T-442/21

PostanowienieTSUE2022-02-24CELEX: 62021TO0442ECLI:EU:T:2022:93

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy osoby fizyczne, będące obywatelami Zjednoczonego Królestwa, posiadają legitymację procesową do zaskarżenia decyzji Rady zatwierdzającej zawarcie Umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem, w szczególności w zakresie, w jakim decyzja ta nie zapewnia im swobody przemieszczania się i możliwości powoływania się na umowę?
Ratio decidendi
Sąd uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ skarżący nie byli indywidualnie dotknięci zaskarżoną decyzją, która zatwierdzała umowę handlową i współpracy. Decyzja ta ma charakter ogólny, dotyczy wszystkich obywateli Zjednoczonego Królestwa i nie pozbawia ich żadnych nabytych praw w sposób specyficzny dla wąskiej grupy. Ponadto, decyzja zatwierdzająca umowę międzynarodową nie jest aktem regulacyjnym w rozumieniu art. 263 ust. 4 TFUE, ponieważ wprowadza do porządku prawnego UE zasady o wyższej randze niż akty ustawodawcze i regulacyjne, a zatem sama nie może być aktem regulacyjnym. W związku z tym, skarżący nie spełnili warunków legitymacji procesowej przewidzianych w art. 263 ust. 4 TFUE.
Stan faktyczny
Skarżący, Rhiannon Thomas i Michaël Julien, obywatele Zjednoczonego Królestwa mieszkający w Zjednoczonym Królestwie, wnieśli skargę o częściowe stwierdzenie nieważności Umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem oraz decyzji Rady (UE) 2021/689 zatwierdzającej tę umowę. Twierdzili, że umowa i decyzja nie zachowują swobody przemieszczania się dla obywateli Zjednoczonego Królestwa posiadających silne więzi rodzinne i majątkowe w UE oraz uniemożliwiają powoływanie się na umowę w krajowych systemach prawnych. Skarżący wskazywali na swoje osobiste powiązania rodzinne (rodzice/siostra we Francji) i majątkowe (praca w UE, nieruchomość we Francji) jako podstawę indywidualnego dotknięcia.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Nie ma już potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku Komisji Europejskiej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta. 3) Rhiannon Thomas i Michaël Julien zostają obciążeni, oprócz własnych kosztów, kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej, z wyjątkiem kosztów związanych z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta. 4) Pani Thomas i Pan Julien, Rada i Komisja ponoszą własne koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre) 24 février 2022 (*) «  Recours en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord de commerce et de coopération entre, d’une part, l’Union et l’Euratom et, d’autre part, le Royaume-Uni – Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑442/21, Rhiannon Thomas, demeurant à Londres (Royaume-Uni), Michaël Julien, demeurant à Weybridge (Royaume-Uni), représentés par Me J. Fouchet, avocat, parties requérantes, contre Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer, Mme J. Ciantar et M. R. Meyer, en qualité d’agents, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (dixième chambre), composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure) et M. G. Hesse, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la phase écrite de la procédure, notamment : –        la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2021, –        la demande d’intervention présentée par la Commission européenne par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2021, –        l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2021, rend la présente Ordonnance 1        Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, Mme Rhiannon Thomas et M. Michaël Julien, qui sont des ressortissants du Royaume-Uni résidant au Royaume-Uni, demandent l’annulation partielle, premièrement, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10) et, deuxièmement, de la décision (UE) 2021/689 du Conseil, du 29 avril 2021, relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO 2021, L 149, p. 2).  Antécédents du litige 2        Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord s’est retiré de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. 3        Le 24 décembre 2020, les négociations ouvertes entre l’Union et le Royaume-Uni ont abouti, notamment, à un accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2020, L 444, p. 14, ci-après l’« accord de commerce et de coopération »). 4        Le 30 décembre 2020, les représentants de l’Union et du Royaume-Uni ont signé l’accord de commerce et de coopération. 5        Postérieurement à la signature de l’accord de commerce et de coopération, les parties à cet accord ont procédé à la révision juridico-linguistique finale du texte de cet accord dans l’ensemble des vingt-quatre langues faisant foi. Par échange de notes diplomatiques, les parties ont arrêté le texte révisé dudit accord dans l’ensemble de ces langues comme authentique et définitif. 6        Le 29 avril 2021, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (UE) 2021/689 du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO 2021, L 149, p. 2). L’article 1er, paragraphe 1, de ladite décision approuve, au nom de l’Union, l’accord de commerce et de coopération en ce qui concerne les questions autres que celles relevant du traité Euratom. Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision, le texte authentique et définitif de l’accord de commerce et de coopération a remplacé ab initio la version signée de cet accord et a été joint à la même décision (JO 2021, L 149, p. 10).  Conclusions des parties 7        Les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler l’accord de commerce et de coopération et la décision 2021/689, « en tant qu’ils approuvent l’article COMPROV.16 et en tant qu’ils ne conservent pas la liberté de circulation aux [ressortissants du Royaume-Uni] ayant des liens familiaux et patrimoniaux étroits sur le territoire de l’Union […] en application de l’article VSTV.1 » ; –        condamner le Conseil aux dépens. 8        Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner les requérants aux dépens.  En droit 9        En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.  Sur l’objet du recours 10      Il convient de relever que les requérants concluent à l’annulation de l’accord de commerce et de coopération et de la décision 2021/689, « en tant qu’ils approuvent l’article COMPROV.16 et en tant qu’ils ne conservent pas la liberté de circulation aux [ressortissants du Royaume-Uni] ayant des liens familiaux et patrimoniaux étroits sur le territoire de l’Union […] en application de l’article VSTV.1 ». 11      À cet égard, en premier lieu, il y a lieu d’observer que, à la suite de la révision juridico-linguistique finale du texte de l’accord de commerce et de coopération, les articles COMPROV.16 et VSTV.1 figurant dans la version signée dudit accord sont devenus les articles 5 et 492 dans le texte authentique et définitif de cet accord. 12      D’une part, l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, intitulé « Droits privés », prévoit ce qui suit : « Sans préjudice de l’article SSC.67 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et à l’exception, en ce qui concerne l’Union, de la troisième partie du présent accord, aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes d’une autre nature que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord ou tout accord complémentaire dans les systèmes juridiques internes des Parties ». 13      L’article SSC.67 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, intitulé « Protection des droits individuels » et auquel l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération fait référence, dispose à son paragraphe 1 : « Les Parties veillent, conformément à leur ordre juridique interne, à ce que les dispositions du protocole sur la coordination de la sécurité sociale aient force de loi, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une législation nationale donnant effet à ces dispositions, de sorte que les personnes physiques ou morales puissent invoquer ces dispositions devant les juridictions nationales et les autorités administratives. » 14      D’autre part, aux termes de l’article 492, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, intitulé « Visas pour les séjours de courte durée » : « Les Parties prennent acte qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, elles prévoient toutes deux une exemption de visa pour les séjours de courte durée de leurs ressortissants conformément à leur droit interne [...] ». 15      Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble des écritures des requérants que, par leur demande d’annulation partielle, dirigée notamment contre les articles 5 et 492 de l’accord de commerce et de coopération, ils sollicitent, en substance, l’annulation de cet accord ainsi que de la décision 2021/689, en tant que ces actes, d’une part, supprimeraient toute possibilité pour les personnes physiques ou morales d’invoquer cet accord à l’appui d’une contestation sur un sujet autre que les droits de sécurité sociale et, d’autre part, ne maintiendraient pas la liberté de circulation des ressortissants du Royaume-Uni ayant des liens familiaux, économiques ou patrimoniaux étroits sur le territoire de l’Union.  16      En second lieu, il importe de noter que les requérants demandent l’annulation partielle non seulement de la décision 2021/689, mais également de l’accord de commerce et de coopération lui-même. 17      Cependant, l’accord de commerce et de coopération n’est pas un acte unilatéral de l’Union, mais un acte de droit international conventionnel conclu entre l’Union, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part. 18      Dans un tel cas, le contrôle de légalité devant être assuré par le juge de l’Union porte sur l’acte pris par les institutions de l’Union visant à mettre en œuvre l’accord international en cause, et non sur ce dernier en tant que tel (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 286). Ce contrôle est néanmoins susceptible de porter sur la légalité de cet acte au regard du contenu même de l’accord international en cause (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, point 51). 19      C’est pourquoi, lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre un accord international conclu par l’Union, le juge de l’Union requalifie le recours comme étant, en réalité, dirigé contre la décision approuvant la conclusion de cet accord (voir, en ce sens, arrêt du 9 août 1994, France/Commission, C‑327/91, EU:C:1994:305, points 13 à 17).  20      Partant, le recours doit être requalifié comme étant dirigé contre la seule décision 2021/689 (ci-après la « décision attaquée »).  Sur l’exception d’irrecevabilité 21      Le Conseil soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où les requérants n’ont pas qualité pour agir contre la décision attaquée. En effet, premièrement, les requérants ne seraient pas destinataires de cette décision. Deuxièmement, ils ne seraient pas individuellement concernés par ladite décision. Troisièmement, cette dernière ne serait pas un acte réglementaire. 22      Les requérants font valoir qu’ils ont qualité pour agir contre la décision attaquée. En effet, d’une part, l’accord de commerce et de coopération et la décision attaquée seraient des actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution. D’autre part, ces actes les concerneraient directement et individuellement. 23      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours en annulation contre trois types d’actes, à savoir, premièrement, les actes dont elle est le destinataire, deuxièmement, les actes qui la concernent directement et individuellement et, troisièmement, les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. 24      En l’espèce, compte tenu de la requalification partielle du recours (point 20 ci-dessus), la qualité pour agir des requérants doit être appréciée au regard de la seule décision attaquée. Cependant, conformément à la jurisprudence (point 18 ci-dessus), il y a lieu, aux fins de cette appréciation, de prendre en compte la nature et le contenu de l’accord de commerce et de coopération. 25      Il convient de constater d’emblée que les requérants ne sont destinataires ni de la décision attaquée ni de l’accord de commerce et de coopération. Il s’ensuit qu’ils ne disposent pas d’un droit au recours sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE. 26      Dans ces conditions, il convient d’examiner si les requérants disposent d’un droit au recours sur le fondement de l’une ou l’autre des hypothèses prévues par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième et troisième membres de phrase, TFUE.  Sur la qualité pour agir des requérants au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE 27      Il convient de rappeler que les conditions de l’affectation directe, d’une part, et de l’affectation individuelle, d’autre part, prévues par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE sont cumulatives (voir arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 75 et 76 et jurisprudence citée). 28      Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord si la seconde condition, tenant à l’affectation individuelle du requérant, est remplie. 29      À cet égard, il importe de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, afin d’être considérée comme individuellement concernée par un acte dont elle n’est pas destinataire, une personne physique ou morale doit être atteinte par cet acte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 93). 30      En règle générale et sauf circonstances particulières, une personne physique ou morale ne saurait être individuellement concernée par un acte de portée générale, lequel s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 48, et du 16 mai 2019, Pebagua/Commission, C‑204/18 P, non publié, EU:C:2019:425, point 37). 31      Par conséquent, la circonstance qu’un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droits auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à toutes les autres personnes concernées, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (arrêt du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, EU:T:2000:45, point 66, et ordonnance du 3 décembre 2008, RSA Security Ireland/Commission, T‑227/06, EU:T:2008:547, point 59). 32      Cependant, lorsqu’un acte de portée générale affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint de personnes. Il peut en être notamment ainsi lorsque ledit acte modifie les droits acquis par ces personnes antérieurement à son adoption (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, EU:C:2008:159, points 71 et 72 et jurisprudence citée, et du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 59). 33      En l’espèce, les requérants soutiennent, en substance, qu’ils sont directement et individuellement concernés par la décision attaquée dans la mesure où, en raison des lacunes de l’accord approuvé par cette décision, ils ne sont pas dispensés de demander un visa pour les séjours de longue durée dans l’Union. 34      Plus spécifiquement, pour justifier de leur affectation individuelle, les requérants font valoir qu’ils ont à la fois des intérêts familiaux et des intérêts économiques ou patrimoniaux dans l’Union. En effet, d’une part, certains membres de leur famille, et notamment les parents et la sœur de Mme Thomas ainsi que le père de M. Julien, auraient la nationalité française. D’autre part, Mme Thomas se rendrait fréquemment dans l’Union dans le cadre de son activité professionnelle et M. Julien aurait acquis en France une propriété immobilière où il résiderait une partie du temps. Or, les ressortissants britanniques affectés de la même manière que les requérants du fait d’un cumul d’intérêts familiaux, économiques et patrimoniaux dans l’Union seraient peu nombreux et constitueraient une catégorie très étroite de personnes individuellement concernées par la décision attaquée. 35      À cet égard, en premier lieu, il est constant que l’accord de commerce et de coopération, et en particulier ses articles 5 et 492, s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. En particulier, cet accord, en tant qu’il ne prévoit pas en faveur des ressortissants du Royaume-Uni une exemption de visa pour les séjours de longue durée sur le territoire de l’Union, s’applique à l’ensemble de ressortissants de cet État et présente ainsi une portée générale. Il en va de même de la décision attaquée, qui approuve cet accord. Il s’ensuit que cette décision atteint les requérants en raison de leur qualité objective de ressortissants du Royaume-Uni. 36      En second lieu, la circonstance que les ressortissants du Royaume-Uni ayant, comme les requérants, des intérêts tant familiaux que patrimoniaux dans l’Union seraient peu nombreux, à la supposer avérée, ne saurait suffire afin de considérer que ces ressortissants sont atteints par l’accord de retrait et de coopération en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou d’une situation de fait qui les caractériserait par rapport à toute autre personne. En effet, cet accord, notamment en tant qu’il ne prévoit pas en faveur desdits ressortissants une exemption de visa pour les séjours de longue durée, d’une part, n’a pas été conclu en fonction de critères propres à la catégorie particulière de ressortissants du Royaume-Uni invoquée par les requérants et, d’autre part, ne prive pas lesdits ressortissants d’un droit acquis qui leur serait spécifique ou exclusif. Il s’ensuit que la décision attaquée n’affecte pas les requérants en tant que membres d’un cercle restreint de personnes au sens de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus. 37      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les requérants ne sont pas individuellement concernés par la décision attaquée. Partant, sans qu’il soit besoin d’examiner si ces derniers sont directement concernés par cette décision, ils n’ont pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.  Sur la qualité pour agir des requérants au regard de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE 38      Il convient de rappeler que les conditions liées, premièrement, à la nature réglementaire de l’acte contesté, deuxièmement, à l’affectation directe du requérant et, troisièmement, à l’absence de mesures d’exécution prévues par l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE sont cumulatives (voir, en ce sens, ordonnances du 19 novembre 2020, Buxadé Villalba e.a./Parlement, T‑32/20, non publiée, EU:T:2020:552, point 30 et jurisprudence citée, et du 8 juin 2021, Silver e.a./Conseil, T‑252/20, sous pourvoi, EU:T:2021:347, point 68). 39      Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord si la première condition, tenant au caractère réglementaire de la décision attaquée, est remplie. 40      Il importe de rappeler que la notion d’« actes réglementaires » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, d’une part, vise des actes de portée générale et, d’autre part, ne comprend pas les actes législatifs (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 60 et 61, et ordonnance du 8 juin 2021, Silver e.a./Conseil, T‑252/20, sous pourvoi, EU:T:2021:347, point 71). 41      En l’espèce, le Conseil fait valoir, à juste titre, que, si la décision attaquée est un acte de portée générale, elle n’est ni un acte législatif ni un acte réglementaire. 42      En effet, en premier lieu, la décision attaquée est un acte de portée générale comme indiqué au point 35 ci-dessus. 43      En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler qu’un acte juridique ne peut être qualifié d’acte législatif de l’Union que s’il a été adopté sur le fondement d’une disposition des traités qui se réfère expressément soit à la procédure législative ordinaire, soit à la procédure législative spéciale (arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 62). En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 217 TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, et l’article 218, paragraphe 8, second alinéa, TFUE. Or, force est de constater qu’aucune de ces dispositions ne se réfère expressément à la procédure législative ordinaire ou à la procédure législative spéciale. Il s’ensuit que la décision attaquée ne peut être qualifiée d’acte législatif. 44      En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, la notion d’« actes réglementaires » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE doit être interprétée comme ne comprenant pas les décisions approuvant la conclusion d’un accord international (ordonnances du 8 juin 2021, Silver e.a./Conseil, T‑252/20, sous pourvoi, EU:T:2021:347, point 90 ; du 8 juin 2021, Shindler e.a./Conseil, T‑198/20, sous pourvoi, EU:T:2021:348, point 80, et du 8 juin 2021, Price/Conseil, T‑231/20, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2021:349, point 74 ; voir également, par analogie, ordonnance du 18 novembre 2021, RG/Conseil, T‑157/21, non publiée, EU:T:2021:829, point 39). 45      À cet égard, il convient, en particulier, de rappeler que, comme tout accord international conclu par l’Union, l’accord de commerce et de coopération lie les institutions de celle-ci et prévaut sur les actes qu’elles édictent. Il résulte de cette primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé que l’accord de commerce et de coopération occupe, dans la hiérarchie des normes, un rang supérieur à celui des autres actes de portée générale, tant législatifs que réglementaires. Il s’ensuit que la décision attaquée introduit dans l’ordre juridique de l’Union des règles, contenues dans l’accord de commerce et de coopération, qui prévalent sur les actes législatifs et réglementaires et qui, dès lors, ne sauraient elles-mêmes présenter un caractère réglementaire (voir ordonnances du 8 juin 2021, Silver e.a./Conseil, T‑252/20, sous pourvoi, EU:T:2021:347, points 81 à 83 et jurisprudence citée ; du 8 juin 2021, Shindler e.a./Conseil, T‑198/20, sous pourvoi, EU:T:2021:348, points 71 à 73 et jurisprudence citée, et du 8 juin 2021, Price/Conseil, T‑231/20, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2021:349, points 65 à 67 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, ordonnance du 18 novembre 2021, RG/Conseil, T‑157/21, non publiée, EU:T:2021:829, point 40). 46      Dans ces conditions, la décision attaquée, en tant qu’elle approuve l’accord de commerce et de coopération et en particulier les articles 5 et 492 de cet accord, ne peut pas être qualifiée d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE. 47      Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la décision attaquée affecte directement les requérants et si elle comporte des mesures d’exécution, ces derniers n’ont pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE. 48      Cette conclusion, fondée sur la jurisprudence rappelée aux points 44 et 45 ci-dessus, ne saurait être remise en cause par les arguments des requérants. 49      Premièrement, les requérants estiment que l’article 263 TFUE doit être interprété à la lumière de l’article 275 TFUE, en vertu duquel la Cour de justice de l’Union européenne n’est, en principe, pas compétente pour contrôler les actes adoptés par les institutions dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Ils font valoir que, dans la mesure où l’accord de commerce et de coopération ne relève pas de la politique étrangère et de sécurité commune et où la décision attaquée n’a pas été adoptée sur le fondement des dispositions des traités relatives à cette politique, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur le présent recours. 50      À cet égard, il est vrai que la Cour de justice de l’Union européenne est matériellement compétente pour statuer sur le présent recours en annulation, puisque la décision attaquée ne se rattache pas à la politique étrangère et de sécurité commune. Toutefois, ce constat n’implique pas que ce recours est recevable alors qu’il a été présenté par des personnes physiques ne justifiant pas de leur qualité pour agir au regard de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 51      Deuxièmement, les requérants sont d’avis que le principe de l’État de droit exige que les décisions du Conseil relatives à la conclusion d’accords internationaux fassent l’objet d’un contrôle juridictionnel. 52      À cet égard, il convient d’observer que ni le principe de l’État de droit, consacré à l’article 2 TUE, ni le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’exigent qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union, contre des actes de portée générale ne relevant pas de la notion d’« actes réglementaires » (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juin 2021, Silver e.a./Conseil, T‑252/20, sous pourvoi, EU:T:2021:347, point 95 et jurisprudence citée). 53      Il s’ensuit que le Conseil est fondé à soutenir que les requérants n’ont pas qualité pour agir. Partant, l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie et le recours doit être rejeté comme irrecevable.  Sur la demande d’intervention 54      Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque la requête est déclarée irrecevable. En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention introduite par la Commission.  Sur les dépens 55      En premier lieu, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention. 56      En second lieu, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, s’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. En l’espèce, les requérants, le Conseil, et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (dixième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne. 3)      Mme Rhiannon Thomas et M. Michaël Julien sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention. 4)      Mme Thomas et M. Julien, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Fait à Luxembourg, le 24 février 2022. Le greffier   Le président E. Coulon   A. Kornezov *      Langue de procédure : le français.

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