T-517/18

PostanowienieTSUE2019-05-10CELEX: 62018TO0517ECLI:EU:T:2019:323

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy sporny wzór wspólnotowy przedstawiający prostokątne ciastko gotowe do spożycia posiada charakter indywidualny w rozumieniu art. 6 rozporządzenia (WE) nr 6/2002, w świetle wcześniejszych wzorów, w szczególności wzoru D 5?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że sporny wzór wspólnotowy nie posiada charakteru indywidualnego, ponieważ nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia na poinformowanym użytkowniku w porównaniu z wcześniejszym wzorem D 5. Sąd potwierdził ocenę Izby Odwoławczej EUIPO, że stopień swobody twórcy w sektorze gotowych ciastek mlecznych jest średni, a istniejące różnice, takie jak długość czy obecność ciemnego paska czekolady w środku, są zbyt niewielkie, aby przezwyciężyć wrażenie „déjà-vu” wynikające z podobieństwa podstawowej formy i struktury. Poinformowany użytkownik postrzegałby te różnice jako warianty smakowe, a nie jako fundamentalne cechy zmieniające ogólne wrażenie.
Stan faktyczny
Zott SE & Co. KG złożyła wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego przedstawiającego prostokątne ciastko gotowe do spożycia, składające się z dwóch brązowych warstw ciasta oddzielonych białą warstwą kremu z brązowym paskiem czekolady pośrodku. Wzór został zarejestrowany. TSC Food Products GmbH złożyła wniosek o unieważnienie tego wzoru, powołując się na brak nowości i charakteru indywidualnego, przedstawiając wcześniejsze wzory, w tym wzór D 5 (Milch-Schnitte). Izba Odwoławcza EUIPO unieważniła wzór z powodu braku charakteru indywidualnego w porównaniu do wzoru D 5.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Zott SE & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 10 mai 2019 (*) « Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire représentant un gâteau rectangulaire prêt à manger – Dessins ou modèles communautaires antérieurs – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Degré de liberté du créateur – Utilisateur averti – Article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑517/18, Zott SE & Co. KG, établie à Mertingen (Allemagne), représentée par Mes E. Schalast, R. Lange et C. Böhler, avocats, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant TSC Food Products GmbH, établie à Wels (Autriche), représentée par Me M. Gaderer, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juin 2018 (affaire R 1341/2017-3), relative à une procédure de nullité entre TSC Food Products et Zott, LE TRIBUNAL (cinquième chambre), composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2018, vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2018 vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2018 rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le 23 juin 2014, la requérante, Zott SE & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L. 3, p. 1). 2        Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit : 3        Les produits désignés par le dessin ou modèle demandé relèvent de la classe 01.01 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Boulangerie (produits de -), desserts, produits de boulangerie, boulangerie, biscuits, pâtisserie, pâtes et autres produits à base de céréales, chocolats, confiserie, glaces ». 4        La demande d’enregistrement comportait une description du dessin ou modèle demandé libellée comme suit : « Gâteau rectangulaire prêt à manger composé de deux plaques de pâte brune séparées par une couche de crème blanche au milieu de laquelle passe une bande de chocolat brun ». 5        Le dessin ou modèle demandé a été enregistré sous le numéro 2487983-0001 à la date de la demande et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2014/116, du 26 juin 2014. 6        Le 7 novembre 2016, l’intervenante, TSC Food Products GmbH, a déposé une demande en nullité du dessin ou modèle en cause, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. 7        Les motifs invoqués par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité étaient ceux prévus à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6 de ce règlement, l’intervenante soutenant que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de la nouveauté et du caractère individuel requis par ces dispositions. 8        L’intervenante avait joint à sa demande, entre autres, cinq documents comportant des dessins ou modèles antérieurs. 9        Le premier de ces documents était la copie d’un film d’emballage pour des produits de la marque Danone représentant ce qui suit (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D 1 ») : 10      Le cinquième de ces documents était une page du site Internet Wikipedia relative au produit dénommé « Milch-Schnitte » (encas au lait) et qui comportait la représentation suivante (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D 5 ») : 11      Par décision du 26 avril 2017, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité de l’intervenante, au motif que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté au regard du dessin ou modèle antérieur D 1. 12      Le 20 juin 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation sur le fondement des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002. 13      Par décision du 27 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En effet, elle a conclu au défaut de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002. À cet égard, tout d’abord, la chambre de recours a indiqué qu’elle avait fondé son examen sur le dessin ou modèle antérieur D 5. Elle a constaté qu’il ne faisait pas de doute que ce dernier avait été divulgué au public avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté et que les parties s’accordaient sur le fait que les dessins ou modèles en conflit concernaient des petits gâteaux prêts à manger contenant une garniture fabriquée à base de lait. Ensuite, elle a considéré que le degré de liberté du créateur pour de tels produits était moyen. Par ailleurs, elle a estimé que l’utilisateur averti savait que les encas au lait étaient habituellement emballés et pouvaient être proposés avec des saveurs différentes. Enfin, elle a estimé que l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit n’était pas différente, ceux-ci ayant en commun leur forme rectangulaire et leur structure en trois couches composées de deux couches de pâte foncées à l’extérieur et d’une garniture blanche à l’intérieur. En outre, selon la chambre de recours, l’utilisateur averti ne considèrera pas les différences existantes entre ces deux dessins ou modèles comme des caractéristiques fondamentales (longueur plus importante en ce qui concerne le dessin ou modèle antérieur D 5 et présence d’un supplément de garniture foncé en ce qui concerne le dessin ou modèle contesté). Compte tenu de cette analyse, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le motif de nullité tiré de l’absence de nouveauté. Cependant, par souci d’exhaustivité, elle a néanmoins répondu à un argument de la requérante relatif à cette question, concernant le dessin ou modèle D 1.  Conclusions des parties 14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner « la partie défenderesse » aux dépens. 15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens. 16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens. 17      L’intervenante demande également au Tribunal de rejeter la demande d’audience de la requérante.  Sur le fond 18      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 19      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure. 20      Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation, par la chambre de recours, de l’article 4 du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7 de ce règlement. Ce moyen comporte, en substance, deux branches. Par la première branche, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le modèle ou dessin contesté n’avait pas de caractère individuel. Par la seconde branche, elle soutient qu’elle a commis une erreur d’appréciation en considérant que ce modèle ou dessin n’avait pas de caractère nouveau.  Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une erreur d’appréciation quant au caractère individuel du dessin ou modèle contesté 21      À l’appui de la première branche du moyen unique, la requérante soutient que, en raison de l’usage du produit représenté par le dessin ou modèle contesté, le niveau de liberté de création est limité, de sorte que des divergences minimes entre les dessins ou modèles comparés seront perçues par l’utilisateur averti. Elle affirme que, en l’espèce, les différences de proportion entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 5 ainsi que la présence de la bande brune médiane de chocolat-noisettes, qui caractérise le premier de ces dessins, seront immédiatement perceptibles. Sur ce dernier point, elle fait valoir, en particulier, que le fait que l’utilisateur averti comprenne cette caractéristique comme une indication de goût est sans pertinence dans le cadre de la comparaison des dessins ou modèles. Selon elle, ce seraient seulement les différences quant à l’impression globale produite par cette caractéristique du dessin ou modèle contesté qui importeraient. Elle en conclut que ce dernier présente un caractère individuel. 22      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation. 23      Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Selon l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement. 24      En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. En outre, l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que, pour apprécier ce caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Ces dispositions doivent être lues à la lumière du considérant 14 dudit règlement, dont il résulte, notamment, que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport au patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève. 25      Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en tenant compte de différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 13 juin 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes), T‑9/15, EU:T:2017:386, point 78 et jurisprudence citée]. 26      Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient également de tenir compte du point de vue de l’utilisateur averti. Selon la jurisprudence, la notion d’utilisateur averti, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, ne vise ni un fabricant ni un vendeur de produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués. L’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée (voir arrêt du 13 juin 2017, Canettes, T‑9/15, EU:T:2017:386, point 80 et jurisprudence citée). 27      S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, le juge de l’Union a précisé que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir arrêt du 13 juin 2017, Canettes, T‑9/15, EU:T:2017:386, point 81 et jurisprudence citée). 28      C’est à la lumière de ces principes que l’argumentation de la requérante doit être examinée. 29      En premier lieu, en ce qui concerne la question du degré de liberté de création dans le secteur concerné, à savoir celui des petits gâteaux prêts à manger contenant une garniture crémeuse à base de lait (en allemand, « Milchsnack »), il convient de relever que la chambre de recours a considéré que ce degré était moyen, les seules restrictions concernant la taille habituelle de ces encas et la composition de leur garniture, à base de lait. 30      L’argumentation de la requérante relative à la limitation du degré de liberté de création n’est manifestement pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du constat de la chambre de recours selon lequel ce degré de liberté de création est moyen. 31      À cet égard, il convient de rappeler que le degré de liberté du créateur est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêt du 28 septembre 2017, Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampe en étoile), T‑779/16, non publié, EU:T:2017:674, point 23]. 32      En l’espèce, comme l’a relevé la chambre de recours, la taille des encas au lait et la composition de la garniture à base de lait constituent des contraintes inhérentes à ces produits. Ainsi, la fonction d’un encas, qui est un aliment destiné à être consommé facilement en toute occasion dans l’attente d’un repas plus consistant, justifie une taille réduite afin de pouvoir être aisément transportable. De même, l’utilisation de lait comme ingrédient de base de la garniture d’un tel encas constitue une caractéristique essentielle de ce produit, qui fait partie intégrante de sa définition. 33      En revanche, comme la chambre de recours l’a, à bon droit, constaté, la fonction de ces encas au lait n’impose pas de contraintes techniques particulières quant à la forme et à la couleur des différentes couches composant cet encas ou de sa garniture, ni quant à la conception de ses couches extérieures et des ingrédients les composant. 34      Certes, comme le relève la requérante, la nécessité de pouvoir transporter aisément l’encas au lait suppose que la garniture de l’encas, du fait de son caractère crémeux, soit protégée par des couches extérieures de pâte. Toutefois, d’une part, cette contrainte est déjà prise en compte dans la notion de garniture, qui implique que celle-ci se trouve à l’intérieur et non à l’extérieur de l’encas. D’autre part, elle n’a pas d’incidence, par elle-même, sur la couleur et la forme de ces couches ou de cette garniture, ni sur la composition desdites couches. En outre, elle n’implique pas nécessairement une structure tripartite de l’encas, qui peut être composé, comme l’EUIPO le relève, de plusieurs couches alternées de pâte dure et de garniture. 35      À cet égard, l’affirmation de la requérante selon laquelle le degré de liberté de création pour les encas au lait serait limité par la préférence du consommateur pour une garniture la plus épaisse possible est dénuée de tout fondement. En effet, d’une part, il s’agit là d’une affirmation péremptoire, qui n’est étayée par aucune justification ou élément de preuve concret. D’autre part, comme le relève, à bon droit, l’EUIPO, le caractère plus ou moins épais de la garniture et, de manière symétrique, des couches de pâte, relève de préférences gustatives subjectives, lesquelles peuvent varier selon le consommateur concerné. Comme le relève l’EUIPO, rien n’indique que la garniture ne puisse pas être plus fine, tout en étant dotée d’une intensité gustative plus élevée. 36      Il en va de même, par voie de conséquence, de l’affirmation selon laquelle la taille réduite de l’encas au lait implique qu’il y ait seulement deux couches de pâte pour une couche de garniture. En effet, dans la mesure où les préférences du consommateur concernant l’épaisseur plus ou moins importante de la garniture peuvent varier, la taille réduite de l’encas ne fait pas obstacle à l’élaboration d’un produit comportant un nombre de couches de pâte supérieur à deux. 37      En tout état de cause, la requérante ne remet pas en question le constat de la chambre de recours selon lequel il n’existe pas de contraintes quant à la forme et à la couleur des différentes couches composant l’encas, ni quant à la conception des couches extérieures et aux ingrédients qui composent celle-ci. 38      En second lieu, en ce qui concerne la question de l’impression globale suscitée par les dessins ou modèles en conflit, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que les différences existant entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D5, à savoir leur longueur et la présence d’une bande médiane de garniture foncée dans le dessin ou modèle contesté ne suffisaient pas pour susciter une impression globale différente. 39      Force est de constater que cette appréciation est exempte d’erreur. 40      D’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 ci-dessus, pour l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il n’est pas tenu compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants. 41      D’autre part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles comparés ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti [voir arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 36 et jurisprudence citée]. 42      En l’espèce, bien que la chambre de recours ait considéré que le degré de liberté du créateur était moyen, c’est à bon droit qu’elle a estimé que les différences existant entre les modèles ou dessins en conflit ne suffisaient pas pour susciter une impression globale différente. 43      En effet, bien que n’étant pas insignifiantes, ces différences restent mineures et la liberté du concepteur n’est pas suffisamment limitée pour compenser l’impression de « déjà-vu » suscitée par la forme rectangulaire et la combinaison des deux couches brunes extérieures et de la garniture blanche du dessin ou modèle contesté, qui sont analogues à celles du dessin ou modèle antérieur D 5. 44      Ainsi, s’agissant des différences de longueur, la chambre de recours a, à bon droit, considéré que, nonobstant celles-ci, les deux dessins ou modèles transmettaient la même impression d’un encas rectangulaire plat avec des couches de pâte foncée et une garniture blanche. Comme la chambre de recours l’a relevé, l’utilisateur averti sait que cette forme rectangulaire est fréquente dans le secteur concerné et ne sera pas particulièrement attentif aux différences de taille, d’autant plus qu’il sait qu’un même encas au lait peut être décliné dans des formats plus ou moins longs. 45      S’agissant de la bande médiane de garniture foncée qui figure sur le dessin ou modèle contesté, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé que, à la différence d’une couche supplémentaire, cette bande médiane n’avait pas d’influence sur la forme extérieure de l’encas. 46      En outre, comme la chambre de recours l’a relevé, l’utilisateur averti aura identifié la combinaison de couches de pâte foncée et de garniture blanche comme l’expression des ingrédients fondamentaux de l’encas représenté par les dessins ou modèles en conflit, à savoir, d’une part, le chocolat pour la pâte, et d’autre part, la crème au lait pour la garniture. Par conséquent, elle n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’utilisateur averti verrait seulement dans cette bande médiane supplémentaire l’indication d’une variante dudit encas comprenant du chocolat dans la garniture. Or, dans la mesure où cet utilisateur averti sait que l’encas au lait peut être décliné en une gamme comportant différentes saveurs, il n’accordera pas d’importance particulière à une telle caractéristique du dessin ou modèle se référant à une de ces saveurs. 47      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a écarté l’argument de la requérante tiré de la circonstance que l’emballage de l’encas serait ouvert du côté où se trouve cette bande médiane supplémentaire, en considérant, en substance, que cette circonstance était sans incidence sur la perception, par l’utilisateur averti, de ladite bande comme une variante de goût et donc comme un élément accessoire au regard de l’impression globale. 48      L’argumentation de la requérante visant à contester le bien-fondé de ces appréciations est dénuée de tout fondement. 49      Tout d’abord, il convient de rappeler que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 30 et jurisprudence citée]. 50      La requérante ne saurait donc se borner à énumérer les quelques différences mineures existant entre les dessins ou modèles en conflit et à affirmer, de manière péremptoire, qu’elles « sauteront immédiatement aux yeux » de l’utilisateur averti pour démontrer que ces différences auront un impact sur l’impression générale suscitée par lesdits dessins ou modèles chez l’utilisateur averti. Au demeurant, la requérante ne conteste pas les similitudes de forme et de structure entre ces dessins ou modèles. En outre, il convient de relever que les différences sur le plan de l’épaisseur des couches de pâtes brunes, invoquées par la requérante, sont tout à fait négligeables, voire difficilement perceptibles. S’agissant des différences sur le plan de l’épaisseur des encas représentés par les dessins ou modèles en conflit et des variations sur le plan de la couleur de la pâte brune, qui est plus foncée en ce qui concerne le dessin ou modèle antérieur D 5, il s’agit de nuances mineures qui ne sauraient, à l’évidence, être considérées comme affectant l’impression globale suscitée chez l’utilisateur averti. 51      Ensuite, la requérante ne démontre aucune erreur d’appréciation commise par la chambre de recours s’agissant des considérations relatives à l’incidence de la bande médiane de garniture foncée supplémentaire, rappelées aux points 46 et 47 ci-dessus. 52      D’une part, son affirmation selon laquelle il est inexact que l’utilisateur averti percevra ce détail comme une indication du goût de l’encas en cause n’est étayée par aucune justification et est, en outre, difficile à concilier avec le fait que la requérante elle-même le désigne comme une « bande brune de chocolat/noisettes ». 53      D’autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte, notamment, de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et du secteur industriel dont il relève, ainsi que de la manière dont le produit est utilisé (voir arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée). Au demeurant, le caractère pertinent de ces éléments pour l’appréciation du caractère individuel résulte clairement du considérant 14 du règlement no 6/2002 (voir point 24 ci-dessus). 54      C’est donc manifestement à tort que la requérante prétend que la référence de la chambre de recours à la perception, par l’utilisateur averti, de la bande médiane de garniture foncée supplémentaire comme indicateur du goût de l’encas n’est pas pertinente dans le cadre de la comparaison des dessins ou modèles. À cet égard, s’agissant, en l’espèce, de dessins ou modèles relatifs à des produits alimentaires, il est pertinent, pour l’appréciation de l’impression globale suscitée, d’examiner si cette caractéristique sera perçue comme un élément différent du point de vue des ingrédients fondamentaux dudit encas ou comme une simple variante de goût ne modifiant pas ladite impression. La chambre de recours était donc en droit de procéder à un tel examen pour rejeter l’argument de la requérante tiré des modalités d’ouverture de l’emballage de l’encas en cause. 55      Enfin, les arguments de la requérante relatifs à l’incidence de la liberté de création limitée sur le rôle joué par les différences minimes existant entre les dessins ou modèles en conflit dans le caractère individuel du dessin ou modèle contesté manquent en fait, dès lors que, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 42 à 44 ci-dessus, contrairement à ce que la requérante a soutenu, le degré de liberté du concepteur, qui est moyen, n’est pas limité au point que lesdites différences affectent l’impression globale de « déjà-vu » qui résulte de la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 5. 56      La première branche du moyen unique est donc manifestement dépourvue de tout fondement en droit et doit être rejetée.  Sur la seconde branche du moyen unique, tirée d’une erreur d’appréciation quant à la nouveauté du dessin ou modèle contesté 57      Pour démontrer le caractère nouveau du dessin ou modèle contesté, la requérante se réfère, d’une part, à ses arguments relatifs au caractère individuel de celui-ci par comparaison au dessin ou modèle antérieur D 5 et, d’autre part, estime que, compte tenu des erreurs commises par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation dudit caractère individuel, c’est à tort qu’elle a affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’aborder la question de la nouveauté. À cet égard, la requérante conteste la possibilité de traiter cette question en se référant au dessin ou modèle antérieur D 1, lequel, en raison de ses caractéristiques propres et des conditions de commercialisation du produit visé, ne permettrait pas une comparaison valable. 58      L’EUIPO et l’intervenante soutiennent que cette argumentation doit être rejetée. 59      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas considéré nécessaire d’examiner le motif de nullité tiré de l’absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté, dès lors qu’elle avait constaté qu’il était privé de caractère individuel au regard de la comparaison avec le dessin ou modèle antérieur D 5. Ainsi, c’est seulement « dans un souci d’exhaustivité » que la chambre de recours a répondu à l’argument de la requérante visant à contester la possibilité de se référer valablement au dessin ou modèle antérieur D 1 pour apprécier l’absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté. Ses appréciations à cet égard présentent donc un caractère surabondant. 60      Ainsi qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Par conséquent, si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, le dessin ou modèle en cause ne peut pas être protégé et doit donc être déclaré nul sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement sans qu’il soit besoin d’examiner si l’autre condition est remplie ou non. 61      En l’espèce, il résulte des points 23 à 55 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté le défaut de caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Par conséquent, contrairement à ce que la requérante soutient, elle a pu, sans commettre d’erreur, considérer qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur l’absence de nouveauté de ce dessin ou modèle. 62      Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que les moyens ou les griefs qui visent les motifs surabondants de la décision attaquée doivent être rejetés comme inopérants [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T‑97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 48 et jurisprudence citée]. 63      En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au point 59 ci-dessus, les appréciations de la chambre de recours concernant la possibilité de se référer valablement au dessin ou modèle antérieur D 1 pour apprécier l’absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté sont surabondantes. Par conséquent, si les arguments présentés dans le cadre de la présente branche, visant à contester cette appréciation, ne sont pas irrecevables, contrairement à ce que l’EUIPO soutient, ils doivent néanmoins être rejetés comme inopérants. 64      Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen unique est manifestement dépourvue de tout fondement en droit et doit donc être rejetée. 65      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.   Sur les dépens 66      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 67      En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Zott SE & Co. KG est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 10 mai 2019. Le greffier   Le président E. Coulon   D. Gratsias *      Langue de procédure : l’allemand.

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