T-475/17

PostanowienieTSUE2017-12-14CELEX: 62017TO0475ECLI:EU:T:2017:919

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarżący zachowuje interes prawny w zaskarżeniu dorozumianej odmowy dostępu do dokumentów, jeśli instytucja udzieliła wyraźnego dostępu do tych dokumentów przed formalną datą wniesienia skargi? Czy opóźnienie w dostarczeniu oryginału skargi pocztą może stanowić przypadek losowy lub siłę wyższą uzasadniającą zmianę daty wniesienia skargi?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że skarga o stwierdzenie nieważności jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy skarżący ma interes prawny w unieważnieniu zaskarżonego aktu w momencie wniesienia skargi. W niniejszej sprawie, Komisja udzieliła skarżącej wyraźnego dostępu do żądanych dokumentów przed 2 sierpnia 2017 r., czyli datą, w której oryginał skargi został złożony w sekretariacie Sądu. W związku z tym, skarżąca nie miała już interesu prawnego w zaskarżeniu wcześniejszej dorozumianej odmowy. Sąd odrzucił również argument skarżącej, że opóźnienie pocztowe stanowiło siłę wyższą, stwierdzając, że samo opóźnienie w dostarczeniu korespondencji, bez innych szczególnych okoliczności (takich jak awaria administracyjna, klęska żywiołowa lub strajk), nie może być uznane za przypadek losowy lub siłę wyższą.
Stan faktyczny
Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH, niemieckie przedsiębiorstwo hutnicze, zwróciło się do Komisji Europejskiej o dostęp do dokumentów dotyczących instalacji produkującej mieszankę peletów i aglomerowanej rudy, powołując się na rozporządzenia nr 1049/2001 i nr 1367/2006. Komisja początkowo odrzuciła wniosek, a następnie Rogesa złożyła wniosek potwierdzający. Komisja dwukrotnie przedłużała termin rozpatrzenia wniosku potwierdzającego. Rogesa wniosła skargę o stwierdzenie nieważności przeciwko dorozumianej odmowie dostępu, uznając, że powstała ona 20 czerwca lub 11 lipca 2017 r. Jednakże, Komisja udzieliła wyraźnego dostępu do dokumentów przed formalną datą złożenia oryginału skargi przez Rogesa.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 2) Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 14 décembre 2017 (*) «  Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Règlement (CE) no 1367/2006 – Documents relatifs à une installation produisant un mélange de pellets et de minerai aggloméré – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée avant l’introduction du recours – Demande de non-lieu à statuer – Intérêt à agir – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire T‑475/17, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH, établie à Dillingen (Allemagne), représentée par Mes S. Altenschmidt et A. Sitzer, avocats, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par M. H. Krämer, en qualité d’agent, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, à titre principal, de la décision implicite de la Commission du 20 juin 2017 et, à titre subsidiaire, de celle du 11 juillet 2017, refusant d’accorder l’accès au document Ares (2017) 1684109, du 2 novembre 2009, et au document Ares (2017) 1685639, du 29 novembre 2009, LE TRIBUNAL (cinquième chambre), composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        La requérante, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH, est une entreprise sidérurgique établie en Allemagne. 2        Le 21 mars 2017, la requérante a demandé à la Commission européenne, sur le fondement tant du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) que du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), l’accès à l’ensemble des documents et informations relatifs à une installation produisant un mélange de pellets et de minerai aggloméré qui était mentionnée au point 68 des conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:192). La lettre comportant ladite demande était rédigée en allemand. 3        Cette demande a été rejetée par la Commission par lettre du 10 mai 2017. 4        Dans cette lettre, la Commission a expliqué que la demande d’accès de la requérante concernait deux documents que la Commission avait reçus de parties tierces, à savoir le document Ares (2017) 1684109, du 2 novembre 2009, et le document Ares (2017) 1685639, du 29 novembre 2009. Selon la Commission, l’accès à ces documents devait être refusé aux motifs qu’il aurait porté atteinte, d’une part, à la protection des intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, et, d’autre part, à la protection d’une procédure juridictionnelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du même règlement. 5        Le 29 mai 2017, la requérante a présenté une demande confirmative d’accès aux documents en cause. 6        Par lettre du 20 juin 2017, rédigée en anglais, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle se voyait dans l’obligation de prolonger de quinze jours ouvrables le délai de traitement de la demande confirmative d’accès, soit jusqu’au 11 juillet 2017, en raison du fait qu’elle n’avait pas encore été en mesure de recueillir tous les éléments nécessaires aux fins de l’adoption d’une décision sur la demande confirmative. Suite à un courriel du même jour, par lequel la requérante a informé la Commission qu’elle ne pouvait accepter de communication en anglais, la Commission lui a envoyé, le 21 juin 2017, une lettre rédigée en allemand lui précisant que le délai avait été prorogé, car les consultations internes n’étaient pas encore achevées. 7        Par lettre du 11 juillet 2017, la Commission a informé la requérante qu’elle n’était toujours pas en mesure de statuer sur la demande confirmative, dans la mesure où les consultations internes nécessaires n’étaient pas encore achevées. 8        Dans ces circonstances, la requérante a décidé de former un recours contre la décision implicite de la Commission lui refusant l’accès aux documents en cause. Selon la requérante, cette décision implicite a vu le jour le 20 juin 2017, soit à la date à laquelle le délai initial pour le traitement de sa demande confirmative a pris fin, ou le 11 juillet 2017, pour le cas où la Commission aurait valablement prorogé ce délai de quinze jours ouvrables.  Procédure et conclusions des parties 9        Le 19 juillet 2017, la requérante a transmis une copie de sa requête au Tribunal par télécopieur. L’original signé de ce document a été déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2017. 10      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision de la Commission du 20 juin 2017 et, à titre subsidiaire, celle du 11 juillet 2017, rejetant la demande confirmative de la requérante du 29 mai 2017 ; –        condamner la Commission aux dépens. 11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2017, la requérante a présenté une demande de non-lieu à statuer au titre de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. La Commission a présenté des observations sur ladite demande dans le délai imparti. 12      Dans la demande de non-lieu à statuer, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ; –        condamner la Commission aux dépens. 13      Dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, la Commission indique qu’elle n’a pas d’objections à ce que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet, tout en suggérant que chaque partie devrait supporter ses propres dépens.  En droit 14      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sur la recevabilité du recours sans poursuivre la procédure. 16      À cet égard, il convient de rappeler qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué (arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, point 41). 17      Selon une jurisprudence constante, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union peut examiner d’office (voir ordonnance du 24 mars 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑36/10, EU:T:2011:124, point 45 et jurisprudence citée). 18      Il convient de rappeler que l’intérêt à agir doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42). 19      En l’espèce, il est constant que, le 2 août 2017, au moment où l’original signé de la requête a été déposé au greffe du Tribunal, la Commission avait adopté une décision explicite accordant l’accès aux documents en cause à la requérante. Il s’ensuit que, à ce moment, la requérante n’avait plus d’intérêt à agir contre une décision implicite antérieure de la Commission refusant l’accès à ces documents. 20      La requérante fait toutefois valoir que la date à retenir comme date d’introduction du présent recours serait le 19 juillet 2017, soit la date à laquelle elle a transmis une copie de la requête au Tribunal par télécopieur. 21      Selon l’article 73, paragraphe 3, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de la requête parvient au greffe par télécopieur est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure si l’original signé est déposé au greffe au plus tard dix jours après. En l’espèce, l’original signé de la requête est parvenu au greffe du Tribunal le 2 août 2017, soit après l’expiration de ce délai de dix jours. Il s’ensuit que le présent recours a été introduit le 2 août 2017. 22      La requérante invoque toutefois l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, selon lequel aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure. Selon la requérante, le fait que, en l’espèce, l’original signé de la requête ne soit parvenu au greffe du Tribunal que le 2 août 2017 serait imputable à un cas fortuit. 23      À cet égard, la requérante explique, documents à l’appui, que, dès le 18 juillet 2017, elle avait remis l’original signé de la requête à une entreprise allemande de premier plan dans le domaine des services de transport, aux fins de sa signification au greffe du Tribunal. Le fait que l’envoi soit demeuré plus de quatorze jours (du 18 juillet au 1er août 2017) auprès des services du prestataire de courrier allemand constituerait manifestement une difficulté exceptionnelle qui se situerait hors du ressort de la requérante ou de ses mandataires ad litem. La requérante n’aurait eu aucune influence sur ce point. 24      Cet argument doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne peut être applicable dans un cas comme celui de l’espèce, pour lequel la question de l’introduction du recours dans les délais ne se pose pas. 25      En effet, il ressort de la jurisprudence que la seule lenteur dans l’acheminement du courrier, en dehors d’autres circonstances particulières, telles qu’un dysfonctionnement administratif, une catastrophe naturelle ou une grève, ne saurait constituer, en soi, un cas fortuit ou un cas de force majeure contre lequel la requérante ne pouvait se prémunir (ordonnance du 30 septembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commission, C‑138/14 P, non publiée, EU:C:2014:2256, point 23). 26      Or, la requérante n’a pas fait état de telles circonstances particulières. 27      Dès lors que la requérante n’avait plus d’intérêt à agir au stade de l’introduction du recours, ce dernier doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de non-lieu à statuer de la requérante présentée dans sa lettre du 10 août 2017.  Sur les dépens 28      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 29      En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que la requérante a succombé et, d’autre part, que la Commission n’a pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens mais a proposé que le Tribunal décide que chaque partie supportera ses propres dépens. 30      Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. 2)      Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens. Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2017. Le greffier  Le président E. Coulon  D. Gratsias *      Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło