T-437/20
PostanowienieTSUE2021-02-25CELEX: 62020TO0437ECLI:EU:T:2021:109
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy EUIPO słusznie odmówiło rejestracji słownego znaku towarowego ULTRASUN dla produktów do ochrony przeciwsłonecznej na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001, uznając go za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego?Ratio decidendi
Sąd uznał, że znak słowny ULTRASUN jest opisowy dla produktów do ochrony przeciwsłonecznej, ponieważ dla anglojęzycznego odbiorcy termin "ultra" w połączeniu z "sun" (słońce) jest postrzegany jako "ekstremalne słońce" lub "bardzo intensywne słońce". W kontekście produktów do ochrony przeciwsłonecznej oznacza to "intensywną ochronę przeciwsłoneczną" lub "ochronę przed ekstremalnym słońcem", co bezpośrednio opisuje przeznaczenie lub cechy tych produktów. Sąd podkreślił, że wystarczy, aby znak w co najmniej jednym ze swoich potencjalnych znaczeń opisywał cechę produktów, a fakt, że może mieć inne znaczenia lub być neologizmem, nie zmienia jego opisowego charakteru, jeśli nie ma zauważalnej różnicy między neologizmem a prostą sumą jego elementów. W związku z tym, że znak jest opisowy, zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) (brak charakteru odróżniającego) stał się bezprzedmiotowy.Stan faktyczny
Ultrasun AG złożyła wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego ULTRASUN dla produktów z klasy 3, obejmujących preparaty do ochrony przeciwsłonecznej (np. kremy, balsamy, sztyfty do ust) oraz kosmetyki. EUIPO odmówiło rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2017/1001, uznając znak za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego. Ultrasun AG wniosła odwołanie do Izby Odwoławczej EUIPO, która podtrzymała decyzję, stwierdzając, że znak jest opisowy i nie nabył charakteru odróżniającego przez używanie.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Ultrasun AG zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 février 2021 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ULTRASUN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑437/20,
Ultrasun AG, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2020 (affaire R 1453/2019-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ULTRASUN comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2020,
vu la décision du 8 septembre 2020 rejetant la demande de jonction des affaires T‑805/19 et T‑437/20,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 11 mai 2018, la requérante, Ultrasun AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ULTRASUN.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations de protection solaire pour les cheveux ; crèmes écrans solaires ; stick solaire pour les lèvres [cosmétiques] ; préparations d’écrans solaires ; protection solaire résistant à l’eau ; protection solaire pour les lèvres ; cosmétiques fonctionnels ; lotions de protection solaire ; préparations de protection solaire ; cosmétiques ; écran solaire [cosmétiques] ; préparations cosmétiques de protection solaire ; écrans solaires ».
4 Par décision du 16 mai 2019, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
5 Le 8 juillet 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 27 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a considéré que le signe demandé était une indication descriptive de l’ensemble des produits concernés et devait donc être refusé à l’enregistrement, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Ensuite, la chambre de recours a considéré que le signe demandé devait être refusé à l’enregistrement, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la mesure où il n’était pas propre à distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale. Enfin, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas fourni la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 22 à 24, et ordonnance du 12 septembre 2019, Puma/EUIPO (SOFTFOAM), T‑182/19, non publiée, EU:T:2019:604, point 10 et jurisprudence citée].
11 La requérante invoque deux moyens au soutien de son recours. Le premier est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Le second est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En outre, si la requérante entend invoquer également une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, elle ne soulève explicitement aucun moyen distinct à cet égard et il conviendra donc de répondre à l’argumentation correspondante dans le cadre de la réponse donnée aux premier et second moyens ci-après. Toutefois, si elle devait être regardée comme ayant soulevé implicitement un tel moyen, celui-ci ne pourrait qu’être écarté comme irrecevable sur le fondement de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, faute d’une argumentation suffisamment précise et intelligible au soutien d’un tel moyen.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
12 Dans le cadre du premier moyen, la requérante considère que l’élément verbal « ultrasun » n’est pas descriptif des produits concernés.
13 En premier lieu, la requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours ne répond pas aux critères fixés par la jurisprudence pour l’examen des motifs absolus de refus à opérer par l’EUIPO conformément au règlement 2017/1001. Le principe de l’examen d’office prévu par l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 aurait dû être appliqué. La chambre de recours aurait ainsi dû procéder à un examen concret des faits de l’espèce et non à un simple constat que le signe demandé était compris « sans autre réflexion » dans un certain sens.
14 En deuxième lieu, la combinaison des mots « ultra » et « sun » ne signifierait pas « écran solaire contre le soleil extrême ». Si le mot « ultra » pourrait être descriptif en étant combiné avec un adjectif ou un adverbe, sa combinaison avec un substantif ne pourrait, en revanche, être comprise de la même manière, à moins qu’un usage descriptif ou générique ait intégré le langage commun. En particulier, le mot « ultra » ne serait ni un adverbe ni un adjectif se rapportant au mot « sun » et ne serait pas davantage utilisé dans le sens d’une « augmentation ». L’élément « ultrasun » correspondrait plutôt à une combinaison arbitraire du terme « ultra », en tant que mot de fantaisie ou, tout au plus, en tant que terme ayant la signification des adverbes « derrière » ou « au-delà », avec le terme « sun ». Si la requérante est d’accord avec la signification retenue par la chambre de recours du terme « sun », qui évoquerait le soleil, elle fait valoir que la chambre de recours serait allée au-delà d’une compréhension normale de ce terme en retenant la signification de « protection solaire ». La marque demandée ne signifierait pas « soleil extrême ». L’EUIPO ne pourrait produire aucun élément duquel il ressortirait que le public pertinent comprendrait la marque demandée comme désignant la nature ou la finalité des produits en cause, l’élément « ultrasun » étant un néologisme fabriqué par la requérante.
15 En troisième lieu, le terme « ultra » ne signifierait pas seulement « extrême », mais pourrait être compris au sens de « derrière ». L’élément « ultrasun » aurait donc plusieurs significations, dont aucune ne décrirait l’un des produits demandés ou l’une de ses caractéristiques. En particulier, la compréhension de l’élément « ultrasun » comme « soleil extrême » ne serait pas descriptive des produits concernés, ni de leurs caractéristiques.
16 En quatrième lieu, la chambre de recours donnerait au signe demandé un contenu conceptuel que les consommateurs ne pourraient percevoir qu’après plusieurs étapes de réflexion. Or, un tel processus d’interprétation serait incompatible avec les conditions propres au caractère descriptif d’un signe, dont la signification devrait être reconnaissable immédiatement et sans autre réflexion.
17 En cinquième lieu, lors de l’examen d’un signe, aucun mot ne devrait être ajouté ou omis. Cet examen devrait porter sur la marque demandée en tant que telle. En l’espèce, la marque demandée ne pourrait donc pas être comprise comme « écran solaire en cas de/pour/contre le soleil extrême ».
18 En sixième lieu, le refus d’enregistrement du signe demandé ne serait pas conforme à la jurisprudence récente du Tribunal concernant des marques qui ne nommeraient pas d’emblée un produit ou ne décriraient pas ses caractéristiques de manière claire et explicite.
19 En septième lieu, il y aurait un grand nombre de décisions de l’EUIPO portant enregistrement de marques contenant les termes « ultra » et « sun ». Il existerait, dès lors, une pratique décisionnelle constante de l’EUIPO concernant des cas de figure similaires, de sorte que la chambre de recours n’aurait pas dû s’écarter de cette pratique sans procéder à un examen approfondi de toutes ces décisions.
20 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
22 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause [voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2020, Forex Bank/EUIPO – Coino UK (FOREX), T‑26/20, non publié, EU:T:2020:583, point 28].
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
24 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, les produits visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 1 de la décision attaquée, sont des produits destinés à l’ensemble des consommateurs. En effet, tel que rappelé au point 16 de la décision attaquée, lesdits produits sont différentes préparations de protection solaire ainsi que de cosmétiques, lesquels peuvent contenir une protection solaire. Par conséquent, le public pertinent est constitué par le grand public, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée.
26 Par ailleurs, ainsi que l’a également relevé à juste titre la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, le signe demandé se composant de mots anglais, il convient de l’examiner au regard du public anglophone. Le fait que la chambre de recours ait pu faire référence dans la décision attaquée à la perception du terme « sun » par le public germanophone est dénué de pertinence, dès lors que l’allemand ne constituait que la langue de procédure de l’affaire devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2015, ultra air/EUIPO – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter), T‑377/13, non publié, EU:T:2015:149, point 20, et ordonnance du 4 juillet 2019, romwell/EUIPO (twistpac), T‑662/18, non publiée, EU:T:2019:483, point 26].
27 S’agissant du signe demandé, il convient de relever que la requérante ne conteste pas le fait que le terme « sun » sera compris comme renvoyant au soleil.
28 Les arguments de la requérante portent plus précisément sur la perception du terme « ultra » ainsi que de l’élément « ultrasun » pris dans son ensemble.
29 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que le mot « ultra », associé à des adjectifs ou à des substantifs, signifiait « to an extreme degree ; very » (à un degré extrême, très). Pour asseoir sa compréhension de l’élément verbal « ultra », la chambre de recours a renvoyé au lien de la page Internet suivante : « https ://www.lexico.com/definition/ultra- » .
30 En outre, il y a lieu de relever que, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas fondée uniquement sur la définition résultant d’un dictionnaire en ligne pour examiner la signification de l’élément verbal « ultra ». Elle a également renvoyé aux points 18 et 19 de l’arrêt du 9 mars 2015, ultra.air ultrafilter (T‑377/13, non publié, EU:T:2015:149). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que l’élément verbal « ultra », associé à un substantif, revêtait une connotation laudative et que sa signification pouvait être rapprochée, dans le contexte de l’affaire en cause, de celle d’« excellent » ou d’« extraordinaire ».
31 Il en résulte que, en l’espèce, le terme « ultra » peut être perçu par le public pertinent, de manière augmentative, comme faisant référence au fait, pour le soleil (visé par le mot « sun »), d’être « extrême ». La requérante indique elle-même, dans ses écritures, que le mot « ultrasun » signifie littéralement, notamment, « soleil extrême ».
32 Le fait que le mot « ultra » puisse être compris différemment et que, partant, le signe demandé puisse avoir plusieurs significations ou qu’il puisse être considéré comme étant une combinaison fantaisiste d’éléments verbaux ne saurait modifier cette conclusion. En effet, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque demandée visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
33 Or, en l’espèce, ayant tenu compte de la signification potentielle du mot « ultra » et, partant, de l’élément verbal « ultrasun », c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer que, au vu des produits concernés, le terme « sun » renverrait à l’espèce et à la destination de ces produits, à savoir des produits protégeant contre le soleil (point 16 de la décision attaquée), et que le terme « ultra » renforcerait une telle destination, en ce sens qu’il s’agirait de produits de protection solaire extrême ou de protection contre un soleil extrême (point 17 de la décision attaquée). Dès lors, dans le cadre d’une appréciation du caractère descriptif du signe demandé par rapport aux produits concernés, l’élément « ultrasun » renverra à une protection solaire intense ou de haute valeur qualitative. L’objet des produits concernés est donc directement décrit par le signe demandé. Ledit signe présente ainsi un rapport suffisamment direct et concret avec les produits concernés qui ne nécessite pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un processus d’interprétation en plusieurs étapes.
34 À cet égard, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours, en retenant que le signe demandé serait perçu comme signifiant « protection solaire extrême » ou « protection contre un soleil extrême », aurait été au-delà de la compréhension dudit signe par le public pertinent ou aurait ajouté des termes à la marque demandée. En effet, dans le cadre de son appréciation globale par rapport aux produits concernés, la chambre de recours n’a pas pris en compte d’autres éléments que ceux qui composent le signe demandé, mais a explicité la perception que le public pertinent pouvait avoir dudit signe (voir, en ce sens, ordonnance du 21 avril 2016, ultra air/EUIPO, C‑232/15 P, non publiée, EU:C:2016:299, point 38).
35 Compte tenu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer que le signe demandé constituait une indication descriptive des produits concernés.
36 Les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
37 En particulier, premièrement, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’appréciation de la chambre de recours ne répondrait pas aux critères fixés par la jurisprudence. En effet, ainsi qu’il ressort des constatations opérées aux points 29 à 35 ci-dessus, la chambre de recours a procédé à un examen concret de la marque demandée et a établi que celle-ci présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits concernés. Par ailleurs, si la requérante évoque l’application de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, elle n’explicite nullement comment la chambre de recours aurait violé une telle disposition, se bornant à de vagues allégations, et elle n’indique pas quels éléments la chambre de recours aurait omis d’examiner lors de l’examen du caractère descriptif de l’élément verbal « ultrasun » au regard des produits concernés.
38 Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel le terme « ultrasun » serait un néologisme qui n’appartiendrait pas au langage courant du public anglophone ne remet pas non plus en cause ladite conclusion.
39 Il convient de rappeler à cet égard qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison d’éléments par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [arrêt du 4 avril 2019, ABB/EUIPO (FLEXLOADER), T‑373/18, non publié, EU:T:2019:219, point 21].
40 Or, en l’espèce, même si le terme « ultrasun » devait être considéré comme un néologisme, il ne diffère pas de l’usage linguistique, y compris du point de vue grammatical, ainsi qu’il ressort des points 29 à 31 ci-dessus, si bien que le consommateur n’y reconnaîtra pas plus que la simple combinaison des éléments « ultra » et « sun ». Il y a lieu de considérer, par conséquent, que le signe verbal ULTRASUN ne prime pas la réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il n’existe pas d’écart perceptible entre ledit terme et la simple somme des éléments qui le composent.
41 Par ailleurs, s’agissant de l’argument selon lequel la marque demandée serait composée d’un terme de fantaisie qui ne serait pas utilisé dans le langage courant du public pertinent, il suffit de relever qu’il n’est pas exigé que la marque demandée figure dans un dictionnaire ou qu’elle soit utilisée dans le langage courant pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement [arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 42].
42 Troisièmement, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à considérer que la chambre de recours se serait écartée d’une « pratique décisionnelle constante » de l’EUIPO concernant les marques contenant les éléments verbaux « ultra » et « sun », sans procéder à un examen approfondi de toutes ces décisions.
43 Il convient de rappeler à cet égard que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. L’EUIPO doit, eu égard auxdits principes, prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 60 et 61).
44 Tout d’abord, il y a lieu de relever que la chambre de recours ne s’est pas bornée à rappeler que la légalité des décisions de l’EUIPO devait être appréciée sur le fondement du règlement 2017/1001 et non de sa pratique décisionnelle antérieure. En effet, d’une part, elle a relevé que la décision concernant la marque MEGASUN invoquée par la requérante n’était pas comparable, car elle ne contenait pas le mot « ultra », mais le mot « mega », qui avait une autre signification (point 18 de la décision attaquée). D’autre part, la chambre de recours a mentionné plusieurs décisions de l’EUIPO, dont certaines récentes, refusant l’enregistrement de signes contenant l’élément verbal « ultra » (point 20 de la décision attaquée).
45 Ensuite, il convient de constater que les marques évoquées par la requérante dans ses écritures devant le Tribunal contiennent soit l’élément verbal « ultra », soit l’élément verbal « sun », mais pas les deux éléments verbaux ensemble. Dès lors, et à défaut d’éléments plus circonstanciés, la requérante ne saurait inférer de ces exemples l’existence d’une « pratique décisionnelle constante » de l’EUIPO pour des « cas de figure similaires ».
46 Quatrièmement, il en va de même de la « pratique décisionnelle » récente du Tribunal, évoquée par la requérante dans ses écritures. Outre le fait que les affaires mentionnées par la requérante ne contiennent aucun élément verbal repris dans le signe demandé, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause le fait que, dans la présente affaire, ledit signe présente un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
47 Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
48 La requérante soutient que, dès lors que l’élément verbal « ultrasun » n’est pas descriptif, l’enregistrement de la marque demandée ne saurait être refusé, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour absence de caractère distinctif. Un examen indépendant du caractère distinctif de la marque demandée montrerait que le caractère distinctif requis existe réellement. En l’espèce, il ne serait pas nécessaire de spéculer sur la manière dont la marque demandée serait utilisée en ce qui concerne les produits en cause ; les exemples d’usage de cette marque montreraient que celle-ci ne peut être perçue qu’en tant que marque.
49 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
50 Ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen du recours, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive des produits en cause.
51 Dès lors qu’il ressort des termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, le second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, est inopérant (voir, en ce sens, ordonnance du 21 avril 2016, ultra air/EUIPO, C‑232/15 P, non publiée, EU:C:2016:299, point 58).
52 Par ailleurs, dans la mesure où, dans le cadre du second moyen, la requérante a évoqué des « exemples d’usage » de la marque demandée, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des écritures de la requérante, ces exemples visent uniquement à démontrer la prétendue aptitude de la marque demandée à être perçue en tant que marque. En revanche, il y a lieu de relever que la requérante n’a contesté aucune des appréciations de la chambre de recours, contenues aux points 23 à 37 de la décision attaquée, concernant l’insuffisance des éléments de preuve produits par elle devant les instances de l’EUIPO pour démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée. Au demeurant, ainsi que le fait observer l’EUIPO dans ses écritures, la requérante n’a pas invoqué de moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 en ce qui concerne l’appréciation de la chambre de recours inhérente à l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée.
53 Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant inopérant et, partant, le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Ultrasun AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 février 2021.
Le greffier
La présidente
E. Coulon
A. Marcoulli
* Langue de procédure : l’allemand
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło