T-493/24
WyrokTSUE2026-07-01CELEX: 62024TJ0493ECLI:EU:T:2026:428
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja misji UE (EUBAM Libya) o niezaproszeniu oferenta do udziału w procedurze zamówienia publicznego w trybie negocjacyjnym bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w kontekście sytuacji kryzysowej, narusza rozporządzenie finansowe UE oraz zasady równego traktowania i niedyskryminacji?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że Misja EUBAM Libya prawidłowo zastosowała przepisy rozporządzenia finansowego (UE, Euratom) 2018/1046, w szczególności pkt 11.1 lit. c) i pkt 39.2 załącznika I, które pozwalają na stosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia w sytuacjach kryzysowych. Interpretacja tych przepisów prowadzi do wniosku, że pojęcie „interwencji w ramach kryzysu” (pkt 39.2) obejmuje wszystkie elementy składowe pilnej konieczności, w tym nieprzewidywalność zdarzenia i istnienie związku przyczynowego, co zwalnia zamawiającego z konieczności udowadniania tych elementów oddzielnie. Ponadto, Trybunał stwierdził, że w przypadku prawidłowego zastosowania procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia, zasady równego traktowania i niedyskryminacji nie wymagają zapraszania wszystkich potencjalnych oferentów, a zatem niezaproszenie skarżącej nie stanowiło naruszenia tych zasad.Stan faktyczny
EUBAM Libya, misja UE w Libii, ogłosiła w sierpniu 2024 r. ograniczone zaproszenie do składania ofert w ramach procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia, dotyczące świadczenia prywatnych usług bezpieczeństwa w Trypolisie. Zaproszono sześć firm, wybranych z listy 18 licencjonowanych operatorów. Skarżąca, Alhares for Security Services and Occupational Safety, libijska firma ochroniarska, która wcześniej zgłaszała swoje usługi Misji, dowiedziała się o przetargu i dwukrotnie zwróciła się o możliwość złożenia oferty. Misja odmówiła, powołując się na zastosowanie elastycznych procedur zamówień publicznych w sytuacji kryzysowej w Libii, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Skarżąca wniosła skargę o stwierdzenie nieważności decyzji o niezaproszeniu jej do przetargu oraz o unieważnienie samego przetargu i zawartej umowy.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Alhares for Security Services and Occupational Safety zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych przed Sądem, z wyłączeniem wszystkich kosztów poniesionych w związku z wezwaniem na rozprawę pierwotnie wyznaczoną na dzień 4 grudnia 2025 r.
3) Misja Unii Europejskiej w zakresie zintegrowanego zarządzania granicami w Libii (EUBAM Libya) zostaje obciążona wszystkimi kosztami poniesionymi w związku z wezwaniem na rozprawę pierwotnie wyznaczoną na dzień 4 grudnia 2025 r.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre, siégeant avec cinq juges)
1er juillet 2026 (
*1
)
« Marchés publics de services – Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché – Prestation de services de sécurité privée – Décision de ne pas inclure le requérant parmi les opérateurs présélectionnés – Point 11.1, second alinéa, sous c), et point 39.2 de l’annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination »
Dans l’affaire T‑493/24,
Alhares for Security Services and Occupational Safety, établie à Tripoli (Libye), représentée par Me L. Vidal, avocat,
partie requérante,
contre
Mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya), représentée par Me E. Raoult, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de M. S. Papasavvas, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk, MM. R. da Silva Passos, H. Cassagnabère (rapporteur) et Mme T. Pavelin, juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu l’ordonnance du 6 décembre 2024, Alhares for Security Services and Occupational Safety/EUBAM Libya (T‑493/24 R, non publiée, EU:T:2024:886),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 13 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Alhares for Security Services and Occupational Safety, demande l’annulation, premièrement, de la décision de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (ci‑après la « Mission »), devenue définitive le 10 septembre 2024, de ne pas la sélectionner comme candidat invité à présenter une offre dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché pour la fourniture de services de sécurité privée, deuxièmement, de la décision de la Mission du 5 septembre 2024 ayant pour objet un refus de la demande formulée par la requérante le 29 août 2024 visant à être autorisée à déposer une offre dans le cadre de la procédure susmentionnée, troisièmement, de tout acte qui découlerait ou aurait été rendu possible par les deux décisions susmentionnées, quatrièmement, de l’appel d’offres organisé par la Mission pour la fourniture de services de sécurité privée et, cinquièmement, du marché passé entre la Mission et un consortium regroupant la société First Call Security Services LLC et Amarante International LLC.
Antécédents du litige
La Mission a été établie par la décision 2013/233/PESC du Conseil, du 22 mai 2013, relative à la Mission (JO 2013, L 138, p. 15).
Par une lettre du 17 juillet 2024 [Ares (2024)518542] (ci‑après la « décision du 17 juillet 2024 »), le directeur du service des instruments de politique étrangère de la Commission européenne a constaté, pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, l’existence d’une crise en Libye au sens de l’article 2, paragraphe 21, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci‑après le « règlement financier »).
Il est précisé, dans la décision du 17 juillet 2024, que la reconnaissance de l’existence d’une crise est faite aux fins de l’application de procédures flexibles de passation de marchés, conformément au point 11.1, second alinéa, sous c), et au point 39.2 de l’annexe I du règlement financier. Le directeur du service des instruments de politique étrangère de la Commission demande par ailleurs aux chefs des missions concernées de se référer à cette décision pour justifier le recours à des procédures négociées en situation de crise.
La requérante est une société de droit libyen spécialisée dans le domaine des activités privées de sécurité. En novembre 2023, elle s’est fait connaître auprès de la Mission afin de proposer ses services.
Le 6 août 2024, la Mission a, dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable, lancé l’appel d’offres restreint EUBAM‑24‑24‑Security Services (ci-après l’« appel d’offres »), visant à contracter avec des sociétés libyennes de services de sécurité privée au bénéfice de la Mission, de ses membres, de ses actifs et biens à Tripoli (Libye). Elle a invité six sociétés de sécurité agréées, sélectionnées parmi une liste de 18 opérateurs de sécurité reconnus en Libye, à soumettre des offres. La date limite de remise des offres a été initialement fixée au 11 septembre 2024, puis repoussée au 16 septembre 2024.
Par deux courriers datés du 29 août et du 2 septembre 2024, la requérante a demandé à pouvoir participer à l’appel d’offres, dont elle avait eu connaissance par ses propres moyens.
Par un courrier du 5 septembre 2024, la Mission lui a répondu en indiquant notamment les éléments suivants :
« EUBAM Libya applique des “procédures de passation de marchés flexibles”, en application du point 11.1, [second alinéa, sous c),] et du point 39.2 de l’annexe I du règlement financier […] »
Par un courrier du 9 septembre 2024, la requérante a répliqué en faisant valoir notamment que, selon elle, le recours à la procédure négociée sans publicité préalable exigeait du pouvoir adjudicateur qu’il démontre que le marché visait à répondre à un événement imprévisible et que cet événement résultait directement de la situation de crise, conditions qui ne seraient pas satisfaites en l’espèce. En se prévalant de cette interprétation, la requérante a demandé à la Mission d’annuler l’appel d’offres et d’en organiser un nouveau, dans le cadre de toute procédure d’adjudication applicable, qui ne l’exclurait pas.
Par courrier du 11 septembre 2024, la Mission a répondu au courrier de la requérante du 9 septembre 2024 en lui indiquant, en substance, premièrement, que c’est au regard de la situation de crise et de l’application des procédures flexibles de passation de marchés, évoquées dans la décision du 17 juillet 2024 (voir point 3 ci‑dessus), qu’elle avait recouru, en l’espèce, à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché et, deuxièmement, qu’elle n’était pas tenue d’inviter l’ensemble des opérateurs agréés en Libye à déposer une offre.
Il ressort d’une lettre de la Mission du 12 décembre 2024 que le marché EUBAM‑24‑24‑Security Services a été attribué à un consortium formé par deux sociétés distinctes de la requérante.
Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
annuler la décision adoptée par la Mission, devenue définitive au plus tard le 10 septembre 2024, date de la clôture de l’appel d’offres, de ne pas la sélectionner comme candidat invité à présenter une offre dans le cadre de la procédure négociée sans publication préalable pour la fourniture de services de sécurité privée ;
–
annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la Mission rejette sa demande, formulée le 29 août précédent, d’être autorisée à déposer une offre dans le cadre de l’appel d’offres ;
–
annuler toute décision ou tout acte qui découlerait ou aurait été rendu possible par les deux décisions précédentes, notamment dans le cadre de l’appel d’offres ;
–
condamner la Mission à l’ensemble des dépens.
Dans la réplique, la requérante réitère, en substance, les deux premiers chefs de conclusions rappelés ci-dessus, tout en y ajoutant deux chefs de conclusions visant à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
annuler l’appel d’offres ;
–
annuler le marché passé entre la Mission et un consortium regroupant la société First Call Security Services et Amarante International.
La Mission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
rejeter le recours ;
–
condamner la requérante aux dépens.
En droit
Dans la requête, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit entachant le choix, par la Mission, d’avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation dans le respect des conditions factuelles permettant le recours à la procédure négociée sans publication préalable et, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de non‑discrimination dans les décisions de ne pas inclure la requérante parmi les opérateurs présélectionnés et de lui refuser d’être autorisée à déposer une offre. Dans la réplique, la requérante se prévaut pour la première fois d’un quatrième moyen, tiré de la méconnaissance du droit libyen.
Sur l’objet du litige en tant qu’il se rapporte aux premier et deuxième chefs de conclusions
D’emblée, il y a lieu de souligner que le premier chef de conclusions figurant dans la requête, qui est identique au premier chef de conclusions figurant dans la réplique, est dirigé contre la décision de la Mission de ne pas inclure la requérante parmi les opérateurs présélectionnés pour présenter une offre dans le cadre de l’appel d’offres.
Le deuxième chef de conclusions, figurant dans la requête et dans la réplique, a pour objet le refus explicite que la Mission a opposé, dans un courrier du 5 septembre 2024, à la demande formulée par la requérante dans son courrier du 29 août 2024 d’être autorisée à présenter une offre dans le cadre de l’appel d’offres.
Or, l’absence de prise en compte, par la Mission, de la requérante lors de la rédaction des invitations adressées aux entreprises susceptibles de soumettre une offre malgré l’existence de la manifestation d’intérêt présentée par la requérante en novembre 2023, tout comme l’existence de ses demandes des 29 août et 2 septembre 2024, s’est matérialisée et se confond avec le refus explicite formulé par la Mission dans son courrier du 5 septembre 2024 à la demande de la requérante du 29 août 2024. Le fait, pour la Mission, de ne pas avoir invité la requérante à soumissionner ne va pas au‑delà du refus explicite figurant dans son courrier du 5 septembre 2024 et n’a donc pas de portée autonome par rapport à ce courrier. C’est, en outre, uniquement dans ce courrier que la Mission a exposé les motifs de fait et de droit conduisant audit refus, permettant de la sorte à la requérante d’introduire un recours et au Tribunal d’être à même d’exercer son contrôle de légalité sur la décision exprimant ce refus. Dans ce contexte, il convient de préciser que la réponse de la Mission du 11 septembre 2024 ne constitue que l’ampliation des considérations retenues dans le courrier du 5 septembre 2024. Ces deux courriers forment un tout indivisible, le message de la Mission du 5 septembre 2024 devant, dès lors, être lu conjointement avec le courrier du 11 septembre 2024.
Compte tenu de ces éléments, les deux premiers chefs de conclusions se confondent du point de vue de leur objet et doivent, en conséquence, être abordés comme un tout, puisqu’ils visent tous deux, en substance, le refus, par la Mission, d’inclure la requérante parmi les opérateurs présélectionnés pour présenter une offre.
Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions figurant dans la requête et des troisième et quatrième chefs de conclusions figurant dans la réplique
Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de « toute décision ou tout acte qui découlerait ou aurait été rendu possible par les deux décisions précédentes, notamment dans le cadre de l’appel d’offres ».
À cet égard, il y a lieu de constater que ni ce chef de conclusions ni le corps de la requête ne comprennent une quelconque précision s’agissant des actes qui découleraient ou qui auraient été rendus possibles par le courrier du 5 septembre 2024, lu conjointement avec le courrier du 11 septembre 2024. Il ressort de la jurisprudence que de tels chefs de conclusions ne désignent pas l’objet d’un litige de manière suffisamment précise et doivent dès lors être écartés en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal (voir arrêt du 12 mai 2017, Costa/Parlement, T‑15/15 et T‑197/15, non publié, EU:T:2017:332, point 34 et jurisprudence citée).
Les troisième et quatrième chefs de conclusions figurant dans la réplique visent, il est vrai, avec précision de nouveaux actes dont l’annulation est demandée. Ils sont néanmoins manifestement irrecevables, puisqu’ils n’ont pas été formulés au stade de la requête, contrairement à ce que prescrit l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure. À cet égard, il convient de rappeler que, en principe, un acte ultérieur, adopté en cours de procédure, ne peut pas être considéré comme un élément nouveau par rapport auquel la partie requérante pourrait adapter ses conclusions sans que l’objet même du litige s’en trouve modifié (voir, en ce sens, arrêts du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, EU:C:1979:215, point 3, et du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, EU:T:1990:42, point 69). Par conséquent, le fait que les actes visés dans les troisième et quatrième chefs de conclusions de la réplique aient été adoptés après l’introduction du présent recours ne saurait justifier une modification de l’objet du litige tel que circonscrit dans la requête introductive d’instance.
En outre, il convient également de souligner que ces chefs de conclusions ne sauraient être jugés recevables sous l’angle d’une adaptation de la requête en application de l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, en vertu de cette disposition, lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, au plus tard deux semaines après la signification d’une décision de fixer la date de l’audience de plaidoiries ou avant la signification de la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. Or, en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’un acte dont l’annulation avait été demandée au stade de la requête se serait vu remplacé par un autre acte ayant le même objet. Par ailleurs, et en tout état de cause, selon l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que le troisième chef de conclusions de la requête ainsi que les troisième et quatrième chefs de conclusions de la réplique doivent être rejetés comme irrecevables.
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 164, paragraphe 1, sous d) et f), du règlement financier, lu conjointement avec le point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I de ce règlement, commise par la Mission en choisissant de recourir à la procédure négociée sans publication préalable
Selon la requérante, lorsque la Mission a, en l’espèce, recouru à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, elle a méconnu le règlement financier. Il aurait été erroné, de la part de la Mission, de se référer dans son courrier du 5 septembre 2024, lu conjointement avec le courrier du 11 septembre 2024, à une application du point 11.1, second alinéa, sous c), et du point 39.2 de l’annexe I du règlement financier, combinée avec l’article 164, paragraphe 1, sous d), de ce règlement.
La requérante rappelle que, selon le point 39.2 de l’annexe I du règlement financier, aux fins du point 11.1, second alinéa, sous c), de la même annexe, sont assimilées à des situations d’urgence impérieuse les interventions effectuées dans le cadre d’une crise. Cette disposition ne permettrait toutefois de satisfaire qu’une seule des trois conditions prévues au point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier. En effet, ce point requerrait la réunion de trois conditions, à savoir l’existence d’un événement imprévisible, l’existence d’une situation d’urgence impérieuse et un lien de causalité entre l’événement imprévisible et la situation d’urgence impérieuse.
Or, en l’espèce, la reconnaissance d’une situation de crise aurait permis de répondre seulement à la deuxième condition prévue par le point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier, à savoir à l’existence d’une situation d’urgence impérieuse. En revanche, contrairement à ce que laisseraient entendre les courriers de la Mission des 5 et 11 septembre 2024, les deux autres conditions demeureraient insatisfaites. Ainsi, en ce que la Mission aurait justifié l’absence de prise en compte de la requérante en évoquant, comme seul motif, une « situation de crise », reconnue pour la Libye dans la décision du 17 juillet 2024 (voir point 2 ci‑dessus), elle n’aurait pas légalement justifié sa décision.
La Mission conteste ces arguments.
Les parties s’opposent en substance sur la question de savoir si, en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, la Mission a méconnu le règlement financier. Plus précisément, le point litigieux porte sur la justification avancée par la Mission, qui s’appuie sur le point 11.1, second alinéa, sous c), et le point 39.2 de l’annexe I du règlement financier, lus en liaison avec l’article 164, paragraphe 1, sous d), du règlement financier, justification que la requérante estime erronée. La question porte sur le point de savoir si les dispositions du point 39.2 de l’annexe I du règlement financier couvrent l’ensemble des conditions posées par le point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier, ou seulement certaines d’entre elles.
Selon la requérante, en ce qu’il énonce que « sont assimilées à des situations d’urgence impérieuse[...] les interventions effectuées dans le cadre d’une crise », le point 39.2 de l’annexe I du règlement financier satisferait seulement à la condition liée à l’existence d’une « urgence impérieuse », à l’exclusion des autres conditions du point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier. Lors de l’audience, la requérante a précisé que, en évoquant, dans la réplique, le caractère imputable d’un « événement imprévisible », condition visée au point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier, elle n’avait fait référence qu’au lien de causalité qui devrait exister entre l’« urgence impérieuse » et les « événements imprévisibles » visés dans cette disposition même. Il s’ensuivrait qu’elle n’aurait pas abordé la notion de « circonstances exceptionnelles » faisant partie de la dernière condition prévue audit point. La Mission, quant à elle, a, lors de l’audience, relevé à nouveau que le texte du point 39.2, première phrase, de l’annexe I du règlement financier recouvrait l’intégralité des conditions énoncées au point 11.1, second alinéa, sous c), de la même annexe.
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 178, paragraphe 1, du règlement financier, les règles générales de passation des marchés prévues au chapitre 1 du titre VII de ce règlement s’appliquent aux marchés relevant du chapitre 3 lorsqu’il s’agit d’actions extérieures, sous réserve des dispositions spécifiques figurant au chapitre 3 de l’annexe I du même règlement.
S’agissant desdites dispositions générales, aux termes de l’article 160, paragraphe 1, du règlement financier, tous les marchés financés totalement ou partiellement par le budget de l’Union européenne respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Selon l’article 160, paragraphe 2, dudit règlement, tous les marchés font l’objet d’une mise en concurrence la plus large possible, sauf dans les cas de recours à la procédure visée à l’article 164, paragraphe 1, sous d), du même règlement.
En vertu de l’article 164, paragraphe 1, sous d), du règlement financier, les procédures de passation de marchés pour l’attribution de contrats de concession ou de marchés publics, y compris de contrats-cadres, peuvent prendre la forme d’une procédure négociée, y compris sans publication préalable. Selon l’article 164, paragraphe 5, sous f), du règlement financier, le pouvoir adjudicateur peut recourir à la procédure négociée notamment en cas de « circonstances exceptionnelles » clairement définies énoncées dans l’annexe I dudit règlement.
Selon le point 11.1, premier alinéa, de l’annexe I du règlement financier, lorsqu’il recourt à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le pouvoir adjudicateur se conforme notamment aux modalités de négociation fixées à l’article 164, paragraphe 4, de ladite annexe.
En vertu du point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier, le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché, « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles n’est pas compatible avec les délais prévus aux points 24, 26 et 41 [de la même annexe] et que les circonstances justifiant cette urgence impérieuse ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur ».
À cet égard, il importe de souligner que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier autorise le recours à une procédure négociée, quel qu’en soit le montant, lorsque, en substance, six conditions cumulatives – et non trois – sont réunies : premièrement, la procédure négociée est « strictement nécessaire », deuxièmement, il existe une « urgence impérieuse » qui, troisièmement, « résulte », quatrièmement, d’« événements imprévisibles ». Cinquièmement, il faut que l’urgence impérieuse soit « incompatible avec les délais des procédures » du droit commun « prévus aux points 24, 26 et 41 » de la même annexe du règlement financier et, sixièmement, que les « circonstances justifiant cette urgence » ne soient pas imputables au pouvoir adjudicateur.
En outre, le point 39.2, première phrase, de l’annexe I du règlement financier dispose que, « [a]ux fins du point [11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier], sont assimilées à des situations d’urgence impérieuse les interventions effectuées dans le cadre d’une crise ». La seconde phrase du même point habilite l’ordonnateur délégué, le cas échéant en concertation avec les autres ordonnateurs délégués concernés, à constater la situation d’urgence impérieuse en réexaminant régulièrement sa décision au regard du principe de bonne gestion financière.
Ces dispositions sont au nombre de celles par lesquelles le législateur de l’Union a prévu, au chapitre 3 de l’annexe I du règlement financier, des règles spécifiques pour le recours et la mise en œuvre de procédures de passation de marchés dans le cadre des actions extérieures de l’Union.
Dans la présente affaire, eu égard aux interprétations divergentes des parties, il convient de déterminer quelles conditions, parmi celles énoncées au point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier, l’application du point 39.2 de la même annexe permet de considérer comme satisfaites.
À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de ses objectifs et de son contexte (voir arrêt du 24 juin 2014, Parlement/Conseil, C-658/11, EU:C:2014:2025, point 51 et jurisprudence citée). D’autre part, il est également de jurisprudence constante que toute dérogation aux règles générales doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2008, Commission/Italie, C‑157/06, EU:C:2008:530, point 23 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le caractère dérogatoire du point 39.2 de l’annexe I du règlement financier ne fait pas de doute.
– Sur l’interprétation littérale du point 39.2, première phrase, de l’annexe I du règlement financier
Les interprétations du point 39.2, première phrase, de l’annexe I du règlement financier avancées par les parties (voir point 30 ci‑dessus) reposent essentiellement sur une lecture littérale prenant appui notamment sur la jurisprudence de la Cour relative aux directives en matière de marchés publics applicables lorsque de tels marchés sont passés sur le territoire de l’Union.
À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour concernant les directives relatives aux marchés publics, l’application de la dérogation visant la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché est soumise à trois conditions cumulatives, à savoir l’existence, outre d’un événement imprévisible, d’une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés par d’autres procédures et d’un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence impérieuse qui en résulte (arrêt du 28 mars 1996, Commission/Allemagne, C‑318/94, EU:C:1996:149, point 14, et ordonnance du 20 juin 2013, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C‑352/12, non publiée, EU:C:2013:416, point 50).
Pour les trois conditions évoquées notamment par la requérante, à savoir l’existence, outre d’un événement imprévisible, d’une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés par d’autres procédures et d’un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence impérieuse qui en résulte, les dispositions relatives à la procédure négociée sans avis préalable, telles que présentées dans les directives sur les marchés publics et reprises dans la jurisprudence de la Cour susmentionnée, sont pratiquement identiques à celles correspondantes du point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier. Par conséquent, l’interprétation que la Cour donne à ces exigences peut être transposée à ce même point.
De plus, il ressort clairement du libellé même du point 39.2 de l’annexe I du règlement financier, cité au point 37 ci‑dessus, que l’assimilation qui y est faite entre l’« urgence impérieuse » et les « interventions effectuées dans le cadre d’une crise » doit être lue comme recouvrant les deuxième, troisième et quatrième conditions du point 11.1, second alinéa, sous c), de la même annexe, mentionnées au point 36 ci‑dessus.
En effet, dès lors que l’Union intervient dans le cadre d’une crise, une « urgence impérieuse » au sens du point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier se trouve caractérisée. Cette urgence est présentée, au travers de la formule employée par le législateur, comme étant le produit de l’intervention de l’Union jugée nécessaire dans le cadre d’une situation de crise. Ainsi, le point 39.2 de l’annexe I du règlement financier crée littéralement une assimilation entre, d’une part, « l’intervention de l’Union dans le cadre d’une crise » et, d’autre part, une « situation d’urgence impérieuse » au sens du point 11.1, second alinéa, sous c), de la même annexe. Il découle donc des libellés combinés de ces deux dispositions que c’est la « situation de crise » qui cause l’« intervention de l’Union », laquelle est qualifiée ex lege d’« urgence impérieuse ».
Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que semble soutenir la Mission dans ses écritures devant le Tribunal, les trois autres conditions prévues au point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier, à savoir celles relatives à la stricte nécessité, à l’incompatibilité avec les délais des procédures de droit commun et à l’absence d’imputabilité au pouvoir adjudicateur, et dont le respect n’est pas contesté en l’espèce par la requérante, demeurent applicables de plein droit même dans le contexte particulier de l’application du point 39.2 de la même annexe.
En effet, dans un tel contexte, le pouvoir adjudicateur reste tenu de s’assurer que l’ensemble des six conditions cumulatives énoncées au point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier est satisfait, y compris en ce qui concerne les conditions autres que celles que recouvre le point 39.2 de la même annexe.
Ainsi, chacune des conditions de stricte nécessité, d’incompatibilité avec les délais prévus par les procédures de droit commun et d’absence d’imputabilité au pouvoir adjudicateur doit être remplie afin de garantir la conformité de chaque procédure de passation de marchés avec l’ensemble des conditions du point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’a pas présenté d’arguments spécifiques concernant lesdites conditions ni a fortiori invoqué de grief tiré de leur violation, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience.
– Sur l’interprétation contextuelle
L’interprétation exposée aux points 44 et 45 ci‑dessus est confortée par le contexte dans lequel s’inscrit le point 39.2 de l’annexe I du règlement financier.
En effet, lorsque le point 39.2 de l’annexe I du règlement financier fait référence, aux fins du point 11.1, second alinéa, sous c), de la même annexe, à une situation de « crise », il renvoie à un élément que le législateur a lui-même défini à l’article 2, point 21, du même règlement. Selon cette dernière disposition, une crise correspond à « une situation de danger immédiat ou imminent, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser un pays ou son voisinage » [article 2, point 21, sous a), du règlement financier] ou à des situations « causée[s] » notamment par des « crises d’origine humaine comme les guerres ou autres conflits » ou d’autres circonstances extraordinaires comparables [article 2, point 21, sous b), du règlement financier].
Or, cette définition de « crise » figurant à l’article 2, point 21, du règlement financier confirme et éclaire la lecture du point 39.2 de l’annexe I du même règlement, selon laquelle ce point 39.2 couvre les deuxième, troisième et quatrième conditions du point 11.1, second alinéa, sous c), de la même annexe.
En effet, en ce que cette définition associe étroitement la notion de « crise » à la fois à une « situation de danger » et au risque de conflit ou de déstabilisation, elle implique inévitablement que la notion de « crise » recouvre la notion d’« événements imprévisibles ». La notion de « risque de conflit ou de déstabilisation » fait ainsi nécessairement référence à une série d’incidents ayant un impact négatif, notamment sur la paix ou la stabilité, en reflétant et illustrant ainsi pleinement la notion d’« événements imprévisibles » évoquée au point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier.
De plus, la notion de « situation de danger » au sens de l’article 2, point 21, sous a), du règlement financier fait nécessairement écho à la possibilité que de tels incidents surviennent. La « situation de danger » et le « risque de conflit ou de déstabilisation » ne peuvent être appréhendés indépendamment l’un de l’autre, la première résultant au contraire directement du second. Les termes « immédiat ou imminent », figurant à l’article 2, point 21, sous a), du règlement financier, renforcent cette idée, en accentuant l’urgence de la situation et en établissant un lien entre le danger existant et le risque d’escalade vers un conflit armé ou une menace pour la stabilité régionale. Compte tenu de cette interdépendance, le rapport établi entre le danger existant et le risque d’escalade vers un conflit armé doit être interprété comme impliquant un lien de causalité.
Ainsi, la notion de « crise » définie à l’article 2, point 21, du règlement financier couvre non seulement les deuxième et quatrième conditions du point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier, à savoir l’urgence impérieuse et l’imprévisibilité des événements, mais également et nécessairement le lien de causalité évoqué notamment dans la jurisprudence mentionnée au point 42 ci‑dessus. Par ailleurs, s’il était fait référence à la « crise » sous l’angle de l’article 2, point 21, sous b), du règlement financier, il y aurait lieu de constater que les situations visées par ces dispositions, notamment celle « causée par […] des crises d’origine humaine, comme les guerres ou autres conflits », sont également susceptibles de provoquer un état d’urgence impérieuse. Ces situations établissent donc, elles aussi, nécessairement le lien de causalité.
– Sur l’interprétation téléologique
L’interprétation selon laquelle le point 39.2 de l’annexe I du règlement financier couvre les deuxième, troisième et quatrième conditions du point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier trouve une confirmation supplémentaire dans l’examen des objectifs assignés à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), tels qu’ils résultent de l’article 38, paragraphes 2 et 3, et des articles 42 et 43 TUE, ainsi que dans l’examen des finalités du droit des marchés publics de l’Union appliqué à la PESC.
À cet égard, il convient de rappeler que la décision 2013/233 a été adoptée au visa de l’article 28, de l’article 42, paragraphe 4, et de l’article 43, paragraphe 2, TUE. Ces deux dernières dispositions s’insèrent dans la section 2 du chapitre 2 du titre V du traité UE, consacrée à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), laquelle constitue une composante essentielle de la PESC.
En premier lieu, il ressort de l’économie générale des articles 42 et 43 TUE que le pouvoir constituant de l’Union, à savoir les États membres, a entendu doter la PESC, et plus particulièrement la PSDC, d’un cadre juridique spécifique permettant à l’Union de disposer d’une capacité d’action efficace pour faire face aux situations de crise.
Plus précisément, aux termes de l’article 42, paragraphe 1, TUE, la PSDC fait partie intégrante de la PESC et « assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires ». Cette disposition vise à assurer que l’Union soit en mesure de déployer, de manière concrète et opérante, des moyens qui sont adaptés aux exigences des contextes dans lesquels ils interviennent. Or, la capacité opérationnelle de tels moyens serait privée de son effet utile si elle ne pouvait être mobilisée avec célérité, notamment dans des situations caractérisées par une dégradation rapide de la situation sécuritaire.
L’article 43, paragraphe 1, TUE, quant à lui, précise la portée de cette capacité opérationnelle en énumérant les missions pouvant être confiées à l’Union, parmi lesquelles figurent, notamment, les missions de prévention des conflits, de maintien de la paix et de stabilisation post-conflit, lesquelles relèvent de la gestion de crise. Par leur nature même, ces missions s’inscrivent dans des contextes marqués par l’urgence, l’imprévisibilité et la nécessité d’une réaction immédiate. Il en découle que les auteurs du traité UE ont entendu que l’Union puisse intervenir dans des délais compatibles avec les exigences inhérentes à de telles situations.
Cette exigence se trouve corroborée par l’article 38 TUE, auquel renvoie d’ailleurs l’article 9 de la décision 2013/233. Cette disposition confie au Comité politique et de sécurité (COPS), dans son premier alinéa, la surveillance de la situation internationale et, dans son deuxième alinéa, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise. L’attribution de ces compétences à une instance permanente spécifiquement chargée du suivi de l’évolution des situations internationales révèle la volonté d’assurer une continuité de l’action de l’Union et une capacité d’adaptation rapide aux circonstances, en évitant des délais décisionnels incompatibles avec la gestion de situations d’urgence.
Il découle de l’ensemble de ces dispositions, interprétées conjointement, et à la lumière de leur finalité, que la rapidité d’action constitue un élément structurel du cadre juridique de la PESC et de la PSDC. Cette rapidité ne relève pas de simples considérations d’opportunité politique, mais est au nombre des objectifs essentiels poursuivis par le traité UE en matière de prévention et de gestion des crises, afin de permettre à l’Union d’intervenir de manière efficace en situation d’urgence.
En second lieu, s’agissant, en particulier, du droit des marchés publics de l’Union, il y a lieu de rappeler que celui-ci repose sur le principe fondamental d’une concurrence ouverte, loyale et transparente. Les dérogations à ce principe, notamment le recours à la procédure négociée sans publication prévue à l’article 164, paragraphe 1, sous d), du règlement financier, ainsi qu’au point 11.1, second alinéa, sous c), et au point 39.2 de l’annexe I dudit règlement, revêtent un caractère exceptionnel et doivent, en tant que telles, faire l’objet d’une interprétation restrictive.
Toutefois, les dispositions prévues pour les marchés publics portant sur les actions extérieures doivent être interprétées de manière à contribuer effectivement à la réalisation des finalités poursuivies par le cadre juridique de la mesure de l’Union concernée.
Or, la PESC, et plus encore la PSDC, constitue un domaine d’action particulier, généralement caractérisé par un impératif de réactivité et de flexibilité, notamment en cas de crise avérée. Le droit des marchés publics applicable aux actions relevant de la PSDC s’inscrit nécessairement dans cette même logique.
À cet égard, en s’appuyant sur la notion de « crise », telle qu’elle est définie à l’article 2, point 21, du règlement financier et reprise au point 39.2 de l’annexe I de ce règlement, le législateur de l’Union a entendu soumettre les moyens nécessaires à la gestion d’une crise à un régime spécifique, tenant compte des exigences propres à de telles situations, notamment des impératifs de rapidité et de flexibilité inhérents à la PESC.
Le point 39.2 de l’annexe I du règlement financier opère ainsi une conciliation entre, d’une part, la rigueur qui caractérise le droit des marchés publics de l’Union, tant au regard du respect du principe de concurrence que de l’encadrement strict des dérogations, et, d’autre part, l’impératif de réactivité propre à la PESC et à la PSDC. En assimilant les « interventions effectuées dans le cadre d’une crise » à une situation d’« urgence impérieuse », cette disposition instaure précisément l’équilibre requis entre discipline budgétaire et efficacité opérationnelle.
Il s’ensuit que l’interprétation du point 39.2 de l’annexe I du règlement financier, à la lumière de la notion de « crise », telle que définie à l’article 2, point 21, dudit règlement, conduit à considérer que la formule « interventions effectuées dans le cadre d’une crise » englobe l’ensemble des éléments constitutifs de l’urgence impérieuse, y compris les deux conditions complémentaires tenant à l’imprévisibilité de l’événement et à l’existence d’un lien de causalité, telles que prévues au point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I de ce règlement.
– Sur l’interprétation retenue en l’espèce par la Mission
En l’espèce, dans sa réponse du 5 septembre 2024, la Mission avait mentionné non seulement le point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier, mais aussi le point 39.2 de cette annexe. En outre, dans la mesure où, dans son courrier du 11 septembre 2024, en complément de sa réponse du 5 septembre 2024, elle s’est appuyée sur l’existence d’une « situation de crise » en Libye pour justifier le choix de la procédure négociée sans publication préalable, une telle indication faisait à l’évidence écho au point 39.2 de l’annexe I du règlement financier, lequel doit être lu conjointement avec le point 11.1, second alinéa, sous c), de la même annexe, ainsi que cela a été exposé ci‑dessus.
Dans ces conditions, la Mission, en faisant référence au point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier et au point 39.2 de la même annexe, d’une part, tout comme à la notion de « situation de crise », d’autre part, s’est bornée à faire mention du cadre juridique pertinent, sans se méprendre sur l’interprétation qu’il convient d’en retenir.
À cet égard, il convient de préciser qu’un opérateur est en droit de contester la légalité du constat de « situation de crise » invoqué aux fins de l’application de certaines procédures de marchés publics visées dans le règlement financier, tel que celui figurant dans la décision du 17 juillet 2024.
Par suite, il y a lieu d’écarter comme non fondé le premier moyen dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des conditions permettant de recourir à la procédure négociée sans publication préalable en situation de crise
Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la Mission n’a pas apporté la preuve, dont elle aurait eu la charge, que le choix de la procédure négociée sans publication préalable avait, en l’espèce, répondu aux conditions requises à l’article 164, paragraphe 1, sous d) et f), du règlement financier, lu conjointement avec le point 11.1, second alinéa, sous c), et le point 39.2 de l’annexe I dudit règlement. Ce faisant, la requérante reproche à la Mission plusieurs erreurs manifestes d’appréciation des faits commises dans son courrier du 5 septembre 2024.
En premier lieu, la Mission n’aurait pas démontré qu’une « situation de crise » aurait justifié le recours à la procédure négociée sans publication préalable. En effet, sur la base des informations transmises par la Mission dans ses courriers des 5 et 11 septembre 2024, il serait impossible de constater qu’une telle « situation de crise » avait effectivement existé en ce qui concerne la Libye, qu’elle avait toujours été en vigueur au moment où l’appel d’offres avait été lancé et que les interventions de la Mission avaient été effectuées dans le cadre d’une crise. À l’égard de la « situation de crise », la Mission aurait, certes, fait référence à la décision du 17 juillet 2024. Toutefois, cette décision ne serait aucunement une base juridique suffisante justifiant le courrier du 5 septembre 2024. Ladite décision, que la Mission semblerait interpréter comme une sorte d’« autorisation générale », que la requérante n’aurait, de toute manière, pas à contester, n’aurait été ni publiée par l’Office des publications de l’Union européenne sur le site Internet EUR-Lex ou sur des sites publics ni par la Commission elle‑même.
En second lieu, la Mission n’aurait pas non plus démontré l’existence d’un événement imprévisible. Un tel événement ne pourrait résider dans le simple fait que, au cours de l’été 2024, la Mission ait urgemment eu besoin de services de sécurité privée. En effet, la nécessité pour la Mission d’assurer la sécurité de son personnel et de ses installations serait un besoin continu. La « situation de crise » invoquée par la Mission ne pourrait être la cause d’un événement imprévisible.
La Mission conteste ces arguments.
En premier lieu, c’est à juste titre que la requérante relève que c’est à la Mission qu’incombe la charge de la preuve pour ce qui est de la démonstration des faits susceptibles de couvrir la condition liée à l’existence de « circonstances exceptionnelles », visée à l’article 164, paragraphe 5, sous f), du règlement financier, et, partant, notamment, à l’existence d’une situation de crise au sens du point 39.2 de l’annexe I de ce règlement. En effet, c’est à celui qui entend se prévaloir d’une dérogation qu’incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant cette dérogation existent effectivement (voir, par analogie, arrêts du 8 avril 2008, Commission/Italie, C‑337/05, EU:C:2008:203, point 58 et jurisprudence citée, et du 15 octobre 2009, Commission/Allemagne, C‑275/08, non publié, EU:C:2009:632, point 56 et jurisprudence citée).
Toutefois, en l’espèce, la requérante n’est pas fondée à contester que la Mission a satisfait à la charge de la preuve en ce qui concerne la justification du choix portant sur la procédure négociée sans publication préalable, dès lors que la Mission a démontré l’existence d’une situation de crise au sens du point 39.2 de l’annexe I du règlement financier et qu’il n’est pas même contesté que les autres conditions fixées par le point 11.1, second alinéa, sous c), de la même annexe sont remplies en l’espèce.
En effet, dans son courrier du 11 septembre 2024, la Mission a explicitement relevé que le directeur du service des instruments de politique étrangère de la Commission avait, dans la décision du 17 juillet 2024, « prolongé la reconnaissance de la situation de crise ainsi que le recours aux procédures d’achat flexibles ». Par ces termes, la Mission se référait de manière explicite à la situation de crise pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.
À cet égard, c’est vainement que la requérante prétend qu’il lui aurait été « impossible » de savoir qu’une situation de crise existait en Libye pour ladite période.
Au contraire, la requérante doit être regardée comme ayant eu, à la date de la rédaction des courriers de la Mission en question (les 5 et 11 septembre 2024), connaissance de l’existence d’une situation de crise en ce qui concerne la Libye pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.
En effet, premièrement, il y a lieu de considérer que la requérante, qui, du reste, est un professionnel des services de sécurité, a pu avoir connaissance, à la date de la rédaction des courriers de la Mission en question (les 5 et 11 septembre 2024), du contexte factuel au regard duquel la Mission avait été créée.
À cet égard, il résulte des considérants 1 à 5 de la décision 2013/233 que la création de la Mission en 2013 avait été conditionnée par le constat d’une situation de crise en Libye. En particulier, il résulte du considérant 3 de cette décision, dans sa version initiale, que, le 31 janvier 2013, le Conseil de l’Union européenne avait approuvé le concept de « gestion de crise » pour une éventuelle mission civile dans le cadre de la PESC en Libye. De plus, il ressort du considérant 5 de la même décision, toujours dans sa version initiale, que la Mission serait menée dans le contexte d’une situation susceptible de se « détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure » de l’Union énoncés à l’article 21 TUE. Du reste, il résulte en substance de l’article 4, paragraphe 1, de cette même décision que la Mission est une « opération de gestion de crise ».
Deuxièmement, la requérante ne saurait raisonnablement prétendre qu’elle ignorait, à la date de la rédaction des courriers de la Mission en question (les 5 et 11 septembre 2024), le cadre factuel ayant justifié la prolongation du mandat de cette dernière pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.
En effet, entre 2014 et 2023, la décision 2013/233 a été modifiée par plusieurs décisions du Conseil qui avaient notamment pour objectif la prorogation du mandat de la Mission en tant qu’opération de gestion de crise, notamment en raison de la situation de crise existant en Libye, la dernière de ces décisions étant – dans la mesure où cela est pertinent aux fins du présent litige – la décision (PESC) 2023/1305 du Conseil, du 26 juin 2023, modifiant la décision 2013/233 (JO 2023, L 161, p. 68).
En particulier, il résulte du considérant 3 de la décision 2023/1305 que, « [d]ans le cadre du réexamen stratégique de la mission, le [COPS était] convenu [que la Mission] devait être prorogée de deux ans, jusqu’au 30 juin 2025, et que la mission devait, au cours de cette période, contribuer à renforcer la capacité des autorités et agences libyennes compétentes à gérer les frontières de la Libye, à lutter contre la criminalité transfrontière, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à combattre le terrorisme ».
Or, la prorogation, évoquée au considérant 3 de la décision 2023/1305, du mandat de la Mission en tant qu’opération de « gestion de crise » jusqu’au 30 juin 2025 repose sur la réitération de la reconnaissance, par le Conseil, de l’existence d’une situation de crise perdurant en Libye.
En outre, la requérante déplore que la décision du 17 juillet 2024 n’ait pas été publiée.
Toutefois, si la requérante n’a pas eu accès à cette décision, il y a lieu de rappeler qu’elle a eu accès à son contenu essentiel par le courrier du 11 septembre 2024. Ce dernier indiquait, en effet, que le directeur du service des instruments de politique étrangère avait prolongé la reconnaissance de la situation de crise prévalant en Libye, étant précisé que la crise évoquée correspondait à celle définie au point 39.2 de l’annexe I du règlement financier, disposition déjà citée par la Mission dans son courrier du 5 septembre 2024.
En tout état de cause, le fait de ne pas avoir eu accès à la décision du 17 juillet 2024 est sans incidence sur la réalité de la constatation d’une situation de crise en Libye retenue – de manière, certes, implicite – dans l’énoncé du considérant 3 de la décision 2023/1305. Sur ce point, il importe de souligner que ce considérant fait partie du fondement factuel, devant être connu des parties, qui se trouve non seulement à l’origine de la décision du 17 juillet 2024, mais également des courriers des 5 et 11 septembre 2024. En raison des décisions adoptées par le Conseil quant à la prorogation du mandat de la Mission et, en particulier, en raison de l’énoncé du considérant 3 de la décision 2023/1305, décision qui, elle, avait été publiée, il faut considérer que la requérante ne pouvait pas ne pas être informée de la « situation de crise » existant en Libye, au sens du point 39.2 de l’annexe I du règlement financier, et du prolongement de sa reconnaissance jusqu’au 30 juin 2025.
En second lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir que la Mission n’a pas démontré l’existence d’un « événement imprévisible » au sens du point 11.1, second alinéa, sous c), de l’annexe I du règlement financier (voir point 74 ci‑dessus), il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela résulte en substance des appréciations formulées en réponse au premier moyen, la formule « interventions effectuées dans le cadre d’une crise », évoquée au point 39.2 de l’annexe I du règlement financier et définie à l’article 2, point 21, sous a), de ce même règlement, recouvre notamment la condition liée à l’existence d’un événement imprévisible, dont il est question au point 11.1, second alinéa, sous c), de ladite annexe. Par conséquent, la Mission n’était pas tenue de prouver spécifiquement, outre l’existence d’une situation de crise, celle d’un événement imprévisible.
À cet égard, il y a lieu de constater que la situation de crise sur laquelle se fonde la décision du 17 juillet 2024 s’est effectivement matérialisée par des événements imprévisibles sans que le lien de causalité entre ces derniers et le constat portant sur l’existence impérieuse ait été remis en cause par la requérante.
En effet, ainsi que l’a relevé la Mission, ce que la requérante ne conteste pas, elle a été confrontée, en 2024, un mois avant le lancement de l’appel d’offres, à des violences à Tripoli déclenchées par la destitution du gouverneur de la Banque centrale de Libye. Ces hostilités ont entraîné la fermeture de routes, des restrictions de déplacement, des escarmouches meurtrières et une quasi‑paralysie de la région à la suite de graves perturbations de l’approvisionnement en pétrole et en carburant. Même si la situation s’est stabilisée en octobre 2024, les tensions sous‑jacentes subsistaient encore à la date de la rédaction des courriers attaqués. À cette date, la Libye restait plongée dans un environnement instable, dépourvu d’autorité centrale fiable et d’un cadre administratif et juridique prévisible.
Or, cet exemple illustre la portée de la notion de « crise » au regard de la condition d’« événement imprévisible ». Dès lors, les arguments de la requérante, qui reposent sur une prétendue absence de démonstration d’un tel événement, ne sauraient être accueillis. En effet, la simple déclaration d’une crise au sens du point 39.2 de l’annexe I du règlement financier suppose a priori la survenue d’événements imprévisibles, lesquels, en l’espèce, ne sauraient être contestés.
Au vu de tout ce qui précède, il convient d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non‑discrimination
Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la Mission a, dans le courrier du 5 septembre 2024, admis avoir procédé à une prospection du marché local, en sélectionnant des sociétés de sécurité sur la base de documents publics et des listes fournies par l’Autorité de sûreté des installations en Libye. Bien qu’elle ait reconnu que la requérante était un prestataire agréé auprès de ladite autorité, la Mission aurait choisi de l’exclure de la liste des candidats autorisés à soumissionner.
Or, selon la requérante, premièrement, cette exclusion ne saurait être justifiée par l’allégation selon laquelle il n’existait aucune obligation légale pour la Mission d’inviter tous les opérateurs agréés.
Deuxièmement, cette exclusion, fondée sur des critères discriminatoires, violerait les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Troisièmement, selon des informations qui ne figurent pas dans les courriers des 5 et 11 septembre 2024, la Mission aurait notamment retenu des sociétés dont les liens de ses dirigeants avec certains groupes islamiques libyens seraient controversés ainsi que d’autres opérateurs associés à des incidents négatifs survenus dans le passé.
Quatrièmement, pour autant que la Mission a, dans le cadre du mémoire en défense, indiqué que la sélection d’entités ayant déjà travaillé avec la Mission aurait été privilégiée, ce critère suffirait, à lui seul, à vicier toute la procédure d’appel d’offres, car la sélection ou la présélection ne pourrait intervenir qu’au regard de critères objectifs fondés sur des qualités intrinsèques de l’offre et du candidat. En outre, l’allégation de la Mission, figurant toujours dans le mémoire en réponse, selon laquelle elle aurait privilégié des sociétés ayant une présence établie à Palm City Residences, un complexe situé à Tripoli, serait une pure affirmation non étayée par des éléments versés au dossier, qui, de plus, équivaudrait à un critère manifestement fortuit. En l’espèce, en tout état de cause, les prestataires ayant remporté le marché EUBAM-24-24-Security Services seraient des sociétés situées en dehors de Palm City Residences.
La Mission réfute ces arguments.
À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été souligné au point 32 ci‑dessus, selon l’article 160, paragraphe 2, du règlement financier, le principe selon lequel tous les marchés font l’objet d’une mise en concurrence la plus large possible ne trouve pas à s’appliquer lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à la procédure visée à l’article 164, paragraphe 1, sous d), du même règlement.
En application de ces dispositions, il a déjà été jugé que, lorsque le pouvoir adjudicateur a valablement établi que les conditions pour recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché étaient remplies, il ne saurait lui être reproché d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement en ce que certaines entreprises opérant sur le marché concerné par cette procédure n’ont pas été invitées à soumissionner (arrêt du 6 septembre 2023, Enmacc/Commission, T‑1/23, non publié, EU:T:2023:506, point 120). Toujours selon la jurisprudence, une partie requérante qui avait demandé à être invitée à soumissionner dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché ne saurait faire valoir que le principe d’égalité de traitement devait être respecté à tous les stades de la procédure d’attribution du marché en cause dans une telle procédure (arrêt du 6 septembre 2023, Enmacc/Commission, T‑1/23, non publié, EU:T:2023:506, point 121).
Or, d’une part, il est constant que la présente affaire concerne une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. D’autre part, il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas démontré que la Mission n’avait pas légalement mis en œuvre cette procédure. Dans ces conditions, la requérante, en tant qu’entreprise non invitée à soumettre une offre, ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Dans ces conditions, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une méconnaissance du droit libyen
Par un moyen soulevé pour la première fois aux points 66 à 72 de la réplique, la requérante fait valoir que l’« offre sélectionnée et donc le marché EUBAM-24-24-Security Services » sont contraires à la législation libyenne, puisqu’ils confieraient des prestations de sécurité privée à un prestataire non libyen, alors que, selon ladite législation, en substance, aucune société étrangère ne peut fournir à quelque titre que ce soit des prestations privées de sécurité sur le territoire libyen.
À cet égard, il suffit de relever que ce moyen a été soulevé au soutien du quatrième chef de conclusions, mentionné dans la réplique. Or, puisque ce chef de conclusions est irrecevable (voir point 24 ci‑dessus), le moyen soulevé à son appui ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
Aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme étant frustratoires ou vexatoires.
En l’espèce, même si la requérante a succombé en ses conclusions, il y a lieu de constater que, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée, la représentante de la Mission ne s’est pas présentée à l’audience initialement fixée par le Tribunal au 4 décembre 2025 et n’a fourni aucune justification de cette absence, faits consignés dans le procès‑verbal de l’audience.
Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de la Mission les dépens exposés par les parties en vue de la tenue de l’audience du 4 décembre 2025, audience à laquelle elles avaient été convoquées, mais qui, finalement, a dû être reportée à une date ultérieure.
En outre, il y a lieu de constater que, dans l’ordonnance du 9 avril 2025, Alhares for Security Services and Occupational Safety/EUBAM Libya [C-878/24 P (R), EU:C:2025:256], la requérante a été condamnée à supporter les dépens afférents à la procédure de référé, dans la mesure où celle‑ci a été poursuivie sous forme de pourvoi.
Compte tenu de ce qui précède, la requérante ayant succombé dans toutes ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Mission, y compris les dépens relatifs à la procédure de référé devant le Tribunal, conformément aux conclusions de la Mission, à l’exclusion de l’ensemble des dépens exposés en raison de la convocation à l’audience initialement fixée au 4 décembre 2025, ces derniers devant être assumés par la Mission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre, siégeant avec cinq juges)
déclare et arrête :
1)
Le recours est rejeté.
2)
Alhares for Security Services and Occupational Safety est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal, à l’exclusion de l’ensemble des dépens exposés en raison de la convocation à l’audience initialement fixée au 4 décembre 2025.
3)
La mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) est condamnée à supporter l’ensemble des dépens exposés en raison de la convocation à l’audience initialement fixée au 4 décembre 2025.
Papasavvas
Kowalik-Bańczyk
da Silva Passos
Cassagnabère
Pavelin
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2026.
Le greffier
V. Di Bucci
Le président
S. Papasavvas
(
*1
) Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło