T-579/20

PostanowienieTSUE2020-12-15CELEX: 62020TO0579ECLI:EU:T:2020:602

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji nakładającej obowiązek pieniężny może zostać uwzględniony, jeśli wnioskodawca nie wykazał pilności, tj. groźby poważnej i niepowetowanej szkody, poprzez przedstawienie konkretnych dowodów na swoją sytuację finansową?
Ratio decidendi
Prezes Sądu oddalił wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji, ponieważ wnioskodawca nie wykazał spełnienia warunku pilności. Stwierdzono, że wnioskodawca nie przedstawił żadnych dowodów pozwalających na uzyskanie rzetelnego i całościowego obrazu jego sytuacji ekonomicznej i finansowej, co jest niezbędne do oceny, czy brak środków tymczasowych spowodowałby poważną i niepowetowaną szkodę. Sama argumentacja o naruszeniu zasady legalności lub hipotetyczna szkoda finansowa nie są wystarczające do wykazania pilności, chyba że wykazano by zagrożenie dla istnienia podmiotu.
Stan faktyczny
Genekam Biotechnology AG, niemiecka firma biotechnologiczna, była beneficjentem prefinansowania w wysokości 120 465,08 euro w ramach siódmego programu ramowego UE na rzecz badań. Jej udział w projekcie został zakończony z powodu niewykonania zobowiązań umownych. Komisja Europejska wydała decyzję C(2020) 5548 final, ustanawiającą tytuł wykonawczy na kwotę 119 659,55 euro plus odsetki, w celu odzyskania prefinansowania. Genekam Biotechnology AG zaskarżyła tę decyzję i jednocześnie złożyła wniosek o zawieszenie jej wykonania.
Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony. 2) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje zastrzeżone.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL 15 décembre 2020(*) « Référé – Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Recouvrement des sommes versées – Demande de sursis à exécution forcée – Défaut d’urgence » Dans l’affaire T‑579/20 R, Genekam Biotechnology AG, établie à Duisbourg (Allemagne), représentée par Me S. Hertwig, avocat, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà, Mme A Katsimerou et M. R. Pethke, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 299 TFUE et tendant au sursis à l’exécution forcée de la décision C(2020) 5548 final de la Commission, du 7 août 2020, établissant une obligation pécuniaire formant titre exécutoire à l’égard de la requérante, LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL rend la présente Ordonnance  Faits, procédure et conclusions des parties 1        La requérante, Genekam Biotechnology AG, est une société allemande qui opère dans le secteur de la biotechnologie et de la recherche médicale. 2        Dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013), adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1), l’Agence exécutive pour la recherche (REA), a conclu, le 10 décembre 2012, la convention de subvention PIAP-GA-2012-324386 (ci‑après la « convention de subvention ») avec la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Fondation privée institut de bio‑ingénierie de Catalogne, Espagne, ci-après la « coordinatrice »), agissant en tant que coordinatrice d’un consortium de cinq bénéficiaires, dont la requérante. 3        La convention de subvention portait sur la mise en œuvre du projet « Network for Development of Soft Nanofibrous Construct for Cellular Therapy of Degenerative Skeletal Disorders » (réseau pour le développement d’une construction nanofibreuse souple pour la thérapie cellulaire des troubles squelettiques dégénératifs) dénommé le « projet Fibrogelnet ». 4        Le 11 février 2013, la REA a accordé un préfinancement de 120 465,08 euros à la requérante. 5        Par lettre du 24 février 2014, la coordinatrice a informé la requérante que le consortium avait décidé à l’unanimité qu’il serait mis fin à la participation de la requérante au projet pour non-respect de ses obligations contractuelles au cours de la première année du projet et l’a invité à lui fournir notamment les rapports sur les travaux réalisés au 31 décembre 2013 et une déclaration relative à la distribution des paiements. 6        Dans sa lettre du 24 février 2014, la coordinatrice a, en outre, informé la requérante que, selon les éléments du dossier, les coûts éligibles de celle-ci au cours de la première année du projet s’élevaient à 80 637,25 euros, de sorte que, à la somme du préfinancement, d’un montant total de 120 465,08 euros, serait réduit le montant de 80 637,25 euros, laissant ainsi un montant total de 39 827,83 euros à rembourser par celle-ci. 7        Le 13 août 2015, la REA a mis fin à la participation de la requérante au projet avec effet rétroactif au 31 décembre 2013. 8        Le 12 décembre 2017, la requérante a reçu une lettre de préinformation de la REA lui demandant la restitution de la totalité du préfinancement reçu le 11 février 2013, soit la somme de 120 465,08 euros. 9        Le 18 décembre 2017, la requérante a formé opposition à la créance visée dans la lettre de préinformation de la REA. 10      Le 26 février 2018, la REA a adressé à la requérante la note de débit no 3241802609 portant sur la somme de 120 465,08 euros. 11      Par lettre du 12 mars 2018, la requérante a formé opposition à la créance visée dans la note de débit en cause et a demandé la réduction du montant dont le paiement est exigé dans ladite note à la somme de 39 827,83 euros. 12      Par lettre du 22 mars 2018, la REA a informé la requérante que, dans la mesure où, d’une part, celle-ci n’avait réagi ni à la lettre du 24 février 2014 ni à ses lettres de rappel et, d’autre part, celle-ci n’avait pas communiqué les justificatifs demandés des coûts encourus au cours de la première année du projet, elle devait lui réclamer la restitution de la totalité du préfinancement, à savoir un montant total de 120 465,08 euros, conformément à l’annexe II, point II-35, de la convention de subvention 13      Par lettre du 17 avril 2018, la Commission européenne a mis la requérante en demeure de payer la somme de 120 696,11 euros, intérêts de retard compris. 14      Par lettre du 23 avril 2018, la requérante a présenté ses observations sur la lettre de la Commission du 17 avril 2018, dans lesquelles, en substance, elle réitère sa contestation quant au fait qu’elle doive payer un montant qui excède la somme de 39 827,83 euros. 15      En juin 2018, la REA a fait appel à un fonds de garantie, qui a payé la créance visée dans la note de débit no 3241802609. Une nouvelle créance est ainsi née, détenue par le fonds de garantie, au profit duquel la note de débit no 4840180086 a été émise. 16      Par lettre de la Commission du 4 juillet 2018, la requérante a été invitée à payer la somme de 121 597,12 euros, intérêts de retard compris. 17      Le 7 août 2020, la Commission a adopté la décision C(2020) 5548 final, établissant une obligation pécuniaire formant titre exécutoire à l’égard de la requérante. Par cette décision, elle vise à obtenir le paiement par celle-ci d’un montant de 119 659,55 euros, majoré des intérêts de retard s’élevant à 9 714,77 euros, soit un montant total de 129 374,32euros (ci-après la « décision attaquée »). 18      Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2020, la requérante a demandé à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler partiellement la décision attaquée ; –        condamner la Commission aux dépens. 19      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal : –        ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé d’un arrêt au fond ; –        ordonner toute autre mesure provisoire nécessaire à la préservation du statu quo ; –        réserver les dépens de l’instance au principal. 20      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 7 octobre 2020, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal : –        rejeter la demande de sursis à exécution de la décision attaquée ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit  Considérations générales 21      Aux termes de l’article 161, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la demande tendant à suspendre l’exécution forcée d’un acte de la Commission, présentée en vertu de l’article 299 TFUE, est régie par les dispositions de la section 2 en cause dudit règlement, intitulée « Du sursis et des autres mesures provisoires par voie de référé ». 22      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 8 mai 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑207/16 R, non publiée, EU:T:2017:322, point 12). 23      L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ». 24      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée). 25      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement \/ (voir ordonnance du 7 avril 2016, ADR Center/Commission, T‑644/14 R, non publiée, EU:T:2016:201, point 18 et jurisprudence citée). 26      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales. 27      Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en référé, déposée sur le fondement de l’article 299 TFUE, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.  Sur la condition relative à l’urgence 28      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union (ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27). 29      Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée). 30      En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 25 et jurisprudence citée). 31      Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ». 32      Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée). 33      Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 29, 30 et 32 ci‑dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T‑476/17 R, EU:T:2018:407, point 27 et jurisprudence citée). 34      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence. 35      En l’espèce, la requérante soutient qu’elle risque de subir un préjudice grave et irréparable en cas d’exécution immédiate de la créance faisant l’objet de la demande de recouvrement. Elle allègue, pour l’essentiel, que la Commission a violé le principe de légalité de l’action administrative, violant ainsi manifestement ses droits. Elle ajoute que cette violation ne revêt pas non plus un caractère insignifiant ou négligeable, une exécution forcée de la part de la Commission étant susceptible d’intervenir à tout moment. Elle estime que c’est d’autant plus le cas que le délai de quinze jours fixé par l’article 3 de la décision attaquée a déjà expiré et que la Commission est donc désormais en droit d’engager la procédure d’exécution forcée. 36      La Commission conteste les arguments de la requérante. Elle fait notamment valoir que l’exécution forcée de la décision attaquée aurait uniquement pour conséquence des pertes financières qui pourraient être compensées après l’issue de la procédure au principal si la requérante obtenait gain de cause dans le cadre de son recours. 37      L’argument de la requérante selon lequel l’urgence est démontrée par le simple fait que la violation du principe de légalité de l’action administrative et de ses droits serait manifeste ne saurait prospérer. 38      En effet, si, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 23 février 2001, Autriche/Conseil (C‑445/00 R, EU:C:2001:123, point 110), le caractère particulièrement sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence, il s’agit cependant, conformément aux dispositions de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure, de deux conditions distinctes qui président à l’obtention d’un sursis à exécution. Il appartient donc à la partie requérante de démontrer l’imminence d’un préjudice grave et difficilement réparable, voire irréparable, et la seule démonstration de l’existence d’un fumus boni juris, même particulièrement sérieux, ne saurait pallier l’absence complète de démonstration de l’urgence, sauf circonstances tout à fait particulières (voir, en ce sens, ordonnance du 2 mai 2007, IPK International – World Tourism Marketing Consultants/Commission, T‑297/05 R, non publiée, EU:T:2007:118, point 52 et jurisprudence citée). Au demeurant, aucun argument de la requérante ne démontre, à première vue, le caractère manifeste de la violation alléguée. 39      Par ailleurs, pour autant que la requérante l’invoque, le seul préjudice susceptible d’être pris en considération dans la présente affaire est celui découlant de l’obligation d’acquitter le montant de 119 659,55 euros et les intérêts échus que la Commission, selon la décision attaquée, entend recouvrer. 40      Or, il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Toutefois, une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui sollicite les mesures provisoires se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale [voir ordonnance du 10 septembre 2019, Athanasiadou et Soulantikas/Commission, T‑762/18 R, EU:T:2019:574, point 47 (non publié) et jurisprudence citée]. 41      Conformément aux principes rappelés aux points 29 à 33 ci‑dessus, il appartient à la partie qui sollicite les mesures provisoires de fournir au juge des référés les éléments d’informations nécessaires à l’appréciation qu’il lui revient d’effectuer s’agissant notamment du caractère grave et irréparable du préjudice allégué. 42      Or, force est de constater que la requérante ne produit aucun élément de preuve permettant au juge des référés de disposer d’une image fidèle et globale de sa situation économique et financière. 43      Il s’ensuit que la requérante n’est pas parvenue à établir que la condition relative à l’urgence est satisfaite. En conséquence, la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un fumus boni juris est remplie, ni de procéder à la mise en balance des intérêts. 44      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens. Par ces motifs, LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ordonne : 1)      La demande en référé est rejetée. 2)      Les dépens sont réservés. Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2020. Le greffier   Le président E. Coulon   M. van der Woude *      Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło