T-470/17

PostanowienieTSUE2018-05-15CELEX: 62017TO0470ECLI:EU:T:2018:290

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy EUIPO słusznie stwierdziło istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd między zgłoszonym graficznym unijnym znakiem towarowym "senso tek" a wcześniejszym graficznym unijnym znakiem towarowym "SENSOTEC" na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Izba Odwoławcza EUIPO słusznie stwierdziła istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd. Potwierdził, że produkty i usługi są identyczne lub podobne, a znaki towarowe są podobne w stopniu średnim wizualnie i wysokim fonetycznie, pomimo różnic koncepcyjnych. Trybunał odrzucił argumenty skarżącej dotyczące braku podobieństwa produktów/usług oraz znaków, a także argument o wysokim stopniu uwagi odbiorców, uznając, że nie podważają one ogólnej oceny ryzyka wprowadzenia w błąd. W konsekwencji, skarga została odrzucona jako oczywiście bezzasadna.
Stan faktyczny
Sensotek GmbH złożyła wniosek o rejestrację graficznego unijnego znaku towarowego "senso tek" dla produktów i usług w klasach 9, 41 i 42. Senso Tecnologie Srl wniosła sprzeciw, powołując się na swój wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy "SENSOTEC", zarejestrowany dla produktów i usług w klasach 9, 11, 35, 37 i 42. Wydział Sprzeciwów EUIPO uwzględnił sprzeciw, a Druga Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała tę decyzję, stwierdzając ryzyko wprowadzenia w błąd. Sensotek GmbH zaskarżyła tę decyzję do Sądu.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona. 2) Sensotek GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 15 mai 2018 (*) « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative senso tek – Marque de l’Union européenne figurative antérieure SENSOTEC – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit  » Dans l’affaire T‑470/17, Sensotek GmbH, établie à Reichenbach an der Fils (Allemagne), représentée par Me J. Klink, avocat, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été Senso Tecnologie Srl, établie à Rome (Italie), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mai 2017 (affaire R 1953/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Senso Tecnologie et Sensotek, LE TRIBUNAL (deuxième chambre), composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2017, vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2017, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le 16 février 2012, la requérante, Sensotek GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)]. 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant : 3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 9 : « Capteurs ; à l’exception des capteurs magnétiques pour la mesure et l’identification d’itinéraires, d’angles, de positions, de courant et de champs magnétiques ; les produits précités non pour appareils et instruments d’analyse de fluides et de substances, y compris de substances et fluides corporels d’animaux et d’humains et de lait » ; –        classe 41 : « Formation, à l’exception des formations dans le domaine des capteurs magnétiques » ; –        classe 42 : « Services de consultation technique, à l’exception des conseils dans le domaine des capteurs magnétiques ». 4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 58/2012, du 23 mars 2012. 5        Le 19 juin 2012, Senso Tecnologie Srl a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 9 et 42, visés au point 3 ci-dessus. 6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante, enregistrée le 27 juin 2012 sous le numéro 10028678 : 7        Les produits et les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent des classes 9, 11, 35, 37 et 42, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement ; à l’exception des calorimètres électroniques, panneaux photovoltaïques, et autres produits dans le domaine de l’énergie solaire » ; –        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation ; à l’exception des panneaux photovoltaïques et autres produits dans le domaine de l’énergie solaire » ; –        classe 35 : « Administration commerciale et travaux de bureau à l’exception des services dans le domaine de l’énergie solaire » ; –        classe 37 : « Construction de bâtiments, installations, construction ; à l’exception des services dans le domaine de l’énergie solaire » ; –        classe 42 « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; à l’exception des services dans le domaine de l’énergie solaire ». 8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001]. 9        Le 31 août 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition. 10      Le 27 octobre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. 11      Par décision du 16 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition et rejeté le recours. Premièrement, la chambre de recours a considéré que, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. Deuxièmement, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où les consommateurs des produits en cause coïncidaient avec les consommateurs des services en cause et compte tenu de la nature de ces produits et des services, il s’agissait avant tout d’un public ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et faisant preuve d’un degré d’attention élevé. Par ailleurs, elle a indiqué que, comme la marque demandée se composait d’un mot bulgare, le public pertinent était le public bulgarophone de l’Union. Troisièmement, la chambre de recours a constaté que les produits et les services en cause étaient identiques. Quatrièmement, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient moyennement similaires sur le plan visuel et qu’ils présentaient un degré élevé de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que, alors que le public pertinent percevrait, dans la marque demandée, l’élément verbal « tek » comme signifiant « nombre impair » ainsi que l’image d’une flèche et d’un carré, la marque antérieure était dépourvue de signification sur le territoire pertinent. La chambre de recours a indiqué que cette différence conceptuelle n’était pas suffisante pour l’emporter sur le degré moyen de similitude visuelle et le degré élevé de similitude phonétique entre les marques en conflit, globalement similaires. Cinquièmement, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure présentait, pour le public pertinent, un degré normal de caractère distinctif. Enfin, sixièmement, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, dès lors que les produits et les services en cause étaient identiques et que les signes en conflit étaient globalement similaires, une partie significative du public pertinent pourra être induite en erreur et penser, à tort, que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.  Conclusions des parties 12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        réformer la décision attaquée de telle sorte que la décision de la division d’annulation du 31 août 2016 soit annulée ; –        condamner l’EUIPO aux dépens. 13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens. 14      Par ailleurs, dans la requête, la requérante demande au Tribunal de suspendre la procédure jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur sa demande en déchéance de la marque antérieure, introduite le 21 juillet 2017 devant l’EUIPO. 15      L’EUIPO, dans le mémoire en réponse, a indiqué s’opposer à la demande de suspension.  En droit  Sur la demande de suspension 16      La requérante soutient qu’une suspension de la présente procédure est nécessaire au motif que, le 21 juillet 2017, elle a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance d’une marque de l’Union européenne dans laquelle elle allègue que la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. 17      L’EUIPO s’oppose à une telle suspension au motif que, en vertu de l’article 55 du règlement no 207/2009 (devenu article 62 du règlement 2017/1001) et faute de demande en ce sens de la part de la requérante, la déchéance d’une marque de l’Union européenne ne produit ses effets qu’à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 21 juillet 2017, et non à une date antérieure à laquelle est survenue la cause de la déchéance alléguée par la requérante. 18      Il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu l’article 75, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours et que ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 15 et jurisprudence citée]. 19      En l’espèce, d’une part, la décision attaquée a été adoptée le 16 mai 2017 et la chambre de recours a apprécié le risque de confusion en prenant en compte la marque antérieure, telle qu’elle avait été enregistrée le 27 juin 2012. D’autre part, la demande en déchéance de la marque antérieure n’a été introduite par la requérante que le 21 juillet 2017. 20      Dès lors, la demande en déchéance ayant été introduite après l’adoption de la décision attaquée, il y a lieu de constater, d’une part, que, même si ladite demande était accueillie, l’éventuelle décision de déchéance n’aurait pas d’effet rétroactif jusqu’au moment où la décision attaquée a été adoptée et, d’autre part, que l’issue de la procédure devant l’EUIPO n’a aucune incidence sur le cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONICX2), T‑776/14, non publié, EU:T:2016:291, point 17]. 21      Partant, il convient de rejeter la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante.  Sur le fond 22      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si la requérante a demandé la tenue d’une audience [voir ordonnance du 17 juin 2016, Hako/EUIPO (SCRUBMASTER), T‑629/15, non publiée, EU:T:2016:384, point 10 et jurisprudence citée]. 24      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 25      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en considérant qu’il pouvait exister en l’espèce un risque de confusion. 26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. 27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de la similitude des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. 28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée]. 29      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. 30      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit. 31      À titre liminaire, il y a lieu de souligner que la requérante ne conteste pas la définition du territoire pertinent retenue par la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, comme étant celui de l’Union. Il y a lieu d’entériner cette conclusion dans la mesure où la marque antérieure est une marque de l’Union européenne. 32      La requérante ne conteste pas davantage la conclusion de la chambre de recours figurant au point 22 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent est le public bulgarophone de l’Union. La marque demandée étant composée d’un terme ayant une signification en langue bulgare, cette conclusion doit également être entérinée. De manière similaire, il convient d’entériner l’appréciation, non contestée par la requérante, de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé avant tout d’un public ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention pour le moins élevé. 33      La requérante conteste en revanche les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude des produits et des services en cause, à la similitude des signes en conflit et au risque de confusion. Il importe de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours sur le plan conceptuel, qui doit être entérinée. 34      En premier lieu, la requérante soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par la chambre de recours, il n’y a pas d’identité ou de similitude des produits et des services en cause. Elle fait valoir, en substance, que ces produits et ces services diffèrent par leur conception et leur finalité. En ce qui concerne les produits en cause, la requérante fonde son argumentation sur les capteurs pour portes qui seraient différents des « instruments de mesure » de la marque antérieure en ce qu’ils ont pour unique fonction l’ouverture et la fermeture des portes. S’agissant des services en cause, la requérante considère que les « services de consultation technique » ne visent pas à étudier et à développer de nouveaux produits, contrairement aux « services scientifiques et technologiques et services de recherche ». Par ailleurs, la requérante fait valoir le degré d’attention très élevé des consommateurs constituant le public pertinent. 35      Aux fins de l’examen de la similitude des produits et des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée]. Dès lors qu’il ressort de cette jurisprudence que le degré d’attention du public pertinent est sans importance aux fins de l’examen de la similitude des produits et des services en cause, l’argument de la requérante à cet égard doit être rejeté comme étant manifestement inopérant. 36      De plus, il convient de relever que, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques. Dès lors que la marque demandée est enregistrée pour des « capteurs », qui par ailleurs peuvent être des instruments de mesure, les arguments de la requérante fondés sur une seule catégorie de capteurs, les « capteurs pour porte », sont donc manifestement inopérants aux fins de déterminer la similitude des produits en cause [arrêt du 17 janvier 2012, Kitzinger/OHMI – Mitteldeutscher Rundfunk et Zweites Deutsches Fernsehen (KICO), T‑249/10, non publié, EU:T:2012:7, point 23]. 37      Quant aux services en cause, selon une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les services visés par la marque demandée sont inclus dans les services couverts par la marque antérieure [voir arrêt du 21 septembre 2017, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic), T‑620/16, non publié, EU:T:2017:635, point 50 et jurisprudence citée]. 38      Or, il ressort des notes explicatives de la liste des classes des produits et des services de l’arrangement de Nice que les services relevant de la classe 42 comprennent les services rendus par des personnes, à titre individuel ou collectif, en rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes d’activités. De tels services sont accomplis par les personnes exerçant, notamment, les professions de chimiste, physicien, ingénieur ou programmeur. Ainsi, il peut en être déduit que les « services scientifiques et technologiques et services de recherche » ne sont pas limités à l’étude et au développement de nouveaux produits, comme le soutient la requérante. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les « services de consultation technique, à l’exception des conseils dans le domaine des capteurs magnétiques » étaient compris dans la plus large catégorie des « services technologiques, à l’exception des services dans le domaine de l’énergie solaire ». 39      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier argument avancé par la requérante comme étant manifestement non fondé. 40      En deuxième lieu, la requérante conteste l’existence d’une similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel. La requérante fait valoir que ceux-ci diffèrent en ce que la marque demandée, composée de deux mots, et la marque antérieure présentent une coloration ainsi que des éléments figuratifs très différents. Les éléments figuratifs de la marque demandée seraient, par ailleurs, d’autant plus importants que les éléments verbaux « senso » et « tek » la composant possèderaient un caractère distinctif faible et seraient de nature descriptive. 41      Il y a lieu de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêts du 21 février 2013, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, non publié, EU:T:2013:89, point 27, et du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, non publié, EU:T:2013:207, point 41]. 42      D’autre part, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 10 mars 2016, LG Developpement/OHMI – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15, non publié, EU:T:2016:137, point 43]. 43      En l’espèce, les couleurs utilisées pour les signes en conflit, tout comme la police de caractères des éléments verbaux de ceux-ci, sont banales. De plus, les deux figures géométriques situées à gauche de la marque demandée, la ligne verticale séparant les éléments verbaux de celle-ci ainsi que les trois éléments représentant des rayons de soleil ou, selon la requérante, des flammes situés à droite de la marque antérieure seront perçus comme étant des éléments essentiellement décoratifs. Le public pertinent attachera donc plus d’attention aux éléments verbaux des signes en conflit. Or, ces éléments verbaux sont composés de huit lettres, dont les sept premières lettres « s », « e », « n », « s », « o », « t » et « e » sont communes. Ils se différencient uniquement par leur dernière lettre consistant, dans le cas de la marque antérieure, à la lettre « c » et, dans le cas de la marque demandée, à la lettre « k ». 44      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les éléments verbaux de la marque demandée, de nature descriptive, présenteraient un caractère distinctif faible. 45      À cet égard, outre la jurisprudence déjà citée au point 36, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 26 janvier 2017, Opko Ireland Global Holdings/EUIPO – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑88/16, non publié, EU:T:2017:32, point 102 et jurisprudence citée]. 46      En l’espèce, il suffit de constater que la requérante n’apporte aucun élément permettant de constater que, d’une part, l’élément verbal « senso » de la marque demandée présente une signification concrète et, d’autre part, l’élément verbal « tek » de la marque demandée, signifiant « nombre impair » en bulgare, serait perçu comme ayant un lien avec les produits et les services en cause. 47      Dès lors, eu égard à ce qui précède et aux considérations figurant au point 43 ci-dessus, les éléments figuratifs de la marque demandée n’apparaissent pas dans une configuration particulière et originale leur permettant de supplanter les éléments verbaux. 48      Partant, compte tenu de la similitude des éléments verbaux des signes en conflit et du caractère essentiellement décoratif de leurs éléments figuratifs, il y a lieu de considérer que ces signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel. 49      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième argument avancé par la requérante comme étant manifestement non fondé. 50      En troisième lieu, la requérante conteste l’existence d’une similitude entre les signes en conflit sur le plan phonétique au motif que la marque demandée serait désignée oralement par la prononciation du seul mot « senso ». 51      À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’avance aucune raison pour laquelle une partie du public pertinent pourrait omettre l’élément verbal « tek ». 52      Il convient, par conséquent, de rejeter le troisième argument avancé par la requérante comme étant manifestement non fondé, ainsi que les allégations conclusives de la requérante selon lesquelles l’appréciation globale du risque de confusion aurait dû conduire la chambre de recours à considérer qu’un tel risque n’existait pas. 53      En quatrième et dernier lieu, et ce pour autant que la requérante critique le degré d’attention du public pertinent lequel ferait preuve, selon elle, d’un degré très élevé d’attention, il suffit de relever que cet argument n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède compte tenu du degré important de similitude des signes en conflit et de l’identité des produits et des services visés par ces signes. 54      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait, entre les marques en conflit, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 55      Le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, doit donc être rejeté comme manifestement non fondé. 56      Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.  Sur les dépens 57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Sensotek GmbH est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 15 mai 2018. Le greffier   Le président E. Coulon   M. Prek *      Langue de procédure : l’allemand.

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