T-450/25
WyrokTSUE2026-07-08CELEX: 62025TJ0450ECLI:EU:T:2026:448
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
1. Czy odwołanie do Sądu jest dopuszczalne w przypadku decyzji Izby Odwoławczej EUIPO, która uchyla decyzję Wydziału Unieważnień i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia? 2. Czy argumenty i dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem są dopuszczalne, jeśli strona nie uczestniczyła aktywnie w postępowaniu przed EUIPO? 3. Czy słowny znak towarowy Unii Europejskiej „MICUIR HANDMADE IN SPAIN” jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 dla produktów z klas 18 i 25?Ratio decidendi
Sąd uznał, że odwołanie od decyzji Izby Odwoławczej EUIPO, która uchyla decyzję Wydziału Unieważnień i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia, jest dopuszczalne, ponieważ taka decyzja nie jest jedynie aktem pośrednim i może stać się ostateczna, wiążąc niższą instancję. Sąd stwierdził również, że argumenty i dowody skarżącej są dopuszczalne, nawet jeśli zostały przedstawione po raz pierwszy przed Sądem, ponieważ skarżąca nie była zobowiązana do aktywnego udziału w postępowaniu przed EUIPO, a dowody służyły do przedstawienia skargi lub kwestionowania faktów uznanych przez Izbę Odwoławczą za powszechnie znane. Merytorycznie, Sąd potwierdził ocenę Izby Odwoławczej, że znak „MICUIR HANDMADE IN SPAIN” jest opisowy dla właściwego francuskojęzycznego kręgu odbiorców, ponieważ „micuir” może być postrzegane jako „semi-cuir” (półskóra) lub „cuir partiel” (częściowa skóra), a „handmade in Spain” wskazuje na metodę produkcji i pochodzenie geograficzne. Sąd oddalił argumenty skarżącej dotyczące charakteru odróżniającego znaku i nieistotności interpretacji Izby Odwoławczej.Stan faktyczny
W dniu 10 stycznia 2024 r. Cuchy & Charly SL złożyła w EUIPO wniosek o unieważnienie unijnego słownego znaku towarowego „MICUIR HANDMADE IN SPAIN”, zarejestrowanego przez Elenę Nayrę Peñę de Paz dla towarów z klas 18 i 25 (m.in. parasole, torby, wyroby skórzane, odzież, obuwie, nakrycia głowy). Wniosek o unieważnienie oparto na art. 59 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001, zarzucając brak charakteru odróżniającego i opisowość. Wydział Unieważnień odrzucił wniosek. Cuchy & Charly SL wniosła odwołanie do Piątej Izby Odwoławczej EUIPO, która uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia, uznając, że znak „MICUIR HANDMADE IN SPAIN” jest opisowy dla właściwego francuskojęzycznego kręgu odbiorców, wskazując na materiał (częściowa skóra), metodę produkcji (ręcznie wykonane) i pochodzenie geograficzne (Hiszpania). Elena Nayra Peña de Paz zaskarżyła tę decyzję do Sądu.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Pani Elena Nayra Peña de Paz poniesie, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Cuchy & Charly, SL.
3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) poniesie własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
8 juillet 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MICUIR HANDMADE IN SPAIN – Causes de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Décision de la chambre de recours renvoyant l’affaire devant la division d’annulation – Recevabilité du recours devant le Tribunal – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal »
Dans l’affaire T‑450/25,
Elena Nayra Peña de Paz, demeurant à Madrid (Espagne), représentée par Me J. M. Mora Cortés, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Cuchy & Charly, SL, établie à Madrid, représentée par Mes E. Cebollero González et M. Gómez Calvo, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová‑Pelzl, présidente, M. I. Nõmm et Mme R. Pezzuto (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Elena Nayra Peña de Paz, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 avril 2025 (affaire R 1867/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 10 janvier 2024, l’intervenante, Cuchy & Charly SL, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 18 septembre 2019 pour le signe verbal MICUIR HANDMADE IN SPAIN.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Parapluies et parasols ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; cannes ; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux ; brides pour guider les enfants ; baudriers ; bandoulières en cuir ; mentonnières [bandes en cuir] ; trousses de toilette vendues vides; chevreau ; boîtes en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes à chapeaux en imitation du cuir ; carton-cuir ; sangles de cuir ; cordons en cuir ; buffleterie ; courroies en imitation cuir ; courroies en cuir pour bagages ; courroies de patins ; bandoulières [sangles pour épaules] ; cuir vendu en vrac ; imitations de cuir ; cuir d’imitation vendu en vrac ; cuir en polyuréthane ; cuir et imitations cuir ; cuir brut ou mi-ouvré ; cuir pour harnais ; cuir pour meubles ; récipients industriels en cuir pour l’emballage ; revêtements de meubles en cuir ; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés ; fourrures [peaux d’animaux] ; peaux d’animaux de boucherie ; peaux d’animaux ; peaux corroyées ; fourrures vendues en vrac ; fourrure semi-ouvrée ; fausse fourrure ; objets à mâcher en cuir brut pour chiens ; moleskine [imitation du cuir] ; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication ; feuilles de cuir pour procédés de fabrication ; fils de cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de harnachement ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; gaines de ressorts en cuir ; tephillins [phylactères] ; étiquettes en cuir ; porte-documents en cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; croupons ; cuir pour chaussures ; crampons en cuir ; porte-cartes en cuir ; porte-cartes en imitation cuir ; toiles en cuir ; lanières de cuir ; baudruche ; valves en cuir » ;
– classe 25 : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement.
5 Le 19 juillet 2024, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
6 Le 23 septembre 2024, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 19 novembre 2024 et aucune observation en réponse n’a été présentée par la requérante.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours au motif que, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et s’agissant des produits pertinents, le signe MICUIR HANDMADE IN SPAIN était perçu par au moins une partie non négligeable du public francophone pertinent comme une indication descriptive du type de matériau composant les produits en cause (cuir partiel), de leur mode de fabrication (fabriqué à la main) et de leur origine géographique (Espagne). Elle a estimé que, par conséquent, l’expression « micuir handmade in Spain » véhiculait, dans l’ensemble, le message selon lequel ces produits étaient fabriqués à la main en Espagne à partir d’un matériau qui n’était pas du cuir véritable à 100 %.
8 Ainsi, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a renvoyé l’affaire devant cette dernière afin qu’elle procède à un réexamen complet et exhaustif tant du caractère descriptif de la marque contestée que de son caractère distinctif par rapport à tous les produits pertinents compris dans les classes 18 et 25. Elle a également condamné chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler ou révoquer la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO.
En droit
Sur la portée du premier chef de conclusions de la requérante
12 Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’annuler ou de révoquer la décision attaquée.
13 À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal a seulement compétence pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours. La révocation d’une décision prise par l’EUIPO est, quant à elle, prévue par l’article 103 du même règlement, qui dispose que l’instance qui a adopté une décision peut la révoquer dans un délai d’un an à compter de son adoption en cas d’erreur manifeste imputable à l’EUIPO.
14 Si le premier chef de conclusions de la requérante tend à ce que le Tribunal annule ou révoque la décision attaquée, il ressort néanmoins clairement des motifs de la requête que l’objet du recours est, en substance, d’obtenir uniquement l’annulation de la décision attaquée. En effet, la requérante précise introduire son recours conformément à l’article 72 du règlement 2017/1001 et s’appuie sur une prétendue violation des dispositions de ce règlement. Partant, il y a lieu de considérer que, par son premier chef de conclusions, la requérante vise uniquement l’annulation de la décision attaquée.
Sur lesfins de non-recevoir opposées par l’intervenantedans le mémoire en réponse
15 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante fait valoir, tout d’abord, que le recours est irrecevable en ce qu’il vise l’annulation de la décision attaquée, laquelle conclut au renvoi de l’affaire devant la division d’annulation, avant que cette dernière ne se soit prononcée. Ensuite, elle soutient que dans la mesure où la requérante n’a présenté aucune allégation au cours des deux instances de la procédure en nullité devant l’EUIPO, le recours est, en substance, irrecevable étant donné que les moyens et les arguments invoqués à l’appui de ce dernier seraient des moyens et arguments nouveaux. Enfin, l’intervenante soutient que tous les éléments de preuve joints à la requête ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal et que, partant, ils doivent être rejetés comme étant irrecevables.
Sur la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre une décision de renvoi
16 À l’appui de la première fin de non-recevoir, l’intervenante fait valoir, en substance, que le recours est irrecevable, en ce que la décision attaquée est « un prononcé intermédiaire » par lequel l’affaire est renvoyée à la division d’annulation aux fins de son réexamen. Ainsi, selon l’intervenante, avant d’introduire un recours, la requérante aurait dû attendre que la division d’annulation, puis la chambre de recours se prononcent à la suite du renvoi. En formant un recours contre la décision attaquée, la requérante aurait porté atteinte aux principes d’économie de la procédure, de sécurité juridique, de l’autorité de la chose jugée et d’égalité des armes entre les parties. En outre, admettre la recevabilité d’un tel recours reviendrait, d’une part, à permettre à la requérante de soumettre deux fois la même affaire au Tribunal, à savoir la présente affaire et celle susceptible de naître à l’issue du renvoi de la décision attaquée à la division d’annulation, alors que l’intervenante ne disposerait pas de la même faculté. D’autre part, cela reviendrait à vider de toute substance la possibilité de renvoyer une affaire devant l’organe qui en a connu aux fins de son réexamen.
17 À cet égard, il convient de souligner, d’emblée, qu’il n’a jamais été jugé qu’une décision d’une chambre de recours a le caractère d’un acte intermédiaire, quand bien même elle renvoie l’affaire, après annulation d’une décision d’une division d’opposition ou d’annulation, à l’examen de cette division. En effet, l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en disposant que « [l]es décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles de recours devant le Tribunal », ne fait aucune distinction entre ces décisions, selon le fait qu’elles constituent ou non la position finale des instances de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, EU:T:2020:433, point 44].
18 En outre, aux termes de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours « pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».
19 De plus, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir de la partie requérante constitue la condition essentielle de tout recours en justice et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. L’intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté [voir arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 27 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, par la décision attaquée, la chambre de recours a fait droit au recours de l’intervenante et a annulé la décision de la division d’annulation qui avait rejeté la demande en nullité présentée par cette dernière contre la marque contestée, dont la requérante est la titulaire. Dès lors, la décision attaquée fait grief à la requérante.
21 En outre, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision contestée devant elle, soit renvoyer l’affaire à cette instance en vue de la poursuite de la procédure.
22 En l’occurrence, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît cette disposition [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2022, Advanced Superabrasives/EUIPO – Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES), T‑4/21, non publié, EU:T:2022:274, points 66 et 69], la chambre de recours a décidé de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation pour la poursuite de la procédure.
23 Toutefois, il convient de rappeler que, dans ce cadre, conformément à l’article 71, paragraphe 2 du règlement 2017/1001, si la chambre de recours renvoie l’affaire, en vue de la poursuite de la procédure, à l’instance qui a pris la décision contestée devant elle, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.
24 Par ailleurs, il ressort de l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 que les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai de recours devant le Tribunal ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour contre la décision du Tribunal.
25 Il découle de ce qui précède qu’une décision telle que la décision attaquée, dès qu’elle devient définitive, notamment en l’absence de recours devant le Tribunal ou lorsqu’un tel recours est rejeté, produit ses effets et lie l’instance devant laquelle l’affaire a été renvoyée non seulement par son dispositif, mais également par ses motifs.
26 En l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours a renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour qu’elle procède à un réexamen complet et exhaustif du caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée par rapport aux différents produits compris dans les classes 18 et 25. Elle a également précisé que cette dernière devait procéder audit réexamen en tenant compte de la conclusion selon laquelle, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le signe MICUIR HANDMADE IN SPAIN était perçu par au moins une partie non négligeable du public francophone pertinent comme une indication descriptive de produits fabriqués artisanalement en Espagne à l’aide d’un matériau qui n’est pas du cuir véritable à 100 %.
27 Ainsi, la chambre de recours a pris position, d’une manière qui est susceptible de devenir définitive et de lier l’instance devant laquelle l’affaire a été renvoyée, notamment en ce qui concerne le fait que la marque contestée doit être appréciée, du point de vue du public francophone pertinent, comme une indication descriptive du type de matériau composant les produits en cause (cuir partiel), de leur mode de fabrication (fabriqué à la main) et de leur origine géographique (Espagne).
28 Dans ces conditions, la requérante doit être à même de contester ces conclusions de la chambre de recours, sans devoir attendre la poursuite de la procédure devant la division d’annulation pour ensuite introduire un recours devant une chambre de recours, et, le cas échéant, par la suite, devant le Tribunal à l’encontre de la nouvelle décision [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2025, Rain Carbon Germany/EUIPO – Novaresine (NOVARESINE INNOVATION GOES GREEN), T‑1188/23, non publié, EU:T:2025:49, point 20 et jurisprudence citée]. En effet, ces conclusions deviendraient entretemps définitives, lieraient la division d’annulation, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (voir point 23 ci‑dessus), et ne seraient plus susceptibles de recours.
29 Par ailleurs, contrairement à ce que l’intervenante fait valoir, cette solution ne saurait vider de sa substance le renvoi de l’affaire à la division d’annulation, ni porter atteinte aux principes d’économie de la procédure, de sécurité juridique, de l’autorité de la chose jugée et d’égalité des armes entre les parties. En effet, en l’absence de recours contre la décision attaquée, la décision qui serait adoptée à l’issue de ce renvoi pourrait faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours et, le cas échéant, devant le Tribunal, uniquement afin de contester l’appréciation effectuée par la division d’annulation du caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, par rapport à tous les produits pertinents, sans toutefois pouvoir remettre en cause les critères retenus par la chambre de recours liant la division d’annulation dans son appréciation, à savoir le fait que cette appréciation doit être effectuée du point de vue du public francophone et en partant de la prémisse que la marque contestée est perçue comme une indication descriptive du type de matériau composant les produits en cause (cuir partiel), de leur mode de fabrication (fabriqué à la main) et de leur origine géographique (Espagne).
30 Ainsi, l’intervenante ne saurait faire valoir que, par l’effet du renvoi de l’affaire à la division d’annulation, certaines des appréciations de la chambre de recours ne faisant pas droit aux prétentions de la requérante mais liant la division d’annulation, ne peuvent pas être contestées par celle-ci et ne sont pas soumises au contrôle du Tribunal.
31 Il s’ensuit que la première fin de non-recevoir opposée par l’intervenante dans le mémoire en réponse doit être rejetée.
Sur la recevabilité des moyens et arguments soulevés par la requérante à l’appui du recours
32 À l’appui de sa deuxième fin de non-recevoir, l’intervenante fait valoir, en substance, que, étant donné que la requérante n’a présenté aucune allégation au cours de la procédure en nullité devant l’EUIPO, que ce soit devant la division d’annulation ou la chambre de recours, les moyens et les arguments qu’elle invoque au soutien de son recours doivent être rejetés comme irrecevables en tant que moyens et arguments nouveaux.
33 En premier lieu, comme cela a été rappelé au point 18 ci-dessus, aux termes de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.
34 En outre, selon l’article 67 du même règlement, toute partie à une procédure devant les instances de décision de l’EUIPO ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision devant les chambres de recours de l’EUIPO pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Ledit article précise que « [l]es autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours ».
35 Par ailleurs, il convient de souligner que l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 ne subordonne pas la possibilité d’introduire un recours devant le Tribunal à la condition que la partie requérante devant lui ait participé activement à la procédure devant les instances de l’EUIPO.
36 De plus, aucune disposition du règlement 2017/1001 ne prévoit l’obligation pour le titulaire d’une marque de l’Union européenne de présenter des observations sur la demande en nullité, dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, ni l’obligation pour le défendeur de présenter des observations en réponse au mémoire exposant les motifs de la partie requérante, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. En revanche, l’article 24 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), prévoit que, dans les procédures de recours inter partes, le défendeur « peut » déposer des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du mémoire exposant les motifs du recours. Il en découle que le défendeur dans le cadre d’une procédure devant la chambre de recours n’est pas tenu de participer activement à la procédure devant celle-ci et que le fait qu’il ne présente pas d’observations à ce sujet ne vaut pas acceptation des conclusions formulées dans le recours [voir, par analogie, arrêt du 17 mars 2009, Laytoncrest/OHMI – Erico (TRENTON), T‑171/06, EU:T:2009:70, point 55].
37 En l’espèce, la division d’annulation ayant rejeté la demande en nullité de la marque contestée présentée par l’intervenante, cette dernière a introduit un recours contre la décision de la division d’annulation. Dès lors, conformément à l’article 67 du règlement 2017/1001, la requérante, en tant que titulaire de la marque contestée, était automatiquement partie à la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2025, Barry’s Bootcamp/EUIPO – Hummel (Représentation de huit chevrons inversés), T‑32/24, EU:T:2025:890, points 104 et 105], sans que cela n’entraîne pour elle l’obligation de présenter des observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
38 En outre, étant donné que la décision de la chambre de recours n’a pas fait droit aux prétentions de la requérante, cette dernière avait le droit, conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, d’introduire un recours devant le Tribunal afin de demander l’annulation de cette décision, indépendamment du fait qu’elle n’a pas participé activement à la procédure devant les instances de l’EUIPO.
39 En tout état de cause, à cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une partie requérante doit être en mesure de critiquer les conclusions de la chambre de recours devant le Tribunal, étant donné que, au titre de l’article 263 TFUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette partie doit pouvoir contester devant le juge de l’Union européenne chaque question de droit ou de fait sur laquelle un organe de l’Union fonde ses décisions (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 46).
40 En second lieu, il convient de rappeler que le recours formé devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, l’article 188 du règlement de procédure prévoyant, quant à lui, que les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. De même, un requérant n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par lui-même et par l’intervenant [voir arrêt du 24 avril 2024, Tsakiris/EUIPO – Coca-Cola 3E Ellados (Le Petit Déjeuner TSAKIRIS FAMILY), T‑303/23, non publié, EU:T:2024:269, point 25 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, le litige porté devant la chambre de recours visait l’annulation de la décision de la division d’annulation ayant rejeté la demande en nullité de la marque contestée qui a été introduite par l’intervenante et dont les causes étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement, à savoir le caractère descriptif de la marque contestée et l’absence de caractère distinctif de cette dernière. Ainsi, dans la décision attaquée, la chambre de recours a examiné le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
42 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. Par ces moyens, la requérante vise notamment à faire valoir que la marque contestée est dépourvue de caractère descriptif et, partant, qu’elle jouit d’un caractère distinctif.
43 Dès lors, force est de constater que les moyens du recours dont l’intervenante conteste la recevabilité n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier l’objet du litige porté par celle-ci devant la chambre de recours. Les moyens de la requérante sont, par conséquent, recevables.
44 Il en va de même en ce qui concerne les arguments développés par la requérante à l’appui de ces deux moyens. En effet, par ses arguments, la requérante conteste le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours concernant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque contestée et, en particulier, critique le bien-fondé de l’interprétation faite par la chambre de recours de la signification des éléments verbaux composant la marque contestée ainsi que de la signification de la marque contestée dans son ensemble, en renvoyant, par ailleurs, aux appréciations effectuées à ce sujet par la division d’annulation. Il s’agit, dès lors, d’arguments invitant le Tribunal à contrôler la légalité de la décision attaquée, conformément à l’article 72 du règlement 2017/1001, et non d’arguments visant à modifier le cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours.
45 S’agissant, notamment, de l’argument de la requérante selon lequel le terme « micuir » constitue un néologisme ou possède un certain degré de caractère distinctif au motif qu’il n’a été ni enregistré ni demandé par une personne autre qu’elle-même, il convient de constater que, contrairement à ce que semble affirmer l’intervenante, cet argument reste dans le cadre de l’objet du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. En effet, par cet argument, la requérante vise à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée est susceptible d’être perçue comme une indication descriptive du type de produits fabriqués artisanalement en Espagne à l’aide d’un matériau qui n’est pas du cuir véritable à 100 %. Ainsi, par cet argument, la requérante ne vise pas à obtenir du Tribunal qu’il apprécie des questions de droit et de fait sur lesquelles la chambre de recours ne s’est pas prononcée et ne modifie pas l’objet du litige porté devant cette dernière.
46 Il s’ensuit que tant les moyens que les arguments avancés par la requérante à l’appui du recours ne vont pas au-delà du cadre factuel et juridique du litige, tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. Dès lors, contrairement à ce que l’intervenante fait valoir, ni les moyens, ni les arguments avancés par la requérante à l’appui du présent recours ne sauraient être qualifiés de moyens et arguments nouveaux.
47 Partant, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la deuxième fin de non-recevoir soulevée par l’intervenante dans le mémoire en réponse doit être rejetée.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
48 À l’appui de sa troisième fin de non-recevoir, l’intervenante excipe de l’irrecevabilité des tous les éléments de preuve joints à la requête dès lors qu’ils ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.
49 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été souligné au point 40 ci-dessus, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui.
50 En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
51 Cependant, il en va différemment lorsque les chambres de recours, pour déterminer la perception que le public pertinent aura de la marque contestée, s’appuient sur des faits notoires ou sur les connaissances particulières de ces faits notoires par leurs membres. Dans une telle éventualité, la partie à laquelle cette appréciation fait grief peut contester son exactitude dans le cadre de son recours devant le Tribunal et les éléments de preuve avancés au soutien de cette contestation sont, alors, recevables [voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2025, Giuliani/EUIPO – H&H (Swisse), T‑442/23, non publié, EU:T:2025:354, point 19]. Constituent des faits notoires les faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir arrêt du 19 janvier 2022, Tecnica Group/EUIPO – Zeitneu (Forme d’une botte), T‑483/20, non publié, EU:T:2022:11, point 67 et jurisprudence citée].
52 En l’espèce, la requérante a produit en annexe à la requête certains documents qui sont nécessaires à la présentation du recours. Il s’agit de l’annexe A1 contenant la décision attaquée, laquelle constitue l’objet du recours, de l’annexe A3 comportant un extrait du site Internet de l’EUIPO relatif à l’enregistrement de la marque contestée et à la correspondance entre l’EUIPO et la requérante, qui a été produit afin de prouver que le délai pour l’introduction du présent recours a été respecté en l’espèce, et de l’annexe A4 comportant le certificat selon lequel l’avocat agissant au nom de la requérante est habilité à exercer devant les juridictions d’un État membre. Ces documents, dès lors qu’ils servent de manière impérative à la présentation du recours que la requérante avait le droit de former (voir point 38 ci-dessus), doivent être considérés comme recevables.
53 En outre, la requérante joint à son recours l’annexe A2 contenant la décision de la division d’annulation. Or, cette annexe fait partie du dossier de l’EUIPO, de sorte qu’elle ne peut pas être écartée comme étant irrecevable.
54 Il en va de même en ce qui concerne l’annexe A10, laquelle, comme le souligne la requérante, sans être contredite par l’intervenante, comporte une reproduction des annexes 5 à 9 produites par cette dernière devant la chambre de recours afin de quantifier le nombre de consommateurs possédant des connaissances de français et d’espagnol. Dès lors, cette annexe ne saurait être déclarée irrecevable.
55 S’agissant des annexes A5 et A6 comportant des extraits du site Internet de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office espagnol des brevets et des marques) relatif aux enregistrements des marques espagnoles dont la requérante est titulaire, ainsi que des annexes A7 à A9 contenant des extraits des résultats d’une recherche réalisée par la requérante dans la base de données « TM View » de l’EUIPO, respectivement pour les éléments verbaux « micuir handmade in Spain », « micuir » et « handmade in », il convient de relever qu’elles ont été déposées par la requérante afin d’étayer son argument selon lequel le terme « micuir » constitue un néologisme ou possède un certain degré de caractère distinctif au motif qu’il n’a été ni enregistré ni demandé par une personne autre que la requérante.
56 Bien que ces annexes aient été produites pour la première fois devant le Tribunal, elles ne sont pas des preuves proprement dites, au sens notamment de l’article 85 du règlement de procédure, mais concernent la pratique d’enregistrement de l’Office espagnol des brevets et des marques ainsi que de l’EUIPO, à laquelle une partie a le droit de se référer [voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T-844/16, EU:T:2017:759, point 57, et du 12 janvier 2022, 1031023 B.C./EUIPO – Bodegas San Valero (Représentation d’un cercle tracé au pinceau), T‑366/20, non publié, EU:T:2022:4, point 15]. Partant, les annexes A5 à A9 doivent être déclarées recevables.
57 Enfin, s’agissant, de l’annexe A11 consistant en deux captures d’écran qui proviennent de deux médias consacrant deux articles à la marque contestée, il convient de relever qu’elle a été produite par la requérante pour la première fois devant le Tribunal afin de prouver la signification de l’élément « micuir » composant la marque contestée et, en particulier, afin de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle cet élément serait perçu par au moins une partie non négligeable de ce public comme signifiant « semi-cuir » ou « cuir partiel ».
58 Cette appréciation a été effectuée par la chambre de recours au regard de sa perception d’un fait notoire au sens de la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus. En effet, au point 43 de la décision attaquée, elle souligne qu’il est notoire que le préfixe « mi- » constitue un élément lexical courant en français, utilisé pour indiquer la nature partielle ou intermédiaire. Le substantif « cuir » serait, quant à lui, le terme français usuel pour désigner le cuir, qui serait omniprésent dans des secteurs tels que la mode et la maroquinerie.
59 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 51 ci‑dessus, l’annexe A11 est recevable.
60 Dès lors, il convient de déclarer que tous les éléments de preuve joints à la requête sont recevables.
Sur le fond
61 Ainsi que cela a été rappelé au point 42 ci-dessus, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
62 À l’appui du premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le signe contesté présentait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
63 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
64 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
65 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
66 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
67 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
68 En l’espèce, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, il convient d’examiner la marque contestée du point de vue du public francophone de l’Union, qui attribuera une signification particulière tant aux différents éléments la composant qu’à l’expression « micuir handmade in Spain » dans son ensemble.
69 La requérante ne conteste pas non plus la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée. D’une part, il ressort du point 37 de celle-ci qu’au moins certains des produits en cause compris dans la classe 18 sont des matières premières telles que le cuir et les imitations du cuir, qui s’adressent à des professionnels qui continueront à transformer ces produits et dont le niveau d’attention à l’égard de ces produits est généralement « supérieur à la normale ». D’autre part, il ressort du point 38 de la décision attaquée que les autres produits en cause compris dans la classe 18 allient une finalité pratique à une composante esthétique et que les produits en cause compris dans la classe 25 sont des articles de mode. Dans ces deux derniers cas, le public pertinent se compose principalement de consommateurs moyens du grand public, dont le niveau d’attention n’est pas « supérieur à la moyenne », étant donné qu’il s’agit, en principe, d’articles de consommation courante.
70 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen.
71 S’agissant de la signification de la marque contestée et de son caractère descriptif, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que l’élément « micuir » de la marque contestée, bien qu’il soit présenté comme une unité graphique non divisée, serait reconnu sans difficulté par le public francophone pertinent, ou à tout le moins par une partie non négligeable de celui-ci, comme comprenant les éléments « mi » et « cuir », malgré l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes.
72 Ensuite, après avoir souligné qu’il était notoire que le préfixe « mi- » constituait un élément lexical courant en français, utilisé pour indiquer la nature partielle ou intermédiaire, et que le substantif « cuir » était le terme français usuel pour désigner le cuir, omniprésent dans des secteurs tels que la mode et la maroquinerie, la chambre de recours a considéré que, s’agissant des produits pertinents, la combinaison de ces deux éléments sous la forme « mi-cuir », même sans trait d’union, serait perçue à la date de dépôt de la marque contestée, par au moins une partie non négligeable du public francophone pertinent, comme signifiant « semi-cuir » ou « cuir partiel ». Partant, selon la chambre de recours, l’élément « micuir » véhiculait immédiatement, pour le public pertinent, l’idée que les produits en cause n’étaient pas entièrement fabriqués à partir de cuir véritable, mais à partir de matériaux en contenant en partie ou ressemblant à du cuir. Par ailleurs, cette appréciation serait renforcée par le contexte commercial du secteur de la mode et de la maroquinerie, dans lequel les consommateurs accorderaient une attention particulière à l’authenticité des matériaux et où ces indications seraient naturellement comprises.
73 En outre, la chambre de recours a souligné qu’il était notoire que la formule « handmade in + pays » était utilisée de manière extrêmement courante dans le commerce international, en particulier dans des secteurs tels que la maroquinerie, les chaussures et la mode, pour indiquer, de manière directe et compréhensible, à la fois la nature artisanale (c’est-à-dire non industrielle) du procédé de fabrication et l’origine géographique du produit.
74 Ainsi, la chambre de recours a conclu que, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et dans le contexte des produits pertinents, le signe « MICUIR HANDMADE IN SPAIN » était perçu par au moins une partie non négligeable du public francophone pertinent comme une indication descriptive du type de matériau composant les produits en cause (cuir partiel), de leur mode de fabrication (fabriqué à la main) et de leur origine géographique (Espagne). Par conséquent, cette expression véhiculait, dans l’ensemble, le message selon lequel les produits en cause étaient fabriqués à la main en Espagne à partir d’un matériau qui n’était pas du cuir véritable à 100 %.
75 Premièrement, la requérante fait valoir que l’enregistrement d’une marque comportant l’élément « micuir » pour les produits en cause n’a été demandé par aucun tiers à ce jour et qu’il n’existe aucune marque de l’Union européenne, demandée ou enregistrée, avec la combinaison verbale fantaisiste « micuir handmade in Spain ». Dès lors, selon elle, ce terme constitue un néologisme ou possède un certain degré de caractère distinctif.
76 Deuxièmement, la requérante avance qu’il n’a pas été prouvé que la combinaison verbale fantaisiste « micuir handmade in Spain » ou son élément verbal dominant « micuir » ont été utilisés dans le secteur des produits en cause. Si les entreprises du secteur avaient considéré que le terme « micuir » constituait une indication descriptive, elles l’auraient utilisé comme une telle indication.
77 Troisièmement, la requérante avance que la combinaison verbale fantaisiste « micuir handmade in Spain » ne constitue pas un message clair, concis et sans équivoque à l’égard des produits en cause. En effet, l’élément dominant de la marque contestée, à savoir « micuir », est composé du déterminant possessif « mi », en espagnol, et du substantif « cuir », en français. Cette combinaison de deux mots, appartenant à deux langues différentes, réunis dans un mot unique ferait obstacle à ce que le terme « micuir » puisse être considéré comme univoque pour le public pertinent. Au contraire, il serait perçu comme un substantif de fantaisie. De plus, l’addition de la combinaison verbale « handmade in Spain » apporterait une troisième langue à l’ensemble du signe, en renforçant l’impression produite par le mot « micuir » en tant que nom de fantaisie.
78 Par ailleurs, selon la requérante, puisque le mot « cuir » est un substantif utilisé dans des conversations de nature spécifique ou spécialisée dans des secteurs tels que ceux de la mode et la maroquinerie, il n’est pas un mot courant et n’entre pas dans le vocabulaire que maîtrise le public espagnol ayant des connaissances de base du français.
79 Par conséquent, la requérante considère avoir dûment établi que l’impression créée par la marque contestée – notamment en raison de la combinaison permettant de créer le terme dominant « micuir » – est suffisamment distinctive, par rapport à celle que provoquerait la somme des termes « mon cuir fait en Espagne ».
80 Premièrement, il convient de relever, à l’instar de l’intervenante, que, conformément à la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. Il en découle que la circonstance que personne n’ait souhaité enregistrer un signe déterminé n’a pas de pertinence pour conclure à l’absence du caractère descriptif d’une marque.
81 Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante prétend et comme l’intervenante le relève à juste titre, il ne saurait être exclu que la circonstance qu’aucun tiers n’ait demandé l’enregistrement d’une marque similaire à la marque contestée puisse s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’une marque descriptive qui ne saurait faire l’objet d’une exclusivité.
82 Deuxièmement, il convient de souligner, à l’instar de l’EUIPO, que pour que ce dernier oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
83 Troisièmement, il convient de rappeler que la chambre de recours a examiné la signification et le caractère descriptif de la marque contestée exclusivement du point de vue du public francophone de l’Union (voir point 68 ci-dessus).
84 Or, d’une part, ainsi que cela a été constaté au point 68 ci-dessus, la requérante ne conteste pas le choix de la chambre de recours d’examiner la marque contestée uniquement du point de vue du public francophone de l’Union. Elle ne remet pas non plus en cause le bien-fondé de l’appréciation de la signification de la marque contestée effectuée par la chambre de recours selon la perception de ce public. D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 64 ci-dessus, l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
85 Dès lors, les arguments de la requérante relatifs à la perception du public espagnol ou au degré de connaissance du français par le public espagnol sont inopérants.
86 Certes, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’intervenante avait démontré qu’une partie non négligeable du public francophone pertinent pouvait percevoir la marque contestée comme faisant référence à des produits fabriqués artisanalement en Espagne à l’aide d’un matériau qui n’était pas du cuir véritable au 100%. Cependant, par cet argument, elle se borne à remettre en cause la valeur probante des éléments de preuve qui ont été produits par l’intervenante devant l’EUIPO afin de prouver le pourcentage du public pertinent de l’Union parlant à la fois l’espagnol et le français et pouvant donc percevoir le terme « micuir » composant la marque contestée comme une combinaison d’un terme espagnol et d’un terme français, ayant pour signification « mon cuir ».
87 En effet, ainsi que cela ressort des points 6 et 10 de la décision attaquée, l’intervenante avait soutenu devant la division d’annulation et la chambre de recours que le public pertinent, pouvant percevoir la marque contestée comme une indication descriptive des produits concernés, était composé à la fois par les consommateurs français, belges ou ayant une connaissance de base du français, les consommateurs espagnols ayant une connaissance de base du français et les consommateurs espagnols n’ayant aucune connaissance du français.
88 Or, ainsi que cela a été constaté au point 83 ci-dessus, la chambre de recours a limité son examen de la marque contestée au regard du public francophone de l’Union, sans prendre en compte ni le public espagnol ayant une connaissance de base du français, ni le public espagnol n’ayant aucune connaissance du français.
89 En outre, ainsi que l’intervenante le fait observer, la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours figurant au point 44 de la décision attaquée selon laquelle, s’agissant des produits pertinents, la combinaison des deux éléments « mi » et « cuir » sous la forme « micuir », même sans trait d’union, serait perçue, à la date de dépôt de la marque contestée, par au moins une partie non négligeable du public francophone pertinent, comme signifiant « semi-cuir » ou « cuir partiel ».
90 La chambre de recours parvient à cette conclusion en se fondant sur des faits notoires. En effet, elle part du constat qu’il est notoire que le préfixe « mi- » constitue un élément lexical courant en français, utilisé pour indiquer la nature partielle ou intermédiaire. Le substantif « cuir » serait, quant à lui, le terme français usuel pour désigner le cuir, qui est omniprésent dans des secteurs tels que la mode et la maroquinerie.
91 À cet égard, il convient de préciser que lorsque les organes de l’EUIPO décident de tenir compte de faits notoires, ils ne sont pas tenus d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zimara), T‑238/15, non publié, EU:T:2017:636, point 123 et jurisprudence citée]. Cependant, conformément à la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus, un requérant est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin soit d’étayer soit de contester devant ce dernier l’exactitude d’un fait notoire.
92 En l’espèce, la requérante avance, d’une part, que le terme « micuir » devrait être compris comme « mon cuir », ce qui serait démontré par l’annexe A11 à la requête.
93 Or, il convient de relever que l’argumentation de la requérante est fondée sur une compréhension de la signification du terme « micuir » composant la marque contestée du point de vue du public espagnol. En particulier, l’annexe A11 à la requête contient deux articles en langue espagnole visant à illustrer la signification du terme « micuir » pour le public espagnol. Or, force est de constater que ces articles ne sont pas susceptibles de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public francophone pertinent percevra ce terme comme signifiant « semi-cuir » ou « cuir partiel », ni les faits notoires sur lesquels une telle conclusion est fondée (voir point 90 ci-dessus).
94 Partant, il convient d’écarter cet argument comme étant inopérant, la chambre de recours ayant apprécié le caractère descriptif de la marque contestée exclusivement du point de vue de la compréhension du public francophone pertinent.
95 D’autre part, la requérante fait valoir que l’interprétation donnée par la chambre de recours selon laquelle le terme « micuir » serait perçu, à la date de dépôt de la marque contestée, par au moins une partie non négligeable du public francophone pertinent, comme signifiant « semi-cuir » ou « cuir partiel », a été élaborée ex novo par la chambre de recours, sans avoir été sollicitée par l’intervenante. Cette interprétation serait contraire à la réalité de l’usage de la marque contestée par la requérante ainsi qu’à la volonté de cette dernière au moment de l’enregistrement de cette marque. En effet, étant donné que les produits commercialisés sous la marque contestée sont exclusivement composés de cuir, la volonté de la requérante n’aurait jamais été d’utiliser cette marque en entendant « mi » au sens de « semi » ou « partiel ».
96 Toutefois, il convient de relever, d’emblée, que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, l’interprétation du terme « micuir » comme pouvant être perçu, à la date de dépôt de la marque contestée, par au moins une partie non négligeable du public francophone pertinent, comme signifiant « semi-cuir » ou « cuir partiel » n’a pas été élaborée par la chambre de recours ex novo. Au contraire, ainsi que le souligne l’EUIPO à juste titre, cette interprétation a été avancée par l’intervenante tant dans la demande en nullité, que dans le mémoire exposant les motifs du recours déposés devant la chambre de recours.
97 En outre, il convient de souligner que l’appréciation du caractère enregistrable d’une marque au regard du motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne dépend en rien de l’utilisation concrète de la marque, mais dépend uniquement du point de savoir si cette marque est descriptive des produits et des services tels qu’ils figurent dans la demande de marque [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T‑244/12, EU:T:2013:243, point 39]. Ainsi, comme l’admet la requérante elle-même, la circonstance selon laquelle l’interprétation du terme « micuir » fournie par la chambre de recours serait contraire à l’usage réel de la marque contestée ainsi qu’à la volonté de sa titulaire est dépourvue de pertinence.
98 Dès lors, l’argument de la requérante visé au point 95 ci-dessus doit être rejeté comme étant non fondé.
99 Enfin, il convient de constater que la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 52 de la décision attaquée, selon laquelle la formule « handmade in + pays » est utilisée de manière extrêmement courante dans le commerce international, en particulier dans des secteurs tels que la maroquinerie, les chaussures et la mode, pour indiquer, de manière directe et compréhensible, à la fois la nature artisanale (c’est-à-dire non industrielle) du procédé de fabrication et l’origine géographique du produit.
100 Partant, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
101 À l’appui du second moyen, la requérante fait valoir, en substance, qu’il ressort de l’ensemble des arguments avancés au soutien du premier moyen que la marque contestée présente à tout le moins le minimum de caractère distinctif requis par la jurisprudence pour faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
102 Par ailleurs, elle ajoute que, d’une part, le terme « micuir », qui devrait être compris comme « mon cuir », n’a pas de signification intuitive pour le consommateur moyen et nécessite une explication précisément car il serait dépourvu de caractère descriptif. D’autre part, la requérante fait valoir que l’interprétation donnée par la chambre de recours selon laquelle le terme « micuir » serait perçu à la date de dépôt de la marque contestée par au moins une partie non négligeable du public francophone pertinent comme signifiant « semi-cuir » ou « cuir partiel » est contraire à la réalité de l’usage de la marque contestée réalisé par la requérante ainsi qu’à la volonté de cette dernière. En effet, étant donné que les produits commercialisés sous la marque contestée sont exclusivement composés de cuir, la volonté de la requérante n’aurait jamais été d’utiliser la marque contestée en entendant « mi » au sens de « semi » ou « partiel ».
103 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
104 Il convient de rappeler que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est indépendant des autres et exige un examen séparé (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 45 et jurisprudence citée).
105 Les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46 et jurisprudence citée).
106 En l’espèce, il suffit de constater, d’une part, que la requérante ne fait que renvoyer aux arguments développés au soutien du premier moyen lesquels ont été rejetés.
107 D’autre part, s’agissant des autres arguments de la requérante (voir point 102 ci-dessus), il convient de relever qu’ils visent, en substance, à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque contestée et, notamment, de son élément « micuir ». Or, dans la mesure où ces arguments ont été examinés et rejetés dans le cadre du premier moyen (voir points 92 à 98 ci-dessus), il convient de rejeter également pour les mêmes raisons le second moyen ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
108 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
109 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’intervenante.
110 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
111 En outre, l’intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée à rembourser les dépens exposés devant les instances de l’EUIPO.
112 À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Dès lors, la demande de l’intervenante concernant les dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable. S’agissant des dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir arrêt du 7 février 2024, Topper Argentina/EUIPO – Ningbo Xiangxinli Network Technology (wetoper), T‑630/22, non publié, EU:T:2024:67, point 58 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Elena Nayra Peña de Paz supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Cuchy & Charly, SL.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Škvařilová-Pelzl
Nõmm
Pezzuto
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło