T-588/22
PostanowienieTSUE2023-10-18CELEX: 62022TO0588ECLI:EU:T:2023:689
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Komisja Europejska popełniła błąd, uznając, że system pomocy państwa dla strefy wolnocłowej Madery (ZFM III) został wdrożony niezgodnie z wcześniejszymi decyzjami autoryzacyjnymi z 2007 i 2013 roku, co skutkowało uznaniem go za nową, nielegalną pomoc i nakazaniem jej odzyskania, oraz czy nakaz odzyskania narusza zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Komisja prawidłowo stwierdziła, iż system ZFM III został wdrożony niezgodnie z decyzjami autoryzacyjnymi z 2007 i 2013 roku, ponieważ warunki dotyczące "działalności faktycznie i materialnie prowadzonej na Maderze" oraz "tworzenia lub utrzymywania miejsc pracy" były interpretowane zbyt szeroko przez władze portugalskie. Trybunał podkreślił, że warunki te, w świetle celu pomocy regionalnej (kompensacja dodatkowych kosztów regionów najbardziej oddalonych), muszą być interpretowane ściśle i odnoszą się wyłącznie do działalności prowadzonej na Maderze i miejsc pracy w pełnym wymiarze. W konsekwencji, nieprawidłowe wdrożenie stanowiło istotną modyfikację zatwierdzonego systemu, kwalifikując go jako nową, nielegalną pomoc. Trybunał odrzucił również zarzuty naruszenia zasad uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa, argumentując, że beneficjenci pomocy państwa nie mogą mieć uzasadnionych oczekiwań co do legalności pomocy, jeśli nie przestrzegano procedury przewidzianej w art. 108 TFUE, a brak jasności warunków nie został wykazany. Ponadto, długotrwała bezczynność Komisji nie została uznana za nieuzasadnioną, biorąc pod uwagę złożoność sprawy i zachowanie stron.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy decyzji Komisji Europejskiej z 2020 r. dotyczącej trzeciego systemu pomocy państwa dla strefy wolnocłowej Madery (ZFM III), który przyznawał ulgi podatkowe przedsiębiorstwom. System ten został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję w 2007 i 2013 roku jako pomoc regionalna. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w 2018 roku, podejrzewając, że Portugalia wdrożyła system niezgodnie z warunkami autoryzacji, w szczególności w zakresie wymogu prowadzenia działalności na Maderze i tworzenia/utrzymywania miejsc pracy. W wyniku tego postępowania Komisja uznała, że system ZFM III, w zakresie, w jakim został wdrożony niezgodnie z decyzjami z 2007 i 2013 roku, stanowił nielegalną i niezgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, nakazując jej odzyskanie od beneficjentów.Rozstrzygnięcie
1) Sprawy T-588/22 i T-660/22 zostają połączone do celów niniejszego postanowienia.
2) Skargi zostają odrzucone jako w oczywisty sposób bezzasadne.
3) Renco Valore SpA i Seopult LTD zostają obciążone kosztami postępowania.
4) Grapevine Investimentos e Serviços, Lda (Zona Franca da Madeira) ponosi, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Komisję Europejską w związku z jej interwencją.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
18 octobre 2023 (*)
« Aides d’État – Zone franche de Madère – Régime d’aides mis à exécution par le Portugal – Décision constatant la non-conformité du régime aux décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final, déclarant ce régime incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides versées en application de celui-ci – Notion d’“aide existante” au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement (UE) 2015/1589 – Récupération – Confiance légitime – Sécurité juridique – Moyens supplémentaires avancés par l’intervenant – Recevabilité – Recours manifestement dépourvus de tout fondement en droit »
Dans les affaires T‑588/22 et T‑660/22,
Renco Valore SpA, établie à Pesaro (Italie), représentée par Mes A. Gaspar Schwalbach, C. Pinto Xavier et M. Cotrim, avocats,
partie requérante dans l’affaire T‑588/22,
Seopult LTD, établie à Limassol (Chypre), représentée par Mes Gaspar Schwalbach, Pinto Xavier et Cotrim,
partie requérante dans l’affaire T‑660/22,
soutenue par
Grapevine Investimentos e Serviços, Lda (Zona Franca da Madeira), établie à Funchal (Portugal), représentée par Mes Gaspar Schwalbach et Pinto Xavier,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. I. Barcew et P. Caro de Sousa, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, J. Martín y Pérez de Nanclares et Mme M. Stancu, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la décision des 17 et 18 janvier 2023 de ne pas suspendre les présentes procédures dans l’attente de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑736/22 P, Portugal/Commission,
– l’ordonnance du 17 mars 2023 admettant Grapevine Investimentos e Serviços (Zona Franca da Madeira) à intervenir dans l’affaire T‑660/22 au soutien des conclusions de Seopult,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Renco Valore SpA et Seopult LTD, demandent l’annulation des articles 1er,4 et 5 de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Régime III (JO 2022, L 217, p. 49, ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le régime de la zone franche de Madère (Portugal, ci-après la « ZFM ») prend la forme de divers avantages fiscaux accordés dans le cadre du Centro Internacional de Negócios da Madeira (centre international d’affaires de Madère), du Registo Internacional de Navios da Madeira (registre international des navires de Madère) et de la Zona Franca Industrial (zone franche industrielle).
3 Ce régime a initialement été approuvé en 1987 par la décision de la Commission européenne du 27 mai 1987 rendue dans l’affaire N 204/86 [SG(87) D/6736] en tant qu’aide à finalité régionale compatible avec le marché unique. Sa prorogation a ensuite été autorisée par la décision de la Commission du 27 janvier 1992 rendue dans l’affaire E 13/91 [SG(92) D/1118], puis par la décision de la Commission du 3 février 1995 rendue dans l’affaire E 19/94 [SG(95) D/1287].
4 Le régime qui lui a succédé (ci-après le « régime II ») a été autorisé par une décision de la Commission du 11 décembre 2002 rendue dans l’affaire N 222A/01 (ci-après la « décision de 2002 »).
5 Sur le fondement des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13, ci‑après les « lignes directrices de 2007 »), un troisième régime (ci‑après le « régime III ») a été autorisé par la décision de la Commission du 27 juin 2007 rendue dans l’affaire N°421/2006 (ci-après la « décision de 2007 »), pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. La Commission a autorisé ce régime en tant qu’aide au fonctionnement compatible avec le marché intérieur visant à promouvoir le développement régional et la diversification de la structure économique de Madère, en tant que région ultrapériphérique au sens de l’article 299, paragraphe 2, CE (devenu article 349 TFUE).
6 Le régime III prend la forme d’une réduction de l’impôt sur le revenu applicable aux personnes morales (ci-après l’« IRPM ») sur les bénéfices résultant d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère (3 % de 2007 à 2009, 4 % de 2010 à 2012 et 5 % de 2013 à 2020), d’une exonération de taxes municipales et locales ainsi que d’une exonération de l’impôt sur la transmission de biens immobiliers pour la création d’une entreprise dans la ZFM, jusqu’à des montants d’aide maximaux basés sur les plafonds de la base d’imposition applicables à la base imposable annuelle des bénéficiaires. Ces plafonds sont fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par le bénéficiaire au cours de chaque exercice. Dans certaines conditions, les sociétés enregistrées dans la ZFI zone franche industrielle de la ZFM peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 50 % de l’IRPM.
7 L’accès au régime III a été restreint aux activités qui figuraient sur une liste incluse dans la décision de 2007. De plus, toutes les activités d’intermédiation financière et d’assurances et les activités auxiliaires financières et d’assurances ainsi que toutes les activités du type « services intragroupe » (centres de coordination, trésorerie et distribution), en tant que « services fournis à des entreprises, principalement », ont été exclues du champ d’application du régime III.
8 Une version modifiée du régime III a été autorisée par la décision de la Commission du 2 juillet 2013 rendue dans l’affaire SA.34160 (2011/N) (ci-après la « décision de 2013 »), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Celle-ci maintient les mêmes conditions que celles prévues par le régime III, sous réserve d’une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base imposable à laquelle est applicable la réduction de l’IRPM.
9 Par la suite, la prorogation jusqu’au 30 juin 2014 du régime III modifié a été autorisée par la décision rendue par la Commission le 26 novembre 2013 dans l’affaire SA.37668 (2013/N). La prorogation dudit régime jusqu’à la fin de l’année 2014 a été autorisée par la décision de la Commission du 8 mai 2014 rendue dans l’affaire SA.38586 (2014/N).
10 Le 12 mars 2015, la Commission a engagé, sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), un exercice de surveillance du régime III portant sur les années 2012 et 2013.
11 Par lettre du 6 juillet 2018, la Commission a informé la République portugaise de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard du régime III (JO 2019, C 101, p. 7, ci-après la « décision d’ouverture de la procédure formelle »).
12 Cette procédure a été ouverte en raison des doutes de la Commission concernant, d’une part, l’application des exonérations fiscales sur les revenus provenant d’activités effectivement et matériellement réalisées dans la région autonome de Madère (ci-après la « RAM ») et, d’autre part, le lien entre le montant de l’aide et la création ou le maintien de postes de travail effectifs à Madère.
13 À l’issue de ladite procédure, la Commission a adopté la décision attaquée, dont le dispositif est libellé comme suit :
« Article premier
Le régime d’aides “Zone Franche de Madère (ZFM) – Régime III”, dans la mesure où il a été mis en œuvre par le Portugal en violation de la décision [de 2007] et de la décision [de 2013], a été illégalement mis à exécution par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], et est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er ne constituent pas des aides si, au moment de leur octroi, elles satisfont aux conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2015/1588, applicable au moment où l’aide est été octroyée.
Article 3
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er qui, au moment de leur octroi, satisfont aux conditions prévues dans les décisions visées à l’article 1er ou dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement […] 2015/1588, sont compatibles avec le marché intérieur, à concurrence de l’intensité d’aide maximale applicable à ce type d’aide.
Article 4
1. Le Portugal est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er.
[...]
4. Le Portugal est tenu d’abroger le régime d’aides incompatible dans la mesure visée à l’article 1er et d’annuler tous les paiements en cours concernant les aides, avec effet à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
1. La récupération des aides octroyées au titre du régime prévu à l’article 1er est immédiate et effective.
2. Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification.
[…] »
Conclusions des parties
14 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les articles1er, 4 et 5 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 L’intervenante, Grapevine Investimentos e Serviços, Lda, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les articles 1er, 4 et 5 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner les requérantes et l’intervenante aux dépens.
En droit
17 Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T‑588/22 et T‑660/22 aux fins de la présente ordonnance, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
Sur le recours à l’article 126 du règlement de procédure
18 Au soutien de leur recours, les requérantes avancent trois moyens tirés, en substance, d’erreurs de droit commises par la Commission, en ce qu’elle a estimé que le régime III avait été mis en œuvre par la République portugaise en violation des décisions de 2007 et de 2013 (premier et deuxième moyens), ainsi que d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (troisième moyen).
19 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 À cet égard, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu du caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit du recours et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction.
21 En l’espèce, le Tribunal constate que les moyens dont se prévalent les requérantes soulèvent des questions similaires ou identiques à celles sur lesquelles le Tribunal a déjà statué dans l’arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère) (T‑95/21, sous pourvoi, EU:T:2022:567), prononcé avant l’introduction des présents recours.
22 En conséquence, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur les moyens supplémentaires avancés par l’intervenante
23 Tout en indiquant dans son mémoire en intervention qu’elle soutient les trois moyens rappelés au point 18 ci-dessus, l’intervenante soulève, en substance, quatre moyens supplémentaires.
24 Par son premier moyen supplémentaire, l’intervenante soutient que la Commission aurait commis une erreur de droit dans l’« identification du système de référence », en appréciant la compatibilité avec le marché intérieur du régime III, tel que mis en œuvre, au regard des lignes directrices de 2007, ce qui constituerait une violation de l’article 4, paragraphe 2, TUE.
25 Par son deuxième moyen supplémentaire, elle soutient que la Commission a commis une erreur de droit dans l’appréciation du caractère sélectif des avantages prévus par le régime III, tel que mis en œuvre, ce qui constituerait une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
26 Par son troisième moyen supplémentaire, elle soutient que la Commission a méconnu son obligation de motivation en ne démontrant pas que le régime III, tel que mis en œuvre, était susceptible d’affecter les échanges et de fausser la concurrence, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
27 Par son quatrième moyen supplémentaire, elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une violation du droit de propriété garanti à l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
28 La Commission soutient que ces moyens sont irrecevables et en tout état de cause non fondés.
29 Conformément à l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, une partie qui est admise à intervenir à un litige soumis au Tribunal ne peut pas modifier l’objet d’un litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Il s’ensuit que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et ces moyens sont recevables. Ainsi, une partie intervenante ne dispose pas du droit d’invoquer des moyens nouveaux, distincts de ceux invoqués par la partie requérante (voir arrêt du 29 juillet 2019, Bayerische Motoren Werke et Freistaat Sachsen/Commission, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, point 50 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, le litige, tel qu’il a été constitué entre les requérantes et la Commission, a pour objet l’annulation des articles 1er, 4 et 5 de la décision attaquée. Le cadre de ce litige est délimité par les trois moyens avancés par les requérantes, tirés, d’une part, d’erreurs de droit en ce que la Commission a constaté que le régime III avait été mis en œuvre par la République portugaise en violation des décisions de 2007 et de 2013 et, d’autre part, d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
31 Dans ce cadre, en premier lieu, il importe de constater que la requête de Seopult, au soutien de laquelle Grapevine Investimentos e Serviços a été admise à intervenir, ne contient aucun argument concernant une éventuelle violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Par ailleurs, la requête de Renco Valore et les mémoires en défense de la Commission dans ces affaires ne contiennent pas non plus d’argument e développements sur ce point. En d’autres termes, dans les présentes affaires, il n’est pas contesté que le régime III, tel que mis en œuvre, constitue une aide d’État, en principe incompatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
32 Partant, dans la mesure où l’intervenante soutient que la Commission n’a pas démontré que les conditions d’application de cet article 107, paragraphe 1, TFUE étaient réunies, les deuxième et troisième moyens supplémentaires ne sauraient être considérés comme se rattachant à l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T‑447/93 à T‑449/93, EU:T:1995:130, point 122) et doivent, en conséquence, être écartés comme étant manifestement irrecevables (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, T‑533/10, EU:T:2014:629, points 211 à 214).
33 Ainsi, pour que le Tribunal examine le bien-fondé de ces deux moyens supplémentaires, il appartenait à l’intervenante, qui est destinataire d’un ordre de récupération et a été bénéficiaire effectif de l’aide déclarée incompatible avec le marché intérieur et dont la récupération est ordonnée, d’introduire un recours en annulation contre la décision attaquée en temps utile, ce qu’elle n’a pas fait (voir, en ce sens, ordonnance du 22 décembre 2022, Grapevine/Commission, T‑726/22, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2022:864, point 8).
34 En tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé que les avantages prévus par le régime III présentaient un caractère sélectif et qu’il ressortait de la motivation de la décision attaquée, en particulier son considérant 139, que la Commission avait établi à suffisance de droit que le régime III, tel que mis en œuvre, était susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence [arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, sous pourvoi, EU:T:2022:567, points 45 à 72].
35 En second lieu, même si les écritures des parties principales ne comportent aucun argument relatif à d’éventuelles violations de l’article 4, paragraphe 2, TUE (premier moyen supplémentaire) et de l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH (quatrième moyen supplémentaire), il y a lieu de considérer que ces moyens se confondent, en substance, avec l’argumentation invoquée par les requérantes à l’appui, respectivement, des deux premiers moyens et du troisième moyen.
36 Ainsi, pour autant que l’argumentation invoquée à l’appui du premier moyen supplémentaire vise à reprocher à la Commission d’avoir commis une erreur de droit en appréciant la compatibilité avec le marché intérieur du régime III, tel que mis en œuvre, au regard des lignes directrices de 2007 et non du droit national, cette argumentation sera examinée ci-après dans le cadre des deux premiers moyens. Par ailleurs, dans la mesure où l’argumentation invoquée à l’appui du quatrième moyen supplémentaire implique essentiellement de vérifier s’il existe une base juridique claire justifiant la récupération des aides individuellement versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, son bien-fondé sera examiné ci-après dans le cadre du troisième moyen.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’erreurs de droit en ce que la Commission a constaté que le régime III avait été mis en œuvre par la République portugaise en violation des décisions de 2007 et de 2013
Sur l’objet des premier et deuxième moyens
37 Par leurs premier et deuxième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérantes et l’intervenante font valoir en substance que les autorités portugaises ont correctement interprété et mis en œuvre le régime III, tel qu’autorisé par la Commission à l’occasion des décisions de 2007 et de 2013 et, partant, que la Commission a commis des erreurs de droit en estimant que, dans le cadre de la mise en œuvre du régime III, les autorités portugaises n’avaient pas correctement appliqué, d’une part, la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM (premier moyen) et, d’autre part, la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM (deuxième moyen), toutes deux introduites par le régime II.
38 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une partie requérante estime que la Commission a, à tort, considéré que les modalités de versement d’aides individuelles au titre d’un régime d’aides préalablement autorisé n’étaient pas conformes à cette autorisation préalable, l’argumentation de cette partie doit être comprise comme critiquant le fait que la Commission a refusé de reconnaître auxdites aides la qualification juridique d’« aide existante », au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9), à savoir celles de régimes d’aides ou d’aides individuelles autorisées par la Commission ou le Conseil de l’Union européenne [arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, sous pourvoi, EU:T:2022:567, point 100].
39 Par conséquent, il convient de comprendre les deux premiers moyens comme visant, en substance, à contester le fait que, aux considérants 150 à 180 et 228 ainsi qu’à l’article 1er de la décision attaquée, la Commission n’a pas assimilé le régime III, tel que mis en œuvre, à une « aide existante » au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement 2015/1589, dont la compatibilité aurait dû être appréciée dans le cadre de l’examen permanent des régimes d’aides existants, prévus à l’article 108, paragraphe 1, TFUE, mais l’a qualifié, au considérant 180 de la décision attaquée, d’« aide illégale » et, partant, d’« aide nouvelle » au sens de l’article 1er, sous c), du règlement 2015/1589, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
Sur le bien‑fondé des premier et deuxième moyens
40 Par leur premier moyen portant sur la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM, les requérantes font valoir qu’elle doit être interprétée en cohérence avec l’objet de la ZFM, à savoir la promotion d’une politique économique visant à collecter l’investissement étranger et l’internationalisation de l’économie de la RAM. Ainsi, cette condition serait satisfaite par toute entreprise qui dispose, dans la RAM, d’un siège, de cadres et de ressources propres et adéquats, d’un centre de décision effectif et réel, sans qu’il puisse être exigé que la totalité d’une structure de ressources humaines exerce ses fonctions de manière permanente dans la RAM ou que l’activité exercée soit limitée au territoire de cette région.
41 Une telle interprétation serait justifiée par la nécessité, requise au point 61 de l’arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172), de fixer des critères clairs et simples d’exemption des aides d’État. Elle serait également justifiée par la finalité du régime de la ZFM qui ne poursuivrait pas une logique de compensation strictement proportionnelle des coûts additionnels supportés par les entreprises et ne viserait qu’indirectement la création ou le maintien d’emplois dans la RAM.
42 À cet égard, l’interprétation retenue par la Commission serait contraire au caractère toujours plus international de l’activité des entreprises de la RAM ainsi qu’à leur expansion commerciale vers de nouveaux marchés. Elle remettrait également en cause l’effet incitatif du régime III et ne tiendrait pas compte, d’une part, des difficultés dont souffrent les régions ultrapériphériques et, d’autre part, de l’effet d’entraînement reconnu par la Commission et la jurisprudence de l’Union européenne, en vertu duquel des activités réalisées en dehors d’une région peuvent bénéficier significativement à la région concernée. Enfin, en l’absence de jurisprudence quant à la notion d’« activités effectivement et matériellement réalisées à Madère », il conviendrait de prendre appui sur la jurisprudence de la Cour relative au « centre des intérêts principaux », selon laquelle il serait présumé que la substance de l’activité économique d’une entreprise coïncide avec le lieu de son siège statutaire.
43 L’interprétation soutenue par les requérantes serait encore justifiée par des éléments historiques et systématiques.
44 Premièrement, la Commission ne saurait se départir de l’interprétation retenue concernant le régime II, dans la continuité duquel le régime III s’inscrit. Deuxièmement, l’étude sur laquelle était basée la décision ayant autorisé le régime II aurait pris en considération la notion d’« activités effectivement et matériellement réalisées à Madère » en présupposant que les entreprises étaient enregistrées dans la ZFM. Troisièmement, l’interprétation retenue par les autorités portugaises serait encore justifiée par le fait que les décisions de 2007 et de 2013 étaient moins détaillées que d’autres décisions – en particulier celles relatives au régime fiscal des îles Canaries où transparaît le « principe d’étanchéité géographique » – et serait, en outre, conforme au droit international – en particulier à des documents réalisés dans le cadre du groupe Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
45 Par leur deuxième moyen portant sur la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, les requérantes font valoir, premièrement, que les décisions de 2007 et de 2013 ne rendaient pas obligatoire l’adoption d’une définition ou d’une méthodologie déterminée de comptabilisation des emplois.
46 Ainsi, ces décisions n’auraient pas expressément imposé à la République portugaise d’employer les méthodes de calcul des emplois en « équivalent temps-plein » (ETP) et en « unité de travail par année » (UTA), prévues à la section 4 – et plus précisément au point 58 – des lignes directrices de 2007. De plus, cette section 4 relative aux aides régionales à l’investissement ne saurait être applicable à des aides au fonctionnement, telles que celles découlant du régime III, auxquelles s’appliquerait la section 5 de ces lignes directrices. Enfin, la création ou le maintien de postes de travail dans la RAM ne constitue, selon les requérantes, qu’une finalité accessoire par rapport au but premier du régime III qui serait le développement économique de cette région.
47 Deuxièmement, les requérantes estiment que, en l’absence de notion uniforme au niveau de l’Union et conformément au principe d’autonomie institutionnelle et procédurale, il appartenait à la République portugaise de déterminer la portée de la notion d’« emploi ». Or, en imposant, aux considérants 174 et 175 de la décision attaquée, un mode de calcul objectif et une vérification du temps de travail effectivement consacré par chaque titulaire d’un poste de travail ouvrant droit au bénéfice du régime III, la Commission ne serait pas neutre en ce qui concerne la nature de la relation de travail en droit national et violerait les « principes européens et constitutionnels en matière de non‑discrimination », en ne prenant pas en considération certains travailleurs temporairement absents.
48 En outre, l’interprétation retenue par la Commission nuirait au développement de la RAM en tant que région ultrapériphérique, qui se trouve en concurrence avec des régimes fiscaux d’autres États membres, tels que ceux du Luxembourg, de Malte et de Chypre, et qui peine à satisfaire ses besoins de main-d’œuvre.
49 Enfin, comme cela ressortirait de la décision de la Commission du 4 février 2000 rendue dans l’affaire No 708/98 [SG(2000) D/101213], cette interprétation serait contraire aux principes de liberté d’établissement et de libre circulation des personnes, des services et des capitaux. En effet, notamment, elle interdirait ou limiterait la possibilité soit pour un travailleur engagé par une entreprise titulaire d’une licence dans la ZFM de pouvoir exercer son activité professionnelle dans un autre État membre ou dans un État tiers, soit pour une telle entreprise de prester des services en dehors de la RAM.
50 L’intervenante ajoute que la Commission aurait méconnu la souveraineté de la République portugaise et méconnu l’article 4, paragraphe 2, TUE, en appréciant la compatibilité avec le marché intérieur du régime III, tel que mis en œuvre, au regard des lignes directrices de 2007 et non du droit national, qui serait le « système de référence ».
51 La Commission estime que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme étant, pour partie, irrecevables, car certains arguments ne satisferaient pas aux exigences de clarté et de précision prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure et, pour partie, non fondés.
– Sur la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM
52 L’argumentation des requérantes implique de déterminer si, en dépit du libellé du régime III ainsi que des décisions de 2007 et de 2013, qui subordonnent l’octroi des aides autorisées à la condition que les bénéfices des sociétés enregistrées dans la ZFM soient issus d’activités « effectivement et matériellement réalisées à Madère », elles pouvaient, sans violer ces décisions, bénéficier des aides prévues par ce régime également pour leurs bénéfices issus d’activités réalisées en dehors de la RAM.
53 À cet égard, il est de jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir arrêt du 27 janvier 2022, Zinātnes parks, C‑347/20, EU:C:2022:59, point 42 et jurisprudence citée).
54 Or, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère », dans leur sens habituel, ne peuvent être interprétés comme visant des activités réalisées en dehors de la RAM, même par des sociétés enregistrées dans la ZFM.
55 Une telle conclusion est corroborée par le contexte de la décision attaquée ainsi que par les objectifs poursuivis par la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État et, en particulier, celle applicable aux aides à finalité régionale.
56 Tout d’abord, il ressort des décisions autorisant les régimes II et III que, au cours des procédures administratives ayant abouti à celles-ci, la Commission et les autorités portugaises ont toujours partagé l’interprétation à donner aux termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère ». Or, le juge de l’Union ne saurait ignorer cet élément pour définir avec précision le champ d’application d’un régime d’aides notifié, même s’il n’a pas été porté à la connaissance des requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C‑537/08 P, EU:C:2010:769, point 45).
57 Il ressort en effet de la décision de 2002 que, au cours de la procédure administrative ayant abouti à celle-ci, les autorités portugaises ont indiqué que « les avantages fiscaux ser[aie]nt limités aux activités effectivement et matériellement exercées à Madère, ce qui permettra[it] d’exclure les activités qui seraient exercées hors de Madère ».
58 De même, comme cela ressort du considérant 226 de la décision attaquée, non contesté par les requérantes, la Commission « avait demandé l’introduction dans le projet de loi notifié par [la République portugaise] le 28 juin 2006 d’une disposition expresse selon laquelle les réductions d’impôts ne seraient applicables qu’aux bénéfices résultant d’activités réalisées à Madère » et la République portugaise a refusé de procéder à cette introduction au motif que « cette disposition n’était pas nécessaire, dans la mesure où la restriction en cause découlait de la base juridique de la ZFM ».
59 Ensuite, les termes des décisions de 2007 et de 2013, à supposer qu’ils puissent être considérés comme ambigus, doivent être interprétés en conformité avec leurs bases juridiques, à savoir, respectivement, l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE] et l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, ainsi qu’avec les lignes directrices de 2007.
60 Or, toutes les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, EU:C:2004:238, point 20 et jurisprudence citée).
61 De plus, comme l’a relevé à juste titre la Commission aux considérants 153 et 154 de la décision attaquée, les lignes directrices de 2007, et plus particulièrement leurs points 6 et 76, énoncent que des aides au fonctionnement peuvent être octroyées exceptionnellement dans les régions bénéficiant de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE [devenu article 107, paragraphe 3, point a) du TFUE], telles que la RAM dont le statut de région ultrapériphérique est reconnu par la Commission, à condition qu’elles soient justifiées par leur contribution au développement régional et par leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier.
62 Or, ainsi que cela ressort du considérant 156 de la décision attaquée, les aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques ont été conçues pour compenser les coûts additionnels supportés par les entreprises de ces régions dus aux handicaps tels que ceux énumérés au considérant 155 de la décision attaquée. Cela implique que seules les activités affectées par les handicaps, et donc les surcoûts propres à ces régions, doivent être susceptibles de bénéficier de telles aides au fonctionnement.
63 Ainsi peuvent être exclues du bénéfice de ces mêmes aides les activités exercées en dehors desdites régions qui, de ce fait, ne sont pas affectées par ces surcoûts, et cela même si elles sont exercées par des sociétés établies dans ces mêmes régions.
64 Enfin, ainsi que la Commission l’a indiqué à juste titre au considérant 157 de la décision attaquée et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’appréciation de la compatibilité du régime III, dans la décision de 2007, a été réalisée sur la base des coûts additionnels supportés par les entreprises exerçant leur activité dans la RAM, et non en dehors de celle-ci.
65 Il ressort, en effet, des considérants 44 à 53 de la décision de 2007 que la Commission a pris appui sur une étude, fournie par les autorités portugaises, quantifiant les « surcoûts encourus par le secteur privé dans la [RAM] ». De plus, les surcoûts pris en considération, à savoir notamment les frais de transport, de stock, de ressources humaines, de financement ou de commercialisation, sont ceux auxquels sont exposées les activités exercées effectivement et matériellement dans la RAM, et non les activités exercées en dehors de celle-ci par des sociétés enregistrées dans cette région. Enfin, ce constat est corroboré par le fait que, au considérant 48 de la décision de 2007, la Commission a appréhendé les surcoûts en cause en pourcentage de la seule valeur ajoutée brute du secteur privé ou du seul produit intérieur brut de la RAM.
66 En conséquence, en plus de ne pas trouver de fondement dans le libellé et le contexte des décisions de 2007 et de 2013, l’interprétation large des termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère », soutenue par les requérantes, s’avère contraire non seulement aux objectifs poursuivis par l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE et par l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, qui ont servi de fondement juridique, respectivement, aux décisions de 2007 et de 2013, mais également aux lignes directrices de 2007.
67 À cet égard, le fait que l’interprétation retenue par la Commission puisse, comme le soutiennent les requérantes, être contraire à des documents élaborés dans le cadre du groupe BEPS de l’OCDE ainsi qu’à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne saurait modifier cette conclusion.
68 Si la Commission est susceptible de prendre en considération des textes adoptés dans le cadre de l’OCDE, elle ne saurait aucunement être liée par ceux-ci, notamment dans l’application des règles du traité FUE et, en particulier, celles relatives aux aides d’État [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2021, Luxembourg et Amazon/Commission, T‑816/17 et T‑318/18, sous pourvoi, EU:T:2021:252, point 154, et conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables), C‑437/19, EU:C:2021:450, point 67].
69 En effet, c’est dans le seul cadre de l’article 107 TFUE que doit être appréciée la légalité d’une décision de la Commission et non au regard d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2017, Greenpeace Energy/Commission, C‑640/16 P, non publiée, EU:C:2017:752, point 27, et arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 114).
70 En outre, à supposer même que les décisions de 2007 et de 2013 ne présentent pas le même degré de précision que celles relatives à la zone franche des îles Canaries, cette circonstance ne saurait aucunement remettre en question l’appréciation de la Commission, d’autant que, comme cela ressort du point 57 ci‑dessus, la Commission a légitimement pu estimer qu’il n’était pas nécessaire de préciser davantage la condition litigieuse étant donné que la République portugaise avait elle-même indiqué, à l’occasion de la procédure ayant abouti à la décision de 2002 relative au régime II, qui a pour la première fois intégré cette condition dans le régime de la ZFM, qu’elle « permettra[it] d’exclure les activités qui seraient exercées hors de Madère ».
71 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que la Commission a pu conclure, au considérant 167 de la décision attaquée, que le régime III, tel que mis en œuvre, en ce qui concerne la condition tenant à l’origine des bénéfices auxquels la réduction de l’IRPM était appliquée, était contraire auxdites décisions.
72 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation des requérantes selon laquelle en interprétant les termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère » comme ne visant pas les activités exercées en dehors de cette région par des sociétés enregistrées dans la ZFM, la Commission aurait, premièrement, insuffisamment pris en considération les objectifs allégués des régimes II et III ainsi que l’effet incitatif et l’effet d’entraînement du régime III, tel que mis en œuvre, deuxièmement, méconnu les exigences de clarté et de simplicité des conditions d’exemption des aides d’État ou encore, troisièmement, ignoré la jurisprudence de la Cour relative au « centre des intérêts principaux ».
73 Premièrement, s’agissant de l’allégation tirée d’une prise en considération insuffisante des objectifs allégués des régimes II et III ainsi que des effets incitatifs et d’entraînement du régime III, il convient de relever que, par celle-ci, les requérantes ne tendent pas à remettre en cause l’appréciation effectuée par la Commission quant à la non‑conformité du régime III, tel que mis en œuvre, aux décisions de 2007 et de 2013 et, partant, la qualification juridique de ce régime d’« aide nouvelle » au sens de l’article 1er, sous c), du règlement 2015/1589, octroyée en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
74 Au contraire, les requérantes tendent implicitement à remettre en cause l’appréciation de la compatibilité du régime III effectuée à l’occasion des décisions de 2007 et de 2013, lesquelles sont devenues définitives, sans pour autant que leur argumentation puisse être interprétée comme soulevant une exception d’illégalité desdites décisions au sens de l’article 277 TFUE.
75 De plus, il y a lieu de constater que, dans le cadre de leur recours, les requérantes n’ont nullement contesté le constat d’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, effectué par la Commission au considérant 206 de la décision attaquée et soutenu par la motivation développée aux considérants 181 à 205 de celle-ci [voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, sous pourvoi, EU:T:2022:567, points 95 à 97].
76 En tout état de cause, l’argumentation des requérantes se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle le régime III aurait pour objectif essentiellement de promouvoir l’investissement étranger dans la RAM ainsi que l’internationalisation de son économie et uniquement accessoirement de compenser les coûts additionnels propres à la RAM.
77 Or, ainsi que cela a déjà été relevé aux points 54 à 65 ci‑dessus, il ressort sans ambiguïté tant du libellé des décisions de 2007 et de 2013 que des objectifs de la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État à finalité régionale, sur laquelle ces décisions sont fondées, que la compensation à due proportion des coûts additionnels propres à la RAM constitue un élément central ayant conduit la Commission à constater la compatibilité du régime III.
78 En outre, comme l’a fait valoir la Commission, le fait qu’une mesure plus généreuse que celle autorisée par les décisions de 2007 et de 2013 soit envisageable ne saurait conduire à modifier l’interprétation à donner de ces décisions.
79 Deuxièmement, l’allégation des requérantes tirée de la méconnaissance par la Commission des exigences de clarté et de simplicité des conditions d’exemption des aides d’État, prenant appui sur le point 61 de l’arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172), ne saurait prospérer.
80 Outre le fait, d’ailleurs relevé par les requérantes, que les exigences de clarté et de simplicité visées au point 61 de l’arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172), ont été dégagées au sujet des dispositions du règlement général d’exemption par catégorie et non au sujet des décisions individuelles adoptées par la Commission, il a déjà été constaté, au point 66 ci‑dessus, que l’interprétation de la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM ne laissait pas de place au doute et ne saurait donc manquer de clarté.
81 Troisièmement, compte tenu du défaut de fondement de leur allégation quant au manque de clarté de la condition relative à l’origine des bénéfices, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la nécessité de se référer à la jurisprudence relative au « centre des intérêts principaux ».
82 Au vu de ce qui précède, la Commission n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation de la condition, prévue dans les décisions de 2007 et de 2013, selon laquelle les réductions de l’IRPM prévues par le régime III ne pouvaient porter que sur les bénéfices résultant d’activités « effectivement et matériellement réalisées à Madère ».
– Sur la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM
83 Les requérantes font essentiellement grief à la Commission d’avoir, à tort, imposé à la République portugaise de recourir aux méthodes ETP et UTA, à l’exclusion de la notion de « poste de travail » au sens du droit portugais, ou à tout le moins de lui avoir imposé un mode de calcul objectif du temps de travail effectivement consacré par chaque titulaire d’un poste de travail ouvrant droit au bénéfice du régime III, pour vérifier le respect de la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, en violation des objectifs du régime III ainsi que des principes de libre circulation.
84 Toutefois, le premier argument des requérantes procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.
85 En effet, la conclusion selon laquelle le régime III, tel que mis en œuvre, méconnaît les décisions de 2007 et de 2013 n’est pas fondée sur le fait que les autorités portugaises auraient omis de recourir aux méthodes ETP et UTA pour vérifier si la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM était remplie. Cette conclusion repose sur le constat, figurant au considérant 176 de la décision attaquée, que la méthode retenue par les autorités portugaises pour calculer le nombre de postes de travail créés ou maintenus dans la RAM ne permettait pas de vérifier la réalité et la permanence des postes de travail déclarés par les bénéficiaires dudit régime.
86 Or, cette conclusion est étayée à suffisance de droit par les considérants 28 et 175 de la décision attaquée, selon lesquels, en application de la méthode retenue par les autorités portugaises, constituait un poste de travail aux fins de l’application du régime III tout emploi, de quelque nature juridique qu’il soit, indépendamment du nombre d’heures, de jours et de mois de travail actif par année, déclaré par les bénéficiaires, y compris les emplois à temps partiel ou ceux de membres de conseil d’administration qui exercent leur activité dans plus d’une société bénéficiaire du régime III.
87 La décision attaquée n’étant pas fondée sur le constat que les autorités portugaises auraient omis de recourir aux méthodes ETP et UTA pour calculer le nombre de postes de travail, les arguments des requérantes tendant à reprocher à la Commission d’avoir imposé, à tort, le recours à de telles méthodes doivent être écartés.
88 En outre, doit également être écarté le second argument des requérantes aux termes duquel la Commission n’était pas en droit, aux fins de vérifier la satisfaction de cette condition, d’imposer à la République portugaise l’obligation de recourir à un mode de calcul objectif du temps de travail effectivement consacré par chaque titulaire d’un poste de travail ouvrant droit au bénéfice du régime III, compte tenu notamment du fait que la création ou le maintien de postes de travail dans la RAM ne constituerait qu’une finalité accessoire du régime III.
89 En effet, d’une part, comme la Commission l’a relevé, à juste titre, au considérant 169 de la décision attaquée, il ressort expressément de la décision de 2007 (voir, en particulier, son considérant 64) et de la décision de 2013 (voir, en particulier, son considérant 28) que cette condition était une condition d’accès au régime III et qu’elle constituait un paramètre de calcul des montants de l’aide versée en vertu du régime de la ZFM, tel que notifié par la République portugaise et approuvé par ces deux décisions [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, sous pourvoi, EU:T:2022:567, point 160].
90 D’autre part, ainsi que cela a déjà été relevé au point 60 ci‑dessus, les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Cette exigence implique que l’interprétation des conditions d’octroi d’un régime d’aides autorisé par la Commission ne saurait demeurer à l’entière discrétion de l’État membre concerné, au prétexte notamment du respect du principe d’autonomie institutionnelle et procédurale. Dans ces conditions, l’argumentation de l’intervenante, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, TUE, ne saurait prospérer.
91 Il doit en aller d’autant plus ainsi que, en l’espèce, il ne saurait être valablement soutenu que l’obligation de recourir à un mode de calcul objectif du temps de travail effectivement consacré par chaque titulaire d’un poste de travail ouvrant droit au bénéfice du régime III interférerait avec le droit portugais. En effet, cette obligation de recourir à un mode de calcul objectif n’empêche pas que toute forme de relation de travail prévue par le droit portugais puisse être prise en considération. De plus, ladite obligation de recourir à un tel mode de calcul s’impose aux seules fins de l’appréciation de la compatibilité du régime III ainsi que de la bonne exécution des décisions de 2007 et de 2013. Enfin, les requérantes n’expliquent aucunement dans quelle mesure cette obligation violerait les « principes européens en matière de non‑discrimination ».
92 Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 73 à 75 ci‑dessus, ne saurait pas non plus prospérer l’allégation selon laquelle l’interprétation retenue par la Commission de la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM nuirait au développement de cette région.
93 Enfin, en ce que les requérantes se prévalent de la violation des principes de libre établissement, de libre circulation des personnes, de libre prestation des services et de libre circulation des capitaux, une telle allégation est inopérante. En effet, celle-ci ne peut tendre qu’à remettre en cause soit la légalité des décisions de 2007 et de 2013, devenues définitives, soit éventuellement le constat non contesté d’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, effectué au considérant 206 de la décision attaquée.
94 Elle s’avère, en outre, uniquement soutenue par l’affirmation selon laquelle la décision attaquée interdirait ou limiterait la possibilité pour un travailleur engagé par une société enregistrée dans la ZFM de pouvoir exercer son activité professionnelle dans un autre État membre ou un État tiers et pour les sociétés concernées de prester des services en dehors de la RAM. Or, une telle allégation, qui se limite à paraphraser les dispositions du traité FUE et n’est étayée par aucun argument supplémentaire, doit être rejetée comme étant irrecevable, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
95 Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, au considérant 179 de la décision attaquée, que le régime III, tel que mis en œuvre, violait la condition de création et de maintien de postes de travail dans la RAM.
96 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que la Commission a constaté que le régime III, tel que mis en œuvre, ne respectait pas plusieurs des conditions requises par les décisions de 2007 et de 2013.
97 Ce régime ayant été mis à exécution en méconnaissance des décisions de 2007 et de 2013, de sorte qu’il a été substantiellement modifié par rapport au régime autorisé par lesdites décisions, c’est également à juste titre que, au considérant 180 de la décision attaquée, la Commission a conclu à l’existence d’une aide nouvelle illégale (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Commission/Italie, C‑467/15 P, EU:C:2017:799, point 48).
98 Il en découle que les premier et deuxième moyens doivent être écartés comme étant, pour partie, manifestement irrecevables et, pour partie, manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
99 Par leur troisième moyen, les requérantes et l’intervenante font valoir que, en ordonnant à la République portugaise de procéder à la récupération des aides versées en violation des décisions de 2007 et de 2013, la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
100 Ces violations découleraient du fait que les entreprises enregistrées dans la ZFM auraient reçu au fil des années, de la part de la Commission, de la République portugaise et de la RAM, des assurances suffisamment précises et fiables quant au fait que le régime III, tel que mis en œuvre, constituait une aide autorisée.
101 Au soutien de leur allégation, les requérantes se prévalent, premièrement, de la durée de dix ans entre le moment du versement des aides dont la récupération est ordonnée et celui où elles ont été informées de la décision attaquée, deuxièmement, de l’existence de deux décisions de compatibilité du régime III de 2007 et de 2013 ainsi que des décisions de compatibilité des régimes antérieurs, dont celle relative au régime II, troisièmement, de l’absence de divergence d’interprétation entre la Commission et la République portugaise quant aux deux conditions en cause qui d’ailleurs ne figureraient pas dans les décisions de 2007 et de 2013, quatrièmement, de l’adoption par le secrétaire régional chargé du plan et des finances du Despacho de 18 de Agosto de 2009 (arrêté du 18 août 2009) reconnaissant expressément que la condition relative au maintien ou à la création d’emploi était satisfaite notamment dans le cadre de la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel, cinquièmement, de l’absence, à la connaissance des requérantes, d’avertissement ou d’interrogation de la Commission à l’égard de la République portugaise quant à l’interprétation de ces deux conditions et, sixièmement, de la confirmation par les autorités nationales et régionales du respect des conditions des décisions de la Commission par les bénéficiaires du régime III.
102 Il découlerait de ces éléments des droits acquis pour les requérantes, et ce d’autant plus que la Commission n’aurait pas ouvert de procédure formelle d’examen durant une longue période et que, lorsqu’elle l’a ouverte, celle-ci aurait été d’une durée déraisonnable de 29 mois.
103 De plus, dans les décisions de 2007 et de 2013, la Commission aurait manqué à son obligation, requise par la jurisprudence, de permettre à la République portugaise et aux bénéficiaires des aides remises en cause par la décision attaquée de connaître à l’avance et de manière claire leurs obligations, au moyen de lignes directrices ne laissant pas place au doute, compte tenu en particulier de l’absence de pratique décisionnelle ou de jurisprudence sur les deux conditions en cause. L’intervenante ajoute à cet égard que l’absence de base juridique claire justifiant la récupération des aides individuellement versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, constituerait une violation du droit de propriété garanti à l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH.
104 Les requérantes font encore valoir que, face à un régime d’aides figurant dans un « texte législatif, général et abstrait adopté par des organes souverains », il ne leur appartenait pas de vérifier la compatibilité des aides versées individuellement en application de celui‑ci.
105 Enfin, la récupération rétroactive et assorties d’intérêts des aides en cause, de nombreuses années après leur versement, violerait le principe de l’État de droit.
106 La Commission estime que le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
107 En ce qui concerne l’obligation faite par la décision attaquée à la République portugaise de procéder à la récupération des aides versées au titre du régime III en violation des décisions de 2007 et de 2013, il convient de rappeler que la suppression d’une aide illégale et incompatible, par voie de récupération, est la conséquence logique de la constatation de l’incompatibilité de cette aide. En effet, l’obligation pour l’État membre concerné de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation antérieure, faisant perdre au bénéficiaire l’avantage dont il a effectivement bénéficié par rapport à ses concurrents [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Commission/Espagne (TNT en Castille-La Manche), C‑704/19, non publié, EU:C:2021:342, point 48 et jurisprudence citée].
108 Contribue à ce même objectif le paiement, par le bénéficiaire d’une aide illégale déclarée incompatible, d’intérêts courant à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition de ce bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération, ainsi que cela ressort de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, lu conjointement avec le considérant 25 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, point 42).
109 Dès lors, une telle récupération assortie d’intérêts ne saurait, en principe, être considérée comme étant contraire au principe de l’État de droit.
110 De plus, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, la Commission est toujours tenue d’ordonner la récupération d’une aide qu’elle déclare incompatible avec le marché intérieur, sauf si une telle récupération va à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union (arrêt du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, non publié, EU:C:2011:533, point 124).
111 S’agissant, en premier lieu, du principe général de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir de celui‑ci suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (voir arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 97 et jurisprudence citée).
112 Il en découle d’emblée que le fait que ladite aide ait été versée sur le fondement d’un texte à caractère législatif, général et abstrait adopté par des organes souverains de l’État membre concerné ou encore le fait que des assurances auraient éventuellement été données par les autorités portugaises – notamment par l’arrêté du 18 août 2009 – n’ont, en tout état de cause, pas pu faire naître une quelconque confiance légitime chez les requérantes, à défaut de trouver leur origine dans un comportement des autorités compétentes de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 104 et jurisprudence citée).
113 De plus, dans le domaine des aides d’État, il est de jurisprudence constante que, compte tenu du caractère impératif du contrôle de ce type d’aides opéré par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, d’une part, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir en principe une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle‑ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à cet article et, d’autre part, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée (voir arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 98 et jurisprudence citée).
114 Or, en l’occurrence, les requérantes ne démontrent pas que, s’agissant des aides versées en violation des décisions de 2007 et de 2013, qui, de ce fait, l’ont été en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission leur aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, mais également conformes aux normes applicables, de nature à faire naître une attente légitime dans leur esprit, comme l’exige la jurisprudence.
115 En effet, lorsqu’un régime d’aides n’a pas été notifié à la Commission, l’inaction alléguée de celle-ci est dépourvue de signification (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, C‑183/02 P et C‑187/02 P, EU:C:2004:701, point 52, et ordonnance du 7 décembre 2017, Aughinish Alumina/Commission, C‑373/16 P, non publiée, EU:C:2017:953, point 54). Ainsi, en l’absence de notification préalable à la Commission du régime III, tel que mis en œuvre, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, au soutien de leur moyen tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, d’une quelconque inaction de la part de la Commission.
116 Est également dépourvu de pertinence le fait que le régime III, tel que notifié, a été approuvé à deux reprises par la Commission étant donné que ce régime a été mis en œuvre selon des modalités substantiellement différentes de celles prévues par le projet de régime d’aides notifié par la République portugaise.
117 En outre, ne saurait équivaloir à des assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par la Commission le fait que les requérantes aient pu estimer que le régime III, tel que mis en œuvre, devait être qualifié d’« aide existante » au sens de l’article 1er, sous b), du règlement 2015/1589 et, partant, qu’elles aient retenu, elles-mêmes, une interprétation des décisions de 2007 et de 2013 – voire des décisions antérieures relatives au régime de la ZFM – différente de celle retenue par la Commission dans la décision attaquée, à l’occasion de laquelle elle a décidé que ce régime III devait être qualifié d’« aide nouvelle » au sens de l’article 1er, sous c), du règlement 2015/1589.
118 De même, la durée écoulée de près de dix années entre les premiers versements des aides en cause aux requérantes et la date de publication de la décision attaquée ou encore de l’absence alléguée de divergence d’appréciation entre la Commission et la République portugaise quant à l’interprétation des deux conditions en cause ou, à tout le moins, d’absence de notification par la première à la seconde d’une telle divergence ne peuvent pas non plus équivaloir à des assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par la Commission.
119 En tout état de cause, en ce qui concerne l’allégation de défaut de connaissance ou de notification de l’existence d’une telle divergence d’appréciation entre la Commission et la République portugaise, il doit être relevé que, dès le 6 juillet 2018, la Commission a informé la République portugaise de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, à l’occasion de laquelle cette institution a fait part de ses doutes quant à la conformité du régime III, tel que mis en œuvre, avec les décisions de 2007 et de 2013. Toutefois, ainsi que cela ressort des points 3 à 7 de la décision attaquée, la publication au Journal officiel de l’Union européenne de cette décision a été retardée au 15 mars 2019 en raison d’une demande de traitement confidentiel intégral présentée par cet État membre.
120 De plus, le fait que les requérants soutiennent qu’il ne leur appartenait pas de vérifier la compatibilité avec le marché intérieur des aides versées individuellement au titre du régime III, qualifié d’« aide d’État » en principe incompatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, révèle qu’elles n’ont pas agi comme des opérateurs économiques diligents en cherchant à s’assurer que ce régime était bien mis en œuvre dans le respect des conditions prévues par ces décisions.
121 Dès lors, aucune violation du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être constatée.
122 S’agissant, en second lieu, du principe de sécurité juridique, qui se distingue du principe de confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C‑649/20 P, C‑658/20 P et C‑662/20 P, EU:C:2023:60, point 83), il convient de relever que, en matière d’aides d’État, les arguments visant à s’opposer à l’obligation de récupération sur le fondement d’une violation du principe de sécurité juridique ne sont accueillis que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles [voir, en ce sens, arrêts du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, point 106, et du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, sous pourvoi, EU:T:2022:567, point 204].
123 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il convient d’examiner une série d’éléments afin de rechercher l’existence d’une violation du principe de sécurité juridique, notamment l’absence de clarté du régime juridique applicable (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, point 77) ou l’inaction de la Commission pendant une période prolongée sans justification (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223/85, EU:C:1987:502, points 14 et 15, et du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, points 106 et 107).
124 S’agissant, en premier lieu, de l’allégation de défaut de clarté des décisions de 2007 et de 2013, il a été relevé en substance aux points 54 à 66 ci‑dessus que tant le libellé de ces décisions que le contexte dans lequel elles s’insèrent mais également les objectifs poursuivis par la réglementation applicable aux aides à finalité régionale ne laissaient pas de place au doute quant à l’interprétation de la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM.
125 En effet, il ressort sans ambiguïté tant du libellé des décisions de 2007 et de 2013 que des objectifs de la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État à finalité régionale, sur laquelle ces décisions sont fondées, que la compensation à due proportion des coûts additionnels propres à la RAM constitue un élément central ayant conduit la Commission à constater la compatibilité du régime III avec le marché intérieur.
126 Dès lors, l’argumentation des requérantes, qui se fonde sur la prémisse selon laquelle le régime III aurait pour objectif de promouvoir l’investissement étranger dans la RAM ainsi que l’internationalisation de son économie, est erronée.
127 De même, en ce qui concerne la condition relative à la création ou au maintien d’emplois dans la RAM, il ressort des décisions de 2002, de 2007 et de 2013 que l’accès aux avantages fiscaux prévus par le régime II, dans le prolongement duquel s’inscrit le régime III, était limité aux sociétés qui créaient une activité réellement nouvelle et satisfaisaient à des conditions d’éligibilité particulières, reposant sur le nombre de nouveaux emplois créés à titre permanent (et pendant les six premiers mois d’activité) par celles-ci (voir section II de la décision de 2002). Ainsi, le plafond d’assiette faisant l’objet de l’avantage fiscal au titre de l’IRPM dépendait du nombre d’emplois créés par le bénéficiaire (voir section II de la décision de 2002 ; considérants 18, 19 et 60 de la décision de 2007 ; considérants 10 et 11 de la décision de 2013).
128 Or, une telle condition ne saurait être interprétée autrement que comme visant à la création d’emplois par les entreprises concernées, calculée sur la base d’emplois à temps plein.
129 Toute autre interprétation aurait pour conséquence de décorréler l’intensité du soutien aux entreprises prévu par le régime III de la contribution de celles-ci à la création d’activités réellement nouvelles dans la RAM, alors même que cet objectif est une des conditions d’accès à ce régime, comme cela a été relevé au point 89 ci‑dessus, et que l’appréciation de la proportionnalité dudit régime par la Commission a été effectuée à la lumière de cette condition.
130 En particulier, l’interprétation retenue par les autorités portugaises de cette condition a permis, en effet, à des entreprises créant ou maintenant des emplois à temps partiel de bénéficier sans justification des avantages fiscaux correspondant à la création ou au maintien d’emplois à temps plein et, de manière plus générale, à plusieurs entreprises employant à temps partiel le même salarié de bénéficier chacune des avantages fiscaux correspondant à la création ou au maintien d’emplois à temps plein.
131 De surcroît, force est de constater que ni la décision de 2002, ni celles de 2007 et de 2013 ne peuvent être comprises comme permettant de tenir compte d’emplois ne correspondant pas à des emplois à temps plein, aux fins de la détermination du plafond d’assiette faisant l’objet de l’avantage fiscal au titre de l’IRPM.
132 Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il ne saurait utilement être soutenu que l’absence de pratique décisionnelle de la Commission ou de jurisprudence du juge de l’Union concernant les notions de « maintien ou création d’emplois » ou d’« activités effectivement et matériellement réalisées à Madère » dans le cadre d’un régime d’aides en faveur d’une région ultrapériphérique devrait conduire à estimer que les requérantes pouvaient avoir confiance dans le fait que le régime III, tel que mis en œuvre, était conforme aux décisions de 2007 et de 2013.
133 Dans ces conditions, l’interprétation des conditions prévues par les décisions de 2007 et de 2013 ne laissant pas de place au doute, il y a lieu d’écarter l’argumentation de l’intervenante, selon laquelle l’obligation de récupération des aides individuellement versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, qui constitue la conséquence logique, proportionnée et inhérente aux articles 107 et 108 TFUE de la constatation de l’incompatibilité de ces aides (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P et C‑165/15 P, EU:C:2016:990, point 116 et jurisprudence citée), méconnaîtrait le droit de propriété garanti à l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH.
134 S’agissant, en second lieu, de l’allégation de l’existence de périodes d’inaction prolongées de la Commission, il importe de rappeler que cette institution est tenue d’agir dans un délai raisonnable dans le cadre d’une procédure d’examen d’aides d’État et qu’elle n’est pas autorisée à perpétuer un état d’inaction pendant la phase préliminaire d’examen. Il convient d’ajouter que le caractère raisonnable du délai de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire, telles que la complexité de celle-ci et le comportement des parties (arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, points 81 et 82).
135 Or, premièrement, en ce qui concerne le temps écoulé entre les décisions de 2007 et de 2013, d’une part, et l’engagement, le 12 mars 2015, de l’exercice de surveillance du régime III, voire la décision d’ouverture de la procédure formelle, signifiée à la République portugaise le 6 juillet 2018 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 mars 2019, d’autre part, celui-ci ne saurait être considéré comme déraisonnable.
136 En effet, tout d’abord, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, la Commission n’était pas liée par des délais spécifiques, tels que ceux prévus au chapitre II de ce règlement, relatif à la procédure concernant les aides notifiées (voir, en ce sens, ordonnance du 20 janvier 2021, KC/Commission, T‑580/20, non publiée, EU:T:2021:14, point 26).
137 Ensuite, s’agissant des exercices de surveillance portant sur des aides ou des régimes d’aides autorisés, comme en l’espèce, il ne saurait être considéré que la Commission devait faire preuve d’une diligence particulière, dans la mesure où le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union.
138 Dans le domaine des aides d’État, cela implique, en particulier, que ces États doivent veiller à ne pas mettre à exécution des aides ou des régimes d’aides en violation de décisions d’autorisation préalable, tout particulièrement lorsque la compréhension des conditions de mise à exécution de ces aides ou de ces régimes d’aides est initialement partagée par la Commission et l’État membre concerné, comme cela a été constaté aux points 57 et 58 ci‑dessus.
139 Enfin, eu égard à la description de la procédure préalable à la décision d’ouverture de la procédure formelle, effectuée aux considérants 1 et 2 de la décision attaquée, aucune inaction de la Commission pendant une période prolongée et dépourvue de justification ne peut être identifiée en l’espèce.
140 Deuxièmement, en ce qui concerne la durée de vingt-neuf mois de la procédure formelle d’examen, celle-ci ne peut pas non plus être considérée comme déraisonnable, compte tenu, ainsi que cela ressort des considérants 3 à 9 et 96 de la décision attaquée, de la nécessité pour la Commission de traiter la demande des autorités portugaises portant sur la confidentialité de la décision d’ouverture de cette procédure, de demander plusieurs fois à ces autorités la communication d’informations manquantes ainsi que de traiter les observations du très grand nombre de parties intéressées ayant pris part à la procédure.
141 En ce sens, la procédure ayant débouché sur la décision attaquée se distingue nettement de celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), dont les requérantes ne peuvent donc valablement se prévaloir.
142 Même prises ensembles, les périodes tant préalables que postérieures à la décision d’ouverture de la procédure formelle ne peuvent être considérées comme déraisonnables dès lors que les requérantes – comme toutes les entreprises ayant bénéficié du régime III, tel que mis en œuvre – ont été dûment mises en mesure de prendre connaissance, au plus tard le 15 mars 2019, de la décision d’ouverture de la procédure formelle par sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et des risques de récupération auxquels elles s’exposaient.
143 Dès lors, aucune violation du principe de protection de sécurité juridique ne saurait être constatée.
144 Eu égard à ce qui précède, le troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
145 Par conséquent, les recours doivent être rejetés dans leur ensemble.
Sur les dépens
146 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
147 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
148 Par ailleurs, l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens relatifs à son intervention, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Les affaires T-588/22 et T-660/22 sont jointes aux fins de l’ordonnance.
2) Les recours sont rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
3) Renco Valore SpA et Seopult LTD sont condamnées aux dépens.
4) Grapevine Investimentos e Serviços, Lda (Zona Franca da Madeira) supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne relatifs à son intervention.
Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2023.
Le greffier
Le président
V. Di Bucci
J. Svenningsen
* Langue de procédure : le portugais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło