T-517/19
PostanowienieTSUE2022-10-05CELEX: 62019TO0517(01)ECLI:EU:T:2022:613
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o interpretację wyroku jest dopuszczalny, jeśli dotyczy kwestii, które nie zostały rozstrzygnięte w pierwotnym wyroku, a jedynie stanowi próbę uzyskania opinii Trybunału na temat zastosowania lub konsekwencji tego wyroku?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że wniosek o interpretację wyroku jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy ma na celu usunięcie niejasności lub dwuznaczności dotyczących sensu i zakresu orzeczenia, które rozstrzygnęło konkretną sprawę. Wniosek nie jest dopuszczalny, jeśli dotyczy punktów, które nie zostały rozstrzygnięte w pierwotnym wyroku, lub jeśli ma na celu uzyskanie opinii Trybunału na temat zastosowania, wykonania lub konsekwencji wydanego orzeczenia. W niniejszej sprawie, pytania wnioskodawczyni dotyczyły wyjątków od dostępu do dokumentów (ochrona życia prywatnego i interesów handlowych), które nie były przedmiotem badania w pierwotnym wyroku, a zatem wniosek został uznany za niedopuszczalny.Stan faktyczny
Wnioskodawczyni, Andrea Homoki, złożyła wniosek o interpretację wyroku Trybunału z dnia 1 września 2021 r. (T-517/19), który uchylił decyzję OLAF odmawiającą dostępu do raportu z dochodzenia, z wyłączeniem danych osobowych, notatek wewnętrznych i odniesień do metod OLAF. Po wydaniu wyroku, OLAF udzielił częściowego dostępu, ale utajnił dalsze dane, powołując się na wyjątki dotyczące ochrony życia prywatnego i interesów handlowych, które nie były przedmiotem pierwotnego postępowania. Wnioskodawczyni zwróciła się do Trybunału o wyjaśnienie, czy wyrok pozwala OLAF na stosowanie tych nowych wyjątków.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o interpretację zostaje odrzucony jako niedopuszczalny.
2) Pani Andrea Homoki zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
5 octobre 2022 (*)
« Interprétation d’arrêt – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑517/19 INTP,
Andrea Homoki, demeurant à Gyál (Hongrie), représentée par Me T. Hüttl, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Béres et A. Spina, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et T. Perišin (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu l’arrêt du 1er septembre 2021, Homoki/Commission (T‑517/19, non publié, EU:T:2021:529),
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur l’article 168 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante, Mme Andrea Homoki, demande au Tribunal d’interpréter l’arrêt du 1er septembre 2021, Homoki/Commission (T‑517/19, non publié, ci-après l’« arrêt dans l’affaire principale », EU:T:2021:529).
2 Par requête déposée au greffe le 19 juillet 2019, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision OCM(2019)11506, du 22 mai 2019, de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), rejetant une demande confirmative d’accès à des documents en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). La requérante souhaitait accéder au rapport final de l’enquête de l’OLAF OF/2015/0034/B4, relatif aux activités d’éclairage public d’une entreprise (ci-après le « document concerné »).
3 Par l’arrêt dans l’affaire principale, le Tribunal a annulé la décision de l’OLAF du 22 mai 2019 en ce que celle-ci a refusé l’accès au document concerné, expurgé des éventuelles données personnelles concernant les témoins, des notes internes et des références aux méthodes de l’OLAF.
4 Le Tribunal a notamment examiné le premier moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 concernant l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.
5 À cet égard, le Tribunal a précisé, au point 68 de l’arrêt dans l’affaire principale, que « […] le refus d’accès partiel au document [concerné] ne se fond[ait], à la différence du refus d’accès à l’intégralité du document concerné, ni sur l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 concernant la protection des intérêts commerciaux des personnes physiques et morales impliquées, ni sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 concernant la protection des données à caractère personnel, mais uniquement sur la présomption générale de confidentialité des documents relatifs aux enquêtes de l’OLAF ».
6 Par conséquent, au point 69 de l’arrêt dans l’affaire principale, le Tribunal a accueilli le premier moyen soulevé par la requérante sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments invoqués à son soutien. Il a conclu que, « […] au regard du seul motif fondant le refus d’accès partiel au document [concerné], il y a[vait] lieu d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a[vait] refusé l’accès partiel au document [concerné], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante ».
7 À la suite de l’arrêt dans l’affaire principale, par lettre du 11 janvier 2022, la requérante a réitéré sa demande d’accès au document concerné, expurgé des données personnelles concernant les témoins, des notes internes et des références aux méthodes de l’OLAF.
8 Par sa décision du 2 février 2022, l’OLAF a accordé un accès partiel au document concerné, en occultant certaines données du document sur la base des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001.
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2022, la requérante a demandé au Tribunal d’interpréter l’arrêt dans l’affaire principale, en vertu de l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure.
10 La Commission européenne conteste la recevabilité de la demande en interprétation.
11 Aux termes de l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure, conformément à l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt ou d’une ordonnance, il appartient au Tribunal de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution de l’Union justifiant d’un intérêt à cette fin.
12 À cet égard, il importe de préciser que les situations dans lesquelles il existe une difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt ou d’une ordonnance, au sens de l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure, sont étroitement interprétées par la jurisprudence, de sorte qu’elles ne couvrent pas toute situation dans laquelle une partie pourrait avoir un quelconque doute sur l’arrêt ou l’ordonnance en question. En effet, selon une jurisprudence constante, une demande en interprétation d’arrêt doit, pour être recevable, viser le dispositif de l’arrêt concerné, en liaison avec les motifs essentiels de celui-ci, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l’arrêt lui-même, en ce sens qu’il devait trancher le cas d’espèce qui était soumis à la juridiction concernée. Une demande en interprétation d’arrêt n’est donc pas recevable lorsqu’elle vise des points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt concerné ou lorsqu’elle tend à obtenir de la juridiction saisie un avis sur l’application, l’exécution ou les conséquences de l’arrêt qu’elle a rendu (voir ordonnance du 30 novembre 2021, CE/Comité des régions, T‑355/19 INTP, non publiée, EU:T:2021:860, point 9 et jurisprudence citée).
13 Par sa demande en interprétation, la requérante pose, en substance, deux questions au Tribunal relatives aux deux nouvelles exceptions invoquées par l’OLAF dans sa décision du 2 février 2022, mentionnées au point 8 ci-dessus.
14 En premier lieu, en ce qui concerne l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001, relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, la requérante demande au Tribunal d’indiquer si, dans son esprit, l’arrêt qu’il a rendu permet seulement d’expurger le document concerné des données à caractère personnel relatives aux témoins ayant collaboré à l’élaboration de celui-ci ou s’il autorise l’OLAF à occulter également les données à caractère personnel d’autres personnes.
15 En second lieu, en ce qui concerne l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001 relative à la protection des intérêts commerciaux, la requérante demande en substance au Tribunal d’indiquer s’il est possible pour l’OLAF , compte tenu du dispositif de l’arrêt dans l’affaire principale, ainsi que des points 68 et 69 de celui-ci, de restreindre son droit d’accès au document concerné en se fondant sur l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, relative à la protection des intérêts commerciaux.
16 Or, il convient de rappeler, comme cela a déjà été précisé au point 5 ci-dessus que, dans l’arrêt dans l’affaire principale, le Tribunal n’a examiné ni la question de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 concernant l’exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu ni celle de de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 concernant l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux.
17 En effet, ainsi qu’il ressort des points 68 et 69 de l’arrêt dans l’affaire principale, mentionnés aux points 5 et 6 ci-dessus, le refus d’accès partiel au document concerné se fondait uniquement sur la présomption générale de confidentialité des documents relatifs aux enquêtes de l’OLAF. Dans ce contexte, le Tribunal a examiné uniquement cette question, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requérante.
18 Dès lors, il y a lieu de constater que la présente demande en interprétation n’invoque pas une obscurité ou une ambiguïté qui pourrait éventuellement affecter le sens et la portée de l’arrêt dans l’affaire principale, mais concerne des questions qui n’ont pas été examinées par le Tribunal dans cet arrêt.
19 Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 12 ci-dessus, une telle demande en interprétation est irrecevable dans la mesure où elle vise des points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt dans l’affaire principale et tend à obtenir du Tribunal un avis sur l’application, l’exécution ou les conséquences de l’arrêt qu’il a rendu, ce qui ne saurait relever d’une demande en interprétation introduite sur le fondement de l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure. Ainsi, la demande en interprétation ne remplit pas la condition de recevabilité relative à l’existence d’une obscurité ou d’une ambiguïté affectant le sens et la portée dudit arrêt.
20 Au vu de ce qui précède, la demande en interprétation doit être rejetée comme irrecevable.
21 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
22 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) La demande en interprétation est rejetée comme irrecevable.
2) Mme Andrea Homoki est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2022.
Le greffier
La présidente
E. Coulon
M. J. Costeira
* Langue de procédure : le hongrois.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło