T-581/18

PostanowienieTSUE2019-02-27CELEX: 62018TO0581ECLI:EU:T:2019:133

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy osoby fizyczne mogą zaskarżyć decyzję Komisji Europejskiej o zamknięciu skargi i odmowie wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ utrwalone orzecznictwo stanowi, że osoby fizyczne nie są uprawnione do zaskarżania odmowy Komisji wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wynika to z faktu, że art. 258 TFUE przyznaje Komisji swobodę uznania w kwestii wszczęcia takiego postępowania, co wyklucza prawo osób fizycznych do żądania od tej instytucji zajęcia określonego stanowiska. Odmowa taka nie stanowi aktu zaskarżalnego w rozumieniu art. 263 TFUE, a akty podejmowane w ramach tej procedury są kierowane do państw członkowskich, nie zaś bezpośrednio do osób fizycznych.
Stan faktyczny
Dwaj urzędnicy Unii Europejskiej, ND i OE, zawarli umowy z miastem Luksemburg w celu uzyskania preferencyjnych stawek za opiekę nad dziećmi w żłobku (chèque-service accueil – CSA). Uważali, że ich dochód netto, na podstawie którego obliczano opłaty CSA, powinien być obliczany zgodnie z rozporządzeniem nr 260/68, natomiast władze Luksemburga (miasto Luksemburg i Sąd Administracyjny w Luksemburgu) obliczały go inaczej, włączając dodatki rodzinne i z tytułu ekspatriacji. Skarżący uznali to za dyskryminację wobec urzędników UE w porównaniu z innymi rezydentami krajowymi i złożyli skargę do Komisji Europejskiej.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) ND i OE zostają obciążeni kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre) 27 février 2019 (*) i « Recours en annulation – Discrimination alléguée entre fonctionnaires européens et autres résidents nationaux en ce qui concerne le mode de calcul de la rémunération nette déterminant le tarif de certaines prestations sociales – Coordination des régimes de sécurité sociale – Classement d’une plainte – Défaut d’engagement d’une procédure en manquement – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑581/18, ND, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), OE, demeurant à Luxembourg, représentés par Me A. Bove, avocat, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée par M. D. Martin, en qualité d’agent, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 27 juillet 2018, notifiée aux requérants le 30 juillet 2018, par laquelle celle-ci a classé leur plainte à l’encontre de la ville de Luxembourg, de l’État luxembourgeois et de la Cour administrative de Luxembourg, LE TRIBUNAL (sixième chambre), composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Les requérants, ND et OE, tous deux fonctionnaires de l’Union européenne, ont conclu avec la ville de Luxembourg (Luxembourg) différents contrats d’adhésion au « chèque-service accueil » (ci-après le « CSA ») entre 2012 et 2013, afin de bénéficier de tarifs préférentiels pour la garde de leurs deux enfants en crèche. 2        Les requérants estiment que leur revenu net imposable, dont le montant est pris en compte pour calculer le tarif du CSA en vertu de la législation luxembourgeoise en vigueur à l’époque, aurait dû être calculé conformément au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8). La ville de Luxembourg ainsi que la Cour administrative de Luxembourg, devant laquelle leur litige a ensuite été porté, auraient refusé de prendre en compte les attestations qu’ils avaient fournies et auraient décidé de calculer leur revenu net selon une autre méthode que celle retenue par ce règlement en y incluant, notamment, les allocation de foyer, les allocations familiales et les indemnités d’expatriation, ce qui, selon eux, constituerait une discrimination envers les fonctionnaires de l’Union européenne par rapport aux autres résidents nationaux. 3        En janvier 2017, les requérants ont introduit une plainte auprès de la Commission européenne. Par lettre du 10 avril 2017, la Commission a indiqué que la réponse à cette plainte requérait un examen approfondi et qu’un tel examen était en cours. 4        Par lettre du 28 février 2018, la Commission a rejeté la plainte des requérants dans les termes suivants : « Comme vous le savez peut-être, la législation européenne dans le domaine de la sécurité sociale prévoit la coordination et non l’harmonisation des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que chaque État membre est libre de déterminer le fonctionnement de ses propres régimes de sécurité sociale, notamment la nature des prestations fournies, les conditions ouvrant droit à prestation, le calcul de ces prestations, ainsi que le montant des cotisations. Les dispositions du droit européen, et le règlement (CE) no 883/2004 [du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1)] en particulier, prévoient des règles et des principes communs qui doivent être respectés par les autorités de tous les États membres dans l’application de la législation nationale. Ces règles visent à garantir que les législations nationales respectent les principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination. Il s’agit ainsi de veiller à ce que les dispositions du droit national ne soient pas préjudiciables aux personnes usant de leur droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne. Bien que [le] CSA puisse être une prestation familiale tombant dans le champ d’application du règlement susmentionné, je voudrais vous signaler que les fonctionnaires de l’Union européenne ne tombent pas dans le champ [d’application] personnel de ce règlement. En ce qui concerne la présumée violation du [règlement no 260/68], je tiens à souligner que la détermination du tarif pour l’utilisation de la crèche ne saurait être considérée comme une imposition directe ou indirecte du revenu d’un fonctionnaire de l’Union européenne. Les services de crèche n’étant pas couverts par les règles statutaires ou le protocole [n° 7] sur les privilèges et immunités [de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 266)], la détermination des frais y afférents relève de la compétence des autorités nationales […] Nous vous informons dès lors de l’intention de classer la plainte, à moins que vous ne présentiez des observations complémentaires, dans un délai de quatre semaines à compter de la date de la présente lettre, qui nous amèneraient à revoir notre décision. » 5        Les requérants ont répondu à cette lettre par courriel du 15 mars 2018. 6        Par lettre du 27 juillet 2018, notifiée aux requérants le 30 juillet 2018, la Commission les a informés que leur plainte était close et qu’elle maintenait sa position par rapport à son courrier du 28 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »).  Procédure et conclusion des parties 7        Par requête déposée au greffe le 27 septembre 2018, les requérants ont introduit le présent recours. 8        Les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours recevable ; –        annuler la décision attaquée et renvoyer le dossier devant l’autorité compétente ; –        condamner la Commission aux dépens. 9        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2018, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours irrecevable ; –        condamner les requérants aux dépens. 10      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité déposées le 18 décembre 2018, les requérants ont maintenu leurs conclusions présentées à titre principal, estimant que l’exception d’irrecevabilité devait être rejetée.  En droit 11      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. 12      En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure. 13      Par le présent recours, introduit au titre de l’article 263 TFUE, les requérants demandent explicitement l’annulation de la décision attaquée, c’est-à-dire de la décision par laquelle la Commission a clos leur plainte, au motif qu’elle n’aurait pas réellement répondu à leurs interrogations. Cette décision doit être interprétée comme exprimant le refus de la Commission d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE contre le Grand-Duché de Luxembourg pour le prétendu manquement aux obligations qui lui incombent au titre du règlement n° 260/68. En effet, la seule suite favorable que la Commission aurait pu donner à la plainte aurait été d’engager, à l’encontre du Grand-Duché de Luxembourg, une procédure en constatation de manquement. 14      Or, il convient de rappeler, à l’instar de la Commission, que, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (voir ordonnances du 10 mars 2014, Spirlea/Commission, T‑518/12, non publiée, EU:T:2014:131, point 18 et jurisprudence citée, et du 15 septembre 2017, Fouchet/Commission, T‑382/17, non publiée, EU:T:2017:651, point 7 et jurisprudence citée). 15      En effet, un tel refus ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne position dans un sens déterminé (ordonnance du 15 septembre 2017, Fouchet/Commission, T‑382/17, non publiée, EU:T:2017:651, point 8 ; voir, également, ordonnance du 17 octobre 2017, Andreassons Åkeri e.a./Commission, T‑746/16, non publiée, EU:T:2017:738, point 15 et jurisprudence citée). 16      En outre, il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. 17      Lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (voir ordonnance du 13 septembre 2012, Simov/Commission et Bulgarie, T‑271/12, non publiée, EU:T:2012:427, point 7 et jurisprudence citée). 18      Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. Par ailleurs, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne, ni la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales (voir ordonnance du 15 septembre 2017, Fouchet/Commission, T‑382/17, non publiée, EU:T:2017:651, point 10 et jurisprudence citée). 19      Il s’ensuit que la demande des requérants visant en substance à l’annulation de la décision de la Commission portant classement de leur plainte et refusant d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Grand-Duché de Luxembourg doit être rejetée comme irrecevable. 20      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments des requérants présentés dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission. 21      Les requérants font valoir, en effet, que, selon la jurisprudence, le contrôle juridictionnel des décisions de rejet de plainte vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 30 mai 2013, Omnis Group/Commission, T‑74/11, non publié, EU:T:2013:283, point 50 et jurisprudence citée), ou encore que la décision de rejet de plainte est motivée de façon suffisamment précise et concrète pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle (arrêt du 14 février 2001, SEP/Commission, T‑115/99, EU:T:2001:54, point 32). Ils soulignent également que, dans certains cas, le Tribunal a annulé des décisions de classement de plainte (arrêt du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, EU:T:2010:517). 22      Il convient de relever, toutefois, que l’ensemble de ces affaires concernaient des plaintes dans le domaine du droit de la concurrence, c’est-à-dire dans le cadre de l’application des articles 101 et 102 TFUE. Or, la position procédurale de parties ayant saisi la Commission d’une plainte est fondamentalement différente dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 TFUE de celle qui est la leur dans le cadre d’une procédure au titre des articles 101 et 102 TFUE. En effet, dans cette dernière, les parties plaignantes jouissent de droits procéduraux clairement définis par les articles 5 à 9 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), notamment du droit de recevoir communication des raisons pour lesquelles la Commission entend ne pas donner une suite favorable à leur plainte et du droit de présenter leurs observations à cet égard. Elles peuvent, en outre, soumettre au contrôle juridictionnel la décision adoptée par la Commission à l’issue de cette procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 TFUE, les personnes ayant déposé une plainte ne bénéficient pas de droits procéduraux leur permettant d’exiger que la Commission les informe et les entende, et elles n’ont pas la possibilité de saisir, le cas échéant, le juge de l’Union d’un recours contre la décision de la Commission de classer leur plainte (voir, par analogie, ordonnance du 17 juillet 1998, Sateba/Commission, C‑422/97 P, EU:C:1998:395, point 42 ; arrêt du 18 novembre 1992, Rendo e.a./Commission, T‑16/91, EU:T:1992:109, point 52, et ordonnance du 23 janvier 2019, Prigent/Commission, T‑436/18, non publiée, EU:T:2019:33, point 16). 23      Le présent recours doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.  Sur les dépens 24      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      ND et OE sont condamnés aux dépens. Fait à Luxembourg, le 27 février 2019. Le greffier   Le président E. Coulon   G. Berardis *      Langue de procédure : le français. i Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Tribunal, des données tenant à l’identité des parties ont été occultées dans la version publique de l’ordonnance par décision du greffier.

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