T-533/20
PostanowienieTSUE2021-06-16CELEX: 62020TO0533(01)ECLI:EU:T:2021:375
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy raport Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) stanowi akt podlegający zaskarżeniu w drodze skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE? 2. Czy Komisja Europejska może być pozwana na podstawie art. 272 TFUE w ramach klauzuli arbitrażowej zawartej w umowach o dotację, których nie była stroną? 3. Czy roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie przeciwko Komisji Europejskiej, oparte na działaniach innej jednostki UE, jest dopuszczalne bez szczegółowego uzasadnienia prawnego?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że raport OLAF nie wywołuje wiążących skutków prawnych i w związku z tym nie może być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE. Stwierdził również, że Komisja Europejska, nie będąc stroną umów o dotację, nie może być pozwana na podstawie klauzuli arbitrażowej przewidzianej w art. 272 TFUE. Ponadto, akty wydane przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL nie mogą być przypisane Komisji w celu ich zaskarżenia. Roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie przeciwko Komisji zostało uznane za niedopuszczalne z powodu braku wystarczającego uzasadnienia prawnego.Stan faktyczny
Green Power Technologies SL (GPT) otrzymała dotacje w ramach siódmego programu ramowego UE. OLAF przeprowadził dochodzenie i w raporcie z 9 lipca 2018 r. stwierdził nieprawidłowości, rekomendując odzyskanie nienależnie wypłaconych środków. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (następca prawny podmiotów udzielających dotacji) wystosowało pismo wstępne, a następnie notę obciążeniową na kwotę 200 930,35 euro. GPT wniosła skargę do Trybunału, żądając unieważnienia raportu OLAF oraz stwierdzenia, że jej koszty były kwalifikowalne, a także unieważnienia noty obciążeniowej i stwierdzenia odpowiedzialności Komisji za bezpodstawne wzbogacenie.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona w części skierowanej przeciwko Komisji Europejskiej.
2) Decyzja Trybunału w sprawie drugiego i trzeciego żądania, w zakresie, w jakim dotyczą one Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, zostaje zastrzeżona.
3) Green Power Technologies SL zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Komisję w związku z postępowaniem w sprawie zarzutu niedopuszczalności.
4) W pozostałym zakresie koszty zostają zastrzeżone.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
16 juin 2021 (*)
« Recours en annulation – Clause compromissoire – Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Remboursement des sommes versées – Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 – Enquête externe de l’OLAF – Demande d’annulation d’un rapport de l’OLAF – Acte non susceptible de recours – Identification de la partie défenderesse – Irrecevabilité – Irrecevabilité manifeste – Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T‑533/20,
Green Power Technologies, SL, établie à Bollullos de la Mitación (Espagne), représentée par Mes A. León González et A. Martínez Solís, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,
et
Entreprise commune ECSEL, représentée par M. O. Lambinet et Mme A. Salaun, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) B.4(2017) du 9 juillet 2018, et d’autre part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que les montants avancés par l’entreprise commune ECSEL dont le recouvrement est demandé par l’émission de la note de débit n° 4440200016 en exécution des contrats Pollux (référence 100205), IoE (référence 269374), Motorbrain (référence 270693) et AGATE (référence 325630), conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), correspondaient à des coûts éligibles,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Green Power Technologies SL, est une société de droit espagnol opérant dans le secteur de l’énergie.
2 L’entreprise commune ECSEL (ci-après « ECSEL »), créée par le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil, du 6 mai 2014, portant établissement de l’entreprise commune ECSEL (JO 2014, L 169, p. 152), est chargée de la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union européenne au sens de l’article 187 TFUE.
3 Dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), les entreprises communes ENIAC et Artemis, dont ECSEL est le successeur juridique, ont signé les contrats de subvention Pollux (référence 100205), IoE (référence 269374), Motorbrain (référence 270693) et AGATE (référence 325630) (ci-après les « contrats de subvention »), avec la requérante en tant que bénéficiaire.
4 Le 21 août 2015, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête (OF/2015/0759) sur les activités de la requérante concernant la mise en œuvre de plusieurs projets, dont ceux concernés par les contrats de subvention.
5 Dans son rapport d’enquête du 9 juillet 2018, (ci-après le « rapport de l’OLAF » ou le « rapport d’enquête »), l’OLAF a conclu, premièrement, en substance, que la requérante avait demandé le remboursement de coûts sur la base de budgets artificiellement « gonflés », deuxièmement, qu’elle avait reçu des subventions dépassant le coût du projet (en violation du principe de non-profit), troisièmement, qu’elle n’avait pas de comptabilité fiable ou adéquate pour certifier les coûts réels et, quatrièmement, qu’elle avait sous-traité des tâches sans prévenir ECSEL, ni obtenu l’autorisation obligatoire de cette dernière, selon les modalités prévues dans les contrats de subvention.
6 Sur la base des conclusions contenues dans son rapport d’enquête, l’OLAF a, notamment, recommandé à ECSEL de prendre des mesures appropriées pour recouvrer les fonds indûment perçus par la requérante.
7 Le 20 janvier 2019, ECSEL a adressé à la requérante une lettre de pré-information (ci-après la « lettre de pré-information ») avec le rapport de l’OLAF joint en annexe, en lui annonçant les mesures qu’elle envisageait de prendre à son égard. Il s’agissait notamment de recouvrer la somme indûment payée, ainsi que d’imposer des sanctions contractuelles au titre des contrats de subvention, pour un montant total de 200 930,35 euros (ci-après le « montant litigieux »). À cette occasion, ECSEL a également invité la requérante à présenter ses observations sur les éléments contenus dans ladite lettre, ainsi que sur le rapport de l’OLAF, en précisant qu’elle ne prendrait la décision finale, en l’absence de réponse de la requérante, qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires.
8 Le 9 juillet 2019, la requérante a présenté ses observations sur la lettre de pré-information, qu’ECSEL a transmises à l’OLAF pour d’éventuels commentaires.
9 Le 12 juin 2020, ECSEL a envoyé à la requérante un courriel dans lequel elle lui a annoncé, en substance, que le montant litigieux, ainsi que détaillé dans la lettre de pré-information, était considéré comme dû et qu’un ordre de recouvrement lui serait envoyé (ci-après le « courriel du 12 juin 2020 »).
10 Le 17 juin 2020, ECSEL a adressé à la requérante la note de débit no 4440200016 pour le montant litigieux (ci-après la « note de débit »).
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2020, la requérante a introduit le présent recours.
12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2020, la requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de suspendre l’obligation de paiement et les autres conséquences et effets découlant de la notification de la note de débit. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 22 janvier 2021, Green Power Technologies/Commission et Entreprise commune ECSEL (T‑533/20 R, non publiée, EU:T:2021:38), pour défaut d’urgence.
13 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2020, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, en ce que le recours était dirigé contre elle et contre le rapport de l’OLAF.
14 La requérante n’a pas déposé d’observations sur cette exception d’irrecevabilité dans le délai imparti.
15 Le 18 janvier 2021, ECSEL a déposé le mémoire en défense dans lequel elle a pris position sur le bien-fondé des moyens du recours et a soulevé une fin de non-recevoir au motif, en substance, que le rapport de l’OLAF ne constituait pas un acte susceptible de recours devant le Tribunal.
16 Sur l’invitation du Tribunal, la requérante a produit des exemplaires des contrats de subvention comportant la clause compromissoire afin de se conformer aux exigences de l’article 78, paragraphe 3, du règlement de procédure.
17 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– reconnaître et déclarer que, par le rapport d’enquête et par la décision le ratifiant transmise par le courriel du 12 juin 2020, ainsi que par son attitude dans la présente affaire, l’OLAF a violé l’acquis juridique de l’Union, et en conséquence annuler ledit rapport ;
– reconnaître et déclarer que la requérante a correctement satisfait aux obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu des contrats de subvention et, par voie de conséquence, déclarer éligibles les dépenses dont la récupération est demandée par la note de débit ;
– en vertu des considérations précédentes, déclarer que la réclamation émise par ECSEL s’agissant du montant litigieux est infondée et abusive et, en conséquence, annuler la note de débit, ainsi que la lettre de pré-information qui en est à l’origine ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité de la note de débit ne serait pas prononcée, déclarer que la responsabilité de la Commission est engagée pour enrichissement sans cause ;
– condamner la Commission et ECSEL aux dépens ou, dans l’hypothèse où les conclusions formulées dans la présente requête ne seraient pas accueillies, s’abstenir de condamner la requérante aux dépens compte tenu de la complexité de la présente affaire, ainsi que des doutes de fait et de droit qu’elle présente.
18 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours manifestement irrecevable et, en tout état de cause, irrecevable pour autant il est dirigé, d’une part, contre le rapport de l’OLAF et, d’autre part, contre la Commission ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 Dans le mémoire en défense, ECSEL conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– en substance, déclarer le recours en annulation irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le rapport de l’OLAF ;
– faire droit à sa demande reconventionnelle ;
– constater le caractère irrégulier des violations des contrats de subvention par la requérante ;
– condamner la requérante à lui verser la totalité du montant litigieux majoré des intérêts de retard, à savoir 204 302,13 euros ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou sur l’incompétence sans engager le débat au fond.
21 En outre, en vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent ou lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de ces dispositions, de statuer sur la requête en tant qu’elle est dirigée contre la Commission et qu’elle tend à l’annulation du rapport de l’OLAF, sans engager le débat au fond.
23 La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il est dirigé contre elle, à deux égards. En premier lieu, s’agissant du recours en annulation, elle soutient, ainsi que le fait valoir, en substance, ECSEL, que ni le rapport de l’OLAF, ni les recommandations visées au point 6 ci-dessus ne peuvent être considérés comme des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’Union. En second lieu, en ce qui concerne le recours en responsabilité contractuelle, la Commission fait valoir que, n’étant pas la signataire des contrats de subvention, elle n’est pas partie à ces derniers.
Sur le premier chef de conclusions, visant notamment à l’annulation du rapport d’enquête de l’OLAF
24 Par son premier chef de conclusions, la requérante conteste la légalité du rapport d’enquête de l’OLAF et demande son annulation.
25 À cet égard, il est certes vrai que l’OLAF, institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999 (JO 1999, L 136, p. 20), est un service interne de la Commission, dont l’indépendance est purement fonctionnelle et limitée à ses activités d’enquête. À ce titre, et en l’absence de toute disposition contraire, l’OLAF ne jouit pas de la personnalité juridique et sa représentation en justice est assurée par la Commission. Dès lors, un recours en annulation dirigé contre une décision de l’OLAF doit être formé contre la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2016, Natsionalna asotsiatsia za razvazhdane na mlechni ovtse v Bulgaria et Blu Parfekt/OLAF, T‑761/16, non publiée, EU:T:2016:753, point 5). À la lumière de ce constat, il doit être considéré que le premier chef de conclusions ne vise que la Commission.
26 Cependant, ainsi que le fait valoir la Commission, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51).
27 À cet égard, la requérante insiste sur le fait que le rapport de l’OLAF constitue un acte de l’Union, de nature à produire des effets juridiques à son égard étant donné, notamment, que les autorités espagnoles seraient liées par son contenu. Les effets juridiques de celui-ci seraient, notamment, démontrés par l’engagement d’une procédure pénale devant les juridictions espagnoles, ainsi que par l’ouverture d’autres procédures administratives par les autorités espagnoles à la suite dudit rapport d’enquête.
28 Cette argumentation ne saurait convaincre.
29 En effet, il est de jurisprudence constante que, malgré son caractère final, le rapport établi par l’OLAF aux termes de ses enquêtes externes et internes ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique des personnes qui y sont nommées, pas plus que la transmission d’informations aux autorités nationales ne la modifie, et que, dès lors, celui-ci ne constitue pas un acte produisant des effets juridiques obligatoires (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juillet 2018, TE/Commission, T‑392/17, non publiée, EU:T:2018:459, points 22 et 23 et jurisprudence citée).
30 Il découle notamment du considérant 31 et de l’article 11 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), que l’avis soumis par ce dernier dans un rapport final n’emporte aucune obligation, même procédurale, pour les autorités auxquelles il est destiné et auxquelles il revient de décider de la suite à donner aux conclusions de l’enquête. Il s’ensuit que les conclusions figurant dans un rapport final de l’OLAF ne sauraient aboutir d’une manière automatique à l’ouverture d’une procédure administrative ou judiciaire (voir, en ce sens, ordonnances du 21 juin 2017, Inox Mare/Commission, T‑289/16, EU:T:2017:414, point 22, et du 22 janvier 2018, Ostvesta/Commission, T‑175/17, non publiée, EU:T:2018:49, point 29 et jurisprudence citée).
31 Dès lors, si l’OLAF peut, dans ses rapports d’enquête, recommander l’adoption d’actes dotés d’effets juridiques obligatoires faisant grief aux personnes concernées, ce sont uniquement les autorités compétentes qui peuvent adopter lesdits actes et arrêter des décisions susceptibles d’affecter la situation juridique des personnes mentionnées dans les recommandations desdits rapports (voir, en ce sens, ordonnances du 21 juin 2017, Inox Mare/Commission, T‑289/16, EU:T:2017:414, point 28, et du 22 janvier 2018, Ostvesta/Commission, T‑175/17, non publiée, EU:T:2018:49, point 28 et jurisprudence citée).
32 De même, la transmission d’informations par l’OLAF aux autorités nationales ne saurait être considérée comme un acte faisant grief, dès lors qu’elle ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique de l’intéressé, les autorités compétentes des États membres demeurant libres d’apprécier dans le cadre de leurs pouvoirs propres, le contenu et la portée desdites informations et, partant, les suites qu’il convient d’y donner. En effet, aux termes de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 883/2013, à la demande de l’OLAF, lesdites autorités lui envoient, en temps utile, des informations sur « les suites éventuellement données » aux recommandations transmises (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juillet 2018, TE/Commission, T‑392/17, non publiée, EU:T:2018:459, point 23 et jurisprudence citée).
33 Par conséquent, l’éventuelle ouverture d’une procédure administrative ou judiciaire à la suite de la transmission d’informations par l’OLAF, ainsi que les actes juridiques subséquents, relèvent de la seule et entière responsabilité des autorités auxquelles l’OLAF adresse ses rapports d’enquête (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juillet 2018, TE/Commission, T‑392/17, non publiée, EU:T:2018:459, point 23 et jurisprudence citée).
34 Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 883/2013 que les rapports de l’OLAF ne constituent que des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés dans les procédures administratives ou judiciaires nationales, qu’ils sont à apprécier selon les règles établies en matière de preuve dans le droit national et qu’ils ont la force probante établie par le droit national. Il ne s’agit donc pas d’actes qui font grief, en tant que tels, aux personnes qui y sont nommées (voir ordonnance du 12 juillet 2018, TE/Commission, T‑392/17, non publiée, EU:T:2018:459, point 24 et jurisprudence citée).
35 Eu égard à ce qui précède, le rapport de l’OLAF transmis à ECSEL ainsi qu’aux autorités compétentes espagnoles ne saurait être considéré comme un acte attaquable.
36 À la lumière de ce constat, il convient d’écarter la demande de la requérante visant à l’annulation du rapport de l’OLAF comme irrecevable.
37 Enfin, pour ce qui est également de la demande contenue au premier chef de conclusions visant à ce que le Tribunal reconnaisse que, par la décision ratifiant le rapport d’enquête transmise par le courriel du 12 juin 2020, ainsi que par son attitude, l’OLAF a violé le droit de l’Union, il y a lieu d’observer que celle-ci correspond à une demande d’arrêt déclaratoire, pour laquelle le Tribunal n’est manifestement pas compétent dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Akhras/Conseil, T‑579/11, non publié, EU:T:2015:97, point 51 et jurisprudence citée).
38 Il s’ensuit que les demandes de la requérante, contenues dans le premier chef de conclusions doivent être rejetées pour cause d’irrecevabilité et d’incompétence manifeste.
39 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante tiré de la prétendue violation de ses droits fondamentaux par la Commission, en ce que le rapport de l’OLAF serait entaché d’irrégularités. En effet, à supposer même que ces irrégularités soient établies, la question du respect des droits fondamentaux est sans incidence sur celle de savoir si un acte est susceptible d’un recours en annulation (ordonnance du 12 juillet 2018, TE/Commission, T‑392/17, non publiée, EU:T:2018:459, point 34).
40 Or, il découle de l’analyse effectuée aux points 29 à 34 ci-dessus que le rapport de l’OLAF est dépourvu d’effets juridiques obligatoires et, dès lors, n’est pas susceptible de faire grief à la requérante.
41 Eu égard, à l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier chef de conclusions.
Sur le deuxième chef de conclusions, fondé sur l’article 272 TFUE
42 La Commission considère que ce chef de conclusions, consistant en une demande contractuelle, doit être rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle, puisque, en substance, la Commission n’est pas partie aux contrats de subvention.
43 En effet, en vertu de la jurisprudence constante, seules les parties à un contrat contenant une clause compromissoire peuvent être parties à l’action introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE (arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié, EU:T:2010:536, point 40).
44 Or, force est de constater qu’il découle du dossier que les contrats de subvention ont été signés non par la Commission, mais par les prédécesseurs en droit d’ECSEL, laquelle est entretemps devenue l’ayant droit de ces derniers. Dès lors, ECSEL est la seule cocontractante de la requérante.
45 Cette conclusion ne saurait être, en tout état de cause, remise en cause par la circonstance que l’article II.22, paragraphe 1, des contrats de subvention prévoit que des contrôles d’audit, des vérifications sur place et des inspections peuvent être effectués par des auditeurs externes, par la Commission ou par l’OLAF. À cet égard, il convient d’observer que cette stipulation constitue une clause standard, couramment insérée dans des contrats de subvention, afin de garantir un contrôle de la régularité des dépenses effectuées dans le cadre des subventions versées au moyen des ressources de l’Union, conformément au principe de la bonne gestion financière consacré à l’article 310 TFUE.
46 Il découle de ce qui précède que la clause compromissoire contenue à l’article 9 des contrats de subvention ne peut être utilement invoquée par la requérante à l’encontre de la Commission.
47 Il s’ensuit que, dans la mesure où la Commission n’est pas partie au contrat, le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur les demandes de la requérante en ce qu’elles concernent ladite institution (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié, EU:T:2010:536, point 43 et jurisprudence citée).
48 Dans ces circonstances, le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du recours fondé sur l’article 272 TFUE en ce qu’il est formé contre la Commission, de sorte que le deuxième chef de conclusions doit être rejeté en tant qu’il est dirigé contre celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié, EU:T:2010:536, point 43).
Sur le troisième chef de conclusions, visant, en substance, à l’annulation de la note de débit et de la lettre de pré-information
49 En ce qui concerne le troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la note de débit et de la lettre de pré-information, il convient d’observer que, selon la jurisprudence, en principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué (voir ordonnance du 22 octobre 2019, BMC/Entreprise commune Clean Sky 2, T‑71/19, non publiée, EU:T:2019:755, point 23 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas lorsqu’un acte ne saurait être imputé à une institution, organe ou organisme de l’Union autre que celui dont il émane (voir ordonnance du 6 novembre 2018, Chioreanu/ERCEA, T‑717/17, EU:T:2018:765, point 37 et jurisprudence citée).
50 Or, il découle du dossier que la lettre de pré-information a été adressée à la requérante par ECSEL et non par la Commission, sans que cette dernière ait été même mentionnée en tant que destinataire en copie de celle-ci. Il en va de même en ce qui concerne la note de débit.
51 En outre, il convient de souligner que la requérante n’a pas déposé d’observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission dans le délai imparti et que, par voie de conséquence, les affirmations de cette dernière y figurant ne sont pas contestées.
52 Ainsi, sur la base des considérations figurant aux points 50 et 51 ci‑dessus et en l’absence d’un quelconque élément permettant de considérer que, d’une part, la lettre de pré-information et, d’autre part, la note de débit puissent être imputées à la Commission, il convient de rejeter le troisième chef de conclusions comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre cette dernière.
Sur le quatrième chef de conclusions, visant à déclarer, à titre subsidiaire, la responsabilité de la Commission pour enrichissement sans cause
53 Pour ce qui est enfin du quatrième chef de conclusions, visant, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité de la note de débit ne serait pas prononcée, à faire constater la responsabilité de la Commission pour enrichissement sans cause, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, si le recours fondé sur un enrichissement sans cause n’exige pas la preuve d’un comportement illégal de la partie défenderesse, ni même l’existence d’un comportement tout court, la preuve doit néanmoins être rapportée d’un enrichissement sans base légale valable de la partie défenderesse et d’un appauvrissement de la partie requérante lié audit enrichissement, de sorte que cette demande peut être accueillie uniquement si l’enrichissement ne puise pas sa justification dans un contrat ou dans une obligation légale (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2011, Tecnoprocess/Commission, T‑403/09, non publiée, EU:T:2011:321, point 43 et jurisprudence citée et arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 109 et jurisprudence citée)).
54 Or, force est de constater que, en l’espèce, la requérante fait valoir, par son cinquième moyen, que la récupération du montant litigieux entraînerait un enrichissement sans cause pour ECSEL, sans pour autant avancer un quelconque argument juridique précis, voire un début de raisonnement, permettant de comprendre en quoi le versement du montant litigieux réclamé par la lettre de pré-information et par la note de débit émises par ECSEL, serait de nature à entrainer un enrichissement sans cause de la Commission.
55 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et les arguments soulevés ainsi qu’un exposé sommaire des moyens en cause. Selon une jurisprudence constante, indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (voir arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission, T‑250/12, EU:T:2015:749, point 101 et jurisprudence citée).
56 En outre, étant donné que les conclusions des parties définissent l’objet du litige porté devant les juridictions de l’Union, il est de jurisprudence constante que celles-ci doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que le juge de l’Union ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir ordonnance du 11 mars 2021, Techniplan/Commission, T‑426/20, non publiée, EU:T:2021:129 point 28 et jurisprudence citée).
57 Il s’ensuit que, dans la mesure où il ressort du point 54 ci-dessus, que les éléments fournis dans le cinquième moyen se rattachent au prétendu enrichissement sans cause d’ECSEL, alors que le quatrième chef de conclusions est uniquement dirigé contre la Commission, le recours ne répond pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Ce chef de conclusions doit, dès lors, être rejeté comme manifestement irrecevable, en application de la jurisprudence citée aux points 54 et 56 ci-dessus.
58 De surcroît, dès lors que le cinquième moyen n’est pas, en tout état de cause, susceptible d’étayer la prétention de la requérante formulée à l’encontre de la Commission dans le cadre du quatrième chef de conclusions, ledit moyen doit être déclaré comme étant inopérant. Partant, il convient également de rejeter le quatrième chef de conclusions, à l’appui duquel seul ce cinquième moyen est invoqué, comme manifestement non fondé.
59 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours en tant qu’il est dirigé contre la Commission.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 133 du règlement de procédure, le Tribunal statue sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de la Commission, il convient de statuer sur les dépens en ce qui concerne ladite instance.
61 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
63 S’agissant de la demande de la requérante visant à ce qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens en raison des difficultés en fait ou en droit que présenterait cette affaire, il suffit d’observer que les points tranchés dans la présente ordonnance ne soulèvent pas de nouvelles questions de droit ou particulièrement complexes et sont aisément traités sur la base d’une jurisprudence claire et constante. Il en va de même en ce qui concerne les faits d’espèce, lesquels ne soulèvent pas de difficultés d’appréciation particulières. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure dont tente de se prévaloir la requérante.
64 Enfin, le Tribunal réserve sa décision en ce qui concerne les dépens exposés par ECSEL et par la requérante dans le cadre de la procédure principale.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre la Commission européenne.
2) La décision du Tribunal sur les deuxième et troisième chefs de conclusions en tant qu’ils visent l’entreprise commune ECSEL est réservée.
3) Green Power Technologies SL est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission afférents à la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.
4) Les dépens sont réservés pour le surplus.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2021.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Gervasoni
* Langue de procédure : l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło