T-594/24

WyrokTSUE2026-03-04CELEX: 62024TJ0594ECLI:EU:T:2026:168

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Komisja Europejska może odmówić dostępu do danych dotyczących europejskiej platformy centralnej, twierdząc, że nie posiada tych dokumentów w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, gdy dane te są przesyłane przez państwa członkowskie i nie są przeznaczone do bezpośredniego publicznego dostępu ani do ekstrakcji za pomocą istniejących narzędzi?
Ratio decidendi
Trybunał oddalił skargę, stwierdzając, że skarżąca nie przedstawiła odpowiednich i zgodnych poszlak, które obaliłyby domniemanie prawdziwości oświadczenia Komisji o nieposiadaniu żądanych dokumentów. Trybunał uznał, że europejska platforma centralna jest instrumentem służącym do wzajemnego połączenia rejestrów państw członkowskich i przekazywania informacji pochodzących od państw członkowskich, a nie tworzonych przez Komisję. Ponadto, dane te, choć indeksowane dla technicznego funkcjonowania platformy, nie są przeznaczone do bezpośredniego publicznego dostępu ani do ekstrakcji za pomocą istniejących narzędzi, co oznacza, że ich uzyskanie wymagałoby stworzenia nowego dokumentu, a nie udostępnienia istniejącego. Argumenty dotyczące danych o wysokiej wartości i praw własności intelektualnej zostały uznane za nieistotne dla rozstrzygnięcia w sprawie dostępu do dokumentów.
Stan faktyczny
Compass-Datenbank GmbH, austriacki dostawca informacji gospodarczych, złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o ponowne wykorzystanie treści europejskiej platformy centralnej oraz o dostęp do dokumentów dotyczących centralnych danych podmiotów prawnych, katalogu rejestrów i innych danych przedsiębiorstw. Komisja odmówiła, twierdząc, że nie posiada tych dokumentów, ponieważ platforma jest jedynie narzędziem do wzajemnego połączenia rejestrów państw członkowskich, a dane nie są przez nią tworzone ani przeznaczone do ekstrakcji. Skarżąca złożyła wniosek potwierdzający, który również został odrzucony, co doprowadziło do wniesienia skargi do Sądu.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Compass-Datenbank GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 4 mars 2026 (*) « Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Contenu de la plate-forme centrale européenne – Interconnexion des registres du commerce ou des sociétés dans le UE Business Registers Interconnection System – Décision 2011/833/UE – Refus d’accès – Présomption de véracité attachée à la déclaration de non-possession de documents » Dans l’affaire T‑594/24, Compass-Datenbank GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me F. Galla, avocat, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et A.-C. Simon, en qualité d’agentes, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (cinquième chambre), composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mme T. Pynnä (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges, greffier : M. V. Di Bucci, vu la phase écrite de la procédure, vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, rend le présent Arrêt 1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Compass-Datenbank GmbH, demande l’annulation de la décision C(2024) 6786 final de la Commission européenne, du 24 septembre 2024, prise en vertu de l’article 4 des dispositions d’exécution du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), rejetant sa demande confirmative d’accès au contenu de la plate-forme centrale européenne (ci-après la « décision attaquée »).  Antécédents du litige 2        Le 30 juin 2023, la requérante, un fournisseur autrichien d’informations économiques, a présenté à la Commission une demande de réutilisation du contenu de la plate-forme centrale européenne (ci-après la « plate-forme »), conformément à la décision 2011/833/UE de la Commission, du 12 décembre 2011, relative à la réutilisation des documents de la Commission (JO 2011, L 330, p. 39), et d’accès aux documents, conformément au règlement no 1049/2001 (ci-après la « demande initiale »), indiquant ce qui suit : « Cette demande ne porte pas sur le contenu des différents registres nationaux du commerce et des sociétés, mais expressément sur les documents de la [plate-forme] qui ont été établis par la [Commission] et qui se trouvent en sa possession. Ceux-ci comprennent notamment (mais pas exclusivement) : –        les données centrales des entités juridiques –        le répertoire des registres –        la liste centrale d’abonnements –        des données d’entreprise, y compris l’EU ID Pour autant que, pour des raisons de droit à la protection des données, de droits d’auteur ou d’autres motifs, certaines parties de la [plate-forme] (ou des parties de ces ensembles de données) ne pourraient pas être mises à disposition à des fins de réutilisation, la présente demande porte expressément sur les documents ou “les éventuelles parties de documents” qui échappaient à ces limitations. » 3        Dans la demande initiale, la requérante faisait également valoir que les contenus de la plate-forme constitueraient des ensembles de données de forte valeur, au sens de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO 2019, L 172, p. 56) et du règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission, du 21 décembre 2022, établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO 2023, L 19, p. 43). 4        Par lettre du 31 juillet 2023, la Commission a informé la requérante, en réponse à sa demande d’accès aux documents et de réutilisation de ces derniers, qu’elle ne disposait pas de documents correspondant à cette demande. 5        En premier lieu, la Commission a fait valoir que le système d’interconnexion des registres ne serait pas une base de données, ni un registre central. Les données transmises par son intermédiaire proviendraient des registres nationaux, et ne seraient pas établies par elle, ni à sa demande. 6        En deuxième lieu, bien que la plate-forme indexe certaines informations nécessaires à son bon fonctionnement, conformément à la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (JO 2012, L 156, p. 1), telles que les informations demandées, ladite directive exclurait la divulgation de ces informations. 7        En troisième lieu, les données demandées n’étant pas conçues pour être extraites, leur extraction nécessiterait des développements informatiques supplémentaires. Dès lors, elles ne pourraient pas être considérées comme un document au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 1049/2001 et de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/833. 8        En quatrième lieu, les informations sur les entreprises demandées seraient déjà accessibles au public, tant sur le portail européen e-Justice (ci-après le « portail ») que dans les registres nationaux du commerce et des sociétés. 9        En cinquième lieu, la directive 2019/1024, à laquelle se réfère la requérante, s’appliquerait aux données détenues par des entités publiques des États membres, mais pas aux réseaux d’interconnexion au niveau de l’Union, tels que le système d’interconnexion des registres. 10      Enfin, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle pouvait présenter une demande confirmative l’invitant à revoir sa position en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, en ce qui concerne sa demande d’accès aux documents, et saisir le Tribunal ou déposer une plainte auprès du Médiateur européen conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la décision 2011/833, en ce qui concerne sa demande de réutilisation. 11      Le 17 août 2023, la requérante a présenté une demande confirmative et a invité la Commission à revoir sa position, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (ci-après la « demande confirmative »). 12      Le 24 septembre 2024, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a confirmé, en réponse à la demande confirmative, qu’elle a considéré comme visant l’accès aux documents, ne pas être en possession de documents correspondant à la demande d’accès aux documents au titre du règlement no 1049/2001, présentée par la requérante.  Conclusions des parties 13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner la Commission aux dépens. 14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 15      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. 16      Premièrement, la requérante conteste l’argument, avancé par la Commission dans la décision attaquée, selon lequel les documents demandés ne seraient pas en sa possession. En effet, cet argument serait contredit par la description technique du portail, qui opère une distinction entre le registre des données centrales des entités juridiques du portail et les données locales des entités juridiques des États membres. La création des données demandées serait effectuée par la Commission, et non au niveau national. 17      En outre, les données demandées étant transmises par les États membres à la Commission sous un format de données uniforme, la requérante conteste que des développements informatiques coûteux ou d’autres adaptations seraient nécessaires. Par ailleurs, la conclusion de la Commission selon laquelle les données demandées ne devraient pas être communiquées, car elles seraient indexées dans la plate-forme exclusivement pour des raisons techniques et opérationnelles, serait erronée. En effet, il serait inexact que l’ensemble des documents et données serait nécessaire exclusivement pour le fonctionnement technique. Ce rejet violerait enfin l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2011/833, aucune justification spécifique n’ayant été fournie pour chaque partie du document. 18      Deuxièmement, les données demandées constitueraient des ensembles de données de forte valeur. En effet, les contenus de la plate-forme correspondraient au point 5.1 de l’annexe du règlement 2023/138. Or, certains ensembles de données de forte valeur devraient être divulgués en priorité par les États membres en vertu de la directive 2019/1024 (voir point 3 ci-dessus). Le droit de réutilisation existerait également en dehors de la définition des ensembles de données de forte valeur, ne serait-ce qu’en raison de l’accessibilité aux données de l’entreprise. 19      Troisièmement, quand bien même les données demandées seraient détenues par les États membres et seulement stockées temporairement par la Commission, aucune base juridique ne permettrait à cette dernière de refuser de les transmettre à la requérante. En effet, les données demandées ne seraient pas protégées par un droit d’auteur des États membres, ni par des droits de propriété industrielle. Par ailleurs, bien que la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20) ait introduit un droit sur les bases de données pour les fabricants de bases de données, et que la jurisprudence admette les droits de protection des bases de données officielles, l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 2019/1024 interdirait à la Commission de refuser, sur le fondement de ce droit, de transmettre les données demandées à la requérante. 20      La Commission conteste cette argumentation.  Sur la première branche du moyen unique, tirée du fait que les données demandées seraient en possession de la Commission 21      Par la première branche du moyen unique, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’aurait allégué la Commission, les données demandées seraient bien en sa possession (voir points 16 et 17 ci-dessus). 22      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 dispose : « Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement. » 23      Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 prévoit ce qui suit : « Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne. » 24      En outre, l’exercice du droit d’accès pour toute personne intéressée suppose, nécessairement, que les documents demandés existent et soient détenus par l’institution concernée, même si le droit d’accès aux documents ne saurait être invoqué afin d’obliger l’institution à créer un document qui n’existe pas. De plus, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une institution affirme qu’un document n’existe pas dans le cadre d’une demande d’accès, l’inexistence de ce document est présumée, conformément à la présomption de véracité qui s’attache à cette déclaration (voir arrêt du 14 mai 2025, Stevi et The New York Times/Commission, T‑36/23, EU:T:2025:483, point 38 et jurisprudence citée). 25      Néanmoins, une telle présomption peut être renversée par tous les moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants produits par le demandeur d’accès. Cette présomption doit être appliquée par analogie dans l’hypothèse où l’institution déclare ne pas être en possession des documents demandés (voir arrêt du 14 mai 2025, Stevi et The New York Times/Commission, T‑36/23, EU:T:2025:483, point 39 et jurisprudence citée). 26      Si cette présomption est renversée et que la Commission ne peut plus s’en prévaloir, il lui appartient de prouver l’inexistence ou la non-possession des documents demandés en fournissant des explications plausibles permettant de déterminer les raisons d’une telle inexistence ou non-possession (voir arrêt du 14 mai 2025, Stevi et The New York Times/Commission, T‑36/23, EU:T:2025:483, point 40 et jurisprudence citée). 27      En l’espèce, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué ne pas être en possession de documents correspondant à la demande d’accès aux documents présentée par la requérante. La Commission a notamment fait valoir que les données demandées par la requérante seraient des données de base nécessaires au bon fonctionnement de la plate-forme, dont le considérant 26 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 169, p. 46), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (JO 2019, L 186, p. 80), exclurait la divulgation. Par ailleurs, ces données ne pourraient pas être extraites par le biais d’une recherche normale ou de routine. 28      Il appartient dès lors à la requérante d’apporter des indices pertinents et concordants permettant de renverser la présomption de non-possession de ces documents, conformément à la jurisprudence citée aux points 24 et 25 ci-dessus. 29      Au soutien de sa position selon laquelle les données demandées seraient bien en possession de la Commission, en premier lieu, la requérante fait valoir que c’est la Commission qui serait en charge de la création des données demandées (voir point 16 ci-dessus). 30      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 22 de la directive 2017/1132, intitulé « Système d’interconnexion des registres », dispose : « 1. Il est institué une [plate-forme]. 2. Le système d’interconnexion des registres se compose : –        des registres des États membres, –        de la plate-forme, –        du portail, qui sert de point d’accès électronique européen. 3. Les États membres garantissent l’interopérabilité de leurs registres au sein du système d’interconnexion des registres par l’intermédiaire de la plate-forme. 4. Les États membres peuvent mettre en place des points d’accès optionnels au système d’interconnexion des registres. Ils notifient sans retard indu à la Commission la mise en place de tels points d’accès et tout changement important concernant leur exploitation. […] 5. Les informations du système d’interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d’accès optionnels établis par les États membres et par la Commission. 6. L’instauration du système d’interconnexion des registres n’affecte pas les accords bilatéraux en vigueur entre les États membres en ce qui concerne l’échange d’informations sur les sociétés. » 31      En outre, le considérant 25 de la directive 2017/1132 énonce : « […] La plate-forme devrait consister en une série d’outils informatiques centralisés intégrant des services et former une interface commune. Cette interface devrait être utilisée par tous les registres nationaux. La plate-forme devrait aussi fournir des services constituant une interface avec le portail, lequel servirait de point d’accès électronique européen, et avec les points d’accès optionnels mis en place par les États membres. La plate-forme ne devrait être conçue que comme un instrument d’interconnexion des registres et non comme une entité distincte possédant la personnalité juridique. […] » 32      Il ressort ainsi de l’article 22 de la directive 2017/1132, ainsi que du considérant 25 de cette directive, que la plate-forme est conçue comme un instrument d’interconnexion des registres, capable de transmettre les informations contenues dans chacun des registres des États membres. Autrement dit, il en ressort que la plate-forme est conçue pour transmettre des informations établies, non pas par la Commission, mais par les États membres. 33      En outre, en ce qui concerne spécifiquement les données nécessaires pour le fonctionnement technique de la plate-forme, à savoir celles qui font l’objet de la demande confirmative de la requérante, le point 8 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la Commission, du 18 juin 2021, fixant les modalités d’application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission (JO 2021, L 225, p. 7) mentionne, parmi les « [d]onnées nécessaires à la plate-forme », l’index des indications visées à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2017/1132, les identifiants uniques des sociétés visés à l’article 16, paragraphe 1, de cette directive ainsi que les identifiants uniques des succursales visés à l’article 29, paragraphe 4, de ladite directive, lesquels se réfèrent tous à des informations fournies par les États membres. 34      L’argument de la requérante selon lequel les données demandées sont en possession de la Commission, dès lors que c’est cette dernière qui serait en charge de leur création, doit donc être rejeté. 35      En deuxième lieu, la requérante conteste que des développements informatiques coûteux ou d’autres adaptations seraient nécessaires, comme le fait valoir la Commission (voir point 17 ci-dessus). 36      Il convient de rappeler à cet égard que doivent être qualifiées de document existant toutes les informations qui peuvent être extraites d’une base de données électronique dans le cadre de son utilisation courante à l’aide des outils de recherche préprogrammés, même si ces informations n’ont pas encore été affichées sous cette forme ou n’ont jamais fait l’objet d’une recherche par les agents des institutions. Il en résulte que, pour satisfaire aux exigences du règlement no 1049/2001, les institutions peuvent être conduites à constituer un document à partir des informations contenues dans une base de données en utilisant les outils de recherche existants (arrêt du 11 janvier 2017, Typke/Commission, C‑491/15 P, EU:C:2017:5, points 37 et 38). 37      En revanche, doit être considérée comme un document nouveau et non comme un document existant toute information dont l’extraction d’une base de données nécessite un investissement substantiel. Il s’ensuit que toute information dont l’obtention nécessite une modification soit de l’organisation d’une base de données électronique, soit des outils de recherche actuellement à disposition pour l’extraction des informations doit être qualifiée de document nouveau (arrêt du 11 janvier 2017, Typke/Commission, C‑491/15 P, EU:C:2017:5, points 39 et 40). 38      En l’espèce, pour faire valoir que des développements informatiques coûteux ou d’autres adaptations ne seraient pas nécessaires en l’espèce, la requérante s’appuie sur le fait qu’il résulterait du point 8 de l’annexe du règlement d’exécution 2021/1042 que les données demandées sont transmises par les États membres à la Commission sous un format de données uniforme. 39      Il convient cependant de relever que, s’il est vrai que le point 8 de l’annexe du règlement d’exécution 2021/1042 mentionne des données devant assurer la rapidité du service de recherche et la cohérence de ses résultats, ainsi que l’interopérabilité des registres, cela ne peut suffire à constituer un indice de l’existence d’outils de recherche préprogrammés permettant d’extraire les données demandées, au sens de la jurisprudence citée aux points 25 et 36 ci-dessus. En effet, le fait que les données demandées soient destinées à assurer la rapidité du service de recherche et la cohérence de ses résultats, ainsi que l’interopérabilité des registres, ne signifie pas qu’elles puissent elles-mêmes faire l’objet d’une extraction au moyen des outils de recherche existants. 40      À cet égard, la Commission fait valoir que, s’il est vrai qu’elle indexe une fraction des informations fournies par les registres du commerce nationaux afin de garantir le bon fonctionnement de la plate-forme et du système d’interconnexion des registres, conformément au point 8 de l’annexe du règlement d’exécution 2021/1042, lesdites informations, n’étant stockées sur la plate-forme que pour des raisons techniques et ne devant jamais être rendues directement accessibles au public, ne sont pas conçues pour faire l’objet d’une extraction et être regroupées dans un document. 41      Sur ce point, la Commission avait déjà indiqué, dans la décision attaquée, que l’extraction des données demandées nécessiterait un traitement supplémentaire qui ne serait pas assimilable à une recherche normale ou de routine. 42      Or, ces explications sont corroborées par le considérant 26 de la directive 2017/1132. En effet, ce considérant indique que, « [a]u stade de la mise en œuvre du [système d’interconnexion des registres], seul l’ensemble de données nécessaires au bon fonctionnement de la plate-forme devrait être défini », données qui « devraient être utilisées afin de permettre à la plate-forme d’exécuter ses fonctions et ne devraient jamais être directement accessibles au public ». 43      L’argument de la requérante selon lequel des développements informatiques coûteux ou d’autres adaptations ne seraient pas nécessaires doit donc être rejeté. 44      En troisième lieu, la requérante fait valoir qu’il serait inexact que l’ensemble des données demandées serait nécessaire exclusivement pour le fonctionnement technique de la plate-forme, comme le ferait valoir la Commission (voir point 17 ci-dessus). 45      Cet argument semble être en contradiction avec la demande confirmative de la requérante, dans laquelle cette dernière a indiqué demander, non pas des données des États membres, mais celles que la Commission établit en exécution de ses obligations légales relatives à la tenue de la plate-forme et du système d’interconnexion des registres. En effet, il ressort de la formulation même de cette demande que la requérante ne demandait précisément que des données nécessaires au bon fonctionnement de la plate-forme. 46      L’argument de la requérante selon lequel il est inexact que l’ensemble des données demandées serait nécessaire exclusivement pour le fonctionnement technique de la plate-forme doit donc être rejeté. 47      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que le rejet de la Commission violerait l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2011/833, aucune justification spécifique n’ayant été fournie pour chaque partie du document (voir point 17 ci-dessus). 48      À cet égard, il convient de relever que la décision 2011/833, étant relative à la réutilisation des documents de la Commission, n’est pas pertinente en l’espèce, la décision attaquée ne portant que sur le rejet de la demande d’accès aux documents présentée par la requérante (voir points 54 à 60 ci-après). 49      Cet argument de la requérante doit donc être rejeté. 50      Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas présenté d’indices pertinents et concordants susceptibles de renverser la présomption de véracité dont bénéficie la décision attaquée en vertu de la jurisprudence mentionnée au point 24 ci-dessus, du fait que les documents demandés seraient en possession de la Commission. 51      Il s’ensuit que la première branche du moyen unique doit être rejetée.  Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée du fait que les données demandées constitueraient des ensembles de données de forte valeur 52      Par la deuxième branche du moyen unique, la requérante fait valoir que les données demandées constitueraient des ensembles de données de forte valeur, lesquels devraient être divulgués en priorité par les États membres en vertu de la directive 2019/1024. Elle fait également valoir, de manière plus générale, qu’un droit de réutilisation existerait en l’espèce (voir points 3 et 18 ci-dessus). 53      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que la directive 2019/1024, sur laquelle la requérante s’appuie, est adressée aux États membres, comme le spécifie son article 21. Elle n’est donc susceptible d’imposer des obligations qu’à ces derniers, ce que la requérante ne semble, du reste, pas contester. L’argument de la requérante à cet égard ne peut donc pas permettre de constater l’éventuelle violation d’une obligation, dans le chef de la Commission, de divulguer les documents demandés. 54      En second lieu, la demande initiale était fondée, d’une part, sur la décision 2011/833, relative à la réutilisation des documents de la Commission et, d’autre part, sur le règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents (voir point 2 ci-dessus). 55      À cet égard, il convient de distinguer entre droit d’accès et droit de réutilisation. Ainsi, en vertu de son article 1er, paragraphes 1 et 3, la directive 2019/1024, qui « fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation » de certains documents, « [n’]affecte en rien », en revanche, « les règles d’accès de l’Union et nationales en vigueur ». 56      Les demandes d’accès aux documents et les demandes de réutilisation de documents sont régies par des règles différentes en ce qui concerne les recours et les révisions. 57      En effet, l’article 7 du règlement no 1049/2001, intitulé « [t]raitement des demandes initiales [d’accès aux documents] », dispose, en son paragraphe 2 : « En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position. » 58      En revanche, l’article 7 de la décision 2011/833, intitulé « [d]emandes individuelles de réutilisation de documents », dispose, en son paragraphe 4 : « Lorsqu’une demande de réutilisation est refusée, le service de la Commission ou l’Office des publications informe le demandeur de son droit de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ou de déposer plainte auprès du Médiateur européen, dans les conditions prévues respectivement aux articles 263 et 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » 59      Autrement dit, en l’espèce, comme l’a fait valoir la Commission dans la décision attaquée, son refus opposé à la demande de réutilisation des documents de la plate-forme dans la décision du 31 juillet 2023 est, faute de recours ou de plainte, devenu définitif, et la décision attaquée porte uniquement sur le refus d’accès aux documents conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. 60      Par conséquent, les arguments de la requérante relatifs à un droit de réutilisation des documents demandés ne sont pas susceptibles d’emporter l’annulation de la décision attaquée. 61      Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée.  Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de l’absence des droits protégeant les données demandées 62      Par la troisième branche du moyen unique, la requérante fait valoir que les données demandées ne seraient pas protégées par un droit d’auteur des États membres, ni par des droits de propriété industrielle. Par ailleurs, à supposer qu’elles soient protégées par un droit sur les bases de données, la directive 2019/1024 interdirait à la Commission de refuser, sur le fondement de ce droit, de les transmettre à la requérante (voir point 19 ci-dessus). 63      Il convient de constater, à l’instar de la Commission, que la motivation de la décision attaquée n’est fondée, ni sur le droit d’auteur ou des droits de propriété industrielle, ni sur un droit sur les bases de données, mais sur le fait que la plate-forme, ayant uniquement une fonction de transmission, n’est pas une base de données. 64      À cet égard, il est constant en l’espèce que la Commission n’a pas opposé à la requérante une exception au droit d’accès aux documents telle que la protection de la propriété intellectuelle, mais qu’elle a refusé de lui communiquer les données demandées au motif qu’il ne s’agissait pas de documents en sa possession, au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. Dès lors, la question de savoir si les données demandées sont susceptibles d’être protégées par un droit de propriété intellectuelle est inopérante. 65      Par conséquent, les arguments de la requérante présentés dans le cadre de la troisième branche du moyen unique ne sont pas susceptibles d’emporter l’annulation de la décision attaquée. 66      Il s’ensuit que la troisième branche du moyen unique doit être écartée. Par conséquent, le moyen unique doit être rejeté, ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.  Sur les dépens 67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Compass-Datenbank GmbH est condamnée aux dépens. Sampol Pucurull Pynnä Valasidis Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2026. Signatures *      Langue de procédure : l’allemand.

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