T-544/15
PostanowienieTSUE2016-09-13CELEX: 62015TO0544ECLI:EU:T:2016:513
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy pismo Komisji Europejskiej, które informuje o odrzuceniu uwag beneficjenta i zamiarze wystawienia not obciążeniowych w celu odzyskania środków finansowych, stanowiące „ostateczne stanowisko” Komisji po audycie, jest aktem podlegającym zaskarżeniu w drodze skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zaskarżone pismo Komisji nie stanowi aktu podlegającego zaskarżeniu w drodze skargi o stwierdzenie nieważności, ponieważ nie wywołuje ono wiążących skutków prawnych, które mogłyby wpływać na interesy skarżącej poprzez wyraźną zmianę jej sytuacji prawnej. Pismo to, mimo użycia sformułowania „ostateczne stanowisko”, było jedynie aktem przygotowawczym, informującym o zamiarze wystawienia not obciążeniowych, a nie aktem ostatecznie ustalającym wierzytelność i wymagającym zapłaty. Trybunał podkreślił, że dopiero noty obciążeniowe lub decyzja o odzyskaniu środków mogłyby być zaskarżone, gdyż to one wywołałyby wiążące skutki prawne.Stan faktyczny
Skarżąca, Terna – Rete elettrica nazionale SpA, włoska spółka działająca w sektorze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, otrzymała dofinansowanie UE na dwa projekty w dziedzinie transeuropejskich sieci energetycznych (E 221 i E 255). W trakcie realizacji projektów Terna zleciła część usług podwykonawcy CESI SpA, w której jest udziałowcem. Po audycie finansowym Komisja uznała koszty związane z tymi podwykonawstwami za niekwalifikowalne. Po wymianie korespondencji i dodatkowych wyjaśnieniach, Komisja pismem z 6 lipca 2015 r. odrzuciła uwagi Terny i potwierdziła, że koszty te nie są kwalifikowalne, zapowiadając wystawienie not obciążeniowych na kwoty 414 101,72 EUR i 80 769,67 EUR.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Terna – Rete elettrica nazionale SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
13 septembre 2016 (1)
« Recours en annulation – Projets d’intérêt commun de l’Union – Concours financier de l’Union dans deux projets dans le domaine des réseaux énergétiques transeuropéens – Réduction du concours financier initialement accordé à la suite d’un audit – Acte préparatoire – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑544/15,
Terna – Rete elettrica nazionale SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes A. Police, L. Di Via, F. Covone et D. Carria, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes O. Beynet, L. Di Paolo et M. A. Tokár, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision que contiendrait la lettre de la Commission, du 6 juillet 2015, réduisant le concours financier initialement accordé dans le cadre de deux projets (projets 2009-E255/09-ENER/09/TEN-E-S12.564583 et 2007-E 221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403) dans le domaine des réseaux énergétiques transeuropéens,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio (rapporteur) et A. Marcoulli, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Terna – Rete elettrica nazionale SpA, est une société établie en Italie, qui est active dans le secteur de la transmission et de la distribution d’énergie électrique à haute tension.
2 La requérante est actionnaire à 42,68 % de CESI SpA, qui opère dans le secteur de l’essai et de la certification d’appareils électromécaniques et du conseil sur les systèmes électriques.
3 Conformément à la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision nº 1229/2003/CE (JO 2006, L 262, p 1), la Commission des Communautés européennes a publié, le 15 juin 2007, un appel à propositions pour l’attribution d’un concours financier dans le cadre du programme de travail annuel C (2007) 3945 du 14 août 2007, en matière de subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de l’énergie.
4 Le règlement (CE) nº 680/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO 2007, L 162, p. 1), définit les conditions, les modalités et les procédures d’octroi des concours financier de l’Union en faveur des projets d’intérêts communs qui sont sélectionnés, dans le secteur de l’énergie, en fonction de leur degré de contribution aux objectifs et aux priorités définis dans le cadre de la décision n° 1364/2006.
5 Par la décision C (2008) 7941, du 2 décembre 2008, la Commission a sélectionné parmi les programmes susceptibles de bénéficier d’un concours financier, le projet d’intérêt commun « Transmission d’énergie électrique en courant continu entre l’Italie et la France par les infrastructures autoroutières » (ci-après le « projet E 221 »). Par ladite décision, la requérante s’est vue octroyer un concours financier maximal de 1 542 600 euros.
6 Par la décision C (2010) 3360, du 21 mai 2010, la Commission a sélectionné parmi les programmes susceptibles de bénéficier d’un concours financier le projet d’intérêt commun « Étude de faisabilité pour une nouvelle interconnexion électrique transfrontalière méridionale Italie – France au moyen d’infrastructures autoroutières » (ci-après le « projet E 255 »). Par ladite décision, la requérante s’est vue octroyer un concours financier maximal de 500 000 euros.
7 Pendant l’exécution des projets E 221 et E 255, la requérante, dans l’impossibilité de fournir par ses propres moyens certains services, a conclu une série de contrats de sous-traitance avec CESI.
8 Par lettre du 5 novembre 2012, la Commission a informé la requérante que les projets E 221 et E 255 feraient l’objet d’un audit financier. Une entreprise d’audit externe s’est vu confier la mission de procéder, au nom de la Commission, à un audit financier concernant lesdits projets.
9 Par lettre du 13 juin 2013, le réviseur externe a transmis le projet de rapport d’audit (ci-après le « projet de rapport ») à la requérante. Le projet de rapport informait la requérante que les coûts relatifs aux services qu’elle avait sous-traités à CESI ne pouvaient pas être considérés comme éligibles en raison du non-respect des règles applicables auxdits concours. La requérante a été invitée à exprimer son accord ou à formuler d’éventuelles observations.
10 La requérante a formulé ses observations par lettre du 5 juillet 2013.
11 Par lettre du 18 juin 2014, la Commission a transmis à la requérante le rapport d’audit définitif (ci-après le « rapport »). Le rapport reproduisait pratiquement toutes les conclusions initiales du projet de rapport, acceptait certains des coûts réclamés par la requérante comme éligibles et formulait des considérations à la lumière des observations de la requérante. La requérante a été invitée à formuler d’éventuelles observations dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre, en l’absence desquelles la Commission émettrait deux notes de débit en vue du recouvrement d’un montant de 414 101,72 euros pour le projet E 221 et de 80 769,67 euros pour le projet E 255.
12 Par lettre du 15 juillet 2014, la requérante a répondu à la lettre de la Commission du 18 juin 2014 en fournissant de nouvelles explications. À la suite de la réponse fournie par la requérante, la Commission a ordonné un complément d’instruction. La Commission a demandé à la requérante de fournir des explications complémentaires sur les procédures ayant donné lieu à l’attribution des contrats sous-traités à CESI. Par courriel du 23 mars 2015, la requérante a répondu aux demandes de la Commission.
13 Par lettre du 6 juillet 2015 (ci-après l’« acte attaqué »), la Commission a rejeté les observations de la requérante et a confirmé que les coûts liés aux contrats de sous-traitance ne pouvaient être considérés comme éligibles. Par cette lettre, la Commission a informé la requérante de sa position finale sur les observations communiquées par la requérante concernant les résultats du rapport et a annoncé que, dans un délai d’un mois, elle émettrait deux notes de débit, l’une d’un montant de 414 101,72 euros pour le projet E 221 et l’autre d’un montant de 80 769,67 euros pour le projet E 255.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 21 septembre 2015, la requérante a introduit le présent recours.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
16 La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 1er février 2016.
17 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’acte attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– annuler l’acte attaqué.
En droit
20 Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
21 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
22 La Commission soutient que l’acte attaqué ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE.
23 À cet égard, la Commission fait valoir que l’acte attaqué n’est pas un acte fixant définitivement sa position, mais un acte préparatoire de la procédure de recouvrement. Elle rappelle, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes attaquables que les mesures produisant des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Or, selon la Commission, l’acte attaqué ne produit pas d’effets juridiques obligatoires, mais se borne à informer la requérante du résultat de la procédure d’audit. En outre, la Commission fait valoir que l’acte attaqué n’indique pas une date d’échéance pour le paiement des montants indiqués dans ledit acte, ni les modalités de paiement de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un acte définitif.
24 La requérante fait valoir que l’acte attaqué constitue un acte définitif qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. À cet égard, tout d’abord, elle soutient que l’objet de l’acte, intitulé « Position finale de la Commission sur le rapport d’audit B 22.09 », et le fait que ledit acte mentionne le montant qui doit être récupéré laissent entendre qu’il s’agit d’un acte mettant fin à la procédure. Ensuite, elle affirme que l’acte attaqué ne se borne pas à l’informer du résultat de la procédure d’audit, eu égard à la lettre de la Commission du 18 juin 2014. Au contraire, par l’acte attaqué, la Commission ferait connaître sa position finale et conclurait ainsi la procédure de recouvrement. Enfin, la requérante soutient que l’acte attaqué a été adopté à l’issue d’un complément d’instruction effectué par la Commission à la suite des observations formulées par la requérante le 15 juillet 2014, en réponse à la lettre de la Commission du 18 juin 2014. Dès lors, l’acte attaqué rejetant les observations qu’elle avait fait et concluant à la restitution des coûts déclarés comme non éligibles serait un acte définitif susceptible de faire l’objet d’un recours.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 5 octobre 1999, Pays-Bas/Commission, C‑308/95, EU:C:1999:477, point 26, et du 29 janvier 2002, Van Parys et Pacific Fruit Company/Commission, T‑160/98, EU:T:2002:18, point 60).
26 Plus particulièrement, lorsqu’il s’agit d’actes dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte de cette même jurisprudence que, en principe, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion de mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10 ; du 05 octobre 1999, Pays-Bas/Commission, C‑308/95, EU:C:1999:477, point 26, et du 14 décembre 2006, Allemagne/Commission, T‑314/04 et T‑414/04, non publié, EU:T:2006:399, point 38).
27 En outre, selon une jurisprudence également constante, il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours, la forme dans laquelle elle a été prise étant en principe indifférente à cet égard (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 et du 28 novembre 1991, Luxembourg/Parlement, C‑213/88 et C‑39/89, EU:C:1991:449, point 15).
28 En l’espèce, force est de constater que l’acte attaqué est la lettre du 6 juillet 2015 par laquelle la Commission a rejeté les observations de la requérante concernant l’éligibilité des coûts relatifs aux contrats sous-traités et a confirmé que lesdits coûts ne pouvaient être considérés comme éligibles. Ladite lettre indique également que la Commission émettra deux notes de débit d’un montant de 414 101,72 euros et d’un montant de 80 769,67 euros devant lui être restitués.
29 En premier lieu, il apparaît ainsi que l’acte attaqué n’oblige pas le destinataire à s’acquitter des sommes de 414 101,72 euros et de 80 769,67 euros, mais informe simplement la requérante de l’intention de la Commission d’émettre deux notes de débit. L’acte attaqué a pu apparaître comme un acte définitif, étant donné sa rédaction malheureuse, compte tenu notamment de la description de son objet : « Position finale de la Commission européenne sur le résultat de l’audit B 22-09 ». Cependant, malgré le regrettable manque de clarté de la Commission du fait de l’emploi de l’expression « position finale », l’acte attaqué n’implique pas la constatation d’une créance à l’encontre de la requérante et n’exige pas, clairement et définitivement, de la requérante le paiement d’une créance que la Commission aurait constatée. Cet acte n’est donc qu’un acte préparatoire, précédant l’adoption d’une décision de la Commission de poursuivre ou non la procédure de recouvrement (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2014, SACBO/Commission et INEA, T‑270/13, non publiée, EU:T:2014:185, point 44).
30 Par ailleurs, le fait que l’acte attaqué mentionne la nécessité d’adopter d’autres actes, telles que des notes de débit, illustre bien le caractère non définitif de l’acte attaqué, lequel ne correspond qu’à une étape de la procédure tendant, d’une part, à la constatation d’une créance et, d’autre part, au recouvrement de ladite créance.
31 En second lieu, il convient de relever que l’acte attaqué, en rejetant les observations de la requérante sur l’éligibilité des coûts relatifs aux contrats sous-traités, ne fait que confirmer les montants des coûts considérés comme étant inéligibles par la Commission dans sa lettre du 18 juin 2014. Il ne modifie donc en rien la situation juridique de la requérante. Il n’est nullement certain qu’une lettre de la Commission considérant des coûts comme étant non éligibles constitue un acte qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du débiteur. Tel ne sera, à l’évidence, pas le cas si la Commission décide de renoncer au recouvrement de la créance (voir, en ce sens, ordonnance du 8 février 2010, Alisei/Commission, T‑481/08, EU:T:2010:32, point 74). Tel ne sera pas non plus le cas dans l’hypothèse d’une réduction ou d’une augmentation du montant de la créance.
32 Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué n’est pas une mesure fixant définitivement la position de la Commission, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du débiteur et, partant, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2008, Cestas/Commission, T‑260/04, EU:T:2008:115, point 76). Dans ces conditions, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
34 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Terna – Rete elettrica nazionale SpA est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2016.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. Van der Woude
1 Langue de procédure: l’italien.
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