T-498/09
PostanowienieTSUE2010-09-24CELEX: 62009TO0498ECLI:EU:T:2010:406
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Sąd do spraw Służby Publicznej popełnił błąd w prawie, interpretując zasady przyznawania punktów priorytetowych do awansu, w szczególności w zakresie porównywania zasług urzędników i przestrzegania praw do obrony, oraz czy doszło do zniekształcenia dowodów?Ratio decidendi
Trybunał (Izba Odwoławcza) oddalił odwołanie, uznając, że Sąd do spraw Służby Publicznej nie popełnił błędu w prawie w interpretacji kryteriów przyznawania punktów priorytetowych dyrekcji generalnej (PPDG). Trybunał stwierdził, że kryterium „zasługi stwierdzonej w sprawozdaniu z oceny” nie ogranicza się wyłącznie do porównania punktów zasługi (PM), lecz pozwala na szerszą ocenę zasług, co daje dyrekcjom generalnym swobodę oceny. Ponadto, Trybunał uznał, że prawa do obrony skarżącego nie zostały naruszone, ponieważ miał on możliwość ustnego przedstawienia swoich argumentów i zakwestionowania dowodów podczas rozprawy przed Sądem do spraw Służby Publicznej, a brak pisemnej odpowiedzi nie stanowi naruszenia. Wreszcie, zarzut zniekształcenia dowodów został odrzucony, ponieważ skarżący nie zakwestionował wyjaśnień Komisji dotyczących porównania zasług podczas rozprawy, co pozostawiło Sądowi do spraw Służby Publicznej swobodę oceny wiarygodności tych wyjaśnień.Stan faktyczny
Skarżący, Petrus Kerstens, urzędnik Komisji Europejskiej, złożył odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej, który oddalił jego wniosek o unieważnienie decyzji Komisji dotyczącej przyznania punktów priorytetowych dyrekcji generalnej (PPDG) za rok 2005. Skarżący otrzymał 15 punktów zasługi (PM) i 2 punkty priorytetowe, ale nie otrzymał żadnych PPDG. Twierdził, że doszło do naruszenia zasady równego traktowania, ponieważ inny urzędnik, M. N., z taką samą liczbą PM, otrzymał więcej PPDG, a także naruszenia praw do obrony, ponieważ nie mógł ustosunkować się do fragmentu sprawozdania z oceny M. N.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone.
2) Pan Petrus Kerstens pokryje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w ramach niniejszego postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois) septembre 2010 (*)
« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Attribution de points de priorité — Charge de la preuve — Droits de la défense — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire T-498/09 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre)
du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F-102/07, RecFP p. I-A-1-359 et II-A-1-1881), et tendant à l’annulation de cet
arrêt,
Petrus Kerstens, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me C. Mourato, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé, lors du délibéré, de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. O. Czúcz (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le
requérant, M. Petrus Kerstens, demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne
(deuxième chambre) du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F-102/07, RecFP p. I-A-1-359 et II-A-1-1881, ci-après l’« arrêt
attaqué »), par lequel celui-ci a notamment rejeté sa demande visant à l’annulation de la décision de la Commission relative
aux points de priorité de la direction générale (ci-après les « PPDG ») au titre de l’exercice de promotion 2005.
Cadre juridique
2 L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6,
paragraphe 2. […] Elle se fait exclusivement au choix […] après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation
à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération,
en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des
langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie […] et, le cas échéant, le niveau
des responsabilités exercées. »
3 Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées par décision de la Commission le 23 décembre 2004
(ci-après les « DGE »), prévoient, en leur article 3, intitulé « Points de mérite », paragraphe 1, que « [l]es points de mérite
sont calculés, à partir de la note de mérite attribuée dans le contexte du rapport d’évolution de carrière ».
4 L’article 5 des DGE, intitulé « Attribution des [PPDG] », prévoit :
« 1. Après consultation des chefs d’unité, chaque directeur général définit avec les directeurs, les critères régissant l’attribution
des [PPDG] aux fonctionnaires, qui, jugés les plus méritants, ont en particulier :
a) contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction générale, allant au-delà de leurs
objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;
b) accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent
les rapports dont chacun d’eux a fait l’objet.
[…] »
5 Par note du 24 juin 2005, le directeur de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a défini les critères
pour l’attribution des points de priorité au sein du PMO pour l’exercice 2005 (ci-après les « critères définis par le directeur
du PMO »). Cette note indique :
« Pour l’exercice 2005, le PMO applique les critères suivants :
1. Le mérite comme constaté dans le(s) rapport(s) d’évaluation pour 2004 ;
2. L’ancienneté dans le grade, pour autant que le(s) rapport(s) précédent(s) témoigne(nt) du mérite dans la durée ;
3. L’âge est pris en compte dans la mesure où les deux premiers critères ont été remplis ;
[…] »
Faits à l’origine du litige
6 Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué (points 12 à 28 de l’arrêt attaqué), sont les suivants :
« […]
13 […] Le 1er mai 2003, [le requérant] a été muté [au PMO …]
[…]
17 […] Dans le cadre de l’exercice 2005, il a obtenu 15 [points de mérite], sur la base du rapport d’évolution de carrière (ci-après
le ‘REC’) pour l’année 2004, et 2 [points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution].
En revanche, aucun PPDG ne lui a été attribué. […]
18 Le 20 juillet 2005, le requérant a introduit, devant le comité de promotion, un recours visant à l’octroi […] de plusieurs
PPDG pour l’année 2005.
[…]
20 Le 22 février 2006, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre l’absence
d’attribution […] de PPDG pour 2005.
[…]
28 Par décision du 15 juin 2007, [… a]yant constaté que le comité de promotion A* avait, en octobre 2006, estimé qu’il convenait
d’octroyer au requérant 2 points d’appel pour l’exercice de promotion 2005, […] l’AIPN a décidé de lui octroyer les deux points
d’appel proposés […] »
Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué
7 Par requête déposée le 28 septembre 2007, M. Kerstens a notamment demandé au Tribunal de la fonction publique :
– annuler la décision ne lui octroyant aucun PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 ;
– annuler la décision du 15 juin 2007 ;
– condamner la Commission aux dépens.
8 À l’appui de ces conclusions, le requérant soulevait, en substance, trois griefs tirés, respectivement, d’une violation des
articles 4 à 6 des DGE ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du principe d’égalité de traitement
et d’une violation de l’obligation de motivation. S’agissant, en particulier, du grief tiré d’une violation du principe de
l’égalité de traitement, le requérant critiquait le fait qu’un autre fonctionnaire, M. N., avait reçu plus de PPDG que lui.
Il faisait valoir à cet égard que, dès lors que ledit fonctionnaire et lui avaient le même nombre de points de mérite (ci-après
les « PM »), ils devaient être considérés comme ayant des mérites identiques au sens du premier des critères définis par le
directeur du PMO. Il considérait que, dans ces circonstances, le deuxième desdits critères, relatif à l’ancienneté dans le
grade, devait s’appliquer et que, par conséquent, M. N. ayant moins d’ancienneté dans le grade que lui, il ne pouvait pas
se voir octroyer plus de PPDG.
9 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’ensemble des arguments du requérant relatifs à la décision concernant l’octroi
des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 et, par conséquent, la demande visant à l’annulation de celle-ci.
10 En particulier, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement n’avait
été établie dans le cadre de la comparaison des mérites du requérant avec ceux de M. N. (points 136 à 141 de l’arrêt attaqué).
Le Tribunal de la fonction publique a rappelé que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents n’excluait pas, dans
le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux
ou supérieurs (point 137 de l’arrêt attaqué). Il a, par ailleurs, affirmé, d’une part, que le requérant n’avait fourni aucun
élément de nature à établir que la Commission n’avait pas effectué d’examen comparatif de ses mérites par rapport à ceux de
M. N. et, d’autre part, que la Commission avait expliqué, sans être contredite par le requérant lors de l’audience, les raisons
de l’octroi d’un PPDG supplémentaire à M. N. par rapport au nombre de points d’appel obtenu par le requérant, en se fondant
particulièrement sur les termes élogieux, quant à l’organisation et à la gestion de son travail, contenus dans son rapport
d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») pour l’année 2004 (points 138 et 139 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la
fonction publique a ajouté que l’ancienneté dans le grade ne pouvait être prise en compte qu’à titre subsidiaire et que le
critère du mérite restait le critère prépondérant dans le cadre de l’application de l’article 45 du statut et de l’article 5
des DGE (point 140 de l’arrêt attaqué).
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
11 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.
12 La Commission a présenté le mémoire en réponse le 12 mars 2010.
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– à titre tout à fait subsidiaire, faire droit aux conclusions formulées par la Commission en première instance ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
15 Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement
irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter, totalement
ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
16 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article,
de statuer sans poursuivre la procédure.
17 À titre liminaire, il convient de relever que, malgré le libellé des conclusions du requérant telles qu’elles sont reprises
au point 13 ci-dessus, il ressort clairement du point 1 du pourvoi, intitulé « Objet », ainsi que des moyens invoqués, qu’il
ne demande pas l’annulation de l’arrêt attaqué dans son ensemble, mais uniquement son annulation partielle en ce que le Tribunal
de la fonction publique rejette sa demande visant à l’annulation de la décision concernant l’attribution de PPDG au titre
de l’exercice de promotion 2005.
18 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, trois moyens. Le premier est tiré d’une erreur de droit dans
l’application du principe d’égalité de traitement, de l’article 5 des DGE et des critères définis par le directeur du PMO.
Les deuxième et troisième moyens sont tirés, respectivement, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation
des droits de la défense.
19 Afin de faciliter l’examen des moyens du requérant, il convient d’examiner le troisième moyen après le premier, le deuxième
moyen étant examiné en dernier lieu.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application du principe d’égalité de traitement, de l’article 5 des
DGE et des critères définis par le directeur du PMO
– Arguments des parties
20 Le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans l’application
du principe d’égalité de traitement et des critères définis par le directeur du PMO, en application de l’article 5 des DGE.
Il fait valoir que la notion de mérite dans le cadre du premier des critères définis par le directeur du PMO, qui fait référence
au « mérite comme constaté dans le(s) [REC] pour 2004 », doit être comprise comme faisant simplement référence aux PM tels
qu’ils résultent des REC, à l’instar de l’interprétation donnée à l’article 3 des DGE, qui prévoit une formulation similaire.
Il affirme que cette interprétation des critères définis par le directeur du PMO ne saurait être sujette à caution dès lors
qu’il a participé à la rédaction de la note du 24 juin 2005 (voir point 5 ci-dessus) et qu’il a suivi leur application. En
se fondant sur cette interprétation, le requérant fait valoir que, en l’espèce, ce critère ne pouvait pas départager M. N.
et lui-même, dès lors que tous les deux avaient la même note dans leur REC et donc le même nombre de PM. Il soutient que,
dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique aurait dû appliquer le deuxième des critères définis par le directeur
du PMO, à savoir l’ancienneté dans le grade.
21 La Commission soutient, à titre principal, que le moyen est irrecevable, dès lors que, d’une part, le requérant n’indiquerait
pas les motifs de l’arrêt attaqué qu’il entend contester et, d’autre part, en faisant valoir que ses mérites et ceux de M. N.
ne présentaient pas de différences substantielles, le requérant demanderait au Tribunal de contrôler l’appréciation des faits
effectuée dans l’arrêt attaqué. Elle considère que, en tout état de cause, le moyen est non fondé.
– Appréciation du Tribunal
22 S’agissant de la recevabilité du premier moyen, en premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de
l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi
doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques
qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir arrêt
du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T-338/07 P, point 59, et la jurisprudence citée).
23 En l’espèce, force est cependant de constater que, même si le requérant n’indique pas expressément dans son moyen le point précis
de l’arrêt attaqué qu’il entend contester, il ressort de manière suffisamment claire du pourvoi quelle appréciation du Tribunal
de la fonction publique est critiquée. Ainsi, d’une part, de manière générale, au point 4, intitulé « Le recours en annulation
devant le Tribunal de la fonction publique et l’arrêt attaqué », le requérant se réfère uniquement aux appréciations du Tribunal
de la fonction publique relatives à la demande d’annulation de la décision concernant l’attribution des PPDG au titre de l’exercice
2005, et notamment à son appréciation, mentionnée au point 10 ci-dessus, relative à la branche, concernant cette décision,
du moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement (points 136 à 141 de l’arrêt attaqué). D’autre part, il
ressort de manière suffisamment claire des arguments avancés à l’appui du moyen que le requérant critique le point 137 de
l’arrêt attaqué, où le Tribunal de la fonction publique a rejeté, en substance, son argument selon lequel ses mérites étaient
identiques à ceux de M. N., parce qu’ils avaient tous les deux la même note dans leur REC pour l’année 2004 et donc le même
nombre de PM.
24 Il convient dès lors de rejeter le premier argument invoqué par la Commission au soutien de l’irrecevabilité du premier moyen.
25 En second lieu, il convient de rappeler que, étant donné que, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour,
le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour
constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier
qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits (voir arrêt Bianchi/ETF, point 22 supra, point 61, et la jurisprudence
citée).
26 Or, en l’espèce, force est de constater que le requérant n’invoque pas une erreur d’appréciation dans la comparaison de ses
mérites avec ceux de M. N., mais une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions applicables. Ainsi, il fait valoir
que le premier des critères définis par le directeur du PMO exige uniquement la comparaison des notes figurant dans les REC,
et donc du nombre de PM des fonctionnaires en cause, et que, par conséquent, aucune autre comparaison des mérites ne devait
être effectuée. Le requérant soulève ainsi une question de droit relevant de la compétence du juge du pourvoi.
27 Il convient dès lors de rejeter également le second argument de la Commission quant à la recevabilité du premier moyen.
28 S’agissant de son bien-fondé, d’une part, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend le requérant, le libellé
du premier des critères définis par le directeur du PMO ne permet pas de conclure que ledit critère doit être compris comme
impliquant uniquement une comparaison des PM résultant de la note attribuée dans le REC. En effet, force est de constater
que, à la différence de l’article 3 des DGE, qui prévoit explicitement que « [l]es [PM] sont calculés, à partir de la note
de mérite » attribuée dans le REC, le premier des critères définis par le directeur du PMO fait uniquement référence au « mérite
comme constaté dans le(s) [REC] pour 2004 » et ne mentionne pas explicitement la note attribuée dans ledit REC.
29 D’autre part, les critères définis par le directeur du PMO en application de l’article 5 des DGE doivent être interprétés
à la lumière des critères d’octroi des PPDG prévus par cette disposition. Or, il y a lieu d’observer que, selon la jurisprudence,
même si les REC, dans leur ensemble, constituent la base essentielle de l’examen préalable à l’attribution des PPDG et que,
de ce fait, une certaine cohérence doit exister entre les PM et le nombre de PPDG attribués aux fonctionnaires, il ne saurait
toutefois en être déduit qu’il existe une corrélation stricte et arithmétique entre les PM et les PPDG. En effet, l’instauration
des PPDG vise à permettre aux directions générales de récompenser les fonctionnaires dont elles estiment qu’ils ont fait preuve
de mérites particuliers que les PM seuls ne reflètent pas, soit que leurs résultats vont au-delà de leurs objectifs individuels,
soit que leurs efforts et résultats ont été remarquables. Dans ce cadre, les directions générales doivent ainsi jouir d’un
pouvoir d’appréciation que leur ôterait l’établissement d’une corrélation entre les PPDG et les PM (arrêt du Tribunal du 23 novembre
2006, Lavagnoli/Commission, T-422/04, non publié au Recueil, points 61 et 62 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal
du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T-385/04, RecFP p. I-A-2-1 et II-A-2-1, points 138 et 153).
30 L’argument du requérant, selon lequel son interprétation des critères définis par le directeur du PMO ne pourrait pas être
sujette à caution, parce qu’il a participé à la rédaction de la lettre du 24 juin 2005 (voir point 5 ci-dessus) et a suivi
leur application, ne peut qu’être écarté. En effet, même à supposer établis les faits sur lesquels repose cet argument, l’interprétation
des critères régissant l’octroi des PPDG ne saurait reposer uniquement sur l’affirmation de l’une des personnes ayant participé
à la rédaction desdits critères en l’absence d’autres éléments venant corroborer cette interprétation.
31 Le premier moyen est donc manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense
– Arguments des parties
32 Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense en fondant son appréciation
relative à la comparaison de ses mérites et de ceux de M. N. sur un extrait du REC pour l’année 2004 de celui-ci sur lequel
il n’a pas pu présenter ses observations écrites, puisqu’il n’a pas été produit.
33 La Commission fait valoir, à titre principal, que le troisième moyen est irrecevable dès lors que, d’une part, le requérant
n’indique pas les motifs de l’arrêt attaqué qu’il entend contester et, d’autre part, il cherche à faire contrôler, dans le
cadre du pourvoi, l’existence du REC de M. N. et les explications données par elle quant à la comparaison des mérites de ce
dernier et du requérant alors qu’il a omis de les contester quand il en a eu la possibilité, à savoir lors de l’audience devant
le Tribunal de la fonction publique. En tout état de cause, le troisième moyen serait non fondé.
– Appréciation du Tribunal
34 S’agissant de la recevabilité du troisième moyen, il convient de constater que, même si le requérant n’indique pas expressément,
dans son moyen, les points précis de l’arrêt attaqué qu’il critique, cela ressort de manière suffisamment claire du pourvoi.
En particulier, il ressort d’une lecture d’ensemble du point 4 du pourvoi, intitulé « Le recours en annulation devant le Tribunal
de la fonction publique et l’arrêt attaqué » (voir point 23 ci-dessus), et de ce moyen que le requérant conteste le point 139
de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique s’y est fondé sur le REC de M. N.
35 Pour ce qui est de l’argument de la Commission selon lequel le requérant cherche à faire contrôler, dans le cadre du pourvoi,
l’existence du REC de M. N. et les explications données par elle à cet égard alors qu’il a omis de les contester lors de l’audience
devant le Tribunal de la fonction publique, il convient d’observer que la question de savoir si le requérant a été en mesure
de se prononcer utilement sur l’utilisation d’un extrait du REC de M. N. ainsi que sur les explications de la Commission concerne
le bien-fondé du présent moyen et non sa recevabilité.
36 Dès lors, le troisième moyen est recevable.
37 S’agissant de son bien-fondé, d’une part, il convient de constater que, en mentionnant au point 139 de l’arrêt attaqué les
explications données par la Commission dans le mémoire en défense ainsi que l’extrait du REC de M. N. qui y était reproduit,
le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas fondé sur des éléments qui n’auraient pas été portés à la connaissance du
requérant, ledit mémoire lui ayant été signifié. D’autre part, lors de l’audience, le requérant a eu la possibilité non seulement
de contester les arguments de la Commission concernant la comparaison de ses mérites avec ceux de M. N. et de se prononcer
sur l’extrait du REC de M. N. reproduit dans le mémoire en défense, mais également de critiquer le fait que ledit REC n’avait
pas été produit.
38 La circonstance que le requérant n’a pas pu présenter par écrit ses observations quant à la référence qui avait été faite
par la Commission au REC de M. N., le Tribunal de la fonction publique ayant décidé d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique
uniquement en ce qui concerne les questions de recevabilité, ne saurait être constitutive d’une violation des droits de la
défense. En effet, il convient d’observer que la procédure orale est, tout comme la procédure écrite, une partie essentielle
et, sauf dans certains cas expressément prévus, obligatoire de la procédure juridictionnelle permettant aux parties de présenter
utilement leurs arguments et notamment de se prononcer sur les arguments ou les éléments de preuve sur lesquels elles n’ont
pas pu se prononcer au cours de la procédure écrite (voir, pour un exemple de prise en compte des arguments présentés lors
de l’audience en relation avec des éléments sur lesquels la partie requérante n’a pas pu prendre position antérieurement,
arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Mancini/Commission, T-508/93, RecFP p. I-A-239 et II-761, points 33 et 34, ainsi que,
pour une référence à la possibilité de compléter les arguments lors de l’audience, arrêt de la Cour du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 7). Par ailleurs, force est de constater que le requérant
n’avance même pas d’arguments visant à démontrer que, en l’espèce, il était indispensable, pour assurer sa défense, de présenter
par écrit ses observations sur les arguments de la Commission, et notamment sur l’absence de production du REC de M. N., ou
qu’il lui était impossible de présenter lesdites observations utilement lors de l’audience.
39 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas violé les droits de la défense
du requérant. Il convient dès lors de rejeter le troisième moyen comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve
– Arguments des parties
40 Le requérant fait valoir que, à supposer même qu’une comparaison des mérites des fonctionnaires allant au-delà de la simple
comparaison de leurs PM doive être réalisée pour l’attribution des PPDG, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les
éléments de preuve en fondant son appréciation sur une « déclaration unilatérale dénuée de force probante » de la Commission
concernant les commentaires figurant dans le REC de M. N., alors que ledit REC n’a pas été produit au cours de la procédure,
malgré ses objections, et, par conséquent, n’a été examiné ni par lui ni par le Tribunal de la fonction publique. Par ailleurs,
le Tribunal de la fonction publique aurait dû prendre en considération le dossier de promotion de M. N. Enfin, il rappelle
que le juge du pourvoi est compétent pour examiner si le juge de première instance a respecté les règles en matière de charge
et d’administration de la preuve et pour vérifier qu’il n’y a pas eu de dénaturation des éléments de preuve.
41 La Commission fait valoir que le deuxième moyen est irrecevable pour plusieurs motifs. Ainsi, premièrement, le requérant n’indiquerait
pas les motifs de l’arrêt attaqué qu’il entend contester. Deuxièmement, la demande du requérant visant à être autorisé à déposer
un mémoire en réplique, laquelle contiendrait, selon la lecture du pourvoi retenue par la Commission, des éléments de preuve
que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturés, ne pourrait pas comporter, selon la Commission, d’élément susceptible
d’être dénaturé, mais servirait uniquement à motiver ladite demande. Troisièmement, la constatation du Tribunal de la fonction
publique critiquée ne serait pas fondée sur des explications imprécises de la Commission contestées par le requérant et, par
conséquent, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de demander la production des preuves venant les étayer.
– Appréciation du Tribunal
42 S’agissant de la recevabilité du deuxième moyen, en premier lieu, il convient d’observer que, même si le requérant ne mentionne
pas expressément quelle est l’appréciation du Tribunal de la fonction publique qu’il entend critiquer, il ressort de manière
suffisamment claire d’une lecture d’ensemble du point 4 du pourvoi, intitulé « Le recours en annulation devant le Tribunal
de la fonction publique et l’arrêt attaqué » (voir point 23 ci-dessus), et de ce moyen que le requérant, en reprochant au
Tribunal de la fonction publique d’avoir tenu pour établies des remarques relatives au REC de M. N. et d’avoir fondé son appréciation
sur une « déclaration unilatérale dénuée de force probante », conteste le point 139 de l’arrêt attaqué.
43 En deuxième lieu, pour ce qui est de l’argument de la Commission selon lequel la demande du requérant visant à être autorisé
à déposer un mémoire en réplique ne saurait être un élément susceptible d’être dénaturé, il convient d’observer qu’il ressort
d’une lecture d’ensemble du pourvoi que le requérant cherche, en substance, à contester le respect par le Tribunal de la fonction
publique des règles relatives à l’administration de la preuve ou à invoquer un examen incomplet des faits. En effet, d’une
part, il reproche au Tribunal de la fonction publique de s’être fié à la déclaration de la Commission concernant les mérites
de M. N. sans lui demander de produire le REC de celui-ci et donc sans vérifier l’exactitude de cette déclaration. D’autre
part, le requérant rappelle que « la question de savoir si les règles en matière de charge de la preuve ont été respectées
fait également partie du pouvoir de contrôle du juge du pourvoi ».
44 En troisième lieu, pour ce qui est de l’argument de la Commission selon lequel la constatation critiquée du Tribunal de la
fonction publique ne serait pas fondée sur des explications imprécises contestées par le requérant, il suffit de relever qu’il
ne concerne pas la recevabilité du grief du requérant, mais son bien-fondé.
45 Il convient cependant de rejeter comme irrecevable l’argument du requérant tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique
aurait dû prendre en considération le dossier de promotion de M. N. En effet, force est de constater que le requérant ne précise
pas les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique aurait dû prendre en considération ledit dossier, non
invoqué par les parties. Dans ces circonstances, ce grief ne remplit pas les conditions exposées au point 22 ci-dessus.
46 Il ressort de ce qui précède que le présent moyen est recevable, à l’exception de l’argument tiré de l’absence de prise en
considération du dossier de promotion de M. N.
47 S’agissant du bien-fondé du deuxième moyen, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas l’affirmation du Tribunal
de la fonction publique, figurant au point 139 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’aurait pas contredit, lors de l’audience,
les explications de la Commission concernant la comparaison de ses mérites et de ceux de M. N. Par ailleurs, le procès-verbal
de l’audience en première instance n’indique pas que le requérant aurait contesté ces explications ou critiqué le fait qu’elles
reposaient sur un document dont il n’avait pas pu prendre connaissance.
48 Certes, dans sa demande visant à être autorisé à déposer un mémoire en réplique, le requérant avait mentionné, parmi les éléments
invoqués par la Commission dans le mémoire en défense qui requéraient une réponse écrite, le fait que celle-ci n’avait pas
produit le REC de M. N. Cependant, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a uniquement autorisé le dépôt d’un
mémoire en réplique concernant les questions de recevabilité, il revenait au requérant de présenter lors de l’audience le
reste des arguments qu’il souhaitait avancer en réponse au mémoire en défense. La simple mention, dans la demande visant à
être autorisé à déposer un mémoire en réplique, des éléments auxquels le requérant souhaitait répondre par écrit ne saurait
être considérée comme une contestation desdits éléments.
49 Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique n’a pas conféré à une simple « affirmation unilatérale » de la
Commission la primauté par rapport à des dénégations expresses du requérant sur une question pour laquelle la charge de la
preuve lui incombait et n’a, par conséquent, pas violé les règles régissant la charge de la preuve, ni procédé à un examen
incomplet des faits. En l’absence de contestation de la part du requérant, il revenait au Tribunal de la fonction publique
d’apprécier souverainement la crédibilité des explications fournies par la Commission au cours de la procédure et donc la
nécessité de lui demander de produire le REC de M. N.
50 Dans ces circonstances, il y lieu de rejeter le deuxième moyen du requérant comme, en partie, manifestement irrecevable et,
en partie, manifestement non fondé et, partant, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
51 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue
sur les dépens.
52 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu
de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 M. Kerstens ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi
que ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Petrus Kerstens supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente
instance.
Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2010.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. Jaeger
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło