T-562/19

PostanowienieTSUE2020-07-02CELEX: 62019TO0562ECLI:EU:T:2020:300

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie bezczynności Komisji Europejskiej w sprawie procedury klauzuli ochronnej dotyczącej wyrobu medycznego jest dopuszczalna, w szczególności w kontekście legitymacji procesowej skarżącego oraz terminów na wniesienie wezwania do działania i samej skargi?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, formalne wezwanie do działania (mise en demeure) z 28 września 2018 r., które zapoczątkowało bieg terminów procesowych, zostało skierowane do Komisji ponad 20 lat po zgłoszeniu przez władze niemieckie w 1998 r., co przekroczyło rozsądny termin wymagany przez zasadę pewności prawa. Po drugie, nawet przyjmując to wezwanie jako punkt odniesienia, skarga została wniesiona 14 sierpnia 2019 r., czyli po upływie dwumiesięcznego terminu na wniesienie skargi, który upłynął 13 lutego 2019 r. Trybunał podkreślił, że jedynie producent wyrobu medycznego lub jego przedstawiciel jest bezpośrednio dotknięty decyzją na podstawie art. 8 ust. 2 dyrektywy 93/42/EWG, a skarżący działał w tej sprawie jako beneficjent praw cedowanych przez producenta, a nie osobiście jako wynalazca.
Stan faktyczny
Christoph Klein jest wynalazcą wyrobu medycznego „Inhaler Broncho Air®”, którego produkcja i dystrybucja była prowadzona przez Broncho-Air Medizintechnik AG. W 1997 r. władze niemieckie zakazały wprowadzania tego wyrobu na rynek i 7 stycznia 1998 r. powiadomiły Komisję Europejską w ramach procedury klauzuli ochronnej (art. 8 dyrektywy 93/42/EWG). Komisja nie podjęła decyzji. Później, w 2005 r., władze niemieckie zakazały wprowadzania na rynek podobnego wyrobu „effecto®”, ale nie powiadomiły o tym Komisji. Klein, po serii postępowań odszkodowawczych, które ostatecznie zostały odrzucone, 28 września 2018 r. wezwał Komisję do podjęcia decyzji w sprawie procedury z 1998 r. dotyczącej „Inhaler Broncho Air®”.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) M. Christoph Klein zostaje obciążony kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre) 2 juillet 2020 (*) « Recours en carence – Dispositifs médicaux – Article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/42/CEE – Procédure de clause de sauvegarde – Notification par un État membre d’une décision d’interdiction de mise sur le marché d’un dispositif médical – Absence de décision de la Commission – Délai de recours – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑562/19, Christoph Klein, demeurant à Großgmain (Autriche), représenté par Me H.-J. Ahlt, avocat, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par Mme A. C. Becker, MM. F. Thiran et G. von Rintelen, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet un recours fondé sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir dans la procédure de clause de sauvegarde engagée le 7 janvier 1998 par la République fédérale d’Allemagne et de prendre une décision conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1), à l’égard du dispositif Inhaler Broncho Air®, LE TRIBUNAL (neuvième chambre), composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. B. Berke, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le requérant, M. C. Klein, est le directeur d’atmed AG, une société anonyme de droit allemand, actuellement en situation d’insolvabilité. Il est également l’inventeur d’un dispositif d’aide à l’inhalation pour personnes asthmatiques qu’il a fait breveter au début des années 90.  La décision d’interdiction du dispositif Inhaler 2        De l’année 1996 à l’année 2001, la fabrication du dispositif d’aide à l’inhalation du requérant a été confiée à Primed Halberstadt GmbH pour le compte de Broncho-Air Medizintechnik AG. Cette dernière société était également le distributeur de ce dispositif, sous le nom d’Inhaler Broncho Air® (ci-après le « dispositif Inhaler »). Lors de sa mise sur le marché allemand, ledit dispositif portait le marquage CE, en vue de désigner sa conformité aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1). 3        Au cours de l’année 1996, les autorités allemandes ont transmis à Broncho-Air Medizintechnik un projet de décision visant à interdire la distribution du dispositif Inhaler. Dans ce projet, lesdites autorités ont expliqué que, en raison de l’absence d’une évaluation clinique exhaustive, elles entretenaient des doutes quant à la conformité de ce dispositif aux exigences essentielles prévues par la directive 93/42. Elles ont également exprimé leur volonté de procéder au rappel des exemplaires dudit dispositif déjà mis sur le marché. 4        Le 22 mai 1997, Broncho-Air Medizintechnik a adressé aux autorités allemandes une lettre les informant que le dispositif Inhaler n’avait plus été mis sur le marché depuis le 1er janvier 1997 et que sa distribution serait suspendue jusqu’à ce que des études et des essais supplémentaires sur la conformité de ce produit à la directive 93/42 soient disponibles. Elle a également fait savoir aux autorités allemandes que le dispositif concerné n’avait pas été distribué à l’étranger. 5        Le 23 septembre 1997, les autorités allemandes ont adopté une décision interdisant à Primed Halberstadt la mise sur le marché du dispositif Inhaler. Dans cette décision, les autorités allemandes ont relevé, en substance, que, conformément à l’avis du Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux, Allemagne), le dispositif Inhaler ne satisfaisait pas aux exigences essentielles posées à l’annexe I de la directive 93/42, dans la mesure où son innocuité n’avait pas été suffisamment établie de manière scientifique à la lumière des éléments mis à disposition par le fabricant. Une procédure d’opposition administrative contre cette décision d’interdiction a été formée conformément à la loi allemande sur la juridiction administrative. 6        Le 7 janvier 1998, les autorités allemandes ont transmis à la Commission européenne une lettre intitulée « Procédure de clause de sauvegarde au titre de l’article 8 de la directive 93/42 relative [au dispositif Inhaler] », dans laquelle elles faisaient part à celle-ci de la décision d’interdiction du 23 septembre 1997. 7        La Commission n’a pas, à la suite de cette notification des autorités allemandes, adopté de décision.  La décision d’interdiction du dispositif effecto 8        Le 16 juin 2000, les droits d’exploitation exclusive du dispositif médical du requérant ont été cédés à atmed. À la suite de cette cession, ce dispositif a été, à partir de l’année 2002, distribué de façon exclusive par atmed, sous le nom « effecto® » (ci-après le « dispositif effecto »). Au cours de l’année 2003, cette société a également pris en charge la fabrication de celui-ci. Lors de sa mise sur le marché allemand, ce dispositif portait le marquage CE, désignant sa conformité aux exigences essentielles prévues par la directive 93/42. 9        Le 18 mai 2005, les autorités allemandes ont adopté une décision interdisant à atmed de mettre sur le marché le dispositif effecto. En substance, elles ont estimé que la procédure d’évaluation de conformité, notamment l’évaluation clinique, n’avait pas été effectuée de manière appropriée et que, pour cette raison, ledit dispositif ne pouvait pas être considéré comme satisfaisant aux exigences essentielles prévues par la directive 93/42. Cette décision n’a pas été notifiée à la Commission par les autorités allemandes au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 93/42. 10      Les 16 janvier et 17 août 2006, atmed a contacté les services de la Commission en dénonçant le fait que les autorités allemandes ne leur avaient pas notifié la décision d’interdiction du 18 mai 2005. Selon elle, une procédure de clause de sauvegarde aurait dû être déclenchée au titre de l’article 8 de la directive 93/42. 11      Le 6 octobre 2006, compte tenu des informations reçues d’atmed, la Commission a demandé aux autorités allemandes si les conditions d’une procédure de clause de sauvegarde au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 93/42 étaient, à leur avis, remplies. 12      Le 12 décembre 2006, la République fédérale d’Allemagne a expliqué à la Commission que, selon elle, la procédure engagée par l’envoi de la lettre du 7 janvier 1998, relative au dispositif Inhaler, constituait une procédure de clause de sauvegarde au sens de ladite disposition et qu’une nouvelle procédure, pour un même dispositif portant un autre nom, n’était pas justifiée. En outre, les autorités allemandes ont informé la Commission de leurs doutes persistants quant à la conformité du dispositif effecto aux exigences essentielles prévues par la directive 93/42 et ont, dès lors, demandé à la Commission de confirmer la décision d’interdiction du 18 mai 2005. Le 13 décembre 2006, la Commission a informé atmed de la réponse des autorités allemandes. 13      Le 18 décembre 2006, atmed a demandé à la Commission d’ouvrir une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE contre la République fédérale d’Allemagne ainsi que de poursuivre la procédure de clause de sauvegarde qui, selon elle, avait été activée au cours de l’année 1998. 14      Le 27 janvier 2007, le requérant et Broncho‑Air Medizintechnik ont signé un accord en vertu duquel cette dernière société a cédé au requérant ses droits en relation avec le dispositif Inhaler. 15      Le 22 février 2007, la Commission a proposé aux autorités allemandes d’évaluer la décision du 18 mai 2005 dans le contexte de la procédure de clause de sauvegarde de 1998 et de la traiter sur la base des nouvelles informations. Selon elle, cette voie permettait d’éviter une nouvelle notification et assurait une plus grande efficacité. 16      Le 18 juillet 2007, la Commission a fait part aux autorités allemandes de sa conclusion selon laquelle la situation dont elles l’avaient saisie répondait, en réalité, à un cas de marquage CE indûment apposé et, pour cette raison, devait être traitée à la lumière de l’article 18 de la directive 93/42. À cet égard, la Commission a mis en doute le fait que le dispositif effecto ne pouvait pas satisfaire aux exigences essentielles prévues par cette directive. En revanche, elle a estimé que des données cliniques supplémentaires étaient nécessaires pour prouver que le dispositif effecto était conforme auxdites exigences et a invité les autorités allemandes à coopérer étroitement avec atmed afin d’établir quelles étaient les données manquantes. La Commission a remis au requérant une copie de la lettre adressée aux autorités allemandes à cet effet. 17      Au cours de l’année 2008, le requérant a présenté une pétition au Parlement européen sur le suivi insuffisant de son affaire par la Commission. Le 19 janvier 2011, le Parlement a adopté la résolution P7_TA (2011) 0017. 18      Le 9 mars 2011, le requérant a demandé à la Commission le paiement d’une indemnité d’un montant de 170 millions d’euros pour atmed et de 130 millions d’euros pour lui-même. Le 11 mars 2011, la Commission a rejeté la demande d’indemnité présentée par le requérant.  La procédure devant le Tribunal et la Cour 19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2011, le requérant a introduit un recours en indemnité fondé sur les dispositions combinées de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. 20      Par arrêt du 21 janvier 2014, Klein/Commission (T‑309/10, EU:T:2014:19), le Tribunal a rejeté ce recours au motif, en substance, de l’inexistence d’un comportement illégal de la Commission au titre de la directive 93/42, tant en ce qui concerne l’interdiction relative au dispositif Inhaler qu’en ce qui concerne l’interdiction relative au dispositif effecto. 21      Par arrêt du 22 avril 2015, Klein/Commission (C‑120/14 P, non publié, EU:C:2015:252), la Cour a annulé partiellement l’arrêt du 21 janvier 2014, Klein/Commission (T‑309/10, EU:T:2014:19), et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. D’une part, s’agissant de l’interdiction de mise sur le marché du dispositif Inhaler, la Cour a estimé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’était pas tenue d’adopter une décision conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42 à la suite de la réception de la lettre du 7 janvier 1998. D’autre part, s’agissant de l’interdiction relative au dispositif effecto, la Cour a rejeté comme étant irrecevable le moyen du requérant visant à faire constater des erreurs du Tribunal dans cette partie de l’arrêt. 22      Dans le cadre du renvoi, le Tribunal, par arrêt du 28 septembre 2016, Klein/Commission (T‑309/10 RENV, non publié, EU:T:2016:570), a examiné le reste des conditions relatives à l’engagement, conformément à la jurisprudence constante, de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne et a rejeté à nouveau le recours du requérant. 23      D’emblée, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le chef de conclusions soulevé par le requérant par lequel celui-ci demandait une indemnisation en raison de la carence de la Commission s’agissant du dispositif effecto. À cet égard, le Tribunal s’est appuyé sur le caractère définitif conféré par l’arrêt du 22 avril 2015, Klein/Commission (C‑120/14 P, non publié, EU:C:2015:252), à la constatation selon laquelle aucune carence ne pouvait être reprochée à la Commission en ce qui concerne ledit dispositif. Ensuite, le Tribunal a jugé que la violation du droit de l’Union commise, selon la Cour, par la Commission, en ce qui concerne l’interdiction de mise sur le marché du dispositif Inhaler, devait être considérée comme étant suffisamment caractérisée. Par ailleurs, s’agissant de la question de savoir si l’article 8 de la directive 93/42 constituait une disposition conférant des droits au requérant, tel qu’exigé par la jurisprudence constante, le Tribunal a estimé que le requérant ne pouvait faire valoir que les droits à réparation cédés par Broncho-Air Medizintechnik en vertu de l’accord du 27 janvier 2007 et qu’il ne saurait invoquer les droits à réparation liés à sa condition personnelle ou à atmed, car ceux-ci ne relevaient pas de la norme de protection visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42. Enfin, quant au lien de causalité, le Tribunal a constaté que, même à supposer que l’existence de tous les dommages que le requérant alléguait fût démontrée, un lien de causalité direct ne saurait, en tout état de cause, être établi entre lesdits préjudices et le comportement illégal de la Commission. 24      À la suite du pourvoi du requérant, la Cour, par arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission (C‑346/17 P, EU:C:2018:679), a annulé partiellement l’arrêt du 28 septembre 2016, Klein/Commission (T‑309/10 RENV, non publié, EU:T:2016:570), en tant que le Tribunal avait rejeté le recours au motif que le requérant n’avait pas établi l’existence d’un lien de causalité direct et suffisant susceptible d’engager la responsabilité de l’Union. En revanche, la Cour a rejeté les moyens du requérant destinés à mettre en cause les autres conclusions du Tribunal, notamment, d’une part, celle selon laquelle l’absence de comportement illégal de la Commission en ce qui concerne le dispositif effecto revêtait un caractère définitif et, d’autre part, celle selon laquelle le requérant ne pouvait pas faire valoir des droits à réparation liés à sa condition personnelle, car il ne relevait pas de la norme de protection visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42. Enfin, conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour a décidé de statuer définitivement sur le litige et a rejeté le recours. À cet égard, elle a jugé, en substance, que le requérant n’avait pas respecté l’obligation qui lui incombait d’apporter des preuves concluantes de l’étendue du préjudice invoqué.  Démarches postérieures à l’arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission (C‑346/17 P) 25      Le 28 septembre 2018, le requérant a adressé une lettre à la Commission, en faisant référence à l’arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission (C‑346/17 P, EU:C:2018:679). Dans cette lettre, il invitait ladite institution, d’une part, à prendre sans délai une décision, au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, en ce qui concerne l’interdiction de mise sur le marché du dispositif Inhaler et, d’autre part, à engager une procédure d’infraction à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au motif qu’elle n’avait pas engagé de procédure de clause de sauvegarde, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive, en ce qui concerne l’interdiction de mise sur le marché du dispositif effecto. 26      Les 21 novembre et 18 décembre 2018, la Commission a répondu au requérant par le biais de deux lettres. Dans la première lettre, la Commission lui a indiqué que, s’agissant de sa première demande, celle-ci était en cours d’analyse et qu’il serait informé si la Commission reprenait l’examen de la procédure de clause de sauvegarde engagée le 7 janvier 1998 par les autorités allemandes et si, à cette fin, elle entamait des consultations avec les parties concernées, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42. S’agissant de sa seconde demande, la Commission a fait savoir au requérant qu’aucune démarche ne serait adoptée à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne. Dans la seconde lettre, la Commission a transmis au requérant un questionnaire détaillé concernant des aspects tant factuels que juridiques relatifs à l’interdiction de mise sur le marché du dispositif Inhaler et à la procédure de clause de sauvegarde engagée par les autorités allemandes. Le requérant a répondu à ce questionnaire de la Commission le 14 janvier 2019. 27      Le 6 février 2019, le requérant a contacté la Commission en demandant un rendez-vous personnel avec la membre de la Commission compétente en matière de marché intérieur, ainsi qu’avec le secrétaire général de l’institution. Une telle demande a été refusée par la Commission le 21 février 2019. 28      Le 4 avril 2019, le requérant a adressé au secrétaire général de la Commission une nouvelle lettre lui demandant, en substance, de lui faire savoir si une décision, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, serait adoptée en ce qui concerne le dispositif Inhaler. Dans cette lettre, il indiquait également que, en l’absence d’une réponse de la Commission avant le 12 avril 2019, il introduirait un recours auprès du Tribunal. 29      Le 29 avril 2019, le requérant a contacté le président de la Commission par courriel, en mettant en copie de ce dernier le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et le président du Parlement. Dans ce courriel, il demandait au président de la Commission d’agir contre le comportement de refus de la membre de la Commission compétente en ce qui concerne le dispositif Inhaler, afin de mettre un terme aux violations persistantes du droit de l’Union. Le 13 mai 2019, le requérant a une dernière fois contacté le président de la Commission, cette fois en demandant des dommages et intérêts en raison de l’absence de décision relative au dispositif Inhaler. 30      Le 26 juillet 2019, la Commission a adressé au requérant une lettre réitérant, en substance, le contenu exposé dans sa lettre du 21 novembre 2018.  Procédure et conclusions des parties 31      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2019, le requérant a introduit le présent recours. 32      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 16 décembre 2019. 33      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, la présente affaire a été réattribuée à la neuvième chambre. 34      Dans la requête et dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours recevable ; –        constater que, en restant inactive dans la procédure de clause de sauvegarde relative au dispositif Inhaler portant le marquage CE, introduite le 7 janvier 1998 par la République fédérale d’Allemagne et en n’ayant pas adopté de décision au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, la Commission a commis une violation des traités ; –        condamner la Commission aux dépens. 35      Au soutien de l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner le requérant aux dépens.  En droit 36      En vertu de l’article 130 du règlement de procédure, lorsque, par acte séparé, le défendeur demande au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond, celui-ci doit statuer sur la demande dans les meilleurs délais, le cas échéant après avoir ouvert la phase orale de la procédure. 37      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide dès lors de statuer par la voie d’une ordonnance motivée sans poursuivre la procédure. 38      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours en faisant valoir trois fins de non-recevoir, tirées, la première, de l’absence partielle de qualité pour agir du requérant, la deuxième, du caractère déraisonnable du délai dans lequel le requérant a adressé son invitation à agir à la Commission et, la troisième, du caractère tardif du recours. Il y a lieu d’intervertir l’ordre de traitement des deuxième et troisième fins de non-recevoir.  Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence partielle de qualité pour agir du requérant 39      La Commission fait valoir que le requérant n’est concerné ni directement ni individuellement au regard de sa situation juridique propre. Elle rappelle, à cet égard, que, dans son arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission (C‑346/17 P, EU:C:2018:679), la Cour a précisé que, outre l’État membre concerné, seul le « fabricant » d’un dispositif médical ou son mandataire bénéficie d’une protection au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42. Étant donné que le requérant n’était ni le fabricant du dispositif Inhaler ni son mandataire, la décision fondée sur l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42 dont il demande en l’espèce l’adoption ne le concernerait ni directement ni individuellement. La Commission estime ainsi que l’action en carence du requérant doit être déclarée irrecevable, au titre de l’article 265 TFUE, en ce qui concerne sa qualité personnelle. La Commission reconnaît, en revanche, que ladite action est recevable en ce que le requérant a introduit son recours au nom de Broncho-Air Medizintechnik, société pour le compte de laquelle le dispositif Inhaler était fabriqué au moment où les autorités allemandes ont adopté la décision d’interdiction de mise sur le marché dudit dispositif. 40      Le requérant conteste ces arguments et soutient qu’il est directement et individuellement concerné par la carence de la Commission à titre personnel. À cet égard, il fait valoir notamment sa condition d’inventeur du dispositif Inhaler, ainsi que sa condition de donneur de licence à l’égard de Broncho-Air Medizintechnik et d’actionnaire principal d’atmed. Il serait concerné plus que tout autre sur le plan économique. En outre, la carence invoquée de la Commission n’enfreindrait pas seulement l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, mais également les articles 28 et suivants, TFUE, et les articles 15, 17, 20, 21, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont le requérant bénéficie en tant que citoyen de l’Union. Enfin, le requérant soutient que la directive 93/42 ne confère pas seulement des droits au fabricant d’un dispositif médical, mais également aux « parties concernées », tel que cela ressort des articles 8 et 20 de ladite directive. Il considère qu’il rentre dans ladite catégorie en tant que personne centrale dans l’invention du dispositif Inhaler, qui peut se prévaloir dès lors de l’intérêt principal à la libre circulation des marchandises. 41      Aux termes de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux [premier et deuxième] alinéas [de cette disposition] pour faire grief à l’une des institutions, ou à l’un des organes ou organismes de l’Union d’avoir manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis ». 42      Il ressort de la jurisprudence que, de même que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, permet aux particuliers de former un recours en annulation contre un acte d’une institution dont ils ne sont pas les destinataires dès lors que cet acte les concerne directement et individuellement, l’article 265, troisième alinéa, TFUE, doit être interprété comme leur ouvrant également la faculté de former un recours en carence contre une institution qui aurait manqué d’adopter un acte qui les aurait concernés de la même manière (voir ordonnance du 22 juin 2015, In vivo/Commission, T‑690/13, non publiée, EU:T:2015:519, point 21 et jurisprudence citée). 43      En l’espèce, comme le relève la Commission, la question de savoir qui sont les sujets bénéficiaires des droits qui découlent de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, a été abordée, dans un premier temps, par le Tribunal dans son arrêt du 28 septembre 2016, Klein/Commission (T‑309/10 RENV, non publié, EU:T:2016:570, points 62 et 63), dans lequel il a jugé que, dans la mesure où ladite disposition cite explicitement le fabricant concerné par la mesure d’interdiction de mise sur le marché, une protection doit être reconnue aux fabricants effectifs du produit en cause en tant que destinataires de la décision d’interdiction déclenchant la procédure de clause de sauvegarde. Le Tribunal a également estimé, dans cet arrêt, que le requérant ne pouvait pas faire valoir que l’article 8 de la directive 93/42 était susceptible de lui conférer des droits à titre personnel étant donné que, conformément aux informations fournies dans le cadre de la procédure, il n’était que l’inventeur du dispositif Inhaler. 44      Dans un second temps, la Cour, dans son arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission (C‑346/17 P, EU:C:2018:679, points 93 et 94), rendu dans le cadre du pourvoi contre l’arrêt du 28 septembre 2016, Klein/Commission (T‑309/10 RENV, non publié, EU:T:2016:570), a confirmé, tout d’abord, que, tel que cela résulte des termes mêmes de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, seul le fabricant du dispositif médical ou son mandataire peut se voir conférer des droits en vertu de cette disposition. Ensuite, la Cour a constaté que le Tribunal avait considéré, à juste titre, que le requérant ne pouvait pas faire valoir de droits à réparation liés à sa condition personnelle. 45      Il est certes vrai que ces considérations du Tribunal et de la Cour s’inscrivent dans le cadre d’une action en responsabilité non contractuelle fondée sur la lecture combinée des articles 268 et 340 TFUE. Toutefois, lesdites considérations sont pertinentes quant aux sujets qui doivent être considérés comme étant affectés dans leur situation juridique par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42. Elles sont, partant, entièrement applicables à la présente espèce. 46      Il s’ensuit que le requérant n’est pas recevable à introduire à titre personnel la présente action en carence, au motif qu’il n’est pas concerné directement par l’acte que la Commission est appelée à adopter en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42. 47      En effet, selon la jurisprudence constante relative à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, applicable mutatis mutandis, à l’article 265 TFUE, en vertu de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, un acte est susceptible de concerner directement un requérant si, dans un premier temps, sa situation juridique est affectée (arrêt du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, point 43). En l’espèce, dans la mesure où, d’une part, seul le fabricant d’un dispositif médical bénéficie d’une protection au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42 et, d’autre part, le requérant n’était pas le fabricant du dispositif Inhaler, la décision que le requérant demande à la Commission d’adopter, conformément à cette dernière disposition, n’est pas susceptible d’affecter sa situation juridique à titre personnel. 48      Les arguments formulés par le requérant dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité ne sauraient remettre en cause les appréciations précédentes. 49      En premier lieu, le requérant soutient que, en tant qu’inventeur du dispositif Inhaler et en tant que donneur de licence à l’égard de Broncho-Air Medizintechnik, il serait concerné personnellement plus que tout autre sur le plan économique. Or, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation économique d’une partie requérante ne suffit pas pour qu’il puisse être considéré que cet acte la concerne directement (voir ordonnance du 9 novembre 2016, Biofa/Commission, T‑746/15, EU:T:2016:658, point 38 et jurisprudence citée). 50      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la carence reprochée à la Commission ne se fonde pas seulement sur l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, mais également sur les articles 28 et suivants, TFUE, et les articles 15, 17, 20, 21, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, dont il serait bénéficiaire à titre personnel en tant que citoyen de l’Union. Toutefois, outre le caractère non étayé de cette allégation, qui devrait dès lors être rejetée comme irrecevable en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir, en sens, ordonnance du 12 mars 2020, Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA, T‑236/19, non publiée, EU:T:2020:112, point 39), force est de constater que l’acte que la Commission se serait abstenue d’adopter ne découlerait que de l’application de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42. Il s’ensuit que seul ce fondement juridique doit être pris en compte par le Tribunal pour examiner les effets que pourrait produire, sur la situation juridique du requérant, l’acte dont l’adoption est demandée à la Commission. 51      En troisième lieu, il est vrai que, comme l’allègue le requérant, la directive 93/42 fait référence aux « parties concernées » et non au seul « fabricant », notamment dans ses articles 8 et 20. Cependant, comme la Cour l’a constaté, il est précisé, au second tiret de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, que, si les mesures d’interdiction décidées par les autorités nationales sont injustifiées, la Commission en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que le « fabricant » ou son mandataire établi dans l’Union. Aucune autre partie concernée n’est mentionnée dans cette dernière disposition, de sorte que, comme relevé au point 44 ci-dessus, seul le fabricant du dispositif médical ou son mandataire peut se voir conférer des droits en vertu de l’article 8, paragraphe 2, second tiret, de la directive 93/42 (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission, C‑346/17 P, EU:C:2018:679, points 92 et 93). 52      En revanche, comme la Commission le reconnaît elle-même, le requérant pourrait se prévaloir de sa condition de bénéficiaire des droits que Broncho-Air Medizintechnik lui a cédés en vertu de l’acte de cession intervenu entre ces deux parties le 27 janvier 2007. À cet égard, il importe de rappeler que, en tant que société pour le compte de laquelle le dispositif Inhaler était fabriqué, Broncho‑Air Medizintechnik est concernée par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42 (voir point 44 ci-dessus) et que, partant, une action en carence introduite par cette dernière société sur le fondement de l’article 265 TFUE devrait, en principe, être considérée recevable à son égard. Dans la mesure où, dans le cadre du présent recours, le requérant agit non seulement à titre personnel, mais également en tant que bénéficiaire des droits cédés par Broncho-Air Medizintechnik, il a qualité pour introduire le présent recours en carence. Une telle constatation peut être également fondée sur l’arrêt du 28 septembre 2016, Klein/Commission (T‑309/10 RENV, non publié, EU:T:2016:570, points 64 et 65), confirmé par la Cour dans le cadre du pourvoi (arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission, C‑346/17 P, EU:C:2018:679, points 93 et 94). 53      Il en résulte que le recours en carence introduit par le requérant doit être déclaré irrecevable en tant que ce recours est introduit pour faire valoir des droits liés à sa condition personnelle. En revanche, il y a lieu de constater que le requérant a qualité pour agir dans la mesure où il a introduit le présent recours en tant que bénéficiaire de la cession des droits intervenue entre lui-même et Broncho‑Air Medizintechnik.  Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours 54      La Commission soutient que le requérant a omis, en déposant la requête le 14 août 2019, de respecter le délai de deux mois prévu pour l’introduction d’un recours en carence en vertu de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE. Selon elle, ce n’est pas la lettre du 4 avril 2019 qu’il faut interpréter comme étant la mise en demeure qui lui a été adressée au sens de ladite disposition, mais la lettre du 28 septembre 2018, compte tenu de son intitulé et de son contenu. Sur cette base, la Commission affirme, d’une part, que le délai pour mettre fin à la carence a commencé à courir à partir de la réception de cette lettre, c’est-à-dire le 2 octobre 2018, et a expiré le 2 décembre 2018, et, d’autre part, que le délai pour former un recours a commencé à courir le 3 décembre 2018 et a expiré le 13 février 2019. 55      La Commission ajoute que le requérant ne saurait invoquer le principe de protection de la confiance légitime afin d’échapper à la forclusion résultant du dépassement du délai d’introduction du recours en carence. En effet, cela ne serait possible que si le requérant pouvait faire état d’espérances fondées sur des assurances précises fournies par l’institution de l’Union ou d’un comportement de cette institution de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti. Or, en l’espèce, la Commission n’aurait pas créé ce genre d’espérance de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit du requérant. 56      Enfin, la Commission fait valoir que, si le requérant, bien qu’il ait adressé dès le 28 septembre 2018 une invitation à agir explicite et précise à la Commission, était autorisé à rouvrir les délais prévus à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, par une deuxième invitation à agir, telle que la lettre du 4 avril 2019, l’exigence selon laquelle les délais de recours prévus par les traités ne sont pas à la disposition des parties ne serait pas respectée. 57      Le requérant conteste ces arguments et fait valoir, en premier lieu, que la lettre du 28 septembre 2018 n’a pas eu pour effet de déclencher les délais prévus à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE. À cet égard, le requérant soutient, en substance, qu’une invitation à agir ne peut être considérée comme une mise en demeure, au sens de l’article 265 TFUE, que si ladite invitation fait ressortir l’intention du demandeur d’introduire un recours en carence dans le cas où l’institution ne prendrait pas position dans un délai de deux mois. Or, une telle intention d’introduire un recours en carence en vertu de l’article 265 TFUE ne ressort pas de la lettre du 28 septembre 2018, mais de la lettre du 4 avril 2019, de sorte que son recours, dans la mesure où il a été introduit le 14 août 2019, serait dès lors recevable. Le requérant ajoute que la référence à l’intention d’introduire un recours au titre de l’article 265 TFUE est une condition obligatoire dans la procédure précontentieuse afin de pouvoir déterminer, en toute sécurité juridique, le moment où les délais prévus au deuxième alinéa dudit article commencent à courir. 58      Par ailleurs, le requérant conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle celle-ci n’aurait pas adopté un comportement de nature à provoquer une confusion admissible quant à la prise d’une décision à la suite de sa lettre du 28 septembre 2018. En effet, il relève, tout d’abord, que, dans sa lettre du 21 novembre 2018, la Commission l’a informé que sa demande d’adopter une décision conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42 était en cours d’analyse et que, avant la fin de 2018, la Commission lui indiquerait si elle reprendrait l’examen de la procédure de clause de sauvegarde engagée le 7 janvier 1998 par les autorités allemandes et si elle entamerait des consultations. Ensuite, par sa lettre du 18 décembre 2018, la Commission aurait transmis au requérant un questionnaire détaillé concernant des aspects tant factuels que juridiques relatifs à l’interdiction de mise sur le marché du dispositif Inhaler et à la procédure de clause de sauvegarde engagée par les autorités allemandes en 1998. Enfin, dans sa lettre du 26 juillet 2019, la Commission aurait souligné à l’égard du requérant le caractère utile des informations fournies par celui-ci au sujet de la décision d’interdiction du dispositif Inhaler et de la procédure de clause de sauvegarde engagée à son égard, et lui aurait confirmé le traitement en cours de sa demande. Dans ces circonstances, le requérant estime que la Commission l’a induit en erreur, en particulier en le conduisant à penser qu’elle adopterait une décision à la suite de la lettre du 28 septembre 2018. Pour cette raison, même à considérer que cette dernière lettre avait déclenché les délais prévus à l’article 265 TFUE, le requérant estime pouvoir invoquer, dans la présente affaire, le principe de la protection de la confiance légitime. 59      La Commission fait valoir, en substance, que c’est la lettre du 28 septembre 2018, et non celle du 4 avril 2019, comme le requérant le prétend, qui doit être considérée comme constituant l’invitation à agir à partir de laquelle les délais prévus à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE doivent être comptés. 60      Aux termes de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE : « [Le] recours [en carence] n’est recevable que si l’institution, l’organe ou l’organisme en cause a été préalablement invité à agir. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette invitation, l’institution, l’organe ou l’organisme n’a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois. » 61      Il ressort des termes clairs de l’article 265 TFUE que le recours en carence ne peut être formé que dans un délai de deux mois après l’expiration d’un premier délai de deux mois courant à compter de l’invitation à agir. Cette mise en demeure de l’institution est une formalité essentielle et a pour effet, d’une part, de faire courir le délai dans lequel l’institution est tenue de prendre position et, d’autre part, de délimiter le cadre dans lequel un recours pourrait être introduit au cas où l’institution s’abstiendrait de prendre position (voir arrêt du 4 juillet 2012, Laboratoires CTRS/Commission, T‑12/12, non publié, EU:T:2012:343, point 38 et jurisprudence citée). 62      Selon la jurisprudence constante, bien que non soumise à une condition de forme particulière, il est, néanmoins, nécessaire que la mise en demeure soit suffisamment explicite et précise pour permettre à l’institution défenderesse de connaître de manière concrète le contenu de la décision qu’il lui est demandé de prendre et faire ressortir qu’elle a pour objet de contraindre celle-ci à prendre parti (voir ordonnance du 24 juin 2016, Onix Asigurări/AEAPP, T‑590/15, EU:T:2016:374, point 32 et jurisprudence citée). 63      En l’espèce, force est, tout d’abord, de constater que la lettre que le requérant a adressée à la Commission le 28 septembre 2018 était présentée sous l’intitulé suivant : « Arrêt de la Cour dans l’affaire C‑346/17 P, en l’espèce : Invitation à engager une procédure d’infraction à l’encontre de la [République fédérale d’Allemagne] et à prendre sans délai une décision au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42 pour le dispositif médical “Inhaler Broncho-Air” portant le marquage CE dans le cadre de la procédure de clause de sauvegarde en cours depuis 1998. » 64      Ensuite, il y a lieu de relever que, dans le corps de la lettre du 28 septembre 2018, tout en faisant référence à l’arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission (C‑346/17 P, EU:C:2018:679), le requérant a rappelé à la Commission qu’aucune décision n’avait encore été adoptée dans le cadre de la procédure de clause de sauvegarde engagée par les autorités allemandes le 7 janvier 1998 à propos du dispositif Inhaler, toujours pendante selon lui. Sur cette base, le requérant a ajouté, dans la partie finale de ladite lettre, ce qui suit : « C’est pourquoi je vous invite de manière fondée […], [à rendre] sans délai une décision au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, concluant au caractère “non justifié” de la mesure concernant le dispositif médical “Inhaler Broncho-Air” porteur du marquage CE, dans le cadre de la procédure de clause de sauvegarde engagée par la République fédérale d’Allemagne qui est pendante depuis 20 ans, et de m’en transmettre copie en ma qualité de mandataire ainsi que de la publier au Journal officiel de l’Union européenne [...] […] Je considérerais dès lors toute persistance de la Commission dans son refus comme une prévarication intentionnelle supplémentaire [...]. » 65      Enfin, comme la Commission le relève dans ses écritures, la lettre du 28 septembre 2018 précisait que le requérant agissait, en ce qui concerne sa demande d’agir à la Commission, tant à titre personnel qu’au nom de la société Broncho-Air Medizintechnik. 66      Au regard tant de son intitulé que de son contenu, la lettre du 28 septembre 2018 doit être considérée comme constituant une invitation à agir adressée par le requérant à la Commission, tant à titre personnel qu’au nom de la société Broncho-Air Medizintechnik, au sens de l’article 265 TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus. 67      En effet, d’une part, la lettre du 28 septembre 2018 était suffisamment explicite et précise pour permettre à la Commission de connaître de manière concrète le contenu de la décision qu’il lui était demandé de prendre, à savoir une décision au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, à l’égard de la mesure d’interdiction adoptée par les autorités allemandes concernant la mise sur le marché du dispositif Inhaler. Une telle demande a été complétée, premièrement, par une précision quant au contenu concret que, selon le requérant, ladite décision devait comporter, à savoir la constatation du caractère non justifié de la mesure d’interdiction desdites autorités, ainsi que, deuxièmement, par la demande de lui transmettre une copie de la décision à adopter et, troisièmement, par la demande de publier une telle décision au Journal officiel de l’Union européenne. 68      D’autre part, l’utilisation d’expressions comme « sans délai » ou « toute persistance de la Commission dans son refus [serait considérée par le requérant] comme une prévarication intentionnelle supplémentaire » était susceptible d’inciter la Commission à prendre conscience du caractère contraignant de la demande du requérant afin qu’elle prenne parti. Il convient d’ajouter, en ce qui concerne cette constatation, que, dans les lettres adressées postérieurement au requérant, dont celles du 21 novembre 2018 et du 18 décembre 2018, la Commission s’est toujours référée à la lettre du 28 septembre 2018 en faisant référence et en identifiant de manière concrète les « demandes » du requérant, ce qui met en évidence la nature contraignante de ces dernières aux yeux de ladite institution. De surcroît, le caractère contraignant de la lettre du 28 septembre 2018 pour la Commission peut être inféré du fait que cette institution a, dans sa lettre du 18 novembre 2018, donné une réponse définitive à la demande du requérant d’ouvrir une procédure en manquement contre l’Allemagne, au titre de l’article 258 TFUE, en la lui refusant. 69      Il s’ensuit que la Commission est, dès lors, fondée à soutenir que le délai pour l’introduction du recours au titre de l’article 265 TFUE, à la suite de l’invitation à agir reçue du requérant par lettre du 28 septembre 2018, expirait le 13 février 2019. 70      À l’encontre de la constatation précédente, le requérant ne saurait faire valoir, en premier lieu, qu’une invitation à agir, au sens de l’article 265 TFUE, doit faire ressortir de manière expresse, à l’instar de la lettre du 4 avril 2019, l’intention d’introduire, en cas d’omission de la Commission, un recours en carence par le demandeur en cause. En effet, à cet égard, il suffit de constater qu’une telle référence n’est pas exigée par la jurisprudence des juridictions de l’Union interprétant l’article 265, deuxième alinéa, TFUE. Le seul élément requis en ce sens, tel qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, est celui selon lequel l’invitation à agir adressée à la Commission doit lui faire comprendre qu’elle a pour objet de la contraindre à prendre position. Or, en l’occurrence, un tel élément est présent dans la lettre du 28 septembre 2018, tel que cela a été déjà constaté. En tout état de cause, à la lumière des constatations effectuées aux points 67 et 68 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, même en l’absence d’une référence expresse à l’article 265 TFUE dans cette lettre, la Commission ne pouvait exclure en aucun cas l’introduction par le requérant d’un recours en carence en tant qu’instrument procédural à sa disposition. 71      En second lieu, le requérant ne saurait invoquer le principe de protection de la confiance légitime pour écarter l’application de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, en se référant à ses contacts avec la Commission après l’envoi de sa lettre du 28 septembre 2018. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, le fait d’avoir entretenu des contacts répétés avec la Commission postérieurs à une mise en demeure ne saurait créer des espérances fondées de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable permettant d’invoquer le principe du respect de la confiance légitime afin d’échapper à la forclusion résultant du dépassement du délai d’introduction d’un recours en carence (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2000, Sodima/Commission, C‑44/00 P, EU:C:2000:686, points 50 et 51 et jurisprudence citée). 72      En tout état de cause, les lettres invoquées par le requérant en l’espèce évoquent l’analyse de la demande envisagée par la Commission, mais ne contiennent pas d’éléments susceptibles de créer une confusion à l’égard du délai de recours prévu à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE. 73      En effet, s’agissant, tout d’abord, de la lettre du 21 novembre 2018, la Commission s’est bornée à informer le requérant que, en ce qui concerne la demande, figurant dans la lettre du 28 septembre 2018, relative à l’adoption d’une décision à l’égard du dispositif Inhaler, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, ladite demande était en cours d’analyse et que le requérant serait informé « si la Commission reprendrait l’examen de la procédure de clause de sauvegarde engagée le 7 janvier 1998 par les autorités allemandes et si, à cette fin, elle entamerait des consultations avec les parties concernées ». 74      S’agissant, ensuite, de la lettre du 18 décembre 2018, le libellé de celle-ci met en évidence que la Commission s’est adressée au requérant afin d’obtenir plus d’informations à l’égard de sa demande figurant dans la lettre du 28 septembre 2018. Or, la lettre du 18 décembre 2018 met en exergue également le fait que la Commission a indiqué de manière expresse au requérant que, en fonction des précisions reçues, il serait informé des prochaines étapes prévues en ce qui concerne sa demande, sans faire aucunement référence à ce qu’une décision au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42 serait adoptée. 75      S’agissant, enfin, de la lettre du 26 juillet 2019, il suffit de relever que celle-ci a été envoyée au requérant par la Commission après la lettre du 4 avril 2019, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte aux fins de déterminer si la Commission a créé des espérances fondées dans l’esprit du requérant avant l’envoi de cette dernière lettre. 76      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, la Commission ne peut pas être considérée comme l’ayant induit en erreur, en particulier en le conduisant à penser qu’elle adopterait une décision à la suite de la lettre du 28 septembre 2018. 77      Au demeurant, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de procédure sont d’ordre public, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier s’ils ont été respectés [voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2000, Sodima/Commission, C‑44/00 P, EU:C:2000:686, point 51 ; arrêts du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 50, et du 20 novembre 2018, Asahi Intecc/EUIPO – Celesio (Celeson), T‑36/18, non publié, EU:T:2018:808, point 21]. Le requérant ne saurait dès lors, après avoir laissé s’écouler le délai du recours en carence, bénéficier d’un nouveau délai calculé à compter de la date à laquelle, selon lui, l’incertitude quant à la position de la Commission aurait été dissipée et l’envoi d’une mise en demeure définitive aurait été effectuée. 78      De surcroît, à supposer qu’une partie requérante puisse être déclarée recevable à introduire un recours en carence après l’expiration du délai de recours déclenché par une première mise en demeure en adressant à l’institution concernée une nouvelle mise en demeure ayant un objet différent de celui de la première mise en demeure ou fondée sur une situation de fait ou de droit modifiée (ordonnance du 27 juin 2018, Autoridad Portuaria de Vigo/Commission, T‑41/18, non publiée, EU:T:2018:398, point 12), force est de constater, en tout état de cause, que, en l’espèce, le requérant n’a pas fait valoir une telle différence d’objet des deux mises en demeure et qu’il ressort au contraire du dossier que leur objet était le même, à savoir la prise d’une décision conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, en ce qui concerne la procédure de clause de sauvegarde engagée le 7 janvier 1998 par les autorités allemandes à l’égard de l’interdiction de mise sur le marché du dispositif Inhaler. 79      Il ressort de tout ce qui précède que, dans la mesure où, d’une part, le délai pour l’introduction du recours au titre de l’article 265 TFUE, à la suite de l’invitation à agir, soumise par le requérant par lettre du 28 septembre 2018, expirait le 13 février 2019 et, d’autre part, ce recours a été introduit le 14 août 2019, ledit recours a été formé tardivement et doit, de ce fait, être rejeté comme irrecevable. 80      À titre surabondant, il y a lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée du caractère déraisonnable du délai dans lequel le requérant a adressé son invitation à agir à la Commission au titre de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE.  Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère déraisonnable du délai dans lequel le requérant a adressé son invitation à agir à la Commission 81      La Commission fait valoir que, conformément à la jurisprudence qui interprète l’article 265 TFUE, l’invitation à agir doit être notifiée dans un délai raisonnable. En l’espèce, ce serait le 7 janvier 1998 que les autorités allemandes auraient transmis à la Commission l’avis de notification de clause de sauvegarde concernant le dispositif Inhaler, de sorte que l’obligation d’agir incombait à la Commission depuis plus de 21 ans. 82      La Commission estime qu’il ne saurait particulièrement être reproché au requérant de ne pas l’avoir invitée à agir immédiatement après la lettre du 23 février 1998, par laquelle l’autorité nationale allemande a informé Primed Halberstadt, en tant que fabricant du dispositif Inhaler, de la suspension de la procédure d’opposition engagée contre la décision d’interdiction de commercialisation dudit dispositif en raison de l’absence de « réaction de la part de la Commission ». Or, elle souligne que, en juin 2000, Broncho‑Air Medizintechnik a préféré transférer le droit exclusif de distribution du dispositif d’aide à l’inhalation à la société atmed, plutôt que d’adresser à la Commission une mise en demeure permettant à cette dernière de connaître le contenu de la décision qu’il lui était demandé de prendre et faisant ressortir qu’elle avait pour objet de la contraindre à prendre parti. La Commission ajoute que, le 27 janvier 2007, Broncho-Air Medizintechnik a conclu l’accord de cession des droits en faveur du requérant, en étant consciente, selon les termes de l’accord même, de ce que la Commission aurait dû agir dans les trois mois suivant l’engagement de la procédure de clause de sauvegarde par les autorités allemandes. 83      Ce ne serait, dès lors, qu’après l’arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission (C‑346/17 P, EU:C:2018:679), que le requérant a invité la Commission à agir, ce qui se situerait manifestement en dehors de tout délai raisonnable. La Commission ajoute, à cet égard, que l’on ne saurait objecter que l’exigence d’une invitation à agir notifiée dans un délai raisonnable ne pouvait pas s’appliquer avant les éclaircissements de la Cour quant aux obligations de la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42. La Commission souligne que l’exigence de l’inviter à agir dans un délai raisonnable n’était pas applicable depuis les arrêts adoptés par les juridictions de l’Union, mais depuis 1998. Enfin, la Commission considère que l’intérêt public à une clarification rapide de la question de savoir si elle avait l’obligation d’agir à la suite de la notification de clause de sauvegarde s’imposait à partir d’une telle date. 84      Le requérant conteste ces arguments, en faisant valoir, en substance, que l’invitation à agir adressée à la Commission n’a pas été présentée tardivement. 85      D’emblée, il soutient que la jurisprudence citée par la Commission afin de justifier l’obligation de notifier une invitation à agir dans un délai raisonnable n’est pas pertinente. Dans le cadre de la directive 93/42, seule la Commission serait appelée à prendre une décision conformément à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, sans que l’invitation à agir soit liée à un délai. De surcroît, il faudrait tenir compte des difficultés particulières que le silence de l’autorité compétente pourrait entraîner pour les justiciables. 86      Le requérant fait remarquer que, à la suite de la décision d’interdiction des autorités allemandes de mettre sur le marché le dispositif effecto et de la prise de contact entre atmed et la Commission à ce sujet, cette dernière a, par lettre du 22 février 2007, indiqué qu’il convenait d’examiner l’absence de notification d’une clause de sauvegarde par lesdites autorités « dans le contexte de la procédure […] de 1998 et de la traiter sur la base des nouvelles informations » et ajouté que « [c]ette voie permettrait d’éviter une nouvelle notification et assurerait une plus grande efficacité ». Le requérant serait devenu également actif vis-à-vis de la Commission, jusqu’au moment où celle-ci a estimé, dans sa lettre du 18 juillet 2007, qu’aucune décision ne devait être adoptée par elle, car le cas concernait l’application de l’article 18 de la directive 93/42 et non celle de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive. Le requérant souligne qu’il a également agi devant le Parlement afin d’obtenir la résolution du 19 janvier 2011. 87      Par conséquent, selon le requérant, il y a lieu de considérer, en substance, que c’est lui qui a amené la Commission à « ressusciter » en 2007 la procédure de clause de sauvegarde datant de 1998. Ainsi, la période précédant 2007 ne saurait être prise en considération en ce qui concerne l’évaluation du délai raisonnable. Si la Commission avait agi conformément à ses obligations, elle aurait dû, à tout le moins, adopter une décision au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42. Le requérant reproche à la Commission d’agir de mauvaise foi à cet égard. 88      Enfin, le requérant conclut que, dans la présente affaire, le Tribunal devrait faire primer le principe de légalité de l’action administrative sur le principe de sécurité juridique invoqué par la Commission afin de justifier ses arguments à l’égard du délai raisonnable. 89      La Commission reproche, en substance, au requérant d’avoir adressé son invitation à agir, conformément à l’article 265 TFUE, en dehors d’un délai raisonnable. 90      Aux termes de l’article 265 TFUE, deuxième alinéa, TFUE, un recours en carence « n’est recevable que si l’institution, l’organe ou l’organisme en cause a été préalablement invité à agir ». 91      Selon la jurisprudence, le respect d’un délai raisonnable est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions de l’Union et les personnes physiques ou morales agissent sans aucune limite de temps, risquant ainsi, notamment, de mettre en péril la stabilité de situations juridiques acquises (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 96 ; du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, EU:T:2004:289, point 59, et du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, EU:T:2004:290, point 57). 92      S’agissant de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, l’exigence de la sécurité juridique serait méconnue si la Commission pouvait être invitée à se prononcer au-delà d’un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 1971, Pays-Bas/Commission, 59/70, EU:C:1971:77, points 15 à 24 ; du 25 septembre 2003, Schlüsselverlag J. S. Moser e.a./Commission, C‑170/02 P, EU:C:2003:501, point 36 ; du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, EU:T:2004:289, point 63, et du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, EU:T:2004:290, points 60 et 61). 93      Le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et des différentes étapes procédurales que l’institution de l’Union a suivies, ainsi que du comportement des parties au cours de la procédure. Ainsi, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être examiné par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite (voir arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, points 99 et 100 et jurisprudence citée ; arrêts du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, EU:T:2004:289, point 67, et du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, EU:T:2004:290, point 66). 94      En l’espèce, d’une part, force est de constater, que la date à laquelle les autorités allemandes ont notifié à la Commission leur décision d’interdire la commercialisation du dispositif Inhaler et d’engager, dans ces circonstances, la procédure de clause de sauvegarde prévue à l’article 8 de la directive 93/42 est le 7 janvier 1998. D’autre part, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 22 avril 2015, Klein/Commission (C‑120/14 P, non publié, EU:C:2015:252, points 76 à 79), la Cour a dit pour droit, en substance, que la Commission était tenue d’adopter une décision au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42 à la suite de la réception de ladite notification. 95      Il en résulte, tout d’abord, que l’obligation d’agir de la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, était née depuis plus de 21 ans, alors qu’une invitation formelle, au sens de l’article 265 TFUE, n’a été adressée par le requérant à la Commission, conformément à la constatation effectuée au point 66 ci-dessus, que le 28 septembre 2018. 96      Ensuite, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que Broncho-Air Medizintechnik, en tant que société titulaire initiale des droits de commercialisation du dispositif Inhaler, ne s’est à aucun moment adressée à la Commission, afin de recueillir des informations sur le traitement de la clause de sauvegarde relative à l’interdiction de mise sur le marché de ce dispositif, voire de demander formellement l’adoption d’une décision au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, ni à la suite de la notification des autorités allemandes à la Commission le 7 janvier 1998, ni après la suspension de la procédure d’opposition engagée contre la décision d’interdiction de commercialiser ledit dispositif le 23 février 1998. Aucune circonstance n’est non plus invoquée afin de justifier l’absence de ce genre de démarches par Broncho‑Air Medizintechnik avant la cession, le 16 juin 2000, du droit de distribution du dispositif Inhaler à la société atmed. 97      En outre, les termes de l’accord de cession signé le 27 janvier 2007, entre le requérant et Broncho‑Air Medizintechnik mettent en évidence, comme la Commission le relève, l’absence de décision de cette institution sur le fondement de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42 en ce qui concerne le dispositif Inhaler et le fait qu’une telle décision devait être adoptée dans les trois mois suivant l’engagement de la procédure de clause de sauvegarde par les autorités allemandes. Dans ces circonstances, force est de constater que, même environ neuf ans après la notification du 7 janvier 1998, tant Broncho‑Air Medizintechnik que le requérant étaient conscients que la Commission n’avait pas agi à la suite de la notification de la clause de sauvegarde, alors qu’aucune démarche n’avait été engagée afin de l’inviter formellement à agir conformément à l’article 265 TFUE. 98      Enfin, il importe de relever que ce n’est qu’après le rejet définitif du recours en indemnité introduit par le requérant par l’arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission (C‑346/17 P, EU:C:2018:679), à savoir plus de 20 ans après la notification des autorités allemandes, que le requérant, notamment au nom de la société Broncho-Air Medizintechnik, a invité la Commission à agir s’agissant de la décision d’interdiction de mise sur le marché du dispositif Inhaler par lesdites autorités. 99      Il s’ensuit que, au regard de la durée de l’absence d’invitation formelle à agir à la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42 en ce qui concerne le dispositif Inhaler, l’invitation du 28 septembre 2018 doit être considérée comme ayant été adressée à la Commission au-delà d’un délai raisonnable. 100    Le requérant ne saurait faire valoir que la période précédant l’accord de cession du 27 janvier 2007 ne doit pas être prise en compte aux fins de l’appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la Commission a été invitée à agir. En effet, il convient de rappeler que, dans le cadre du présent recours, conformément à la constatation effectuée au point 53 ci-dessus, le requérant n’est recevable à agir en carence qu’en tant que bénéficiaire de la cession des droits opérée par Broncho‑Air Medizintechnik, de sorte que l’absence de démarches de cette dernière société depuis le 7 janvier 1998 doit être prise en compte aux fins de déterminer si la Commission a été invitée à agir dans un délai raisonnable à la suite de la notification de la décision d’interdiction de mise sur le marché du dispositif Inhaler. 101    De plus, même si le requérant affirme avoir amené la Commission à « ressusciter » à partir de 2007 la procédure de clause de sauvegarde engagée en 1998, force est de constater que ses actions ont eu pour objet que la Commission adopte une décision en ce qui concerne l’interdiction de mise sur le marché du dispositif effecto et non celle du dispositif Inhaler. La proposition de la Commission faite aux autorités allemandes d’évaluer la décision d’interdiction du 18 mai 2005 dans le cadre de la procédure de clause de sauvegarde de 1998, figurant dans sa lettre du 22 février 2007, invoquée par le requérant, s’inscrit également dans ce contexte, avec pour seul but d’éviter une nouvelle notification et d’assurer une plus grande efficacité de l’analyse de la décision d’interdiction relative au dispositif effecto. De surcroît, contrairement à ce que le requérant fait valoir, aucune mauvaise foi ne peut être inférée des démarches entreprises par la Commission à cet égard et, en tout état de cause, le requérant ne l’a nullement démontrée. 102    Il y a, dès lors, lieu d’accueillir également la fin de non-recevoir de la Commission, tirée du caractère déraisonnable du délai dans lequel le requérant lui a adressé son invitation à agir, et de rejeter le recours du requérant comme irrecevable également sur ce fondement.  Sur les dépens 103    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      M. Christoph Klein est condamné aux dépens. Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2020. Le greffier   La présidente E. Coulon   M. J. Costeira *      Langue de procédure : l’allemand.

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