T-436/16

PostanowienieTSUE2018-02-07CELEX: 62016TO0436ECLI:EU:T:2018:78

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy roszczenia o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej, wynikające z korupcji w zamówieniach publicznych, są przedawnione, oraz czy zgłoszone szkody zostały wystarczająco udowodnione?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że większość roszczeń skarżących o naprawienie szkody materialnej i moralnej jest przedawniona zgodnie z art. 46 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Termin przedawnienia rozpoczął bieg w momencie zmaterializowania się szkody, co dla szkód materialnych związanych z zamówieniami publicznymi nastąpiło najpóźniej w grudniu 2005 r., a dla szkód moralnych w marcu 2007 r. Roszczenie o zwrot kosztów adwokackich w postępowaniu karnym, choć nieprzedawnione, zostało oddalone, ponieważ skarżący nie przedstawili przekonujących dowodów na istnienie i zakres poniesionej szkody, co jest wymogiem w sprawach o odpowiedzialność pozaumowną Unii.
Stan faktyczny
W latach 1999-2005 w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji Europejskiej doszło do korupcji, w której urzędnik (M. C.) faworyzował określone firmy (E., E.S., T.) w zamówieniach publicznych na systemy bezpieczeństwa w delegaturach UE. Skarżący, firma AEIM i jej menedżer Philippe Kazenas, twierdzili, że ponieśli straty finansowe (utracone inwestycje, utracone korzyści) oraz szkodę moralną w wyniku tej korupcji. M. Kazenas został uniewinniony w belgijskim postępowaniu karnym, ale był zaangażowany w śledztwo. Skarżący domagali się odszkodowania od Komisji.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Application électronique industrielle moderne (AEIM) i Pan Philippe Kazenas zostają obciążeni kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre) 7 février 2018 (*) « Recours en indemnité – Prescription – Absence de preuve du préjudice – Recours manifestement voué au rejet » Dans l’affaire T‑436/16, L’application électronique industrielle moderne (AEIM), établie à Algrange (France), Philippe Kazenas, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentés par Me B. Wizel, avocat, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée initialement par Mmes S. Delaude et S. Lejeune, puis par Mme Delaude, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi à la suite de faits de corruption commis par un agent de la Commission, LE TRIBUNAL (troisième chambre), composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Pendant les années 2003 à 2005, les marchés publics portant sur des dispositifs de sécurité à installer dans les délégations de l’Union européenne dans des pays tiers étaient gérés par une unité de la direction générale (DG) des relations extérieures de la Commission européenne. Pour pouvoir participer aux procédures d’attribution de ces marchés publics, les opérateurs économiques intéressés devaient obtenir au préalable leur inscription sur une liste d’appel à manifestation d’intérêt (ci-après la « liste AMI ») qui était valable pour une période de trois ans. Les opérateurs économiques inscrits sur la liste AMI pouvaient soumettre une offre pour un marché public précis après avoir visité le bâtiment à sécuriser. Dans un délai imparti, les soumissionnaires devaient déposer un dossier technique et une offre de prix. Chaque offre était évaluée du point de vue technique et financier par un comité d’évaluation composé d’au moins trois membres. Le contrat était conclu avec le soumissionnaire ayant proposé l’offre la moins-disante, c’est-à-dire la moins chère parmi les offres respectant les exigences techniques. La régularité de cette procédure et le choix de l’offre étaient contrôlés par le comité d’analyse des marchés de la DG des relations extérieures de la Commission. 2        En 2004, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert des enquêtes internes qui ont été accompagnées par l’ouverture d’une instruction judiciaire en Belgique. Celle-ci a relevé que, entre 1999 et 2005, M. C., qui travaillait en qualité de fonctionnaire de l’Union au sein de l’unité chargée de la gestion des marchés publics portant sur des dispositifs de sécurité à installer dans les délégations de l’Union dans des pays tiers au sein de la DG des relations extérieures de la Commission, s’est laissé corrompre par M. A.T., dirigeant de la société E. ainsi qu’actionnaire de la société E.S. dont son fils était administrateur délégué, et par M. G.T., dirigeant de la société T., en acceptant divers avantages, tels des travaux effectués dans ses immeubles, afin d’entraver la liberté des soumissions et de favoriser les sociétés E., E.S. et T. dans l’attribution des marchés publics portant sur des dispositifs de sécurité à installer dans les délégations de l’Union dans des pays tiers. L’instruction judiciaire a également révélé que des ententes existaient entre ces sociétés dans le but de répartir les marchés d’équipement de sécurité des délégations et que M. C. en était au courant. 3        À cause de soupçons pesant sur M. C. et à la demande de l’OLAF, la Commission l’a écarté de toute fonction « sensible » se rapportant, notamment, aux marchés publics à partir du 1er janvier 2005 et l’a muté dans une autre unité à compter du 1er mars 2006. 4        Le 27 mars 2007, certains locaux de la Commission à Bruxelles (Belgique) ont été perquisitionnés par la police judiciaire belge et MM. C. et A.T. ont été arrêtés et placés en détention préventive. Ces perquisitions et arrestations ont été relatées par la presse européenne. À la suite de ces événements, la Commission a résilié l’ensemble des contrats de travaux d’installation et de maintenance des équipements de sécurité conclus avec les sociétés de MM. A.T. et G.T. 5        La Commission a également ouvert une procédure disciplinaire contre M. C. pour violation de plusieurs obligations du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et l’a suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée à partir du 22 juin 2007. Le 21 janvier 2014, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), au sein duquel M. C. avait entretemps été muté, l’a révoqué de ses fonctions. Cette dernière décision a, par la suite, été suspendue par le président du Tribunal de la fonction publique ordonnance du 5 mai 2014, DK/SEAE, F‑27/14 R, EU:F:2014:67), puis annulée par le Tribunal de la fonction publique (arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12). 6        Par jugement du 16 mai 2014, la section correctionnelle du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) (ci-après le « tribunal correctionnel ») a condamné MM. C., A.T. et G.T. pour corruption, association de malfaiteurs et entrave ou trouble à la liberté des enchères publiques. Cette condamnation a été confirmée par arrêt du 30 juin 2015 de la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) qui a augmenté la peine infligée aux condamnés. Par arrêt du 10 février 2016, la Cour de cassation (Belgique) a rejeté les recours en cassation de MM. C. et G.T. 7        M. Kazenas était également inculpé, mais a été acquitté par le tribunal correctionnel en ce qui concerne les chefs de corruption active et d’association de malfaiteurs. 8        Quant au chef de prévention d’entente concernant les marchés publics portant sur des dispositifs de sécurité à installer dans les délégations de l’Union dans des pays tiers, le jugement du tribunal correctionnel précise ce qui suit : « [D]ivers éléments inclinent à penser qu[e,] à partir de 2003[,] [M.] Kazenas et sa société AEIM auraient sciemment participé à ces ententes, [ces éléments] étant : –        la circonstance que[,] lorsqu’elle a soumissionné pour son premier marché, la société AEIM avait remis un prix notablement plus faible qu[e les sociétés E. et T.] et que cet écart de prix s’est sensiblement resserré par la suite […], –        le fait que [M.] Kazenas rencontra [M. A.T.] le 5 août 2003 dans les bureaux d[e la société E.] […], –        le fait qu’AEIM figurait sur des documents (tableau et agenda) sur lesquels [M. A.T.] collationnait les marchés décrochés par chaque soumissionnaire […], –        les déclarations d[e M. A.T.] qui impliqua [M.] Kazenas, tantôt de façon sibylline […], tantôt de façon beaucoup plus explicite […], –        la déclaration d[e M. G.T.] qui l’accusa incidemment […], –        le fait que, le 30 juin 2003, [M.] Kazenas entra en possession de l’offre d[e la société E.] pour une soumission en Ukraine […], –        le fait qu’à la filiale belge de [la société T.] fut retrouvé un fax d[e M.] Kazenas à destination d[e M. A.T.] (!) relatif à la sécurisation de la délégation du Kazakhstan […] » 9        Néanmoins, toujours selon le tribunal correctionnel, « ces éléments ne suffis[aient] […] pas à démontrer que [M.] Kazenas avait accepté d’inscrire AEIM dans un mécanisme visant délibérément à fausser la concurrence […] » et « un doute subsist[ait] quant à l’implication d[e M.] Kazenas dans un mécanisme d’entente ». En conséquence, M. Kazenas a été acquitté également de ce chef d’accusation au bénéfice du doute. 10      Il a été établi par le tribunal correctionnel que, entre 1999 et 2002, tous les marchés publics portant sur des dispositifs de sécurité à installer dans les délégations de l’Union dans des pays tiers avaient été attribués soit à la société E. (sept marchés), soit à la société T. (huit marchés). À partir d’avril 2003, AEIM a été inscrite sur la liste AMI. Pour l’année 2003, seules AIEM, la société T. et la société E.S., une autre entité juridique du groupe de M. A.T. qui n’était pas inscrite sur la liste AMI et qui utilisait le numéro de référence de la société E. pour masquer cette carence, ont obtenus des marchés (dont 3 sur 19 marchés pour AEIM). En 2004, AEIM a obtenu deux marchés, tandis que les sociétés E.S. et T. ont obtenu six nouveaux marchés et neuf travaux supplémentaires pour des marchés déjà attribués. Entre 2005 et 2007, tous les marchés étaient répartis entre quatre sociétés à la suite de l’inscription de la société B. sur la liste AMI. 11      L’Union européenne s’est constituée partie civile contre MM. C., A.T. et G.T. dans le cadre des procédures judiciaires devant le tribunal correctionnel ainsi que devant la cour d’appel de Bruxelles et a obtenu une indemnisation d’un montant de 25 000 euros à titre de dommage moral. Quant à sa demande d’indemnisation d’un prétendu dommage matériel, le tribunal correctionnel, confirmé également sur ce point par la cour d’appel de Bruxelles, a considéré qu’il n’était pas démontré que la Commission aurait pu adjuger les marchés à meilleurs coûts ni qu’elle avait subi un surcoût du fait des avantages octroyés à M. C. En ce qui concerne les requérants, M. Kazenas et AEIM, l’Union ne s’est pas constituée partie civile à leur encontre. 12      Le tribunal correctionnel a réservé « d’office les éventuels autres intérêts civils résultant des préventions déclarées établies », ce qui a été confirmé par la cour d’appel de Bruxelles. 13      Par courrier du 12 mai 2015, l’avocat des requérants a demandé à la Commission d’engager des négociations sur un dédommagement. La Commission a rejeté cette demande par lettres des 26 mai et 12 juin 2015, ne s’estimant pas responsable du dommage prétendument subi par M. Kazenas dans le cadre du procès pénal au motif, notamment, que celui-ci avait été poursuivi par le parquet fédéral belge en exerçant sa compétence pour les poursuites pénales et que la Commission ne s’était pas constituée partie civile à son encontre. La Commission a également rejeté l’allégation de complicitédans la fraude à l’attribution des marchés de sécurité. 14      Par la suite, AEIM a assigné l’Union devant la section civile du tribunal de première instance francophone de Bruxelles par citation introductive d’instance du 18 septembre 2015, afin de la faire condamner à lui payer la somme de 480 118 euros pour les pertes financières subies du fait des investissements consentis pour les visites préalables à l’attribution des marchés publics, la somme de 2 000 000 euros à titre de manque à gagner pour les marchés publics auxquels elle aurait pu prétendre s’ils avaient été attribués avec équité et la somme de 100 000 euros à titre de dommage moral. Par jugement du 16 février 2016, la section civile du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a déclaré l’action irrecevable au motif que « le litige [était] de nature extracontractuelle et rel[evait] de la compétence exclusive des juridictions [de l’Union] ».  Procédure et conclusions des parties 15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2016, les requérants ont introduit le présent recours. 16      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        condamner la Commission à payer à AEIM la somme de 536 912 euros représentant les pertes financières subies du fait des investissements consentis à fonds perdus pour les visites préalables aux attributions des marchés publics, attributions qui se sont opérées frauduleusement ; –        condamner la Commission à payer à AEIM la somme de 2 092 650 euros à titre de manque à gagner pour les marchés publics auxquels elle aurait pu prétendre s’ils avaient été attribués avec équité et sans corruption ; –        condamner la Commission à rembourser à M. Kazenas la somme de 85 000 euros, qui correspond aux frais et aux honoraires d’avocat qu’il a été dans l’obligation de payer pour l’organisation de sa défense du fait de la corruption de M. C. ; –        condamner la Commission à payer à M. Kazenas la somme de 150 000 euros à titre de dommage moral ; –        condamner la Commission à payer à AEIM des intérêts compensatoires sur « toutes ces sommes » depuis décembre 2005, date de la fin de la période infractionnelle ; –        condamner la Commission au remboursement des frais et honoraires d’avocat de la présente instance représentant la somme de 75 000 euros ; –        condamner la Commission au paiement d’intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de la décision mettant fin à la présente instance ; –        condamner la Commission aux dépens. 17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ; –        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ; –        condamner les requérants aux dépens.  En droit 18      En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 19      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.  Sur la prescription des demandes de remboursement des préjudices prétendument subis 20      La Commission fait valoir que le présent recours vise à obtenir la réparation de préjudices subis plus de cinq ans avant son introduction, c’est-à-dire antérieurement au 3 août 2011, et que les demandes d’indemnisation sont donc prescrites. 21      Les requérants contestent la prescription de leurs demandes et font valoir que, premièrement, les faits générateurs de leurs dommages ne se sont concrétisés que par l’arrêt du 30 juin 2015 de la cour d’appel de Bruxelles condamnant définitivement M. C. des préventions de corruption dans l’attribution des marchés publics, deuxièmement, M. Kazenas n’a été au courant des faits de corruption mis à sa charge et à la charge des autres prévenus, dont M. C., qu’à la réception de la convocation à comparaître en chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) qui serait intervenue le 3 décembre 2011 et, troisièmement, l’article 29 de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par la résolution 58/4, du 31 octobre 2003, de l’Assemblée générale des Nations unies, s’oppose à la prescription. 22      Il y a lieu de rappeler que l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut prévoit ce qui suit : « Les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente de l’Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 263 [TFUE] […] » 23      Ledit délai de prescription, en entraînant l’extinction de l’action en justice, se rapporte au droit matériel, puisqu’il affecte l’exercice d’un droit subjectif dont la personne concernée ne peut plus se prévaloir effectivement en justice et ne peut dès lors être examiné d’office par le juge de l’Union, mais doit être soulevé par la partie concernée (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, points 51 et 52 et jurisprudence citée). Quand bien même les conditions de recevabilité d’un recours relèvent des fins de non-recevoir d’ordre public qu’il appartient au juge de l’Union de vérifier d’office (voir ordonnance du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, EU:T:2005:90, point 22 et jurisprudence citée), la prescription constitue une fin de non-recevoir qui, à la différence, notamment, des délais de procédure, n’est pas d’ordre public, mais éteint l’action en responsabilité sur demande de la partie défenderesse (arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 54). En l’espèce, la Commission a explicitement soulevé la prescription des demandes en réparation (voir point 20 ci-dessus). 24      Le délai de prescription prévu par l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne a été déterminé en tenant compte, notamment, du temps nécessaire à la partie prétendument lésée pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel ainsi que pour vérifier les faits susceptibles d’être invoqués au soutien de ce recours (ordonnance du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, C‑136/01 P, EU:C:2002:458, point 28 ; arrêts du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 33, et du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, T‑577/14, EU:T:2017:1, point 42). 25      Selon une jurisprudence constante, ce délai commence à courir dès lors que l’ensemble des conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation sont réunies, et notamment lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé (arrêts du 13 novembre 1984, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 et 282/82, EU:C:1984:341, point 10 ; du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C‑51/05 P, EU:C:2008:409, point 54, et du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 34). 26      En l’espèce, le courrier du 12 mai 2015 par lequel l’avocat des requérants a demandé à la Commission d’engager des négociations sur un dédommagement n’a pas été suivi de l’introduction du présent recours dans le délai de deux mois prévu à l’article 263 TFUE, de sorte qu’il n’a pas interrompu la prescription au sens de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. L’assignation de l’Union devant la section civile du tribunal de première instance francophone de Bruxelles par citation introductive d’instance du 18 septembre 2015 n’est pas non plus intervenue dans ledit délai et ne pouvait en tout état de cause pas avoir pour effet d’interrompre la prescription au sens de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. 27      Il s’ensuit que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, les demandes de réparation se rapportant à des préjudices pour lesquels l’ensemble des conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de les réparer, même à les supposer remplies, étaient réunies à une date remontant à plus de cinq ans avant l’introduction du présent recours, à savoir avant le 3 août 2011, sont prescrites. 28      Dans ce contexte, il convient de rejeter d’emblée l’argument des requérants tiré de l’article 29 de la convention des Nations unies contre la corruption. En effet, selon le libellé même de cette disposition, elle ne traite que du « délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions établies conformément à la [convention des Nations unies contre la corruption] » et ne concerne dès lors pas des demandes d’indemnisation de préjudices prétendument subis à la suite de faits de corruption.  Sur les prétendus préjudices matériels d’AEIM 29      S’agissant des demandes visant la réparation des prétendus préjudices matériels d’AEIM, d’une part, les requérants font valoir que les pertes financières prétendument subies du fait des investissements à fonds perdus pour les visites préalables à l’attribution des marchés publics sont liées aux faits de corruption, aux irrégularités et aux ententes illégales telles qu’établies par les juridictions pénales belges. Or, il est constant que la période pendant laquelle ces infractions ont été commises a pris fin le 19 décembre 2005. De même, les investissements consentis par AEIM pour les visites préalables à l’attribution des marchés publics ont eu lieu avant cette date. Il s’ensuit que les effets dommageables sont survenus au plus tard à cette date et que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard à cette date. Cette demande est donc prescrite. 30      D’autre part, une telle appréciation vaut également pour le manque à gagner invoqué en tant que préjudice d’AEIM. La Cour a déjà jugé que, si une demande en réparation était fondée sur le rejet d’une offre soumise dans le cadre d’un appel d’offres de la Commission, les effets dommageables se produisaient à l’égard d’un soumissionnaire dès ce rejet (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 40). À cet égard, les motifs d’un tel rejet sont sans pertinence, de sorte que, même si le rejet de l’offre est fondé sur ou influencé par des faits de corruption, les effets dommageables se produisent à l’égard d’un soumissionnaire dès le rejet de son offre. Les marchés publics en question ayant été attribués pendant la période infractionnelle telle qu’établie par les juridictions pénales belges et ayant donc pris fin le 19 décembre 2005, les effets dommageables sont survenus au plus tard à cette date. Le délai de prescription a donc commencé à courir au plus tard à cette date. Dès lors que celle-ci remonte à plus de cinq ans avant l’introduction du présent recours, à savoir avant le 3 août 2011 (voir point 27 ci-dessus), cette demande est, par suite, également prescrite. 31      D’ailleurs, s’agissant des deux demandes mentionnées aux points 29 et 30 ci-dessus visant la réparation des prétendus préjudices matériels d’AEIM, il y a lieu de relever que, dans la requête, les requérants réclament la condamnation de l’Union au paiement d’intérêts compensatoires « depuis décembre 2005 », cette date « étant la fin de la période infractionnelle ». Or, selon la jurisprudence, les intérêts compensatoires visent à compenser l’écoulement du temps jusqu’à l’évaluation juridictionnelle du montant du préjudice (arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, point 37) et naissent dès lors que sont remplies les conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêts du 13 juillet 2005, Camar/Conseil et Commission, T‑260/97, EU:T:2005:283, point 138, et du 26 novembre 2008, Agraz e.a./Commission, T‑285/03, non publié, EU:T:2008:526, point 50). Par conséquent, dans la mesure où les requérants prétendent au paiement d’intérêts compensatoires « depuis décembre 2005 », ils soutiennent implicitement mais nécessairement que, selon eux, le droit de réclamer la réparation des prétendus préjudices matériels subis par AEIM pour lesquels ils demandent des intérêts compensatoires existait depuis décembre 2005 et donc bien avant le 3 août 2011.  Sur le remboursement des frais d’avocat exposés par M. Kazenas aux fins de la procédure pénale 32      S’agissant de la demande visant le remboursement des frais d’avocat exposés par M. Kazenas aux fins de la procédure pénale, il convient de déterminer le moment où les effets dommageables allégués se sont concrétisés. À cet égard, il y a lieu d’apprécier s’il s’agit d’un préjudice instantané ou continu. Dans le premier cas, dans lequel les effets dommageables se concrétisent à un moment précis, le délai de prescription commence à courir à partir de ce moment. En revanche, dans le second cas, dans lequel le montant du préjudice augmente en proportion du nombre de jours écoulés [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 35], la prescription s’applique, en fonction de la date de l’acte interruptif de prescription, à la période antérieure de plus de cinq ans à cette date, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures (arrêts du 16 avril 1997, Hartmann/Conseil et Commission, T‑20/94, EU:T:1997:55, point 132 ; du 11 janvier 2002, Biret International/Conseil, T‑174/00, EU:T:2002:2, point 41, et ordonnance du 20 mars 2014, Donnici/Parlement, T‑43/13, EU:T:2014:167, points 59 et 60). 33      S’agissant plus particulièrement de préjudices constitués par des frais et des honoraires d’avocats, il ressort de la jurisprudence qu’ils ne présentent pas le caractère d’un préjudice continu (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, point 81, et ordonnance du 4 septembre 2009, Inalca et Cremonini/Commission, T‑174/06, non publiée, EU:T:2009:306, point 71). Même si ces préjudices ne pouvaient pas être quantifiés de manière définitive dès l’engagement de la procédure pénale, ils résultaient de manière certaine de l’engagement de cette procédure et étaient suffisamment prévisibles dès cette date. Un dommage prétendument subi s’agissant de frais et d’honoraires d’avocats ne consiste donc pas en des frais renouvelables augmentant en proportion du temps écoulé, mais se réalise au plus tard au moment où le conseil du requérant est intervenu pour la première fois à la suite de l’engagement de la procédure pénale (voir, en ce sens, ordonnance du 4 septembre 2009, Inalca et Cremonini/Commission, T‑174/06, non publiée, EU:T:2009:306, point 72). 34      En l’espèce, il ressort de la réponse de M. Kazenas à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal que son avocat n’est intervenu pour la première fois que le 20 décembre 2011 et donc après le 3 août 2011, date qui délimite les préjudices prescrits en l’espèce. Le prétendu préjudice lié aux frais d’avocat exposés pour la procédure pénale n’est donc pas prescrit, comme le prétend pourtant la Commission.  Sur le prétendu préjudice moral de M. Kazenas 35      S’agissant de la demande visant la réparation d’un prétendu préjudice moral de M. Kazenas, celui-ci, à le supposer avéré, a également pour origine les infractions allant jusqu’au 19 décembre 2005 telles qu’établies par les juridictions pénales belges. Selon la jurisprudence, une atteinte à la réputation du fait de l’implication dans des procédures administratives, civiles ou pénales se réalise pleinement à la date de l’engagement de la procédure et ne saurait donc être assimilée à un préjudice continu (voir, en ce sens, ordonnance du 4 septembre 2009, Inalca et Cremonini/Commission, T‑174/06, non publiée, EU:T:2009:306, point 78). En l’espèce, M. Kazenas ayant été impliqué dans la procédure pénale au plus tard le 27 mars 2007 par les perquisitions menées à son domicile privé et dans les locaux d’AEIM, et notamment par son audition, il y a lieu de conclure que le prétendu préjudice moral de M. Kazenas s’est en tout état de cause pleinement réalisé à cette date. Le délai de prescription a dès lors commencé à courir au plus tard à cette date. Comme celle-ci remonte à plus de cinq ans avant l’introduction du présent recours, à savoir avant le 3 août 2011 (voir point 27 ci-dessus), la demande est, par suite, également prescrite.  Sur la pertinence du constat des faits prétendument générateurs des prétendus dommages au cours de la procédure pénale 36      Dans la mesure où les requérants considèrent que les faits générateurs de leurs dommages ne se sont concrétisés que par l’arrêt du 30 juin 2015 de la cour d’appel de Bruxelles condamnant définitivement M. C. des préventions de corruption dans l’attribution des marchés publics, il convient de rappeler qu’il a déjà été jugé, d’une part, qu’il était indifférent, pour le déclenchement du délai de prescription, que le comportement illégal de l’Union ou d’un de ses agents ait été constaté par une décision de justice [arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 31] et, d’autre part, que, bien que les constatations opérées au cours d’une procédure pénale portant sur des faits identiques à ceux examinés dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 268 TFUE puisseent être prises en compte par la juridiction de l’Union saisie, cette dernière n’était cependant pas liée par la qualification juridique desdits faits effectuée par le juge pénal, mais qu’il lui appartenait, dans la plénitude de son pouvoir d’appréciation, de les analyser de manière autonome pour vérifier si les conditions à la réunion desquelles était subordonné l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union étaient remplies (voir arrêt du 10 juillet 2014, Nikolaou/Cour des comptes, C‑220/13 P, EU:C:2014:2057, point 55 et jurisprudence citée). La circonstance que les juridictions pénales belges ont définitivement statué sur les faits prétendument générateurs des prétendus dommages des requérants est donc sans pertinence pour le présent recours.  Sur la connaissance des faits prétendument générateurs des prétendus dommages 37      La prescription des demandes de remboursement des prétendus préjudices des requérants ne saurait être remise en cause par l’affirmation selon laquelle M. Kazenas n’a été au courant des faits de corruption mis à sa charge et à la charge des autres prévenus, dont M. C., qu’à la réception de la convocation à comparaître en chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles qui serait intervenue le 3 décembre 2011. 38      Certes, la prescription ne saurait être opposée à la victime d’un dommage qui n’aurait pu prendre connaissance du fait générateur de ce dommage qu’à une date tardive et n’aurait pu disposer ainsi d’un délai raisonnable pour présenter sa requête ou sa demande avant l’expiration du délai de prescription (arrêt du 7 novembre 1985, Adams/Commission, 145/83, EU:C:1985:448, point 50, et ordonnance du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, C‑136/01 P, EU:C:2002:458, point 32). 39      Cependant, comme le fait valoir à juste titre la Commission, il ressort des pièces du dossier que M. Kazenas était pleinement au courant des faits de corruption mis à sa charge et à la charge des autres prévenus, dont M. C., qui ont, par la suite, fait l’objet de la procédure menée devant le tribunal correctionnel dès avant le 3 août 2011. Cela ressort, notamment et en tout état de cause, des procès-verbaux d’audition nos 10-00011/3 et 10-00011/4 qui ont été établis le 17 mars 2010 sous l’objet « [d]éposition de [M. Kazenas], gérant d[’AEIM] » et qui ont été contresignés par M. Kazenas. Il ressort en effet desdits procès-verbaux que M. Kazenas a été interrogé en ce qui concernait l’ensemble des faits qui ont été, par la suite, constatés par les juridictions pénales belges. 40      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et, ainsi, les règles de prescription régissant les actions tendant à la réparation desdits dommages, ne sauraient être fondées sur des critères autres que strictement objectifs (arrêts du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C‑51/05 P, EU:C:2008:409, point 59 ; du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 36, et du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, T‑577/14, EU:T:2017:1, point 44). En conséquence, une connaissance précise et circonstanciée des faits de la cause ne figure pas au nombre des éléments qui doivent être réunis pour faire courir le délai de prescription. De même, l’appréciation subjective de la réalité du dommage par la victime de ce dommage ne saurait être prise en considération dans la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêts du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C‑51/05 P, EU:C:2008:409, point 61 ; du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 37, et du du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, point 70). 41      Partant, même à supposer que M. Kazenas n’ait pas eu une connaissance précise des faits de corruption mis à sa charge et à la charge des autres prévenus, dont M. C., ce qui n’était plus le cas depuis le 17 mars 2010, au plus tard, cette circonstance serait sans pertinence pour le déclenchement du délai de prescription en l’espèce. 42      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les demandes visant, d’une part, le remboursement des prétendus préjudices matériels d’AEIM, à savoir ceux liés aux pertes financières subies du fait des investissements à fonds perdus pour les visites préalables à l’attribution des marchés publics en cause et ceux liés à un manque à gagner concernant lesdits marchés publics, et, d’autre part, la réparation d’un prétendu préjudice moral de M. Kazenas, sont prescrites et qu’il convient donc de les rejeter.  Sur la demande de remboursement des frais d’avocat exposés par M. Kazenas aux fins de la procédure pénale 43      M. Kazenas fait valoir que, en raison des faits de corruption commis par M. C., il s’est trouvé dans l’obligation de se défendre devant le tribunal correctionnel. Le dossier répressif aurait contenu 34 cartons contenant, en moyenne, plus de 600 pages, obligeant son avocat à parcourir près de 20 000 pages. Il conviendrait d’ajouter divers entretiens de M. Kazenas avec son avocat ainsi que la présence de ce dernier à près de 17 audiences, dont une de plaidoirie. M. Kazenas aurait déboursé une somme de 85 000 euros pour sa défense, somme dont il demande le remboursement par la Commission. 44      La Commission considère que M. Kazenas n’a pas apporté la preuve de l’existence et de l’étendue du prétendu préjudice lié aux frais d’avocat qu’il a exposés aux fins de la procédure pénale. 45      Comme le fait valoir à juste titre la Commission, il ressort d’une jurisprudence constante que le dommage dont il est demandé réparation dans le cadre d’une action en responsabilité non contractuelle de l’Union doit être réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (voir arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 27 et jurisprudence citée). Il incombe à cette dernière d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque (voir arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C‑362/95 P, EU:C:1997:401, point 31 et jurisprudence citée). 46      En l’espèce, en ce qui concerne le préjudice lié aux frais d’avocat qu’il a exposés aux fins de la procédure pénale, M. Kazenas se limite, d’une part, à affirmer qu’il a prétendument payé une somme de 85 000 euros à son avocat pour sa défense et, d’autre part, à rappeler l’importance du dossier répressif ainsi que le nombre d’audiences qui ont eu lieu dans l’affaire. Force est de constater qu’il n’a produit aucune note d’honoraires émise par son avocat pour ses services au cours de la procédure pénale, ni de preuve de paiement de tels honoraires. 47      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que M. Kazenas n’a manifestement pas apporté des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’il invoque et qui est lié aux frais d’avocat qu’il a exposés aux fins de la procédure pénale. Ainsi, il a manifestement manqué à la charge qui lui incombait de prouver que ledit dommage dont il demande la réparation était réel et certain. Par suite, la demande de remboursement des frais d’avocat exposés par M. Kazenas aux fins de la procédure pénale doit être rejetée.  Sur les demandes annexes 48      En premier lieu, dans la mesure où les requérants demandent la condamnation de l’Union au remboursement des frais et des honoraires d’avocat de la présente instance représentant, selon eux, la somme de 75 000 euros, il suffit de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient, comme tels, être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l’instance (arrêt du 10 juin 1999, Commission/Montorio, C‑334/97, EU:C:1999:290, point 54 ; ordonnance du 14 septembre 2005, Ehcon/Commission, T‑140/04, EU:T:2005:321, point 79, et arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 98). Cette demande doit donc également être rejetée. 49      En deuxième lieu, s’agissant de la demande visant la condamnation de l’Union au versement d’intérêts compensatoires à AEIM, il suffit de constater que les demandes de remboursement des préjudices prétendument subis auxquelles se réfère la demande relative au paiement d’intérêts compensatoires sont prescrites. La demande de condamnation de l’Union au versement d’intérêts compensatoires doit donc être rejetée. 50      En troisième et dernier lieu, pour autant que les requérants demandent la condamnation de l’Union au versement d’intérêts moratoires, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’obligation de payer de tels intérêts naît, en principe, à partir de l’arrêt qui constate l’obligation de réparer le préjudice (voir arrêt du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, T‑577/14, EU:T:2017:1, point 178 et jurisprudence citée). Or, étant donné que, en l’espèce, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de réparation des préjudices prétendument subis par les requérants, il y a également lieu de rejeter la demande relative aux intérêts moratoires. 51      Les demandes des requérants n’étant susceptible d’être accueillies, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.  Sur les dépens 52      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      L’Application électronique industrielle moderne (AEIM) et M. Philippe Kazenas sont condamnés aux dépens. Fait à Luxembourg, le 7 février 2018. Le greffier   Le président E. Coulon   S. Frimodt Nielsen *      Langue de procédure : le français.

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