T-47/13

PostanowienieTSUE2015-05-13CELEX: 62013TO0047ECLI:EU:T:2015:316

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 między graficznym wspólnotowym znakiem towarowym „goldstück” a wcześniejszym słownym wspólnotowym znakiem towarowym „GOLDSTEIG” dla podobnych towarów i usług, w szczególności produktów spożywczych?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że nie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd między kolidującymi znakami towarowymi. Stwierdził, że choć towary i usługi są częściowo identyczne lub wysoce podobne, a częściowo wykazują pewien stopień podobieństwa, to znaki towarowe nie są podobne wizualnie ani koncepcyjnie, a jedynie częściowo fonetycznie. Sąd podkreślił, że w przypadku produktów, które są zazwyczaj postrzegane wizualnie przez konsumenta w momencie zakupu, aspekt wizualny ma większe znaczenie w ogólnej ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd. Ze względu na znaczące różnice między znakami, Sąd potwierdził, że Izba Odwoławcza słusznie uznała brak ryzyka wprowadzenia w błąd dla przeciętnego, należycie poinformowanego, rozsądnie uważnego i ostrożnego konsumenta w Unii.
Stan faktyczny
W 2010 roku Christin Vieweg zgłosiła do rejestracji w OHIM graficzny wspólnotowy znak towarowy „goldstück” dla produktów z klas 29 i 30 (m.in. dżemy, produkty mleczne, wyroby cukiernicze). Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH wniosła sprzeciw, powołując się na swój wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy „GOLDSTEIG”, zarejestrowany m.in. dla produktów z klasy 29 (mięso, ryby, produkty mleczne) i usług z klasy 43 (zakwaterowanie i wyżywienie). Podstawą sprzeciwu był art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, dotyczący ryzyka wprowadzenia w błąd. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw, ale Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła tę decyzję i oddaliła sprzeciw, uznając brak ryzyka wprowadzenia w błąd.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre) 29 janvier 2014 (*) « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative goldstück – Marque communautaire verbale antérieure GOLDSTEIG – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 » Dans l’affaire T‑47/13, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH, établie à Cham (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat, partie requérante, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Christin Vieweg, demeurant à Sonneberg (Allemagne), représentée par Me J. Pröll, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2012 (affaire R 2589/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH et Mme Christin Vieweg, LE TRIBUNAL (troisième chambre), composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges greffier : Mme J. Weychert, administrateur, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2013, vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal respectivement le 24 mai 2013, vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal respectivement le 21 mai 2013, à la suite de l’audience du 4 décembre 2013, rend le présent Arrêt  Antécédents du litige 1        Le 4 juin 2010, l’intervenante, Mme Christin Vieweg, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant : 3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 29 : « Confitures, compotes, produits laitiers, crème de beurre, fruits cristallisés, gelées de fruits, salades de fruits, en-cas à base de fruits, yaourts, képhir, noix [préparées] ; marmelades, pectine et protéine pour l’alimentation humaine, tofu » ; –        classe 30 : « Café, thé, cacao, produits de pâtisserie et de biscuiterie ; glaces comestibles ; biscuits, brioches, viennoiseries, pâtes de fruits, aliments pour petit déjeuner, chocolats, gâteaux, tartes, massepain, tourtes, petits fours, gaufres, sucreries, sucreries pour la décoration d’arbres de Noël ; fruits en gelée [confiserie] ; boissons à base de café, cacao, chocolat ; confiserie à base d’amandes, poudings, riz soufflé, pain d’épice, massepain, muesli ; à l’exception des produits surgelés ». 4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 141/2010, du 2 août 2010. 5        Le 30 septembre 2010, la requérante, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus. 6        L’opposition était fondée sur la marque verbale communautaire antérieure GOLDSTEIG, désignant notamment des produits et des services relevant des classes 29 et 43 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; en particulier beurre, fromage, crème fraiche, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire ; boissons lactées mélangées non alcooliques à base majoritaire de lait, desserts à base de yaourt, de fromage blanc et de crème ; plats préparés et semi-préparés composés essentiellement des articles précités ; huiles et graisses comestibles ; aliments conservés compris dans la classe 29 » ; –        classe 43 : « Hébergement et restauration ». 7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 8        Le 13 décembre 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour les produits visés au point 3 ci-dessus. 9        Le 20 décembre 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. 10      Par décision du 14 novembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition. En particulier, elle a considéré, d’une part, que les produits et services en cause étaient en partie identiques ou hautement similaires et présentaient, en partie, un certain degré de similitude et, d’autre part, que, globalement, les marques en conflit présentaient davantage de dissemblances que de ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle en a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent.  Conclusions des parties 11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner l’OHMI aux dépens. 12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 13      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 14      La requérante soutient que, pour apprécier le risque de confusion, la chambre de recours s’est livrée à une appréciation erronée des circonstances pertinentes de l’espèce et de la perception des marques en conflit par le public pertinent. 15      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation. 16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. 17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. 18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée]. 19      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée]. 20      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.  Sur le public pertinent 21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée]. 22      Il y a lieu de relever, à cet égard, que la chambre de recours a considéré à juste titre, d’une part, que, compte tenu du fait que la marque antérieure constituait une marque communautaire, il y avait lieu de prendre en considération les consommateurs de tout le territoire de l’Union et, d’autre part, que si, en raison de la nature des produits et des services en cause, le consommateur de référence était le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du Tribunal du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08, non publié au Recueil, point 34], lesdits produits et services pouvaient également s’adresser à un public de professionnels. 23      À cet égard, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que le consommateur des produits et des services en cause ferait preuve d’un niveau d’attention élevé. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort des points 15, 16, 17, 75 et 77 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du consommateur moyen faisant preuve notamment d’un degré d’attention raisonnable. Dès lors, l’argument de la requérante manque en fait et doit être écarté.  Sur la comparaison des produits et des services 24      La chambre de recours a considéré, en substance, que les produits et services en cause étaient en partie identiques ou hautement similaires et présentaient, en partie, un certain degré de similitude. La requérante ne conteste pas ces appréciations qui doivent, eu égard à la nature, à la destination, à l’utilisation et aux canaux de distribution des produits et des services en cause et nonobstant les considérations de l’intervenante à cet égard, être confirmées.  Sur la comparaison des signes 25      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée). 26      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43). 27      En l’espèce, il convient de relever que les marques à comparer sont, d’une part, la marque demandée, laquelle est une marque figurative composée de l’élément verbal « goldstück » surplombé d’un élément figuratif représentant une couronne au dessin irrégulier entourée de six points d’épaisseur variable, et, d’autre part, la marque communautaire verbale antérieure GOLDSTEIG. 28      Premièrement, la chambre de recours a estimé que, d’un point de vue visuel, les marques en conflit présentaient globalement davantage de dissemblances que de similitudes. 29      La requérante soutient, au contraire, que la marque antérieure et la marque demandée présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel. 30      À cet égard, il convient de constater, s’agissant de la marque demandée, que les éléments figuratifs qui la composent, de par leur taille et leur position centrale, attireront autant l’attention du public pertinent que l’élément verbal et ne sauraient, dès lors, être considérés comme négligeables au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus. En outre, pour les mêmes raisons, l’élément verbal ne saurait être qualifié de dominant. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la comparaison visuelle des marques en conflit en les considérant chacune dans son ensemble. Ainsi, il convient de noter que si, comme le fait valoir la requérante, l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure sont composés de neuf lettres dont les six premières sont identiques, il est constant, d’une part, que les trois dernières lettres, à savoir le groupe de lettres « ück » pour la marque demandée et le groupe de lettres « eig » pour la marque antérieure, sont totalement différentes et, d’autre part, que la présence des éléments figuratifs dans la marque demandée ainsi que la police de caractère de l’élément verbal de cette dernière la distinguent significativement de la marque antérieure. Or, il a été rappelé au point 25 ci-dessus que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ces conditions, eu égard à l’importance des éléments figuratifs dans la marque demandée, il y a lieu de considérer que, selon une impression d’ensemble, les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel. 31      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé que les marques étaient en partie similaires et en partie dissemblables selon la région. 32      La requérante soutient que l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure ont en commun leur longueur, le nombre de leurs syllabes, leur rythme, leur accent tonique et la prononciation de l’élément « goldst ». Elle ajoute que les sons « gue » et « ke » peuvent se prononcer de manière très similaire. Elle en conclut que la différence entre les deux signes se réduit à la seule différence entre une voyelle et une diphtongue dans les secondes moitiés de l’élément verbal de la marque demandée et de la marque antérieure. 33       À cet égard, il est constant que le consommateur moyen prononcera de manière identique la première syllabe des marques en conflit, à savoir l’élément « gold », ainsi que le début de la seconde c’est-à-dire les consonnes « s » et « t ». Pour autant, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours, ledit consommateur, qu’il soit ou non germanophone, prononcera la fin de la seconde syllabe de la marque demandée de manière brève, du fait de la présence de l’unique voyelle « ü », et dure en raison de la terminaison « ck ». En revanche, ledit consommateur prononcera les voyelles « e » et « i » de la seconde syllabe de la marque antérieure de manière longue s’il est germanophone et grave s’il ne l’est pas, conférant à la prononciation de la fin de cette marque une sonorité différente accentuée par la consonne finale « g ». Dans ces conditions, les marques en conflit sont en partie dissemblables sur le plan phonétique et ne présentent pas, contrairement à ce que fait valoir la requérante, un degré élevé de similitude sur ce plan. 34      Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que, en ce qui concerne le public germanophone, les marques n’étaient pas similaires, dès lors que le terme « goldsteig » faisait référence à un sentier montagneux qui traverse les forêts de la Bavière et que le terme « goldstück » avait la signification de pièce d’or, ou, au sens métaphorique, d’objet ou de personne de valeur. Elle a également estimé que les éléments verbaux des deux marques en conflit n’avaient aucune signification conceptuelle pour le public non germanophone. 35      Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante. En outre, il y a lieu de constater qu’elle est, en tout état de cause, exempte d’erreur, dès lors, d’une part, que, ainsi que l’a estimé la chambre de recours, les marques en conflit, considérées dans leur ensemble, ne possèdent aucune signification concrète pour le public non germanophone de sorte qu’il n’est pas possible de les comparer sur le plan conceptuel. D’autre part, pour le public germanophone, il a été rappelé au point précédent que lesdites marques avaient deux significations différentes de sorte qu’aucune similitude conceptuelle ne peut être constatée. Dans ces conditions, les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. 36      Il résulte de ce qui précède que les marques en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’elles sont en partie similaires sur le plan phonétique.  Sur le risque de confusion 37      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., précité, point 74). 38      La chambre de recours a considéré que, en raison du faible caractère distinctif de la marque antérieure pour les aliments désignés, ainsi que des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les marques, il n’existait pour le public pertinent pas de risque de confusion en ce qui concerne l’origine commerciale des produits concernés. 39      La requérante affirme que, en admettant que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et que les marques en conflit présentent une similitude visuelle moyenne et une similitude phonétique plus élevée, l’existence d’un risque de confusion ne peut être exclue. 40      En l’espèce, il résulte, d’une part, de la comparaison des produits et des services en cause qu’ils sont en partie identiques ou hautement similaires et qu’ils présentent, en partie, un certain degré de similitude. 41      D’autre part, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’aspect visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’a pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49]. Ainsi, si un produit désigné par une marque donnée est uniquement vendu sur commande orale, les aspects phonétiques du signe en question revêtiront nécessairement une plus grande importance dans l’esprit du public pertinent que les aspects visuels [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 105]. Au contraire, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas des produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle [arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55]. 42      En l’espèce, il y a lieu de relever que le public pertinent, lors de l’achat des produits et de l’utilisation des services en cause, percevra les marques les désignant de façon visuelle. Dès lors, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, en l’espèce, l’examen des marques en conflit montre qu’elles ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’elles sont seulement en partie similaires sur le plan phonétique. 43      Dans ces conditions, compte tenu des différences significatives entre les marques en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit dans la perception du public pertinent, à savoir du consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 44      Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009 n’est pas remplie. Dès lors, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner les différents arguments de la requérante relatifs à l’appréciation erronée du caractère distinctif de sa marque.  Sur les dépens 45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH est condamnée aux dépens. Papasavvas Forwood Bieliūnas Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2014. Signatures * Langue de procédure : l’allemand.

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