T-589/14
WyrokTSUE2016-02-25CELEX: 62014TJ0589ECLI:EU:T:2016:101
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzje Parlamentu Europejskiego dotyczące odzyskania nadpłaconych świadczeń emerytalnych od byłego posła do PE, w szczególności w kontekście zasady rozsądnego terminu, prawa do obrony i obowiązku uzasadnienia, są zgodne z prawem Unii?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Parlament Europejski nie naruszył zasady rozsądnego terminu, ponieważ roszczenie o zwrot nadpłaconych świadczeń stało się pewne co do wysokości dopiero w lutym 2011 r., kiedy poseł dostarczył wymagane dokumenty z francuskich systemów emerytalnych (CNAV i Ircantec). Od tego momentu do podjęcia ostatecznej decyzji o odzyskaniu środków (czerwiec 2014 r.) upłynęło mniej niż pięć lat, co jest zgodne z orzecznictwem TSUE dotyczącym rozsądnego terminu dla dochodzenia roszczeń przez instytucje UE. Trybunał odrzucił również zarzuty dotyczące naruszenia prawa do obrony i braku uzasadnienia, stwierdzając, że poseł miał możliwość przedstawienia swoich argumentów w toku postępowania reklamacyjnego, a sposób obliczenia kwoty do zwrotu został mu jasno przedstawiony.Stan faktyczny
François Musso, były poseł do Parlamentu Europejskiego (1984-1989 i 1989-1994), pobierał emeryturę z Parlamentu. Parlament przypomniał mu w 2000 r., że ma również prawa do emerytury z francuskich systemów (Caisse nationale d’assurance vieillesse – CNAV i Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques – Ircantec) i zażądał dokumentów potwierdzających te prawa, informując o zasadzie niekumulowania świadczeń. Wobec braku pełnych dokumentów, Parlament obniżył jego emeryturę o 60% w 2002 r. Po ponownych żądaniach i dostarczeniu dokumentów przez Musso w 2011 r., Parlament ustalił, że poseł pobrał nienależnie 127 065,19 euro i zażądał zwrotu tej kwoty, a następnie zawiesił wypłatę emerytury.Rozstrzygnięcie
1) Skargi zostają oddalone.
2) M. François Musso pokryje własne koszty oraz koszty Parlamentu Europejskiego.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 février 2016 (*)
« Régime pécuniaire des députés du Parlement – Pension d’ancienneté – Obligation des députés français de faire valoir leurs droits à pension auprès des régimes nationaux – Règle anticumul – Mesures d’application du statut des députés – Décision adoptée à l’issue de la procédure de réclamation – Note de débit – Décision de suspension du versement de la pension – Principe du contradictoire – Délai raisonnable – Obligation de motivation »
Dans les affaires jointes T‑589/14 et T‑772/14,
François Musso, demeurant à Ajaccio (France), représenté par Mes A. Gross et L. Stachnik, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du bureau du Parlement du 26 juin 2014 portant confirmation de la décision du secrétaire général du Parlement du 17 octobre 2011 par laquelle avait été déterminé le montant mensuel des droits à pension, compte tenu des sommes perçues de deux caisses de pension françaises, et avait été décidé qu’il y avait lieu de recouvrer un montant de 127 065,19 euros et, d’autre part, une demande d’annulation de la décision du Parlement du 22 septembre 2014,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 novembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 Le requérant, M. François Musso, né en 1935 et de nationalité française, a été député au Parlement européen du 5 juillet 1984 au 24 juillet 1989 et du 16 octobre 1989 au 18 juillet 1994.
2 Le requérant étant âgé de plus de 55 ans à la fin de son mandat, le Parlement a, par une décision du 3 août 1994, fixé ses droits à pension et lui a versé une pension de retraite, conformément à l’article 2 de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, dans sa version alors en vigueur.
3 Par courrier du 5 décembre 2000, le chef de la division du régime financier des députés du Parlement a rappelé au requérant, qui avait atteint l’âge de 65 ans, qu’il avait acquis des droits à pension auprès de deux organismes français, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (Ircantec), en tant qu’ancien député français au Parlement. Il lui a demandé de transmettre, avant le 28 février 2001, soit la copie de la fixation de ses droits à pension par la CNAV et par l’Ircantec, soit un document officiel justifiant le non-paiement des pensions, et l’a informé que, si tel n’était pas le cas, sa pension de retraite serait réduite à hauteur de 60 %.
4 En date du 1er février 2001, le chef de la division du régime financier des députés du Parlement a répondu à un courrier du requérant, du 3 janvier 2001, en expliquant la position du Parlement. Premièrement, les députés français exerçant le seul mandat de député européen seraient obligatoirement assurés auprès de la CNAV et de l’Ircantec pendant la durée de ce mandat par l’Assemblée nationale ou le Sénat français, les cotisations à ce titre étant prélevées sur leur indemnité parlementaire. Deuxièmement, ils auraient la possibilité de verser au Parlement des cotisations complémentaires représentant la différence entre le montant prélevé au titre de la pension d’un député à l’Assemblée nationale ayant versé une double cotisation et le montant retenu à un député européen au titre de la CNAV et de l’Ircantec. Ces cotisations complémentaires viseraient à leur assurer une pension égale à celle d’un député à l’Assemblée nationale pour la même durée de mandat. Troisièmement, lorsque des cotisations complémentaires ont été versées, le Parlement verse à l’ancien député l’intégralité de la pension, à partir du moment où toutes les conditions prévues par le règlement de la Caisse de pensions et de sécurité sociale des députés et anciens députés, arrêté par l’Assemblée nationale, sont remplies et jusqu’au moment où l’intéressé peut faire valoir ses droits à pension sur le plan national, auprès de la CNAV et de l’Ircantec. Quatrièmement, une fois que ces organismes auraient liquidé les droits à pension, le Parlement ne verserait plus que la différence entre la totalité de la pension correspondant au mandat de député européen et le montant de la pension versé par ces deux organismes.
5 En date du 23 février 2001, le requérant a fait parvenir au Parlement un document émanant de la CNAV, précisant le montant de sa pension de retraite à ce titre à la date du 1er janvier 2001.
6 Par courrier du 26 février 2002, le chef de la division du régime financier des députés du Parlement a réitéré sa demande de documents fixant les droits à pension du requérant par la CNAV et l’Ircantec, en lui demandant d’obtempérer avant le 31 mars 2002 au risque de voir sa pension réduite à hauteur de 60 %.
7 Par courrier du 19 mars 2002, le requérant a fait part de ses réserves quant à l’éventuelle minoration de sa pension et a communiqué, en annexe, des documents présentés comme des copies des calculs effectués par la CNAV et l’Ircantec quant à sa situation à leur égard à la fin de l’année 2001.
8 Par courrier du 23 juillet 2002, le requérant a informé le Parlement qu’il avait constaté que sa pension de juin 2002 avait été réduite à 2 049,63 euros par mois et il a demandé de lui fournir des explications à cet égard ou de lui signaler s’il s’agissait d’une erreur.
9 Par courrier du 8 août 2002, le chef de la division du régime financier des députés du Parlement a rappelé au requérant qu’il l’avait prévenu que le Parlement serait dans l’obligation de réduire sa pension si les documents demandés depuis le 5 décembre 2000 ne lui étaient pas adressés. Il a informé le requérant que la mesure de réduction de sa pension avait été prise en vertu d’une décision du collège des questeurs du 17 juillet 1996 (ci-après la « décision du 17 juillet 1996 »), dont il lui a fourni un extrait, accompagné d’un calcul des cotisations de retraite retenues par le Parlement, de celles retenues au titre de la CNAV et de l’Ircantec ainsi que de celles qu’aurait versées un député de l’Assemblée nationale payant une double cotisation s’il avait exercé un mandat national d’une même durée que le mandat de député européen effectué par le requérant.
10 Le 19 novembre 2010, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » du Parlement a rappelé au requérant que sa pension était réduite de 40 % et lui a demandé de transmettre, avant le 15 décembre 2010, soit copie de la fixation de ses droits à pension par la CNAV et par l’Ircantec, soit un document officiel indiquant le motif de non-paiement des pensions, sous peine de suspension de sa pension.
11 Par courrier du 6 décembre 2010, le requérant a envoyé au Parlement des relevés bancaires faisant apparaître les montants qu’il percevait mensuellement de la CNAV et de l’Ircantec et a demandé de lui faire parvenir le montant de sa pension calculée après prise en compte desdites sommes.
12 Les services du Parlement l’ayant informé, par courriels des 14 et 17 janvier 2011, que les documents qu’il avait envoyés n’étaient pas utilisables, le requérant a fourni, le 2 février 2011, la notification d’attribution de retraite par la CNAV, puis ultérieurement, un document intitulé « Titre de retraite », émanant de l’Ircantec.
13 Par courrier du 13 avril 2011, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » a notifié au requérant la nouvelle fixation de ses droits à pension, en l’informant que, la première déduction des montants perçus des régimes de retraite français n’ayant pu être effectuée qu’au mois de mars 2011, il restait un solde de 127 065,19 euros à récupérer. Il lui faisait savoir que, à défaut de commentaires dans les 30 jours de la réception de ce courrier, une procédure de recouvrement serait entamée et qu’une note de débit serait envoyée.
14 Par courrier du 17 mai 2011, le requérant a contesté la nouvelle fixation de ses droits à pension en présentant une réclamation en vertu de l’article 72 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés du Parlement (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »).
15 En date du 17 octobre 2011, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation du requérant et a confirmé le montant de 127 065,19 euros à récupérer auprès de celui-ci.
16 Par courrier du 16 décembre 2011, le requérant a contesté la position du secrétaire général du Parlement et a demandé qu’elle soit revue par les questeurs conformément à l’article 72 des mesures d’application.
17 Par courrier du 6 février 2014, le président en exercice des questeurs a informé le requérant que ceux-ci avaient rejeté sa réclamation et avaient confirmé la décision du secrétaire général du Parlement déterminant le montant mensuel de sa pension.
18 Par courrier du 7 avril 2014, le requérant a introduit une réclamation devant le bureau du Parlement (ci-après le « bureau »), conformément à l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application.
19 Par courrier du 26 juin 2014, le président faisant fonction du Parlement a informé le requérant que la décision du secrétaire général du Parlement du 17 octobre 2011 avait été confirmée par le bureau le 16 juin 2014 (ci-après la « première décision attaquée »).
20 Par courrier du 22 septembre 2014, le Parlement a notifié au requérant la note de débit n° 2014-1140 portant sur la somme de 127 065,19 euros et la suspension du versement de sa pension à compter du 1er septembre 2014 (ci-après la « seconde décision attaquée »).
Procédure et conclusions des parties
21 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 8 août et 21 novembre 2014, le requérant a, respectivement, introduit les recours T‑589/14 et T‑772/14.
22 Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la première décision attaquée et la seconde décision attaquée ;
– réserver tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir ;
– condamner le Parlement aux entiers dépens des instances.
23 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
24 Par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé aux parties dans l’affaire T‑772/14 de prendre position sur l’éventuel caractère confirmatif de la seconde décision attaquée par rapport à la première décision attaquée. Les parties ont répondu au Tribunal dans le délai qui leur était imparti.
25 Par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé plusieurs questions aux parties dans l’affaire T‑589/14. Les parties ont répondu au Tribunal dans le délai qui leur était imparti. Dans sa réponse, le requérant a déclaré renoncer aux conclusions tendant à ce que lui soient réservés tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir, renonciation qu’il a confirmée lors de l’audience de plaidoiries et étendue aux conclusions identiques formulées dans le recours T‑772/14.
26 Par décision du 15 septembre 2015, le président de la cinquième chambre du Tribunal a décidé de joindre les affaires T‑589/14 et T‑772/14 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance.
En droit
Sur l’étendue du litige
27 Interrogé à l’audience sur la portée de ses conclusions en annulation dans le recours T‑772/14, le requérant a déclaré demander l’annulation de la seconde décision attaquée dans sa totalité, c’est-à-dire tant en ce qu’elle comporte une note de débit portant sur la somme de 127 065,19 euros qu’en ce qu’elle comporte une décision de suspension de sa pension de retraite de député européen.
28 Lors de l’audience, le requérant a, cependant, reconnu ne pas avoir soulevé de moyens ou d’arguments pour contester la légalité de la décision de suspension de sa pension de retraite, comprise dans la seconde décision attaquée.
29 Dès lors, les conclusions en annulation de la décision de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de compensation de la somme réclamée par le remboursement des cotisations de retraite payées par le requérant
30 Si, lors de l’audience, le requérant a présenté une demande de compensation par le remboursement des cotisations qu’il avait versées en vue d’obtenir une pension de retraite du Parlement, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 76, sous e), du règlement de procédure du Tribunal, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et que le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard de telles conclusions (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 8 juillet 1965, Krawczynski/Commission, 83/63, Rec, EU:C:1965:70, p. 785 ; du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, Rec, EU:C:1979:215, point 3, et du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, Rec, EU:T:2010:451, point 27).
31 En outre, il ressort de la jurisprudence que, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la phase écrite de la procédure susceptibles de justifier une modification des conclusions, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Krawczynski/Commission, point 30 supra, EU:C:1965:70, p. 785, et Allemagne/Commission, point 30 supra, EU:T:2010:451, point 28).
32 Le requérant n’a aucunement précisé quels auraient été les éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure qui auraient justifié qu’il présente des conclusions nouvelles lors de l’audience.
33 Par suite, les conclusions aux fins de compensation de la somme réclamée par le remboursement des cotisations versées par le requérant en vue d’obtenir une pension de retraite du Parlement ont été présentées tardivement et doivent être, en tout état de cause, rejetées comme irrecevables.
Sur le bien-fondé des recours
34 À l’appui du recours T‑589/14, le requérant soulève six moyens, tirés, premièrement, de l’irrégularité formelle de la première décision attaquée pour défaut de signature par le président du Parlement, deuxièmement, de la violation des droits de la défense pour absence de publicité de la décision du 17 juillet 1996, servant de base à la première décision attaquée, troisièmement, de la violation du principe du contradictoire, quatrièmement, de l’insuffisance des motifs de la première décision attaquée, cinquièmement, de la violation du principe du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défense et, sixièmement, de la violation du principe du droit acquis.
35 À l’appui du recours T‑772/14, le requérant soulève huit moyens, tirés, premièrement, de la violation du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défense, deuxièmement, de l’irrégularité formelle de la note de débit pour défaut de caractère certain et exact de la créance, troisièmement, de l’irrégularité formelle de la première décision attaquée pour défaut de signature par le président du Parlement, quatrièmement, de la violation des droits de la défense pour absence de publicité de la décision du 17 juillet 1996, servant de base à la première décision attaquée, cinquièmement, de la violation du principe du contradictoire, sixièmement, de l’insuffisance des motifs de la première décision attaquée, septièmement, de la violation du principe du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défense et, huitièmement, de la violation du principe du droit acquis.
36 Par les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens du recours T‑772/14, le requérant se borne à tirer les conséquences de vices affectant la première décision attaquée sur la légalité de la seconde décision attaquée, en reprenant à l’identique les six moyens correspondants du recours T‑589/14.
37 Il convient, dès lors, d’examiner, tout d’abord, les six moyens communs aux deux recours, au regard de leurs effets sur les deux décisions attaquées, et, ensuite, les premier et deuxième moyens du recours T‑772/14, spécifiquement dirigés contre la seconde décision attaquée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la première décision attaquée pour défaut de signature par le président du Parlement
38 Le requérant soutient que, en méconnaissance du règlement intérieur du Parlement (ci-après le « règlement intérieur »), le président du Parlement n’a pas signé la première décision attaquée et que le signataire n’avait pas qualité pour le faire, en l’absence de « délégation du pouvoir de signature » à un membre du bureau, ladite décision étant ainsi irrégulière et violant une formalité substantielle.
39 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
40 Comme l’indique le Parlement, il résulte de l’article 18, paragraphe 2, du règlement intérieur, dans sa version applicable à la date de la première décision attaquée, que, lorsque la vacance concerne le président du Parlement, le premier vice-président exerce les fonctions de président jusqu’à l’élection du nouveau président. Le Parlement a produit un extrait d’un communiqué de presse faisant état de l’accession à la fonction de président du Parlement par intérim de M. Gianni Pittella, alors premier vice-président du Parlement et signataire de la première décision attaquée, pour la période du 18 juin au 1er juillet 2014, à la suite de la démission de M. Martin Schulz.
41 Le Parlement justifie ainsi la compétence du signataire de la première décision attaquée, qui a été adoptée par ledit signataire le 26 juin 2014.
42 Dès lors, le moyen doit être écarté, tant en ce qu’il est dirigé contre la première décision attaquée que contre la seconde décision attaquée.
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour absence de publicité de la décision du 17 juillet 1996 servant de base à la première décision attaquée
43 Le requérant note que, en violation de l’article 28 du règlement intérieur, la décision du 17 juillet 1996 n’a jamais été publiée et qu’il en ignorait tout jusqu’au courrier du 8 août 2002. Il en découlerait une violation de ses droits de la défense, puisqu’il n’a pas pu prendre utilement position sur la demande de remboursement des montants de pension trop perçus, notamment quant à sa base légale, et qu’il n’a pas été informé que ses droits à pension de retraite pouvaient être réduits. L’absence de publication l’aurait empêché d’interroger les questeurs à ce sujet. Enfin, le Parlement aurait dû lui communiquer ladite décision avant de réduire de 40 % sa pension.
44 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
45 Pour répondre à l’argumentation du requérant, il convient de prendre tout particulièrement en considération deux circonstances.
46 D’une part, la décision du 17 juillet 1996 visait à permettre au Parlement de mieux appliquer l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement aux députés français qui faisaient valoir leurs droits à pension, en tenant compte de la règle de non-cumul avec les pensions de retraite servies par des régimes français au titre du mandat de député au Parlement (voir point 4 ci-dessus). Le Parlement ayant noté que certains anciens députés n’introduisaient pas de demande de pension auprès du régime français en question ou n’informaient pas le Parlement de leur perception d’une retraite du régime français, il a décidé d’autoriser le service des pensions et des assurances des députés à limiter les versements dus au titre de la pension de député européen à 60 % du montant total calculé, lorsque les anciens députés atteignaient l’âge de 65 ans, afin de les inciter à faire valoir leurs droits à pension auprès des organismes français compétents.
47 C’est donc en vertu de la décision du 17 juillet 1996 que la pension de retraite du requérant a été plafonnée à 60 % du montant total à partir du mois de juin 2002, ce qui lui avait été annoncé dans le courrier du 26 février 2002 et qui lui a été explicité dans le courrier du 8 août 2002. Si la décision du 17 juillet 1996 fonde ainsi la décision de plafonnement de la pension du requérant prise en juin 2002, elle ne constitue aucunement la base juridique de la première décision attaquée qui, en confirmant le courrier du 13 avril 2011, a fixé définitivement les droits à pension du requérant en tenant compte de ses droits à pension émanant de la CNAV et de l’Ircantec et lui a réclamé le paiement des montants indument perçus.
48 Dès lors, l’absence de publication de la décision du 17 juillet 1996 est sans incidence sur la légalité de la première décision attaquée, la circonstance qu’elle n’ait pas été communiquée au requérant avant l’adoption de la décision réduisant sa pension à 60 % du montant total étant également sans incidence sur ladite légalité.
49 D’autre part, force est de constater que le Parlement avait communiqué au requérant le texte de la décision du 17 juillet 1996 en annexe au courrier du 8 août 2002. Dès lors, à supposer que la décision du 17 juillet 1996 eût été pertinente en l’espèce, l’absence de publication n’aurait eu aucune conséquence sur les droits de la défense du requérant, puisque son contenu lui avait été communiqué presque douze ans avant l’adoption de la première décision attaquée, lui permettant, contrairement à ce qu’il affirme dans la réplique, de poser des questions aux questeurs sur l’application des règles découlant de ladite décision.
50 Par suite, le moyen doit être écarté, tant en ce qu’il est dirigé contre la première décision attaquée que contre la seconde décision attaquée.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
51 Le requérant soutient que, en violation de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application et du principe du contradictoire, il n’a jamais été entendu avant la « décision du secrétaire général du Parlement du 13 avril 2011 », lui demandant de verser la somme de 127 065,19 euros, une demande d’entrevue, formulée le 17 mai 2011, n’ayant pas reçu de réponse. En outre, contrairement aux dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il n’aurait pas eu connaissance d’une note des services administratifs du Parlement du 20 décembre 2013, mentionnée dans le « Rapport » des questeurs du 6 février 2014, de sorte qu’il n’a pas pu faire d’observation sur son contenu, l’échange de correspondance avec le Parlement ne lui ayant pas permis de prendre utilement position. Enfin, la première décision attaquée aurait été prise après examen de sa réclamation à huis clos, sans que le contenu de celui-ci fasse l’objet d’un procès-verbal, sur lequel il eût pu faire des observations. Ainsi, il n’aurait pas pu développer ses contestations écrites, le Parlement ayant refusé tout débat et communication de pièces.
52 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
53 Il convient de constater que, comme le relève le Parlement, le moyen soulevé consiste en fait à soutenir une violation des droits de la défense du requérant au motif qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire utilement connaître son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec, EU:C:1996:402, point 21).
54 Dans le présent moyen, le requérant développe trois griefs.
55 Premièrement, il soutient qu’il n’a pas été entendu avant la « décision du secrétaire général du Parlement du 13 avril 2011 » et qu’il n’a pas été répondu à sa demande d’entrevue formulée le 17 mai 2011, ce qui méconnaîtrait les dispositions de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application.
56 Il convient de rappeler que la première décision attaquée a été adoptée le 16 juin 2014 par le bureau et qu’elle a été notifiée par la lettre du 26 juin 2014. Elle constitue l’acte par lequel le Parlement a définitivement pris position sur la fixation des droits à pension du requérant et sur le recouvrement de 127 065,19 euros au titre de pensions trop perçues, le courrier du 13 avril 2011, qui n’émane d’ailleurs pas du secrétaire général du Parlement, ne pouvant être regardé comme une décision définitive à cet égard. En effet, il résulte de son contenu que le courrier du 13 avril 2011 n’est pas un acte produisant des effets de droit obligatoires, puisqu’il ne fixe pas de manière définitive la position de l’institution, dans la mesure où il accorde un délai de 30 jours au requérant pour faire part de ses commentaires, lui signifiant ainsi qu’il était susceptible de revoir sa position, tant dans son principe qu’au regard du montant de la somme réclamée, selon les commentaires qui pouvaient lui être communiqués dans ce délai.
57 Dans ces circonstances, même si le requérant n’avait pas été entendu, ni placé en position de faire valoir utilement son point de vue avant l’envoi du courrier du 13 avril 2011, il ne pourrait valablement soutenir que le principe du contradictoire ou que ses droits de la défense auraient été méconnus.
58 En outre, le requérant n’est pas fondé à invoquer une violation de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, qui garantit le droit d’être entendu par le secrétaire général du Parlement préalablement à toute décision en matière de recouvrement. En effet, à supposer que la première décision attaquée puisse être considérée comme une « décision en matière de recouvrement », force est de constater que, par la procédure de réclamation qu’il a suivie (voir points 14 à 19 ci-dessus), le requérant a pu, à plusieurs reprises, faire connaître son point de vue.
59 Enfin, s’agissant du fait qu’il n’aurait pas été répondu à la demande d’entrevue formulée le 17 mai 2011, une telle circonstance est sans incidence sur le respect du droit d’être entendu et des droits de la défense, même par rapport au courrier du 13 avril 2011 (voir point 13 ci-dessus). Si ce courrier avait été l’acte susceptible de recours, la demande d’entrevue n’aurait pas permis d’assurer le respect des droits en cause, puisqu’elle serait intervenue tardivement. En tout état de cause, comme le fait valoir le Parlement, le droit d’être entendu ne signifie pas que la personne intéressée soit mise en mesure de s’exprimer oralement (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, EU:C:1980:248, points 17 et 18).
60 Dès lors, le premier grief doit être écarté.
61 Deuxièmement, le requérant relève qu’il n’a pas eu connaissance d’une note des services administratifs du Parlement du 20 décembre 2013, mentionnée dans le « Rapport » des questeurs du 6 février 2014, alors qu’il s’agissait, selon lui, d’un élément nécessaire à sa défense et qu’il aurait été en droit d’en obtenir communication, en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, qui garantit à toute personne le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard ainsi que le droit d’accès au dossier qui la concerne.
62 Par son argument, le requérant invoque une méconnaissance du droit d’être entendu, puisqu’il affirme ne pas avoir pu présenter d’observation sur cette note dont le contenu lui échapperait, alors qu’elle a été prise en considération par les questeurs pour fonder leur décision.
63 Par mesure d’organisation de la procédure, il a été demandé au Parlement de produire la note de ses services administratifs, approuvée par son secrétaire général le 20 décembre 2013. Après réception par le Tribunal, ladite note a été communiquée au requérant, qui a déclaré, lors de l’audience de plaidoiries, que cette note ne contenait qu’un bref rappel des faits et qu’elle prévoyait de confirmer la décision du secrétaire général du Parlement du 17 octobre 2011. Il en a conclu que la note du 20 décembre 2013 ne contenait aucun élément sur lequel il aurait dû être entendu avant l’adoption de la première décision attaquée.
64 Après lecture de la note du 20 décembre 2013, il y a lieu pour le Tribunal de confirmer l’opinion du requérant selon laquelle cette note ne contient aucun élément sur lequel il aurait dû être entendu.
65 Dès lors, le deuxième grief doit être écarté.
66 Troisièmement, le requérant soutient que la première décision attaquée aurait été prise après examen de sa réclamation à huis clos, sans que le contenu de celui-ci fasse l’objet d’un procès-verbal sur lequel il eût pu faire des observations.
67 Tout comme le Parlement le remarque, il est difficile de comprendre en quoi l’absence d’établissement d’un procès-verbal de la réunion à huis clos du bureau porterait atteinte au principe du contradictoire. En tout état de cause, le résultat de cette réunion est consigné dans la première décision attaquée dont le requérant a eu connaissance.
68 Par suite, le troisième grief doit être écarté et, avec lui, le moyen dans son ensemble, tant en ce qu’il est dirigé contre la première décision attaquée que contre la seconde décision attaquée.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des motifs de la première décision attaquée
69 Le requérant soutient que la première décision attaquée se borne à renvoyer à la décision du secrétaire général du Parlement du 17 octobre 2011, sans comporter de motivation propre et sans que soit expliqué de façon claire et compréhensible comment le montant de 127 065,19 euros a été déterminé, ce qui constitue également une violation de ses droits de la défense, puisqu’il n’a pas pu prendre position sur la base légale censée motiver ladite décision et sur le calcul du prétendu trop perçu, l’intégralité des actes à la base de la décision attaquée ne lui ayant pas été communiquée. Il n’aurait été, à aucun moment, mis en mesure de prendre concrètement position sur la décision du Parlement qui n’a pas été remise en cause par ses recours.
70 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
71 La motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, Rec, EU:T:2013:23, point 114).
72 Le fait que la première décision attaquée ne comporte pas de motivation « propre » est sans incidence sur sa légalité, puisqu’elle est intervenue dans un contexte connu du requérant et qu’elle mettait fin à une procédure de réclamation en trois étapes, au cours de laquelle il avait été répondu aux différents arguments de celui-ci.
73 En outre, comme le souligne le Parlement, il ressort à suffisance des échanges de courriers ayant eu lieu entre le 5 décembre 2000 et le 8 août 2002, puis entre le 19 novembre 2010 et le 16 juin 2014 que le requérant a été informé en détail des motifs pour lesquels la pension de retraite servie par le Parlement devait être limitée. Ainsi le courrier du 1er février 2001 du chef de la division du régime financier des députés du Parlement détaillait le système de non-cumul des pensions de retraite s’appliquant aux membres français du Parlement et la réponse du secrétaire général du Parlement du 17 octobre 2011 répondait point par point aux arguments du requérant et expliquait les fondements juridiques de la nouvelle fixation des droits à pension de ce dernier et de la demande de reversement des trop-perçus.
74 S’agissant du montant de 127 065,19 euros, il convient de constater que, en annexe au courrier du 13 avril 2011, par lequel ledit montant a été, pour la première fois, réclamé, le Parlement a fait figurer un tableau de sept pages déterminant mois par mois depuis octobre 1995 le montant de pension trop perçu par le requérant une fois prises en considération les pensions servies par les régimes de retraite français perçues par lui et qui faisait clairement apparaître le montant en question ainsi que le calcul par lequel il a été obtenu.
75 S’agissant de l’argument tiré de la violation des droits de la défense, il y a lieu de l’écarter, puisque, contrairement aux allégations du requérant, il a été mis en mesure de prendre position sur la base légale motivant la nouvelle fixation de ses droits à pension et le recouvrement du montant de 127 065,19 euros (voir points 73 et 74 ci-dessus), le montant en question ayant été déterminé de façon claire, précise et compréhensible dans le document annexé au courrier du 13 avril 2011, contrairement aux affirmations du requérant.
76 Quant à la circonstance que l’intégralité des actes à la base de la décision attaquée n’aurait pas été communiquée au requérant, force est de constater qu’il s’agit d’une allégation dépourvue de toute précision, lancée dans un contexte s’étant, au contraire, traduit par un grand nombre d’échanges entre les parties, accompagnés de documents transmis par le Parlement pour expliquer au requérant les fondements juridiques de sa position et le mode de calcul du montant réclamé.
77 Enfin, le requérant a soutenu, lors de l’audience de plaidoiries, que la base juridique sur le fondement de laquelle le Parlement lui réclamait le versement des pensions prétendument trop perçues ne serait pas applicable et qu’aucune disposition ne prévoirait le reversement du différentiel de pension versée par le Parlement.
78 Or, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 67, et du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, Rec, EU:C:2015:407, point 37). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec, EU:C:2008:392, point 181, et Ipatau/Conseil, précité, EU:C:2015:407, point 37). Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (arrêts Ipatau/Conseil, précité, EU:C:2015:407, point 37, et du 12 septembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, T‑68/03, Rec, EU:T:2007:253, point 79).
79 Par le grief mentionné au point 77 ci-dessus, le requérant conteste le bien-fondé de la première décision attaquée, en ce que, notamment, la demande de reversement d’une partie des pensions perçues au titre de son mandat de membre du Parlement serait dépourvue de fondement juridique. Force est de constater que cette argumentation est, dès lors, dénuée de pertinence dans le cadre du présent moyen, tiré de l’insuffisance de la motivation de la première décision attaquée.
80 En outre, le grief mentionné au point 77 ci-dessus, qui tend à contester le bien-fondé de la première décision attaquée, est irrecevable en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, puisqu’il s’agit d’un moyen nouveau, soulevé en cours d’instance, qui, de manière évidente, ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés en cours d’instance (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Umbach/Commission, T‑474/08, EU:T:2010:443, point 60), le requérant ayant été informé du fondement juridique de la demande de reversement des pensions trop perçues avant l’introduction du présent recours (voir point 73 ci-dessus).
81 Par suite, le moyen doit être écarté, tant en ce qu’il est dirigé contre la première décision attaquée que contre la seconde décision attaquée.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défense
82 Le requérant estime, en substance, que le Parlement n’a pas respecté la notion de délai raisonnable applicable aux institutions de l’Union européenne, pour ne s’être plus manifesté après le courrier du 8 août 2002 jusqu’à la fixation des droits à pension le 13 avril 2011, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, et que ses droits de la défense ont été violés au motif que le Parlement n’a pas répondu aux questions figurant dans le courrier du 8 février 2001 et concernant les bases légales d’une décision diminuant unilatéralement ses droits à pension et le quantum réclamé.
83 Le Parlement considère qu’il convient d’écarter le moyen.
84 En premier lieu, interrogé lors de l’audience de plaidoiries à cet égard, le requérant a clairement indiqué que, dans le cadre du recours T‑589/14, il n’invoquait pas la réglementation concernant le délai d’action en matière de recouvrement d’une créance due, puisque l’action en recouvrement n’avait débuté que par l’envoi de la note de débit, objet de la seconde décision attaquée.
85 En second lieu, l’argument principal du requérant consiste à reprocher au Parlement son inaction après l’envoi du courrier du 8 août 2002 jusqu’à la fixation temporaire de ses droits à pension par le courrier du 13 avril 2011. Il estime que le Parlement a ainsi agi au-delà d’un délai raisonnable, notamment d’un délai de cinq ans, alors qu’il pouvait légitimement présumer que les arguments par lesquels il avait contesté le montant réclamé avaient été acceptés.
86 D’une part, si le requérant soutient, en contradiction avec d’autres passages de ses écrits, que la créance du Parlement était exigible au moment de l’adoption de la décision du 17 juillet 1996, date à laquelle il a été, selon lui, décidé de réduire sa pension, ou que cette créance a été constatée et est devenue exécutoire par le courrier du 8 août 2002, qui constituerait un acte déclaratif à son égard, il n’en est rien, la première décision attaquée fixant définitivement la position de l’institution sur la fixation des droits à pension du requérant et sur la récupération des montants indûment perçus à ce titre.
87 D’autre part, le requérant soutient qu’un délai supérieur au délai raisonnable prévu par la jurisprudence s’est écoulé entre le courrier du 8 août 2002 et le courrier du 13 avril 2011. Or, par le courrier du 8 août 2002, il a été rappelé au requérant qu’il avait été antérieurement prévenu que le Parlement serait dans l’obligation de réduire sa pension s’il n’envoyait pas les documents demandés depuis le 5 décembre 2000 et que la mesure de réduction de sa pension avait été prise en vertu de la décision du 17 juillet 1996 (voir point 9 ci-dessus). Ainsi, le courrier du 8 août 2002 informe le requérant des motifs qui ont conduit le Parlement à réduire sa pension de retraite et du fondement juridique d’une telle mesure. Il y était précisé, notamment par une référence au courrier du Parlement du 26 février 2002 qui était annexé, que le requérant n’avait toujours pas transmis les documents des organismes de retraite français fixant ses droits à pension. Le Parlement invitait à nouveau le requérant à effectuer les démarches nécessaires en ce sens afin de pouvoir établir le « décompte définitif des droits à pension ».
88 Il ressort de ce qui précède que, à la date du 8 août 2002, le Parlement restait dans l’attente des documents nécessaires à la fixation correcte des droits à pension du requérant et que c’est en raison de l’absence de réaction de celui-ci aux demandes en ce sens que le Parlement a pris la mesure de réduction de la pension.
89 Néanmoins, il y a lieu de constater que, après le courrier du 8 août 2002, le Parlement est resté sans agir jusqu’à son courrier du 19 novembre 2010 (voir point 10 ci-dessus).
90 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a admis que, compte tenu de l’article 73 bis du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), le délai de communication d’une note de débit devait être présumé déraisonnable lorsque cette communication intervenait au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où l’institution avait été normalement en mesure de faire valoir sa créance, le principe ainsi formulé par la Cour pouvant être opposé à l’acte par lequel l’institution a fixé définitivement sa créance à l’égard d’un tiers avant même de lui communiquer une note de débit correspondante (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement, C‑447/13 P, Rec, EU:C:2014:2372, points 49 et 55).
91 En outre, lorsque le législateur a adopté une disposition de caractère général imposant aux institutions d’agir dans un délai déterminé, la violation du principe du délai raisonnable ne dépend pas du point de savoir si les droits de la défense du débiteur ont été affectés, puisque, en adoptant une telle règle générale selon laquelle, ainsi qu’il ressort de l’article 73 bis du règlement n° 1605/2002, les créances de l’Union sur les tiers sont prescrites au terme d’un délai de cinq ans, le législateur a entendu conférer aux débiteurs éventuels de l’Union une garantie selon laquelle, passé ce délai, ils ne sauraient, en principe, faire l’objet de mesures de recouvrement de telles créances, pour lesquelles ils sont alors dispensés d’apporter la preuve qu’ils n’en sont pas les débiteurs (voir, en ce sens, arrêt Nencini/Parlement, point 90 supra, EU:C:2014:2372, points 51 et 52).
92 Le principe du délai raisonnable, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Nencini/Parlement, point 90 supra (EU:C:2014:2372), trouve également application sous l’empire du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement n° 1605/2002 (JO L 298, p. 1), dont l’article 81 reprend le délai de prescription de cinq ans s’agissant des créances détenues par l’Union sur des tiers, figurant auparavant à l’article 73 bis du règlement n° 1605/2002, et qui est applicable aux faits de l’espèce, puisque tant la première décision attaquée, qui fixe définitivement les droits à pension du requérant, que la seconde décision attaquée ont été adoptées alors que le règlement n° 966/2012 était déjà applicable.
93 En l’espèce, il importe de déterminer si, comme le soutient le requérant, le Parlement a méconnu le principe du délai raisonnable, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Nencini/Parlement, point 90 supra (EU:C:2014:2372), en étant resté sans agir entre le courrier du 8 août 2002 et le courrier du 19 novembre 2010 (voir points 9 et 10 ci-dessus).
94 Pour cela, il convient de vérifier si le Parlement a été normalement en mesure de faire valoir sa créance à l’encontre du requérant à la date du 8 août 2002 ou, sinon, avant le 19 novembre 2010 (voir, en ce sens, arrêt Nencini/Parlement, point 90 supra, EU:C:2014:2372, point 49).
95 Si la Cour a considéré, dans l’arrêt Nencini/Parlement, point 90 supra (EU:C:2014:2372), que le délai raisonnable n’avait pas été respecté, c’est au motif que, à la date du 7 octobre 2010 à laquelle avait été adoptée la décision du secrétaire général du Parlement dont l’annulation était demandée dans cette affaire, elle a constaté qu’un délai supérieur à cinq ans s’était écoulé depuis le moment où le Parlement avait été normalement en mesure de faire valoir sa créance. En effet, la Cour a noté que le 18 mars 2005, date à laquelle le rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) reprochant certains faits à la partie requérante dans cette affaire lui avait été transmis, l’institution détenait toutes les informations lui permettant d’établir sa créance et de la faire valoir auprès de ladite partie (arrêt Nencini/Parlement, point 90 supra, EU:C:2014:2372, point 50).
96 À cet égard, il convient de préciser que, pour qu’une institution soit en mesure de faire valoir une créance à l’égard d’un tiers, en portant son existence à la connaissance de ce tiers et en lui en réclamant le paiement, il est nécessaire que cette créance soit, du point de vue de l’institution, certaine dans son principe et son montant, en d’autres termes, qu’elle puisse être établie ou fixée par elle.
97 Or, en l’espèce, si le requérant a communiqué, annexé à un courrier du 23 février 2001, le bulletin de pension du mois de janvier 2001 établi par la CNAV (voir point 5 ci-dessus), il est resté en défaut de produire, comme le lui avait déjà demandé le Parlement, les documents desquels ressortaient les montants de pension de retraite qui lui étaient dus par la CNAV et l’Ircantec. Or, il n’est pas contesté qu’il s’agissait des seuls documents susceptibles de permettre au Parlement de déterminer le montant de la pension de député européen du requérant dans le respect de la règle de non-cumul.
98 Dans ces conditions, si le Parlement savait, le 8 août 2002, que, en raison du versement d’une pension de député européen au requérant et de la perception par celui-ci de pensions de retraite servies par la CNAV et l’Ircantec sans qu’ait été appliquée la règle de non-cumul, il était titulaire d’une créance envers le requérant, il n’était pas en mesure de déterminer le montant de cette créance ni, par suite, de la faire valoir auprès de son débiteur.
99 Aucun élément du dossier ne permet de soutenir que, après la date du 8 août 2002 et avant le 19 novembre 2010, le Parlement aurait été normalement en mesure de faire valoir sa créance auprès du requérant, après avoir pu en déterminer le montant.
100 Au contraire, il ressort de l’ensemble du dossier que le Parlement n’a été normalement en mesure de faire valoir sa créance à l’égard du requérant qu’à compter du moment où ladite créance est devenue certaine dans son montant. Or, la détermination du montant de la créance n’a été possible que lorsque le Parlement a été mis en possession par le requérant des documents qui permettaient de fixer le montant de la pension de retraite de celui-ci, c’est-à-dire en février 2011 (voir point 12 ci-dessus).
101 Dès lors, à la date de l’adoption de la première décision attaquée, soit le 26 juin 2014, le délai raisonnable, tel que prévu par la jurisprudence (arrêt Nencini/Parlement, point 90 supra, EU:C:2014:2372, point 49), n’avait pas été méconnu, ladite décision ayant été adoptée moins de cinq ans après que le Parlement a été normalement en mesure de faire valoir sa créance à l’égard du requérant et alors que le délai écoulé entre le courrier du 13 avril 2011, fixant les droits à pension de député européen du requérant, et la première décision attaquée résulte de l’usage fait par celui-ci de la procédure de réclamation prévue par l’article 72 des mesures d’application.
102 Par ailleurs, il découle du point 91 ci-dessus que l’argumentation du requérant fondée sur la violation de ses droits de la défense est largement inopérante dans l’appréciation du moyen par le Tribunal.
103 Néanmoins et dans la mesure où le requérant invoque la violation des droits de la défense non seulement en raison de l’absence d’établissement de la créance du Parlement à son égard au-delà d’un délai raisonnable, mais également au motif, plus général de l’inaction du Parlement après la date du 8 août 2002, il y a lieu de rappeler que la violation du respect d’un délai raisonnable ne justifie l’annulation de la décision qu’en tant qu’elle emporterait également une violation des droits de la défense de la personne concernée par la procédure administrative en cause. Lorsqu’il n’est pas établi que l’écoulement excessif du temps a affecté la capacité de la personne concernée de se défendre effectivement, le non-respect du principe de délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative (arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec, EU:C:2006:593, point 47 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑335/94, Rec, EU:T:1999:80, point 122, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec, EU:T:2008:211, point 227).
104 Dès lors, en l’absence de tout indice selon lequel la durée excessive de la procédure devant le Parlement aurait eu une incidence sur la solution du litige, le non-respect d’un délai raisonnable ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts Technische Unie/Commission, point 103 supra, EU:C:2006:593, point 48, et du 8 mai 2014, Bolloré/Commission, C‑414/12 P, EU:C:2014:301, point 84).
105 S’agissant de ses droits de la défense, le requérant soutient qu’ils ont été violés au motif que le Parlement n’a pas répondu à ses questions, figurant dans le courrier du 8 février 2001, concernant les bases légales d’une décision diminuant unilatéralement ses droits à pension et le quantum réclamé. Par ailleurs, il note que, après le courrier du 8 août 2002 par lequel le Parlement lui a fait savoir que la mesure de réduction de la pension était fondée sur la décision du 17 juillet 1996, un nouveau délai de plus de huit ans s’est écoulé sans manifestation du Parlement. Le requérant en déduit qu’il était légitime de considérer que le Parlement avait acquiescé à ses contestations. En outre, il estime que ses droits de la défense ont été violés au motif qu’il est dans l’impossibilité de se procurer des informations auprès des institutions françaises relatives à une période qui a débuté en 1995, qui sont contenues dans des documents difficilement accessibles pour les plus anciens, alors qu’il n’existe pas de décision expliquant de façon claire et précise le calcul opéré par le Parlement, ce qui rend sa contestation difficile. Enfin, le Parlement ne lui aurait pas indiqué, dans ses différents courriers, que les documents envoyés étaient inutilisables.
106 Premièrement, c’est à tort que le requérant prétend que le Parlement n’a pas répondu aux questions contenues dans le courrier du 8 février 2001, sur les bases légales d’une décision diminuant unilatéralement ses droits à pension et sur le quantum réclamé. En effet, en annexe au courrier du 8 août 2002, figurent, d’une part, la décision du 17 juillet 1996 qui constitue la base juridique de la mesure de réduction de la pension du requérant, et, d’autre part, un tableau présentant les cotisations retenues auprès du requérant par le Parlement au titre de la pension de retraite de député européen, celles retenues par le Sénat français au titre de la CNAV et de l’Ircantec et celles versées par un député de l’Assemblée nationale française payant une double cotisation s’il avait exercé son mandat de député pour une même durée que le mandat de député européen du requérant. Ainsi, le Parlement avait répondu aux questions susmentionnées du requérant.
107 Deuxièmement, si le requérant soutient qu’il a pu légitimement déduire du silence du Parlement après le courrier du 8 août 2002 un acquiescement à ses contestations, il ressort du point 87 ci-dessus que ce courrier invitait à nouveau le requérant à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir des organismes de retraite français les documents fixant ses droits à pension, afin que le Parlement puisse établir le « décompte définitif des droits à pension ».
108 Troisièmement, le requérant considère que ses droits de la défense sont violés, parce qu’il est dans l’impossibilité de se procurer des informations auprès des institutions françaises relatives à une période ayant débuté en 1995, qui sont contenues dans des documents difficilement accessibles pour les plus anciens, et que le Parlement ne lui aurait pas indiqué, dans ses différents courriers, que les documents envoyés étaient inutilisables.
109 Le premier argument du requérant manque en fait, puisque, à la suite de plusieurs demandes en ce sens du Parlement, il a été en mesure de faire parvenir à celui-ci, en février 2011, les documents portant notification d’attribution de pension de retraite, émanant de la CNAV et de l’Ircantec (voir point 12 ci-dessus). En outre, à supposer qu’un tel état de fait soit opérant en l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément de preuve sur les difficultés qu’il aurait rencontrées pour obtenir les documents qui avaient été demandés par le Parlement.
110 Le second argument du requérant n’est pas de nature à révéler l’existence d’une atteinte à ses droits de la défense, dès lors qu’il ressort clairement de différents courriers du Parlement que les documents qui avaient été fournis par l’intéressé ne pouvaient servir à calculer le montant définitif de la pension de retraite devant être servie par le Parlement sous déduction des pensions émanant de la CNAV et de l’Ircantec. Les courriers du Parlement des 5 décembre 2000, 26 février, 8 août 2002 et 19 novembre 2010 font tous état d’une demande de transmission d’une copie de la fixation des droits à pension par les deux organismes en question, des courriels des 14 et 17 janvier 2011 mentionnant que les documents transmis par le requérant sont inutilisables (voir point 12 ci-dessus). Ce n’est d’ailleurs qu’après que le requérant a fourni les documents demandés que le Parlement a pu fixer ses droits à pension dans le courrier du 13 avril 2011.
111 Quatrièmement, l’argument tiré du fait qu’il n’existe pas de décision expliquant de façon claire et précise le calcul opéré par le Parlement doit être écarté comme manquant en fait, puisque le calcul détaillé mois par mois depuis octobre 1995 des montants de pension de retraite trop perçus a été fourni au requérant en annexe au courrier du 13 avril 2011 (voir point 74 ci-dessus).
112 Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le Parlement aurait méconnu le principe du délai raisonnable et ainsi violé ses droits de la défense, aucun indice quant à l’incidence d’une supposée durée excessive de la procédure administrative sur la solution du litige n’ayant en outre été apporté.
113 Par ailleurs, les arguments soulevés en réplique doivent être écartés comme non fondés, puisqu’il ressort à suffisance du dossier que le requérant n’avait pas respecté son engagement d’information du Parlement quant à la liquidation de ses droits à pension français, son interprétation du contenu du courrier du 25 février 1994 étant erronée, puisque l’engagement de reversement qu’il a alors signé porte sur les montants qui lui ont été versés à titre d’avance sur la quote-part de pension à charge de la CNAV et de l’Ircantec et qu’il n’avait pas informé le Parlement de la liquidation de ses droits à pension français.
114 Par suite, le moyen doit être écarté, tant en ce qu’il est dirigé contre la première décision attaquée que contre la seconde décision attaquée.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du droit acquis
115 Le requérant note que la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262, p. 1, ci-après le « statut »), prévoit dans son article 14, paragraphe 3, que le droit à la pension d’ancienneté existe indépendamment de toute autre pension, que l’article 27, paragraphe 2, du statut prévoit que les droits acquis ou en cours d’acquisition sont entièrement maintenus et que le Parlement peut mettre des préalables et des conditions à l’acquisition de nouveaux droits, instaurant ainsi un principe de protection des droits acquis dans le régime de pension dont bénéficient les députés en retraite au moment de l’entrée en vigueur du statut. La « décision du secrétaire général du Parlement du 13 avril 2011 », intervenue après une telle entrée en vigueur, serait contraire à l’article 27, paragraphe 2, du statut.
116 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
117 Il convient de rappeler qu’un requérant ne peut se prévaloir d’un droit acquis que si le fait générateur de celui-ci s’est produit sous l’empire d’une réglementation antérieure à la modification qui a été apportée à ce régime et qu’il conteste par son recours (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, Rec, EU:C:1975:46, point 5 ; du 4 mars 2010, Angé Serrano e.a./Parlement, C‑496/08 P, Rec, EU:C:2010:116, point 31, et du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, Rec, EU:T:2011:600, point 44).
118 Or, force est de constater que, par le présent recours, le requérant se borne à demander l’annulation d’une décision individuelle prise à son égard en ce qui concerne la fixation définitive de ses droits à pension à ce titre et le recouvrement de pensions trop perçues et non celle d’un quelconque acte par lequel le régime de pensions des députés européens aurait été modifié. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque droit acquis.
119 S’agissant des dispositions mentionnées par le requérant, il convient de constater, à l’instar du Parlement, que l’article 27 du statut ne concerne pas le régime de pension des députés européens, mais le régime de pension complémentaire, qui est un régime volontaire de pension auquel cet article se réfère explicitement.
120 En revanche, l’article 14, paragraphe 3, du statut porte bien sur la pension de retraite de député européen et dispose que le droit à la pension d’ancienneté existe indépendamment de toute autre pension. Sur ce point, il s’agit d’une modification du régime de pension antérieurement applicable. Cependant, il convient de constater que la situation du requérant n’est pas visée par l’article 14, paragraphe 3, du statut, puisque ses droits à pension de député européen ont été définitivement fixés au regard de sa situation personnelle au 1er octobre 1995, ainsi qu’il ressort du courrier du 13 avril 2011, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du statut le 14 juillet 2009. En effet, à la date du 1er octobre 1995, toutes les conditions pour déterminer la pension du requérant étaient réunies, les pensions devant être servies par la CNAV et l’Ircantec ayant été liquidées à cette date, même si ce n’est qu’en 2011 que le Parlement en a été finalement informé par le requérant. Dès lors, si la fixation des droits est intervenue, dans un premier temps, le 13 avril 2011, le Parlement a fixé les droits à pension de député européen au regard de la situation existante au 1er octobre 1995, date à laquelle ladite pension a été liquidée et eu égard à tous les paramètres qui devaient être pris en considération pour calculer le montant légalement dû.
121 Quant à la jurisprudence mentionnée par le requérant sur les droits acquis et le principe de sécurité juridique (arrêts du 22 septembre 1983, Verli-Wallace/Commission, 159/82, Rec, EU:C:1983:242, et du 22 janvier 1997, Opel Austria/Conseil, T‑115/94, Rec, EU:T:1997:3), elle ne peut qu’être écartée, puisque les décisions alors attaquées emportaient retrait de décisions antérieures ayant fait naître des droits en faveur des intéressés. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
122 Par suite, le moyen doit être écarté, tant en ce qu’il est dirigé contre la première décision attaquée que contre la seconde décision attaquée.
Sur le moyen du recours T‑772/14 tiré de la violation du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défense
123 Le requérant soutient que la note de débit, émise douze ans après la constatation de la créance par le courrier du 8 août 2002, est intervenue dans un délai déraisonnable et manifestement en réaction au recours introduit dans le cadre de l’affaire T‑589/14. De telles circonstances porteraient atteinte au principe de sécurité juridique que les délais de prescription sont censés renforcer. Il estime que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, le Tribunal devrait prononcer l’annulation de la note de débit au seul motif du manquement au principe du délai raisonnable.
124 Le requérant fait également valoir que la violation des droits de la défense résulte du fait que le Parlement n’a pas répondu à ses questions, exposées dans le courrier du 8 février 2001, seul le courrier du Parlement du 8 août 2002 précisant la base légale de la décision de réduction de sa pension. En raison des effets rétroactifs de la note de débit, le requérant estime être dans l’impossibilité de se procurer des informations auprès des institutions françaises relatives à la période concernée, les documents contenant de telles informations étant très anciens, d’autant plus qu’il n’existe pas de décision du Parlement expliquant de façon claire et précise le calcul de sa pension, ce qui ne lui permet pas de rapporter la preuve contraire.
125 Le Parlement considère qu’il y a lieu de rejeter cette argumentation.
126 Il convient de constater que, dès lors que la première décision attaquée a définitivement fixé la position de l’institution sur la détermination des droits à pension du requérant et sur la récupération des montants indûment perçus à ce titre, c’est à la date de son adoption, le 26 juin 2014, que la créance de 127 065,19 euros a pu être définitivement constatée et qu’elle est devenue exigible.
127 Il en résulte que les règles suivant lesquelles le recouvrement de cette créance doit être effectué sont celles prévues par le règlement n° 966/2012 et par le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement n° 966/2012 (JO L 362, p. 1), lesquels règlements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2013 s’agissant des dispositions pertinentes en l’espèce.
128 En outre, il résulte de la jurisprudence, rendue sous la réglementation antérieure aux règlements n° 966/2012 et n° 1268/2012, que le délai de communication d’une note de débit doit être présumé déraisonnable lorsque cette communication intervient au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance (arrêt Nencini/Parlement, point 90 supra, EU:C:2014:2372, point 49). Un tel principe s’applique également sous l’empire des règlements n° 966/2012 et n° 1268/2012 (voir point 92 ci-dessus).
129 Partant, il y a lieu de constater que le Parlement a agi dans un délai raisonnable pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement de la créance de 127 065,19 euros, puisque la note de débit a été émise le 22 septembre 2014 et reçue par le requérant le 29 septembre 2014, soit dans un délai de trois ans et sept mois après que le Parlement a été normalement en mesure de faire valoir sa créance à l’égard du requérant, et que, dans cette mesure, le grief doit être écarté.
130 S’agissant du second grief, il s’agit en fait de la même argumentation que celle développée dans le cadre du second grief du cinquième moyen soulevé dans le recours T‑589/14. Pour les raisons déjà exposées aux points 105 à 113 ci-dessus, le second grief doit être écarté.
131 Par suite, le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la note de débit pour défaut de caractère certain et exact de la créance
132 Le requérant soutient que le montant de la créance qui lui est réclamée au principal est erroné et qu’il est, en tout état de cause, invérifiable, ce qui constitue une violation d’une formalité substantielle. Il considère que c’est à tort que, dans la note de débit, le Parlement a majoré la créance d’un taux d’intérêt de 8 %. Il ajoute que la note de débit est truffée d’erreurs quant au quantum réclamé et est viciée par un manque de vérification élémentaire.
133 Le Parlement considère qu’il y a lieu de rejeter cette argumentation.
134 En premier lieu, le requérant conteste le montant de la créance qui lui est réclamée en faisant valoir que des erreurs l’affectent et qu’il n’est pas possible de vérifier ledit montant. Il se fonde tout particulièrement sur une différence qui existerait entre la pension qui lui est servie par l’Ircantec, à savoir 1 331,93 euros pour chacun des mois de janvier et de février 2014, et le montant qui est déduit à ce titre par le Parlement de sa pension de député européen, à savoir 1 452,63 euros au titre des mêmes mois.
135 La différence entre les montants perçus de l’Ircantec et ceux retenus à ce titre sur sa pension de député européen est la seule erreur dont le requérant fait explicitement état dans ses écrits.
136 Selon le Parlement, la différence relevée par le requérant correspond à la distinction entre pension brute et pension nette ou effectivement reçue, ses services ayant déduit de la pension nette de député européen la pension servie par les régimes de retraite français, avant déduction de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, impositions de toute nature prévue par la législation française dont le Parlement reconnaît qu’elles sont prélevées à la source. Le Parlement soutient avoir procédé de cette manière, en expliquant que déduire de la pension de député européen la pension nette versée par les régimes de retraite français reviendrait à rembourser à l’intéressé les cotisations sociales prélevées sur sa pension nationale.
137 Si l’explication fournie par le Parlement est fondée, elle ne fait toutefois pas apparaître le motif juridique pour lequel ses services ont déduit de la pension nette versée par lui les pensions servies par les régimes de retraite français avant déduction de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
138 Il convient, cependant, de constater que, à la différence du statut qui prévoit que les différentes indemnités versées aux députés européens, y compris la pension d’ancienneté prévue par son article 9, paragraphe 2, sont soumises à l’impôt de l’Union, les dispositions de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement, applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du statut, ne soumettaient pas les pensions de député européen versées au titre de droits acquis sous l’empire de cette réglementation à l’impôt de l’Union, ni d’ailleurs à aucune cotisation sociale. Or, le cas du requérant relève de cette période, antérieure à l’entrée en vigueur du statut (voir point 120 ci-dessus).
139 Dès lors, c’est à juste titre que le Parlement a déduit du montant de la pension de député européen, qui n’a pas subi de déduction au titre de la réglementation de l’Union applicable eu égard à la date à laquelle les droits à pension ont été acquis, le montant brut des pensions versées par les organismes de retraite français.
140 En second lieu, le requérant soutient que la note de débit lui applique, à tort, un taux d’intérêt de 8 %, qui n’est pourtant prévu que pour les créances se rapportant à des marchés publics de fournitures et de services, selon l’article 83 du règlement délégué n° 1268/2012.
141 Le Parlement a reconnu l’erreur commise et considère, par suite, que le taux d’intérêt n’est pas en litige entre les parties et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief soulevé par le requérant.
142 Or, si la note de débit prévoit l’application d’un taux d’intérêt de 8 % dans l’hypothèse où le requérant ne paye pas la somme due à la date limite qu’elle indique, elle n’impose pas le paiement de cet intérêt. Ce ne serait que lorsque le taux de 8 % serait appliqué que le requérant pourrait se prévaloir de l’erreur commise et reconnue par ce dernier.
143 Dès lors, le deuxième grief doit être écarté et, avec lui, le moyen.
144 Il résulte de tout ce qui précède que les recours T‑589/14 et T‑772/14 doivent être rejetés.
Sur les dépens
145 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens et ceux du Parlement.
146 Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés.
2) M. François Musso supportera ses propres dépens et ceux du Parlement européen.
Dittrich
Schwarcz
Tomljenović
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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