T-508/23

WyrokTSUE2024-10-16CELEX: 62023TJ0508ECLI:EU:T:2024:700

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Izba Odwoławcza EUIPO popełniła błąd w ocenie, uznając brak ryzyka wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001, pomiędzy zgłoszonym słownym unijnym znakiem towarowym ALDO COPPOLA AMO a wcześniejszymi znakami towarowymi MIAMO, w szczególności w kontekście porównania znaków i ogólnej oceny ryzyka wprowadzenia w błąd?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że Izba Odwoławcza prawidłowo oceniła brak ryzyka wprowadzenia w błąd. Stwierdzono, że pomimo identyczności towarów i usług oraz normalnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego MIAMO, znaki kolidujące wykazywały bardzo niskie podobieństwo wizualne i fonetyczne ze względu na znaczące różnice w długości i strukturze (trzy elementy i czternaście liter dla znaku zgłoszonego vs. jeden element pięciu liter dla znaku wcześniejszego). Ponadto, znaki były albo koncepcyjnie różne, albo ich porównanie koncepcyjne było niemożliwe dla odpowiedniego kręgu odbiorców. W konsekwencji, publiczność była w stanie dostrzec istotne różnice, co wykluczało przekonanie o istnieniu związku gospodarczego między właścicielami znaków. Zasada "Medion" nie miała zastosowania, ponieważ element "amo" w zgłoszonym znaku nie stanowił sam w sobie wcześniejszego znaku MIAMO, a usunięcie przedrostka "mi" nie było drobną zmianą.
Stan faktyczny
Hic Srl złożyła w EUIPO wniosek o rejestrację słownego unijnego znaku towarowego ALDO COPPOLA AMO dla towarów i usług w klasach 3, 21, 41 i 44. Medspa Srl wniosła sprzeciw, opierając się na kilku wcześniejszych krajowych i międzynarodowych słownych i graficznych znakach towarowych MIAMO. Dział Sprzeciwów EUIPO odrzucił sprzeciw, a Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała tę decyzję, uznając brak ryzyka wprowadzenia w błąd.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Medspa Srl zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre) 16 octobre 2024 (*) « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ALDO COPPOLA AMO – Marques nationales et enregistrement international verbaux antérieurs MIAMO – Marque nationale et enregistrement international figuratifs antérieurs MIAMO Healthy Skin System – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 » Dans l’affaire T‑508/23, Medspa Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Me M. Baghetti, avocat, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant Hic Srl, établie à Milan, représentée par Mes A. Mascetti et G. Beltrame, avocats, LE TRIBUNAL (sixième chambre), composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et E. Tichy‑Fisslberger, juges, greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice, vu la phase écrite de la procédure, à la suite de l’audience du 25 avril 2024, rend le présent Arrêt 1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Medspa Srl, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 juin 2023 (affaire R 1625/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »). I.      Antécédents du litige 2        Le 23 mai 2019, l’intervenante, Hic Srl, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal ALDO COPPOLA AMO. 3        La marque demandée désignait des produits et des services relevant notamment des classes 3, 21, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. 4        Le 28 novembre 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. 5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes : –        l’enregistrement international no 1 292 994 désignant l’Union européenne du signe figuratif, reproduit ci-après, désignant des produits et des services relevant des classes 3 et 44 : –        l’enregistrement international no 1 260 992 désignant l’Union du signe verbal MIAMO désignant des produits et des services relevant des classes 3 et 44 ; –        la marque italienne figurative no 1 669 574, reproduite ci-après, désignant des produits et des services relevant des classes 3, 41 et 44 : –        la marque italienne verbale MIAMO no 1 622 714 désignant des produits et des services relevant des classes 3 et 44 ; –        la marque italienne verbale MIAMO no 2 018 000 028 182 désignant des produits et des services relevant des classes 3, 21, 41 et 44. 6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). 7        Le 8 juillet 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition. 8        Le 23 août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition. 9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, elle a procédé à l’examen de l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 260 992 de la marque verbale MIAMO. Tout d’abord, elle a considéré, en substance, que le public pertinent était composé du grand public et du public professionnel dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur à la moyenne et que le territoire pertinent était celui de l’Union. Ensuite, elle a, à l’instar de la division d’opposition, conduit son analyse comme si tous les produits et les services en cause étaient identiques. En outre, elle a relevé que les signes en conflit étaient très faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et que soit ils étaient différents sur le plan conceptuel soit la comparaison sur ce plan était neutre. Par ailleurs, la chambre de recours a précisé que, dans la mesure où la requérante n’avait pas invoqué le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, elle fondait son analyse sur le caractère distinctif intrinsèque de cette dernière, qu’elle a considéré comme étant normal. Enfin, à la lumière de ces considérations, elle a conclu à l’absence de tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. 10      En second lieu, la chambre de recours a constaté qu’aucun risque de confusion au sens de cette disposition ne pouvait non plus être constaté en ce qui concernait les autres marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, s’agissant des marques verbales antérieures, l’appréciation effectuée à l’égard de l’enregistrement international no 1 260 992 du signe verbal MIAMO s’appliquerait à ce des dernières de manière identique. Quant aux marques figuratives antérieures, elles présenteraient des éléments qui les différencieraient davantage de la marque demandée. II.    Conclusions des parties 11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée et faire droit à l’opposition ; –        à titre subsidiaire, annuler ladite décision et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour réexamen ; –        en tout état de cause, déclarer que la requérante n’est pas tenue de rembourser les dépens de l’intervenante devant la division d’opposition et la chambre de recours ; –        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés devant la division d’opposition, la chambre de recours et le Tribunal. 12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience. 13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens. III. En droit A.      Sur la compétence du Tribunal pour connaître du troisième chef de conclusions de la requérante 14      Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de déclarer qu’elle n’est pas tenue de rembourser les dépens de l’intervenante devant la division d’opposition et la chambre de recours. 15      L’EUIPO soutient que ce chef de conclusions n’a pas de portée autonome dans la mesure où il est inclus dans la demande d’annulation de la décision attaquée. 16      Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante a précisé que ce chef de conclusions devait être regardé comme ayant une portée autonome. 17      À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des jugements déclaratoires (voir arrêt du 13 septembre 2023, Transformers Manufacturing Company/EUIPO – H&F (TMC TRANSFORMERS), T‑163/22, non publié, EU:T:2023:534, point 18 et jurisprudence citée ). 18      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence. B.      Sur la recevabilité 1.      Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté du mémoire en réponse de l’EUIPO 19      Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que le mémoire en réponse de l’EUIPO était irrecevable au motif qu’il avait été déposé tardivement. Elle soutient que ce mémoire, déposé le 7 novembre 2023, a été présenté plus de 2 mois après la signification de la requête, qui a eu lieu le 18 août 2023. 20      L’EUIPO a contesté les arguments de la requérante et a conclu au rejet de la fin de non-recevoir. 21      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 179 du règlement de procédure du Tribunal, le défendeur présente son mémoire en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci. Ce délai doit, en vertu de l’article 60 du règlement de procédure, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. 22      En outre, par une décision, du 11 juillet 2018, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72), le Tribunal a institué un mode de dépôt et de signification d’actes de procédure par voie électronique. 23      Conformément à l’article 6, premier et deuxième alinéas, de cette décision, les actes de procédure sont signifiés par e-Curia aux titulaires d’un compte d’accès dans les affaires qui les concernent et les destinataires des significations sont avertis par courrier électronique lorsque lesdits actes sont disponibles. En vertu de l’article 6, troisième alinéa, première et deuxième phrases, de cette même décision, l’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire demande l’accès à cet acte. À défaut de demande d’accès, l’acte est réputé avoir été signifié à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement. 24      En l’espèce, il ressort du dossier électronique que, ainsi que l’a fait valoir l’EUIPO lors de l’audience, un courriel a été envoyé à l’EUIPO, le 21 août 2023, par la voie de l’application e-Curia et que ce dernier a demandé l’accès à la requête introductive d’instance le 28 août 2023. L’EUIPO a déposé son mémoire en réponse le 7 novembre 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit par l’article 179 du règlement de procédure, augmenté du délai de distance prévu à l’article 60 du même règlement de procédure. 25      Le fait que la requérante n’a pas été informée de la date à laquelle l’EUIPO a demandé l’accès à la requête n’a aucune incidence sur le délai de dépôt du mémoire en réponse au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions pertinentes du règlement de procédure citées au point 21 ci-dessus. 26      Il convient donc d’écarter l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté du mémoire en réponse de l’EUIPO. 2.      Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal 27      La requérante a précisé, dans la requête, que les annexes A 8, A 10 ter et A 12 ter de celle-ci, bien que présentées pour la première fois devant le Tribunal, devaient être considérées comme étant recevables. Selon elle, il ressort de l’arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO (C‑702/18 P, EU:C:2020:489), que l’article 76 du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) (devenu article 95 du règlement 2017/1001) ne saurait être interprété en ce sens que des arguments visant à remettre en cause des considérations de la chambre de recours portant sur des questions sur lesquelles elle doit nécessairement se prononcer ne font pas partie de l’objet du litige devant le Tribunal s’ils n’ont pas été avancés au cours de la procédure devant la chambre de recours. De l’avis de la requérante, un tel constat est également valable pour les éléments de preuve visant à étayer de tels arguments. Elle ajoute que des éléments de preuve visant à « renforcer » ceux précédemment invoqués devraient être également recevables. En outre, M. l’avocat général Bobek, dans ses conclusions dans l’affaire Primart/EUIPO (C‑702/18 P, EU:C:2019:1030), aurait précisé que la chambre de recours pouvait, indépendamment des allégations avancées par les parties, statuer en prenant en compte des faits notoires. Or, en l’espèce, d’une part, les annexes A 8, A 10 ter et A 12 ter étant extraites de sites Internet et du registre des marques de l’Union européenne, celles-ci seraient librement accessibles à la chambre de recours. D’autre part, elles porteraient sur l’interprétation des éléments dominants de la marque demandée. 28      L’intervenante conteste la recevabilité de ces annexes au motif qu’elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal. 29      L’EUIPO fait valoir que les annexes A 8 et A 12 ter de la requête sont irrecevables pour le même motif que celui invoqué par l’intervenante. 30      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53). 31      Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée]. 32      Il en va différemment lorsque les chambres de recours, pour déterminer la perception que le public pertinent aura des marques en conflit, s’appuient sur des faits notoires ou sur les connaissances particulières de ces faits notoires par leurs membres. Dans une telle éventualité, la partie à laquelle cette appréciation fait grief peut contester son exactitude dans le cadre de son recours devant le Tribunal et les éléments de preuve avancés au soutien de cette contestation sont, alors, recevables [voir arrêt du 21 décembre 2022, Sanrio/EUIPO – Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS), T‑43/22, non publié, EU:T:2022:844, point 19 et jurisprudence citée]. 33      En l’espèce, il y a lieu de constater que les annexes A 8, A 10 ter et A 12 ter de la requête n’ont pas été présentées par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO. 34      En ce qui concerne les annexes A 8 et A 12 ter, elles comportent des extraits de sites Internet portant sur l’origine du nom de famille Coppola et sur la prétendue notoriété d’Aldo Coppola. Ces annexes ont été avancées au soutien de l’argumentation de la requérante tirée de ce que le public pertinent connaît les éléments verbaux « aldo coppola » composant la marque demandée et étayent la contestation des appréciations figurant aux points 42 à 49, 66 et 67 de la décision attaquée, dans lesquelles la chambre de recours a considéré, en substance, que lesdits éléments verbaux, dont la présence au sein de la marque demandée accentuait l’absence de risque de confusion, étaient plus distinctifs au sein de cette dernière. 35      Or, force est de constater que ces appréciations de la chambre de recours n’ont pas été effectuées au regard de sa perception d’un fait notoire au sens de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, mais au vu de la position prise par la division d’opposition et des arguments présentés par la requérante et l’intervenante au cours de la procédure devant l’EUIPO. 36      Dès lors, il y a lieu d’écarter les annexes A 8 et A 12 ter de la requête, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée]. 37      Les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. 38      D’une part, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de l’arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO (C‑702/18 P, EU:C:2020:489). À cet égard, il suffit de constater que, aux points 41 à 43 de cet arrêt, la Cour opère une distinction entre les éléments de droit et les éléments de fait. Seuls les premiers sont considérés comme faisant partie de l’objet du litige devant le Tribunal, alors même qu’ils n’ont pas été avancés au cours de la procédure devant la chambre de recours, pour autant que cette dernière doive nécessairement se prononcer à leur sujet. Or, les annexes A 8 et A 12 ter de la requête ne peuvent pas être considérées comme étant des éléments de droit. 39      D’autre part, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel des éléments de preuve visant à « renforcer » ceux précédemment invoqués devraient être considérés comme recevables, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus, le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours, de sorte que les éléments de preuve qui n’ont pas été invoqués devant l’EUIPO ne sauraient être considérés comme recevables, à supposer même qu’ils « renforcent » ceux invoqués devant ce dernier. 40      S’agissant de l’annexe A 10 ter, également produite afin de prouver la connaissance, par le public pertinent, des éléments verbaux « aldo coppola » composant la marque demandée, elle comporte des extraits du registre des marques de l’Union européenne. 41      À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’intervenante, il ressort de la jurisprudence que des extraits du registre des marques de l’Union européenne ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la pratique décisionnelle de l’EUIPO, à laquelle une partie doit avoir la possibilité de se référer pour la première fois devant le Tribunal, dès lors qu’il s’agit de reprocher à la chambre de recours non pas de n’avoir pas pris en compte des éléments de fait dans un arrêt ou une décision précis, mais d’avoir violé une disposition du règlement 2017/1001 et d’invoquer la jurisprudence ou une pratique décisionnelle à l’appui de ce moyen [voir arrêt du 26 juin 2018, Sicignano/EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri « a giacchett’e capri »), T‑619/16, non publié, EU:T:2018:385, point 31 et jurisprudence citée]. 42      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de déclarer irrecevables les annexes A 8 et A 12 ter de la requête. En revanche, l’annexe A 10 ter de la même requête est recevable. C.      Sur le fond 1.      Sur les premières branches du premier et du deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée 43      À l’appui des premières branches du premier et du deuxième chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. 44      En particulier, elle fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation dans la comparaison des signes en conflit ainsi que dans l’appréciation globale du risque de confusion. 45      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. 46      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. 47      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. 48      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée]. 49      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant que, en l’espèce, il ne pouvait pas exister un risque de confusion. 50      La chambre de recours ayant commencé l’examen du risque de confusion à l’égard de l’enregistrement international no 1 260 992 du signe verbal MIAMO, il convient d’analyser, en premier lieu, les appréciations qui y sont afférentes, avant de procéder, en second lieu, à l’examen des appréciations relatives aux autres marques antérieures. a)      Sur l’opposition fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 du signe verbal MIAMO 1)      Sur le public et le territoire pertinents 51      En ce qui concerne le public pertinent, aux points 28 à 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il était composé du grand public et du public professionnel dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur à la moyenne. 52      Il y a lieu d’approuver ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante. 53      S’agissant du territoire pertinent, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où la marque antérieure était un enregistrement international désignant l’Union, le territoire pertinent était donc celui de l’Union. 54      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’existence d’un risque de confusion résultant de la similitude, d’une part, entre la marque dont l’enregistrement est demandé et une marque antérieure et, d’autre part, entre les produits ou les services que ces marques désignent doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée [voir arrêt du 18 novembre 2020, LG Electronics/EUIPO – Staszewski (K7), T‑21/20, non publié, EU:T:2020:550, point 22 et jurisprudence citée]. 55      Pour autant que la requérante soutient que le territoire à prendre en compte aux fins de la présente procédure est celui de l’Italie, il suffit de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, existe dans une partie de l’Union, qui peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, points 76 et 83]. À l’inverse, la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle il n’existe aucun risque de confusion dans l’Union, englobe le territoire de l’Italie. Dans un tel cas d’absence de risque de confusion, la réduction du territoire du public pertinent de l’ensemble de l’Union à un seul État membre ne saurait avoir d’incidence sur cette conclusion. Cet argument de la requérante doit donc être écarté comme étant inopérant. 56      Les appréciations de la chambre de recours relatives au territoire pertinent doivent donc être également entérinées. 2)      Sur la comparaison des produits et des services 57      Au point 34 de la décision attaquée, pour des raisons d’économie de la procédure, la chambre de recours a, à l’instar de la division d’opposition, conduit son analyse comme si tous les produits et les services désignés par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par l’enregistrement international antérieur no 1 260 992, ce qui constituait l’approche la plus favorable à l’examen de l’opposition. 58      Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette approche, au demeurant non contestée par la requérante. 3)      Sur la comparaison des signes 59      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). 60      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier, avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, l’existence éventuelle d’éléments distinctifs et dominants au sein desdits signes. i)      Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit 61      Aux points 38 à 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 n’avait pas de signification dans son ensemble. Elle a considéré que tant le public italophone que le public espagnol seraient susceptibles de le décomposer en deux mots, à savoir « mi » et « amo ». Le premier percevrait l’union de ces mots, à savoir l’union du pronom « mi » (en français « me ») et de la première personne au singulier de l’indicatif présent du verbe « amare » (en français « aimer »), comme signifiant « je m’aime » et le second la comprendrait comme signifiant « mon seigneur » ou « mon maître ». En revanche, pour la majorité de la partie restante du public pertinent, cette union de mots serait dépourvue de signification. De l’avis de la chambre de recours, en tout état de cause, étant donné que le signe antérieur n’est composé que d’un seul mot, un tel signe ne pourrait avoir un élément plus distinctif qu’un autre pour l’ensemble du public pertinent. 62      En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a constaté qu’une partie non négligeable du public pertinent, notamment le public italien, percevrait les éléments « aldo coppola » comme un prénom et un nom de famille italiens communs. Cette partie du public pertinent comprendrait également l’élément « amo » comme signifiant « aimer » à la première personne du singulier de l’indicatif présent. Cet élément serait aussi perçu par le public espagnol comme signifiant « seigneur » ou « maître ». En revanche, pour la majorité de la partie restante du public pertinent, la marque demandée serait dépourvue de signification, même si l’élément verbal « coppola » était reconnu comme un nom de famille d’origine italienne. Selon la chambre de recours, il est prévisible que le public pertinent se rappelle des éléments « aldo coppola » en raison de leur longueur et de leur position dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. En outre, pour une partie significative dudit public, ces éléments seraient une indication d’un patronyme. Toutefois, l’élément « amo », n’étant pas dépourvu de caractère distinctif, ne serait pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. 63      La requérante fait valoir, en substance, que les éléments « aldo coppola » de la marque demandée sont un prénom et un nom de famille très répandus. En particulier, le nom de famille Coppola occuperait la 71e place en Italie en termes de diffusion et de popularité. Ce nom de famille bénéficierait également d’une diffusion dans le monde entier. En outre, il s’agirait d’un fait notoire. Ainsi, le caractère distinctif de ces éléments serait affecté, de sorte que le public pertinent prêterait son attention à l’élément « amo ». 64      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. 65      Selon une jurisprudence constante, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35 ; voir, également, arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 36 et jurisprudence citée]. 66      Le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée, et du 22 mai 2019, Andrea Incontri/EUIPO – Higicol (ANDREA INCONTRI), T‑197/16, non publié, EU:T:2019:347, point 43 et jurisprudence citée]. 67      S’agissant d’une marque verbale composée d’un prénom et d’un nom de famille, il convient de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur le caractère distinctif de ce nom [voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, point 36 ; du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinicola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié, EU:T:2011:565, point 50, et du 22 mai 2019, ANDREA INCONTRI, T‑197/16, non publié, EU:T:2019:347, point 44]. 68      La question de savoir si un élément verbal est perçu comme un prénom répandu ou non est également pertinente aux fins d’apprécier le caractère distinctif dudit élément [voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 34 (non publié), et du 22 mai 2019, ANDREA INCONTRI, T‑197/16, non publié, EU:T:2019:347, point 45]. 69      En l’espèce, les signes à comparer sont la marque verbale demandée ALDO COPPOLA AMO, d’une part, et l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 MIAMO, d’autre part. 70      S’agissant de l’enregistrement international antérieur, il convient de constater qu’il se compose de l’élément « miamo ». 71      Ainsi qu’il ressort du point 41 de la décision attaquée, sans que la requérante ne le conteste, le public italophone et le public espagnol seront susceptibles de décomposer l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 en deux mots, à savoir « mi » et « amo », et le percevoir respectivement comme signifiant « je m’aime » et « mon seigneur » ou « mon maître ». À cet égard, il convient de rappeler que si, selon la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 21 décembre 2021, Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), T‑6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 98 et jurisprudence citée]. Toutefois, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, en l’espèce, étant donné que l’enregistrement international antérieur n’est composé que d’un seul mot, aucun des éléments le composant ne sera considéré comme plus distinctif que l’autre par cette partie du public pertinent. 72      C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que, pour le reste du public pertinent, l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 ne véhiculait aucune signification et ne comportait, en raison du fait qu’il n’est composé que d’un seul mot, aucun élément susceptible d’être perçu comme plus distinctif qu’un autre. 73      En ce qui concerne la marque demandée, premièrement, il est constant que l’élément « aldo » sera perçu par le public pertinent situé en Italie comme un prénom masculin. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du dossier qu’il s’agit d’un prénom très répandu. En effet, la requérante se borne à affirmer que le prénom Aldo est très répandu en Italie sans apporter la moindre preuve au soutien de son allégation. Partant, il y a lieu de conclure que, conformément à la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus, cet élément jouit d’un caractère distinctif normal dans l’ensemble qui compose la marque demandée. 74      Deuxièmement, les parties s’accordent sur le fait que l’élément « coppola » sera perçu par le public pertinent comme un nom de famille italien. Néanmoins, la requérante n’est pas parvenue à démontrer qu’il s’agissait d’un nom de famille très répandu. À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 42 ci-dessus, l’annexe A 8 de la requête, invoquée au soutien de son affirmation selon laquelle ledit nom de famille était répandu, est irrecevable en ce qu’elle a été produite pour la première fois devant le Tribunal. En tout état de cause, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la circonstance qu’il figure à la 71e place dans le classement des noms de famille les plus répandus en Italie ne suffit pas pour établir qu’il s’agit d’un nom de famille très répandu dans cet État membre et, encore moins, dans le monde entier. 75      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s’agit pas non plus d’un fait notoire, de sorte qu’il lui appartenait de fournir, dans le cadre de la procédure administrative, des éléments permettant de mettre en exergue la connaissance par le public pertinent de ce nom de famille. 76      Dès lors, l’élément « coppola » jouit d’un caractère distinctif normal dans l’ensemble qui compose la marque demandée. 77      Troisièmement, l’élément « amo », n’ayant aucun rapport avec les produits et les services visés par la marque demandée, n’est pas dépourvu de caractère distinctif, ainsi que l’a relevé la chambre de recours. 78      À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de relever que, compte tenu de leur longueur et de leur position, les éléments « aldo coppola » sont susceptibles d’être gardés en mémoire par le public pertinent. Toutefois, l’élément « amo » ne peut pas être considéré comme étant négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. 79      C’est en tenant compte des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la comparaison des signes en conflit, effectuée par la chambre de recours, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs d’appréciation. ii)    Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit 80      S’agissant de la similitude visuelle et phonétique, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit coïncidaient par la présence des trois dernières lettres « a », « m » et « o » et qu’ils différaient par le nombre de lettres et de sons, ainsi que par leur structure initiale différente. Elle a conclu à une très faible similitude visuelle et phonétique. 81      En ce qui concerne la similitude conceptuelle, la chambre de recours a relevé, au point 52 de la décision attaquée, que le public italien et le public espagnol pourraient percevoir la marque demandée comme étant composée du prénom et du nom de famille Aldo Coppola, auxquels est ajouté le mot « amo », sans aucun lien conceptuel. Elle a estimé que, pour cette partie du public pertinent, alors même qu’elle percevrait l’enregistrement international antérieur comme signifiant « je m’aime » et « mon seigneur » ou « mon maître », les signes en conflit étaient différents. S’agissant de la partie du public pertinent pour laquelle lesdits signes n’ont aucune signification, la comparaison conceptuelle serait neutre. 82      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en appliquant tout simplement les principes selon lesquels, d’une part, la première partie d’un signe attirerait principalement l’attention du public pertinent et, d’autre part, les consommateurs tendraient à raccourcir la marque demandée en se référant exclusivement aux éléments « aldo coppola ». En effet, ainsi qu’il aurait été reconnu par la jurisprudence, le premier principe ne devrait pas être appliqué de manière indifférenciée. En ce qui concerne le second principe, eu égard à la nature de « marque maison » de la marque demandée ou à son caractère distinctif faible, la partie italophone du public pertinent ne ferait pas référence à cette marque en retenant uniquement le nom de famille Coppola. La requérante soutient que, en comparant les éléments « miamo » composant l’enregistrement international antérieur et « amo » constituant la marque demandée, les signes en conflit ne diffèrent que par le préfixe « mi » dudit enregistrement international, de sorte qu’ils sont quasi-identiques sur le plan visuel. Elle ajoute que, sur le plan phonétique, ils sont davantage similaires, étant donné que l’accent tombe sur la lettre « a » dans les deux signes. Elle relève que, sur le plan conceptuel, dans la mesure où le public italophone percevra les signes en conflit comme renvoyant aux notions d’aimer et de s’aimer, ces signes sont presque identiques. 83      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. 84      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude visuelle, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence relative aux marques verbales que, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de telles marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83]. 85      En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en conflit coïncident par les lettres « a », « m » et « o », qui constituent le suffixe du signe antérieur et le troisième élément du signe demandé. En revanche, ces signes se différencient, d’une part, par les deux autres éléments de la marque demandée, à savoir « aldo » et « coppola », et par le préfixe « mi » de l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 et, d’autre part, par les structures et les longueurs distinctes, à savoir trois éléments et quatorze lettres pour la marque demandée et un élément unique de cinq lettres pour ledit enregistrement international. Ainsi, bien que les signes en conflit coïncident par la suite de lettres « a », « m » et « o », les différences notables existant entre eux seront facilement perçues par le public pertinent, de sorte que la chambre de recours a pu conclure, sans commettre d’erreur d’appréciation, que ces derniers présentaient un degré de similitude visuelle très faible. 86      Si la requérante soutient que la chambre de recours a appliqué tout simplement les principes selon lesquels, d’une part, la première partie d’un signe attire principalement l’attention du public pertinent et, d’autre part, les consommateurs tendent à raccourcir la marque demandée en se référant exclusivement aux éléments « aldo coppola », il convient de relever que cela procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. À cet égard, il suffit de constater que, au point 51 de ladite décision, la chambre de recours a tenu compte, dans son appréciation, du nombre de lettres et de la structure initiale des signes en conflit. Ce faisant, elle a fondé son analyse sur l’impression visuelle d’ensemble produite par lesdits signes, conformément à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus. Dans ces circonstances, il ne saurait lui être reproché d’avoir tout simplement appliqué les principes mentionnés ci-dessus. 87      Sur le plan phonétique, il convient de considérer que, quelle que soit leur prononciation, les signes en conflit ne présentent, en raison de leurs structures et de leurs longueurs différentes, qu’un très faible degré de similitude, malgré la présence des lettres « a », « m » et « o » dans les deux signes. 88      Sur le plan conceptuel, il convient de rappeler que, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89]. 89      En outre, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149 , et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96]. 90      En l’espèce, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 70 à 77 ci-dessus, une partie du public pertinent, à savoir le public italophone et le public espagnol, sera susceptible de décomposer l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 en deux mots, à savoir « mi » et « amo », et de le percevoir comme signifiant « je m’aime » et « mon seigneur » ou « mon maître », et pour l’autre partie dudit public, il sera dépourvu de signification. En ce qui concerne la marque demandée, il convient de relever que, pour le public italien et espagnol, elle sera comprise comme un prénom et un nom de famille auxquels a été accolé le mot « amo » sans lien conceptuel et pour le reste du public pertinent, qui percevra uniquement le nom de famille Coppola, elle ne véhiculera pas de signification particulière. 91      Dans ces circonstances, il convient de considérer que, pour le public italien et espagnol, les signes en conflit sont différents conceptuellement et, pour le reste du public pertinent, la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible. 4)      Sur le caractère distinctif de l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 92      Aux points 54 à 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que, dans la mesure où la requérante n’avait pas invoqué le caractère distinctif élevé de l’enregistrement international antérieur no 1 260 992, elle fondait son analyse sur le caractère distinctif intrinsèque de ce dernier. À cet égard, elle a relevé que, d’une part, pour autant que le public italien et espagnol attribuait une signification au mot « miamo », une telle signification n’avait aucun rapport avec les produits et les services couverts par ledit enregistrement international et, d’autre part, pour le reste du public pertinent, ce mot était dépourvu de signification. Elle a conclu que le caractère distinctif de l’enregistrement international antérieur devait être considéré comme normal. 93      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante. 5)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion 94      Aux points 58 à 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que les produits et les services en cause étaient considérés comme identiques, mais que les signes en conflit ne présentaient qu’une similitude visuelle et phonétique faible et étaient différents sur le plan conceptuel. Elle a conclu que, compte tenu du caractère distinctif normal de l’enregistrement international antérieur no 1 260 992, tout risque de confusion était exclu, même en présence de produits et de services identiques. 95      En répondant à l’argument de la requérante tiré, en substance, de l’application, en l’espèce, de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), la chambre de recours a considéré que le mot « amo » composant la marque demandée n’était pas identique à l’enregistrement international antérieur no 1 260 992, de sorte que ledit arrêt n’était pas applicable. Elle a ajouté que les décisions antérieures invoquées par la requérante à cet égard concernant la marque AMO n’étaient pas pertinentes en ce que, en l’espèce, la marque demandée ne se limitait pas à l’élément « amo ». 96      En outre, en réponse à l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent serait susceptible de percevoir les éléments verbaux « aldo coppola » comme la marque maison et l’élément « amo » comme la marque « de gamme » ou « de produit », la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve apportés par cette dernière pour prouver un tel constat n’étaient pas suffisants et que, en tout état de cause, la prétendue renommée du nom Aldo Coppola confirmerait l’absence de risque de confusion. 97      La requérante reproche à la chambre de recours de s’être abstenue de relever que la faible similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique était compensée par l’identité des produits et des services en cause. Elle considère ainsi qu’il existe un risque de confusion à tout le moins dans l’esprit du public pertinent situé en Italie. 98      Par ailleurs, la requérante relève que le suffixe « amo » de l’enregistrement international antérieur est repris dans la marque demandée, de sorte que l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), est applicable. En effet, la chambre de recours aurait déjà appliqué la jurisprudence issue de cet arrêt dans une procédure concernant les mêmes marques antérieures et la marque AMO. La requérante ajoute que la chambre de recours a implicitement reconnu que l’élément verbal « amo » de la marque demandée conservait une position distinctive autonome, en précisant qu’il n’était pas négligeable dans l’impression d’ensemble de cette dernière en ce qu’il n’était pas dépourvu de caractère distinctif. 99      De plus, la requérante soutient que, contrairement aux appréciations figurant dans la décision attaquée, le public pertinent est susceptible de percevoir les éléments verbaux « aldo coppola » comme la marque maison et l’élément « amo » comme la marque de gamme ou de produit. L’EUIPO aurait d’ailleurs reconnu une telle pratique dans plusieurs autres procédures. Ce constat serait également appuyé par le fait que la société Aldo Coppola International, liée à l’intervenante, serait titulaire des marques de l’Union européenne ALDO COPPOLA et ALDO COPPOLA INFUSION ELEMENTS et que ce dernier signe serait utilisé pour la subdivision ALDO COPPOLA AMO. La requérante ajoute que, à la date du dépôt de la marque demandée, il existait plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne appartenant à la société Aldo Coppola International contenant la marque maison ALDO COPPOLA suivie de la marque de gamme. Elle relève que le coiffeur Aldo Coppola, dont la disparition en 2013 a fait l’objet de plusieurs articles dans les journaux nationaux et internationaux, était connu du public pertinent. Elle considère que la juxtaposition de la marque maison ALDO COPPOLA et de l’élément verbal « amo », similaire à l’enregistrement international antérieur, engendre un risque de confusion par association, en ce que le public pertinent serait amené à croire qu’il existe un lien entre la requérante et l’intervenante. 100    Enfin, la requérante estime que la chambre de recours aurait dû prendre en compte non seulement la marque demandée telle que reproduite au registre, mais également toutes les formes sous lesquelles elle est utilisée, conformément à l’article 18 du règlement 2017/1001, ce qui démontrerait la « séparation » des éléments « aldo coppola » et « amo ». 101    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. 102    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74). 103    Cependant, il n’existe aucun automatisme permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion chaque fois qu’il existe une identité des produits et un faible degré de similitude entre les marques en conflit. En effet, s’il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à la constatation que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, point 96 et jurisprudence citée]. 104    En l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent que les produits et les services en cause sont considérés comme identiques, que le public pertinent est composé du grand public et du public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, et que le caractère distinctif de l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 est normal. 105    Néanmoins, les signes en conflit sont très faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique. En particulier, il existe des différences notables en ce qui concerne leur longueur et leur structure. Tandis que la marque demandée est composée de trois éléments et de quatorze lettres, l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 est constitué d’un seul élément de cinq lettres. Ainsi, la seule similitude réside dans la suite de lettres « a », « m » et « o », qui est le troisième élément de la marque demandée et le suffixe dudit enregistrement international. En outre, les signes en conflit sont soit différents sur le plan conceptuel, soit leur comparaison n’est pas possible sur ce plan. 106    Partant, le public pertinent sera à même d’apercevoir les différences significatives caractérisant les marques en conflit, de sorte qu’il est exclu que ce public puisse croire à l’existence d’un lien économique entre les titulaires desdites marques ou à une origine commerciale commune des produits et des services en cause. 107    Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion. 108    Premièrement, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594). Selon cet arrêt, quand bien même un élément commun aux signes en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de ceux-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 38). 109    En l’espèce, il suffit de relever que l’élément « amo » de la marque demandée ne constitue pas en lui-même l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 MIAMO. À cet égard, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), que la Cour aurait considéré qu’un risque de confusion existerait dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, ledit enregistrement international serait repris dans le signe demandé « avec la seule troncature du préfixe “mi” » et conserverait une position distinctive autonome dans le signe ainsi composé [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2023, SkinIdent/EUIPO – Beiersdorf (NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10), T‑665/22, non publié, EU:T:2023:704, point 41]. 110    Certes, le Tribunal a pu considérer qu’un risque de confusion pouvait également exister dans l’hypothèse où la marque antérieure n’était pas reproduite à l’identique dans la marque postérieure, en acceptant des altérations mineures, n’allant pas au-delà d’une quasi-identité [arrêts du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, points 96 et 97 ; du 26 mai 2016, Aldi Einkauf/EUIPO – Dyado Liben (Casale Fresco), T‑254/15, non publié, EU:T:2016:319, points 42 et 43, et du 14 juin 2017, Aydin/EUIPO – Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL), T‑95/16, non publié, EU:T:2017:388, point 73]. La Cour, saisie dans le cadre d’un pourvoi, n’a cependant pas confirmé explicitement une telle approche. Elle a, au contraire, estimé que le Tribunal n’avait pas conclu à l’existence d’un risque de confusion à partir du seul constat que la marque antérieure modifiée occupait, dans la marque demandée, une position distinctive autonome, mais l’avait déduite d’une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 8 novembre 2023, NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10, T‑665/22, non publié, EU:T:2023:704, point 43 et jurisprudence citée). 111    Or, dans la présente affaire, l’élément « amo » ne saurait être considéré comme étant quasi-identique à l’enregistrement international antérieur no 1 260 992 MIAMO et l’altération résultant de la suppression du suffixe « mi » dans la marque demandée ne saurait être considérée comme mineure, dès lors qu’il représente deux des cinq lettres composant ledit enregistrement international. 112    En tout état de cause, les affaires ayant donné lieu aux arrêts auxquels la requérante se réfère afin d’étayer sa thèse se distinguent nettement de la présente affaire. 113    En effet, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2012, Panzeri/OHMI – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (T‑348/10, non publié, EU:T:2012:221), dans laquelle l’élément commun était « veste lo sport », l’élément commun en l’espèce, à savoir l’élément « amo », est beaucoup plus court. 114    En outre, l’analogie avec les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe) (T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123), et du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (T‑376/09, non publié, EU:T:2011:225), n’est pas non plus fondée, dans la mesure où, en l’espèce, l’élément commun est verbal, alors que lesdites affaires concernaient des marques figuratives. 115    En ce qui concerne les décisions antérieures de l’EUIPO invoquées par la requérante, il suffit de rappeler que, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65]. 116    La Cour a jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, elle a ajouté que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration devaient se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77). 117    En l’espèce, dans la mesure où la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement, la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2024, Ilovepdf/EUIPO (ILOVEPDF), T‑60/23, non publié, EU:T:2024:9, point 66]. 118    Pour le reste, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas implicitement reconnu que l’élément verbal « amo » de la marque demandée conservait une position distinctive autonome en précisant qu’il n’était pas négligeable dans l’impression d’ensemble de cette dernière. En effet, au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a, conformément à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, pris en compte l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, en précisant que l’élément « amo », alors même qu’il ne disposait pas du même caractère distinctif que les éléments « aldo coppola », n’était pas négligeable. 119    Deuxièmement, la requérante n’établit pas que, d’une part, les éléments « aldo coppola » composant la marque demandée sont de nature à être perçus par le public pertinent comme la marque maison et l’élément « amo » comme la marque de gamme ou de produit. 120    En effet, s’agissant des extraits du registre des marques de l’Union européenne relatifs à des marques contenant les éléments « aldo coppola », il convient de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [voir arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T‑5/15, non publié, EU:T:2016:311, point 35 et jurisprudence citée]. Ainsi, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que le public pertinent a réellement été confronté à une présence effective de ces marques sur le marché. 121    En ce qui concerne les extraits du site Internet de l’intervenante, il convient de relever que, s’ils contiennent la preuve que des produits de la marque ALDO COPPOLA sont commercialisés par celle-ci, ils ne sauraient suffire pour établir que le public pertinent est familiarisé avec une telle commercialisation. 122    En tout état de cause, de telles allégations contredisent les arguments exposés au point 63 ci-dessus selon lesquels, en substance, les éléments « aldo coppola » disposent d’un caractère distinctif faible. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque au sens du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [voir arrêts du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 22 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, point 26 et jurisprudence citée]. Or, considérer que le public pertinent est susceptible de percevoir des éléments composant une marque comme renvoyant à une marque maison reviendrait à leur reconnaître un caractère distinctif élevé. 123    D’autre part, la requérante n’établit pas non plus que le public pertinent associe les éléments « aldo coppola » au coiffeur portant le même nom. En effet, ainsi qu’il ressort du point 42 ci-dessus, l’annexe A 12 ter invoquée à l’appui de cet argument est irrecevable. En outre, les autres éléments de preuve invoqués à cet égard ne sont pas de nature à prouver la renommée de ce coiffeur. En particulier, les articles figurant dans Il Corriere della Sera, Italy Magazine et Vogue, datés de 2013, ne sont pas suffisants pour prouver l’existence d’une large couverture médiatique du coiffeur Aldo Coppola au moment du dépôt de la marque demandée, à savoir le 23 mai 2019. Quant aux extraits du site Internet de l’intervenante relatifs au réseau de franchise créé par Aldo Coppola, il suffit de constater qu’ils ne sont pas datés. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si la faible similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel et phonétique peut être neutralisée par le contenu conceptuel de la marque demandée résultant du nom Aldo Coppola, relevée à titre subsidiaire dans la décision attaquée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas démontré la renommée du coiffeur Aldo Coppola à la date pertinente. 124    Troisièmement, pour autant que la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû prendre en compte non seulement la marque demandée telle que reproduite au registre, mais également toutes les formes sous lesquelles elle est utilisée, conformément à l’article 18 du règlement 2017/1001, ce qui démontrerait la séparation des éléments « aldo coppola » et « amo », il suffit de préciser que la similitude des marques en conflit doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques et non à des circonstances relatives au comportement de la personne qui demande l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 46). 125    Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que l’opposition fondée sur l’enregistrement international no 1 260 992 du signe verbal MIAMO devait être rejetée en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. b)      Sur l’opposition fondée sur les autres marques antérieures 126    Au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que s’agissant des autres marques verbales antérieures, l’appréciation effectuée à l’égard de l’enregistrement international verbal antérieur no 1 260 992 MIAMO s’appliquait de manière identique. Quant aux marques figuratives antérieures, elle a estimé qu’elles présentaient des éléments qui les différenciaient davantage de la marque demandée, à savoir la représentation de la lettre « m » au début, qui renforçait l’initiale de l’élément verbal « miamo », ainsi que les éléments verbaux additionnels « healthy skin system ». Elle a conclu que tout risque de confusion devait également être exclu en ce qui concerne les autres marques antérieures. 127    Or, la requérante n’a apporté aucun élément visant à contester spécifiquement ces appréciations de la chambre de recours. 128    La conclusion de la chambre de recours doit, en tout état de cause, être validée. En effet, s’agissant des autres marques verbales antérieures, elles sont identiques à l’enregistrement international verbal no 1 260 992 MIAMO, de sorte que la conclusion figurant au point 125 ci-dessus s’applique également à ces dernières. En ce qui concerne les marques figuratives antérieures, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte du point 5 ci-dessus, elles présentent davantage de différences avec la marque demandée, du fait notamment de la présence de la lettre « m » dans leur partie initiale et des éléments verbaux additionnels « healthy skin system », c’est à juste titre que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. 129    Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il convient de rejeter comme étant non fondé le moyen unique et, partant, les premières branches du premier et du deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée. 2.      Sur la seconde branche du premier chef de conclusions tendant à demander au Tribunal de faire droit à l’opposition et la seconde branche du deuxième chef de conclusions tendant à demander au Tribunal de renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour réexamen  130    Par la seconde branche du premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de faire droit à l’opposition. 131    L’EUIPO fait valoir que les conditions d’une telle demande ne sont pas réunies. 132    À cet égard, il convient de relever que la requérante, par la seconde branche de son premier chef de conclusions, demande au Tribunal, en substance, d’adopter la décision que, selon elle, l’EUIPO aurait dû prendre, à savoir une décision constatant que les conditions de l’opposition sont remplies. Elle demande ainsi la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. 133    Cependant, il convient de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs énoncés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 71 et jurisprudence citée). 134    Le moyen unique invoqué par la requérante au soutien des conclusions en annulation ayant été rejeté, ainsi qu’il a été constaté au point 129 ci-dessus, la décision attaquée n’est entachée d’aucune des illégalités visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, de sorte que la demande en réformation doit, par voie de conséquence, être rejetée. 135    S’agissant de la seconde branche du deuxième chef de conclusions de la requérante, formulée à titre subsidiaire, par laquelle cette dernière demande au Tribunal de renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour réexamen, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. 136    Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité. IV.    Sur les dépens 137    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 138    La requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Medspa Srl est condamnée aux dépens. Costeira Kancheva Tichy-Fisslberger Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2024. Signatures *      Langue de procédure : l’italien.

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