T-51/08
WyrokTSUE2011-11-30CELEX: 62008TJ0051ECLI:EU:T:2011:702
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pominięcie urzędnika w procedurze przyznawania punktów priorytetowych z powodu błędu technicznego stanowi istotną wadę proceduralną, która nie została odpowiednio naprawiona przez późniejsze przyznanie mniejszej liczby punktów niż proponowana przez jego dyrekcję generalną, uzasadniającą unieważnienie decyzji o niepromowaniu?Ratio decidendi
Trybunał (Izba Odwoławcza) potwierdził, że pominięcie urzędnika w procedurze przyznawania punktów priorytetowych (PPDG) z powodu błędu technicznego stanowi istotną wadę proceduralną, ponieważ uniemożliwiło to prawidłową ocenę jego zasług na wczesnym etapie procedury awansowej. Trybunał uznał, że późniejsze przyznanie mniejszej liczby punktów priorytetowych niż sugerowana przez dyrektora generalnego urzędnika nie stanowiło odpowiedniego środka zaradczego, ponieważ nie zapewniło urzędnikowi tak korzystnego traktowania, jakie otrzymałby w przypadku braku wady. Trybunał podkreślił, że system awansów oparty na kwantyfikacji zasług wymaga, aby wszelkie interwencje korygujące zapewniały równoważne traktowanie, a w tym przypadku AIPN nie była związana wcześniejszymi intencjami dyrektora generalnego, co doprowadziło do nieodpowiedniego naprawienia błędu.Stan faktyczny
Pan Dittert, urzędnik Komisji Europejskiej, był oddelegowany do Trybunału Sprawiedliwości. W 2005 roku, podczas procedury awansowej, jego dossier nie zostało uwzględnione w procesie przyznawania punktów priorytetowych przez jego Dyrekcję Generalną (DG Konkurencji) z powodu błędu informatycznego. Dyrektor Generalny DG Konkurencji stwierdził, że gdyby dossier pana Ditterta zostało uwzględnione, otrzymałby on wystarczającą liczbę punktów (7) do awansu. Jednakże, komitet awansowy A* zarekomendował przyznanie mu jedynie 4 dodatkowych punktów priorytetowych, co nie pozwoliło mu osiągnąć progu awansowego. W konsekwencji, pan Dittert nie został awansowany. Złożył skargę, która została odrzucona, a następnie wniósł skargę do Sądu do spraw Służby Publicznej.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Komisja Europejska pokryje własne koszty oraz koszty poniesione przez pana Daniela Ditterta.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU 30. 11. 2011 – AFFAIRE T-51/08 P
COMMISSION / DITTERT
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois) novembre 2011 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Points de priorité – Non-attribution en raison d’un incident technique – Comité de promotion A* – Attribution d’un nombre de points de priorité supplémentaires inférieur à la proposition de la hiérarchie – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus »
Dans l’affaire T-51/08 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre)
du 22 novembre 2007, Dittert/Commission (F-109/06, RecFP p. I-A-1-383 et II-A-1-2131), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Daniel Dittert, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. J. Azizi, faisant fonction de président, N. J. Forwood (rapporteur), O. Czúcz, S. Papasavvas et L. Truchot,
juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la Commission européenne
demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 novembre
2007, Dittert/Commission (F-109/06, RecFP p. I-A-1-383 et II-A-1-2131, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci
a annulé sa décision attribuant à M. Daniel Dittert un nombre de points de priorité insuffisant pour être promu au titre de
l’exercice de promotion 2005 (ci-après la « décision fixant le nombre total des points ») et sa décision arrêtant la liste
des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005, publiée aux Informations administratives no 85-2005, du 23 novembre 2005 (ci-après la « décision établissant la liste des promus »), dans la mesure où elle ne contient
pas le nom de M. Dittert.
Cadre juridique
2 L’article 38 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version résultant du règlement (CE, Euratom)
no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime
applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut »), dispose :
« Le détachement dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes :
[…]
f) le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l’avancement et sa vocation à la promotion ;
[…] »
3 Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6,
paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient.
Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade,
après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des
mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires
ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié
posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités
exercées. »
4 Le 23 décembre 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du
statut (ci-après les « DGE 45 »).
5 L’article 1er, paragraphe 3, des DGE 45 dispose :
« Peuvent faire l’objet d’une décision de promotion au terme des procédures décrites dans la présente décision les fonctionnaires
promouvables, en position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service à la date d’adoption des décisions de promotion
par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ayant obtenu une note de mérite au moins égale à 10 lors du dernier exercice
d’évaluation […] »
6 Aux termes de l’article 2 des DGE 45 :
« 1. Un exercice de promotion est organisé chaque année.
2. L’exercice de promotion vise à établir la liste des fonctionnaires promus après comparaison des mérites individuels appréciés
dans la durée. À cette fin, sont attribués des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité.
[…]
4. L’exercice de promotion débute après l’exercice d’évaluation prévu par les dispositions générales d’exécution de l’article
43 du statut. Dès le début de l’exercice de promotion, les seuils de promotion indicatifs, par grade, sont portés à la connaissance
du personnel.
L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :
a) l’octroi de points de priorité selon les modalités prévues aux articles 4, 5, 6, 8, 9 et 13 ;
b) la procédure de promotion proprement dite, visée à l’article 10.
[…] »
7 Selon l’article 4, paragraphes 1 et 2, des DGE 45, la direction générale (DG) compétente pour l’attribution des points de
priorité est celle qui a établi le rapport annuel d’évolution de carrière pour le fonctionnaire concerné, laquelle dispose,
dans chaque grade, d’un contingent de points de priorité égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte
tenu de leur grade et qui occupent un poste dans la DG considérée.
8 L’article 5 des DGE 45 est libellé comme suit :
« 1. Après consultation des chefs d’unité, chaque directeur général définit avec les directeurs les critères régissant l’attribution
des points de priorité aux fonctionnaires, qui, jugés les plus méritants, ont en particulier :
a) contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la [DG], allant au-delà de leurs objectifs
individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;
b) accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent
les rapports dont chacun d’eux a fait l’objet.
Les critères établis en application du premier alinéa sont portés à la connaissance du personnel de la [DG] concernée et communiqués
à la [DG] ‘Personnel et administration’. Cette dernière en transmet copie au comité du personnel.
2. Les critères d’attribution visés au paragraphe 1 sont appliqués grade par grade en tenant compte des règles suivantes :
a) un maximum de 50 % des points de priorité faisant partie du contingent mis à la disposition de la [DG] est réparti entre les
fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés
au paragraphe 1, [sous] a) ou b). Chaque fonctionnaire peut se voir attribuer de 6 à 10 points ;
b) les points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés
au paragraphe 1, [sous] a) ou b), à qui l’on peut attribuer de 1 à 4 points par fonctionnaire.
3. Les points de priorité attribués au titre de cet article ne peuvent relever que d’un seul des deux cas visés au paragraphe
2, [sous] a) ou b). Par conséquent, le nombre maximal de points de priorité dont un même fonctionnaire peut bénéficier à chaque
exercice de promotion est de 10. En principe, chaque [DG] épuise les contingents de points de priorité dont elle dispose […]
[…]
5. Le directeur général, après concertation avec les directeurs et consultation des chefs d’unité, attribue les points de priorité
à titre provisoire en tenant compte des critères visés au paragraphe 2.
6. La proposition […] visée au paragraphe précédent est soumise au comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9 des dispositions
générales d’exécution de l’article 43 du statut au plus tard [cinq] jours ouvrables avant la tenue d’une réunion de dialogue
entre le directeur général et le comité paritaire d’évaluation. Ce dialogue ne donne pas lieu à un vote. Le procès-verbal
de la réunion reprenant, le cas échéant, la position des parties, est transmis aux comités de promotion visés à l’article
11.
7. Suite à la réunion avec le comité paritaire d’évaluation, le directeur général établit ses intentions formelles […] en matière
d’attribution des points de priorité. Ces intentions sont portées à la connaissance du personnel.
8. Les dossiers de promotion sont gérés de manière informatique et sont réputés faire partie intégrante du dossier individuel
de chaque fonctionnaire. Chaque fonctionnaire a accès individuellement à son dossier de promotion par le biais d’un mot de
passe personnel et secret. Le dossier de promotion comporte notamment l’information sur l’attribution des points de priorité
reçus au titre de l’exercice ainsi que sur sa situation personnelle quant aux points de mérite et de priorité accumulés. »
9 L’article 8 des DGE 45 dispose :
« 1. Chaque fonctionnaire peut introduire un recours devant les comités de promotion visés à l’article 11 contre l’intention formelle
relative à l’octroi des points de priorité.
[…]
3. Lors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose, en le motivant, l’octroi d’un certain
nombre de points de priorité. À cette fin, le comité de promotion adresse une recommandation à l’[autorité investie du pouvoir
de nomination]. Le nombre de points de priorité supplémentaires ainsi attribués est porté à la connaissance du personnel. »
10 L’article 10, paragraphes 2 à 4, des DGE 45 dispose :
« 2. À l’issue des travaux des comités de promotion, le directeur général du personnel et de l’administration arrête de façon définitive
le nombre total de points de priorité attribué à chaque fonctionnaire au titre de l’exercice de promotion. Il tient compte
à cet égard, sans pouvoir s’en écarter, des intentions formelles d’attribution de points de priorité formulées par les directeurs
généraux au titre de l’article 5 […] Il tient compte également des propositions formulées par les comités de promotion au
titre des articles 8, 9 et 13, paragraphe 2, [sous] c).
3. Des listes de mérite modifiées tenant compte des décisions prises en application du paragraphe 2 et des propositions faites
par les comités de promotion en application du paragraphe 1 sont établies. Ces listes sont portées à la connaissance du personnel.
Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion.
4. Sur la base des listes de mérite visées au paragraphe 3, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide de la liste des
fonctionnaires promus. Cette liste est portée à la connaissance du personnel. »
Faits à l’origine du litige
11 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 10 à 24 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 10 [M. Dittert], fonctionnaire de la Commission de grade AD 8 (à l’époque des faits A*8), est affecté à la [DG] ‘Concurrence’,
mais se trouve en position de détachement dans l’intérêt du service auprès de la Cour de justice des Communautés européennes,
où il exerce, depuis le 7 octobre 2003, les fonctions de référendaire au sein du cabinet de l’avocat général Mme Kokott.
11 Le rapport d’évolution de carrière [de M. Dittert] pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 (ci-après le ‘REC 2004’), portant la note globale de 16,5 points, a été finalisé le 15 mars
2005. Cette note a été transformée en 16,5 points de mérite (ci-après les ‘PM’), lesquels pouvaient être visualisés en accédant
au dossier informatique de promotion 2005 de l’intéressé.
12 L’exercice de promotion 2005 a débuté par la publication des Informations administratives no 40-2005, du 27 mai 2005. À cette date, [M. Dittert] avait accumulé 52,5 points, dont 36 points au cours des années précédentes
et 16,5 PM au titre du REC 2004, le seuil de promotion indicatif vers le grade A*9 ayant été fixé à 57,5 points.
[…]
14 Le 7 juillet 2005, à la suite d’une réunion avec le CPE [comité paritaire d’évaluation], le directeur général de la DG ‘Concurrence’
a établi ses intentions formelles en matière d’attribution des [points de priorité de cette DG], lesquelles ont été publiées
aux Informations administratives no 60-2005, du 22 juillet 2005. Par ce document, les fonctionnaires étaient invités à prendre connaissance, dans leur dossier
informatique de promotion (ci-après le ‘dossier Sysper 2’), des points qui leur avaient été attribués […]
15 Ainsi, [M. Dittert] a constaté que son dossier Sysper 2 ne contenait aucune indication relative à l’attribution de [points
de priorité de cette DG] au titre de l’exercice de promotion 2005 et que la rubrique pertinente, dénommée ‘4.1. Points de
priorité DG’, n’existait même pas dans ledit dossier.
16 [M. Dittert] a alors pris contact avec sa [DG]. Lors de conversations téléphoniques ayant eu lieu le 25 juillet 2005, il a
été informé que, à la suite d’une erreur informatique, son dossier n’avait pas été pris en considération lors de l’attribution
des [points de priorité de cette DG].
17 Le 26 juillet 2005, [M. Dittert] a introduit un recours, au titre de l’article 8 des DGE [45], devant le comité de promotion
ainsi que devant le directeur général de la DG ‘Concurrence’ […]
[…]
20 Dans une lettre du 17 octobre 2005, adressée au président et aux membres du comité de promotion A*, à propos de la situation
[de M. Dittert] et de deux autres fonctionnaires détachés dans l’intérêt du service à la Cour de justice, le directeur général
de la DG ‘Concurrence’ a précisé ce qui suit :
“ À la suite d’un incident dans l’application Sysper 2, toujours inexpliqué par la DG [‘Personnel et administration’], seulement
six de nos neuf fonctionnaires détachés dans l’intérêt du service ont été repris dans les listes de promotion de la DG [‘Concurrence’].
Trois fonctionnaires de grade A*8 ont donc été omis de ces listes, sur base desquelles nous avons organisé l’attribution des
points de priorité. Nous n’avons détecté cette omission qu’après que les propositions de la DG [‘Concurrence’] eurent été
communiquées à la DG [‘Personnel et administration’] et aux fonctionnaires de la [DG ‘Concurrence’]. Les trois collègues détachés
n’ayant pas trouvé leur dossier de promotion 2005 dans Sysper 2 ont directement contacté la DG [‘Concurrence’], qui a alors
découvert qu’ils avaient été oubliés dans les listes établies par la DG [‘Personnel et administration’].
[…] S’ils avaient figuré sur ses listes de promotion, je peux certifier que la DG [‘Concurrence’] leur aurait, en application
de ses critères internes d’allocation de [points de priorité de cette DG] attribué un nombre de points suffisants pour leur
assurer une promotion méritée.
Ces circonstances ont pour effet de pénaliser injustement ces collègues, dont les mérites n’ont pu être comparés à ceux des
autres fonctionnaires du même grade. Face à une situation exceptionnelle, la DG [‘Concurrence’] estime qu’il revient au [c]omité
de [p]romotion A* d’intervenir en faisant usage des possibilités ouvertes par l’article 8[, paragraphe 3], des [DGE 45]. Je
serais donc reconnaissant au [c]omité de [p]romotion A* de bien vouloir accorder à MM. [V. N., C. B.] et Dittert le nombre
de points de priorité nécessaires pour leur faire franchir en 2005 le seuil de promotion (respectivement [2, 7 et 7] points). ”
21 Le comité de promotion A*, […], après l’examen du cas [de M. Dittert], a proposé à l’AIPN d’octroyer à l’intéressé 4 points
de priorité supplémentaires (ci-après les ‘PPS’).
22 En application des articles 8 et 10 des DGE [45], l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a décidé, conformément à
la proposition du comité de promotion A*, d’attribuer [à M. Dittert] 4 PPS, au lieu des 7 envisagés par le directeur général
de la DG ‘Concurrence’ dans sa lettre du 17 octobre 2005, ce qui n’a pas permis à l’intéressé d’atteindre le seuil pour être
promu vers le grade A*9 au titre de l’exercice de promotion 2005.
23 La liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005 a été publiée le 23 novembre 2005 aux Informations administratives no 85-2005. [M. Dittert], avec un total de 56,5 points, n’ayant pas atteint le seuil de promotion définitif, fixé à 58,5 points
pour le grade A*9, n’a pas été promu.
24 Le 7 février 2006, [M. Dittert] a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision
fixant le nombre total des points et contre la décision établissant la liste des promus (ci-après, dans leur ensemble, les
‘décisions attaquées’). Cette réclamation a été rejetée par décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] du
6 juin 2006. »
Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 15 septembre 2006, M. Dittert a introduit un recours
visant, en substance, à l’annulation de la décision fixant le nombre total des points et de la décision établissant la liste
des promus (ci-après les « décisions attaquées »).
13 À l’appui de ce recours, M. Dittert a soulevé un moyen unique, tiré d’une irrégularité de la procédure ainsi que d’une violation
du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. Le Tribunal de la fonction publique a accueilli ce moyen.
14 Le Tribunal de la fonction publique a commencé son examen du moyen par une présentation, aux points 80 à 84 de l’arrêt attaqué,
des principes régissant l’exercice de promotion et, notamment, l’examen comparatif des mérites conformément à l’article 45
du statut et aux DGE 45.
15 Aux points 85 et 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a mis en exergue l’importance de l’intervention
du directeur général de chaque DG, soulignée à l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45.
16 Aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’argumentation de la Commission selon
laquelle, en l’espèce, le directeur général de la DG « Concurrence » aurait dû, comme il était en droit de le faire, retirer
ses intentions formelles et procéder à une nouvelle distribution des points de priorité de cette DG (ci-après les « PPDG »)
s’il avait réellement voulu promouvoir M. Dittert, de sorte qu’il y avait lieu, selon elle, de considérer que ledit directeur
général avait fait le choix délibéré de n’attribuer aucun PPDG à M. Dittert. Selon le Tribunal de la fonction publique, cette
thèse « est contredite par la teneur même de la [lettre du directeur général de la DG ‘Concurrence’] du 17 octobre 2005, d’où
il ressort explicitement que [M. Dittert] aurait bénéficié d’un nombre suffisant de PPDG pour lui garantir une promotion si
son nom avait figuré sur la liste informatique utilisée par la DG ‘Concurrence’ aux fins de l’attribution desdits PPDG à ses
fonctionnaires ».
17 Le Tribunal de la fonction publique a dès lors constaté, au point 90 de l’arrêt attaqué, que M. Dittert ne s’était pas vu
attribuer de PPDG par oubli et non en raison d’un choix délibéré du directeur général de la DG « Concurrence », fondé sur
l’appréciation de ses mérites, comme le soutenait à tort la Commission.
18 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 91 de l’arrêt attaqué, que l’oubli de trois fonctionnaires,
parmi lesquels M. Dittert, constituait un vice de procédure. Après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle, pour qu’un
vice de procédure puisse entraîner l’annulation d’un acte attaqué, il faut qu’il soit établi que, en l’absence de cette irrégularité,
ledit acte aurait pu avoir un contenu différent, le Tribunal de la fonction publique a exposé ce qui suit, aux points 92 à
94 de l’arrêt attaqué :
« 92 Il convient donc de vérifier si, en l’espèce, l’absence d’attribution de PPDG constitue un vice substantiel de nature à entacher
la procédure et à léser les intérêts [de M. Dittert] et si, dans l’affirmative, cette situation a été correctement redressée,
comme le soutient la Commission, avant l’adoption de la décision fixant le nombre total des points, grâce à l’intervention
du comité de promotion A*. À ce sujet, la Commission fait valoir que ledit comité, après avoir constaté l’erreur manifeste
d’appréciation commise par la DG ‘Concurrence’, du fait de l’absence de PPDG attribués [à M. Dittert], a proposé à l’[autorité
investie du pouvoir de nomination] d’octroyer 4 PPS à celui-ci, en tenant compte de ses mérites, attestés par son rapport
d’évolution de carrière, et après un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables.
93 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans sa [lettre] du 17 octobre 2005, le directeur général de la DG ‘Concurrence’ a
certifié qu’il aurait, en application des critères internes de ladite [DG] en matière d’allocation de points de mérite, attribué
[à M. Dittert] un nombre de points suffisant pour lui assurer une promotion. Il a ajouté que le fait de ne pas avoir pu, lors
de l’établissement de ses ‘intentions formelles en matière d’attribution des PPDG’, comparer les mérites [de M. Dittert] avec
ceux de ses collègues de même grade a eu pour effet de pénaliser injustement l’intéressé et que le seul remède adéquat pour
réparer le préjudice subi par celui-ci était de lui accorder 7 PPS en vue de lui assurer la promotion en 2005.
94 On ne saurait donc exclure que l’absence de prise en considération du cas [de M. Dittert] lors de l’établissement des intentions
formelles du directeur général de la DG ‘Concurrence’ en matière de PPDG, établissement qui constitue une étape cruciale de
la procédure de promotion, ainsi qu’il ressort des points 85 et 86 du présent arrêt, a été de nature à léser les intérêts
[de M. Dittert] et à vicier ainsi ladite procédure à son égard, dès lors que, sans cette irrégularité dans le déroulement
de la procédure, les décisions attaquées auraient pu avoir un contenu différent. »
19 Quant à la question de savoir si l’octroi de 4 points de priorité supplémentaires (ci-après les « PPS ») à M. Dittert, sur
recommandation du comité de promotion A*, avait adéquatement remédié au vice de procédure en cause, le Tribunal de la fonction
publique a exposé ce qui suit, aux points 95 à 101 de l’arrêt attaqué :
« 95 […] la Commission a admis lors de l’audience que le comité de promotion A* n’est pas limité, selon les DGE [45], à un quota
maximal de PPS. Dans ces conditions, rien ne s’opposait à ce que, conformément au souhait exprimé par le directeur général
de la DG ‘Concurrence’, ledit comité recommande l’octroi [à M. Dittert] de 7 PPS, au regard de ses mérites, sans que cela
ait pu avoir de conséquences sur le nombre des fonctionnaires déjà promus dans le cadre de l’exercice 2005.
96 S’il est vrai, ainsi que le soutient la Commission, que le vice de procédure aurait pu être corrigé, en amont, par le directeur
général de la DG ‘Concurrence’ lui-même en procédant à une nouvelle attribution des PPDG, cette éventualité ne saurait, comme
telle, rendre légale la décision fixant le nombre total des points, dès lors que, précisément, une telle réattribution n’a
pas eu lieu en l’espèce. Dans ces conditions, afin de protéger ses intérêts, [M. Dittert] ne pouvait que saisir le comité
de promotion A* de son cas personnel, au titre de l’article 8 des DGE [45]. Il incombait alors audit comité, puis à l’[autorité
investie du pouvoir de nomination], de trouver un remède adéquat au vice de procédure constaté.
97 À ce sujet, la Commission soutient que le comité de promotion A*, avant de recommander l’octroi de 4 PPS seulement, puis l’[autorité
investie du pouvoir de nomination], auraient précisément procédé à un examen comparatif des mérites [de M. Dittert] et de
ceux des autres fonctionnaires de même grade promouvables.
98 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, il y a lieu, d’une part, de constater que les procès-verbaux des réunions du
comité de promotion A* et du groupe paritaire de travail au sein de ce comité pour l’exercice de promotion 2005 non seulement
ne laissent pas apparaître de façon générale les critères utilisés par ce comité lors de l’examen comparatif des mérites des
fonctionnaires concernés, mais ne permettent pas d’établir que les circonstances exceptionnelles de l’espèce ont été prises
en compte par ledit comité. Au contraire, il ressort desdits procès-verbaux que le cas [de M. Dittert] a été traité comme
un cas normal de recours gracieux d’un fonctionnaire insatisfait par le nombre de PPDG obtenus. D’autre part, la Commission
n’a pas établi que l’[autorité investie du pouvoir de nomination], après l’intervention du comité de promotion A*, aurait
quant à elle tenu dûment compte des circonstances exceptionnelles de l’espèce avant de prendre les décisions attaquées.
99 Ne peut davantage être accueilli l’argument de la Commission, selon lequel l’intention exprimée par le directeur général de
la DG ‘Concurrence’ dans sa [lettre] du 17 octobre 2005 ne pouvait pas être prise en considération par le comité de promotion
A*, au motif que celle-ci aurait eu, en réalité, pour objectif de garantir à ladite [DG], par un moyen détourné, un nombre
plus élevé de promotions.
100 Il suffit à cet égard de constater que, en l’espèce, il ressort clairement du dossier que la démarche du directeur général
de la DG ‘Concurrence’ avait pour seul but de corriger un vice de procédure de nature à compromettre la validité de la décision
fixant le nombre total de points, but qui répondait, de toute évidence, au principe de bonne administration et au devoir de
sollicitude, qui pèsent sur l’administration.
101 Il découle de tout ce qui précède que l’intervention, en l’espèce, du comité de promotion A* n’a pas corrigé de manière adéquate
le vice de procédure, lequel a eu une incidence directe et décisive sur les décisions attaquées. »
20 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 102 de l’arrêt attaqué, que l’irrégularité
liée à l’absence de prise en considération du cas de M. Dittert au moment de l’attribution des PPDG avait été de nature à
vicier la procédure de promotion et à léser ses intérêts, sans que cette irrégularité ait été corrigée à suffisance de droit
par l’intervention du comité de promotion A* et, par la suite, par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après
l’« AIPN »). En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a accueilli le recours et annulé les décisions attaquées.
Procédure devant le Tribunal
21 Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 5 février 2008, la Commission a introduit le présent pourvoi.
22 Après le dépôt par M. Dittert de son mémoire en réponse, le 28 avril 2008, la Commission a été autorisée à présenter un mémoire
en réplique, ce qu’elle a fait le 18 juillet suivant. M. Dittert a déposé un mémoire en duplique le 15 septembre 2008.
23 Le juge rapporteur à qui l’affaire avait été initialement attribuée étant empêché, l’affaire a été réattribuée à un nouveau
juge rapporteur.
24 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience
n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification, par lettre du 10 octobre 2008,
de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, de
statuer sans phase orale.
Conclusions des parties
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– condamner M. Dittert aux dépens.
26 M. Dittert conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
27 Au soutien du pourvoi, la Commission invoque, en substance, trois moyens. Le premier, qui est dirigé contre le point 1 du
dispositif de l’arrêt attaqué, portant annulation de la décision fixant le nombre total des points, est tiré d’une violation
de l’article 45 du statut et de l’article 5, paragraphes 1 et 7, des DGE 45. Le deuxième, qui est dirigé contre le point 2
du dispositif de l’arrêt attaqué, portant annulation de la décision de non-promotion, est tiré d’une violation de l’article
45 du statut et de l’interdiction faite au juge d’adresser des injonctions à l’AIPN. Le troisième, qu’il convient d’examiner
en premier lieu, est tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, voire du caractère contradictoire de cette
motivation, ainsi que d’une dénaturation des preuves.
Sur le troisième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, voire du caractère contradictoire de cette
motivation, ainsi que d’une dénaturation des preuves
28 Par le présent moyen, la Commission fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal de la fonction publique n’a pas motivé clairement
et à suffisance de droit sa conclusion selon laquelle l’octroi de 4 PPS à M. Dittert ne constituait pas un remède adéquat
au vice de procédure constaté en l’espèce. D’une part, aux points 93 à 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique
aurait apprécié l’intervention du comité de promotion A* et de l’AIPN à la lumière de la lettre du directeur général de la
DG « Concurrence » du 17 octobre 2005. D’autre part, le Tribunal de la fonction publique ne se serait pas prononcé sur le
grief de M. Dittert tiré d’une violation de l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45 et il aurait décrit ladite lettre comme
une « démarche » ou un « souhait » répondant au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude. Une telle argumentation
serait dépourvue de toute clarté, d’autant que les positions des parties quant à la valeur juridique de cette lettre étaient
contraires. Selon la Commission, la qualification de la lettre en cause comme étant ou non l’expression d’une intention formelle
du directeur général de la DG « Concurrence » était indispensable.
29 En deuxième lieu, à supposer que le point 98 de l’arrêt attaqué constitue une indication des raisons pour lesquelles le Tribunal
de la fonction publique a considéré comme inadéquat l’octroi de 4 PPS par l’AIPN, la Commission soutient que cette motivation
repose sur une dénaturation du contenu du procès-verbal de la réunion du comité de promotion A* du 19 octobre 2005. Elle déduit
des points 6.3 et 5.6.2 dudit procès-verbal que ce comité a bien examiné la lettre du directeur général de la DG « Concurrence »
du 17 octobre 2005 et que sa recommandation d’octroyer 4 PPS à M. Dittert a donc tenu compte des circonstances particulières
décrites dans cette lettre.
30 En troisième lieu, la Commission soutient que, au même point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a
également dénaturé la motivation de la décision de l’AIPN octroyant 4 PPS à M. Dittert, telle qu’elle est contenue dans la
réponse à la réclamation introduite par celui-ci, en constatant qu’« [elle] n’a[vait] pas établi que l’AIPN [...] aurait quant
à elle tenu dûment compte des circonstances exceptionnelles de l’espèce avant de prendre les décisions attaquées ». Selon
elle, la motivation de l’AIPN, quant au caractère approprié de l’octroi de ces 4 PPS, ne saurait être recherchée dans le procès-verbal
de la réunion du comité de promotion A*, mais doit l’être dans la réponse à la réclamation, laquelle est censée coïncider
avec les motifs de la décision de l’AIPN fixant le nombre total des points. Or, l’AIPN aurait, dans ladite réponse, justifié
l’octroi de ces 4 PPS par référence aux « circonstances exceptionnelles » du cas de M. Dittert.
31 S’agissant des allégations de dénaturation du contenu du procès-verbal de la réunion du comité de promotion A* du 19 octobre
2005 et de la motivation de l’AIPN relative à l’octroi de 4 PPS à M. Dittert, qu’il convient d’examiner par priorité, le Tribunal
rappelle que, selon une jurisprudence constante, une telle dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans qu’il
soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît
manifestement erronée (voir arrêts de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 37,
et du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C-326/05 P, Rec. p. I-6557, point 60, et la jurisprudence
citée). Une telle dénaturation doit donc apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de
procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission,
C-362/05 P, Rec. p. I-4333, point 67, et arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commision, T-222/07 P, RecFP p. I-B-1-37
et II-B-1-267, point 62, et la jurisprudence citée).
32 En l’occurrence, il n’apparaît pas de façon manifeste des pièces du dossier que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé
les points 5.6.2 et 6.3 du procès-verbal de la réunion du comité de promotion A* du 19 octobre 2005 en constatant, au point
98 de l’arrêt attaqué, que ce procès-verbal n’avait pas permis d’établir que ledit comité avait pris en compte les circonstances
exceptionnelles de l’espèce. La seule circonstance que lesdits points de ce procès-verbal mentionnent, respectivement, que
« [c]ertains cas individuels [ont été] rediscutés en séance et [qu’]une note de la DG [‘Concurrence’ a été] distribuée (réf.
5103 du 17/10/05) » et que 4 PPS ont été attribués à M. Dittert dans le contexte de l’« examen des recours A*8 », ne suffit
en effet pas pour conclure que cette constatation serait manifestement erronée, dès lors que ce procès-verbal ne contient
pas la moindre indication quant aux considérations spécifiques sur la base desquelles ledit comité a procédé à ce réexamen
et formulé cette proposition.
33 En particulier, l’affirmation de la Commission selon laquelle le comité de promotion A* a nécessairement tenu compte des circonstances
exceptionnelles décrites dans la lettre du directeur général de la DG « Concurrence » du 17 octobre 2005, puisqu’il a recommandé
d’octroyer 4 PPS à M. Dittert, ne trouve aucun appui dans le procès-verbal en question, qui ne mentionne d’ailleurs pas les
raisons pour lesquelles ce comité a choisi, en faisant cette recommandation, de ne pas se rallier au point de vue dudit directeur
général.
34 De même, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a pertinemment relevé au point 98 de l’arrêt attaqué, le procès-verbal
de la réunion du comité de promotion A* du 19 octobre 2005 ne laisse rien apparaître des conditions dans lesquelles il aurait
été procédé à un véritable examen comparatif des mérites de M. Dittert, ni quels ont été les critères retenus à cette fin
par ledit comité.
35 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé le contenu du procès-verbal de la réunion du comité
de promotion A* du 19 octobre 2005.
36 L’allégation de dénaturation de la motivation de l’AIPN relative à l’octroi de 4 PPS à M. Dittert, telle que contenue dans
la réponse à la réclamation introduite par celui-ci, doit également être rejetée. Certes, au dernier alinéa des motifs de
cette réponse, l’AIPN a soutenu que « le [comité de promotion A*], en tenant compte de la particularité du cas du réclamant,
a[vait] procédé à un examen comparatif des qualités du réclamant au sein de la [DG] d’affectation ». Toutefois, il ne ressort
pas de façon manifeste de l’ensemble de ladite réponse que l’AIPN entendait se référer par là aux « circonstances exceptionnelles
de l’espèce », au sens donné à cette expression au point 98 de l’arrêt attaqué. Il en va d’autant plus ainsi que, dans ce
même alinéa de sa réponse à la réclamation, l’AIPN a poursuivi son raisonnement en qualifiant de simple « hypothèse », d’ailleurs
aussitôt rejetée comme « hautement [im]probable », l’affirmation du directeur général de la DG « Concurrence » selon laquelle
il aurait attribué 7 PPDG à l’intéressé, en l’absence de l’irrégularité commise.
37 S’agissant, ensuite, du grief tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, voire du caractère contradictoire
de cette motivation, quant au caractère non adéquat de l’octroi de 4 PPS à M. Dittert par l’AIPN, sur recommandation du comité
de promotion A*, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître
de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal de la fonction publique, de manière à permettre aux intéressés
de connaître les justifications de la décision prise et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, par analogie,
arrêts de la Cour du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens, C-259/96 P, Rec. p. I-2915, points 32 et 33, et du 17 mai 2001,
IECC/Commission, C-449/98 P, Rec. p. I-3875, point 70).
38 Cependant, ainsi que la jurisprudence l’a également précisé, l’obligation pour le Tribunal de la fonction publique de motiver
ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument
invoqué par une partie, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur
des éléments de preuve circonstanciés (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P,
Rec. p. I-1611, point 121, et du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C-197/99 P, Rec. p. I-8461, point 81).
39 En l’espèce, force est de constater, au vu des points 95 à 101 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique
a clairement et longuement énoncé les raisons pour lesquelles il considérait que l’intervention du comité de promotion A*
ayant abouti à la recommandation faite à l’AIPN d’octroyer 4 PPS à M. Dittert n’avait pas corrigé de manière adéquate le vice
de procédure ayant eu une incidence directe et décisive sur les décisions attaquées, contrairement à ce que soutenait la Commission.
Celle-ci a d’ailleurs été en mesure de comprendre ce raisonnement et de le critiquer dans le cadre du présent pourvoi, comme
le révèlent les griefs de fond qu’elle formule à cet égard au soutien des deux premiers moyens.
40 La circonstance que le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé, à cette occasion, sur le grief de M. Dittert
tiré d’une violation de l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45 est par ailleurs dénuée de pertinence, dès lors que le raisonnement
de ce Tribunal, qui ne se fonde nullement sur une telle violation, suffit à justifier la solution légale donnée par lui au
litige, ainsi qu’il sera exposé ci-après lors de l’examen des moyens de fond.
41 Au demeurant, l’argumentation de la Commission repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a
reconnu à la lettre du directeur général de la DG « Concurrence » du 17 octobre 2005 un caractère contraignant et l’a ainsi
traitée à l’instar d’une intention formelle, au sens de cette disposition. Or, cette prémisse est erronée, ainsi qu’il sera
exposé lors de l’examen de la seconde branche du premier moyen (voir point 82 ci-après). Par voie de conséquence, c’est à
bon droit que le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé sur la violation alléguée par M. Dittert d’une violation
de l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45.
42 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 45 du statut et de l’article 5, paragraphes 1 et 7, des DGE 45
43 Par la première branche du moyen, la Commission fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir qualifié l’irrégularité
liée à l’absence de prise en considération du cas de M. Dittert au moment de l’attribution des PPDG de vice de procédure substantiel
de nature à justifier l’annulation de la décision fixant le nombre total des points.
44 Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal relative aux PPDG, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 45 du statut
et des DGE 45, la Commission expose que le système des PPDG a pour seul but de permettre à l’AIPN de prendre en considération
des éléments spécifiques à la DG concernée. Ces PPDG auraient plus particulièrement pour objectif de récompenser, aux fins
de la promotion, les « fonctionnaires qui se distinguent par leurs mérites au sein de la [DG] concernée », en ce qu’ils « contribuent,
de façon particulière, au travail de leur direction ou [DG] ou qui se distinguent par le niveau de leurs prestations, au sein
de leur [DG] ».
45 Or, poursuit-elle, un fonctionnaire en position de détachement ne contribue pas directement à l’activité de sa DG d’origine
et ses mérites sont difficilement comparables avec ceux des autres fonctionnaires affectés au sein de cette même DG. Par conséquent,
au vu des critères d’éligibilité de l’article 5, paragraphe 1, des DGE 45, le système des PPDG n’aurait pas un poids décisif
dans le cas d’un tel fonctionnaire. D’une part, en effet, ses mérites ne s’inscriraient pas dans le cadre des critères visés
sous a) de cette disposition. D’autre part, l’appréciation desdits mérites à la lumière du critère visé sous b) de cette même
disposition pourrait également être effectuée par l’AIPN à un stade ultérieur de l’exercice de promotion.
46 La Commission déduit de ce qui précède que, puisque M. Dittert était détaché dans l’intérêt du service depuis 2003 et qu’il
ne contribuait dès lors pas à l’activité de la DG « Concurrence », ses mérites ne devaient pas nécessairement être appréciés
par le directeur général de celle-ci, mais pouvaient tout aussi bien être valorisés par l’AIPN à un stade ultérieur, par l’octroi
de PPS.
47 Il s’ensuit également, selon la Commission, que l’« oubli » de M. Dittert par son directeur général, lors de l’attribution
des PPDG, n’est pas d’une importance cruciale en l’espèce, dès lors que les mérites de celui-ci ont été dûment appréciés par
l’AIPN, sur recommandation du comité de promotion A* et au vu de la lettre du directeur général de la DG « Concurrence » du
17 octobre 2005.
48 Par la seconde branche du moyen, la Commission fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, aux points 95, 96 et
100 de l’arrêt attaqué, considéré comme un remède inadéquat au prétendu vice de procédure en cause l’octroi de 4 PPS à M. Dittert
par l’AIPN, conformément à la recommandation du comité de promotion A*. Ce faisant, et à défaut de toute autre motivation
de l’arrêt attaqué sur ce point, il serait permis de conclure que le Tribunal de la fonction publique a considéré que seul
l’octroi de 7 PPS à M. Dittert, conformément à la recommandation du directeur général de la DG « Concurrence », aurait été
de nature à remédier audit vice de procédure. Un tel raisonnement, fondé uniquement sur le crédit excessif accordé par le
Tribunal de la fonction publique à la lettre dudit directeur général du 17 octobre 2005, serait en contradiction avec les
DGE 45.
49 Selon la Commission, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique se fonde sur la reconnaissance d’effets juridiques
contraignants pour l’AIPN à la démarche du directeur général de la DG « Concurrence » matérialisée par sa lettre du 17 octobre
2005, donnant à celle-ci le caractère d’une « certification », alors qu’il découle, d’après elle, de l’article 10, paragraphe
2, des DGE 45 que de tels effets ne s’attachent qu’à la manifestation des intentions formelles d’attribution de PPDG formulées
par lui conformément à l’article 5 des mêmes DGE 45. Elle précise, à cet égard, que ladite lettre ne constitue pas une telle
intention formelle, faute d’avoir été publiée et au motif que le nombre de PPDG qui y était proposé dépassait le contingent
des PPDG disponibles.
50 La Commission fait valoir, par ailleurs, qu’un suivi inconditionnel du souhait du directeur général de la DG concernée lui
serait impossible sans violer les règles de l’exercice de promotion et sans priver l’AIPN de son pouvoir décisionnel. Elle
estime que, à suivre le raisonnement du Tribunal de la fonction publique, une procédure entachée d’un vice au niveau de l’attribution
des PPDG par ledit directeur général mettrait les fonctionnaires concernés dans une situation plus favorable que celle des
autres fonctionnaires relevant de la même DG.
51 Il convient d’examiner ensemble les deux branches du présent moyen.
52 À titre liminaire, le Tribunal entend rappeler les caractéristiques générales de la procédure de promotion, telles qu’elles
sont également exposées aux points 79 à 82 de l’arrêt attaqué et, plus particulièrement, le rôle que joue, dans le cadre de
cette procédure, le directeur général de la DG dont relève l’intéressé.
53 Selon l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, l’AIPN accorde les promotions sur la base d’un examen comparatif
des mérites des fonctionnaires, au vu, en particulier, des rapports périodiques d’évaluation dont ils ont fait l’objet. Elle
doit procéder à cet examen comparatif avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité
de traitement des fonctionnaires (voir arrêts du Tribunal du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, Rec. p. II-4137,
points 129 et 130, et la jurisprudence citée, et du 6 juin 2007, Parlante/Commission, T-432/04, RecFP p. I-A-2-133 et II-A-2-921,
point 61).
54 Disposant, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal du 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T-261/04,
RecFP p. I-A-2-103 et II-A-2-717, point 58, et du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T-385/04, RecFP p. I-A-2-1 et II-A-2-1, point 131), l’AIPN peut procéder à l’examen
des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (voir arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005,
Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et II-1169, point 54, et Buendía Sierra/Commission, précité, point 131, et la
jurisprudence citée), étant entendu que ce pouvoir d’appréciation doit s’exercer dans le respect de toutes les réglementations
pertinentes, y compris d’éventuelles règles de procédure, telles que celles contenues dans les DGE 45, dont l’AIPN se serait
dotée pour encadrer l’exercice de son pouvoir d’appréciation, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement
(voir la jurisprudence citée au point 81 de l’arrêt attaqué).
55 Ainsi, afin de permettre une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables plus objective et aisée qu’auparavant,
la Commission a, par les DGE 45, instauré un système de promotion basé sur la quantification des mérites, caractérisée par
l’attribution annuelle aux fonctionnaires de points de mérite (ci-après les « PM ») et de PPS (voir, en ce sens, arrêt Buendía
Sierra/Commission, précité, points 129 et 132). Aux fins de cette attribution, un exercice de promotion est, conformément
à l’article 2, paragraphe 2, des DGE 45, organisé qui, selon son paragraphe 4, deuxième alinéa, comprend deux phases, à savoir
l’octroi de points de priorité selon les modalités prévues aux articles 4, 5, 6, 8, 9 et 13 des DGE 45, et la procédure de
promotion proprement dite, visée à son article 10. Figure au nombre de la première phase de l’exercice, en vertu de l’article
2, paragraphe 4, des DGE 45, l’octroi des PPDG par le directeur général de la DG concernée.
56 En s’appuyant sur une jurisprudence bien établie du Tribunal, le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, mis en exergue,
aux points 85 et 86 de l’arrêt attaqué, l’importance de l’intervention du directeur général de la DG concernée, dans ce système
de promotion (voir arrêt du Tribunal du 21 janvier 2004, Mavridis/Commission, T-97/02, RecFP p. I-A-9 et II-45, point 77,
et la jurisprudence citée). En effet, selon cette jurisprudence, l’intervention dudit directeur général dans la procédure
de promotion est nécessaire, d’une part, pour permettre une prise en considération des éléments spécifiques à sa DG, dont
il a connaissance à travers les consultations des divers supérieurs hiérarchiques, et, d’autre part, pour mettre dans une
perspective unique les rapports d’évolution de carrière des différents fonctionnaires promouvables, qui ont été établis par
des notateurs différents (arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T-53/91, Rec. p. II-2041, point 36 ; du
16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T-234/97, RecFP p. I-A-507 et II-1533, point 21, et Buendía Sierra/Commission, précité,
point 90).
57 Dans le contexte du système de promotion appliqué par la Commission depuis 2003, c’est également à juste titre que le Tribunal
de la fonction publique a relevé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que l’importance de l’intervention du directeur général
de chaque DG est soulignée à l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45, aux termes duquel les intentions formelles d’attribution
de PPDG, établies par chaque directeur général conformément à l’article 5, paragraphe 7, des DGE 45, lient le directeur général
du personnel et de l’administration lorsqu’il arrête de façon définitive le nombre total de points de priorité attribué à
chaque fonctionnaire au titre de l’exercice de promotion. Loin d’être une simple source d’informations pour l’AIPN, le directeur
général de chaque DG dispose donc d’un véritable pouvoir décisionnel, qui lui permet d’attribuer de façon définitive entre
0 et 10 PPDG à chacun des fonctionnaires relevant de sa DG, dans les limites du contingent de PPDG accordé à celle-ci conformément
à l’article 4 des DGE 45.
58 Il convient encore d’ajouter que l’importance de l’intervention du directeur général de chaque DG est également consacrée
par la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, sous certaines conditions, le seul acte d’attribution des PPDG peut, le cas
échéant, faire l’objet d’un recours juridictionnel, lorsqu’il a des effets juridiques obligatoires définitifs à l’égard du
fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal Buendiá Sierra/Commission, précité, point 90, et ordonnance du 8 octobre 2008, Gippini
Fournier/Commission, T-23/05, RecFP p. I-A-2-63 et II-A-2-423, point 61).
59 À la lumière de ces principes et de cette jurisprudence, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique, après
avoir souverainement constaté en fait, au point 90 de l’arrêt attaqué, que la non-attribution de PPDG à M. Dittert procédait
d’un oubli, et non d’un choix délibéré du directeur général de la DG « Concurrence », fondé sur l’appréciation de ses mérites,
a jugé, au point 91 dudit arrêt, que cet oubli constituait un vice de procédure qui avait entaché le déroulement régulier
de l’exercice de promotion 2005.
60 Quant à la question de savoir si ce vice de procédure revêtait, en l’espèce, un caractère substantiel, au sens de la jurisprudence
citée au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique y a également répondu à bon droit par l’affirmative,
au point 94 dudit arrêt. Eu égard à ladite jurisprudence, cette question appelait en effet nécessairement une réponse positive,
dès lors que le Tribunal de la fonction publique avait préalablement constaté que, compte tenu des termes de la lettre du
directeur général de la DG « Concurrence » du 17 octobre 2005, il ne pouvait être exclu que l’absence de prise en considération
du cas de M. Dittert lors de l’établissement des intentions formelles dudit directeur général en matière de PPDG avait été
de nature à léser ses intérêts et à vicier ainsi ladite procédure à son égard, puisque, sans cette irrégularité dans le déroulement
de la procédure, les décisions attaquées auraient pu avoir un contenu différent.
61 L’argumentation de la Commission tirée de la prétendue inapplicabilité des principes et de la jurisprudence ci-dessus rappelés
au cas particulier des fonctionnaires en position de détachement dans l’intérêt du service doit, par ailleurs, être rejetée
comme dénuée de tout fondement.
62 Il ressort, en effet, de l’article 38, sous f), du statut que les fonctionnaires détachés conservent leur emploi, leurs droits
à l’avancement et leur vocation à la promotion. Il s’ensuit que ces fonctionnaires, qui poursuivent leur carrière au sein
de leur DG d’origine, ne doivent pas être traités différemment des autres en matière de promotion. Afin de donner pleinement
effet à cette disposition, l’article 1er, paragraphe 3, des DGE 45 dispose d’ailleurs que les fonctionnaires en position de détachement dans l’intérêt du service
peuvent faire l’objet d’une décision de promotion « au terme des procédures décrites dans [les présentes DGE 45] », sans opérer
la moindre distinction, à cet égard, par rapport aux fonctionnaires non détachés. Aucune autre disposition des DGE 45 ne prévoit
non plus de procédure particulière à leur égard.
63 Or, la procédure d’attribution des PPDG par le directeur général de la DG concernée fait partie intégrante de ces procédures,
que la Commission s’est imposées à elle-même afin d’encadrer son pouvoir d’appréciation et dont la légalité a été confirmée
par le Tribunal (arrêt Parlante/Commission, précité, points 58 à 68), de sorte que, en l’absence de disposition expresse en
sens contraire, son « oubli », dans un cas comme celui de l’espèce, constitue une violation manifeste de ladite disposition
et, dès lors, une irrégularité de procédure.
64 Au demeurant, il convient d’observer que l’argumentation de la Commission développée dans le cadre du présent pourvoi est
contredite par sa pratique administrative constante, laquelle, ainsi qu’il ressort tant de la décision de rejet de la réclamation
que de l’arrêt attaqué, consiste, sauf accident tel que celui survenu en l’espèce, à soumettre tous ses fonctionnaires, en
ce compris ceux qui sont détachés dans l’intérêt du service, à l’examen comparatif de leurs mérites respectifs par le directeur
général de leur DG d’origine, en vue de l’attribution de PPDG. Ainsi, en l’espèce, la Commission a reconnu que, sur neuf de
ses fonctionnaires détachés à l’époque des faits, seuls trois, dont M. Dittert, n’avaient pas fait l’objet d’un tel examen,
en raison de l’incident technique qui avait provoqué leur omission du système informatique dit « Sysper 2 ».
65 Dans ce contexte, il convient de rejeter également l’argumentation de la Commission fondée sur la difficulté qu’il y aurait,
pour un directeur général, à appliquer aux fonctionnaires relevant de sa DG détachés dans l’intérêt du service les critères
régissant l’attribution des PPDG visés à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), des DGE 45. Il en va ainsi, en particulier,
du critère consistant à « avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de
leurs tâches, comme l’attestent les rapports dont chacun d’entre eux a fait l’objet », qui n’est pas directement lié au programme
de travail d’une DG et qui s’applique donc sans difficulté aux fonctionnaires détachés. Cette argumentation est en effet contredite
tant par la pratique constante de la Commission mentionnée au point 64 ci-dessus que, plus spécifiquement, en l’espèce, par
la teneur même de la lettre du directeur général de la DG « Concurrence » du 17 octobre 2005, citée au point 20 de l’arrêt
attaqué.
66 La Commission ne saurait davantage invoquer la prétendue difficulté qu’il y aurait à comparer les mérites respectifs de fonctionnaires
détachés et de fonctionnaires non détachés. À cet égard, M. Dittert fait observer à juste titre que les rapports d’évolution
de carrière des fonctionnaires détachés sont établis par leur DG d’origine, et non par leur hiérarchie dans leur institution
d’accueil, et ce selon les mêmes critères que ceux applicables aux fonctionnaires non détachés. La comparaison des mérites
des fonctionnaires détachés avec ceux des fonctionnaires non détachés demeure donc possible, et même indispensable pour assurer
l’égalité de traitement de tous les fonctionnaires.
67 Il convient encore de relever que tant le principe d’égalité de traitement que la vocation à la promotion des fonctionnaires
détachés, telle que garantie par l’article 38, sous f), du statut, seraient compromis si ceux-ci ne bénéficiaient pas des
mêmes possibilités que leurs collègues affectés au sein de leur DG d’origine de se voir attribuer des PPDG.
68 À cet égard, la Commission soutient toutefois, en substance, que la possibilité pour l’AIPN d’intervenir à un stade ultérieur
de la procédure, par l’octroi de PPS, en vue de remédier à un cas d’irrégularité ayant affecté la procédure d’attribution
des PPDG à un fonctionnaire détaché, constitue une telle possibilité équivalente. Tel aurait précisément été le cas en l’espèce,
contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique, allègue-t-elle plus particulièrement dans le cadre de la
seconde branche du moyen.
69 Cette thèse ne saurait trouver à s’appliquer dans des circonstances telles que celles de l’espèce, compte tenu de l’interprétation
qu’en donne l’AIPN et de l’application qu’elle en a faite au cas de M. Dittert.
70 Certes, ainsi que le reconnaît également M. Dittert, en principe, rien n’empêche qu’un vice de procédure survenu lors de la
procédure d’attribution des PPDG au sein d’une DG puisse être corrigé par l’AIPN à un stade ultérieur de l’exercice de promotion.
71 Encore faut-il, toutefois, que cette intervention corrective de l’AIPN soit conçue et se déroule dans le respect des caractéristiques
générales du système de promotion mis en œuvre par les DGE 45.
72 À cet égard, il découle de ce qui précède que, dans le cadre de ce système, tout fonctionnaire, détaché ou non, est en droit
d’obtenir deux examens consécutifs de ses mérites, dont chacun est susceptible par lui-même d’augmenter ses chances d’être
promu : un examen comparatif au sein de sa DG, effectué par le directeur général, dont l’enjeu est l’octroi éventuel de PPDG,
puis un examen comparatif élargi à l’ensemble des DG, effectué par le comité de promotion et l’AIPN, dont l’enjeu est l’octroi
éventuel de PPS. Comme le relève M. Dittert, la fonction première de cet examen élargi à l’ensemble des DG n’est donc pas
de remplacer l’examen auquel procèdent les différentes DG, mais de le compléter par l’octroi, le cas échéant, de PPS (voir,
en ce sens, arrêt Parlante/Commission, précité, points 59, 64 et 68).
73 Par ailleurs, dans un système de promotion basé sur la quantification des mérites, caractérisée par l’attribution annuelle
aux fonctionnaires de PM et de PPS, tel que celui mis en place par les DGE 45, la possibilité d’intervention corrective de
l’AIPN invoquée par la Commission n’est de nature à remédier au vice de procédure par hypothèse commis à l’égard d’un fonctionnaire,
lors de l’examen comparatif de ses mérites au niveau de sa DG, que si elle assure à l’intéressé un traitement aussi favorable
que celui qui lui aurait été appliqué en l’absence dudit vice, en prenant pleinement en compte, le cas échéant, les circonstances
particulières du cas d’espèce, comme le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à bon droit au point 98 de l’arrêt attaqué.
74 Or, d’une part, comme le révèle la présente affaire, il n’est nullement garanti que l’AIPN applique, lors de son propre examen
comparatif des mérites de l’intéressé, censé pallier l’omission irrégulière de celui-ci par le directeur général compétent,
les mêmes critères que ceux mis en œuvre par ce dernier dans le cadre de l’attribution des PPDG, avant d’appliquer ses propres
critères dans le cadre de l’attribution éventuelle de PPS. Il convient de relever, dans ce contexte, que les critères applicables
à l’attribution des PPDG varient d’une DG à l’autre, raison pour laquelle ils doivent être portés à la connaissance du personnel
concerné, conformément à l’article 5, paragraphe 1, des DGE 45.
75 D’autre part, au vu des prises de position de la Commission dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal de la fonction
publique était fondé à constater que le principe énoncé au point 73 ci-dessus n’avait pas été respecté dans les circonstances
particulières de l’espèce, dès lors que, à la différence de ce qui est prévu par l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45 en
ce qui concerne les intentions formelles d’attribution de PPDG formulées par les directeurs généraux, l’AIPN ne s’était estimée
aucunement liée par les assurances formelles données par le directeur général concerné, quant à ce qu’auraient été ses intentions
à l’égard de l’intéressé en l’absence de l’irrégularité commise, alors même que :
– il ressortait clairement du dossier que ledit directeur général n’était en rien responsable de cette irrégularité, provoquée
par un incident informatique resté inexpliqué (arrêt attaqué, points 16 et 19) ;
– aucun élément du dossier ne permettait par ailleurs de supposer que le directeur général en question cherchait à tirer profit
de cette irrégularité pour avantager indûment sa DG en matière de promotions (arrêt attaqué, point 99) ;
– le dossier révélait au contraire que la démarche du directeur général avait eu pour seul but de corriger un vice de procédure
de nature à compromettre la validité de la décision fixant le nombre total des points, conformément au principe de bonne administration
et au devoir de sollicitude qui pèse sur l’administration (arrêt attaqué, point 100).
76 Il convient d’ajouter que la mesure d’organisation de la procédure adoptée à l’audience par le Tribunal de la fonction publique,
visant à la production des procès-verbaux des réunions du comité de promotion A* et du groupe paritaire de travail institué
au sein de ce comité pour l’exercice de promotion 2005 (arrêt attaqué, point 28), n’a pas permis à celui-ci de constater que
la possibilité d’intervention corrective de l’AIPN invoquée par la Commission avait bien constitué un remède adéquat en l’espèce.
Le Tribunal de la fonction publique a au contraire constaté, au vu de ces documents, que non seulement ceux-ci ne laissaient
pas apparaître de façon générale les critères utilisés par ce comité lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires
concernés, mais encore ils ne permettaient pas d’établir que les circonstances exceptionnelles de l’espèce avaient été prises
en compte par ledit comité, qui avait au contraire traité le cas de M. Dittert comme un cas normal de recours gracieux d’un
fonctionnaire insatisfait par le nombre de PPDG obtenus (arrêt attaqué, point 98). L’allégation de dénaturation du contenu
du procès-verbal de la réunion du comité de promotion A*, avancée par la Commission dans le cadre du troisième moyen, a déjà
été rejetée lors de l’examen de celui-ci.
77 C’est dans ce contexte qu’il convient de rejeter l’argument de la Commission tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique
aurait méconnu le pouvoir d’appréciation de l’AIPN, en conférant un effet juridique contraignant pour celle-ci à la démarche
du directeur général de la DG « Concurrence » matérialisée par la lettre du 17 octobre 2005.
78 En effet, contrairement à ce que soutient la Commission, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêt attaqué que le Tribunal
de la fonction publique a considéré, comme seul remède adéquat à ladite irrégularité, l’attribution de 7 PPS à M. Dittert
par l’AIPN. Le Tribunal de la fonction publique a du reste expressément reconnu, au point 96 de l’arrêt attaqué, que le vice
de procédure aurait pu être corrigé d’une autre façon, en amont, par le directeur général de la DG « Concurrence » lui-même
en procédant à une nouvelle attribution des PPDG. Cette possibilité n’ayant toutefois pas été exploitée par l’administration,
le Tribunal de la fonction publique a simplement ajouté qu’il incombait alors à celle-ci de trouver un autre remède adéquat
au vice de procédure constaté. Aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est par ailleurs
borné à relever que la recommandation du comité de promotion A* d’octroyer seulement 4 PPS à M. Dittert n’avait pas été précédée
d’un examen comparatif adéquat des mérites de celui-ci et de ceux des autres fonctionnaires de même grade promouvables. L’allégation
de dénaturation du contenu du procès-verbal de la réunion du comité de promotion A* ayant été rejetée lors de l’examen du
troisième moyen, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a déduit de ce qui précède,
au point 101 de l’arrêt attaqué, que l’intervention, en l’espèce, dudit comité n’avait pas corrigé de manière adéquate le
vice de procédure en cause, alors que celui-ci avait eu une incidence directe et décisive sur les décisions attaquées.
79 En tout état de cause, l’éventuelle situation de compétence liée dans laquelle l’AIPN pourrait s’être trouvée, en l’espèce,
à défaut pour elle d’avoir pu trouver un autre remède adéquat à l’irrégularité de procédure commise à l’égard de M. Dittert,
ne procéderait pas seulement de la lettre du directeur général de la DG « Concurrence » du 17 octobre 2005, mais aussi de
la conjonction d’un ensemble de six facteurs également pertinents qu’il lui incombait de prendre en considération, à savoir,
premièrement, le fait avéré de ladite irrégularité, deuxièmement, l’obligation d’y trouver un remède adéquat, incombant dès
lors à l’AIPN au titre de l’article 38, sous f), du statut et des DGE 45, troisièmement, les assurances écrites expresses
données par ledit directeur général, dans ladite lettre, quant à ce qu’auraient été ses intentions formelles d’attribution
de PPDG à M. Dittert en l’absence de cette irrégularité, quatrièmement, le principe selon lequel l’article 10, paragraphe
2, des DGE 45 confère normalement un effet juridique contraignant pour l’AIPN à de telles intentions formelles, cinquièmement,
les circonstances exceptionnelles de l’espèce, caractérisées notamment par le fait que ledit directeur général n’était en
rien responsable de cette irrégularité et qu’aucun élément du dossier ne permettait de supposer qu’il avait cherché à tirer
indûment profit de celle-ci (voir point 75 ci-dessus), et sixièmement, la possibilité légale pour l’AIPN, expressément admise
par la Commission, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a souligné au point 95 de l’arrêt attaqué, d’octroyer 7
PPS à M. Dittert, conformément au souhait exprimé par son directeur général, sans que cela puisse avoir des conséquences sur
le nombre des fonctionnaires déjà promus dans le cadre de l’exercice 2005.
80 S’agissant plus particulièrement de la lettre du directeur général de la DG « Concurrence » du 17 octobre 2005, il convient
de souligner que le Tribunal de la fonction publique s’est essentiellement attaché à en déterminer la valeur probante, quant
à ce qu’auraient été les intentions formelles dudit directeur général à l’égard de M. Dittert, en l’absence de l’irrégularité
de procédure constatée. Cette évaluation relève de l’appréciation souveraine du juge de première instance et ne saurait être
remise en question au stade du pourvoi, sauf cas de dénaturation des faits, qui n’est pas allégué en l’espèce.
81 Par ailleurs, M. Dittert fait observer à juste titre que la lettre du directeur général de la DG « Concurrence » du 17 octobre
2005 s’inscrivait dans le cadre légal de la procédure de promotion. Celle-ci prévoit, en effet, la participation des directeurs
généraux à l’exercice de promotion, par le biais de l’attribution des PPDG. Il est dès lors normal qu’un directeur général
qui a été empêché, comme en l’espèce, à la suite d’un incident technique indépendant de sa volonté, de se prononcer sur le
dossier de l’un de ses subordonnés, transmette au comité de promotion compétent et à l’AIPN les informations pertinentes relatives
à l’examen comparatif des mérites de l’intéressé au sein de sa DG. Loin de mettre celui-ci dans une situation plus favorable
que celle des autres fonctionnaires relevant de la même DG, comme le soutient à mauvais escient la Commission, un tel comportement
est au contraire conforme non seulement au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude, comme le Tribunal
de la fonction publique l’a très justement relevé au point 100 de l’arrêt attaqué, mais aussi au principe d’égalité de traitement.
82 Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis les erreurs de droit alléguées par la Commission
dans le cadre de la seconde branche du présent moyen. En particulier, le Tribunal de la fonction publique n’a pas entendu
conférer d’effet juridique contraignant, au sens où l’entend la Commission, à la lettre du directeur général de la DG « Concurrence »
du 17 octobre 2005, ni remettre en question le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de promotions,
mais s’est borné, après avoir recherché quels étaient les facteurs pertinents à prendre en considération par celle-ci dans
les circonstances particulières de l’espèce, à tirer certaines conséquences juridiques de la conjonction des six facteurs
énumérés au point 79 ci-dessus.
83 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que chacune des deux branches de ce moyen doit être écartée comme
non fondée et, dès lors, que ledit moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 45 du statut et de l’interdiction d’adresser des injonctions à l’AIPN
84 Par le présent moyen, la Commission fait valoir que, en annulant la décision établissant la liste des promus, dans la mesure
où elle ne contenait pas le nom de M. Dittert, pour les motifs énoncés aux points 94, 95 et 99 à 103 de l’arrêt attaqué, le
Tribunal de la fonction publique a méconnu le large pouvoir d’appréciation de l’AIPN, en violation de l’article 45 du statut.
En outre, cette partie du dispositif de l’arrêt attaqué, lue avec ladite motivation, se traduirait par une injonction adressée
à l’AIPN d’attribuer à M. Dittert 7 PPDG et de le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2005, dans le cadre des mesures
d’exécution qu’il lui incombe de prendre en vue de se conformer audit arrêt.
85 La Commission reproche plus particulièrement au Tribunal de la fonction publique d’avoir établi un « lien étroit et indissociable »
entre le vice de procédure en cause et la non-promotion de M. Dittert, en considérant que celui-ci aurait nécessairement été
promu s’il avait obtenu 7 PPDG ou si l’AIPN avait remédié de manière adéquate audit vice.
86 Or, selon la Commission, l’annulation de la décision établissant la liste des promus, dans la mesure où elle ne contenait
pas le nom de M. Dittert, ne s’imposait pas à la lumière des motifs de l’arrêt attaqué, celui-ci n’ayant constaté aucune erreur
manifeste d’appréciation de nature à entraîner l’irrégularité de l’examen comparatif des mérites effectué par l’AIPN.
87 Par ailleurs, à supposer même que le directeur général de la DG « Concurrence » ait accordé 7 PPDG à M. Dittert, ce nombre
de points ne lui aurait pas conféré une promotion automatique, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’AIPN en cette
matière. La Commission rappelle qu’il n’existe pas de droit subjectif à la promotion, même si un fonctionnaire remplit toutes
les conditions pour être promu, et que même si l’AIPN doit respecter l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45, il lui appartient
uniquement de décider des promotions suite à l’examen comparatif élargi des mérites.
88 À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort des points 101 et 102 de l’arrêt attaqué que c’est en raison du vice de
procédure lié à l’absence de prise en considération du cas de M. Dittert au moment de l’attribution des PPDG, vice qui n’a,
par ailleurs, pas été corrigé de manière adéquate par l’AIPN à un stade ultérieur de l’exercice de promotion, que le Tribunal
de la fonction publique a annulé la décision établissant la liste des promus, dans la mesure où elle ne contenait pas le nom
de l’intéressé. Dès lors, l’arrêt attaqué reconnaît bien, ainsi que le soutient la Commission, l’existence d’un lien étroit
entre ledit vice de procédure, non corrigé par l’AIPN, et la non-promotion de M. Dittert.
89 C’est toutefois sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a reconnu l’existence d’un tel lien
et en a tiré la conséquence nécessaire de l’annulation de la décision établissant la liste des promus, dans la mesure où elle
ne contenait pas le nom de M. Dittert.
90 En effet, pour autant que la Commission réitère dans le cadre du présent moyen, sous le couvert de la violation alléguée de
l’article 45 du statut, ses critiques à l’encontre de la qualification d’un tel vice de procédure comme substantiel par le
Tribunal de la fonction publique et du constat opéré par lui de l’absence de remède adéquat porté par l’AIPN à ce vice, il
suffit en effet de renvoyer à la réponse apportée par le Tribunal au premier moyen.
91 Dans ce contexte, en réponse au grief plus particulièrement fait au Tribunal de la fonction publique d’avoir annulé la décision
établissant la liste des promus sans avoir préalablement constaté l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de nature
à entraîner l’irrégularité de l’examen comparatif des mérites effectué par l’AIPN, il convient d’ajouter que la carence de
ladite AIPN à trouver un remède adéquat au vice de procédure substantiel ayant entaché le déroulement régulier de l’exercice
de promotion en question, telle que caractérisée au point 98 de l’arrêt attaqué, est de toute évidence constitutive d’une
telle erreur, que le Tribunal de la fonction publique l’ait ou non expressément qualifiée de telle. Par conséquent, ce grief
manque en fait.
92 Par ailleurs, pour autant que la Commission allègue que l’intéressé n’aurait pas nécessairement été promu, en l’absence dudit
vice, même s’il s’était vu attribuer 7 PPDG par son directeur général, force est de constater que son argumentation, non autrement
étayée, méconnaît tant la nature du système de promotion mis en place, à compter de l’exercice 2003, par les DGE 45 que les
constatations de fait opérées par le juge de première instance.
93 En effet, comme il a déjà été relevé au point 55 ci-dessus, ce système de promotion est basé sur la quantification des mérites,
caractérisée par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de PM et de PPS, de façon à permettre une comparaison des mérites
plus objective et plus aisée qu’auparavant. Dans un tel système, le nombre de points accumulés par les fonctionnaires promouvables
est déterminant pour leur promotion (arrêt Parlante/Commission, précité, point 59), en ce sens que ceux d’entre eux qui dépassent
le seuil de promotion seront, en principe, ipso facto promus.
94 Or, en l’espèce, il ressort des constatations opérées par le Tribunal de la fonction publique que l’attribution de 7 PPDG
à M. Dittert aurait eu pour effet de le propulser au-delà du seuil de promotion déterminé pour l’exercice 2005 et de lui garantir
ainsi, en principe, sa promotion par l’AIPN, conformément à l’article 10, paragraphe 1, des DGE 45.
95 À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 89 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait de la teneur de
la lettre du directeur général de la DG « Concurrence » du 17 octobre 2005 que M. Dittert aurait bénéficié d’un nombre suffisant
de PPDG pour lui « garantir » une promotion si son nom avait figuré sur la liste informatique utilisée par ladite DG aux fins
de l’attribution des PPDG à ses fonctionnaires. De même, il ressort du point 22 de l’arrêt attaqué que l’attribution à M. Dittert
de 4 PPS, au lieu des 7 envisagés par ledit directeur général, avait eu pour effet de ne pas lui permettre d’« atteindre le
seuil pour être promu ».
96 Ni le simple rappel par la Commission, au soutien du présent moyen, de la règle selon laquelle il n’existe pas de droit subjectif
à la promotion, ni le vague renvoi opéré par elle au pouvoir d’appréciation de l’AIPN en cette matière, ne permettent de considérer
que le Tribunal de la fonction publique ait commis une erreur de droit en se fondant sur les constatations et les appréciations
énoncées aux points 94 et 95 ci-dessus pour établir le lien défini au point 88 ci-dessus.
97 En conséquence, loin de porter atteinte au large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN, en vue de l’examen comparatif
des mérites, le Tribunal de la fonction publique s’est borné à veiller au respect par celle-ci, dans l’exercice de ce pouvoir,
de la procédure de promotion basée sur la quantification des mérites mise en œuvre par les DGE 45, en tant que règle que l’administration
s’est imposée à elle-même.
98 Quant au grief tiré d’une prétendue injonction adressée à l’AIPN de promouvoir M. Dittert, il suffit, pour le rejeter, d’observer
que le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, même lu à la lumière de ses motifs, ne contient aucune injonction de cette
sorte, mais se borne à annuler la décision établissant la liste des promus, dans la mesure où elle ne contient pas le nom
de M. Dittert.
99 Quel que soit l’intitulé qui lui a été donné au cours de la procédure, la décision ainsi annulée par le Tribunal de la fonction
publique est, en substance, la décision de la Commission de ne pas promouvoir M. Dittert au titre de l’exercice de promotion
2005.
100 En annulant cette décision, pour le motif indiqué au point 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique ne
s’est nullement immiscé dans les prérogatives de l’administration et n’a adressé à celle-ci aucune injonction, mais s’est
borné à exercer le contrôle de légalité dont le juge de l’Union est investi au titre de l’article 270 TFUE et de l’article
91 du statut.
101 Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
102 Aucun des moyens n’ayant prospéré, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
103 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi
en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
104 La Commission ayant succombé en ses conclusions et M. Dittert ayant conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens
ainsi que ceux exposés par M. Dittert.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Daniel Dittert.
Azizi
Forwood
Czúcz
Papasavvas
Truchot
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 15.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło