T-445/11

PostanowienieTSUE2013-01-11CELEX: 62011TO0445ECLI:EU:T:2013:4

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
1. Czy skarga o stwierdzenie nieważności rozporządzenia tymczasowego w sprawie ceł antydumpingowych staje się bezprzedmiotowa po przyjęciu rozporządzenia ostatecznego, które zastępuje rozporządzenie tymczasowe i nakłada wyższe cła? 2. Czy zarzuty dotyczące sprzeczności uzasadnienia, błędu w ocenie istnienia szkody spowodowanej dumpingiem, błędu w ocenie interesu Unii oraz naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań w kontekście ceł antydumpingowych są zasadne? 3. Czy roszczenie odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności pozaumownej Unii jest zasadne, jeśli nie stwierdzono bezprawności działania instytucji?
Ratio decidendi
W odniesieniu do sprawy T-445/11, Sąd stwierdził, że skarga o stwierdzenie nieważności rozporządzenia tymczasowego stała się bezprzedmiotowa, ponieważ rozporządzenie ostateczne zastąpiło rozporządzenie tymczasowe i nałożyło wyższe cła, co oznaczało, że rozporządzenie tymczasowe nie wywoływało już żadnych samodzielnych skutków prawnych, a skarżące utraciły interes prawny w jego zaskarżaniu. W odniesieniu do sprawy T-88/12, Sąd odrzucił zarzuty skarżących dotyczące rozporządzenia ostatecznego. Zarzuty dotyczące sprzeczności uzasadnienia i błędu w ocenie istnienia szkody oraz interesu Unii zostały uznane za oczywiście bezzasadne, ponieważ Rada i Komisja należycie uwzględniły globalny kryzys gospodarczy i interesy użytkowników. Zarzut błędu w obliczeniu ceny produktów został uznany za oczywiście niedopuszczalny z powodu braku precyzji w przedstawieniu argumentów. Zarzut naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań został odrzucony jako oczywiście bezzasadny, ponieważ skarżące zawarły umowy po ogłoszeniu wszczęcia postępowania antydumpingowego, co oznaczało, że powinny były przewidzieć możliwość nałożenia ceł. W konsekwencji, roszczenie odszkodowawcze również zostało odrzucone z powodu braku stwierdzenia bezprawności działania instytucji.
Stan faktyczny
Charron Inox i Almet, dwie francuskie firmy brokerskie, importowały rury ze stali nierdzewnej z Chin i sprzedawały je w Europie. W 2010 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące tych importów. W czerwcu 2011 r. Komisja przyjęła rozporządzenie tymczasowe nakładające cła antydumpingowe, wymagając od skarżących złożenia gwarancji. W grudniu 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie ostateczne, które potwierdziło cła antydumpingowe, nakładając cła wyższe niż tymczasowe, i nakazało ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych tymczasowo. Skarżące zawarły umowy zakupu i sprzedaży rur stalowych z Chin po ogłoszeniu wszczęcia postępowania antydumpingowego, ale przed przyjęciem rozporządzenia tymczasowego.
Rozstrzygnięcie
1. Sprawy T‑445/11 i T‑88/12 zostają połączone do celów niniejszego postanowienia. 2. Zarzuty niedopuszczalności podniesione w sprawach T‑445/11 i T‑88/12 zostają połączone z meritum. 3. Nie ma już potrzeby orzekania w sprawie T‑445/11. 4. Skarga w sprawie T‑88/12 zostaje odrzucona jako, po części, oczywiście niedopuszczalna, a po części, oczywiście bezzasadna pod względem prawnym. 5. Charron Inox i Almet ponoszą całość kosztów w sprawie T‑445/11. 6. Charron Inox i Almet ponoszą, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej w sprawie T‑88/12. 7. Komisja Europejska ponosi własne koszty w sprawie T‑88/12.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 11 janvier 2013(*) « Recours en annulation – Recours en indemnité – Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de Chine – Droit antidumping provisoire – Non-lieu à statuer – Droit antidumping définitif – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans les affaires jointes T‑445/11 et T‑88/12, Charron Inox, établie à Marseille (France), Almet, établie à Satolas-et-Bonce (France), représentées par Me P.-O. Koubi-Flotte, avocat, parties requérantes dans les affaires T‑445/11 et T‑88/12, contre Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Mes G. Berrisch et A. Polcyn, avocats, partie défenderesse dans l’affaire T‑88/12, et Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et S. Thomas, en qualité d’agents, partie défenderesse dans l’affaire T‑445/11 et partie intervenante dans l’affaire T‑88/12, au soutien du Conseil, ayant pour objet, dans l’affaire T‑445/11, à titre principal, une demande d’annulation du règlement (UE) n° 627/2011 de la Commission, du 27 juin 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudures originaires de la République populaire de Chine (JO L 169, p. 1), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de l’entrée en vigueur immédiate de ce règlement et, dans l’affaire T‑88/12, à titre principal, une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1331/2011 du Conseil, du 14 décembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 336, p. 6), ainsi que, à titre, subsidiaire, une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de la perception définitive des droits antidumping provisoires ordonnée par ce règlement, LE TRIBUNAL (quatrième chambre), composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Les requérantes sont deux sociétés françaises de courtage actives dans le secteur des tubes en acier. À ce titre, elles importent des produits qu’elles revendent ensuite à des clients européens. 2        Le 16 août 2010, le comité de défense de l’industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l’Union européenne a déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant le dumping dont auraient fait l’objet les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République populaire de Chine et le préjudice important qui en serait résulté. 3        Par avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 30 septembre 2010 (JO C 265, p. 10), la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations visées au point 2 ci-dessus. 4        Le 27 juin 2011, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 627/2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République populaire de Chine (JO L 169, p. 1, ci-après le « règlement provisoire »). 5        En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement provisoire, la mise en libre pratique au sein de l’Union de certains produits importés par les requérantes a été subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant des droits antidumping provisoires. 6        Le 14 décembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 1331/2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 336, p. 6, ci-après le « règlement définitif »). 7        En vertu de l’article 2 du règlement définitif, les montants déposés par les requérantes au titre des droits antidumping provisoires ont été définitivement perçus.  Procédure devant le Tribunal 8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2011, les requérantes ont introduit un recours visant à obtenir, à titre principal, l’annulation du règlement provisoire et, à titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice que les requérantes estiment avoir subi en raison de l’entrée en vigueur immédiate de ce règlement. L’affaire a été enregistrée sous la référence T‑445/11. 9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité sur la base de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 11 janvier 2012. 10      Par courrier du greffe du Tribunal du 16 février 2012, les parties ont notamment été invitées à prendre position sur la question de savoir s’il y avait encore lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T‑445/11 à la suite de l’adoption par le Conseil, le 14 décembre 2011, du règlement définitif. Les requérantes et la Commission ont déposé leurs observations, respectivement, les 21 et 27 février 2012. 11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2012, les requérantes ont introduit un second recours visant à obtenir, à titre principal, l’annulation du règlement définitif et, à titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice que les requérantes estiment avoir subi en raison de la perception définitive des droits antidumping provisoires ordonnée par ce règlement. L’affaire a été enregistrée sous la référence T‑88/12. 12      Par lettre accompagnant la requête dans l’affaire T-88/12, les requérantes ont demandé la jonction des affaires T‑445/11 et T‑88/12 sur la base de l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Commission et le Conseil ont déposé au greffe du Tribunal leurs observations sur cette demande, en date du 4 mai 2012. 13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2012, la Commission a demandé à intervenir dans l’affaire T‑88/12 au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 12 juillet 2012, le président de la quatrième chambre a admis cette intervention. 14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 juin 2012, le Conseil a introduit une exception d’irrecevabilité sur la base de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 21 août 2012. 15      À l’invitation du Tribunal, la Commission a déposé le 3 août 2012 un mémoire en intervention, limité à la question de la recevabilité. Le Conseil a présenté des observations sur ce mémoire par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2012, les requérantes n’ayant pas présenté d’observations sur ledit mémoire dans le délai imparti.  Conclusions des parties 16      Dans l’affaire T-445/11, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler le règlement provisoire ; –        à titre subsidiaire, condamner la Commission à les indemniser du préjudice subi en raison de l’entrée en vigueur immédiate du règlement provisoire, d’une part, pour faute de la Commission et, d’autre part, à titre infiniment subsidiaire, pour responsabilité sans faute de la Commission ; –        condamner la Commission aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de contribution à leurs frais de défense. 17      Dans l’exception d’irrecevabilité soulevée dans l’affaire T‑445/11, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner les requérantes aux dépens. 18      Dans l’affaire T‑88/12, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler le règlement définitif dans son ensemble ; –        à titre subsidiaire, annuler l’article 2 du règlement définitif en ce qu’il ordonne la perception définitive des droits antidumping provisoires ; –        à titre plus subsidiaire encore, condamner le Conseil à les indemniser du préjudice subi en raison de la perception définitive des droits antidumping provisoires ordonnée par le règlement définitif. 19      Dans l’exception d’irrecevabilité soulevée dans l’affaire T‑88/12, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner les requérantes aux dépens. 20      Dans le mémoire en intervention déposé dans l’affaire T‑88/12, limité à la recevabilité du recours, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner les requérantes aux dépens.  En droit 21      Avant de procéder à l’examen des deux recours, il y a lieu d’examiner, d’une part, la demande de jonction des affaires présentée par les requérantes et, d’autre part, les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission dans l’affaire T‑445/11 et par le Conseil dans l’affaire T‑88/12. 22      Le président de la quatrième chambre ayant déféré la décision sur la jonction des affaires au Tribunal, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de joindre les affaires T‑445/11 et T‑88/12 aux fins de la présente ordonnance en raison de leur connexité. 23      Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure, il convient par ailleurs de joindre au fond les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission et par le Conseil.  Sur le recours dans l’affaire T-445/11 24      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y plus lieu de statuer. 25      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, Rec. p. II‑5723, points 42 et 43). 26      Or, si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci (arrêts Wunenburger/Commission, précité, point 43, et Ryanair/Commission, précité, point 44). 27      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur les recours sans poursuivre la procédure. 28      Ainsi qu’il ressort du point 10 ci-dessus, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur les conséquences à tirer, en particulier au regard de l’objet du recours dans l’affaire T‑445/11, de l’adoption du règlement définitif. Elles ont été notamment invitées à prendre position sur la question de savoir s’il y avait encore lieu de statuer sur ce recours. 29      Dans leurs observations déposées le 21 février 2012, les requérantes se sont limitées à signaler qu’elles avaient introduit un second recours, à l’encontre du règlement définitif, et qu’elles demandaient la jonction de ce recours avec l’affaire T‑445/11. Par acte déposé au greffe le 27 février 2012, la Commission a fait valoir que, à la suite de l’adoption du règlement définitif, les requérantes n’avaient plus d’intérêt à attaquer le règlement provisoire et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur ce recours. 30      D’une part, en ce qui concerne la demande d’annulation du règlement provisoire, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque les montants garantis par le droit antidumping provisoire sont intégralement perçus en vertu d’un règlement définitif, aucun effet juridique découlant du règlement provisoire ne peut être invoqué par les requérantes. Il en résulte que, à la suite de l’adoption du règlement définitif, il n’y a plus, en principe, d’intérêt à attaquer le règlement provisoire (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a./Commission, T‑73/97, Rec. p. II‑2619, point 13, et la jurisprudence citée). Il serait cependant possible, dans la perspective d’une demande en indemnité, mais uniquement en ce qui concerne les montants garantis en application du règlement instituant le droit provisoire et libérés du fait que le taux du droit définitif s’est avéré être inférieur au taux du droit provisoire, de reconnaître un intérêt à faire constater la nullité de ce règlement, pour autant qu’il serait fait état d’un préjudice relatif auxdits montants (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, Rec. p. I‑2945, points 14 et 15). 31      En l’espèce, il convient de noter que le règlement provisoire a été confirmé par le règlement définitif et que ce dernier a institué des droits antidumping supérieurs aux droits provisoires imposés aux requérantes. Il en résulte que le règlement définitif s’est substitué au règlement provisoire. Ainsi, dans la mesure où aucun effet juridique découlant du règlement provisoire ne peut être invoqué par les requérantes, elles n’ont plus d’intérêt à l’attaquer, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation le visant. 32      D’autre part, en ce qui concerne la demande d’indemnité, ainsi qu’il a été constaté au point 31 ci-dessus, le règlement définitif a institué des droits antidumping supérieurs aux droits provisoires imposés aux requérantes par le règlement provisoire. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ce dernier n’a pas causé aux requérantes de préjudice distinct de celui causé par le règlement définitif. Par conséquent, suite à l’adoption du règlement définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’indemnité visant le préjudice prétendument causé par le règlement provisoire. 33      Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T‑445/11.  Sur le recours dans l’affaire T-88/12 34      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. 35      Selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond un recours sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à cette dernière (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52). 36      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer, conformément à l’article 111 du règlement de procédure et dans un souci d’économie de procédure, sur les moyens invoqués par les requérantes, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil, le recours étant, en tout état de cause, et pour les motifs exposés ci-après, en partie, manifestement irrecevable en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur la demande en annulation 37      Les arguments des requérantes visant à l’annulation du règlement définitif s’articulent, en substance, autour de quatre moyens, tirés, premièrement, d’une contradiction de motifs et d’une erreur d’appréciation lors de la détermination de l’existence d’un préjudice causé par le dumping, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union, troisièmement, d’une erreur d’appréciation dans le calcul du prix des produits concernés lors de la détermination de l’existence d’un dumping et, quatrièmement, d’une violation du principe de confiance légitime. 38      À titre liminaire, il convient de constater que, s’agissant des trois premiers moyens évoqués au point 37 ci-dessus, les requérantes critiquent l’appréciation de la Commission telle qu’elle figure dans certains considérants du règlement provisoire en s’appuyant sur les mêmes arguments que ceux qu’elles avaient avancés dans l’affaire T‑445/11. Elles soulignent, à cet égard, que les justifications qui avaient été mises en avant par la Commission pour justifier l’imposition des droits antidumping provisoires ont été confirmées par le Conseil dans le règlement définitif. 39      Sur ce point, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la légalité du règlement définitif portant perception du droit antidumping provisoire ne peut être affectée par une illégalité éventuelle du règlement provisoire que dans la mesure où celle-ci s’est répercutée sur le règlement définitif (voir arrêt de la Cour du 3 mai 2001, Ajinomoto et NutraSweet/Conseil et Commission, C‑76/98 P et C‑77/98 P, Rec. p. I‑3223, point 65, et la jurisprudence citée). 40      Dans ces conditions, en ce qui concerne les trois premiers moyens, il convient d’examiner si le règlement définitif est entaché des erreurs et des violations dénoncées par les requérantes à l’égard du règlement provisoire. –       Sur le premier moyen, tiré d’une contradiction de motifs et d’une erreur d’appréciation lors de la détermination de l’existence d’un préjudice causé par le dumping 41      En premier lieu, les requérantes font valoir que le règlement provisoire était entaché d’une contradiction de motifs. Selon elles, la Commission n’a pas tenu compte, dans le cadre de l’analyse de l’existence d’un préjudice lié au dumping allégué, de la détérioration de la situation économique générale de l’Union en raison de la crise globale, alors qu’elle avait admis elle-même, au considérant 72 du règlement provisoire, que « tous les facteurs et indicateurs économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union » devaient être examinés lors d’une analyse du préjudice, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après, le « règlement de base »). Ainsi, il y aurait une inadéquation entre les affirmations de la Commission quant à l’analyse qu’elle prétendait effectuer et celle qu’elle a effectivement réalisée. 42      À cet égard, force est de constater que, au considérant 49 du règlement définitif, dans le cadre de l’analyse de l’existence d’un préjudice, le Conseil a rappelé le libellé de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base en prenant soin de préciser qu’il examinerait, dans le cadre de son analyse relative au lien de causalité entre le dumping et le préjudice, les effets potentiels de facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping susceptibles d’avoir contribué au préjudice, parmi lesquels figurent les effets du ralentissement de l’économie mondiale en raison de la crise économique. 43      Dès lors, il est manifeste que le règlement définitif n’est entaché d’aucune contradiction de motifs. 44      En second lieu, les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a commis une erreur d’appréciation dans le cadre de l’examen du lien de causalité existant entre le dumping allégué et le préjudice subi par l’industrie de l’Union en ne prenant pas en considération la détérioration de la situation économique globale. 45      Sur ce point, il suffit de relever que tant la Commission que le Conseil ont tenu compte de la situation de crise économique mondiale lors de la détermination de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice de l’industrie de l’Union et le dumping. En effet, la Commission et le Conseil ont explicitement analysé l’incidence de la crise économique sur la situation de l’industrie de l’Union aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire, d’une part, et aux considérants 54 et 55 du règlement définitif, d’autre part. À cet égard, le Conseil a confirmé, aux considérants 54 et 55 du règlement définitif, les constats faits par la Commission, aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire, selon lesquels les importations en provenance de Chine avaient aggravé la situation de l’industrie de l’Union déjà affaiblie par la crise économique globale. Le Conseil a également précisé, au point 56 du règlement définitif, que, compte tenu « du taux de sous-cotation et de l’accroissement des importations [en provenance de Chine] en chiffres tant relatifs qu’absolus, il ne [pouvait] en aucun cas être conclu que la réduction des prix des producteurs de l’Union n’était pas liée aux niveaux des prix des importations faisant l’objet d’un dumping ». Les requérantes ne contestent pas la validité de ces conclusions. 46      Il s’ensuit que le Conseil n’a, à l’évidence, commis aucune erreur d’appréciation dans le cadre de l’examen du lien de causalité existant entre le dumping allégué et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. 47      Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. –       Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’intérêt de l’Union 48      Les requérantes font valoir que, dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de l’Union au sens de l’article 21 du règlement de base, la Commission a effectué une appréciation manifestement erronée de ce critère. Premièrement, la Commission aurait apprécié les intérêts des opérateurs économiques autres que les producteurs européens de manière insuffisante, en ce qu’elle se serait uniquement fondée sur l’avis d’un seul utilisateur représentant moins de 1 % des importations en provenance de Chine durant la période d’enquête. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas étudié la capacité de l’industrie européenne à répondre dans les délais à des commandes et pour des quantités similaires à celles de l’industrie chinoise. 49      S’agissant, en premier lieu, de la prise en compte de l’avis d’un seul utilisateur, force est de constater que le Conseil a également examiné l’avis d’un second utilisateur qui a déposé des observations après l’adoption du règlement provisoire. 50      En outre, le fait que la Commission et le Conseil n’aient pris en considération que les observations de deux utilisateurs européens ne saurait leur être reproché, dans la mesure où la Commission a sollicité, conformément à l’article 21 du règlement de base, les observations de l’ensemble des acteurs susceptibles d’être concernés par des mesures antidumping. Au contraire, la Commission, aux considérants 123 et 124 du règlement provisoire, et le Conseil, au considérant 79 du règlement définitif, pouvaient déduire à bon droit de ce manque d’intérêt que les effets des mesures antidumping sur les utilisateurs auraient été insignifiants. 51      Enfin, les requérantes ne contestent pas la conclusion du Conseil, telle qu’elle figure au considérant 79 du règlement définitif, selon laquelle les avantages essentiels que l’industrie de l’Union retirerait de l’institution de mesures antidumping semblaient contrebalancer les effets négatifs attendus pour les sociétés utilisatrices des produits en cause. 52      Dans ces conditions, l’argument des requérantes, tiré de la prise en compte de l’avis d’un unique utilisateur dans l’appréciation de l’intérêt de l’Union, est manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 53      S’agissant, en second lieu, de l’absence de prise en considération des difficultés de l’industrie européenne à répondre dans les délais à des commandes d’un certain volume par rapport aux fournisseurs chinois, il suffit de relever que le Conseil a examiné cette question en réponse aux observations d’un utilisateur. 54      En effet, le Conseil a constaté, au considérant 76 du règlement définitif, que le problème invoqué était d’une portée limitée, dans la mesure où les importations de cet utilisateur en provenance de Chine ne représentaient que 5 % de ses achats des produits concernés. Plus généralement, le Conseil a observé, au considérant 78 du règlement définitif, qu’un grand nombre de pays tiers autres que la Chine continuait d’importer des tubes en acier inoxydable dans l’Union. De plus, selon le Conseil, « vu que l’industrie de l’Union rest[ait] le principal fournisseur du produit, sa survie était également cruciale pour l’industrie utilisatrice ». Les requérantes ne contestent pas la validité de ces conclusions. 55      Il en résulte que le second argument et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit. –       Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation dans le calcul du prix des produits concernés dans la détermination de l’existence d’un dumping 56      Les requérantes font valoir que des critères essentiels à l’appréciation de la notion de prix n’ont pas été pris en compte. Elles se réfèrent, en particulier, au cours de la monnaie auquel ont lieu les échanges. L’appréciation du Conseil serait donc entachée d’erreur. 57      Il y a lieu de relever qu’une requête doit, aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, indiquer l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci est fondé ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49, et arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29). 58      Or, en l’espèce, les requérantes se limitent à affirmer que des critères essentiels à l’appréciation de la notion de prix, et notamment celui relatif au cours de la monnaie, n’ont pas été pris en compte. Cependant, elles ne précisent ni les considérants du règlement définitif qui seraient visés par cette affirmation, ni la norme juridique qui aurait été violée, ni l’analyse qui aurait dû être menée par les institutions. 59      Le moyen n’étant accompagné d’aucun exposé sommaire des arguments de fait et de droit sur lesquels il s’appuie, il doit dès lors être rejeté comme étant manifestement irrecevable en application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. –       Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de confiance légitime 60      Les requérantes font valoir que la Commission a imposé de manière rétroactive les droits antidumping provisoires à certaines importations, en violation du principe de confiance légitime. Elles observent, à cet égard, qu’elles avaient conclu des contrats d’achat et de vente de tubes et tuyaux en acier en provenance de Chine avant l’adoption du règlement provisoire, mais que l’importation de ces produits au sein de l’Union a eu lieu après l’adoption de ce règlement, de telle sorte qu’elle a été soumise au paiement des droits antidumping provisoires. Les requérantes soulignent que, conformément à la jurisprudence (arrêt de la Cour du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C‑368/89, Rec. p. I‑3695), elles étaient en droit de s’attendre à ce que la modification des règles applicables à leurs importations leur soit annoncée en temps utile, afin d’adapter leur stratégie commerciale avant son entrée en vigueur. Dans la mesure où l’article 2 du règlement définitif a ordonné la perception définitive des droits antidumping provisoires, ce dernier aurait perpétué la violation du principe de confiance légitime commise par la Commission. 61      Sur ce point, force est de constater, ainsi qu’il ressort des annexes jointes à la requête, que les contrats relatifs à des commandes auxquels se réfèrent les requérantes ont été conclus à une date postérieure à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’ouverture de la procédure antidumping mentionné au point 3 ci-dessus. 62      Dans cet avis, la Commission a indiqué avoir été saisie d’une plainte selon laquelle les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union. Après avoir défini les produits visés et mentionné les allégations de dumping et de préjudice contenues dans la plainte, la Commission a conclu à l’existence d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure sur la base de l’article 5 du règlement de base. 63      Or, conformément à la jurisprudence, dans la mesure où une procédure antidumping est en cours, un opérateur prudent et avisé devrait savoir que l’institution d’un droit antidumping est possible, de sorte qu’il peut, dès lors, tenir compte de cette possibilité en concluant des contrats avec ses fournisseurs. Dans ces conditions, il ne saurait être exigé du Conseil qu’il édicte une disposition transitoire réservant un traitement particulier aux importations qui ont été effectuées en exécution de contrats anciens dans le respect du principe de confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 mai 1989, Continentale Produkten-Gesellschaft Erhardt-Renken, 246/87, Rec. p. 1151, point 17). 64      Il en résulte que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, l’entrée en vigueur immédiate du règlement provisoire n’a pas entraîné une violation du principe de confiance légitime. 65      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la jurisprudence évoquée par les requérantes. En effet, dans l’arrêt Crispoltoni, précité, le règlement en cause, adopté par le Conseil dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, visait un changement réglementaire dont les modalités et le moment d’entrée en vigueur n’étaient pas prévisibles pour les producteurs de tabac concernés avant la adoption dudit règlement. Or, en l’espèce, le règlement provisoire a été adopté par la Commission dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête en matière d’antidumping, tels qu’ils sont définis par le règlement de base, à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’ouverture de la procédure qui visait à informer toutes les parties intéressées de l’engagement d’une enquête susceptible d’entraîner, dans les délais indiqués dans le règlement de base, l’imposition de droits antidumping sur les importations concernées. 66      Dans ces conditions, le Conseil n’a pas violé le principe de confiance légitime en ordonnant la perception définitive des droits antidumping imposés dans le règlement provisoire. 67      Il convient dès lors de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 68      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les quatre moyens soulevés par les requérantes et de rejeter la demande en annulation dans l’affaire T‑88/12 comme étant, en partie, manifestement irrecevable en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et, en partie, manifestement dépourvue de tout fondement en droit.  Sur la demande en indemnité 69      Les requérantes estiment que l’entrée en vigueur immédiate du règlement provisoire, validée par le règlement définitif, constitue une atteinte suffisante au principe de confiance légitime pour engendrer la responsabilité extracontractuelle de l’Union. Cette faute leur aurait causé un dommage correspondant au paiement des droits antidumping qui n’ont pas pu être refacturés aux clients finaux ou à l’écart de prix résultant de l’acquisition de produits plus chers auprès d’un fournisseur indien en raison de l’entrée en vigueur du règlement provisoire. 70      À cet égard, il suffit d’indiquer que, selon une jurisprudence constante (voir arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 19, et la jurisprudence citée), l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340 TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir, en ce sens, arrêt KYDEP/Conseil et Commission, précité, point 81). 71      Or, ainsi qu’il ressort du point 66 ci-dessus, le Conseil n’a pas violé le principe de confiance légitime. Dans la mesure où les requérantes n’identifient aucun autre comportement du Conseil susceptible d’engager la responsabilité de l’Union, l’illégalité du comportement de l’institution ne peut pas être identifiée et l’une des trois conditions énoncées au point 70 ci-dessus fait donc défaut. 72      En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité dans l’affaire T‑88/12 comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit. 73      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le recours dans l’affaire T‑88/12 doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur les dépens 74      S’agissant des dépens encourus dans l’affaire T‑445/11, l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient de condamner les requérantes à supporter l’ensemble des dépens afférents à cette affaire. 75      En ce qui concerne les dépens encourus dans l’affaire T‑88/12, il résulte de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à payer, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. 76      En application de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens en tant que partie intervenante dans l’affaire T‑88/12. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) ordonne : 1)      Les affaires T‑445/11 et T‑88/12 sont jointes aux fins de l’ordonnance. 2)      Les exceptions d’irrecevabilité soulevées dans les affaires T‑445/11 et T‑88/12 sont jointes au fond. 3)      Il n’y a plus lieu de statuer dans l’affaire T‑445/11. 4)      Le recours dans l’affaire T‑88/12 est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 5)      Charron Inox et Almet supporteront l’ensemble des dépens dans l’affaire T‑445/11. 6)      Charron Inox et Almet supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne dans l’affaire T‑88/12. 7)      La Commission européenne supportera ses propres dépens dans l'affaire T‑88/12. Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2013. Le greffier         Le président E. Coulon         I. Pelikánová Table des matières Antécédents du litige Procédure devant le Tribunal Conclusions des parties En droit Sur le recours dans l’affaire T-445/11 Sur le recours dans l’affaire T-88/12 Sur la demande en annulation – Sur le premier moyen, tiré d’une contradiction de motifs et d’une erreur d’appréciation lors de la détermination de l’existence d’un préjudice causé par le dumping – Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’intérêt de l’Union – Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation dans le calcul du prix des produits concernés dans la détermination de l’existence d’un dumping – Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de confiance légitime Sur la demande en indemnité Sur les dépens * Langue de procédure : le français.

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