T-515/22

PostanowienieTSUE2023-01-18CELEX: 62022TO0515ECLI:EU:T:2023:8

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej jest właściwy do nakazania sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości UE przekazania pytań prejudycjalnych złożonych bezpośrednio przez osobę fizyczną oraz czy skarga o stwierdzenie nieważności decyzji sekretariatu Trybunału odmawiającej przyjęcia takich pytań jest dopuszczalna, jeśli nie spełnia wymogów formalnych?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że nie jest właściwy do wydawania nakazów instytucjom Unii ani do zastępowania ich w ramach kontroli legalności, co skutkowało odrzuceniem żądań nakazowych skarżącego. Ponadto, w odniesieniu do ewentualnego żądania stwierdzenia nieważności decyzji sekretarza Trybunału, Sąd stwierdził, że skarga nie spełnia minimalnych wymogów formalnych określonych w art. 76 lit. d) regulaminu postępowania Sądu, dotyczących przedmiotu sporu i zwięzłego przedstawienia zarzutów, co czyni ją oczywiście niedopuszczalną.
Stan faktyczny
Josef Zanker, będący stroną w postępowaniu karnym przed sądem niemieckim, złożył 20 czerwca 2022 r. pytania prejudycjalne bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości UE. Sekretariat Trybunału odpowiedział 22 czerwca 2022 r., że tylko sądy krajowe mogą składać wnioski prejudycjalne zgodnie z art. 267 TFUE. Zanker wniósł następnie skargę do Trybunału Sprawiedliwości na tę odpowiedź, a po wskazaniu przez sekretariat Trybunału, że sprawa należy do właściwości Sądu, złożył obecną skargę do Sądu.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona. 2) M. Josef Zanker pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre) 18 janvier 2023 (*) « Recours en annulation – Incompétence manifeste – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire T‑515/22, Josef Zanker, demeurant à Aichach (Allemagne), représenté par Me K. Jochimsen, avocat, partie requérante, contre Cour de justice de l’Union européenne, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (première chambre), composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, V. Valančius et Mme M. Brkan, juges, greffier : M. E. Coulon,  rend la présente Ordonnance 1        Par son recours fondé sur l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le requérant, M. Josef Zanker, demande au Tribunal, d’une part, d’enjoindre au greffier de la Cour de soumettre à cette juridiction ses questions posées à titre préjudiciel le 20 juin 2022 et, d’autre part, de communiquer ces questions conformément à l’article 20, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.  Procédure et conclusions du requérant 2        Le 20 juin 2022, le requérant a soumis à la Cour des questions préjudicielles, dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l’objet devant une juridiction allemande. Le 22 juin 2022, le greffe de la Cour lui a répondu que seules les juridictions pouvaient procéder à un renvoi préjudiciel, conformément à l’article 267 TFUE. Le même jour, le requérant a introduit devant la Cour un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE contre la réponse du greffe de la Cour du 22 juin 2022. Le 23 août 2022, le greffe de la Cour lui a indiqué que cette catégorie de recours relevait de la compétence du Tribunal. 3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2022, le requérant a introduit le présent recours fondé sur l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 4        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        ordonner au greffier de la Cour de soumettre à cette dernière juridiction les questions en cause ; –        communiquer ces questions conformément à l’article 20, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.  En droit 5        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 6        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. 7        Premièrement, par son premier chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’ordonner au greffier de la Cour de soumettre à cette juridiction les questions en cause. 8        Or, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce (voir arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, ordonnances du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24, et du 1er octobre 2019, Clarke/Commission, C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799, point 41). 9        Partant, le premier chef de conclusions du requérant doit être rejeté, le Tribunal étant incompétent à cet égard. 10      Deuxièmement, par son second chef de conclusions, le requérant demande, en substance, au Tribunal de communiquer les questions en cause conformément à l’article 20, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. 11      Or, l’article 20 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne concerne la procédure devant la Cour de justice et son troisième alinéa prévoit la communication des écritures relatives à une procédure juridictionnelle aux parties à cette procédure et aux institutions dont les décisions sont en cause. 12      Il n’a donc pas pour effet de conférer au Tribunal, dans le cadre du contrôle de légalité, le pouvoir de communiquer les questions en cause à la Cour. Partant, le second chef de conclusions du requérant doit être rejeté, le Tribunal étant incompétent à cet égard. 13      Troisièmement, pour autant que le requérant demande également l’annulation de la décision du greffier de la Cour du 22 juin 2022, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, point 29). 14      Or, en ce qui concerne pareille demande en annulation, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure et est, dès lors, manifestement irrecevable. 15      Partant, il y a lieu de rejeter le présent recours, en partie, pour cause d’incompétence manifeste du Tribunal et, en partie, comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.  Sur les dépens 16      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      M. Josef Zanker supportera ses propres dépens. Fait à Luxembourg, le 18 janvier 2023. Le greffier   Le président E. Coulon   D. Spielmann *      Langue de procédure : l’allemand.

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