T-529/12
WyrokTSUE2014-10-08CELEX: 62012TJ0529ECLI:EU:T:2014:861
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
1. Czy Sąd do spraw Służby Publicznej naruszył obowiązek uzasadnienia, odrzucając wniosek o odszkodowanie bez podania przyczyn? 2. Czy brak wcześniejszej skargi administracyjnej na decyzję o powołaniu czyni wniosek o jej unieważnienie niedopuszczalnym, nawet jeśli ogłoszenie o wakacie zostało unieważnione? 3. Czy sąd pierwszej instancji jest zobowiązany do rozpatrzenia wszystkich zarzutów merytorycznych, jeśli już unieważnił akt z powodu braku kompetencji jego autora?Ratio decidendi
Sąd (General Court) stwierdził, że Sąd do spraw Służby Publicznej naruszył obowiązek uzasadnienia, odrzucając wniosek o odszkodowanie bez podania przyczyn, co doprowadziło do częściowego uchylenia wyroku. Niemniej jednak, Sąd (General Court) sam rozpatrzył wniosek o odszkodowanie i odrzucił go, uznając, że skarżący nie wykazał rzeczywistej szkody moralnej, a część wniosku o odszkodowanie była ściśle związana z niedopuszczalnym wnioskiem o unieważnienie decyzji o powołaniu. Sąd potwierdził, że unieważnienie ogłoszenia o wakacie nie pociąga za sobą automatycznie unieważnienia decyzji podjętych na jego podstawie, zwłaszcza decyzji o powołaniu, jeśli nie było wcześniejszej skargi administracyjnej. Ponadto, Sąd uznał, że sąd pierwszej instancji nie jest zobowiązany do rozpatrywania wszystkich zarzutów merytorycznych, jeśli już unieważnił akt z powodu braku kompetencji jego autora, kierując się zasadą ekonomii procesowej.Stan faktyczny
Moises Bermejo Garde, urzędnik Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), złożył kandydaturę na stanowisko dyrektora. Po wycofaniu pierwszego ogłoszenia o wakacie, opublikowano nowe ogłoszenie (nr 43/09) z zmienionymi wymaganiami, w tym językowymi, które obiektywnie wykluczały kandydaturę skarżącego. Skarżący wycofał swoją kandydaturę, złożył skargę administracyjną na ogłoszenie o wakacie i wniosek o pomoc z powodu nękania, a następnie został przeniesiony na inne stanowisko. Pani E. została powołana na stanowisko dyrektora. Skarżący wniósł skargę do Sądu do spraw Służby Publicznej o unieważnienie ogłoszenia o wakacie i wszystkich decyzji podjętych na jego podstawie, a także o odszkodowanie.Rozstrzygnięcie
1) Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r., Bermejo Garde/CESE (F-51/10), zostaje uchylony w części, w której odrzucił wniosek skarżącego o odszkodowanie bez uzasadnienia.
2) Odwołanie zostaje w pozostałej części odrzucone.
3) Wniosek o odszkodowanie złożony przez M. Moisesa Bermejo Garde przed Sądem do spraw Służby Publicznej zostaje odrzucony.
4) M. Bermejo Garde ponosi własne koszty związane z niniejszym postępowaniem.
5) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) ponosi własne koszty związane zarówno z postępowaniem przed Sądem do spraw Służby Publicznej, jak i z niniejszym postępowaniem, a także koszty M. Bermejo Garde poniesione w pierwszej instancji.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
8 octobre 2014 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Nomination à un poste de directeur – Retrait de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Demandes en annulation – Annulation en première instance de l’avis de vacance contesté pour incompétence de l’auteur de l’acte – Absence de réponse explicite à l’ensemble des moyens et arguments formulés par les parties – Principe de bonne administration – Irrecevabilité des conclusions visant à l’annulation des décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté – Article 91, paragraphe 2, du statut – Demande en indemnité – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique – Litige en état d’être jugé – Rejet du recours »
Dans l’affaire T-529/12 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre)
du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-51/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation partielle de cet
arrêt,
Moises Bermejo Garde, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mme M. Lernhart, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et M. van der Woude (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le
requérant, M. Moises Bermejo Garde, a demandé l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union
européenne (première chambre) du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-51/10, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt
attaqué »), par lequel celui-ci a annulé, pour incompétence de l’auteur de l’acte, l’avis de vacance d’emploi no 43/09 concernant un emploi de directeur (H/F) à la direction des affaires générales (DAG) du Comité économique et social
européen (JO 2009, C 247 A, p. 1, ci-après l’« avis de vacance contesté ») et rejeté le recours pour le surplus.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 6 à 25 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :
« 6 Le 6 juillet 2009, a été publié sur l’intranet du CESE, selon la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 1, du statut,
l’avis de vacance no 26/09 en vue de pourvoir le poste de directeur de la direction des affaires générales du CESE (ci-après la ‘DAG’) au grade
AD 14 (ci-après le ‘premier avis de vacance’). Aux termes du premier avis de vacance, destiné aux fonctionnaires du CESE ainsi
qu’aux fonctionnaires des autres institutions de l’Union européenne, la date limite pour l’introduction des candidatures était
fixée au 27 juillet 2009.
7 Parmi les qualifications requises par le premier avis de vacance figuraient les suivantes :
‘[…]
– Une formation universitaire dans les domaines du droit ou des sciences politiques serait un atout.
– Grande expérience dans la direction d’une ou plusieurs entités administratives importantes.
[…]
– Connaissance approfondie de deux langues officielles de l’Union européenne et connaissance d’au moins une autre langue officielle
de l’Union européenne. Pour des raisons de service, une bonne connaissance [de l’anglais et du français] est fortement souhaitée.
[…] ’
8 Le premier avis de vacance était signé ‘[p]our le [b]ureau [du CESE]’ par le président du CESE (ci-après le ‘président’).
9 Le 27 juillet 2009, le requérant, fonctionnaire de grade AD 13 et exerçant les fonctions de chef de l’unité ‘Service juridique’
de la DAG (ci-après le ‘service juridique’) depuis le 1er juin 1997, a soumis sa candidature pour l’emploi visé par le premier avis de vacance. Trois autres personnes ont également
soumis leur candidature.
10 Au cours d’une réunion tenue le 29 septembre 2009, le bureau du CESE (ci-après le ‘bureau’) a décidé de retirer le premier
avis de vacance et de ‘republier [la vacance d’emploi] selon l’article 29[, paragraphes 1 et 2,] du [s]tatut’ (ci-après la
‘décision du 29 septembre 2009’).
11 Par courrier du 30 septembre 2009, le requérant, faisant référence à la décision du 29 septembre 2009, a informé l’administration
de son ‘souhait actuel’ de retirer sa candidature pour le poste visé par le premier avis de vacance.
12 Le 15 octobre 2009, l’avis [de vacance contesté] visant à pourvoir, ‘selon l’article 29, paragraphes 1 et 2, du [s]tatut’,
le même poste de directeur de la DAG a été publié tant sur l’intranet du CESE qu’au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 247 A, p. 1). La date limite pour l’introduction des candidatures était fixée au 29 octobre 2009.
13 L[’avis de vacance contesté] était signé par le président ‘[p]our le [b]ureau’.
14 Parmi les conditions particulières requises par l[’avis de vacance contesté] figuraient les suivantes :
– ‘Niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme – acquis de préférence
dans les domaines du droit ou des sciences politiques – lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus,
ou niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience
professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins.
– Expérience professionnelle postuniversitaire d’au moins quinze ans au niveau correspondant aux qualifications précitées, dont
au moins cinq ans doivent avoir été acquis à un poste d’encadrement.
[…]
– Connaissance approfondie d’une langue officielle de l’Union européenne et très bonne connaissance d’au moins deux autres langues
officielles de l’Union européenne. Pour des raisons de service, une bonne connaissance de l’anglais et du français est fortement
souhaitée.
[…]’
15 Par courrier du 5 octobre 2009, le requérant avait été informé que les candidats qui, comme lui, avaient postulé pour le premier
avis de vacance seraient regardés, sauf avis contraire de leur part, comme également candidats pour l[’avis de vacance contesté].
16 Par courrier du 19 octobre 2009, le requérant a confirmé sa candidature pour le poste visé par l[’avis de vacance contesté].
17 Par courrier du 3 décembre 2009 adressé au secrétariat général du CESE, le requérant a finalement demandé que sa candidature
dans le cadre d[e l’avis de vacance contesté] soit retirée ‘en raison de l’illégalité’ qui entacherait cet avis et ‘des dernières
modifications qui y [avaient] été apportées’.
18 Par note du 4 décembre 2009, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre
d[e l’avis de vacance contesté].
19 Par note du 7 décembre 2009, le requérant a informé le bureau de l’existence de graves et nombreuses irrégularités qu’auraient
commises, dans l’exercice de leurs fonctions, le secrétaire général du CESE (ci-après le ‘secrétaire général’) et, dans une
moindre mesure, le chef de l’unité ‘Recrutement, carrières, formation’ de la direction ‘Ressources humaines et […] services
intérieurs’ du CESE. L’intéressé sollicitait également, conformément à l’article 24 du statut, l’assistance du bureau afin
que celui-ci prenne ‘les mesures nécessaires pour la cessation du harcèlement pratiqué à [son égard]’ par le secrétaire général.
20 Au cours d’un entretien ayant eu lieu ce même 7 décembre 2009, le secrétaire général adjoint a demandé au requérant de maintenir
sa candidature dans la procédure de recrutement ouverte par l[’avis de vacance contesté].
21 Par décision du 3 mars 2010, le président a informé le requérant de sa décision de rejeter la demande d’assistance. Il a également
indiqué à l’intéressé que ‘les faits invoqués ne p[ouvaien]t être qualifiés d’infraction pénale ni de violation des dispositions
statutaires en matière disciplinaire’. Il a également fait part au requérant de son intention de procéder à sa réaffectation.
22 Par des décisions des 24 mars 2010 et 13 avril 2010, le président a mis fin aux fonctions de chef du service juridique exercées
par le requérant et a affecté celui-ci à la direction de la logistique ‘en qualité de [c]hef d’unité et avec son poste […]
afin notamment de s’occuper des affaires juridiques concernant les contrats et les appels d’offre[s]’.
23 Les décisions du président des 3 mars, 24 mars et 13 avril 2010 ont fait l’objet d’un recours devant le Tribunal [de la fonction
publique] enregistré sous la référence F-41/10. Le requérant a également introduit une demande en référé devant [c]e Tribunal
tendant à ce que celui-ci ordonne le sursis à exécution de ces trois décisions. Par ordonnance du 14 juillet 2010, le président
du Tribunal [de la fonction publique] a rejeté cette demande.
24 Le 29 mars 2010, la réclamation introduite par le requérant contre l[’avis de vacance contesté] a été rejetée.
25 Le 27 avril 2010, Mme E. a été nommée au poste de directeur de la DAG. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1er juillet 2010 et enregistrée sous la référence F-51/10, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation
de l’avis de vacance contesté ainsi que de toutes les décisions prises sur la base de cet avis et, d’autre part, à la condamnation
du Comité économique et social européen (CESE) au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument
subi.
4 À l’appui des conclusions en annulation, le requérant a soulevé trois moyens dans la requête, tirés respectivement :
– de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 72 du règlement intérieur du CESE (ci-après le « règlement
intérieur ») et de la violation de la décision du 29 septembre 2009, en ce que l’avis de vacance contesté aurait dû être adopté
par le bureau du CESE ;
– de la violation des articles 27 et 29 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le ‘statut’) et du droit
à faire carrière, de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de l’intérêt du service, en ce que, d’une
part, l’avis de vacance contesté s’écarterait substantiellement du premier avis de vacance sans aucune motivation et, d’autre
part, les modifications apportées seraient manifestement contraires à l’intérêt du service ;
– de l’existence d’un détournement de pouvoir, en ce que l’avis de vacance contesté aurait été adopté afin d’empêcher le requérant
d’être recruté, la nomination finalement proposée par le secrétaire général et acceptée ayant vraisemblablement été décidée
en dehors de toute procédure, sans s’assurer du choix du meilleur candidat.
5 À l’appui de sa demande en indemnité, le requérant a fait valoir que, compte tenu du contexte dans lequel l’avis de vacance
contesté avait été adopté, son préjudice moral ne saurait être complètement réparé par l’allocation de dommages et intérêts
en lien avec une annulation de cet avis. La volonté d’écarter le requérant du poste de directeur de la direction des affaires
générales du CESE (ci-après la « DAG ») aurait porté atteinte à sa réputation et constituerait une circonstance exceptionnelle
justifiant l’allocation de dommages et intérêts, fixés ex æquo et bono à 1 000 euros.
6 Par ailleurs, le requérant a rappelé que le Tribunal de la fonction publique disposait d’une compétence de pleine juridiction
en matière indemnitaire. Il a indiqué que cette compétence pourrait trouver à s’exercer si le Tribunal considérait que l’annulation
des décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté ne seraient pas justifiées notamment au regard des principes
de proportionnalité et de confiance légitime. Dans une telle hypothèse, il devrait être tenu compte de la perte de la chance
du requérant d’être nommé à l’emploi vacant de directeur de grade AD14, au regard notamment des autres candidatures reçues
et répondant au premier avis de vacance.
7 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a d’abord examiné la recevabilité des conclusions en annulation du
requérant dans les termes suivants :
« 40 Ainsi, puisque aucun élément du dossier ne met en évidence que le requérant disposait d’une ‘très bonne connaissance’ d’une
troisième langue officielle de l’Union, et alors que le CESE a lui-même indiqué, dans sa réponse aux mesures d’organisation
de la procédure diligentées dans la présente affaire, que le poste visé par l[’avis de vacance contesté] devait être pourvu
par un candidat ‘pleinement opérationnel’ en trois langues officielles de l’Union, il convient de considérer que les conditions
définies par ledit avis ont eu pour effet d’exclure la candidature du requérant.
41 Aucun des arguments avancés par le CESE n’est de nature à contredire cette conclusion.
42 En premier lieu, le CESE souligne que l’[avis de vacance contesté] précisait, en complément de la condition linguistique évoquée
ci-dessus, que, ‘[p]our des raisons de service, une bonne connaissance de l’anglais et du français [était] fortement souhaitée’
et en déduit que le requérant, qui avait indiqué lui-même avoir une bonne connaissance de l’anglais, satisfaisait à cette
recommandation.
43 Toutefois, l’[avis de vacance contesté] exigeait la connaissance approfondie d’une langue officielle de l’Union ainsi que
la très bonne connaissance de deux autres langues officielles. Or, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé ne remplissait pas cette
condition.
44 En deuxième lieu, le CESE fait observer que le requérant avait été informé, par courrier du 5 octobre 2009, que les candidats
qui, comme lui, avaient postulé pour le premier avis de vacance, seraient regardés, sauf avis contraire de leur part, comme
également candidats pour l’[avis de vacance contesté], et que, par courrier du 19 octobre suivant, l’intéressé avait même
confirmé sa candidature pour le poste visé par l’[avis de vacance contesté]. Le CESE en déduit que le requérant aurait lui-même
décidé, pour des motifs qui lui sont propres et qui ne relèvent pas de la nature des conditions figurant dans l’[avis de vacance
contesté], de ne pas participer à la procédure de sélection.
45 Ces faits ne sont néanmoins pas de nature à mettre en cause le constat selon lequel, dans l’hypothèse où l’intéressé n’aurait
pas retiré sa candidature, celle-ci aurait été exclue du fait des exigences linguistiques figurant dans l’[avis de vacance
contesté].
46 En troisième lieu, il est vrai que le retrait de la candidature du requérant est intervenu deux jours ouvrables avant l’envoi,
le 7 décembre 2009, de sa demande d’assistance sur la base de l’article 24 du statut. Toutefois, l’existence avérée d’un contexte
relationnel conflictuel entre le requérant et le secrétaire général est dépourvue de pertinence sur le fait que, de manière
objective, l’[avis de vacance contesté] contenait des exigences linguistiques qui excluaient toute candidature utile du requérant.
47 Il s’ensuit que l[’avis de vacance contesté] constitue un acte faisant grief au requérant.
48 Quant à la fin de non-recevoir [soulevée par le CESE] tirée de ce que le requérant serait dépourvu d’intérêt à obtenir l’annulation
d[e l’avis de vacance contesté], elle ne saurait être accueillie.
49 Certes, le requérant s’est abstenu de contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, de telle sorte que, dans l’hypothèse où l[’avis de vacance contesté] devrait être annulé
en raison d’une illégalité l’entachant, une telle annulation serait dépourvue de toute incidence directe sur le déroulement
de la carrière du requérant.
50 Toutefois, il résulte de la jurisprudence qu’un requérant peut justifier d’un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une
institution de l’Union pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à
l’avenir (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, points 50 et suivants).
51 En l’espèce, parmi les moyens soulevés par le requérant figure celui tiré de ce que l[’avis de vacance contesté] aurait été
adopté par le président et non par le bureau, en méconnaissance de l’article 72, paragraphe 1, premier tiret, du règlement
intérieur.
52 Or, une telle illégalité, à la supposer établie, serait susceptible d’être reprise à l’avenir dans le cadre de procédures
analogues.
53 Par suite, le requérant justifie d’un intérêt à solliciter l’annulation d[e l’avis de vacance contesté].
54 Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation d[e l’avis de vacance contesté] sont recevables. »
8 S’agissant du bien-fondé des conclusions en annulation, le Tribunal de la fonction publique a accueilli le premier moyen soulevé
par le requérant, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 72 du règlement intérieur et
de la violation de la décision du 29 septembre 2009.
9 Le Tribunal de la fonction publique a, en effet, constaté, au point 70 de l’arrêt attaqué, que, en signant l’avis de vacance
contesté sans qu’une nouvelle décision du bureau ait préalablement été adoptée à cette fin, le président avait excédé sa compétence.
10 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu d’annuler
l’avis de vacance contesté, et cela « sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, en particulier celui tiré de
ce que les conditions requises pour participer à la procédure de sélection ouverte par la publication d[e l’avis de vacance
contesté] auraient été intentionnellement rédigées afin d’exclure la candidature du requérant ».
11 S’agissant de la demande d’annulation des décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté, le Tribunal de la fonction
publique a statué comme suit :
« 72 Il résulte de l’article 9[1], paragraphe 2, du statut qu’un recours n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir
de nomination a été saisie d’une réclamation et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite
de rejet.
73 En l’espèce, à supposer que, par les conclusions tendant à l’annulation de toutes les décisions prises sur la base d[e l’avis
de vacance contesté], le requérant entendrait contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, il importe de relever que le requérant n’a introduit aucune réclamation à l’encontre
de cette décision.
74 En tout état de cause, s’il est vrai que le CESE a été saisi d’une réclamation par une note du 4 décembre 2009, cette réclamation,
dirigée contre l[’avis de vacance contesté], a précédé l’adoption de la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG.
75 Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables. »
12 Le dispositif de l’arrêt attaqué est rédigé dans les termes suivants :
« 1) L’avis de vacance [contesté] publié en vue de pourvoir le poste de directeur de la [DAG] du [CESE] est annulé.
2) Le surplus du recours est rejeté.
3) […] »
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
13 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2012, le requérant a introduit le présent pourvoi. Le 21 février 2013,
le CESE a déposé le mémoire en réponse.
14 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, le requérant a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1,
du règlement de procédure du Tribunal, de pouvoir déposer un mémoire en réplique. Par décision du 21 mars 2013, le président
de la chambre des pourvois a admis cette demande. Le requérant a déposé le mémoire en réplique le 3 mai 2013. Le CESE a déposé
le mémoire en duplique le 17 juin 2013.
15 Par lettre du 16 juillet 2013, le requérant a formulé une demande, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux
fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale.
17 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience
qui s’est déroulée le 25 février 2014.
18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement l’arrêt attaqué en ce que :
– il a rejeté, comme étant irrecevables, les conclusions visant l’annulation de toutes décisions prises sur la base de l’avis
de vacance contesté ;
– il n’a pas statué sur les conclusions visant à la condamnation du CESE au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– il n’a pas statué sur les moyens de fond soulevés au soutien des conclusions visant à l’annulation de l’avis de vacance contesté ;
– en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions en première instance et, partant :
– annuler toutes décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté ;
– condamner le CESE au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– annuler l’avis de vacance contesté également sur la base des moyens de fond soulevés ;
– condamner le CESE à l’entièreté des dépens des deux instances.
19 Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi dans son intégralité ;
– à titre subsidiaire, adjuger au CESE ses conclusions en première instance ;
– condamner la partie requérante aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
20 À l’appui du pourvoi, le requérant soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation, en substance, de l’article 91,
paragraphe 2, du statut. Le deuxième moyen est tiré d’un déni de justice, d’une atteinte au droit fondamental d’accès au juge
et d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué sur les conclusions
en indemnité du requérant. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne
administration de la justice, en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué sur les moyens de fond soulevés
visant à l’annulation de l’avis de vacance contesté.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 91, paragraphe 2, du statut
21 Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 91, paragraphe 2, du statut en rejetant
comme irrecevables les conclusions visant à l’annulation de toutes les décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté,
en l’absence de procédure précontentieuse préalable à l’encontre de ces décisions.
22 Selon le requérant, il n’avait pas à introduire une réclamation préalable à l’encontre de ces décisions, car, selon une jurisprudence
constante, l’annulation de l’avis de vacance contesté devrait emporter l’annulation de ces décisions (arrêt de la Cour du
6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 143/84, Rec. p. 459 ; ordonnance de la Cour 11 juillet 1988, Hanning/Parlement,
176/88 R, Rec. p. 3915, point 13, et arrêt de la Cour du 7 février 1990, Müllers/CES, C-81/88, Rec. p. I-249).
23 Le requérant indique également que, aux fins de servir les principes de proportionnalité et de confiance légitime, lorsque
la comparaison des intérêts en présence fait apparaître que l’intérêt du service et l’intérêt des tiers font obstacle à l’annulation
par voie de conséquence de décisions telles que des décisions de nomination, le juge peut, afin d’assurer, dans l’intérêt
de la partie requérante, un effet utile à l’arrêt d’annulation, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui
est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une
indemnité (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14). Le juge pourrait également
inviter l’institution défenderesse à protéger adéquatement les droits de la partie requérante en recherchant une solution
équitable à son cas (arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C-242/90 P, Rec. p. I-3839, point 13). Or,
l’arrêt attaqué n’aurait pas choisi cette voie. À l’audience, le requérant a précisé que, dans son arrêt du 31 mars 2004,
Girardot/Commission (T-10/02, RecFP p. I-A-109 et II-483, points 82 à 90), le Tribunal avait reconnu ces principes, sans se
poser la question de savoir si la requérante avait, en l’espèce, introduit une réclamation préalable sur la base de l’article 90,
paragraphe 2, du statut à l’encontre de certaines décisions de nomination prises comme conséquence des décisions attaquées.
24 Dans le mémoire en réplique, le requérant ajoute que l’argument du CESE selon lequel le requérant a rejeté une proposition
de règlement amiable formulée le 7 mars 2012 dans le cadre du recours devant le Tribunal de la fonction publique ne saurait
être pris en considération par le Tribunal, dans le respect de l’article 70 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction
publique. Le requérant rappelle que, conformément à cette disposition, le Tribunal et les parties ne peuvent pas utiliser
dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées,
les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable.
25 Le CESE conteste les arguments du requérant.
26 Ainsi qu’il ressort du point 3 ci-dessus, par ses conclusions en annulation, le requérant demandait notamment « l’annulation
de toutes les décisions prises sur la base de l’avis de vacance [contesté] » sans identifier de quelles décisions il s’agissait.
Le Tribunal de la fonction publique a toutefois indiqué que, à supposer que, par ces conclusions, le requérant ait entendu
contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, cette demande était irrecevable en l’absence de réclamation précontentieuse à l’encontre
de cette décision. Lors de l’audience dans le cadre du pourvoi, le requérant a indiqué, en substance, qu’il ne contestait
pas le bien-fondé de l’hypothèse émise par le Tribunal de la fonction publique et que, par ses conclusions en annulation en
première instance, il entendait bien contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG.
27 Il résulte de l’article 91, paragraphe 2, du statut qu’un recours n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de
nomination a été saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, de ce statut dans le délai y prévu et si
cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
28 Comme le souligne le CESE, le requérant ne conteste pas qu’il n’a pas introduit une réclamation à l’encontre de la décision
de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG.
29 En l’absence d’une telle réclamation, le Tribunal de la fonction publique a conclu, à bon droit, que les conclusions du requérant
tendant à l’annulation de toutes les décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté, à supposer que, par ces conclusions,
le requérant ait entendu contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, étaient irrecevables.
30 Les arguments avancés par le requérant ne sauraient infirmer ce constat.
31 S’agissant, en premier lieu, du lien entre un avis de vacance et une décision de nomination, le requérant soutient à tort
que l’annulation d’un avis de vacance devrait entraîner nécessairement celle des décisions prises sur la base de cet avis.
32 D’une part, il n’y pas nécessairement une décision de nomination à la suite d’un avis de vacance. En effet, comme indiqué
par la Cour dans l’arrêt Müllers/CES, point 22 supra, évoqué par le requérant, le rôle d’un avis de vacance est seulement
d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper l’emploi
dont il s’agit. Ainsi, s’il est considéré qu’aucun candidat ne respecte ces conditions, aucune nomination n’est effectuée
sur la base de l’avis de vacance.
33 D’autre part, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Oberthür/Commission, point 23 supra, cité également
par le requérant, lorsque l’acte devant être annulé bénéficie à un tiers, ce qui est le cas de l’inscription sur une liste
de réserve, d’une décision de promotion ou d’une décision de nomination à un emploi à pourvoir, il appartient au juge de l’Union
européenne de vérifier au préalable si l’annulation ne constituerait pas une sanction excessive de l’illégalité commise (arrêt
Oberthür/Commission, point 23 supra, points 11 et 13). Ainsi, l’annulation d’un avis de vacance n’entraîne pas nécessairement
celle des décisions prises sur la base de cet avis.
34 S’agissant, en deuxième lieu, de l’arrêt Vlachou/Cour des comptes, point 22 supra, invoqué également par le requérant, force
est de constater que le recours introduit dans cette affaire visait à l’annulation de la nomination d’un autre candidat au
poste concerné et que le requérant avait précisément introduit au préalable une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2,
du statut.
35 S’agissant, en troisième lieu, de l’ordonnance Hanning/Parlement, point 22 supra, citée par le requérant, la Cour a certes
reconnu, dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’une décision de mettre fin à une procédure de recrutement et
d’engager une nouvelle procédure, que, en cas de succès du recours du requérant, l’éventuelle nomination d’un autre candidat
à la suite de la nouvelle procédure serait nulle. Toutefois, il convient d’observer que, au moment où la Cour a rendu l’ordonnance,
la nouvelle procédure de recrutement était toujours en cours et qu’aucun candidat n’avait été nommé. Il en résulte que cette
ordonnance ne saurait soutenir la thèse du requérant selon laquelle l’existence d’une réclamation préalable au sens de l’article 90,
paragraphe 2, du statut ne saurait être exigée.
36 Enfin, il y a lieu de constater que l’arrêt Girardot/Commission, point 23 supra, ne se prononce pas explicitement sur la question
de savoir si une réclamation préalable au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut est requise afin de pouvoir contester
les décisions de nomination de tiers aux postes visés par un avis de vacance irrégulier. Dès lors, il ne saurait être déduit
de ce seul arrêt qu’une telle réclamation préalable n’est pas nécessaire.
37 À la lumière de ces considérations, le premier moyen du requérant ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un déni de justice, d’une atteinte au droit fondamental d’accès au juge et d’une violation de
l’obligation de motivation
38 Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas examiné sa demande visant à l’allocation de dommages
et intérêts, ce qui constituerait un déni de justice et une atteinte au droit fondamental d’accès au juge, tel que consacré
notamment à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il avance également que l’arrêt attaqué
est entaché d’un défaut de motivation à cet égard.
39 Le CESE rejette l’existence d’un déni de justice, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique, après avoir annulé
l’avis de vacance contesté, a indiqué dans le dispositif de l’arrêt que le surplus du recours était rejeté. Il estime ainsi
que le Tribunal de la fonction publique s’est effectivement prononcé sur la demande du requérant.
40 S’agissant de l’obligation de motivation, le CESE rappelle que la demande d’annulation du requérant de toutes les décisions
prises sur la base de l’avis de vacance contesté, en particulier, la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, a été déclarée irrecevable dans l’arrêt attaqué. Or, selon une jurisprudence bien établie,
l’irrecevabilité d’une demande en annulation entraînerait celle de la demande en indemnité, étroitement liée à la demande
en annulation. Partant, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas eu à se prononcer sur la demande de dommages et intérêts
en ce qu’elle aurait été basée sur cette demande d’annulation.
41 En ce qui concerne la demande d’indemnité qui serait liée à la demande d’annulation de l’avis de vacance contesté, le CESE
renvoie aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, dans lesquels il est indiqué que, compte tenu du fait que le requérant s’était
abstenu de contester la décision de nomination de Mme E. au poste de directeur de la DAG, l’éventuelle annulation de l’avis de vacance contesté serait dépourvue de toute incidence
directe sur le déroulement de la carrière du requérant. De ce fait, le Tribunal de la fonction publique aurait examiné et
rejeté l’argument relatif au préjudice subi en lien avec l’avis de vacance contesté. Le Tribunal de la fonction publique aurait
également rejeté la demande d’indemnité du requérant lorsqu’il a établi, au point 50 de l’arrêt attaqué, qu’un requérant peut
justifier d’un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution de l’Union pour permettre d’éviter que l’illégalité
dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir. À l’audience, le CESE a également indiqué que le Tribunal
de la fonction publique avait implicitement écarté dans l’arrêt attaqué l’argument du requérant selon lequel la volonté de
l’écarter du poste de directeur de la DAG, par le biais de l’adoption de l’avis de vacance contesté, aurait porté atteinte
à sa réputation. En effet, aux points 40 et 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait indiqué que l’avis de vacance contesté
contenait « de manière objective » des exigences linguistiques qui écartaient toute candidature utile du requérant, excluant
ainsi toute intention à l’encontre du requérant.
42 À titre liminaire, il convient d’observer, à l’instar du CESE, que, dans le dispositif de l’arrêt attaqué, le Tribunal de
la fonction publique a annulé l’avis de vacance contesté et rejeté le recours du requérant pour le surplus. Dès lors, la demande
en indemnité formulée par le requérant a été rejetée par le Tribunal de la fonction publique, sans qu’un déni de justice ou
une atteinte au droit fondamental d’accès au juge puissent être retenus, comme le prétend le requérant.
43 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un
chef de conclusions ou à un moyen invoqué devant lui revient, en substance, à invoquer une violation par le Tribunal de la
fonction publique de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de
la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut (voir arrêt du Tribunal du 24 novembre
2010, Marcuccio/Commission, T-9/09 P, non encore publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée).
44 En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance devant le Tribunal de la fonction publique que le requérant
avait conclu, d’une part, à l’annulation de l’avis de vacance contesté et de toutes les décisions prises sur la base de cet
avis et, d’autre part, à la condamnation du CESE au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument
subis par le requérant, fixés à 1 000 euros ex æquo et bono.
45 Dans la partie de la requête introductive d’instance devant le Tribunal de la fonction publique relative à la demande en indemnité,
le requérant faisait valoir que, compte tenu du contexte dans lequel l’avis de vacance contesté avait été adopté, l’annulation
de cet avis ne constituait pas en elle-même une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral subi par le requérant.
Ce préjudice ressortait de la volonté d’écarter le requérant du processus de recrutement, qui aurait porté une atteinte à
sa réputation. Le requérant demandait, par ailleurs, que, dans l’hypothèse où le Tribunal de la fonction publique n’annulerait
pas les décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté, celui-ci exerce ses pouvoirs de pleine juridiction afin
de lui accorder une indemnité. Il estimait que, dans une telle hypothèse, la perte de la chance pour lui d’être nommé à l’emploi
vacant de directeur de grade AD14 au regard notamment des autres candidatures reçues dans le cadre du premier avis de vacance
devait être prise en compte.
46 Or, l’arrêt attaqué ne permet pas au requérant de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique
n’a pas fait droit aux arguments invoqués à l’appui de la demande en indemnité et au Tribunal de disposer des éléments suffisants
pour exercer son contrôle juridictionnel.
47 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du
statut de la Cour, qui lui est applicable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut.
48 Les arguments avancés par le CESE ne sauraient infirmer ce constat.
49 S’agissant, d’une part, du principe selon lequel l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de nomination
de Mme E. au poste de directeur de la DAG entraîne celle de la demande en indemnité du requérant étroitement liée à cette décision
de nomination (voir point 40 ci-dessus), rien dans l’arrêt attaqué ne permet de considérer que le Tribunal de la fonction
publique ait entendu se fonder sur un tel principe pour rejeter la demande en indemnité du requérant.
50 S’agissant, d’autre part, des considérations du Tribunal de la fonction publique figurant aux points 40, 46, 49 et 50 de l’arrêt
attaqué (voir point 41 ci-dessus), il y a lieu de noter qu’elles ont été effectuées dans le cadre de l’analyse de la recevabilité
des conclusions en annulation du requérant et ne répondent nullement à la demande en indemnité tirée du préjudice moral que
le requérant estime avoir subi en raison de la volonté de l’écarter du processus de sélection.
51 Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen du requérant doit être accueilli.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration de la justice
en l’absence d’examen des moyens de fond soulevés visant à l’annulation du premier avis de vacance
52 Le requérant avance que, en n’examinant pas les moyens de fond qui visaient à l’annulation de l’avis de vacance contesté,
le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation ainsi que le principe de bonne administration de
la justice.
53 Le CESE conteste les arguments du requérant.
54 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par un souci d’économie de procédure et dans le respect du principe d’une bonne
administration de la justice, le juge peut statuer sur un recours, sans devoir nécessairement se prononcer sur l’ensemble
des moyens et arguments formulés par les parties (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer,
C-23/00 P, Rec. p. I-1873, point 52).
55 Ce constat s’impose d’autant plus dans des cas où le juge conclut, comme en l’espèce, à l’incompétence de l’auteur de l’acte
attaqué. En effet, le vice d’incompétence, cité en premier lieu par l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, affecte le fondement
même et, partant, la justification de l’existence de l’acte attaqué. Ainsi, dans la mesure où un acte adopté par un auteur
incompétent n’a pas lieu de figurer dans l’ordre juridique de l’Union, son contenu revêt en principe peu d’importance.
56 Il en résulte que le Tribunal de la fonction publique n’a pas violé son obligation de motivation, ni le principe de bonne
administration de la justice, en n’examinant pas les moyens de fond avancés par le requérant à l’encontre de l’avis de vacance
contesté.
57 Dès lors, le troisième moyen avancé par le requérant ne saurait être accueilli.
58 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le pourvoi, en ce que le Tribunal
a rejeté la demande d’indemnité du requérant sans fournir aucune motivation à cet égard.
59 Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
Sur le recours en première instance
60 Il ressort de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour que, en cas d’annulation de la décision du Tribunal
de la fonction publique, le Tribunal statue lui-même sur le litige, si celui-ci est en état d’être jugé.
61 Tel est le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours.
62 Dès lors que le requérant a succombé dans ses premier et troisième moyens de pourvoi, l’arrêt attaqué est devenu définitif
en tant qu’il a déclaré irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de toutes les décisions prises sur la base de
l’avis de vacance contesté et qu’il a annulé l’avis de vacance contesté sans examiner les moyens de fond avancés par le requérant
à l’appui de ses conclusions en annulation.
63 Dans ces conditions, il appartient au Tribunal d’examiner uniquement les conclusions en indemnité du requérant, qui ont été
rejetées par le Tribunal de la fonction publique dans le dispositif de l’arrêt, sans la motivation requise par l’article 36
du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I
du même statut.
64 À cet égard, il convient de rappeler que, en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union et, notamment, dans les
litiges relevant, comme en l’espèce, des relations entre l’Union et ses agents, un droit à réparation n’est reconnu que si
trois conditions sont réunies, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage
et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 5 octobre 2004,
Sanders e.a./Commission, T-45/01, Rec. p. II-3315, point 99, et du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T-76/03, RecFP p. I-A-325
et II-1477, point 202).
65 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 5 et 45 ci-dessus, le requérant a fait valoir que la volonté de l’écarter du poste
de directeur de la DAG aurait porté atteinte à sa réputation et constituerait une circonstance exceptionnelle justifiant l’allocation
de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, fixés ex æquo et bono à 1 000 euros.
66 La requête ne contient cependant aucun élément permettant de déterminer le caractère réel du préjudice moral prétendument
subi à ce titre.
67 S’agissant de l’indemnité également demandée par le requérant dans l’hypothèse où le Tribunal de la fonction publique refuserait
d’annuler les décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté (voir points 6 et 45 ci-dessus), il y a lieu de noter
que les conclusions du requérant visant à l’annulation de ces décisions ont été, à bon droit, déclarées irrecevables par le
Tribunal de la fonction publique (voir point 29 ci-dessus).
68 Or, comme il a été rappelé par le CESE, il ressort d’une jurisprudence constante que l’irrecevabilité d’une demande en annulation
entraîne celle de la demande en indemnité, étroitement liée à la demande en annulation (ordonnance du Tribunal du 24 juin
1992, H. S./Conseil, T-11/90, Rec. p. II-1869, point 25, et arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91,
RecFP p. I-A-15 et II-61, point 34).
69 Dès lors, cette dernière demande formulée par le requérant doit être rejetée comme irrecevable.
70 Il en résulte que la demande en indemnité du requérant doit être rejetée.
Sur les dépens
71 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge
lui-même le litige, il statue sur les dépens.
72 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi
en vertu de l’article 144 de ce règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses
propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
73 En l’espèce, le requérant ayant succombé quant aux premier et troisième moyens de pourvoi et quant aux conclusions en indemnité
du recours de première instance, il y a lieu de juger qu’il supporte ses propres dépens afférents au présent pourvoi.
74 Le CESE supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente
instance ainsi que les dépens du requérant encourus en première instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE
(F-51/10), est annulé en ce qu’il a rejeté la demande en indemnité du requérant sans motivation.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) La demande en indemnité formulée par M. Moises Bermejo Garde devant le Tribunal de la fonction publique est rejetée.
4) M. Bermejo Garde supportera ses propres dépens afférents à la présente instance.
5) Le Comité économique et social européen (CESE) supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal
de la fonction publique qu’à la présente instance ainsi que les dépens de M. Bermejo Garde encourus en première instance.
Jaeger
Kanninen
Van der Woude
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło