T-551/12

WyrokTSUE2014-01-23CELEX: 62012TJ0551ECLI:EU:T:2014:30

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy użycie znaku towarowego w formie różniącej się od zarejestrowanej, poprzez dodanie elementów graficznych, stanowi poważne używanie w rozumieniu art. 42 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, jeśli nie zmienia to charakteru odróżniającego znaku, oraz czy istniało ryzyko wprowadzenia w błąd między znakami słownymi "Rebella" i "SEMBELLA" zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że użycie znaku towarowego w formie różniącej się od zarejestrowanej, poprzez dodanie elementów graficznych, może być uznane za poważne używanie, jeśli te elementy nie zmieniają charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku. W niniejszej sprawie, elementy graficzne dodane do znaku "SEMBELLA" zostały uznane za dekoracyjne i nieistotne, nie zmieniające dominującego charakteru słownego "sembella". Trybunał potwierdził również istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd między znakami "Rebella" i "SEMBELLA", stwierdzając wizualne i fonetyczne podobieństwo, pomimo różnic w początkowych częściach, ze względu na identyczną końcówkę "bella" i ogólne wrażenie. Trybunał odrzucił argumenty dotyczące decyzji krajowych organów, podkreślając autonomię unijnego systemu znaków towarowych.
Stan faktyczny
Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG złożyła wniosek o rejestrację słownego wspólnotowego znaku towarowego Rebella. Sembella GmbH wniosła sprzeciw, opierając się na swoim wcześniejszym słownym wspólnotowym znaku towarowym SEMBELLA, powołując się na ryzyko wprowadzenia w błąd. Sembella GmbH przedstawiła dowody poważnego używania swojego wcześniejszego znaku dla niektórych towarów (stelaże łóżkowe, materace, poduszki). Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw, a Izba Odwoławcza OHIM potwierdziła tę decyzję, częściowo uwzględniając również odwołanie subsydiarne Sembella GmbH, rozszerzając odmowę rejestracji na dodatkowe towary.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 23 janvier 2014 (*) « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Rebella – Marque communautaire verbale antérieure SEMBELLA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 » Dans l’affaire T‑551/12, Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG, établie à Münster (Allemagne), représentée par Me D. Pohl, avocat, partie requérante, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été Sembella GmbH, établie à Timelkam (Autriche), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 octobre 2012 (affaire R 1681/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre Sembella GmbH et Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG, LE TRIBUNAL (quatrième chambre), composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2012, vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2013, vu la modification de la composition des chambres du Tribunal, vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, rend le présent Arrêt  Antécédents du litige 1        Le 19 août 2009, la requérante, Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Rebella. 3        Parmi les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé figurent, notamment, ceux relevant des classes 20 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, qui correspondent à la description suivante : –        classe 20 : « Meubles ; produits, compris dans la classe 20, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et en succédanés de ces matières ou en matières plastiques ; meubles gonflables ; garnitures de lits non métalliques ; lits ; bois de lit ; literie (à l’exception du linge de lit) ; oreillers ; traversins ; appuie-tête ; coussins à air, non à usage médical ; matelas à air, non à usage médical ; matelas, compris dans la classe 20 ; meubles métalliques ; paravents ; sièges métalliques ; sofas ; sommiers de lits » ; –        classe 24 : « Tissus et produits textiles (compris dans la classe 24) ; couvertures de lit et de table ; linge de lit ; tissus de recouvrement en matières textiles ou en matières plastiques ; édredons ; tissus non tissés, textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; gaze, tissu ; tissus à usage textile ; linge de maison ; articles en matières textiles pour le ménage ; tissus imitant la peau d’animaux ; toile à matelas et/ou protège-matelas ; revêtements de meubles en matières plastiques et/ou textiles ; couvertures de voyage ; sacs de couchage, enveloppes cousues remplaçant les draps ; couvre-lits [dessus-de-lit] ; draps ». 4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2009, du 23 novembre 2009. 5        Le 16 février 2010, Sembella GmbH, a formé opposition au titre de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus. 6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 7        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure SEMBELLA, enregistrée le 7 octobre 1998 sous le numéro 212340 et ensuite renouvelée, désignant les produits relevant des classes 17, 20 et 22 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 17 : « Matières plastiques en mousse sous forme de plaques, de blocs, de feuilles et de formes ; rembourrages en caoutchouc, gutta-percha, balata, matières plastiques ou en succédanés de ces matières » ; –        classe 20 : « Meubles et meubles rembourrés, rembourrages, sommiers à lattes, objets d’ameublement pour salles de séjour, literie (à l’exception du linge de lit), matelas, coussins, lits en caoutchouc, gutta-percha, balata, matières plastiques ou succédanés de ces matières » ; –        classe 22 : « Rembourrages en caoutchouc, gutta-percha, balata, matières plastiques ou en succédanés de ces matières ». 8        Le 27 septembre 2010, la requérante a présenté, au cours de la procédure d’opposition, une requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, de sorte que la division d’opposition a invité l’opposante à rapporter cette preuve, ce à quoi celle-ci a donné suite le 13 décembre 2010. 9        Par décision du 18 juillet 2011, la division d’opposition a pour partie fait droit à l’opposition et l’a pour partie rejetée. La division d’opposition a fait droit à l’opposition, considérant, d’une part, que l’opposante avait apporté la preuve de l’usage sérieux pour une partie des produits désignés par la marque antérieure, à savoir les « sommiers à lattes », les « matelas » et les « coussins », et, d’autre part, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit concernant ces produits ainsi que ceux visés au point 3 ci-dessus relevant des classes 20 et 24 au sens de l’arrangement de Nice, à l’exception des produits en « corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et en succédanés de ces matières » (classe 20) ainsi que des « couvertures de table », du « linge de bain », des « textiles », des « rideaux en matières textiles ou en matières plastiques », de la « gaze », des « tissus à usage textile », des « tissus imitant la peau d’animaux », et des « couvertures de voyage » (classe 24). Toutefois, dans cette décision, la division d’opposition a omis de se prononcer sur les « meubles métalliques », les « paravents », les « sièges métalliques », les « sofas » et les « sommiers de lits » relevant de la classe 20, ainsi que sur le « linge de lit » relevant de la classe 24. 10      Le 4 août 2011, l’OHMI a informé les parties qu’il avait l’intention d’annuler la décision de la division d’opposition, au motif que celle-ci aurait commis une erreur manifeste, d’une part, en omettant de se prononcer sur les « meubles métalliques », les « paravents », les « sièges métalliques », les « sofas » et les « sommiers de lits » relevant de la classe 20, ainsi que sur le « linge de lit » relevant de la classe 24, et, d’autre part, en incluant dans la comparaison des produits le « linge de bain », alors même que celui-ci n’avait pas fait l’objet de l’opposition. 11      Le 10 août 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait rejeté la demande d’enregistrement. 12      Le 17 août 2011, l’OHMI a informé les parties que le recours de la requérante faisait obstacle à la poursuite de la procédure d’annulation visée au point 10 ci-dessus. 13      Le 14 février 2012, l’opposante a soumis ses observations et a demandé, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO L 28, p. 11), que la chambre de recours confirmât la décision attaquée dans la mesure où celle-ci refusait l’enregistrement de la marque demandée et qu’elle refusât son enregistrement également pour les « meubles métalliques », les « paravents », les « sièges métalliques », les « sofas » et les « sommiers de lits » relevant de la classe 20, ainsi que pour le « linge de lit », les « couvertures de table », les « rideaux en matières textiles ou en matières plastiques », la « gaze », les « tissus à usage textile », les « couvertures de voyage », les « tissus imitant la peau d’animaux » et les « tissus » relevant de la classe 24 (ci-après le « recours subsidiaire »). 14      Par décision du 5 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours, d’une part, a rejeté le recours principal de la requérante et, d’autre part, a pour partie accueilli le recours subsidiaire de l’opposante en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les « meubles métalliques », les « sofas » et les « sommiers de lits » relevant de la classe 20, ainsi que pour le « linge de lit » relevant de la classe 24 au sens de l’arrangement de Nice. 15      Au soutien de sa décision, la chambre de recours a considéré, notamment, s’agissant du recours principal et de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, ladite preuve comprenait également celle de son usage sous une forme qui différait par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci avait été enregistrée (point 20 de la décision attaquée). 16      Ainsi, selon la chambre de recours, l’usage de la marque antérieure a été démontré par l’usage de la marque reproduite ci-après : 17      En effet, l’élément figuratif de cette marque n’affecterait pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée, ledit élément, représenté dans un ton rougeâtre et séparé du mot « sembella », étant perçu comme un simple élément décoratif (points 26 à 28 de la décision attaquée). 18      De la même manière, l’usage de la marque antérieure aurait été démontré par l’usage de la marque reproduite ci-après : 19      En effet, le mot « schlafkultur » (culture du sommeil) posséderait un caractère distinctif plutôt faible, sinon aucun caractère distinctif, et la représentation d’un carré noir serait plutôt banale. En outre, par leur position et leur dimension, ces deux éléments seraient subordonnés au mot « sembella ». Ainsi, l’utilisation supplémentaire du mot « schlafkultur » et du carré noir, seuls ou en association, n’affecterait pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée (points 29 et 30 de la décision attaquée). 20      Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté l’argument selon lequel cette appréciation serait contraire à la solution retenue dans l’arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec. p. II‑445, point 50). En effet, en l’espèce, à la différence de la situation à l’origine de cette autre affaire, l’opposition aurait été fondée sur une seule marque antérieure et non sur plusieurs marques antérieures (points 27 et 33 de la décision attaquée). 21      La chambre de recours a, dès lors, entériné l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve produits par l’opposante établissaient l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « sommiers à lattes », les « matelas » et les « coussins » relevant de la classe 20 (point 34 de la décision attaquée). 22      S’agissant du risque de confusion entre les marques en conflit, la chambre de recours a, en substance, considéré qu’il y avait lieu de retenir, en principe, le point de vue du consommateur moyen ou du grand public, dont le niveau d’attention serait pour le moins normal (point 46 de la décision attaquée), et ce dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, en particulier en Autriche (points 40 et 42 de la décision attaquée). Toutefois, en ce qui concerne de « nombreux produits », dont ceux relevant de la classe 20 ou les « rideaux en matières textiles » relevant de la classe 24, la chambre de recours a, en substance, estimé que le consommateur moyen effectuait son choix sur la base d’une série de considérations fonctionnelles et esthétiques, de sorte que le processus de comparaison et de réflexion précédant ce choix exigerait un niveau d’attention élevé ou supérieur au degré normal d’attention (points 46 et 47 de la décision attaquée). 23      Dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a essentiellement considéré que si le début desdits signes, à savoir « re » et « sem », était différent, les cinq autres lettres les composant et formant la suite « bella » étaient identiques et que leur « longueur globale [était] visuellement similaire » (points 61 et 62 de la décision attaquée). La chambre de recours a ensuite entériné la comparaison phonétique des signes en conflit effectuée par la division d’opposition en relevant que lesdits signes comptaient le même nombre de syllabes, à savoir trois, et que les premières syllabes respectives, à savoir « re » et « sem », ne déterminaient pas l’impression phonétique d’ensemble des marques en conflit. Dès lors, celles-ci seraient similaires sur le plan phonétique (points 63 et 64 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a constaté que, sur le plan conceptuel, aucun des signes en conflit n’avait une signification dans le territoire pertinent (point 65 de la décision attaquée). 24      Par ailleurs, aux points 66 à 83 de la décision attaquée, sous le titre « Caractère distinctif de la marque demandée », la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel, d’une part, le caractère distinctif de la marque antérieure serait seulement moyen et, d’autre part, l’opposante n’aurait ni expliqué ni démontré que ladite marque jouissait d’un caractère distinctif élevé. 25      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a, notamment, relevé que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque normal et un caractère distinctif élevé en ce qui concernait les « sommiers à lattes » et les « matelas » en Autriche (point 86 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, compte tenu de la comparaison visuelle et phonétique des marques en conflit, sur laquelle une comparaison conceptuelle ne pouvait influer, l’impression globale créée par les signes en conflit était qu’ils étaient similaires en Autriche (point 87 de la décision attaquée). La chambre de recours a, en substance, conclu que, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits en cause, à la similitude des signes en conflit et au fait que la marque antérieure possédait un caractère distinctif élevé pour les « sommiers à lattes » et les « matelas », il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en Autriche (point 89 de la décision attaquée). 26      Enfin, la chambre de recours a pour partie fait droit au recours subsidiaire de l’opposante au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour les « meubles métalliques », les « sofas » et les « sommiers de lits » relevant de la classe 20, ainsi que pour le « linge de lit » relevant de la classe 24 (points 91 à 118 de la décision attaquée).  Conclusions des parties 27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner l’OHMI aux dépens. 28      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit  Observations liminaires 29      Au soutien du recours, la requérante invoque trois moyens. 30      Les premier et deuxième moyens sont tirés d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours, d’une part, aurait erronément admis la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en se fondant, en particulier, sur l’usage de la marque visée au point 16 ci-dessus, et, d’autre part, aurait méconnu la jurisprudence pertinente à cet égard. 31      Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 32      Étant donné que les premier et deuxième moyens se recoupent dans une large mesure, le Tribunal estime opportun de les traiter conjointement.  Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 33      Au soutien du premier moyen, la requérante avance, en substance, que, devant l’OHMI, l’opposante avait produit des éléments non susceptibles de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, mais uniquement celui du signe visé au point 16 ci-dessus. Or, l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 n’aurait pas autorisé la chambre de recours à accepter ces éléments comme preuve de l’usage de la marque antérieure, dont le caractère distinctif aurait été altéré par l’ajout d’un élément figuratif. En effet, le public pertinent aurait une perception surtout visuelle de la marque antérieure, ce qui serait également vrai des preuves produites par l’opposante concernant l’usage de la marque en cause sous forme imprimée. Selon la requérante, en raison de la perception essentiellement visuelle par le public pertinent des marques en cause, en l’espèce, l’impression visuelle globale produite par lesdites marques est déterminante, de sorte que l’ajout d’un élément figuratif dominant sur le plan visuel dans la marque utilisée entraîne que l’impression globale produite par cette marque diffère considérablement de celle produite par la marque antérieure. À cet égard, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif de la marque visée au point 16 ci-dessus ne constitue qu’un élément décoratif ajouté à l’élément verbal de ladite marque. Au contraire, en raison de son caractère dominant sur le plan visuel, de son placement et de la part qu’il représente dans la taille globale de cette marque, l’élément figuratif apparaîtrait à tout le moins comme un autre élément dominant du signe en cause, aux côtés de l’élément verbal. Du fait de la place que l’élément figuratif occupe dans l’ensemble du signe, il sauterait immédiatement aux yeux du public pertinent. 34      Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante conteste le bien-fondé du raisonnement de la chambre de recours distinguant la situation dans la présente affaire de celle à l’origine de l’arrêt BAINBRIDGE, point 20 supra. Contrairement à ce que défendrait la chambre de recours, les principes énoncés dans ledit arrêt ne pourraient être écartés au seul motif que les marques prises en considération – en l’espèce, les signes visés aux points 16 et 18 ci-dessus – pour établir la preuve de l’usage de la marque antérieure n’aient pas elles-mêmes été invoquées à l’appui de l’opposition. Une telle interprétation serait « incompréhensible sur le plan théorique » et dépourvue de tout fondement au regard de cette jurisprudence, puisqu’elle conduirait à reconnaître « que le titulaire de marques antérieures prioritaires qui motive plus soigneusement son opposition à la demande d’enregistrement d’une marque postérieure et invoque, pour être certain, plusieurs marques antérieures prioritaires, se voit traiter de manière moins favorable que le titulaire de marque plus négligent, qui ne fonde son opposition que sur une marque n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux susceptible de justifier le maintien de ses droits ». 35      L’OHMI conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet des premier et deuxième moyens. 36      À titre liminaire, le Tribunal relève que, par les présents moyens, la requérante ne remet pas en cause la considération exposée au point 26 de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve soumis par l’opposante devant l’OHMI sont, en tant que tels, susceptibles de démontrer l’usage sérieux du signe visé au point 16 ci-dessus. Elle conteste toutefois que lesdits éléments de preuve puissent être invoqués également à l’appui de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure qui ne contient pas les éléments figuratifs dudit signe. Selon la requérante, ces différences altèrent le caractère distinctif de la marque antérieure, au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, de sorte que la chambre de recours aurait dû rejeter cette preuve de l’usage. 37      À cet égard, il convient de préciser que la situation à l’origine du cas d’espèce, dans lequel un signe a été utilisé sous certaines variantes, relève de l’hypothèse visée au paragraphe 1, second alinéa, sous a), de l’article 15 du règlement n° 207/2009, à savoir celle de l’usage de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée. En effet, le signe visé au point 16 ci-dessus modifie la forme sous laquelle la marque antérieure avait été enregistrée, dans la mesure où, dans ledit signe, deux éléments figuratifs se trouvent associés à l’élément verbal « sembella ». 38      Or, il découle des termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage au sens du premier alinéa de cet article, à condition que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré. 39      Le caractère distinctif d’une marque au sens du règlement n° 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, non encore publié au Recueil, point 23). Ainsi que l’avance à juste titre l’OHMI, la condition d’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 peut également être remplie lorsque la marque n’est utilisée que par l’intermédiaire d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle n’est utilisée que conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque, pour autant que la marque continue d’être perçue comme une indication de l’origine du produit en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 avril 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, non encore publié au Recueil, points 35 et 36). 40      Cette interprétation est, en particulier, corroborée par la finalité poursuivie par l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 qui, en évitant d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. 41      Ainsi, le caractère distinctif d’une marque enregistrée peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service en cause comme provenant d’une entreprise déterminée (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, Rec. p. I‑6135, point 30). 42      Il s’ensuit que l’utilisation du signe visé au point 16 ci-dessus qui englobe l’élément verbal de la marque antérieure, peut être considérée comme constituant un usage sérieux de la marque antérieure, à condition que le caractère distinctif de celle-ci ne soit pas altéré (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 25 octobre 2012, Rintisch, C‑553/11, non encore publié au Recueil, point 30). 43      En l’espèce, il y a lieu d’entériner le constat de la chambre de recours selon lequel, en substance, les éléments figuratifs du signe visé au point 16 ci-dessus ne constituent que des éléments décoratifs, voire négligeables, non susceptibles d’altérer le caractère distinctif de l’élément verbal dominant « sembella » (voir point 28 de la décision attaquée). En effet, ainsi que le fait valoir l’OHMI, le trait rouge horizontal situé au-dessus de l’élément verbal ainsi que l’élément figuratif rouge plus épais et plus court qui est lui-même situé au-dessus dudit trait, et dont la forme simple évoque tout au plus et après réflexion un chapeau ou un lit, n’attirent l’attention du consommateur, même s’il est plus attentif, que dans un second temps. En revanche, l’élément verbal « sembella » saute immédiatement aux yeux dudit consommateur et lui reste en mémoire pour identifier l’origine commerciale des produits concernés. Dans ce contexte, c’est à juste titre que l’OHMI avance que, même à supposer que la marque antérieure fasse effectivement l’objet d’une perception principalement visuelle du public pertinent, ce qu’allègue la requérante, le consommateur ayant vu ledit signe dans un catalogue fera appel, lors de l’achat, à des produits portant le signe verbal « sembella », dont il présumera qu’il s’agit de produits originaires du même fabricant. Inversement, les deux éléments figuratifs ne présentent aucune originalité, ne sont pas frappants et revêtent ainsi un caractère distinctif très faible. Par conséquent, ainsi que la chambre de recours le constate à bon droit au point 28 de la décision attaquée, même dans le cadre de la perception visuelle de la marque en cause, le consommateur n’y verra qu’un élément décoratif et non un élément indissociable d’une marque figurative contenant l’élément verbal « sembella ». 44      Dès lors, il y a lieu de juger que, en l’espèce, la chambre de recours a correctement appliqué l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 en considérant, en substance, que l’usage de la marque antérieure par l’intermédiaire de la marque visée au point 16 ci-dessus n’était pas susceptible d’altérer son caractère distinctif (point 28 de la décision attaquée). C’est partant sans erreur que la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve produits par l’opposante établissaient l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « sommiers à lattes », les « matelas » et les « coussins » relevant de la classe 20 (point 34 de la décision attaquée). 45      Enfin, eu égard à la jurisprudence établie citée aux points 39 à 41 ci-dessus quant au lien existant entre le caractère distinctif d’une marque et de la preuve de son usage par ou en conjonction avec une autre marque enregistrée, les arguments que les parties tirent de l’interprétation de l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333) et de l’arrêt BAINBRIDGE, point 20 supra, ne sont pas susceptibles d’infirmer l’appréciation qui précède. 46      Par conséquent, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme non fondés.  Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 47      Selon la requérante, la chambre de recours a méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en constatant un risque de confusion entre les marques en conflit, notamment, sur le fondement d’une appréciation erronée de leur similitude tant visuelle que phonétique. Étant donné que, normalement, l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot, dans l’impression d’ensemble de la marque, les différences dans la partie initiale du mot apparaîtront plus clairement que les similitudes dans sa partie finale. Ainsi, même en tenant compte d’un niveau moyen d’attention dudit consommateur, il existerait une différence manifeste entre les marques en conflit sur le plan visuel ne fût-ce qu’en raison de la longueur différente des parties initiales, à savoir « re » et « sem », et des différences graphiques considérables entre les premières lettres respectives, à savoir, d’une part, « r » et, d’autre part, « s » et « m ». Sur le plan phonétique, la prononciation de la syllabe initiale « re », correspondant à un son dur et court, s’opposerait nettement à la prononciation de la syllabe « sem », correspondant à un son doux et long. Les consonnes distinctes placées après la voyelle « e » dans la première syllabe de chacun des signes contribueraient également à cette différence. Alors que la prononciation de la partie initiale de la marque demandée serait caractérisée par un son ouvert et gai, la consonne « m » entraînerait une prononciation fermée et plutôt sombre de la première syllabe de la marque antérieure. Selon la requérante, ces différences phonétiques claires et manifestes marquent l’impression phonétique globale produite par les signes en conflit. Elle précise que, en raison du caractère répandu, courant et donc usuel des terminaisons « ella » et « bella », le public pertinent porterait nécessairement une attention particulière aux autres différences. 48      La requérante ajoute que l’opposante s’était également opposée, devant le Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), à l’enregistrement de sa marque verbale allemande Rebella, entre-temps enregistrée sous le numéro 302228041612, en se fondant sur la marque antérieure et concernant les mêmes produits (affaire 302008041612.2/30). Par décision du 15 novembre 2011, le Deutsches Patent- und Markenamt aurait rejeté cette opposition, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque antérieure et la marque verbale allemande Rebella. Au soutien de sa décision, le Deutsches Patent- und Markenamt aurait, notamment, indiqué que, dans l’impression globale produite par les marques en conflit, celles-ci ne présentaient pas de similitude suffisante, que ce fût sur le plan phonétique, visuel ou conceptuel. Sur le plan visuel, il existerait des différences dans leur partie initiale sur laquelle se dirige normalement l’attention, qui ne passeraient pas non plus inaperçues sur le plan phonétique, d’autant plus que le consommateur, compte tenu du caractère fréquent et usuel des terminaisons « ella » et « bella », porterait nécessairement son attention sur les autres différences. Cette appréciation serait confirmée par la différence entre les consonnes placées après la lettre « e » dans la première syllabe de chaque signe. Alors que la partie initiale de la marque demandée correspondrait à un son ouvert et gai, la consonne « m » utilisée dans la marque antérieure entraînerait une prononciation fermée et plutôt sombre de la première syllabe de ce signe. Sur recours à l’encontre la décision précitée formé devant le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne), celui-ci aurait, dans une ordonnance de procédure du 24 août 2012, partagé l’appréciation du Deutsches Patent- und Markenamt, à la suite de quoi l’opposante se serait désistée de son recours. 49      L’OHMI conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen. 50      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. 51      Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de la disposition précitée le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 30, et la jurisprudence citée]. 52      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, point 45 supra, point 48, et arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42]. 53      L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dépend de nombreux facteurs et doit se faire globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, points 34 et 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, points 59 et 60, et la jurisprudence citée). 54      En l’espèce, la requérante invoque une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, notamment, sur le fondement d’une appréciation prétendument erronée de leur similitude tant visuel que phonétique. 55      À titre liminaire, il convient de constater que la requérante ne conteste ni l’appréciation de la chambre de recours concernant le public pertinent (voir point 22 ci-dessus), à savoir le consommateur moyen, notamment, autrichien, doté d’un niveau d’attention à tout le moins normal, sinon élevé (points 46 et 47 de la décision attaquée), ni le fait que les produits concernés relevant des classes 20 et 24 au sens de l’arrangement de Nice (voir points 9 et 14 ci-dessus) sont soit identiques, soit similaires (point 50 de la décision attaquée). 56      Dans ces conditions, il y a lieu d’entériner ces appréciations et de vérifier uniquement si la chambre de recours a effectué ou non une comparaison correcte des signes en conflit, notamment, du point de vue tant visuel que phonétique. 57      S’agissant de la similitude visuelle entre les éléments verbaux des marques en conflit, ainsi que l’a considéré, en substance, la chambre de recours aux points 61 et 62 de la décision attaquée et comme l’OHMI l’avance à bon droit, il convient de constater une concordance entre six des caractères dont lesdits signes sont composés. Par ailleurs, leur longueur est presque la même, à savoir sept et huit caractères, dont cinq présentent le même ordre pour créer la terminaison identique « bella ». De même, la première lettre « e » figure en deuxième position dans les deux signes. Il s’ensuit que les différences visuelles se réduisent à la lettre « r » de la marque demandée, d’une part, et aux lettres « s » et « m » de la marque antérieure, d’autre part. À cet égard, la requérante ne saurait faire valoir que le public pertinent porterait une attention particulière sur le début d’un signe verbal. Eu égard à l’identité des autres caractères et surtout de la suite de lettres finale « bella », ledit public n’est pas susceptible de repérer ces faibles différences de manière isolée et de leur prêter une attention particulière. Dès lors, la chambre de recours était en droit de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entres lesdits signes dans leur ensemble. 58      S’agissant de la similitude phonétique, il convient de rappeler que, même dans le cadre de l’appréciation de l’aspect phonétique d’une marque, il convient de tenir compte de l’interdépendance de ses aspects visuels et phonétiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Aldi Einkauf/OHMI – Illinois Tools Works (TOP CRAFT), T‑374/08, non publié au Recueil, point 56]. En l’espèce, ainsi que l’a constaté la chambre de recours à juste titre en entérinant, aux points 63 et 64 de la décision attaquée, l’appréciation de la division d’opposition, les signes en conflit comportent respectivement trois syllabes, dont les deux dernières, à savoir « bel » et « la », sont, déjà de par leur impression visuelle, les plus importantes et sont prononcées de manière identique. En outre, en raison de la place de la première lettre « e », nonobstant la perception phonétique par le public pertinent des consonnes l’entourant, les suites de lettres « re » et « sem » sont susceptibles d’être prononcées de manière plutôt rapide et apparaissent, lorsqu’elles sont combinées avec la consonne « b », pour donner les suites de lettres « reb » et « semb », comme seulement faiblement différentes. Ainsi, dans son impression phonétique d’ensemble, la similitude des éléments verbaux « rebella » et « sembella » repose surtout sur la prononciation desdites suites de lettres en combinaison avec la terminaison « bella », ce qui impose un rythme de prononciation et une intonation très rapprochés dans les deux cas. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la requérante relève elle-même un caractère répandu, courant et usuel, du point de vue du consommateur autrichien, des terminaisons « bella » et « ella », ce qui est plutôt de nature à souligner l’importance de leur perception phonétique par rapport à celle des syllabes « re » et « sem », dont la prononciation est courte et rapide. Il en résulte que les prononciations des éléments verbaux en conflit se ressemblent notamment du fait des deuxième et troisième syllabes identiques. Enfin, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 64 de la décision attaquée, cette similitude phonétique d’ensemble ne peut être affectée par les différences phonétiques créées par les premières syllabes « re » et « sem », de sorte que le public pertinent, même d’un degré d’attention plus élevé, la reconnaîtra immédiatement. 59      En ce qui concerne l’argumentation que la requérante tire des décisions du Deutsches Patent- und Markenamt et du Bundespatentgericht, l’OHMI fait valoir à bon droit que lesdites décisions ont été produites pour la première fois en cours d’instance devant le Tribunal, alors même qu’elles avaient été adoptées avant l’adoption de la décision attaquée. Or, à cet égard, il suffit de rappeler qu’il découle de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que, partant, celui-ci ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 54 ; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, points 38, 137 et 138, et du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, non publié au Recueil, points 22 à 25). 60      Dès lors, conformément à ce qu’avance l’OHMI, cette argumentation doit être déclarée irrecevable. 61      Indépendamment de ce qui précède, force est de constater que, conformément à une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, de sorte que l’OHMI n’est ni lié par les enregistrements nationaux [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 31], ni tenu de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 49 ; ordonnance de la Cour du 11 avril 2013, Asa/OHMI, C‑354/12 P, non publiée au Recueil, point 43, et arrêt du Tribunal du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T‑473/08, non publié au Recueil, point 43]. 62      Dès lors, il convient de juger que la chambre de recours, qui, notamment, a correctement conclu à l’existence d’une similitude visuelle et phonétique des marques en conflit, n’a commis aucune erreur dans la comparaison de ces dernières et, par suite, dans son appréciation d’un risque de confusion. 63      Partant, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 64      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans sa totalité.  Sur les dépens 65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 66      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. Prek Labucka Kreuschitz Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 janvier 2014. Signatures * Langue de procédure : l’allemand.

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