T-437/15

PostanowienieTSUE2015-09-21CELEX: 62015TO0437ECLI:EU:T:2015:666

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy podmioty prywatne (szkółkarze) mogą wnieść skargę o stwierdzenie nieważności przeciwko decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej środków fitosanitarnych, jeśli decyzja ta wymaga krajowych środków wykonawczych i nie dotyczy ich indywidualnie w rozumieniu art. 263 ust. 4 TFUE?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ zaskarżona decyzja wykonawcza Komisji, choć jest aktem regulacyjnym, zawiera środki wykonawcze, które muszą być przyjęte przez państwa członkowskie (w tym przypadku Włochy). W związku z tym skarżący nie mogli powołać się na trzecią przesłankę art. 263 ust. 4 TFUE (akt regulacyjny niewymagający środków wykonawczych). Ponadto Trybunał stwierdził, że skarżący nie byli indywidualnie dotknięci decyzją w rozumieniu drugiej przesłanki art. 263 ust. 4 TFUE, ponieważ decyzja dotyczyła obiektywnie określonych sytuacji i kategorii osób (wszystkich profesjonalnych operatorów w dotkniętym regionie), a nie indywidualizowała skarżących w sposób analogiczny do adresata decyzji.
Stan faktyczny
Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe i 38 innych szkółkarzy, prowadzących działalność w prowincji Lecce we Włoszech, wniosło skargę o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/789. Decyzja ta miała na celu zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się bakterii Xylella fastidiosa w Unii, w szczególności w południowych Włoszech, poprzez nakładanie na państwa członkowskie obowiązku ustanowienia stref wyznaczonych oraz stosowania środków zwalczania lub powstrzymywania, w tym ograniczeń w przemieszczaniu określonych roślin. Skarżący, jako szkółkarze z dotkniętego obszaru, twierdzili, że decyzja dotyka ich bezpośrednio i indywidualnie.
Rozstrzygnięcie
Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe i 38 pozostałych skarżących, których nazwiska figurują w załączniku, zostają obciążeni kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre) 11 mars 2016(*) « Recours en annulation – Agriculture – Protection contre des organismes nuisibles aux végétaux – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de la bactérie Xylella fastidiosa – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑437/15, Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe, établie à Copertino (Italie), et les 38 autres requérantes dont les noms figurent en annexe, représentées par Me G. Manelli, avocat, parties requérantes contre Commission européenne, représentée par M. D. Bianchi et Mme I. Galindo Martín, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, p. 36), et, en particulier, de ses articles 6 et 9, lus en combinaison avec l’annexe I de cette décision, LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le 8 mai 2000, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive 2000/29/CE, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169, p. 1). En application de l’article 16, paragraphe 3, quatrième phrase, de la directive 2000/29, la Commission européenne a édicté la décision d’exécution (UE) 2015/789, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, p. 36 ; ci-après la « décision attaquée »). L’article 21 de la décision attaquée dispose qu’elle a pour destinataires les États membres. 2        Par la décision attaquée, la Commission tend à réduire le risque phytosanitaire constitué par la bactérie Xylella fastidiosa (Wells et al.). Aux fins d’éradiquer cette bactérie et d’éviter sa propagation au reste de l’Union européenne, la Commission oblige les États membres à établir des zones délimitées consistant en une zone infectée et une zone tampon et d’appliquer, notamment, des mesures d’éradication. En ce qui concerne plus particulièrement la situation dans le sud de l’Italie, d’une part, la décision attaquée prévoit que la zone infectée de la zone délimitée établie par les autorités italiennes doit, au minimum, couvrir l’ensemble de la province de Lecce (Italie), où la bactérie est déjà largement établie. D’autre part, toujours selon la décision attaquée, la bactérie est présente dans certaines parties de cette zone depuis plus de deux ans, de sorte que son éradication n’y est plus possible. Par conséquent, la décision attaquée permet aux autorités italiennes d’appliquer des mesures d’enrayement, et non des mesures d’éradication, afin de protéger au moins les sites de production, les végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière ainsi que la frontière avec le reste du territoire de l’Union. 3        Les dispositions combinées de l’article 1er, sous b), de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 9, paragraphe 1, de la décision attaquée imposent une interdiction de mouvement en ce sens que les mouvements à l’intérieur de l’Union, dans les zones délimitées ou en dehors, de plus de 180 « végétaux spécifiés » énumérés à l’annexe I de ladite décision, sont interdits lorsque ceux-ci ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée, telle que la province de Lecce, étant précisé que la zone infectée comprend au moins l’intégralité de cette province. Cependant, l’article 9, paragraphe 2, de la décision attaquée permet, à titre dérogatoire et dans certaines conditions, le mouvement des végétaux en cause. 4        Les opérateurs professionnels sont, aux termes de l’article 1er de la décision attaquée, définis comme toute personne participant à titre professionnel à la plantation, la sélection, la production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance, l’introduction dans le territoire de l’Union et la circulation sur celui-ci ainsi que la sortie dudit territoire et la mise à disposition sur le marché des végétaux.  Procédure et conclusions des parties 5        Les requérantes, Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe, établie à Copertino (Italie), et les 38 autres requérantes dont les noms figurent en annexe, sont des entreprises individuelles et des sociétés, toutes établies dans la province de Lecce et exerçant l’activité de pépiniériste. 6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2015, les requérantes ont introduit le présent recours. 7        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit une demande en référé, tendant à ce qu’il plût au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision attaquée. 8        Par ordonnance du 21 septembre 2015, Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e.a./Commission (T‑437/15 R, EU:T:2015:666), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme irrecevable, sans qu’il fût jugé nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre du présent recours sur lequel se greffait cette demande en référé, et a réservé les dépens afférents à ladite demande. 9        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 30 novembre 2015. 10      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours recevable, dès lors qu’elles sont directement affectées par la décision attaquée et que celle-ci ne comporte pas de mesures d’exécution ; –        annuler la décision attaquée et, en particulier, ses articles 6 et 9, lus en combinaison avec l’annexe I de cette décision ; –        condamner la Commission aux dépens. 11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner les requérantes aux dépens.  En droit 12      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure. 14      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, même si les requérantes visent en particulier les articles 6 et 9 de la décision attaquée, lus en combinaison avec l’annexe I de cette décision, elles n’en demandent pas moins l’annulation de ladite décision dans son ensemble, contrairement à ce que soutient la Commission. Étayent cette interprétation, outre les termes mêmes de la requête, les moyens avancés au soutien du recours, tirés notamment du défaut de motivation et de la violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. 15      En toute hypothèse, le recours est, selon la Commission, entaché d’une irrecevabilité manifeste, la décision attaquée nécessitant des mesures d’exécution et les requérantes n’étant ni individuellement ni directement concernées par elle. 16      Il convient donc de déterminer si les requérantes justifient de la qualité pour agir contre la décision attaquée. 17      Selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesure d’exécution. » 18      Comme cela a été rappelé au point 1 ci-dessus, les destinataires de la décision attaquée sont les seuls États membres. Les requérantes n’agissent donc pas en qualité de destinataires de cette décision, ce que, au demeurant, elles admettent dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité. 19      L’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux hypothèses dans lesquelles la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte concerne directement et individuellement ladite personne. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement. 20      C’est uniquement cette seconde hypothèse que font valoir les requérantes dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité. Il y aura lieu d’examiner également, le cas échéant, la première hypothèse.  Sur l’existence d’un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution concernant directement les requérantes au sens de la seconde hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE 21      Il convient de relever d’emblée que, en l’espèce, la nature réglementaire de la décision attaquée n’est pas douteuse. En effet, d’une part, s’agissant d’une décision d’exécution de la Commission, il est constant que ladite décision n’a pas été adoptée selon la procédure législative, ce qui ferait obstacle à sa qualification d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, Rec, EU:C:2013:625, points 54 à 60). D’autre part, un acte réglementaire se définit aussi par sa portée générale (voir, en ce sens, arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, précité, EU:C:2013:625, point 58). Or, il ressort de la description de la teneur de la décision attaquée faite aux points 2 à 4 ci-dessus que celle-ci a une portée générale, puisqu’elle s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, Rec, EU:T:2011:623, point 23 ; du 7 mars 2013, Rütgers Germany e.a./ECHA, T‑96/10, Rec, EU:T:2013:109, point 58, et ordonnance du 23 septembre 2014, Jaczewski/Commission, T‑178/13, EU:T:2014:827, point 21]. 22      Il y a donc lieu de vérifier si la décision attaquée comporte ou non des mesures d’exécution. 23      Aux fins d’apprécier la question de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il est nécessaire de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de la seconde hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables. En outre, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours (ordonnance Jaczewski/Commission, point 21 supra, EU:T:2014:827, point 24). 24      À cet égard, il importe de rappeler que les requérantes contestent la décision attaquée dans son ensemble. Or, contrairement à ce qu’elles soutiennent dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, la décision attaquée ne constitue pas en elle-même une « mesure déjà contraignante » à leur égard, ni un acte doté d’un « degré de détail » tel que des mesures d’exécution soient superfétatoires. Il suffit de relever qu’il incombe aux États membres, à titre d’exemple, de mener des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de la bactérie Xylella fastidiosa (article 3 de la décision attaquée), d’établir des zones délimitées (article 4 de la décision attaquée) ou de prendre des mesures d’enrayement (article 7 de la décision attaquée). 25      Concernant les articles 6 et 9 de la décision attaquée, lus en combinaison avec l’annexe I de cette décision, dont les requérantes réclament plus particulièrement l’annulation, il convient de relever, comme cela a été mentionné au point 3 ci-dessus, que l’annexe I de la décision attaquée énumère la liste de plus de 180 « végétaux spécifiés » définis à l’article 1er, sous b), de ladite décision, sans autre précision. Aucune conséquence spécifique et concrète ne découle donc de l’annexe I de la décision attaquée, considérée isolément, pour les requérantes. Il y a lieu, par conséquent, d’examiner le sens et la portée que les articles 6 et 9 de la décision attaquée confèrent à cette annexe en y faisant référence. 26      Aux termes de l’article 6 de la décision attaquée, intitulé « Mesures d’éradication » : « 1. L’État membre ayant établi la zone délimitée visée à l’article 4 prend dans cette zone les mesures énoncées aux paragraphes 2 à 11. 2. L’État membre concerné procède, dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux qui ont fait l’objet d’analyses ayant révélé une infection par l’organisme spécifié, à l’enlèvement immédiat : a) des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire ; b) des végétaux dont l’infection par l’organisme spécifié est connue ; c) des végétaux qui présentent des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme ou qui sont soupçonnés d’être infectés par ledit organisme. 3. L’État membre concerné procède au prélèvement d’échantillons et à des analyses sur les végétaux spécifiés dans un rayon de 100 mètres autour de chacun des végétaux infectés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 31. 4. Avant l’enlèvement de végétaux visés au paragraphe 2, l’État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l’organisme spécifié aux végétaux susceptibles d’héberger ces vecteurs. Ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux. 5. L’État membre concerné détruit, sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans la zone infectée, les végétaux et les parties de végétaux visés au paragraphe 2, de manière à éviter la propagation de l’organisme spécifié. 6. L’État membre concerné effectue des recherches appropriées pour déterminer l’origine de l’infection. Il recherche l’origine des végétaux spécifiés impliqués dans le cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont été déplacés avant l’établissement d’une zone délimitée. Les résultats de ces recherches sont communiqués aux États membres dont les végétaux concernés sont originaires, aux États membres par lesquels ces végétaux sont passés et à ceux dans lesquels ces végétaux ont été déplacés. 7. L’État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l’organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles à des moments opportuns. Il procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d’échantillons et des analyses sur des végétaux symptomatiques, ainsi que sur des végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci. Dans les zones tampons, la superficie qui fait l’objet d’une enquête est quadrillée en carrés de 100 mètres de côté. Des inspections visuelles sont réalisées dans chacun de ces carrés. 8. L’État membre concerné sensibilise le public à la menace que représente l’organisme spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher son introduction et sa propagation dans l’Union. Il met en place une signalisation routière indiquant les limites de la zone délimitée. 9. L’État membre concerné prend, si nécessaire, des mesures axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable et susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’éradication de l’organisme spécifié, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature de la propriété (publique ou privée) ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité, ainsi que leur destruction appropriée. 10. L’État membre concerné prend toute autre mesure pouvant contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié en tenant compte de la NIMP n° 9 et en suivant une méthode intégrée conformément aux principes énoncés dans la NIMP n° 14. 11. L’État membre concerné applique des pratiques agricoles adaptées pour la gestion de l’organisme spécifié et de ses vecteurs. » 27      L’article 9, paragraphe 1, de la décision attaquée dispose : « Les mouvements à l’intérieur de l’Union, dans les zones délimitées ou en dehors, de végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l’article 4 sont interdits. » 28      L’article 9, paragraphe 2, de la décision attaquée indique, quant à lui, que, par dérogation au paragraphe 1, ces mouvements peuvent avoir lieu si les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site où les conditions énumérées sous a) à h) sont remplies. Notamment, le site doit être autorisé par l’organisme officiel responsable en tant que site indemne de la bactérie Xylella fastidiosa et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables [article 9, paragraphe 2, sous b), de la décision attaquée]. 29      En outre, l’article 9, paragraphes 3 à 7, de la décision attaquée précise selon quelles modalités les végétaux spécifiés satisfaisant aux conditions posées à l’article 9, paragraphe 2, sous a) à h), de cette même décision peuvent être déplacés au sein de l’Union. 30      Il en résulte que, premièrement, l’article 6 impose aux États membres d’adopter un nombre considérable de mesures d’exécution, sans lesquelles des conséquences supposément dommageables, spécifiques et concrètes, pour la situation juridique des requérantes, ne sauraient survenir. Deuxièmement, tant en ce qui concerne l’établissement de zones délimitées au sens de l’article 4 de la décision attaquée, auquel fait référence l’article 9, paragraphe 1, de ladite décision, que le déplacement de végétaux spécifiés, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de cette même décision, les dispositions attaquées, prises dans leur ensemble, requièrent également des mesures d’exécution de la part des États membres. Troisièmement, il importe de souligner que l’article 7, paragraphe 1, de la décision attaquée permet à l’État membre concerné, précisément s’agissant de la province de Lecce, de substituer aux mesures d’éradication prescrites par l’article 6 susmentionné des mesures d’enrayement, moins contraignantes. Il s’agit, là encore, de mesures d’exécution. 31      Il est constant que, concernant la République italienne, l’une de ces mesures d’exécution est constituée par le decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well[s] e Raju) nel territorio della Repubblica italiana [décret du ministre des Politiques agricoles, alimentaires et forestières du 19 juin 2015, portant mesures d’urgence pour la prévention, le contrôle et l’éradication de Xylella fastidiosa (Well[s] et Raju) sur le territoire de la République italienne (GURI n° 148, du 29 juin 2015, p. 31)], dont, premièrement, l’article 8 met en œuvre l’article 6 de la décision attaquée, deuxièmement, l’article 9, paragraphe 1, fait usage de la possibilité prévue par l’article 7, paragraphe 1, de la décision attaquée en instituant comme autorité compétente le service phytosanitaire régional et, troisièmement, l’article 12 reprend le contenu de l’article 9 de la décision attaquée et, en particulier, la possibilité d’obtenir, par dérogation, le déplacement des végétaux spécifiés [article 12, paragraphe 2, sous a) à h), du décret ministériel du 19 juin 2005]. 32      Au demeurant, il ressort des observations sur l’exception d’irrecevabilité que les requérantes n’ont pas demandé aux autorités italiennes à bénéficier de la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 2, de la décision attaquée, arguant du « caractère irréalisable de ces dérogations et prescriptions ». 33      Partant, la décision attaquée constitue un acte réglementaire qui comporte des mesures d’exécution. Dès lors, il y a lieu de conclure que les requérantes ne sauraient se fonder sur la seconde hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour l’attaquer, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de leur affectation directe. 34      Il importe, par conséquent, de vérifier si le recours est recevable au sens de la première hypothèse mentionnée par cette disposition.  Sur l’affectation directe et individuelle des requérantes au sens de la première hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE 35      Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec, EU:C:1963:17, p. 197, 223 ; du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec, EU:C:2007:698, point 30, et du 17 juillet 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, T‑457/09, Rec, EU:T:2014:683, point 80). 36      Les requérantes sont toutes des entreprises individuelles et des sociétés exerçant l’activité de pépiniériste. Outre le fait qu’il ne s’agit là que de l’une des activités, parmi d’autres, susceptibles d’entrer dans le champ des « opérateurs professionnels » définis à l’article 1er de la décision attaquée et mentionnés au point 4 ci-dessus, et que les articles 6 et 9 de la décision attaquée, complétés par l’annexe I de celle-ci en tant qu’elle mentionne plus de 180 végétaux spécifiés, touchent également l’ensemble des opérateurs professionnels visés au point 4 ci-dessus, exerçant leur activité dans un secteur présentant un lien avec lesdits végétaux, les requérantes ne sauraient être individualisées du fait de leur activité, dès lors que l’application auxdits opérateurs de la décision attaquée est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance Jaczewski/Commission, point 21 supra, EU:T:2014:827, point 33). Les requérantes ne peuvent ainsi prétendre être atteintes par lesdites dispositions en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juillet 2011, Acetificio Marcello de Nigris/Commission, T‑351/09, EU:T:2011:339, point 60 et jurisprudence citée). 37      L’argument des requérantes selon lequel elles sont spécifiquement individualisées du fait de la référence faite par la décision attaquée à leur zone d’appartenance, c’est-à-dire la province de Lecce, ne peut non plus prospérer. En effet, s’il est exact que l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision attaquée définit la zone infectée comme comprenant au moins la province de Lecce, de même que d’autres dispositions de la décision attaquée, à l’instar de l’article 7, paragraphe 1, faisant état expressément de ladite province, et de l’article 8, intitulé « Établissement d’une zone de surveillance en Italie » et mentionnant « la zone infectée de la province de Lecce », il est essentiel de souligner que ces dispositions contribuent seulement à identifier plus particulièrement l’ensemble des opérateurs professionnels travaillant dans ou avec cette province dans des secteurs ayant trait à l’ensemble des végétaux spécifiés, par rapport à leurs concurrents du reste de l’Union n’ayant pas de lien avec cette province, sans, pour autant, les affecter individuellement, puisque l’application qui leur est faite de ces dispositions procède d’une situation objective de droit ou de fait définie par la décision attaquée, au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus. 38      À défaut d’affectation individuelle des requérantes, il y a lieu de conclure que le recours, en ce qu’il émane de ces dernières, ne satisfait pas aux conditions cumulatives énoncées dans le cadre de la première hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de sorte que lesdites requérantes ne peuvent non plus prétendre posséder la qualité pour agir en vertu de cette hypothèse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de leur affectation directe. 39      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de déclarer le présent recours manifestement irrecevable.  Sur les dépens 40      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 41      En l’espèce, les requérantes ont succombé en leurs conclusions. Il convient donc de les condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe et les 38 autres requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. Fait à Luxembourg, le 11 mars 2016. Le greffier         Le président E. Coulon         D. Gratsias Annexe Azienda Agricola Cairo & Doutcher di Cairo Uzi & C. ss, établie à Copertino (Italie), Ss Agricola Cairo Vito & Strafella Maria Rosa, établie à Copertino, Vivai Del Salento Di Castrignanò Carmelo Antonio, établie à Sanarica (Italie), Società Agricola Castrignanò Vivai Srl, établie à Muro Leccese (Italie), Piante In Di Cipressa Carmine, établie à Copertino, D’Elia Simone, établie à Leverano (Italie), De Laurenzis Giuseppe, établie à Leverano, Verde Giuranna Di Giuranna Alessio Mauro, établie à Parabita (Italie), Maiorano Maurizio, établie à Copertino, Vivai Mazzotta Di Mazzotta Carmine, établie à Copertino, Società Agricola Mello Vivai di Mello Antonio Snc, établie à Veglie (Italie), Mello Alessandro, établie à Leverano, Mello Lucio, établie à Carmiano (Italie), Romano Alessio Luigi, établie à Otrante (Italie), Sansone Antonio, établie à Copertino, Vivai Tarantino ss, établie à Cavallino (Italie), Verdesca Paolo, établie à Copertino, Verdesca Giuseppe, établie à Copertino, Hobby Flora di Miggiano Luigi, établie à Poggiardo (Italie), Mauro Stefano, établie à Muro Leccese, Miggiano Emanuele, établie à Montesano Salentino (Italie), Miggiano Garden Center Sas di Miggiano Gianluigi & C., établie à San Cassiano (Italie), Miggiano Claudio, établie à Maglie (Italie), Vivai Piante Rizzo Carmelo, établie à Lecce (Italie), Cairo Antonio, établie à Nardò (Italie), Floricoltura Marti di Marti Sandro, établie à Leverano, Azienda Agricola Mariani Fabrizio, établie à Racale (Italie), Giannotta Giuseppe, établie à Leverano, Ligetta & Solida Srl, établie à Alezio (Italie), Vivai Caputo Sas di Carbone R. & F. ss, établie à San Donaci (Italie), Perrone Cosimo, établie à Leverano, Durante Giuseppina, établie à Leverano, Società Agricola CO.VI.SER Srl, établie à Arnesano (Italie), Miggiano Antonio, établie à Sanarica, Castrignanò Antonio, établie à Sanarica, Stincone Giorgio, établie à Sanarica, Zecca Fabio, établie à Leverano, Società Agricola Florsilva Srl, établie à Copertino. * Langue de procédure : l’italien.

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