T-51/00
PostanowienieTSUE2000-05-22CELEX: 62000TO0051ECLI:EU:T:2000:136
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga urzędnika w sprawie dotyczącej przeniesienia i odmowy udostępnienia aktu nominacji jest dopuszczalna, jeśli nie zostały spełnione wymogi dotyczące wcześniejszej procedury administracyjnej lub jeśli zarzuty nie dotyczą bezpośrednio zaskarżonej decyzji?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, w odniesieniu do decyzji z 31 lipca 1996 r. i 15 maja 1998 r., skarżący nie złożył reklamacji w trybie art. 90 ust. 2 Regulaminu pracowniczego, co jest warunkiem dopuszczalności skargi. Po drugie, w odniesieniu do decyzji odrzucającej reklamację z 27 sierpnia 1999 r., skarżący nie przedstawił żadnych zarzutów dotyczących wad tej konkretnej decyzji, lecz próbował podważyć wcześniejsze decyzje, co stanowi obejście terminów przewidzianych w art. 90 i 91 Regulaminu pracowniczego.Stan faktyczny
Skarżący, urzędnik Komisji, został przeniesiony z delegatury w Kinszasie do Urzędu Publikacji. Data jego ponownego przydziału została przesunięta na 1 września 1996 r. Później, w 1998 r., został przydzielony do innej jednostki w Urzędzie Publikacji. W 1999 r. skarżący zażądał udostępnienia aktu nominacji dotyczącego jego przeniesienia, co zostało odrzucone przez AIPN. Skarżący złożył reklamację na tę odmowę, która pozostała bez odpowiedzi, co doprowadziło do niniejszej skargi.Rozstrzygnięcie
Skarga zostaje odrzucona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre) mai 2000 (
*1
)
«Fonctionnaires — Irrecevabilité manifeste»
Dans l'affaire T-51/00,
Mario Costacurta, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me M. Petit, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 74, Val Sainte-Croix,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme F. Clotuche-Duvieusart, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de plusieurs décisions relatives à l'affectation du requérant à l'Office des publications officielles des Communautés européennes,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. Potocki et A. W. H. Meij, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l'origine du recours, procédure et conclusions
Par décision du 31 mai 1996, le requérant, alors affecté à la délégation de la Commission à Kinshasa (République du Zaïre), a été transféré avec son emploi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes (ci-après l'«Office des publications»), auquel il avait appartenu jusqu'à sa prise de fonction à Kinshasa.
Le recours formé par le requérant le 24 juin 1996 contre cette décision sur le fondement de l'article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») a été rejeté par arrêt du Tribunal du 22 janvier 1998 (T-98/96, RecFP p. I-A-21 et II-49). Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt a été rejeté par la Cour (ordonnance du 11 février 1999, C-75/98 P, non publiée au Recueil).
Dans l'intervalle, par télécopie du 31 juillet 1996 signée par le directeur de la direction E «Gestion du service extérieur» de la direction générale «Relations extérieures: Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangère et de sécurité commune, service extérieur», adressée au chef de la délégation de Kinshasa, avec copie au requérant, la date d'effet de la réaffectation de celui-ci à l'Office des publications a été reportée du 1er juillet au 1er septembre 1996.
Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») du 15 mai 1998, le requérant a été affecté de l'unité «Planning, contrats et services généraux» à l'unité «Vente et gestion de copyright» de l'Office des publications.
Sur le fondement de l'article 90, paragraphe 1, du statut, le requérant a, le 20 juillet 1999, demandé que lui soit communiqué «l'acte statutaire de décision de nomination, signé par l'AIPN de la Commission ayant eu les pouvoirs dévolus sur base de l'article 2 du statut [...], le sortant du service extérieur et des dispositions de l'annexe X du statut pour le nommer à dater du 1er septembre 1996 à [l'Office des publications], unité ‘Planning, contrats et services généraux’ à Luxembourg».
Cette demande a été rejetée par l'AIPN par décision du 19 août 1999.
Le 27 août 1999, le requérant a formé une réclamation contre cette décision, qui est restée sans réponse.
Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 23 mars 2000, le requérant a introduit le présent recours.
En pages 1 et 6 de sa requête, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
annuler la «décision» contenue dans la télécopie du 31 juillet 1996;
—
annuler la décision du 15 mai 1998;
—
annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 27 août 1999;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 111 de son règlement de procédure, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable, le Triburiai peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.
En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier.
Sur la demande d'annulation des décisions du 31 juillet 1996 et du 15 mai 1998
Les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d'un recours introduit par un fonctionnaire contre l'institution à laquelle il appartient à la condition d'un déroulement régulier de la procédure administrative préalable (voir, notamment, ordonnance du Tribunal du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T-108/99, RecFP p. II-1205, point 19).
En l'espèce, force est de constater que le recours, pour autant qu'il est formé contre les décisions du 31 juillet 1996 et du 15 mai 1998, n'a pas été précédé d'une procédure administrative régulière, dès lors qu'aucune réclamation n'a été formée à l'encontre de ces décisions dans les conditions fixées à l'article 90, paragraphe 2, du statut.
Les demandes d'annulation de ces décisions sont donc manifestement irrecevables.
Sur la demande d'annulation de la décision portant rejet de la réclamation
À titre liminaire, il y a lieu d'observer que, bien que les conclusions du requérant visent à l'annulation de la décision portant rejet de sa réclamation, la présente demande a pour effet, conformément à une jurisprudence constante, de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission, T-156/95, RecFP p. I-A-171 et II-509, point 23), à savoir la décision du 19 août 1999.
Conformément à l'article 19 du statut CE de la Cour de justice et à l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués.
En l'espèce, le Tribunal constate que, ainsi qu'il ressort explicitement de leur libellé, les moyens invoqués par le requérant visent tous à l'annulation des décisions du 31 juillet 1996 et du 15 mai 1998. Aucun, en revanche, ne concerne des vices dont serait entachée la décision du 19 août 1999.
Ainsi, il suffit de relever que, faute d'exposer, même sommairement, les moyens invoqués, la présente demande en annulation est manifestement irrecevable.
De surcroît, il y a lieu de relever que l'absence de moyens spécifiques à cette demande d'annulation démontre que le requérant n'entend, en réalité, par ce biais, que contester des décisions plus anciennes contre lesquelles il n'avait pas formé de réclamations dans les conditions fixées par l'article 90, paragraphe 2, du statut.
Or, selon une jurisprudence constante, si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'AIPN de prendre, à son égard, une décision, cette faculté ne lui permet pas d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une telle demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais (voir, notamment, ordonnance Reggimenti/Parlement, précitée, point 20).
Sur les dépens
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1)
Le recours est rejeté.
2)
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 mai 2000.
Le greffier
H. Jung
Le président
J. Pirrung
(
*1
) Langue de procédure: le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło