T-562/15
PostanowienieTSUE2017-10-26CELEX: 62015TO0562ECLI:EU:T:2017:765
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skargi o zaniechanie, stwierdzenie nieważności i odszkodowanie, wniesione przez osoby prywatne i stowarzyszenia przeciwko Komisji Europejskiej w związku z jej rolą w aktualizacji niewiążących danych technicznych dotyczących okresów migracji ptaków, są dopuszczalne?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargi za niedopuszczalne, ponieważ dokument „kluczowych pojęć” opracowany przez komitet ORNIS, zawierający dane techniczne dotyczące okresów migracji ptaków, nie jest aktem prawnie wiążącym, a Komisja nie ma wyłącznego obowiązku jego aktualizacji. W związku z tym, zarzucane zaniechanie aktualizacji nie stanowi aktu, który mógłby być przedmiotem skargi. Ponadto, skarżący nie wykazali, że byli bezpośrednio i indywidualnie dotknięci działaniami Komisji, ponieważ skrócenie sezonu łowieckiego było wynikiem decyzji władz włoskich, które zachowały margines swobody oceny. Trybunał nie jest również właściwy do wydawania instytucjom UE nakazów określonego działania, a roszczenie odszkodowawcze opierało się na błędnym założeniu wyłącznej odpowiedzialności Komisji za zmiany w okresach polowań.Stan faktyczny
Włoskie stowarzyszenia łowieckie (Federcaccia Toscana, Arcicaccia Toscana, ANUU – Toscana) oraz indywidualni myśliwi z Toskanii zaskarżyli Komisję Europejską. Zarzucali Komisji, że bezprawnie zaniechała aktualizacji danych dotyczących okresów migracji ptaków (słonka, drozd śpiewak, kwiczoł) w dokumencie „kluczowych pojęć” komitetu ORNIS. Twierdzili, że to zaniechanie doprowadziło do wszczęcia przez Komisję procedury EU PILOT przeciwko Włochom, co z kolei skłoniło władze włoskie (Prezydencję Rady Włoch) do skrócenia sezonu łowieckiego w Toskanii do 20 stycznia, zamiast wcześniejszego 30 stycznia, powodując szkody dla myśliwych i stowarzyszeń.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Federcaccia Toscana i pozostałe strony skarżące, których nazwy figurują w załączniku, zostają obciążone kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
26 octobre 2017 (*)
« Environnement – Conservation des oiseaux sauvages – Espèces pouvant faire l’objet d’actes de chasse – Conditions à respecter par les législations nationales sur la chasse – Harmonisation des critères d’application de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE – Période de fermeture de la chasse en Toscane »
Dans l’affaire T‑562/15,
Federcaccia Toscana, établie à Florence (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, représentées par Me A. Bruni, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara et C. Hermes, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission se serait illégalement abstenue de mettre à jour certaines données italiennes, contenues dans le document relatif aux notions clés, établi par le comité ORNIS, prévu à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7), une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 6 octobre 2014 indiquant que la prolongation en Italie de la saison de chasse pour certaines espèces d’oiseaux n’est pas conforme à la réglementation européenne et une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de l’absence de mise à jour des données italiennes par la Commission,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérantes, Federcaccia Toscana, Arcicaccia Toscana, Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell’ambiente naturale (ANUU) – Toscana sont des associations dont l’objet social est de promouvoir, dans la région de la Toscane, le rôle de la chasse et des chasseurs en tant que composantes essentielles de la protection de l’environnement, du développement équilibré et durable des écosystèmes ainsi que de l’économie rurale. Lesdites associations sont représentées, dans la présente affaire, par leurs présidents respectifs, MM. M. Periccioli, F. Lupi et F. Bindi, qui sont également requérants en leur nom propre. Ces personnes physiques indiquent être chasseurs et titulaires d’un permis de chasse.
2 La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L 103, p. 1), a fait l’objet de plusieurs modifications et a été codifiée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7).
3 Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147 :
« Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2.
Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance.
Lorsqu’il s’agit d’espèces migratoires, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation sur la chasse. »
4 L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/147 dispose :
« La Commission est assistée par le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique. »
5 Le comité ORNIS est le comité prévu par ladite disposition. Il est composé de représentants des États membres et d’un membre de la Commission européenne.
6 Sur la base des travaux de ce comité a été élaboré un document visant à définir les notions clés de l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/147, pour la période de reproduction et de migration prénuptiale. Une version mise à jour de ce document a été adoptée en septembre 2014 (ci-après le « document relatif aux notions clés »).
7 Le document relatif aux notions clés indique les périodes de migration prénuptiale de plusieurs espèces d’oiseaux, dont la bécasse des bois, la grive musicienne et la grive litorne.
8 Par lettre envoyée le 6 octobre 2014, la Commission a ouvert la procédure EU PILOT n° 6955/14/ENVI à l’encontre de la République italienne (ci-après la « procédure EU PILOT ») afin de vérifier l’état de mise en œuvre de la directive 2009/147 et, dans ce cadre, a invité cet État membre à rendre compte des mesures prises sur le territoire italien pour garantir que les espèces migratrices ne sont pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147, en relevant que, « en ce qui concerne les espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne, il apparaît qu’elles sont chassées dans de nombreuses régions italiennes (Ligurie, Toscane, Marches, Frioul, Ombrie, Sicile et Vénétie) jusqu’au 30 janvier ». Le même article 18 de la loi 157/1992 prévoit que la période de chasse pour ces espèces prend fin le 31 janvier. Il ressort du document relatif aux notions clés que, en Italie, les espèces susmentionnées entament leur migration de retour vers les zones de nidification dans la deuxième décade de janvier. La prolongation de la saison de chasse jusqu’au 30 janvier ne serait dès lors pas conforme à ces dates et, partant, à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147 qui interdit la chasse pendant le retour vers le lieu de nidification.
9 Par décision du 20 janvier 2015, la présidence du Conseil italien a modifié le calendrier de la période de chasse 2014/2015 pour la Toscane, en autorisant la chasse jusqu’au 20 janvier 2015 pour la grive musicienne et la grive litorne. Cette modification a été notamment motivée par la nécessité d’éviter une issue négative de la procédure EU PILOT conduisant à l’ouverture d’une procédure d’infraction à l’encontre de la République italienne.
10 Les associations requérantes ont introduit un recours contre la décision du 20 janvier 2015 devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) pour en contester la légalité et invoquer un préjudice pour elles et les chasseurs qu’elles représentent.
11 Par lettre du 23 janvier 2015, le ministère de l’Environnement italien a indiqué à la présidence du Conseil que, s’agissant des dates relatives à la durée et au début de la migration prénuptiale dans les différents pays, déterminées sur le fondement des meilleures données disponibles, le document relatif aux notions clés présentait des disparités entre pays limitrophes difficiles à expliquer. Il a été ajouté qu’il convenait de tenir compte de cette situation et, en tout état de cause, de la résoudre afin d’éviter toute différence de traitement entre les citoyens européens.
12 Le 29 mai 2015, les associations requérantes ont adressé à la Commission une lettre, en application de l’article 265 TFUE, lui demandant de procéder à l’ajournement des notions clés pour l’Italie et à la modification des indications des dates pour le début de la migration nuptiale, en ce qui concerne les trois espèces d’oiseaux que sont la bécasse des bois, la grive musicienne et la grive litorne (ci-après, prises ensemble, les « espèces d’oiseaux concernées »), au début de la seconde décade du mois de février.
13 Par lettre du 9 septembre 2015, la Commission a répondu que les notions clés en cause continueraient à être les références officielles pour évaluer le respect des obligations découlant de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147, en ce qui concerne l’interdiction de la chasse pendant la période de reproduction et de migration prénuptiale, et que sa position en ce qui concerne la procédure EU PILOT était pleinement justifiée.
14 Par décision du 15 janvier 2016, la présidence du Conseil italien a fixé le calendrier de la période de chasse 2015/2016 pour la Toscane, en autorisant la chasse jusqu’au 20 janvier 2016 pour les espèces d’oiseaux concernées, y inclus donc la bécasse des bois, qui, il convient de le rappeler, n’était pas mentionnée dans la décision du 20 janvier 2015.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2015, les requérants ont introduit le présent recours.
16 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
a) constater et déclarer que la Commission a commis une faute en omettant d’examiner les données initiales relatives aux notions clés recueillies par la République italienne en ce qui concerne le début de la migration prénuptiale des espèces d’oiseaux concernées et de les comparer aux mêmes données recueillies par la République française, manquant ainsi à l’obligation qui lui incombe d’élaborer des données transnationales cohérentes relatives à ces trois espèces migratrices dans des environnements territoriaux géographiquement et climatiquement homogènes ;
b) constater et déclarer que la Commission a commis une faute en omettant de mettre à jour les données italiennes relatives aux notions clés concernant le début de la migration prénuptiale des espèces d’oiseaux concernées, de les mettre en conformité et de les harmoniser avec les mêmes données françaises considérées comme correctes et légales et d’établir que le moment de la migration prénuptiale desdites espèces débute, également en Italie, à partir de la seconde décade de février ;
c) constater et déclarer que la Commission a exigé, en l’absence d’hypothèses valables et correctes, que soient introduites en Italie, et plus particulièrement en Toscane, des limitations au prélèvement cynégétique des espèces d’oiseaux concernées, injustifiées au regard de ce qui a été autorisé en France, et plus particulièrement en Corse, la fermeture de la période de la chasse en Toscane concernant lesdites espèces ayant ainsi été anticipée au 20 janvier ;
d) constater et déclarer l’illégalité, en raison d’une différence de traitement entre des États membres et/ou des régions d’États membres et de l’absence d’hypothèses valables, de la procédure EU PILOT que la Commission a ouverte à l’encontre du seul État italien, sans entreprendre parallèlement la même initiative à l’égard de la France et sans mener la moindre enquête préliminaire permettant de collecter des informations cohérentes sur la base desquelles il y aurait lieu de différer la date du début effectif de la migration prénuptiale des espèces d’oiseaux concernées en Corse d’un mois (20 février) par rapport à celle du début de la migration prénuptiale en Toscane (20 janvier) ;
e) constater et déclarer la carence de la part de la Commission européenne en ce qu’elle s’est illégalement abstenue d’agir en réponse à l’acte de mise en demeure qui lui a été notifié le 29 mai 2015 par les associations requérantes et constater et déclarer par ailleurs le caractère évasif de sa réponse du 9 septembre 2015 transmise par la lettre portant la référence ENV.D.2/MC-GM/vf/Ares(2015)3758354 ;
f) condamner la Commission à aligner les données italiennes relatives aux notions clés concernant le début de la migration prénuptiale des espèces d’oiseaux concernées sur les données correspondantes relatives à la France, pour établir ainsi que cette migration débute à partir de la seconde décade de février ;
g) en tout état de cause, condamner la Commission à aligner les données italiennes relatives aux notions clés concernant le début de la migration prénuptiale des espèces d’oiseaux concernées en Toscane sur les données françaises correspondantes concernant la Corse, pour établir ainsi que cette migration débute à partir de la seconde décade de février ;
h) condamner la Commission à réparer les préjudices subis et à subir par les associations requérantes du fait de ses manquements et carences, pour le montant que le Tribunal jugera approprié et équitable ;
i) condamner la Commission aux dépens.
17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, aux termes de laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner les requérants aux dépens.
18 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2016, les requérants ont présenté des observations sur ladite exception d’irrecevabilité. Ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– ordonner la poursuite de l’instance au fond ;
– faire droit aux conclusions présentées dans leur requête ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 Le Tribunal a, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, posé des questions écrites aux requérants et à la Commission, lesquels y ont répondu dans le délai imparti. Les requérants et la Commission ont été ensuite invités à déposer des observations sur les réponses de chacun et ont répondu à cette invitation également dans le délai imparti.
20 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
En droit
21 En l’espèce, la Commission soulève une exception d’irrecevabilité.
22 En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le défendeur le demande, le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 6 du même article, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure. Aux termes du paragraphe 7 du même article, le Tribunal statue sur la demande ou joint l’examen de celle-ci au fond.
23 À cet égard, le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la phase orale de la procédure.
24 À titre principal, la Commission invoque l’irrecevabilité du recours dans son intégralité.
25 Elle soutient que les requérants contestent l’absence de mise à jour du document relatif aux notions clés, qui aurait eu pour conséquence la fermeture anticipée au 20 janvier 2015 de la période de chasse, alors que la réglementation nationale antérieure autorisait la chasse des espèces d’oiseaux concernées jusqu’au 30 janvier 2015.
26 Le document relatif aux notions clés ne serait pas un acte relevant de la comitologie, dans la mesure où il ne serait ni prévu par la directive 2009/147 ni juridiquement contraignant, même s’il bénéficierait, comme les avis et les données du comité ORNIS, d’une présomption de fiabilité scientifique.
27 La fermeture anticipée de la période de chasse, en l’espèce, résulterait d’un acte de la présidence du Conseil italien, qui, selon les requérants, aurait été adopté après l’ouverture de la procédure EU PILOT par la Commission, en raison des indications figurant dans le document relatif aux notions clés. La Commission indique que les requérants visent, par leur requête, à obtenir d’elle qu’elle modifie sa position dans le cadre de la procédure EU PILOT. Or, il résulterait de la jurisprudence non seulement que les requérants ne peuvent exiger de la Commission qu’elle prenne position dans un sens particulier dans le cadre d’une procédure en manquement, mais aussi que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre d’une procédure EU PILOT, celle-ci constituant la première étape d’une procédure en manquement.
28 À titre subsidiaire, la Commission conteste la recevabilité de chacun des chefs de conclusions de la requête.
29 S’agissant des chefs de conclusions a), b) et e), qui viseraient à constater l’illégalité de l’absence de mise à jour du document relatif aux notions clés et à annuler la décision de refus qui serait contenue dans la lettre du 9 septembre 2015, la Commission soutient qu’ils sont irrecevables.
30 Elle souligne que, selon la jurisprudence, le recours en carence constitue une seule et même voie de droit par rapport au recours en annulation et que les requérants doivent démontrer un intérêt suffisamment direct pour être recevables à agir.
31 Or, ni les associations requérantes ni les personnes représentées par elles ne sauraient être considérées comme directement affectées en l’espèce, à supposer même que la Commission puisse modifier le document relatif aux notions clés. Ce document ne constituerait pas une mesure destinée à produire des effets juridiques directement dans les États membres et dans le droit de l’Union européenne. En effet, l’application d’un tel document devrait nécessiter l’appui de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2009/147 et il appartiendrait aussi aux États membres de mettre en œuvre dans leur système juridique les mesures prises par la Commission. Par ailleurs, la modification du document relatif aux notions clés ne découlerait pas d’une décision de la Commission, dans la mesure où elle devrait être demandée par les autorités compétentes de l’État membre concerné, puis évaluée et discutée au sein du comité ORNIS, où ces autorités siègent avec la Commission. Ce ne serait qu’ensuite que ce comité rendrait un avis, bien que formellement non contraignant sur le plan juridique, à la suite duquel les données correspondantes contenues dans le document relatif aux notions clés seraient modifiées. De plus, ledit document contiendrait des informations techniques, formulées de manière générale et abstraite, qui concernent le comportement de certaines espèces d’oiseaux, sans qu’il soit possible d’identifier un quelconque lien entre ces informations et les personnes représentées par les associations requérantes.
32 La Commission ajoute ne pas avoir l’obligation de mettre à jour le document relatif aux notions clés, la modification de celui-ci dépendant seulement d’une appréciation du comité ORNIS justifiée par plusieurs considérations, telles que la présence de nouvelles données fournies par les autorités de l’État membre concerné et le fait que ces données présentent un intérêt quantitatif ainsi qu’un intérêt par rapport à l’importance de la question soulevée.
33 La modification du document relatif aux notions clés ne serait pas obligatoire du seul fait qu’une catégorie de personnes intéressées par les activités de chasse considère que les informations contenues dans ledit document ne seraient pas valables. Il appartiendrait toujours à ces personnes de s’adresser aux autorités de l’État membre concerné pour produire lesdites données et demander que celles-ci soient présentées au comité ORNIS en vue de leur validation. Les autorités nationales seraient seules habilitées à connaître et à évaluer le comportement des oiseaux sauvages sur le territoire de leur État membre respectif. Si la Commission avait l’obligation de réviser et de mettre à jour, à la demande des requérants, les données validées par le comité ORNIS, l’existence d’un tel comité serait inutile. Les notions clés bénéficieraient d’une présomption de fiabilité et ne pourraient pas être modifiées par une décision de la Commission et l’éventuelle modification du document relatif aux notions clés ne pourrait pas faire l’objet d’un recours en annulation.
34 S’agissant des chefs de conclusions c) et d), qui viseraient à constater l’illégalité de la procédure EU PILOT, la Commission soutient, d’une part, qu’ils sont irrecevables, dès lors que les requérants n’ont pas identifié clairement l’acte qui les affecterait de manière directe et individuelle.
35 D’autre part, les actes de la procédure en manquement ou d’une procédure EU PILOT ne pourraient pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, compte tenu du pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission dans la gestion de ces procédures.
36 S’agissant des chefs de conclusions f) et g), qui tendraient à demander la condamnation de la Commission à aligner les données italiennes du document relatif aux notions clés pour les espèces d’oiseaux concernées sur les données françaises correspondantes, ils seraient irrecevables, au motif que le juge de l’Union n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions de l’Union visant à les obliger à adopter un certain comportement.
37 S’agissant enfin du chef de conclusions h), qui porterait sur le recours indemnitaire, il serait aussi irrecevable. La Commission soutient que l’absence de mise à jour du document relatif aux notions clés résulte d’un comportement des autorités italiennes et que les requérants ont d’ailleurs contesté l’acte de la présidence du Conseil italien devant le juge national. Ils ne sauraient donc rechercher la responsabilité de la Commission, d’autant que les prétendus préjudices découlant d’actes nationaux adoptés en application ou en violation du droit de l’Union ne constitueraient pas un préjudice découlant d’un comportement de la Commission et ne pourraient faire l’objet d’une demande indemnitaire que devant le juge national, et non devant le juge de l’Union.
38 Les requérants soutiennent, à titre liminaire, que, par leur requête, ils ont attaqué la carence de la Commission et qu’ils demandent l’annulation des actes affectant directement leur situation et les intérêts dont ils se prévalent, sans demander au Tribunal de faire des déclarations ou des constatations de principe ni de prendre des mesures précises. Contrairement à ce que soutiendrait la Commission, les chefs de conclusions f) et g) ne viseraient pas à ce que le Tribunal se substitue à la Commission en adoptant des mesures précises. Ils n’auraient pas de portée autonome et devraient être rattachés au recours en carence.
39 Les requérants ont également précisé qu’il fallait comprendre, d’une part, les chefs de conclusions a), b) et e) comme correspondant au recours en carence et, d’autre part, les chefs de conclusions c) et d) comme correspondant au recours en annulation tendant à contester la décision de la Commission, selon laquelle le prélèvement cynégétique des espèces d’oiseaux concernées jusqu’au 31 janvier ne serait pas conforme à la directive 2009/147, ce qui donnerait lieu à une application divergente de cette directive entre États membres limitrophes.
40 S’agissant du recours dans son ensemble, les requérants soulignent que certains d’entre eux sont des personnes physiques, chasseurs agissant en leur nom propre, d’autres des personnes morales, associations cynégétiques. Ils indiquent contester la défaillance de la Commission à vérifier et à adapter les notions clés qui concernent les espèces d’oiseaux concernées et qui visent à compléter l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/147, en déterminant l’application de cette disposition dans chacun des États membres. La Commission aurait l’obligation de procéder, par le biais du comité ORNIS, à un examen comparatif de toutes les informations obtenues dans chacun des États membres pour en vérifier la fiabilité, garantir une application cohérente et uniforme de la directive 2009/147 sur l’ensemble du territoire de l’Union et éviter des discriminations injustes, qui seraient source d’effets préjudiciables. Les griefs des requérants ne seraient pas liés à la procédure EU PILOT et les requérants ne demanderaient pas au Tribunal de se substituer à la Commission en ce qui concerne la modification des données relatives aux notions clés.
41 Les notions clés relèveraient de la comitologie, visée par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13). Le comité ORNIS serait expressément prévu à l’article 16 de la directive 2009/147. La clôture anticipée de la saison de chasse en Italie ne résulterait pas d’un acte de la présidence du Conseil italien, mais aurait été déterminée par la décision de la Commission d’établir, par la voie du comité ORNIS, que, en Italie, le début de la migration prénuptiale pour les espèces d’oiseaux concernées se produit dès la deuxième décade de janvier. La Commission le reconnaîtrait dans sa décision d’ouvrir la procédure EU PILOT.
42 S’agissant des chefs de conclusions a), b) et e), les requérants soutiennent que, selon la jurisprudence, un particulier peut demander au Tribunal de constater la carence d’une institution qui aurait manqué d’adopter un acte déterminé dès lors que cet acte, s’il avait été adopté, l’aurait concerné directement et individuellement. Le recours en carence serait recevable dans toutes les hypothèses où il est établi que la Commission aurait une obligation de comportement ou serait tenue d’adresser un acte, sans qu’une distinction n’ait à être faite quant aux différents types de mesures, à l’efficacité de celles-ci ou à leur caractère contraignant ou non. Les requérants contestent l’argument de la Commission selon lequel ils ne seraient que des associations constituées pour promouvoir les intérêts de certaines catégories de personnes, comme les chasseurs, notamment, d’oiseaux migrateurs. Ils relèvent que figurent parmi eux des personnes physiques chasseurs d’espèces, y compris migratrices. Les autres seraient des associations cynégétiques reconnues par la loi italienne, qui leur conférerait la qualité d’attaquer tout acte ou toute omission de la Commission en matière de chasse qui affecte directement leur situation juridique et leurs intérêts. Tous les requérants auraient subi un préjudice direct causé par les omissions de la Commission d’assurer une application cohérente de la directive 2009/147. Le gouvernement italien aurait anticipé, sans en avoir le choix, la clôture de la chasse au 20 janvier 2015 pour se conformer aux décisions de la Commission qui, par l’intermédiaire du comité ORNIS, aurait établi que la migration prénuptiale des espèces d’oiseaux concernées débutait à partir de la deuxième décade de janvier.
43 Les requérants ajoutent que les États membres peuvent fournir des données erronées et que la Commission ne saurait accepter celles-ci sans prendre soin de procéder, par l’intermédiaire du comité ORNIS, à une enquête comparative appropriée. Ledit comité serait un des organes consultatifs de la Commission et il aurait pour rôle de vérifier la fiabilité des informations provenant des États membres, de prendre en considération les caractéristiques territoriales et climatiques, de procéder à la comparaison des données émanant des États limitrophes et de déterminer de manière autonome la décade à partir de laquelle commence la migration prénuptiale pour permettre à la Commission de prendre des mesures afin de limiter la pratique de la chasse.
44 L’intérêt des requérants, personnes physiques ou personnes morales, à voir modifier les notions clés serait reconnue par la jurisprudence, dès lors que l’acte ou le comportement de l’Union en cause se superposerait à des mesures nationales qui régiraient leur situation juridique. En l’espèce, les requérants seraient directement concernés, en ce que l’acte ou le comportement en cause serait directement applicable. En effet, en se bornant à reprendre telles quelles les informations incomplètes émanant des autorités italiennes et en les acceptant en tant que données faisant partie du document relatif aux notions clés, la Commission aurait établi que, en Italie, la migration prénuptiale débuterait à partir de la deuxième décade de janvier. Sa décision se superposerait ainsi à la loi italienne relative à la chasse, qui avait autorisé le prélèvement cynégétique des espèces d’oiseaux concernées jusqu’au 31 janvier. La décision de la Commission, dont les autorités italiennes auraient repris le contenu, aurait introduit l’interdiction anticipée de la chasse desdites espèces à compter du 20 janvier. La position défendue par la Commission serait contraire à la jurisprudence d’ouverture des conditions d’introduction des recours directs par les personnes physiques et morales au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
45 Les requérants ajoutent que le comité ORNIS doit compiler, au niveau transnational, les informations et données produites par chaque État membre ainsi que déterminer la décade à partir de laquelle débute la migration prénuptiale pour compléter l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/147 et en assurer ainsi l’application uniforme. Les notions clés seraient inhérentes à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147 et les requérants seraient donc directement concernés par la possibilité de pratiquer la chasse des espèces en cause au-delà des dates établies dans le document relatif aux notions clés.
46 Les requérants indiquent que la mise à jour dudit document relève des obligations du comité ORNIS et, partant, de la Commission. La conservation et le prélèvement cynégétique durable des oiseaux migrateurs impliqueraient des responsabilités communes de tous les États membres, conformément au considérant 4 de la directive 2009/147, et ce serait cette responsabilité commune qui aurait amené à constituer le comité ORNIS. Celui-ci aurait omis d’accomplir la vérification dont il a la charge et la Commission, après avoir jugé valables les données françaises concernant les notions clés pour les espèces d’oiseaux concernées, en Corse, aurait à tort nié que ces données devaient être transposables pour lesdites espèces en Toscane. L’obligation de mise à jour des notions clés résulterait du libellé du point 2.5.13 du guide sur la chasse en application de la directive 79/409 (ci-après le « guide sur la chasse »), lequel guide ferait partie intégrante de cette directive, devenue la directive 2009/147.
47 Les requérants ajoutent, en ce qui concerne le chef de conclusions e), que la réponse de la Commission à leur demande d’agir a été évasive. En outre, la Commission aurait refusé de prendre un acte de rejet susceptible d’être directement attaqué devant le Tribunal dans le cadre d’un recours en annulation, ouvrant ainsi le droit, pour les requérants, à introduire un recours en carence. Par ailleurs, la mise à jour des notions clés dans un sens tendant à restreindre le droit de pratiquer la chasse conduirait à affecter personnellement et directement les requérants, les autorisant ainsi à introduire un recours en annulation.
48 S’agissant des chefs de conclusions c) et d), les requérants soutiennent qu’ils sont recevables, en indiquant avoir clairement spécifié, au point 4 de la requête, l’acte, qui, dans le cadre de la procédure EU PILOT, les affectait individuellement, à savoir l’acte par lequel la Commission a indiqué que sur la base du document relatif aux notions clés la prolongation de la saison de chasse jusqu’au 30 janvier ne serait pas conforme à la réglementation européenne. Par ailleurs, le recours serait recevable à l’égard d’instructions ou de communications de la Commission, au motif que les personnes physiques ou morales pourraient engager un tel recours à l’encontre de toutes dispositions prises par les institutions qui visent à produire des effets de droit à leur égard.
49 S’agissant du chef de conclusions h), les requérants le considèrent recevable, au motif que la Commission aurait une responsabilité autonome de celle des États membres, et notamment de la République italienne, dans la mesure où elle aurait à répondre du manquement à son obligation de vérifier les données italiennes, d’en contrôler la fiabilité et la validité, de les comparer au niveau transnational avec les données, notamment, françaises, d’homogénéiser l’ensemble de ces données et d’adapter et d’aligner les notions clés. La responsabilité de la Commission serait parallèle à l’éventuelle responsabilité de l’État membre concerné, même en présence d’un acte d’exécution pris par celui-ci. À défaut, il n’existerait aucun recours utile. Il n’y aurait aucun élément permettant de démontrer que le comité ORNIS s’est acquitté de l’obligation de vérifier les données et ainsi sa défaillance aurait conduit à autoriser la chasse des espèces concernées en l’espèce jusqu’au 20 janvier. Les préjudices invoqués par les requérants trouveraient leur cause directe dans la carence du comité ORNIS et, partant, de la Commission.
50 Enfin, les requérants soutiennent que la Commission n’a pas déposé de mémoire en défense dans le délai de deux mois suivant la signification de leur requête. Compte tenu de la recevabilité de cette requête, la Commission serait privée de la possibilité de déposer leur mémoire en défense, d’autant que la prolongation du délai ne serait pas possible, celui fixé à l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 étant, selon les requérants, impératif.
51 Les requérants ayant formulé plusieurs demandes qui relèvent du recours en carence, du recours en annulation et du recours indemnitaire, il convient d’analyser successivement la recevabilité de ces différents recours.
S’agissant de la recevabilité du recours en carence
52 Dans leurs réponses aux questions adressées par le Tribunal, les requérants ont confirmé qu’il fallait comprendre les chefs de conclusions a), b) et e) de leur requête comme correspondant au recours en carence. Ils ont aussi confirmé que ce recours tendait à contester l’absence de mise à jour par la Commission du document relatif aux notions clés, qui aurait eu pour conséquence la fermeture anticipée au 20 janvier 2015 de la période de chasse des espèces d’oiseaux concernées, alors que la réglementation nationale antérieure autorisait la chasse de ces espèces jusqu’au 30 janvier 2015. Les requérants ont ajouté que les chefs de conclusions f) et g) n’étaient pas formulés de manière autonome et devaient être rattachés au recours en carence. Il n’y aurait donc pas lieu de statuer séparément sur ces chefs de conclusions.
53 À cet égard, les requérants ayant confirmé que les chefs de conclusions f) et g) n’ont pas de portée autonome et qu’ils devaient être rattachés au recours en carence, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ceux-ci.
54 Il importe de relever que les requérants ne sont pas les destinataires de l’acte qu’ils invoquent au soutien de leur recours en carence, à savoir l’acte par lequel la Commission n’aurait pas mis à jour les données italiennes contenues dans le document relatif aux notions clés. Il est aussi constant qu’aucun acte réglementaire qui concernerait les requérants directement et qui ne comporterait pas de mesures d’exécution n’est en cause dans la présente affaire.
55 Selon une jurisprudence bien établie, les articles 263 et 265 TFUE ne forment que l’expression d’une seule et même voie de droit. Ainsi, de même que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE permet aux particuliers de former un recours en annulation contre un acte d’une institution dont ils ne sont pas les destinataires dès lors que cet acte les concerne directement et individuellement, l’article 265, troisième alinéa, TFUE doit être interprété comme leur ouvrant également la faculté de former un recours en carence contre une institution qui aurait manqué d’adopter un acte qui les aurait concernés de la même manière (voir ordonnance du 4 mai 2012, UPS Europe et United Parcel Service Deutschland/Commission, T‑344/10, non publiée, EU:T:2012:216, point 34 et jurisprudence citée).
56 En premier lieu, pour que le recours en carence, en l’espèce, soit recevable, il conviendrait que l’acte contesté par les requérants dans le cadre de leur recours soit un acte attaquable. Cela implique de démontrer que les données italiennes contenues dans le document relatif aux notions clés étaient, dans le cadre de leur mise à jour, contraignantes.
57 Il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne la conservation des oiseaux sauvages et, plus particulièrement, la législation sur la chasse de ceux-ci, il ressort de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147 que les États membres sont chargés de s’assurer que la pratique de la chasse respecte le principe d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée et qu’ils veillent, notamment, à ce que les espèces migratrices auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Aux termes de ladite disposition, les États membres ont aussi la charge de transmettre à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation sur la chasse.
58 Il ne ressort pas de ladite disposition que la Commission aurait, seule et en tant que telle, une obligation de mise à jour des données contenues dans le document relatif aux notions clés.
59 Il importe de relever que les dispositions de la directive 2009/147 n’apportent pas d’indication précise quant à la mise à jour des données relatives aux différentes espèces. L’article 15 de cette directive mentionne spécifiquement « les modifications nécessaires pour adapter les annexes I et V aux progrès scientifiques et techniques » et l’article 16, paragraphe 1, de celle-ci prévoit seulement que la Commission est assistée par le comité ORNIS pour « l’adaptation au progrès technique et scientifique ».
60 Il ressort du point 1.2 du document relatif aux notions clés que la nécessité d’avoir des informations sur la période de reproduction et du retour au lieu de nidification s’est imposée à la suite de l’arrêt du 19 janvier 1994, Association pour la protection des animaux sauvages e.a. (C‑435/92, EU:C:1994:10, point 13), selon lequel la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d’eau doit être fixée selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la période de migration prénuptiale.
61 Il convient de préciser que le document relatif aux notions clés mentionne les périodes de reproduction et de migration prénuptiale des espèces migratrices et que ces données sont des informations techniques, formulées de manière générale et abstraite, qui concernent le comportement de ces espèces.
62 Lesdites données sont destinées à servir de base à la réglementation nationale sur les périodes de chasse des espèces d’oiseaux migratrices, parmi lesquelles figurent les espèces d’oiseaux concernées.
63 Le point 2.5.13 du guide sur la chasse, dont se prévalent les requérants, prévoit :
« Le stade utilisé pour déterminer le début et la fin de la période de reproduction pour chacune des espèces de l’annexe II a été choisi en fonction de leurs caractéristiques biologiques. Sur la base de ces informations et de celles disponibles dans les différents États membres, les périodes prénuptiale et de reproduction ont été déterminées pour chaque espèce. Il est admis que la qualité des données relatives aux différentes espèces varie à l’intérieur de l’Union européenne et qu’il est nécessaire de procéder à une mise à jour régulière, qui tienne compte de données nouvelles et plus fiables à mesure qu’elles sont disponibles. Outre cette mise à jour régulière, il faudra également tenir compte de toute modification de la migration ou du moment de la nidification qui pourrait résulter de changements climatiques et prendre en considération les modifications du calendrier découlant d’autres pressions exercées sur l’environnement. »
64 Il est vrai que le point 2.5.13 du guide sur la chasse fait référence à une obligation de mettre à jour régulièrement les données relatives aux différentes espèces. Tel est au demeurant aussi le cas au point 2.3 du document relatif aux notions clés, lequel souligne la nécessité de procéder à une révision régulière des données concernant la reproduction et la migration de certaines espèces, pour prendre en compte notamment les informations les plus récentes dans chaque État membre et pour mettre fin aux différences qu’il pourrait y avoir entre des territoires limitrophes.
65 Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition que l’obligation de mise à jour des données relatives aux différentes espèces pèserait sur la seule Commission. Il résulte au demeurant du règlement de procédure du comité ORNIS, tel que communiqué par la Commission en réponse aux questions posées par le Tribunal, que ce comité n’exerce aucune fonction de régulation mais fournit à la Commission une assistance et des conseils de nature technique ou, dans certains cas, scientifique.
66 Il importe de relever que le comité ORNIS est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission (arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Espagne, C‑79/03, EU:C:2004:782, point 36).
67 Il convient aussi de souligner qu’il a été déjà jugé que les données retenues par le comité ORNIS ne revêtent pas un caractère juridiquement contraignant mais peuvent, tout au plus, constituer, en raison de l’autorité scientifique dont jouissent les travaux dudit comité et en l’absence de production de tout élément de preuve scientifique contraire, une base de référence pour apprécier si une règle est conforme à telle ou telle disposition de la directive 2009/147 (voir, par analogie, dans le contexte de la directive 79/409, arrêt du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C‑60/05, EU:C:2006:378, point 27 et jurisprudence citée).
68 Ainsi, ces données ne constituent pas une mesure susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique [voir, en ce sens, ordonnance du 14 mai 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission, C‑477/11 P, non publiée, EU:C:2012:292, point 51 et jurisprudence citée].
69 L’acte par lequel la Commission aurait refusé de mettre à jour les données italiennes relatives aux espèces d’oiseaux concernées ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme un acte attaquable.
70 Il y a donc lieu de considérer que le recours en carence doit être rejeté comme irrecevable.
71 En second lieu et en tout état de cause, les requérants devraient être directement et individuellement concernés par l’acte attaqué pour pouvoir former le présent recours en carence (voir ordonnance du 4 mai 2012, UPS Europe et United Parcel Service Deutschland/Commission, T‑344/10, non publiée, EU:T:2012:216, point 35 et jurisprudence citée).
72 S’agissant du critère de l’affectation individuelle, selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, point 223 ; du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 29 ; du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 63, et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 93).
73 La Commission a indiqué que la mise à jour des données italiennes contenues dans le document relatif aux notions clés ne pourrait pas toucher les intérêts des personnes représentées par les associations requérantes, dès lors qu’il s’agirait d’informations techniques, formulées de manière générale et abstraite, qui concernent le comportement de certaines espèces d’oiseaux, sans qu’il soit possible d’identifier un quelconque lien entre ces informations et les personnes représentées par les associations requérantes.
74 Il importe de rappeler que les requérants sont composés de trois personnes morales, associations de chasseurs, et de trois personnes physiques, qui indiquent être chasseurs.
75 Ainsi que cela a été déjà indiqué, le document relatif aux notions clés est composé de données portant sur les espèces d’oiseaux concernées qui sont des informations techniques, formulées de manière générale et abstraite, qui concernent le comportement de ces espèces et dont la mise à jour ne peut être considérée comme concernant individuellement les requérants.
76 En outre, la mise à jour des données contenues dans le document relatif aux notions clés s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte tout au plus des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Ainsi, la mise à jour de la période de migration prénuptiale dans la deuxième décade de janvier pour les espèces d’oiseaux concernées, à l’instar des périodes de reproduction, est notamment formulée d’une façon générale et susceptible de s’appliquer indifféremment à toute personne qui serait concernée par le champ d’application de cette mise à jour (voir, par analogie, ordonnance du 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, T‑18/10, EU:T:2011:419, point 89, confirmée sur pourvoi par arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 73).
77 Les requérants n’expliquent pas en quoi l’absence de mise à jour des données italiennes pour les espèces d’oiseaux concernées les atteindrait en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou d’une situation de fait qui les caractériserait par rapport à toute autre personne, si ce n’est que certains d’entre eux sont chasseurs ou que les associations représentent des chasseurs. Il convient donc de considérer que les requérants ne sont pas individuellement concernés par la mise à jour ou le refus de mise à jour des données italiennes contenues dans le document relatif aux notions clés.
78 À titre surabondant, s’agissant du critère de l’affectation directe, il est de jurisprudence constante que, pour concerner directement un requérant privé, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’acte de l’Union entrepris doit produire directement des effets sur la situation juridique de l’intéressé et sa mise en œuvre doit revêtir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir ordonnance du 26 juin 2008, VDH Projektentwicklung et Edeka Rhein-Ruhr/Commission, T‑185/08, non publiée, EU:T:2008:225, point 11 et jurisprudence citée).
79 Ainsi que cela a été déjà indiqué, il ressort de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147 que les États membres sont chargés de s’assurer que la pratique de la chasse respecte le principe d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée et qu’ils veillent, notamment, à ce que les espèces migratrices, auxquelles s’applique la législation sur la chasse, ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Aux termes de ladite disposition, les États membres ont aussi la charge de transmettre à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation sur la chasse.
80 Certes, les périodes de migration prénuptiale sont indiquées aux pages 306, 432 et 438 du document relatif aux notions clés pour les espèces d’oiseaux concernées [page 306 pour la bécasse des bois (Scolopax rusticola); page 432 pour la grive musicienne (turdus philomelos) ; page 438 pour la grive litorne (turdus pilaris)]. Selon les indications figurant auxdites pages, toutes les périodes de migration prénuptiale commencent, pour ces espèces et en ce qui concerne l’Italie, dans la deuxième décade de janvier.
81 Il ressort des réponses de la Commission aux questions posées par le Tribunal que les données relatives aux espèces d’oiseaux concernées figurant dans le document relatif aux notions clés ont été revues en 2008 et que, au cours de cette année-là, les autorités italiennes n’ont fourni aucune mise à jour au comité ORNIS en ce qui concerne lesdites données.
82 Par ailleurs, indépendamment de l’argument des requérants tiré de ce que le document relatif aux notions clés serait un acte relevant de la comitologie qui fixerait des conditions uniformes d’exécution au sens de l’article 1er du règlement n° 182/2011, il y a lieu de rappeler, comme cela a été fait au point 67 ci-dessus, qu’il a déjà été jugé que les données retenues par le comité ORNIS ne revêtent pas un caractère juridiquement contraignant.
83 De même, il importe de relever que, aux termes de la demande de renseignement de la Commission reçue le 6 octobre 2014 par les autorités italiennes, dans le cadre de la procédure EU PILOT, la Commission a invité la République italienne à rendre compte des mesures prises sur son territoire pour garantir que les espèces migratrices ne sont pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147, en relevant que, « en ce qui concerne les espèces [d’oiseaux concernées], il apparaît qu’elles sont chassées dans de nombreuses régions italiennes (Ligurie, Toscane, Marches, Frioul, Ombrie, Sicile et Vénétie) jusqu’au 30 janvier ». L’article 18 de la loi 157/1992 prévoit que la période de chasse pour ces espèces prend fin le 31 janvier. Il ressort du document relatif aux notions clés que, en Italie, les espèces susmentionnées entament leur migration de retour vers les zones de nidification dans la deuxième décade de janvier. La prolongation de la saison de chasse jusqu’au 30 janvier ne serait dès lors pas conforme à ces dates et, partant, à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147 qui interdit la chasse pendant le retour vers le lieu de nidification.
84 Il ressort des pièces du dossier que c’est par la décision du 20 janvier 2015 de la présidence du Conseil italien qu’a été modifié le calendrier de la période de chasse 2014/2015 pour la Toscane, autorisant la chasse jusqu’au 20 janvier 2015 pour la grive musicienne et la grive litorne. Selon cette décision, la modification a été motivée par la nécessité d’éviter une issue négative de la procédure EU PILOT, conduisant à l’ouverture d’une procédure d’infraction à l’encontre de la République italienne.
85 De plus, c’est par la décision du 15 janvier 2016 de la présidence du Conseil italien qu’a été fixée la période de chasse 2015/2016, pour la Toscane, pour les espèces d’oiseaux concernées, y inclus la bécasse des bois. Selon cette décision, la fixation de la période de chasse a été également motivée par la nécessité d’éviter une issue négative de la procédure EU PILOT.
86 La fermeture anticipée de la période de chasse pour les espèces d’oiseaux concernées a ainsi résulté au premier chef des décisions de la présidence du Conseil italien.
87 Il y a également lieu de relever que les requérants ont soutenu, à la lumière de l’arrêt du 7 juillet 2015, Federcoopesca e.a./Commission (T‑312/14, EU:T:2015:472), qu’ils seraient affectés directement, dès lors que les autorités italiennes n’auraient disposé d’aucune marge d’appréciation s’agissant de la mise en œuvre des décisions de la Commission d’établir que le début de la migration prénuptiale se produisait dès la deuxième décade de janvier et de ne pas mettre à jour le document relatif aux notions clés. Selon eux, la Commission avait l’obligation de prendre des mesures pour assurer une application uniforme et cohérente de la directive 2009/147 dans tous les États membres, par le biais d’une enquête comparative préalable à l’échelle transnationale de toutes les données relatives au début de la migration prénuptiale et provenant des États membres.
88 Tout d’abord, il convient d’indiquer, en ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission devait mettre à jour le document relatif aux notions clés, que le considérant 4 de la directive 2009/147, invoqué par les requérants pour justifier l’obligation de mise à jour qui pèserait sur la Commission, indique seulement que les espèces migratrices d’oiseaux constituent un patrimoine commun et que la protection efficace des oiseaux est un problème d’environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes. Ce considérant ne fait pas référence à une obligation à la charge de la Commission mais plutôt à des responsabilités communes.
89 Ensuite et comme cela a été déjà indiqué au point 57 ci-dessus, l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147 prévoit expressément que ce sont les États membres qui s’assurent que la pratique de la chasse respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée et que cette pratique est compatible avec les dispositions découlant de l’article 2 de la même directive. De même, aux termes de ladite disposition, les États membres veillent à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance et veillent, lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, à ce que les espèces concernées ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Par ailleurs, les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation sur la chasse.
90 Il ne ressort pas de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147 que la Commission aurait, seule et en tant que telle, une obligation de mise à jour des données contenues dans le document relatif aux notions clés.
91 Enfin, il résulte du système découlant de la directive 2009/147 qu’il ne peut être retenu que les États membres, et en l’occurrence la République italienne, ne disposeraient d’aucune marge d’appréciation s’agissant de la mise en œuvre d’éventuelles décisions de la Commission de mettre à jour ou de refuser de mettre à jour le début de la migration prénuptiale des espèces d’oiseaux concernées. Ces États membres peuvent même se révéler être, au contraire, à l’initiative de la saisine de la Commission et du comité ORNIS pour obtenir la mise à jour des données figurant dans le document relatif aux notions clés.
92 Il importe au demeurant de rappeler que les associations requérantes ont introduit un recours contre la décision du 20 janvier 2015 de la présidence du Conseil italien devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium).
93 Il convient donc de considérer que la mise en œuvre de la directive 2009/147 n’a pas revêtu un caractère purement automatique ni découlé de la seule réglementation de l’Union et que cette directive n’a pas produit directement des effets sur la situation juridique des requérants. Ces derniers ne peuvent donc pas être considérés comme concernés directement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
94 Il résulte de tout ce qui précède que le recours en carence doit être rejeté comme irrecevable.
Sur la recevabilité du recours en annulation
95 Dans leurs réponses aux questions adressées par le Tribunal, les requérants ont confirmé qu’il fallait comprendre les chefs de conclusions c) et d) de leur requête comme correspondant au recours en annulation. Ils ont indiqué que ce recours tendait à contester la décision de la Commission qui servirait de fondement à la procédure EU PILOT et aux termes de laquelle il serait considéré que la prolongation de la saison de la chasse pour les espèces d’oiseaux concernées jusqu’au 31 janvier ne serait pas conforme à la réglementation européenne. Les requérants ont précisé que leur recours en annulation ne visait pas la procédure EU PILOT en tant que telle, mais la décision de la Commission préalable à cette procédure. Cette décision serait un acte autonome par rapport à ladite procédure, susceptible de recours dès lors qu’il serait de nature à exprimer la position de la Commission sur la question de la durée de la période de chasse des espèces d’oiseaux concernées et qu’il serait de nature à affecter directement la situation des requérants, en restreignant cette période de chasse.
96 À cet égard, les requérants ne paraissent invoquer, en tant que décision objet de leur recours en annulation, rien d’autre que la lettre du 6 octobre 2014 par laquelle la Commission a adressé à la République italienne une demande de renseignement dans le cadre de la procédure EU PILOT. Or, il convient de rappeler que la procédure EU PILOT est une procédure préalable au recours en manquement et que toute demande formulée par une personne physique ou morale tendant à exiger de la Commission qu’elle prenne position dans un sens déterminé est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, EU:C:1989:58, point 11). À supposer que l’acte attaqué par les requérants ait été adopté dans le cadre de la procédure EU PILOT, comme ils l’ont soutenu dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, le recours introduit contre un tel acte doit donc être considéré comme irrecevable.
97 En tout état de cause, s’il est considéré que l’acte attaqué est celui qui, selon les requérants, précédait l’ouverture de la procédure EU PILOT, il convient de relever, à supposer qu’un tel acte soit attaquable, que les requérants devraient démontrer, comme pour le recours en carence, qu’ils sont directement et individuellement concernés par l’acte attaqué pour pouvoir former le recours en annulation.
98 Or, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 71 à 93 ci-dessus, ils ne sont ni individuellement ni directement affectés par la décision aux termes de laquelle la Commission aurait considéré que la prolongation de la saison de la chasse pour les espèces d’oiseaux concernées jusqu’au 31 janvier ne serait pas conforme à la réglementation européenne, les requérants n’avançant à cet égard aucun argument supplémentaire pour démontrer une telle affectation individuelle et directe.
99 Il y a donc lieu de conclure à l’irrecevabilité du recours en annulation des requérants.
Sur la recevabilité du recours en indemnité
100 Le chef de conclusions h) de la requête correspond au recours en indemnité introduit par les requérants.
101 La Commission soutient que les prétendus préjudices invoqués par les requérants découlent d’actes nationaux adoptés en application ou en violation du droit de l’Union et qu’ils ne constituent en aucun cas des préjudices découlant d’un de ses comportements. Les demandes indemnitaires devraient être présentées en pareil cas devant la juridiction nationale et non devant le Tribunal.
102 Les requérants soutiennent que l’absence de mise à jour des données italiennes contenues dans le document relatif aux notions clés a pénalisé la Toscane et, par voie de conséquence, les associations requérantes et leurs adhérents qui sont chasseurs ainsi que l’ensemble du secteur du tourisme cynégétique italien. La clôture anticipée de la chasse des espèces d’oiseaux concernées aurait causé de graves dommages patrimoniaux et non patrimoniaux aux associations requérantes, en dissuadant les personnes de s’affilier à ces associations, comme en témoignerait la diminution significative du nombre d’adhésions à ces associations. Les adhérents à celles-ci subiraient un important préjudice non patrimonial dans la mesure où leur liberté individuelle ferait l’objet de restrictions du fait de l’absence de mise à jour ou de refus de mise à jour, qui continuerait au demeurant à avoir des incidences négatives sur tout le secteur cynégétique et qui provoquerait aussi une baisse de la consommation des biens et des services liés à la pratique de la chasse, au bénéfice des régions limitrophes d’un autre État membre.
103 À cet égard, il importe de relever que, selon une jurisprudence bien établie, le recours en indemnité est une voie de droit autonome, qui a sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et est subordonnée à des conditions d’exercice conçues en vue de son objet spécifique, lequel doit être distingué de celui du recours en annulation (voir ordonnance du 27 novembre 2013, Oikonomopoulos/Commission, T‑483/13 R, non publiée, EU:T:2013:614, point 26 et jurisprudence citée).
104 En outre, il convient de souligner que le recours en indemnité des requérants repose sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission serait seule compétente et responsable de la modification des périodes de chasse en l’espèce.
105 Or, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147 prévoit expressément que ce sont les États membres qui s’assurent que la pratique de la chasse respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée et que cette pratique est compatible avec les dispositions découlant de l’article 2 de la même directive. De même, aux termes de ladite disposition, les États membres veillent à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance et veillent, lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, à ce que les espèces concernées ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
106 En deuxième lieu, c’est par les décisions de la présidence du Conseil italien, indiquées aux points 9 et 14 ci-dessus, que le calendrier de la période de chasse a été modifié en Toscane, en 2015 pour la grive musicienne et la grive litorne, en 2016 pour les espèces d’oiseaux concernées, y inclus la bécasse des bois. Il importe d’ajouter au demeurant que les associations requérantes ont saisi le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium) pour le préjudice qu’elles estiment subir du fait des conséquences de la modification du calendrier de la période de chasse.
107 En troisième lieu, ainsi que cela a été rappelé au point 82 ci-dessus, les données retenues par le comité ORNIS ne revêtent pas un caractère juridiquement contraignant mais peuvent, tout au plus, constituer une base de référence.
108 Le recours en indemnité doit donc être déclaré irrecevable.
109 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
110 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
111 Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Federcaccia Toscana et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2017.
Le greffier
Le président
E. Coulon
H. Kanninen
* Langue de procédure : l’italien.
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