T-567/22

PostanowienieTSUE2023-03-30CELEX: 62022TO0567ECLI:EU:T:2023:189

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy stowarzyszenie (ATPN) ma legitymację procesową do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1214, które włącza niektóre działania nuklearne i gazowe do kategorii działań przejściowych w ramach taksonomii UE, w świetle art. 263 akapit czwarty TFUE, w szczególności w zakresie wymogu bezpośredniego oddziaływania?
Ratio decidendi
Sąd uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ stowarzyszenie ATPN nie wykazało legitymacji procesowej zgodnie z art. 263 akapit czwarty TFUE. Stowarzyszenie nie uczestniczyło w procesie przyjmowania zaskarżonego rozporządzenia, co wykluczało jego legitymację jako negocjatora. Ponadto, nie wykazało, aby jego własne interesy jako stowarzyszenia zostały indywidualnie naruszone. W odniesieniu do legitymacji w imieniu członków, Sąd stwierdził, że rozporządzenie delegowane 2022/1214 nie wpływa bezpośrednio na sytuację prawną członków stowarzyszenia, ponieważ jego głównym celem jest nałożenie obowiązków informacyjnych na podmioty rynku finansowego, a nie regulowanie działalności jądrowej przez operatorów prywatnych. W konsekwencji, domniemane ryzyko dla praw podstawowych członków nie było wystarczająco bezpośrednio związane z zaskarżonym aktem, aby uzasadnić legitymację procesową.
Stan faktyczny
Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii), które ustanawia ramy sprzyjające zrównoważonym inwestycjom, mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Rozporządzenie to określa kryteria dla działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139, które uzupełnia rozporządzenie 2020/852 o techniczne kryteria kwalifikacji. Następnie Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 2022/1214, które zmienia rozporządzenie 2021/2139, włączając niektóre działania nuklearne i gazowe do kategorii działań przejściowych. Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN), stowarzyszenie zrzeszające samorządy, osoby fizyczne i organizacje pozarządowe, którego celem jest ochrona ludności przed ryzykiem nuklearnym, wniosło skargę o stwierdzenie nieważności rozporządzenia 2022/1214.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Nie ma już potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożonego przez Republikę Francuską. 3) Strona skarżąca pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską. 4) Republika Francuska pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre) 30 mars 2023 (*) « Recours en annulation – Environnement – Règlement délégué (UE) 2022/1214 – Énergie nucléaire – Activité durable – Association – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑567/22, Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN), établie à Bâle (Suisse), représentée par Me C. Lepage, avocate, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par MM. G. von Rintelen, A. Nijenhuis et Mme C. Auvret, en qualité d’agents, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (sixième chambre), composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. P. Zilgalvis (rapporteur) et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la phase écrite de la procédure, rend la présente Ordonnance 1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, l’Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN), demande l’annulation du règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission, du 9 mars 2022, modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO 2022, L 188, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).  Antécédent du litige 2        Le 18 juin 2020, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) 2020/852, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13), qui introduit une taxinomie des activités économiques durables sur le plan environnemental. 3        Le règlement 2020/852 a pour objectif, en substance, de réorienter les flux de capitaux en faveur d’activités durables dans l’ensemble de l’Union européenne pour que l’Union puisse atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. 4        Dans cette perspective, l’article 4 du règlement 2020/852 prévoit que les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à l’article 3 de ce règlement afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs des exigences en ce qui concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental. 5        L’article 3 dudit règlement définit à cette fin des critères de durabilité environnementale des activités économiques à la lumière de six objectifs environnementaux définis à l’article 9 du même règlement. 6        En vertu de l’article 9 du même règlement, l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes constituent des objectifs environnementaux. 7        En outre, aux termes du considérant 41 du règlement 2020/852 : « En plus de l’utilisation d’énergies sans incidence sur le climat et d’une augmentation des investissements dans des activités économiques et des secteurs qui sont déjà sobres en carbone, la transition nécessite des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres activités économiques et secteurs pour lesquels il n’existe pas de solutions de remplacement sobres en carbone qui soient réalisables sur le plan technologique et économique. Ces activités économiques transitoires devraient être considérées comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique si leurs émissions de gaz à effet de serre sont nettement inférieures à la moyenne du secteur ou de l’industrie, si elles n’entravent pas le développement et le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et si elles n’entraînent pas un verrouillage des actifs incompatible avec l’objectif de neutralité climatique, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs. Les critères d’examen technique applicables à ces activités économiques transitoires devraient garantir que ces activités de transition ont une trajectoire crédible menant à la neutralité climatique et ils devraient être ajustés en conséquence à intervalles réguliers ». 8        En ce qui concerne ces activités économiques transitoires, l’article 10, paragraphe 3, du règlement 2020/852 prévoit que la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 de ce règlement, d’une part, pour établir des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et, d’autre part, pour établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs. 9        Le 4 juin 2021, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2021/2139, complétant le règlement 2020/852 par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1). 10      Le règlement 2021/2139 établit une liste d’activités qui sont considérées comme durables si elles remplissent certains critères techniques. Il prévoit, pour chacune de ces activités, des critères d’examen technique, quantitatifs ou qualitatifs, qui permettent de déterminer si l’activité classée contribue de manière substantielle aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce dernier et si elle ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs prévus par le règlement 2020/852. 11      Le 9 mars 2022, la Commission a adopté le règlement attaqué, qui modifie le règlement 2021/2139 et qui a notamment pour objet d’inclure certaines activités nucléaires et gazières dans la catégorie des activités transitoires couvertes par l’article 10, paragraphe 2, du règlement 2020/852. 12      La requérante est une association qui regroupe 98 collectivités territoriales, communes et villes, établies dans trois pays (l’Allemagne, la France et la Suisse), ainsi que 144 personnes et familles et 47 paroisses et organisations non gouvernementales, qui a notamment pour objet de protéger la population contre tout risque nucléaire dans la région du Rhin supérieur et du Haut-Rhin et d’empêcher la construction de nouvelles centrales nucléaires dans cette région.  Conclusions des parties 13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler le règlement attaqué ; –        condamner la Commission à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dépens. 14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours irrecevable ; –        condamner la requérante aux dépens. 15      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité.  En droit 16      Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En application de l’article 130, paragraphe 6, dudit règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure sur cette demande. 17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la phase orale de la procédure. 18      La Commission soutient, en substance, que le recours est irrecevable au motif que la requérante n’a pas qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 19      À cet égard, il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 19, et du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 39). 20      En outre, les recours formés par des associations sont recevables dans trois types de situation, à savoir lorsqu’elles représentent les intérêts de personnes qui, elles, seraient recevables à agir, ou lorsqu’elles sont individualisées en raison de l’affectation de leurs intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que leur position de négociateur a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, ou encore lorsqu’une disposition légale leur reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Forum 187/Commission, T‑189/08, EU:T:2010:99, point 58 et jurisprudence citée, et ordonnance du 23 novembre 2015, Milchindustrie-Verband et Deutscher Raiffeisenverband/Commission, T‑670/14, EU:T:2015:906, point 14). 21      Par ses arguments, la requérante fait valoir, en substance, qu’elle est recevable à introduire le présent recours tant en son nom propre qu’au nom de ses membres. 22      D’emblée, il convient de constater qu’aucune disposition légale ne reconnaît à la requérante des facultés à caractère procédural. Au demeurant, la requérante ne se prévaut d’aucune disposition de ce type au soutien de la recevabilité de son recours. 23      En outre, en vertu de la jurisprudence, certaines associations d’opérateurs économiques ayant participé activement à la procédure menant à l’adoption d’une décision ont été reconnues comme individuellement et directement concernées par une telle décision, dans la mesure où elles étaient affectées en leur qualité de négociatrices (voir, en ce sens, arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38, points 21 à 24, et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, points 28 à 30). 24      Toutefois, la requérante n’a pas participé à la procédure menant à l’adoption du règlement attaqué, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme affectée en sa qualité de négociatrice. 25      À cet égard, son rôle allégué dans la négociation de la fermeture d’une centrale nucléaire ne lui a pas conféré une position de négociatrice dans la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué. 26      Il y a également lieu de constater que la requérante n’établit pas en quoi sa qualité d’association chargée de la protection de la population contre tout risque nucléaire la distingue de celle d’autres associations chargées des mêmes tâches dans d’autres États membres et l’individualise au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 7 avril 2022, Bloom/Parlement et Conseil, T‑645/21, non publiée, EU:T:2022:230, point 48). 27      La requérante ne dispose donc pas d’une qualité pour agir en son nom propre. 28      Il appartient donc au Tribunal de se prononcer sur la recevabilité du recours que la requérante a introduit au nom de ses membres. 29      À cet égard, la Commission fait valoir, en substance, que le règlement attaqué ne produit pas d’effets sur la situation juridique de la requérante, dès lors qu’il n’introduit pas de nouveaux droits ou de nouvelles obligations pour la requérante ou ses membres. En effet, le règlement attaqué n’affecterait que la situation juridique des acteurs des marchés financiers ou des opérateurs d’activités nucléaires. 30      En outre, l’accroissement des activités nucléaires qui pourraient résulter du règlement attaqué serait un effet d’ordre économique et non juridique, qui n’affecterait que la situation de fait de la requérante et de ses membres. 31      Par ailleurs, la Commission soutient que la requérante ne saurait se prévaloir d’une affectation du droit à la vie de ses membres en raison du risque accru d’accidents nucléaires généré par la facilitation de la construction des centrales nucléaires dans la mesure où le règlement attaqué n’a pas pour objet d’encadrer les pratiques du secteur nucléaire au sein de l’Union. 32      En effet, selon la Commission, le règlement attaqué n’impose pas de règles concernant la gestion des activités nucléaires en tant que telle, tenant aux questions de sûreté ou au bouquet énergétique décidé par les États membres. Il n’encadre pas non plus la construction de centrales nucléaires, mais ne fait que rappeler les règles de l’Union applicables dans ce domaine, destinées à assurer un niveau de sûreté élevé au sein de l’Union. Le règlement attaqué n’affecterait donc pas directement les normes auxquelles sera soumise la construction de nouvelles centrales nucléaires ou la modernisation de centrales actuelles. 33      La requérante fait valoir que le règlement attaqué, en ce qu’il a pour effet d’encourager l’investissement privé vers l’industrie nucléaire, favorisera l’exploitation de centrales nucléaires qui affecte le droit fondamental de ses membres à la vie, protégé par l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le droit « à vivre une vie privée et familiale normale », protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. 34      La requérante considère également que le règlement attaqué produira des effets directement et sans application d’autres règles intermédiaires en favorisant le financement d’activités liées à l’industrie nucléaire, dont des activités qui ne nécessitent pas d’autorisations préalables. 35      Il convient de rappeler que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 1998, Glencore Grain/Commission, C‑404/96 P, EU:C:1998:196, point 41, et du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42). 36      S’agissant du premier critère, il convient de rappeler que, pour déterminer si un acte produit des effets juridiques, il y a lieu de s’attacher notamment à son objet, à son contenu, à sa portée, à sa substance ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel il est intervenu [arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d’un État tiers), C‑872/19 P, EU:C:2021:507, point 66]. 37      En l’espèce, il suffit de constater que, même à supposer que la poursuite d’activités nucléaires par des opérateurs privés présente un risque pour la vie des membres de la requérante, il ne saurait être considéré, en tout état de cause, que le lien entre leur droit à la vie ou leur « droit à vivre une vie privée et familiale normale » et le règlement attaqué est suffisamment direct au sens de la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus. 38      En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, et des articles 5, 6, 7 et 8 du règlement 2020/852, le règlement attaqué a pour effet, en substance, d’imposer des obligations d’information aux acteurs des marchés financiers qui proposent des investissements, notamment dans des activités liées à l’énergie nucléaire, et non de règlementer l’exercice de ces activités par des opérateurs privés. 39      En particulier, il convient de souligner que le règlement attaqué a pour objet d’établir les critères techniques concernant notamment certaines activités nucléaires qui pourront être incluses dans la catégorie des activités transitoires, que les investissements réalisés dans ces activités ainsi que les produits financiers liés devront faire l’objet de mesures de transparence et qu’il concerne, dès lors, avant tout, les acteurs des marchés financiers et les émetteurs de produits financiers ou d’obligations d’entreprises, de sorte qu’il ne vise pas la situation des membres de la requérante. 40      Il ne saurait donc être considéré que la situation juridique des membres de la requérante est affectée par le règlement attaqué. 41      À cet égard, l’allégation selon laquelle le règlement attaqué violerait les droits fondamentaux des membres de la requérante, à la supposer établie, ne saurait suffire, à elle seule, à faire déclarer recevable le recours d’un particulier, sous peine de vider les exigences de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de leur substance (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C‑565/19 P, non publié, EU:C:2021:252, point 48). 42      Par conséquent, le recours est irrecevable. 43      Dans ces circonstances, il n’y plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la République française, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure.  Sur les dépens 44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 45      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. 46      En vertu de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la République française supportera ses propres dépens. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la République française. 3)      La requérante supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. 4)      La République française supportera ses propres dépens. Fait à Luxembourg, le 30 mars 2023. Le greffier   La présidente E. Coulon   M. J. Costeira *      Langue de procédure : le français.

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