T-576/14

PostanowienieTSUE2016-03-15CELEX: 62014TO0576ECLI:EU:T:2016:169

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wierzyciel spółki będącej beneficjentem pomocy państwa ma bezpośredni interes prawny do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, która stwierdza, że sprzedaż aktywów tej spółki nie stanowi pomocy państwa i nie prowadzi do ciągłości ekonomicznej z nabywcami w celu odzyskania pomocy?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżąca, jako wierzyciel spółki Larko, nie posiada bezpośredniego interesu prawnego do zaskarżenia decyzji Komisji. Chociaż połączony efekt zaskarżonej decyzji i wcześniejszej decyzji negatywnej (nakazującej odzyskanie pomocy od Larko) mógł mieć wpływ ekonomiczny na skarżącą poprzez zmniejszenie szans na odzyskanie długów, Trybunał stwierdził, że wpływ ten był pośredni. Decyzja Komisji nie zmieniała sytuacji prawnej skarżącej, a jedynie wpływała na jej interesy ekonomiczne poprzez konsekwencje dla głównej strony, czyli dłużnika. Zatem, brak bezpośredniego wpływu na sytuację prawną skarżącej skutkował niedopuszczalnością skargi.
Stan faktyczny
W marcu 2012 r. grecki fundusz poinformował Komisję o planowanej prywatyzacji spółki Larko. W 2013 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie w sprawie sześciu środków pomocy na rzecz Larko. W marcu 2014 r. Komisja przyjęła dwie decyzje: jedną, uznającą cztery środki za niezgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa i nakazującą jej odzyskanie od Larko (decyzja negatywna), oraz drugą (zaskarżoną), stwierdzającą, że sprzedaż aktywów Larko nie stanowi pomocy państwa i nie ma ciągłości ekonomicznej z nabywcami w kontekście odzyskiwania pomocy. Skarżąca, Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE, będąca wierzycielem Larko, wniosła skargę o stwierdzenie nieważności tej drugiej decyzji, argumentując, że uniemożliwia jej to odzyskanie wierzytelności.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE pokrywa własne koszty, jak również koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre) 15 mars 2016 (*) « Recours en annulation – Aides d’État – Privatisation – Mesures de soutien en faveur d’une débitrice de la requérante – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑576/14, Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE, établie à Kallithea (Grèce), représentée par Me V. Koulouris, avocat, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par M. A. Bouchagiar, en qualité d’agent, assisté de Me V. Chatzopoulos, avocat, partie défenderesse, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2014) 1805 de la Commission, du 27 mars 2014, déclarant que la vente de certains des actifs exploités par Larko General Mining & Metallurgical Company SA ne constitue pas une aide d’État [SA.37954 (2013/N)], LE TRIBUNAL (neuvième chambre), composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        En mars 2012, le Fonds de valorisation du patrimoine de l’État grec a informé la Commission européenne de la proposition de privatisation de Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ci-après la « nouvelle Larko »). 2        Le 6 mars 2013, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen, conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne six mesures d’aide en faveur de la nouvelle Larko dans le contexte de sa privatisation (JO C 136, p. 27). 3        Le 16 décembre 2013, les autorités grecques ont communiqué à la Commission le plan concernant la vente de certains actifs de la nouvelle Larko en demandant, pour des raisons de sécurité juridique, l’appréciation de la Commission sur la question de savoir dans quelle mesure les acquéreurs des actifs en question pourraient être tenus de rembourser les aides éventuellement octroyées à la nouvelle Larko. 4        Le 27 mars 2014, la Commission a rendu la décision 2014/539/UE, concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à [la nouvelle Larko] (JO L 254, p. 24, ci-après la « décision négative »). Par cette décision, la Commission a conclu que quatre des six mesures qui faisaient l’objet de la décision d’ouverture de la procédure constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et a enjoint aux autorités grecques de récupérer ces aides incompatibles auprès du bénéficiaire. 5        Le 27 mars 2014, la Commission a également adopté la décision C (2014) 1805, concernant l’aide d’État SA.37954 (2013/N) – Grèce – vente de certains des actifs de [la nouvelle Larko] (JO C 156, p. 1, ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, elle a conclu, d’une part, que la vente des actifs de la nouvelle Larko conformément au plan proposé ne constituait pas une aide d’État et, d’autre part, que, au vu du plan de cession proposé, il n’y avait pas de continuité économique entre la nouvelle Larko et les acquéreurs en ce qui concerne la restitution, le cas échéant, d’aides antérieures. 6        La décision attaquée fait l’objet du présent recours, ainsi que d’un recours formé par la nouvelle Larko dans l’affaire T‑412/14, Larko/Commission. Une demande d’intervention de la requérante, Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE, dans cette dernière affaire a été rejetée par ordonnance du 11 juin 2015, Larko/Commission (T‑412/14, EU:T:2015:431). Un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance a été également rejeté par ordonnance du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission [C‑362/15 P(I), Rec, EU:C:2015:682]. 7        La décision négative fait l’objet de deux recours. Le premier a été formé par la nouvelle Larko dans l’affaire T‑423/14, Larko/Commission. Une demande d’intervention de la requérante dans cette dernière affaire a été rejetée par ordonnance du 11 juin 2015, Larko/Commission (T‑423/14, EU:T:2015:439). Un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance a été également rejeté par ordonnance du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission [C‑385/15 P(I), EU:C:2015:681]. Le deuxième a été formé par la requérante dans l’affaire T‑575/14, Larymnis Larko/Commission.  Procédure et conclusion des parties 8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2014, la requérante a introduit le présent recours. 9        Le 3 décembre 2014, la Commission a produit le mémoire en défense. La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, le 2 mars 2015 par la requérante et le 20 juillet 2015 par la Commission. 10      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, le 24 novembre 2015, celui-ci a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, des ordonnances Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, point 7 supra (EU:C:2015:681), et Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, point 6 supra (EU:C:2015:682), en particulier en ce qui concerne l’intérêt à agir de la requérante. 11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner la Commission aux dépens. 12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours irrecevable et, à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 13      En vertu de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public, au rang desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2011, Vtesse Networks/Commission, T‑54/07, EU:T:2011:15, point 48 et jurisprudence citée). 14      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure. 15      La Commission a conclu dans son mémoire en défense à l’irrecevabilité du recours en raison, d’une part, du défaut d’intérêt à agir de la requérante et, d’autre part, du défaut de qualité pour agir de cette dernière, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité. La requérante a pris position sur ces fins de non-recevoir dans la réplique. 16      Il convient d’examiner d’emblée la première fin de non-recevoir opposée par la Commission. 17      Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, Rec, EU:C:2015:609, point 55 et jurisprudence citée). L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel et ne peut concerner une situation future et hypothétique (voir arrêt Mory e.a./Commission, précité, EU:C:2015:609, point 56 et jurisprudence citée). 18      En outre, selon la jurisprudence, c’est à la partie requérante qu’il appartient d’apporter la preuve de son intérêt à agir (voir ordonnance du 15 mai 2013, Post Invest Europe/Commission, T‑413/12, EU:T:2013:246, point 23 et jurisprudence citée). 19      En l’espèce, par la décision négative, la Commission a déclaré que les mesures en question constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et a enjoint aux autorités grecques de récupérer ces aides auprès du bénéficiaire, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), tandis que, par la décision attaquée, qui est qualifiée de décision sui generis par la Commission, celle-ci a décidé, d’une part, que la vente de certaines actifs de la nouvelle Larko ne constituait pas une aide d’État et, d’autre part, que cette vente n’entrainait pas une continuité économique entre la nouvelle Larko et l’acheteur des actifs vendus, de sorte que l’éventuelle récupération d’aides incompatibles ne concernera pas ce dernier. 20      La requérante se prévaut d’un intérêt à agir en ce que l’effet combiné de la décision attaquée et de la décision négative comporterait l’impossibilité d’obtenir satisfaction en ce qui concerne ses prétentions à l’égard de la nouvelle Larko. Plus particulièrement, la requérante précise qu’elle est la seule véritable créancière possédant des titres exécutoires contre la nouvelle Larko et ayant exercé une procédure d’exécution forcée à l’encontre de celle-ci et fait valoir, d’une part, qu’elle ne pourra pas recouvrer ses créances auprès de la nouvelle Larko par la vente des actifs qui passeront à l’acquéreur conformément à la décision attaquée et, d’autre part, que la nouvelle Larko sera la seule société qui fera l’objet de l’obligation de récupération imposée par la décision négative, ce qui rendra plus difficile le recouvrement de ses créances. 21      En outre, en réponse à la question posée par le Tribunal (voir le point 10 ci-dessus), la requérante précise, d’une part, que, par les ordonnances Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, point 7 supra (EU:C:2015:681), et Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, point 6 supra (EU:C:2015:682), la Cour a tranché la question du caractère direct de son intérêt à intervenir et n’a pas abordé la question du caractère certain de cet intérêt et, d’autre part, que l’examen de l’intérêt à agir est différent selon qu’il s’agit d’un recours ou d’une demande en intervention. Elle fait également valoir que, aux points 17 et 18 des ordonnances précitées, la Cour a reconnu que l’effet combiné des deux décisions en cause pouvait avoir des conséquences économiques pour les créanciers de la nouvelle Larko et que lesdites décisions étaient davantage susceptibles de porter atteinte à ses intérêts qu’aux intérêts des autres créanciers de la nouvelle Larko, car elle était l’unique créancière d’importance de cette dernière. 22      Or, il y a lieu de constater que la décision attaquée, seule ou en combinaison avec la décision négative, n’a aucun rapport direct avec les créances revendiquées par la requérante sur la nouvelle Larko et n’affecte pas directement la poursuite du recouvrement desdites créances. 23      Certes, en raison de l’effet combiné de la décision négative, qui déclare certaines aides incompatibles avec le marché intérieur, et de la décision attaquée, qui écarte la possibilité que les acquéreurs des actifs de la nouvelle Larko soient tenus, solidairement avec celle-ci, de rembourser ces mêmes aides, la nouvelle Larko se trouve, à elle seule, dans l’obligation de rembourser des aides étatiques. Cette circonstance peut avoir une incidence économique et financière sur ses créanciers dans la mesure où elle réduit leurs chances d’obtenir le paiement de la totalité de leurs créances. En outre, le fait que la requérante est l’unique créancière d’importance de la nouvelle Larko, à le supposer établi, est susceptible d’affecter, en pratique, les intérêts économiques et financiers de celle-ci de manière plus importante que ceux des autres créanciers. 24      Toutefois, ainsi que la Cour l’a établi au regard de la demande d’intervention présentée par la requérante dans les affaires Larko/Commission, point 6 supra (EU:C:2015:681), et Larko/Commission, point 7 supra (EU:C:2015:682), une telle atteinte, même importante, portée aux intérêts économiques et financiers de la requérante en tant que créancier de la nouvelle Larko ne saurait être considérée comme étant une atteinte directe portée aux intérêts de la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, dès lors qu’elle ne modifie pas sa situation juridique. En effet, de tels intérêts économiques et financiers de la requérante en tant que créancier ne sont affectés par la solution donnée au litige que de manière indirecte, par l’intermédiaire des conséquences que ladite solution présente à l’égard de la partie principale (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, point 7 supra, EU:C:2015:681, point 19, et Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, point 6 supra, EU:C:2015:682, point 19). 25      S’agissant, plus particulièrement, de l’argument de la requérante tiré de ce que l’examen de l’intérêt à agir est différent selon qu’il s’agit d’un recours ou d’une demande en intervention, force est de constater que l’absence d’un intérêt direct à l’annulation de la décision attaquée, seule ou en combinaison avec la décision négative, qui a déterminé le rejet de ses demandes d’intervention dans les affaires ayant donné lieu aux ordonnances Larko/Commission, point 7 supra (EU:T:2015:431), et Larko/Commission, point 6 supra (EU:T:2015:439), est également déterminante aux fins d’établir que, en l’espèce, la requérante n’a pas d’intérêt à agir en annulation de la décision attaquée. 26      En effet, selon la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus, l’existence d’un intérêt à agir en annulation d’un acte de l'Union européenne suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, pour les raisons exposées aux points 23 et 24 ci-dessus. D’ailleurs, la solution du présent litige n’a aucune incidence sur la qualification juridique des créances de la requérante en droit national (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, point 7 supra, EU:C:2015:681, point 20, et Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, point 6 supra, EU:C:2015:682, point 20). 27      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré son intérêt direct à agir contre la décision attaquée. 28      Le recours doit, dès lors, être déclaré irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde fin de non-recevoir opposée par la Commission, tirée de l’absence de qualité pour agir de la requérante. En effet, l’intérêt à agir et la qualité pour agir constituent des conditions de recevabilité distinctes qu’une personne physique ou morale doit remplir de façon cumulative afin d’être recevable à former un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir arrêt Mory e.a./Commission, point 17 supra, EU:C:2015:609, point 62 et jurisprudence citée).  Sur les dépens 29      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 30      La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. Fait à Luxembourg, le 15 mars 2016. Le greffier         Le président E.  Coulon         G. Berardis * Langue de procédure : le grec.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło