T-562/23
PostanowienieTSUE2023-10-25CELEX: 62023TO0562(01)ECLI:EU:T:2023:677
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy warunki do zastosowania środków tymczasowych, w szczególności warunek pilności, zostały spełnione w przypadku wniosku urzędniczki Komisji o zawieszenie decyzji o zamknięciu dostępu do systemów informatycznych i usunięciu danych osobowych?Ratio decidendi
Prezes Sądu odrzucił wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, stwierdzając brak pilności. Uzasadnił to tym, że wnioskodawczyni nie wykazała, iż brak środków tymczasowych spowodowałby poważną i nieodwracalną szkodę. Wskazał, że część zarzucanej szkody (utrata dostępu do Sysper i Ares) już nastąpiła, a środki tymczasowe mają zapobiegać przyszłym szkodom. Ponadto, w odniesieniu do konta Outlook, Komisja zobowiązała się do utrzymania dostępu, co wyeliminowało ryzyko nieodwracalnego usunięcia danych. Wnioskodawczyni nie zidentyfikowała konkretnie rodzaju szkody, ograniczając się do ogólnego stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych.Stan faktyczny
Wnioskodawczyni, QI, jest urzędniczką Komisji Europejskiej w stopniu AD 11, która 7 lipca 2023 r. została uznana za trwale niezdolną do pracy od 1 sierpnia 2023 r. Zwróciła się do Komisji o zachowanie dostępu do swoich kont informatycznych (Sysper, Ares, Outlook) oraz danych do 31 lipca 2024 r., czyli do daty ponownej oceny jej stanu zdrowia. Komisja 20 lipca 2023 r. podjęła decyzję o zamknięciu dostępu do tych kont i trwałym usunięciu danych od 15 września 2023 r. Wnioskodawczyni 2 sierpnia 2023 r. stwierdziła utratę dostępu do Sysper i Ares, choć nadal miała dostęp do Outlooka.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje odrzucony.
2) Postanowienie z dnia 13 września 2023 r., QI/Commission (T‑562/23 R), zostaje uchylone.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
25 octobre 2023 (*)
« Référé – Fonction publique – Fonctionnaires – Traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2018/1725 – Décision de clore des accès informatiques et d’effacer des données – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑562/23 R,
QI, représentée par Me N. Flandin, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et L. Vernier, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, QI, sollicite notamment, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 20 juillet 2023 par laquelle celle-ci a déclaré que, à partir du 15 septembre 2023, tous ses accès informatiques seraient clos et toutes les données la concernant dans le système informatique seraient définitivement effacées (ci-après la « décision attaquée ») jusqu’à ce qu’il ait statué sur le recours au principal et, d’autre part, que la Commission soit invitée à lui redonner l’accès à Sysper et à restaurer l’intégralité de son dossier administratif, à lui redonner l’accès à son compte Ares et à restaurer l’intégralité de ses données ainsi qu’à lui permettre de maintenir l’accès à son compte Outlook et à lui fournir un moyen technique et un support lui permettant d’envoyer et de recevoir des messages cryptés.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 La requérante est une fonctionnaire de la Commission de grade AD 11.
3 Le 7 juillet 2023, l’autorité investie du pouvoir de nomination a déclaré la requérante en situation d’incapacité permanente totale à partir du 1er août 2023. Les conclusions de la commission d’invalidité prévoyaient que l’état de la requérante serait réévalué annuellement.
4 Les 15 et 17 juillet 2023, la requérante a demandé l’autorisation à la Commission de conserver l’accès à ses différents comptes informatiques, à savoir ses comptes Sysper, Ares et Outlook, à ses archives et ses dossiers ainsi qu’à son ordinateur portable jusqu’au 31 juillet 2024, date de la réévaluation de son état d’invalidité.
5 Le 17 juillet 2023, la Commission a répondu à la requérante que la clôture de ses comptes informatiques serait automatique à partir du 1eraoût 2023, date du début de sa mise en invalidité.
6 Le 18 juillet 2023, la requérante a de nouveau envoyé un courriel à la Commission, précisant que ses droits de la défense seraient compromis et qu’il lui serait difficile, voire impossible, d’assurer un suivi efficace, d’intervenir et de communiquer dans toutes les procédures administratives et judiciaires qu’elle avait en cours.
7 Les procédures en cours auxquelles s’est référée la requérante sont deux procédures devant le juge de l’Union européenne, trois procédures d’évaluation, toutes au stade de l’appel, une demande d’assistance, une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, une possible future réclamation contre la décision du 7 juillet 2023 l’ayant placée en invalidité, ainsi que trois réclamations auprès du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).
8 Le 20 juillet 2023, par la décision attaquée, la Commission s’est engagée à garder ouvert l’accès aux comptes informatiques de la requérante jusqu’au 15 septembre 2023. Après cette date, il a été prévu que ses comptes soient clos et que les données soient irrévocablement effacées.
9 Le 2 août 2023, la requérante s’est rendu compte qu’elle n’avait plus l’accès à ses comptes Sysper et Ares. En revanche, elle avait toujours accès à son compte Outlook.
10 La requérante a signalé immédiatement cette situation à la Commission.
11 Le 7 septembre 2023, après un échange avec ses services, la Commission a informé la requérante que les données n’avaient pas été effacées à la suite de son départ en invalidité et qu’il s’agissait uniquement d’un problème d’accès à Sysper et à Ares.
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2023, la requérante a introduit un recours tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée.
13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée dans l’attente du prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé ;
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours dans l’affaire principale ;
– au titre des mesures d’organisation de la procédure, inviter la Commission à :
– concernant Sysper :
– restaurer l’intégralité de son dossier administratif et de son profil depuis la date de son entrée en service, le 16 janvier 2006 ;
– lui redonner l’accès à Sysper et à l’intégralité de son dossier administratif, et ce tant que des procédures administratives et judiciaires sont en cours ;
– concernant Ares :
– restaurer l’intégralité des données reçues dans son compte Ares depuis la date de son entrée en service ;
– lui redonner l’accès à son compte Ares, ou à tout le moins une copie de l’intégralité de ses données reçues dans Ares, étant donné que la copie devra reproduire exactement le format des données telles qu’enregistrées dans Ares, et ce tant que des procédures administratives et judiciaires sont en cours ;
– lui fournir un moyen technique et un support lui permettant de recevoir ‑ en temps utile, avec la possibilité d’accuser réception de la date et de l’heure de la notification, en format électronique ‑ toutes les communications officielles, et ce tant que des procédures administratives et judiciaires sont en cours ;
– concernant Outlook :
– lui permettre de maintenir l’accès à son compte et à toutes les données qui y sont stockées et archivées, ou à tout le moins de restaurer l’intégralité des données qui seraient effacées en lui fournissant une copie de toutes ces données, dans un format structuré, lisible et interopérable, comme dans le compte Outlook d’origine, ou à tout le moins un transfert de ces données vers un compte Outlook privé, et ce tant que des procédures administratives et judiciaires sont en cours ;
– lui fournir un moyen technique et un support lui permettant d’envoyer et de recevoir des messages cryptés, et ce tant que des procédures administratives et judiciaires sont en cours ;
– au titre des mesures d’organisation de la procédure, inviter également la Commission à produire les règles internes appliquées dans le traitement des données des fonctionnaires mis en invalidité, sur le fondement de l’article 78 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ;
– réserver les dépens dans l’attente du résultat de la procédure dans l’affaire principale.
14 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 27 septembre 2023, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondée ;
– réserver les dépens.
En droit
Sur l’objet de la demande en référé
15 Dans ses observations sur la demande en référé, la Commission a informé le président du Tribunal qu’elle permettrait l’accès de la requérante à Outlook aussi longtemps que nécessaire, en attendant la fin des procédures administratives et judiciaires qu’elle avait engagées.
16 Il découle de ce qui précède que, sur ce point, la présente demande en référé est devenue sans objet.
Considérations générales
17 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
18 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
19 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
20 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
21 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
22 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
23 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
24 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
25 En l’espèce, en premier lieu, la requérante souligne que le préjudice subi est grave, eu égard à la violation de plusieurs dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
26 En deuxième lieu, la requérante ajoute que ce préjudice est en partie déjà réalisé, puisque, depuis le 1er août 2023, elle a perdu l’accès à ses comptes Sysper et Ares.
27 En troisième lieu, la requérante fait valoir que, sur le fondement de la décision attaquée, ses comptes informatiques seront clos à partir du 15 septembre 2023, en précisant que ses comptes Sysper et Ares le sont déjà et que son compte Outlook le sera également. Elle fait valoir que ses données seront irrévocablement et définitivement effacées.
28 Par conséquent, la requérante ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond sans subir un préjudice grave et irréparable, dès lors que, si ses données sont irrévocablement et définitivement effacées, les procédures administratives et judiciaires en cours ne pourront pas être poursuivies sans violation de ses droits de la défense.
29 La Commission conteste l’ensemble des arguments de la requérante.
30 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le préjudice subi est grave en raison de la violation de plusieurs dispositions du règlement 2018/1725, il y a lieu de constater que la requérante avance un argument visant à faire apprécier, dans le cadre de la condition relative à l’urgence, des éléments relevant, en réalité, du fumus boni juris.
31 Or, il convient de rappeler que la condition relative au caractère grave et irréparable du préjudice invoqué est différente de celle relative au fumus boni juris, quand bien même il n’est pas exclu qu’un sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires soient ordonnés sur le seul fondement de l’illégalité manifeste de l’acte attaqué, par exemple lorsqu’il manque à ce dernier même l’apparence de la légalité et qu’il faut, de ce fait, en suspendre, sur le champ, l’exécution (voir, en ce sens, ordonnances du 7 juillet 1981, IBM/Commission, 60/81 R et 190/81 R, EU:C:1981:165, points 7 et 8, et du 26 mars 1987, Hoechst/Commission, 46/87 R, EU:C:1987:167, points 31 et 32).
32 Toutefois, si, selon le point 110 de l’ordonnance du 23 février 2001, Autriche/Conseil (C‑445/00 R, EU:C:2001:123), le caractère particulièrement sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence, il s’agit cependant, conformément aux dispositions de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure, de deux conditions distinctes qui président à l’obtention d’un sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires. Il appartient donc à la partie qui sollicite les mesures provisoires de démontrer l’imminence d’un préjudice grave et difficilement réparable, voire irréparable, et la seule démonstration de l’existence d’un fumus boni juris, même particulièrement sérieux, ne saurait pallier l’absence complète de démonstration de l’urgence, sauf circonstances tout à fait particulières (voir, en ce sens, ordonnance du 2 mai 2007, IPK International – World Tourism Marketing Consultants/Commission, T‑297/05 R, non publiée, EU:T:2007:118, point 52 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, la requérante s’est limitée à faire valoir que le préjudice subi est grave en raison de la violation de plusieurs dispositions du règlement 2018/1725, sans avoir identifié concrètement le type de préjudice subi.
34 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument selon lequel le préjudice est en partie déjà réalisé, il convient de relever que la procédure de référé vise à prévenir la survenance d’un préjudice futur, grave et irréparable. L’octroi de mesures provisoires ne saurait donc être justifié par l’existence d’un préjudice, à le supposer avéré, advenu dans le passé.
35 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel ses comptes informatiques seront clos à partir du 15 septembre 2023 et ses données irrévocablement et définitivement effacées, la Commission a précisé, dans ses observations sur la demande en référé, qu’aucune donnée n’avait été et ne serait effacée dans Ares et dans Sysper du fait de la décision attaquée. La requérante aurait toujours accès aux données qui, dans ces bases de données, la concernent, mais par d’autres moyens. L’accès s’effectuerait désormais par l’envoi des pièces du dossier.
36 En ce qui concerne l’accès au compte Outlook, s’il est vrai que la décision attaquée a prévu son effacement irrévocable, ce risque n’est cependant plus d’actualité compte tenu de l’engagement assumé par la Commission dans ses observations sur la demande en référé de maintenir l’accès à Outlook de la requérante aussi longtemps que nécessaire, en attendant l’issue des procédures administratives et judiciaires qu’elle a engagées.
37 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir que la condition relative à l’urgence est remplie, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, d’examiner le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
38 La présente ordonnance clôturant la procédure de référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 13 septembre 2023, QI/Commission (T‑562/23 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure.
39 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) L’ordonnance du 13 septembre 2023, QI/Commission (T‑562/23 R), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2023.
Le greffier
Le président
V. Di Bucci
M. van der Woude
* Langue de procédure : le français.
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