T-481/16

PostanowienieTSUE2017-05-17CELEX: 62016TO0481ECLI:EU:T:2017:354

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy decyzja jury konkursowego o niezakwalifikowaniu kandydata do etapu ustnego konkursu, oparta na ocenie pisemnych testów, może zostać unieważniona z powodu rzekomych naruszeń zasad oceny, w tym zarzutu, że testy były oceniane przez jedną osobę, a nie przez całe jury?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarga jest częściowo oczywiście niedopuszczalna, a częściowo oczywiście bezzasadna. Decyzja z 14 września 2009 r. dotycząca odmowy udostępnienia dokumentów została już ostatecznie rozstrzygnięta, a w części dotyczącej odmowy dopuszczenia do egzaminu ustnego nie stanowiła aktu zaskarżalnego, ponieważ nie zajmowała stanowiska w tej kwestii. Aktem zaskarżalnym była decyzja z 23 lipca 2009 r., potwierdzająca wynik eliminacyjny. Trybunał stwierdził, że jury konkursowe dysponuje szerokim zakresem uznania w ocenie kandydatów, a jego decyzje podlegają kontroli sądowej jedynie w przypadku naruszenia zasad jego pracy lub oczywistego błędu w ocenie. Samo przekazanie ocen uzyskanych w poszczególnych testach stanowi wystarczające uzasadnienie. Zarzut, że testy były oceniane przez jedną osobę, a nie przez całe jury, został uznany za dopuszczalny, ale bezzasadny, ponieważ analiza przeprowadzona przez korektorów nie wiąże jury w jego ostatecznej ocenie, a regularność operacji jest zachowana, gdy metody korekty nie różnią się między kandydatami, a jury zachowuje ostateczną władzę oceny. Skarżąca nie przedstawiła dowodów na to, że tak nie było w niniejszej sprawie.
Stan faktyczny
Pani Eva Cuallado Martorell wzięła udział w konkursie ogólnym EPSO/AD/130/08, ale nie uzyskała minimalnej liczby punktów z pisemnego testu „c” (18/40, wymagane 20/40), co uniemożliwiło jej dopuszczenie do egzaminu ustnego. Skarżąca zażądała ponownego rozpatrzenia jej ocen oraz dostępu do poprawionych prac i arkuszy ocen, podejrzewając nieprawidłowości w procesie korekty, w tym możliwość, że jej prace zostały ocenione przez jedną osobę, a nie przez całe jury. Jej wnioski o udostępnienie dokumentów zostały częściowo uwzględnione po wniesieniu pierwotnej skargi. Jury potwierdziło jej eliminacyjną ocenę po ponownym rozpatrzeniu.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna w zakresie, w jakim dotyczy decyzji EPSO z dnia 14 września 2009 r. w kwestii dopuszczenia skarżącej do przedmiotowego egzaminu ustnego. 2) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna w zakresie, w jakim dotyczy decyzji EPSO z dnia 23 lipca 2009 r., utrzymującej eliminacyjną ocenę 18/40 z ostatniego egzaminu pisemnego c) i odmawiającej dopuszczenia pani Cuallado Martorell do egzaminu ustnego konkursu. 3) Pani Cuallado Martorell i Komisja Europejska ponoszą własne koszty postępowania odwoławczego przed Sądem. 4) Pani Cuallado Martorell zostaje obciążona kosztami postępowania w sprawie przekazanej do Sądu do spraw Służby Publicznej oraz przed Sądem.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre) 17 mai 2017 (*) « Fonction publique – Recrutement – Concours général – Non-admission à l’épreuve orale – Évaluation de l’épreuve écrite – Décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve – Possibilité pour un jury de confier à l’un de ses membres la correction des épreuves écrites – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑481/16 RENV, Eva Cuallado Martorell, demeurant à Valence (Espagne), représentée par Me C. M. Pinto Cañón, avocat, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et G. Gattinara, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/130/08, organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), de ne pas admettre la requérante à participer à l’épreuve orale et de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve, LE TRIBUNAL (première chambre), composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        La requérante, Mme Eva Cuallado Martorell, s’est portée candidate au concours général EPSO/AD/130/08 et a été convoquée aux épreuves écrites obligatoires. 2        Le 14 mai 2009, la requérante a, après avoir passé les épreuves écrites obligatoires a), b) et c), envoyé un courriel à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) dans lequel elle demandait des renseignements concernant la notation de son épreuve écrite b). Eu égard au fait qu’il lui manquait un seul point pour atteindre le minimum requis de 20 points, elle souhaitait s’assurer qu’il n’y avait pas eu d’erreur de calcul. À cette fin, elle a demandé à ce que son épreuve écrite b) lui soit communiquée, ainsi que la correction et la note qui lui avait été attribuée. 3        Le 27 mai 2009, la requérante a introduit une demande de réexamen de son épreuve écrite b), assortie d’une demande de correction de son épreuve écrite c), que le jury du concours n’avait pas effectuée au vu du résultat de son épreuve écrite b), et d’admission, le cas échéant, à participer à l’épreuve orale. 4        Par lettre du 2 juillet 2009, adressée au nom du président du jury du concours, l’EPSO a informé la requérante que son courriel du 14 mai 2009 avait été considéré comme une demande de réexamen de son épreuve écrite b), de ce que, après réexamen de ladite épreuve, le jury avait décidé de corriger son épreuve écrite c), et que le résultat obtenu à cette dernière épreuve, à savoir 18/40, restait au-dessous du seuil requis, à savoir 20/40, pour qu’elle soit admise à participer à l’épreuve orale. Il était mentionné dans cette lettre que l’épreuve écrite b) réalisée par la requérante lui avait été adressée. 5        Par un courrier électronique du 4 juillet 2009, la requérante a demandé des renseignements sur la notation de son épreuve écrite c), compte tenu de la faiblesse de l’écart entre sa note et le minimum requis. Elle a également demandé à ce que son épreuve écrite c) lui soit communiquée, avec la correction et la note qui lui avait été attribuée et, si possible, que ladite épreuve soit réexaminée. 6        Le 10 juillet 2009, la requérante a envoyé une lettre motivée par laquelle elle demandait le réexamen de son épreuve écrite c), la communication de ladite épreuve ainsi que de la fiche individuelle d’évaluation du jury relative à la même épreuve et son admission, le cas échéant, à participer à l’épreuve orale. 7        Après avoir réexaminé l’épreuve écrite c) de la requérante, le jury du concours a décidé de confirmer la note de 18/40. Cette décision, dont la date n’est pas spécifiée, a été communiquée à la requérante par une lettre de l’EPSO du 23 juillet 2009. 8        Par note du 28 juillet 2009, intitulée « R[éclamation] », la requérante a, après s’être référée à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), avoir accusé réception de la lettre du 23 juillet 2009 et avoir exposé qu’elle avait demandé, sans succès, à recevoir, en copie, ses épreuves écrites b) et c) ainsi que la fiche d’évaluation individuelle avec la notation de ces épreuves par le jury, réitéré ces demandes. Elle a ajouté qu’elle souhaitait également recevoir toute information additionnelle la concernant, en rapport avec sa participation au concours. Pour le cas où elle obtiendrait les points nécessaires, elle demandait, en outre, à être admise à participer à l’épreuve orale du concours. 9        La note susmentionnée a été traitée par l’EPSO comme une demande de documents et non comme une réclamation administrative préalable au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. 10      Le 14 septembre 2009, la requérante a reçu un courriel portant en objet « EPSO/AD/130/0[8] – Votre demande de recevoir l’épreuve écrite b), c), et la fiche d’évaluation pour l’épreuve écrite c) ». Ce courriel mentionnait que, en annexe, se trouvaient les documents cités en objet, dont la communication avait été demandée dans la lettre du 28 juillet 2009. Il était ajouté que les candidats pouvaient recevoir une copie des épreuves écrites originales, mais n’avaient pas accès à leurs épreuves corrigées, ni à la traduction modèle utilisée par les correcteurs. Il ressort du dossier que les documents cités en objet n’étaient toutefois pas annexés au courriel. 11      Le 18 novembre 2009, la requérante a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, en vue d’introduire un recours devant le Tribunal de la fonction publique (ci-après le « TFP »). Par ordonnance du président du TFP, du 2 mars 2010, il a été fait droit à cette demande. 12      Postérieurement à l’introduction de la requête devant le TFP, l’EPSO a communiqué à la requérante, par courrier du 16 juin 2010, les textes des épreuves écrites a), b) et c), les épreuves écrites sans les corrections apportées par le jury et les fiches d’évaluation individuelle correspondant aux épreuves b) et c).  Procédures devant le TFP et le Tribunal 13      Par son arrêt du 18 septembre 2012, Martorell/CommissionCuallado (F‑96/09, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2012:129), le TFP a rejeté le recours introduit par la requérante par lequel elle a, en substance, demandé l’annulation des décisions par lesquelles l’EPSO avait refusé de lui fournir la copie de ses épreuves écrites et l’admission à participer à l’épreuve orale du concours ainsi que l’annulation de la liste de réserve publiée à la suite du concours, avec effet rétroactif à compter de la date de publication de celle-ci. 14      Le TFP a examiné les effets juridiques obligatoires produits par la réclamation introduite par la requérante le 28 juillet 2009, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et analysé la question de savoir dans quelle mesure cette réclamation avait suspendu les délais de recours. Il a conclu que cette réclamation ne remplissait pas les conditions minimales prévues par la jurisprudence pour être considérée comme une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. 15      Dans ces conditions, le TFP a constaté que le recours devant lui était irrecevable en ce qui concernait la demande d’annulation de la décision refusant l’admission à l’épreuve orale et, par conséquent, en ce qui concernait la demande d’annulation de la liste de réserve. 16      Pour le surplus, le TFP a considéré, d’une part, que le recours était devenu sans objet en ce qui concernait les documents communiqués par l’EPSO à la requérante le 16 juin 2010 et, d’autre part, que le recours devait être rejeté comme non fondé en ce qui concernait les décisions refusant la communication des épreuves écrites b) et c) corrigées. 17      Par ordonnance du 29 mai 2013, Martorell/CommissionCuallado (T‑506/12 P‑AJ, non publiée, EU:T:2013:278), la requérante a été admise au bénéfice de l’aide judiciaire pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt initial dans la limite d’un montant de 3 000 euros. 18      Par ordonnance du 18 février 2014, Cuallado Martorell/Commission (T‑506/12 P‑AJ, non publiée, EU:T:2014:112), le président du Tribunal a désigné un avocat pour représenter la requérante. 19      Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 mars 2014, la requérante a introduit un pourvoi contre l’arrêt initial. Le 23 mai 2014, la Commission européenne a déposé le mémoire en réponse. 20      Le pourvoi visait l’annulation de l’arrêt initial, d’une part, en ce qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions, présentées en première instance par la requérante, qui visaient l’annulation de la décision refusant son admission à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve et, d’autre part, en ce qu’il a rejeté ses conclusions visant l’annulation de la décision refusant la communication des épreuves écrites corrigées b) et c). 21      Par son arrêt du 3 décembre 2015, Martorell/CommissionCuallado (T‑506/12 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2015:931), le Tribunal a annulé l’arrêt initial en ce qu’il déclarait le recours comme étant irrecevable en tant qu’il visait l’annulation de la décision refusant l’admission de la requérante à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve. Le Tribunal a rejeté le pourvoi pour le surplus, renvoyé l’affaire devant le TFP et réservé les dépens. 22      Par lettre du 7 décembre 2015, le greffe du TFP a, conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du TFP, informé la requérante qu’elle avait la possibilité de déposer des observations écrites dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro F‑96/09 RENV. 23      Les observations écrites de la requérante sont parvenues au greffe du TFP le 15 février 2016 et, en application de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du TFP, ont été communiquées à la Commission. 24      Les observations écrites de la Commission sont parvenues au greffe du TFP le 18 mars 2016. 25      Par lettre déposée le 2 juin 2016, la requérante a introduit une demande visant à adopter des mesures d’instruction. 26      Par lettre du 24 juin 2016 le TFP a informé les parties de sa décision de ne pas donner suite à cette demande. 27      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑481/16 RENV et attribuée à la première chambre. 28      Par lettre du 7 novembre 2016, le greffe du Tribunal, conformément à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, a demandé aux parties si elles souhaitaient être entendues. 29      Par lettre déposée le 5 décembre 2016, la Commission a répondu qu’elle ne souhaitait pas être entendue. 30      Par lettre déposée le 8 décembre 2016, la requérante a répondu qu’elle souhaitait être entendue.  Conclusions des parties dans l’instance après renvoi 31      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision rendue le 14 septembre 2009, par laquelle l’EPSO a refusé de fournir à la requérante la copie de ses épreuves écrites ainsi qu’une fiche d’évaluation individuelle indiquant les motifs qui ont conduit le jury à lui attribuer la note éliminatoire de 18/40 à la dernière épreuve écrite c), et a ignoré la demande d’admission à l’épreuve orale du concours ; –        annuler la décision rendue le 23 juillet 2009, par laquelle l’EPSO a confirmé le maintien de la note éliminatoire de 18/40 à la dernière épreuve écrite c) et lui a refusé l’admission à participer à l’épreuve orale du concours ; –        annuler la liste de réserve publiée à la suite du concours, avec effet rétroactif à compter de la date de publication de celle-ci ; –        condamner la Commission aux dépens. 32      La Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours dans son intégralité ; –        condamner la requérante aux dépens en ce qui concerne les affaires F-96/09 et F-96/09 RENV ; –        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens pour la procédure de pourvoi dans l’affaire T-506/12 P.  En droit 33      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 34      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce en dépit de la demande de la requérante visant à la tenue d’une audience [voir ordonnance du 28 novembre 2016, /EUIPO (SUREID)SureID, T‑128/16, non publiée, EU:T:2016:702, point 10 et jurisprudence citée]. 35      À l’appui du recours, la requérante avance un moyen unique, tiré de la violation manifeste des règles déterminantes pour le travail du jury du concours et des critères d’examen en vigueur. 36      Ainsi, la requérante avance, dans ses observations écrites, que ses différentes épreuves ont été corrigées non par le jury dans son ensemble, mais par une seule personne, argument qu’elle n’avait pas soulevé dans sa requête. 37      La Commission, dans ses observations écrites, considère cet argument, a priori, comme une contestation de la composition du jury du concours et, en tant que tel, comme un nouveau moyen d’annulation irrecevable à ce stade de la procédure. 38      Le Tribunal constate que cet argument doit en effet être considéré comme un moyen nouveau. Or, il découle de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure que de nouveaux moyens peuvent être introduits en cours d’instance s’ils se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. 39      Il est constant que les documents demandés par la requérante, dont il ressort que les différentes épreuves de la requérante ont été corrigées par une seule personne, n’ont été transmis à celle-ci que le 16 juin 2010, soit après l’introduction de sa requête, le 26 mars 2010. 40      Dès lors, le Tribunal considère que ce nouveau moyen est recevable.  Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de l’EPSO rendue le 14 septembre 2009 41      La requérante demande l’annulation de la décision du 14 septembre 2009, par laquelle l’EPSO, d’une part, a refusé de fournir à la requérante la copie de ses épreuves écrites ainsi qu’une fiche d’évaluation individuelle indiquant les motifs qui ont conduit le jury à lui attribuer la note éliminatoire de 18/40 à la dernière épreuve écrite c), et, d’autre part, aurait ignoré la demande d’admission à l’épreuve orale du concours. 42      À cet égard, premièrement, il convient de relever que, compte tenu de l’objet du litige porté devant le Tribunal, tel qu’il résulte de l’arrêt sur pourvoi, il n’y a pas lieu de statuer sur la décision de l’EPSO rendue le 14 septembre 2009, dans la mesure où elle porte refus de fournir à la requérante les documents demandés, cette question ayant été définitivement tranchée dans l’arrêt initial. 43      Deuxièmement, il convient de rappeler que tant la réclamation administrative que le recours juridictionnel doivent, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, être dirigés contre un acte faisant grief au requérant. 44      Lorsqu’une partie dont la demande d’admission à un concours a été rejetée sollicite, en vertu d’une règle que l’institution ou l’organisme de l’Union européenne s’est engagé à respecter, le réexamen de cette décision, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2006, /CommissionHeus, T‑173/05, EU:T:2006:392, point 19). 45      Par conséquent, c’est la décision rendue le 23 juillet 2009, à la suite d’une demande de réexamen introduite par la requérante conformément à l’annexe complétant l’avis de concours qui traitait notamment de telles demandes et par laquelle l’EPSO a confirmé le maintien de la note éliminatoire de 18/40 à la dernière épreuve écrite c) et a refusé à la requérante l’admission à participer à l’épreuve orale du concours, qui est l’acte faisant grief à la requérante dans la présente affaire. Au surplus, dans la décision du 14 septembre 2009, l’EPSO ne prend pas position sur la demande de la requérante d’être admise à l’épreuve orale. Par conséquent, cette décision ne faisait pas grief à la requérante en ce qui concerne la question de son admission à l’épreuve orale du concours et ne constituait donc pas un acte attaquable dans le cadre d’un recours en annulation. 46      Il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’EPSO rendue le 14 septembre 2009, en ce qui concerne la question de l’admission de la requérante à l’épreuve orale en cause.  Sur le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de l’EPSO du 23 juillet 2009 47      À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, qu’elle a une excellente connaissance de la langue allemande et ne peut qu’être considérée comme bilingue dans les langues espagnole et allemande. Le fait que l’épreuve c) du concours se composait de la traduction d’un texte juridique de l’allemand vers l’espagnol ne pouvait être considéré comme un obstacle en raison de la formation juridique de la requérante tant en droit espagnol qu’en droit allemand. De plus, la requérante s’était intensivement préparée à ces épreuves. 48      En outre, la requérante soutient que le refus de l’EPSO de lui permettre d’accéder à la copie de ses épreuves corrigées ne peut être dû qu’à la volonté d’occulter une irrégularité dans le processus de correction des épreuves. 49      Par ailleurs, si jamais la requérante avait effectivement commis des erreurs dans la traduction de l’épreuve écrite c) justifiant qu’elle n’obtienne pas au moins la note minimale requise correspondant à 50 %, elle fait valoir qu’il lui est impossible de comprendre les raisons pour lesquelles l’EPSO a catégoriquement refusé d’exposer à la requérante les motifs justifiant cette note. 50      La requérante fait également valoir que la correction de l’épreuve c) contient une même explication stéréotypée que celle de l’épreuve b) qui avait été corrigée et considérée comme réussie. De plus, les différentes épreuves de la requérante auraient été corrigées non par le jury dans son ensemble, mais par une seule personne. 51      La Commission soutient que le moyen soulevé par la requérante relatif à la réglementation applicable aux travaux du jury de concours et aux critères d’examen en vigueur est clairement non fondé. 52      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les appréciations, ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate que le résultat obtenu reste au-dessous du seuil requis dans une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l’épreuve. Elles s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union que dans les cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (voir arrêt du 23 avril 2015, BX/Commission, T‑352/13 P, EU:T:2015:225, point 25 et jurisprudence citée). 53      En outre, le Tribunal contrôle l’absence d’erreur manifeste d’appréciation du jury (voir ordonnance du 24 septembre 2008, /CommissionNeyghemVan , T‑105/08 P, EU:T:2008:402, point 47 et jurisprudence citée). 54      Par ailleurs, la motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de cette décision et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce juge d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision (voir arrêt sur pourvoi, point 37 et jurisprudence citée). 55      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation des décisions d’un jury de concours doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury et, dès lors, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (voir arrêt sur pourvoi, point 38 et jurisprudence citée). 56      En premier lieu, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 54 et 55 ci-dessus, l’EPSO a suffisamment motivé la correction de l’épreuve c) en communiquant les notes obtenues à la requérantes. 57      En deuxième lieu, la requérante n’a pas apporté de preuves pour démontrer que la correction de son épreuve c) et la décision de non-admission à l’épreuve orale constituaient une violation des règles déterminantes pour le travail du jury du concours et des critères d’examen en vigueur. 58      En troisième lieu, les connaissances linguistiques de la requérante ou sa préparation aux épreuves ne sont pas pertinentes pour évaluer sa prestation lors de l’épreuve c) qui fait l’objet du litige. En effet, le jury de concours doit uniquement se contenter d’évaluer les résultats des candidats lors des épreuves organisées et ne peut fonder ses décisions sur d’autres critères non prévus par l’avis de concours qui encadre le pouvoir d’appréciation du jury. 59      Ainsi, les circonstances invoquées par la requérante ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le jury a apprécié sa prestation lors de l’épreuve c) de manière manifestement erronée. 60      En ce qui concerne le nouveau moyen selon lequel les différentes épreuves de la requérante ont été corrigées non par le jury dans son ensemble, mais par une seule personne, le Tribunal constate que l’analyse effectuée par des correcteurs ne lie pas le jury dans son appréciation définitive des épreuves à la lumière des diverses corrections effectuées par les correcteurs (voir arrêt du 26 janvier 2005, /CommissionRoccato, T‑267/03, EU:T:2005:23, point 53 et jurisprudence citée). 61      La régularité des opérations est ainsi respectée lorsque les méthodes de correction ne diffèrent pas selon les candidats et que le jury conserve le pouvoir d’appréciation final (voir arrêt du 26 janvier 2005, /CommissionRoccato, T‑267/03, EU:T:2005:23, point 67 et jurisprudence citée). 62      Or, la requérante n’a pas apporté de preuves que tel n’aurait pas été le cas en l’espèce. 63      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de l’EPSO rendue le 23 juillet 2009, comme étant manifestement non fondé.  Sur le troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la liste de réserve 64      En l’absence d’annulation par le Tribunal de la décision de l’EPSO du 23 juillet 2009 de non-admission à l’épreuve orale, il y a également lieu de rejeter le troisième chef de conclusions visant l’annulation de la liste de réserve.  Sur les dépens 65      Dans l’arrêt initial, le TFP avait condamné la Commission aux dépens afférents à la procédure devant lui. En outre, par ordonnance du 14 novembre 2013, Cuallado Martorell/Commission (F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186), il avait fixé le montant des dépens récupérables par la requérante auprès de la Commission. Par son pourvoi, la requérante a demandé au Tribunal de confirmer cette condamnation. Dans son arrêt sur pourvoi, le Tribunal a réservé les seuls dépens afférents à la procédure de pourvoi. Il en résulte qu’il a définitivement été statué sur les dépens afférents à la procédure devant le TFP. Il appartient donc au Tribunal de statuer sur les dépens afférents aux procédures de pourvoi et de renvoi, conformément à l’article 219 du règlement de procédure. 66      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. 68      La requérante et la Commission ayant toutes les deux partiellement succombé dans la procédure sur pourvoi devant le Tribunal, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens liés à cette procédure. 69      En ce qui concerne le renvoi devant le TFP ainsi que devant le Tribunal, la requérante a succombé. Il y a donc lieu de décider que la requérante supportera les dépens afférents à ces procédures. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’EPSO rendue le 14 septembre 2009, en ce qui concerne la question de l’admission de la requérante à l’épreuve orale en cause. 2)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’EPSO rendue le 23 juillet 2009, portant maintien de la note éliminatoire de 18/40 à la dernière épreuve écrite c) et refus de l’admission de Mme Cuallado Martorell à l’épreuve orale du concours. 3)      Mme Cuallado Martorell et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi devant le Tribunal. 4)      Mme Cuallado Martorell est condamnée aux dépens afférents à la procédure de renvoi devant le Tribunal de la fonction publique ainsi que devant le Tribunal. Fait à Luxembourg, le 17 mai 2017. Le greffier   Le président E. Coulon   I. Pelikánová *      Langue de procédure : l’espagnol.

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