T-5/18

PostanowienieTSUE2018-12-11CELEX: 62018TO0005ECLI:EU:T:2018:980

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy graficzny znak towarowy Unii Europejskiej „Hamburg BEER COMPANY” posiada wymagany charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 (obecnie rozporządzenia (UE) 2017/1001) dla piwa i powiązanych produktów oraz usług?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że znak „Hamburg BEER COMPANY” jest pozbawiony charakteru odróżniającego, ponieważ jego elementy słowne są bezpośrednio zrozumiałe dla anglojęzycznego odbiorcy jako „firma piwna z Hamburga” lub „hamburski browar”, co stanowi generyczne określenie działalności. Elementy graficzne znaku (prostokąt, standardowa typografia i kolory) są banalne i nie wnoszą żadnej oryginalności ani siły odróżniającej, która mogłaby przyciągnąć uwagę odbiorców i wskazać na konkretne pochodzenie handlowe produktów i usług. W związku z tym znak nie spełnia podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest identyfikacja pochodzenia handlowego.
Stan faktyczny
Hamburg Beer Company GmbH złożyła wniosek o rejestrację graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej „Hamburg BEER COMPANY” dla szerokiej gamy produktów i usług w klasach 16, 20, 21, 25, 32, 33, 35, 39-41 i 43, w tym piwa, opakowań, akcesoriów do piwa oraz usług gastronomicznych i informacyjnych związanych z piwem. EUIPO odmówiło rejestracji dla tych produktów i usług, powołując się na brak charakteru odróżniającego i opisowość znaku. Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała odmowę, stwierdzając, że znak jest pozbawiony charakteru odróżniającego.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna pod względem prawnym. 2) Hamburg Beer Company GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre) 11 décembre 2018 (*) « Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Hamburg BEER COMPANY – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑5/18, Hamburg Beer Company GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch, et M. Alber, avocats, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent, partie défenderesse, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2017 (affaire R 436/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Hamburg BEER COMPANY comme marque de l’Union européenne, LE TRIBUNAL (septième chambre), composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 2018, vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 avril 2018, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le 24 mars 2016, la requérante, Hamburg Beer Company GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après : 3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 20, 21, 25, 32, 33, 35, 39 à 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. 4        Parmi les produits et services visés par la marque demandée figurent notamment ceux qui correspondent, pour certaines de ces classes, à la description suivante (ci-après les « produits et services en cause ») : –        classe 16 : « Films, sacs, sachets et produits pour l’emballage, le conditionnement et l’entreposage en papier, carton ou plastique, notamment sacs cadeaux pour l’emballage de bouteilles, étiquettes décoratives imprimées pour bouteilles, étiquettes peintes en papier pour bouteilles ; manchettes de papier, notamment pour verres à bière ; dessous de chopes à bière » ; –        classe 20 : « Meubles et pièces de meubles, notamment boîtes, caisses et cageots en bois ou plastique ; casiers à bouteilles, notamment casiers à bouteilles de bière ; étagères de rangement de bouteilles, notamment de bière » ; –        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, notamment rafraîchisseurs pour bouteilles de bière ; rafraîchisseurs de bouteilles ; ouvre-bouteilles ; ouvre-bouteilles de bière ; décapsuleurs ; décapsuleurs ; ouvre-bouteilles mural ; capsules de bouteilles, notamment en tôle/fer blanc, tôle d’acier ou chrome ; fermetures de bouteilles en verre ; capsules pour bouteilles ; bouchons de bouteilles ; appareils pour tirer la bière sous pression ; appareils pour tirer la bière sous pression ; chopes ; pots ; chopes ; verres, notamment chopes à bière, verres à bière blanche, coupes, bocaux en verre, verres coniques ; verres tulipe, bols ; manchettes pour verres ; manchettes pour verre de bière, spécialement adaptées pour une utilisation avec des bouteilles de bière, pour empêcher les gouttes ; supports de bouteilles, notamment pour bouteilles de bière ; dessous de verre en liège ; dessous de verre en feutre ; dessous de bouteille ; dessous de bouteille de bière ; dessous de bouteille en métaux précieux, notamment pour bouteilles de bière ; plateaux ; sacs isothermes ; set de brasserie » ; –        classe 32 : « Bière ; bière à teneur réduite en alcool ; boissons mélangées à base de bière ; bières sans alcool ; bières désalcoolisées ; boissons mélangées à base de bière sans alcool ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; bière pour la préparation de repas ; apéritifs, digestifs et cocktails à base de bière » ; –        classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières), notamment schnaps ; apéritifs, digestifs et cocktails à base de spiritueux ; spiritueux doux ; spiritueux ; boissons distillées ; eaux-de-vie ; marc de bière ; schnaps ; digestifs et eaux-de-vie digestives » ; –        classe 40 : « Informations sur la préparation de boissons, notamment sur la fabrication de bière » ; –        classe 43 : « Services de restauration et d’hébergement d’hôtes ; services hôteliers ; services de bars ; services de restaurants ; services de taverne, services de brasserie ; services d’un pub ». 5        Par décision du 23 décembre 2016, l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée pour les produits et services en cause, au motif qu’elle ne pouvait pas être admise à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. Il a considéré, en substance, qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, qu’elle était descriptive des produits et services en cause, et, partant, qu’elle était insusceptible d’en indiquer l’origine commerciale concrète. 6        Le 28 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur. 7        Par décision du 6 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En substance, elle a estimé, notamment, au point 27 de la décision attaquée, que la marque demandée ne présentait aucune prégnance, ni originalité, et qu’elle serait directement perçue par le consommateur pertinent comme une pure désignation générique décrivant le lieu où les produits visés par la marque demandée sont commercialisés et où les services visés par la marque demandée sont habituellement proposés, de sorte qu’elle ne serait pas de nature à établir un lien avec une entreprise commerciale déterminée et à la distinguer des marques d’autres entreprises actives sur le même territoire.  Conclusions des parties 8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :  –        annuler la décision attaquée ; –        condamner l’EUIPO aux dépens. 9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 10      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir ordonnance du 17 juin 2016, Hako/EUIPO (SCRUBMASTER), T‑629/15, non publiée, EU:T:2016:384, point 10 et jurisprudence citée]. 12      À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, le premier, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, et le second, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, dudit règlement. 13      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante conteste, en substance, l’analyse de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive. 14      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. 15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le paragraphe 1 de cet article est applicable même si le motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. 16      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie qu’elle permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 34, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 27 et jurisprudence citée]. 17      À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 24]. 18      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24). 19      Dans tous les cas, il est nécessaire, pour appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de déterminer si la marque considérée permet au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire le même choix, lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE), T‑422/15 et T‑423/15, non publié, EU:T:2016:314, point 42]. 20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. 21      S’agissant, en premier lieu, des produits et services en cause, la chambre de recours a estimé, à juste titre, aux points 14 et 24 de la décision attaquée, qu’il s’agissait, en substance, d’une part, de bières ou de boissons, alcooliques ou non, et de produits qui pouvaient jouer un rôle pour les emballer, les étiqueter, les obturer, les stocker, les verser ou les servir, et, d’autre part, de services touchant soit aux informations sur les préparations de boissons, soit au secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans lequel de tels produits sont servis. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante. 22      S’agissant, en deuxième lieu, du public pertinent, d’une part, il convient de relever que, compte tenu des produits et des services tels que définis au point 21 ci-dessus, qui sont principalement des produits de consommation quotidienne et des services présentant un lien avec de tels produits, la chambre de recours a estimé, à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, que le public visé par la marque demandée était constitué du grand public et des professionnels du secteur concerné, ayant un degré d’attention qui variait donc de moyen à élevé. D’autre part, la chambre de recours a fait sienne, à bon droit, au point 16 de la décision attaquée, l’appréciation de l’examinateur selon laquelle la marque demandée était composée de mots anglais, de sorte que le public à prendre en considération aux fins de l’examen du caractère distinctif de ladite marque était le public anglophone de l’Union, à savoir notamment les consommateurs du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte. 23      Dans ces conditions, force est donc de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre et sans que la requérante le conteste, que le public pertinent à l’égard duquel le motif absolu de refus d’enregistrement devait être examiné était composé du public anglophone, constitué du grand public et des professionnels du secteur concerné, ayant un degré d’attention qui variait de moyen à élevé. 24      S’agissant, en troisième lieu, de la signification de la marque demandée, en ce qui concerne ses éléments verbaux, à savoir « hamburg » « beer et « company », la chambre de recours a estimé, aux points 20 à 23 de la décision attaquée, qu’elle sera comprise par le public pertinent dans le sens d’une « entreprise de bière de Hambourg » ou d’une « brasserie hambourgeoise ». 25      En l’espèce, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la marque demandée est composée de trois termes anglais du langage courant, à savoir « hamburg », « beer » et « company ». Or, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre et sans que la requérante le conteste, au point 18 de la décision attaquée, en faisant sienne l’appréciation de l’examinateur, dans la langue anglaise, le nom propre Hamburg correspond à la ville de Hambourg (Allemagne), le terme « beer » signifie bière, et le terme « company » sera traduit par entreprise. Tandis qu’il est constant que le terme « hamburg » sera connu du public pertinent, dans la mesure où il s’agit d’une métropole qui est la deuxième plus grande ville d’Allemagne et d’un important centre économique et culturel, les mots « bière » et « entreprise » sont des termes élémentaires de la langue anglaise. 26      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que chacun des éléments verbaux composant la marque demandée aura, pris séparément, une signification évidente pour le public pertinent. 27      Ensuite, force est de relever que, comme la chambre de recours l’a estimé à bon droit, au point 20 de la décision attaquée, la combinaison des éléments verbaux qui composent la marque demandée, sera comprise comme signifiant une « entreprise de bière de Hambourg » ou une « brasserie (entreprise) hambourgeoise ». À cet égard, il importe de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, que le terme « hamburg » est propre, par principe, à inciter les consommateurs à supposer que l’entreprise elle-même ou les produits et services en cause viennent eux-mêmes de la ville de Hambourg. En effet, comme la chambre de recours l’a relevé, sans que la requérante le conteste, cela est d’autant plus vrai qu’il est de notoriété publique qu’une tendance s’est imposée ces dernières années de brasser ou de proposer des bières locales ou régionales. 28      Dans ces conditions, le public pertinent comprendra, immédiatement et sans effort, que la combinaison des éléments verbaux composant la marque demandée, à savoir « hamburg beer company », se réfère, de manière évidente, directe, et sans interprétation compliquée, ni doute, comme l’a considéré la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, à une brasserie établie dans la ville de Hambourg, en Allemagne. 29      S’agissant, en quatrième lieu, de l’examen du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a, en substance, estimé, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, que l’expression « hamburg beer company » possédait un caractère générique manifeste de sorte que le public pertinent percevra le signe comme une pure désignation générique de l’établissement et non comme une indication d’une origine commerciale déterminée. 30      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. 31      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, afin d’apprécier si une marque constituée d’éléments verbaux est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir arrêt du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, non publié, EU:T:2011:434, point 17 et jurisprudence citée]. 32      Pareillement, lorsqu’une marque est composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 28). 33      En l’espèce, premièrement, ainsi qu’il l’a été constaté au point 27 ci-dessus, les éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « hamburg », « beer » et « company », seront compris comme faisant référence à une entreprise de bière de Hambourg, ou à une brasserie hambourgeoise. 34      Deuxièmement, il y a lieu de constater, comme la chambre de recours l’a estimé à juste titre, au point 30 de la décision attaquée, que la combinaison « hamburg beer company » respecte les règles de la grammaire anglaise et est directement compréhensible pour le consommateur anglophone. 35      À cet égard, il convient de rejeter comme étant non fondé l’argument de la requérante selon lequel les éléments verbaux de la marque demandée constituent un néologisme dans la mesure où cette marque déroge aux usages linguistiques, par sa structure verbale et sa sémantique, et dans la mesure où elle n’apparaît pas dans un dictionnaire allemand ou en ligne. 36      En effet, d’une part, la requérante n’avance aucun argument ou preuve que la marque demandée déroge par sa structure aux règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de la langue anglaise. D’autre part, comme le fait valoir l’EUIPO, le fait que l’expression « hamburg beer company » ne figure pas dans un dictionnaire, a fortiori dans un dictionnaire allemand alors que le public pertinent est le public anglophone, ne démontre nullement qu’il s’agit d’un néologisme. Il importe de relever, à cet égard, que, comme l’EUIPO le fait observer à juste titre, les dictionnaires dressent la liste de mots et de concepts, et non de phrases entières comprenant des noms communs et des noms propres. Par ailleurs, et en toute hypothèse, le fait que cette expression ne figure pas dans le dictionnaire n’établit pas que ledit public ne comprendra pas directement et sans aucun effort d’interprétation qu’elle fait référence à une entreprise de bière située à Hambourg. 37      Troisièmement, il y a lieu de relever, à l’instar, en substance, de la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, que les éléments verbaux composant la marque demandée présentent un lien étroit avec les produits et les services en cause. 38      En effet, comme il a été constaté au point 21 ci-dessus, l’ensemble des produits et services en cause renvoie à la bière ou à des produits commercialisés dans des brasseries ou habituellement proposés dans des brasseries, notamment à Hambourg. Dans ces conditions, la marque demandée est liée de manière suffisamment directe aux produits et aux services qu’elle vise pour permettre au public pertinent d’y percevoir, d’emblée et sans réflexion approfondie, la désignation de l’objet de l’activité de l’entreprise ou de sa spécialisation. 39      Les arguments que la requérante soulève, à cet égard, ne sauraient convaincre. 40      Tout d’abord, l’argument de la requérante selon lequel il n’existerait qu’un lien « trop lointain » entre la marque demandée et les produits tels que les « dessous de chope à bière » ou des « rafraîchisseurs pour bouteilles de bière », doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, comme l’EUIPO le fait observer, d’une part, il ressort du nom même de ces produits qu’ils touchent directement à la bière. D’autre part, force est de constater que la requérante ne conteste pas que lesdits produits peuvent être commercialisés par les brasseries à Hambourg en tant qu’accessoires à la bière. 41      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel Hambourg ne serait pas une ville connue pour la production de bière doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, comme la chambre de recours l’a estimé à juste titre, aux points 19 et 32 de la décision attaquée, la requérante ne conteste pas le fait qu’il est notoire qu’il existe une tendance à la création de micro-brasseries locales ou régionales de sorte qu’une mégalopole telle que Hambourg est susceptible d’en posséder plusieurs, ou qu’il existe plusieurs brasseries telles qu’Astra ou Holsten à Hambourg. Dès lors, le public pertinent n’identifiera pas la marque demandée comme une indication d’originale commerciale déterminée, mais simplement comme l’origine géographique de l’entreprise ou des produits et des services proposés. Or, à supposer même que, comme le fait valoir la requérante, Hambourg soit une ville plus connue pour ses boissons plus alcoolisées que la bière, cela ne remet pas en cause, en toute hypothèse, le constat selon lequel le public pertinent est susceptible de connaître, ou de présumer de l’existence de plusieurs brasseries à Hambourg. 42      Quatrièmement, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, aux points 26 à 28 de la décision attaquée, que l’expression « hamburg beer company » ne présente aucune originalité, ni prégnance, mais qu’elle sera perçue comme une pure désignation générique de l’établissement, et non comme une indication d’une origine commerciale déterminée. 43      En effet, comme la chambre de recours l’a estimé à juste titre, aux points 27 et 28 de la décision attaquée, la marque demandée constitue une dénomination générique des établissements dans lesquels de la bière est vendue ou bien des établissements dans lesquels des produits et des services connexes à la bière sont fournis. Elle n’est donc pas, d’une part, propre à distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises actives sur le même territoire de Hambourg, et, d’autre part, associée à une entreprise bien déterminée. 44      Dans ces conditions, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent identifiera la combinaison verbale composant la marque demandée comme de simples termes génériques désignant une entreprise de bière ou une brasserie de Hambourg, mais non comme permettant d’identifier l’origine commerciale des produits et services en cause. 45      Ce constat vaut également lorsqu’est prise en compte, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 31 et 32 ci-dessus, l’impression d’ensemble produite par la marque demandée compte tenu notamment de ses éléments figuratifs. 46      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la chambre de recours a estimé, à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, que ladite marque était composée d’un rectangle, au sein duquel figuraient les mots « beer » et « company » en lettres capitales, chapeautés par le nom propre Hamburg, en lettres minuscules et en italique. 47      Ensuite, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, que la combinaison verbale « hamburg beer company », qui apparaît en couleur bleue clair, est représentée dans une calligraphie simple, et dans une typographie et des couleurs banales. Ladite combinaison verbale est incluse dans un fond blanc rectangulaire, avec un encadrement de la même couleur bleue clair que les éléments verbaux. Comme la chambre de recours l’a constaté audit point, sans que la requérante le conteste, un tel rectangle est une forme géométrique utilisée communément comme un label simple ayant pour fonction de mettre une information en exergue. 48      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, d’une part, que l’usage des couleurs bleu et blanc ainsi que le graphisme des éléments composant la marque demandée sont habituels, traditionnels et standards, et, d’autre part, que la marque demandée ne comporte aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu de nature à lui conférer, dans l’esprit du public pertinent, un caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause. Pour ces motifs, les arguments de la requérante selon lesquels ladite marque posséderait une « force de frappe » propre à marquer la mémoire du public pertinent, compte tenu de la position haute du terme « hamburg » écrit en italique, ainsi que de l’encadrement qui confère au signe l’apparence d’une vieille enseigne, en plus de la coloration et du grain du signe irréguliers, et du fait qu’une seule couleur est utilisée, doivent être rejetés comme étant non fondés. 49      Partant, il y a lieu de considérer que la marque demandée, appréciée avec ses éléments graphiques, ne permet pas de retenir l’attention du public pertinent, ni d’indiquer l’origine commerciale concrète des produits et services en cause. Les arguments de la requérante visant à infirmer cette conclusion ne sauraient convaincre. 50      Tout d’abord, l’argument selon lequel une recherche de la marque demandée sur un moteur de recherche sur Internet renverrait exclusivement vers la requérante, conférant dès lors à cette marque un véritable caractère distinctif, doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, une recherche définie en termes très généraux peut aussi bien faire ressortir des mentions distinctives que des mentions qui ne le sont pas [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto ! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 60] et ne suffit pas à démontrer que l’association de tels termes au sens d’une indication de l’origine commerciale se fera dans l’esprit du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T‑135/04, EU:T:2005:419, point 67]. 51      Dès lors, l’existence de tels liens sur Internet, qui procèdent de la recherche de la juxtaposition de trois termes purement génériques, n’établit pas que le public pertinent ne percevra pas la marque demandée comme étant une dénomination générique pour un établissement de bière à Hambourg. 52      Ensuite, l’argument selon lequel, en substance, dans le secteur des boissons, le public pertinent serait habitué à des marques comparables à la marque demandée, telles que Edinburgh Beer Factory, Mykonos Beer ou Bavarian Beer, doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, comme la chambre de recours l’a estimé, au point 32 de la décision attaquée, à supposer même que des marques indiquant l’origine géographique de la bière aient été déposées, cela ne permet pas d’exclure que le public pertinent sache, ou au moins présume, que plusieurs entreprises produisent et proposent de la bière, ainsi que des produits ou des services qui se rattachent à une brasserie, à Hambourg, de sorte qu’il ne percevra pas lesdites marques comme provenant d’une origine commerciale déterminée, mais plutôt comme l’origine géographique de l’entreprise ou des produits et des services proposés. 53      Enfin, la requérante fait valoir, en substance, que le refus d’enregistrement de la marque demandée contreviendrait aux pratiques décisionnelles nationales et de l’EUIPO en présence de marques analogues, lesquelles démontreraient que la marque demandée revêtirait un véritable caractère distinctif. Cet argument doit être rejeté comme étant non fondé. 54      En effet, d’une part, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71]. 55      D’autre part, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 65 et jurisprudence citée]. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a établi que la marque demandée ne possédait aucun caractère distinctif. 56      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la marque demandée n’est pas susceptible de comporter, dans l’esprit du public pertinent, un caractère distinctif par rapport aux produits et aux services en cause. 57      Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen soulevé par la requérante comme étant non fondé, la chambre de recours ayant conclu à bon droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. 58      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit de constater qu’un des deux motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 41]. 59      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen soulevé par la requérante, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, et dont l’EUIPO soulève par ailleurs l’irrecevabilité dans la mesure où la chambre de recours ne se serait pas appuyée sur ledit article dans la décision attaquée pour refuser l’enregistrement de la marque demandée. 60      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur les dépens 61       Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 2)      Hamburg Beer Company GmbH est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2018. Le greffier   Le président E. Coulon   V. Tomljenović *      Langue de procédure : l’allemand.

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