T-593/16
PostanowienieTSUE2017-02-07CELEX: 62016TO0593ECLI:EU:T:2017:71
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o odszkodowanie wniesiona przez urzędnika Unii Europejskiej, oparta na rzekomym opóźnieniu w działaniu administracji (niebędącym aktem decyzyjnym), jest dopuszczalna, jeśli nie została poprzedzona wyraźnym wnioskiem o odszkodowanie na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego, a następnie skargą na decyzję odrzucającą ten wniosek?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ roszczenie odszkodowawcze, oparte na opóźnieniu w przeprowadzeniu procedury przeklasowania (zachowanie administracji pozbawione charakteru decyzyjnego), wymagało wcześniejszego złożenia wniosku o odszkodowanie na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego, a następnie ewentualnej skargi na decyzję odrzucającą ten wniosek. W niniejszej sprawie skarżący nie złożył takiego wniosku przed wniesieniem skargi, co stanowi naruszenie dwuetapowej procedury przedprocesowej, która jest warunkiem dopuszczalności skargi odszkodowawczej.Stan faktyczny
Adolf Stips, agent tymczasowy Komisji Europejskiej od 1997 r., zatrudniony na czas nieokreślony i sklasyfikowany na stopniu AD 12 od 2008 r., nie został przeklasowany na stopień AD 13 w ramach ćwiczenia przeklasowania za rok 2013, ogłoszonego w czerwcu 2014 r. Komisja uzasadniła to zmianami w regulaminie pracowniczym, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., uniemożliwiającymi przeklasowanie agentów na stopień AD 13, jeśli nie zajmowali określonego typu stanowiska. Skarżący złożył skargę na decyzję o nieprzeklasowaniu, a następnie kolejną skargę, twierdząc, że w pierwszej skardze domagał się odszkodowania za opóźnienie w przeprowadzeniu ćwiczenia przeklasowania.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Pan Adolf Stips zostaje obciążony kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
Édition provisoire
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
7 février 2017 (*)
« Recours en indemnité – Fonction publique – Agents temporaires – Absence de demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑593/16,
Adolf Stips, demeurant à Besozzo (Italie), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait du retard dans l’organisation de l’exercice de reclassement de 2013,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Depuis 1997, le requérant, M. Adolf Stips, exerce des fonctions d’administrateur auprès de la Commission européenne au sein de la direction générale « Centre commun de recherche ». Ayant été engagé en qualité d’agent temporaire en vertu de l’article 2, sous d), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée. Depuis le 1er mars 2008, le requérant est classé au grade AD 12.
2 Par courriel envoyé dans le courant du mois de juin 2014, la Commission a lancé l’exercice de reclassement des agents temporaires à durée indéterminée pour l’année 2013 (ci-après l’« exercice de reclassement de 2013 »).
3 Par un courriel daté du 19 juin 2014, le requérant s’est vu communiquer la liste des agents temporaires du centre commun de recherche pour lesquels une proposition de reclassement avait été formulée. Cette liste comportait cinq noms, dont celui du requérant, pour lequel un reclassement au grade AD 13 était proposé.
4 Le 21 janvier 2015, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de la Commission a arrêté la liste des agents temporaires reclassés au titre de l’exercice de reclassement de 2013. Le nom du requérant n’y figurait pas (ci-après la « décision attaquée »).
5 Par courriel du 27 janvier 2015, la Commission a communiqué la décision attaquée au requérant. La Commission y justifiait l’absence de reclassement du requérant au grade AD 13 par l’unique fait que, avec l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires de l’Union européenne à la suite de l’adoption du règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15)(ci-après « le statut »), le 1er janvier 2014, seuls les agents temporaires à durée indéterminée de grade AD 12 occupant un emploi correspondant à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, point 1, du statut et permettant un reclassement au grade immédiatement supérieur pouvaient encore prétendre à un reclassement au grade AD 13. Or, le requérant n’occupant pas un tel emploi type, son reclassement se révélait « légalement impossible ».
6 Par note du 23 mars 2015, enregistrée par la Commission le même jour, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Le requérant y faisait valoir plusieurs arguments tirés, respectivement, d’une violation de la décision de l’AHCC sur le reclassement, d’une violation du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du non‑respect de la confiance légitime et du principe de non‑rétroactivité ainsi que d’une méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Le requérant soulignait également que le retard dans l’organisation de l’exercice de reclassement de 2013 l’aurait privé d’une possibilité d’être proposé par sa hiérarchie pour figurer parmi les agents temporaires considérés comme occupant l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » ou « conseiller ou équivalent » au sens de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et demandait, par conséquent, à l’AHCC de le reclasser dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » au sens de cette disposition.
7 Le 30 juin 2015, l’AHCC a rejeté la réclamation du requérant, y compris la demande de reclassement dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » qui y était formulée.
8 Le 30 septembre 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la « décision » de l’AHCC du 30 juin 2015 au motif que, dans sa réclamation du 23 mars 2015, il aurait prétendument formulé une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir l’indemnisation du préjudice subi en raison du comportement fautif de la Commission dans le cadre de l’organisation de l’exercice de reclassement de 2013.
9 Le 18 janvier 2016, l’AHCC a rejeté cette réclamation en considérant qu’elle était irrecevable.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 2 mai 2016, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous la référence F‑23/16.
11 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 15 juin 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 83 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. À l’appui de cette exception, elle a fait valoir, pour l’essentiel, que le requérant n’avait pas respecté la procédure précontentieuse.
12 Le requérant a déposé ses observations sur ladite exception d’irrecevabilité le 11 juillet 2016.
13 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Cette affaire a été enregistrée sous la référence T‑593/16 et attribuée à la troisième chambre.
14 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission à réparer le préjudice subi en raison du retard avec lequel l’AHCC a procédé à l’exercice de reclassement de 2013 ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
16 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– à titre subsidiaire, joindre l’exception d’irrecevabilité au fond dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑131/15, Stips/Commission ;
– réserver les dépens.
En droit
17 Aux termes de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
18 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application des dispositions susmentionnées, de statuer sans poursuivre la procédure.
Arguments des parties
19 La Commission soutient que le recours est manifestement irrecevable à défaut d’avoir été précédé d’une demande indemnitaire explicite, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Dans le cadre de la réclamation du 23 mars 2015, le requérant aurait uniquement soulevé des griefs tirés de la prétendue violation des principes d’égalité de traitement, de non-rétroactivité et de confiance légitime, en les assortissant d’une demande de classement à un poste de chef d’unité ou équivalent, sans aucunement développer d’arguments précis et concrets concernant la demande de réparation financière du préjudice prétendument subi.
20 La Commission estime que, même dans l’hypothèse où le prétendu préjudice serait détachable de la décision attaquée et résulterait de la durée prétendument excessive de l’exercice de reclassement, sa réparation aurait dû, d’abord, faire l’objet d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut et être suivie d’une réclamation.
21 Le requérant soutient, quant à lui, que les réclamations ne doivent pas être interprétées de façon restrictive, mais doivent, au contraire, être examinées dans un esprit d’ouverture (voir arrêt du 15 juillet 2015, Rouffaud/SEAE, T‑457/14 P, EU:T:2015:495, point 28 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 avril 2016, CP/Parlement, F‑98/15, EU:F:2016:76, point 26).
22 Selon lui, l’absence de demande indemnitaire explicite dans la réclamation du 23 mars 2015 n’entraîne pas, à elle seule, l’irrégularité de la procédure précontentieuse dans son ensemble. Lue « dans un esprit d’ouverture », cette réclamation aurait permis à l’AHCC de comprendre que le requérant l’invitait à prendre une décision à son égard. L’AHCC aurait dû examiner à titre subsidiaire, dans un esprit d’ouverture et conformément à son devoir de sollicitude, si le préjudice subi par le requérant était dû à un comportement fautif de sa part susceptible d’engager la responsabilité de l’Union européenne en tant qu’employeur. Selon le requérant, le fait que, dans sa réponse du 30 juin 2015, l’AHCC a indiqué n’avoir commis aucune faute dans la conduite de l’exercice de reclassement implique que l’AHCC a été en mesure de comprendre les critiques exprimées à l’encontre de son comportement et a pu utilement prendre position sur ces arguments.
Appréciation du Tribunal
23 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 ; du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, point 53, et ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 37).
24 Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination (ou l’AHCC), dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit pour la première fois dans la requête, tandis que, dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, EU:F:2008:22, point 56).
25 Le principal objectif poursuivi par la jurisprudence citée au point précédent est l’économie de procédure ; toutefois, cet objectif doit être mis en balance avec l’objet de la procédure précontentieuse qui est de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre les fonctionnaires et l’administration. Pour satisfaire à cette exigence, il importe que cette dernière soit en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé (ordonnance du 18 octobre 2006, Staelen/Parlement, T‑32/05, non publiée, EU:T:2006:328, point 33).
26 Il résulte de cette jurisprudence que la réponse à la question de savoir si les dommages invoqués trouvent leur origine dans un acte faisant grief ou dans un comportement de l’administration dépourvu de contenu décisionnel est indispensable pour vérifier le respect de la procédure précontentieuse et des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut et, donc, la recevabilité du recours. Dès lors que ces règles sont d’ordre public, cette qualification relève de la seule compétence du juge de l’Union sans qu’il soit tenu à cet égard par la qualification donnée par les parties (voir, en ce sens, ordonnance du 10 novembre 2009, Tiralongo/Commission, T‑180/08 P, EU:T:2009:429, point 25).
27 Il y a lieu d’examiner, à la lumière des principes rappelés aux points précédents, si le préjudice dont la réparation est demandée résulte de la décision attaquée ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel.
28 À cet égard, il ressort de la requête que le requérant invoque, à l’appui de sa demande indemnitaire, le retard avec lequel la Commission a effectué l’exercice de reclassement de 2013. Il reproche à la Commission de ne pas avoir adopté la liste des agents reclassés dans un délai raisonnable, à savoir avant la fin de l’année 2013 où les dispositions statutaires permettaient encore au requérant d’être reclassé au grade AD 13. Le requérant estime qu’il s’agit d’une « faute de service », d’un « comportement fautif » et d’une violation du principe de bonne administration.
29 Dans ces conditions, il apparaît que la demande indemnitaire qui est fondée sur le prétendu retard dans l’adoption de la décision attaquée n’est pas directement liée à cette décision, mais résulte du délai dans lequel cette décision a été adoptée. Dans une telle situation, le recours aurait dû être précédé d’une demande du requérant invitant l’administration à réparer ce préjudice ainsi que, éventuellement, d’une réclamation contestant le bien‑fondé du rejet explicite ou implicite de la demande.
30 Or, en l’espèce, force est de constater, à l’instar de la Commission, que, dans sa réclamation du 23 mars 2015, le requérant s’est borné à demander l’annulation de la décision attaquée, sans aucune demande indemnitaire. La seule demande explicite exprimée par le requérant portait sur son classement dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent », au cas où son reclassement rétroactif au titre de l’exercice 2013 ne serait pas possible.
31 Toutefois, il ressort du dossier que le requérant s’est référé, dans sa réclamation introduite le 30 septembre 2015, à un prétendu retard dans l’organisation de l’exercice de reclassement qui lui causerait un préjudice pour lequel il entendait obtenir une réparation (voir, par analogie, avec le retard dans l’établissement d’un rapport de notation, arrêt du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑424/04, EU:T:2006:376, point 145). Conformément à la jurisprudence citée aux points 23 à 26 ci-dessus, cette référence doit être comprise comme constituant une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, laquelle a été rejetée explicitement par la décision du 18 janvier 2016, notifiée au requérant le 21 janvier 2016. Par ailleurs, il ressort du dossier que, si le requérant a bien introduit une réclamation contre cette décision, sans pourtant préciser sa date ni décrire le contenu, il est constant que, à la date de l’introduction du présent recours, à savoir le 2 mai 2016, la réclamation n’a pas fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
32 Or, il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, le fonctionnaire qui entend obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait du comportement fautif à son égard de l’institution dont il relève est tenu d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Le rejet éventuel de cette demande constituera une décision faisant grief au fonctionnaire concerné contre laquelle il pourra introduire une réclamation, et c’est seulement après l’adoption d’une décision rejetant explicitement ou implicitement cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le juge de l’Union (arrêt du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 76).
33 Dès lors, un recours indemnitaire introduit sans que soit respectée la procédure en deux étapes, comme cela est exigé et décrit ci‑dessus, est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, EU:T:2006:375, points 130 et 131).
34 Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
35 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) M. Adolf Stips est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 février 2017.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Frimodt Nielsen
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło