T-595/15
PostanowienieTSUE2016-06-14CELEX: 62015TO0595ECLI:EU:T:2016:362
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy pismo Komisji Europejskiej, w którym informuje ona o braku zamiaru przedstawienia wniosku legislacyjnego dotyczącego utworzenia europejskiej formy prawnej dla stowarzyszeń, stanowi akt podlegający zaskarżeniu w drodze skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE?Ratio decidendi
Sąd uznał, że pismo Komisji Europejskiej, informujące o braku zamiaru przedstawienia wniosku legislacyjnego, nie stanowi aktu podlegającego zaskarżeniu w drodze skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE. Uzasadnił to tym, że akt taki nie wywołuje wiążących skutków prawnych, które mogłyby wpływać na interesy skarżących poprzez istotną zmianę ich sytuacji prawnej. Pismo miało charakter wyłącznie informacyjny, przypominając o roli UE w zakresie praw podstawowych i obowiązkach państw członkowskich, a także doradzając stronie trzeciej w kwestii krajowych i międzynarodowych środków odwoławczych, co oznacza, że nie mogło być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności.Stan faktyczny
Pierwsza skarżąca, Europäischer Tier- und Naturschutz eV, to niemieckie stowarzyszenie zajmujące się ochroną zwierząt i przyrody, którego prezesem jest drugi skarżący, Horst Giesen. W lipcu 2015 r. pan H.R., prezes innego niemieckiego stowarzyszenia, zwrócił się do Komisji Europejskiej z zapytaniem o zamiar przedstawienia wniosku legislacyjnego w sprawie utworzenia „stowarzyszenia prawa europejskiego” jako formy prawnej dla transgranicznych, niekomercyjnych stowarzyszeń. W odpowiedzi, w piśmie z 17 sierpnia 2015 r., Komisja poinformowała, że nie może podjąć działań w tej sprawie.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Europäischer Tier- und Naturschutz eV i pan Horst Giesen zostają obciążeni kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 juin 2016 (*)
« Recours en annulation – Prétendu refus de soumettre une proposition législative pour la création d’une association de droit européen – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑595/15,
Europäischer Tier- und Naturschutz eV, établie à Much (Allemagne),
Horst Giesen, demeurant à Much,
représentés par Me P. Brockmann, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. H. Krämer et K.-P. Wojcik, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 17 août 2015 par laquelle celle-ci se serait abstenue de soumettre une proposition législative visant à la création d’une association européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La première requérante, Europäischer Tier- und Naturschutz eV, est une association de droit allemand dont le président est le deuxième requérant, M. H. Giesen. D’après ses statuts, ladite association a pour objet la promotion mondiale des animaux et la conservation de la nature et de l’environnement.
2 Par lettre du 15 juillet 2015, M. H. R., en sa qualité de membre fondateur et président d’une association de droit allemand, dénommée Rock the Nature eV, a saisi la Commission européenne d’une demande de renseignements quant à l’intention de cette dernière de soumettre une proposition législative visant à la création d’une « association de droit européen », en tant que forme juridique permettant la constitution d’associations de droit privé à but non lucratif exerçant des activités transfrontalières (ci-après la « lettre initiale »).
3 Par lettre du 17 août 2015 (ci-après la « lettre attaquée »), la Commission a informé M. H. R. qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande.
Procédure et conclusions des parties
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2015, les requérants ont introduit le présent recours.
5 Ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la lettre attaquée, portée à leur connaissance le 24 août 2015, par laquelle la Commission s’est abstenue d’agir, d’une part, sur « la création du droit européen des associations » par le biais d’une proposition législative « assimilant les activités transfrontalières ayant des objectifs moraux aux associations à but lucratif » et, d’autre part, sur l’harmonisation du droit national en matière de réunion et d’association dans ce domaine ;
– confier ainsi à la Commission « la mise en place d’une situation [conforme à] l’article 266 TFUE […] au sens du premier chef de conclusions […] » ;
– condamner la Commission à supporter les dépens.
6 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
7 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérants aux dépens.
8 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, déposées au greffe du Tribunal 16 février 2016, les requérants concluent à ce qu’il plaise audit Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité et poursuivre la procédure au principal ou déclarer le recours recevable ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat sur le fond.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Observations liminaires
11 Il importe de relever qu’il ressort tant du premier chef de conclusions que de la lecture de la requête dans son ensemble que le présent recours a pour objet l’annulation de la lettre attaquée, sur le fondement de l’article 263 TFUE. En effet, bien que les requérants évoquent, dans la requête, l’abstention d’agir de la Commission en ce qu’elle n’aurait pas exercé son « droit d’initiative » ou l’inaction des institutions de l’Union européenne de manière abstraite, ils ne se fondent, à aucun moment, sur l’article 265 TFUE, mais semblent, en revanche, contester la légalité des motifs de la lettre attaquée.
12 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants demandent à ce qu’il plaise au Tribunal, dans un souci de sécurité, d’examiner leur recours, à titre subsidiaire, comme un recours en carence. Or, à cet égard, il suffit de rappeler qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 76, sous d), et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, telles qu’interprétées par la jurisprudence, que l’objet du recours doit être déterminé dans la requête de manière suffisamment claire et précise. La demande en cause, formulée pour la première fois dans le cadre d’observations sur une exception d’irrecevabilité, modifie l’objet initial de la requête et doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable (ordonnance du 27 octobre 2005, GAEC Salat/Commission, T‑89/05, non publiée, EU:T:2005:382, point 28).
13 En tout état de cause, même à supposer que la lettre initiale constituait une invitation à agir, au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, il suffit de constater que le recours, sur ce fondement, devrait être rejeté comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où la lettre en question n’émanait pas des requérants, mais d’une tierce personne (voir, en ce sens, ordonnance du 6 février 1997, de Jorio/Conseil, T‑64/96, EU:T:1997:15, point 40). De surcroît, un tel recours aurait été irrecevable dans la mesure où la Commission a pris position sur « l’invitation à agir » avant l’introduction du recours, mettant fin, ainsi, à la prétendue carence (voir, en ce sens, ordonnance du 27 octobre 2005, GAEC Salat/Commission, T‑89/05, non publiée, EU:T:2005:382, point 19 et jurisprudence citée).
14 Quant au deuxième chef de conclusions, par lequel il est fait référence à l’article 266 TFUE, il semble viser les conséquences qu’il conviendrait de tirer, pour la Commission, d’une éventuelle annulation de la lettre attaquée par le Tribunal, dans l’hypothèse où le premier chef de conclusions serait accueilli. En effet, aux termes de cette disposition, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour. Partant, ce dernier chef de conclusions ne saurait être analysé de manière autonome.
Sur la demande en annulation
15 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission soulève deux fins de non-recevoir. En premier lieu, elle estime que la lettre attaquée ne constitue pas un acte susceptible de recours, puisqu’elle est dépourvue d’effets juridiques. En particulier, elle fait valoir que, l’acte dont l’adoption a été demandée par les requérants, à savoir, une proposition législative soumise au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne ou au seul Conseil, étant de nature préparatoire, il n’aurait pas pu être attaqué en vertu de l’article 263 TFUE. En second lieu, elle soutient que, même à supposer qu’un acte juridique de l’Union portant création d’une association européenne fût adopté, un tel acte aurait une portée générale, de sorte que les requérants n’auraient pas qualité pour agir ni à l’égard d’un tel acte, ni a fortiori à l’égard de la proposition législative qui y serait afférente.
16 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Pour déterminer si un acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance. La forme dans laquelle des actes ou des décisions sont pris est, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer par un recours en annulation (voir ordonnance du 22 février 2008, Base/Commission, T‑295/06, non publiée, EU:T:2008:48, point 56 et jurisprudence citée). Afin d’apprécier, à la lumière des principes susmentionnés, la nature juridique de la lettre attaquée et de déterminer si elle produit des effets juridiques obligatoires, il convient dès lors d’examiner à la fois son contenu et le contexte dans lequel elle a été adoptée (ordonnance du 22 février 2008, Base/Commission, T‑295/06, non publiée, EU:T:2008:48, point 57).
17 En l’espèce, il y a lieu de constater que la lettre attaquée a été adressée à une tierce personne, en réponse à une demande de renseignements formulée par cette dernière quant aux intentions de la Commission de soumettre une proposition législative visant à la création d’une « association de droit européen » et à la nécessité de mettre fin à des inégalités et des violations prétendues de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En réponse à cette demande, et dans la mesure où l’auteur de celle-ci a indiqué qu’il envisageait d’introduire un recours en carence dans l’hypothèse où la Commission ne présenterait pas une telle proposition, celle-ci l’a informé qu’elle n’était pas compétente pour intervenir auprès des autorités allemandes sur le fondement d’une violation des droits fondamentaux et lui a conseillé de s’adresser aux autorités nationales ou de saisir la Cour européenne des droits de l’homme après avoir épuisé les voies de recours internes.
18 Force est de relever que, en l’espèce, aucune conséquence juridique obligatoire, de nature à affecter les intérêts des requérants, ne découle de la lettre attaquée. En effet, d’une part, la Commission s’est contentée de rappeler le rôle de l’Union en matière de respect des droits fondamentaux à la lumière des dispositions pertinentes de la charte des droits fondamentaux et du traité UE ainsi que l’obligation des États membres de garantir le respect de ces droits au niveau national. D’autre part, elle a informé l’auteur de la lettre initiale des démarches qu’elle lui recommandait d’entreprendre aux niveaux national et international au cas où il s’estimerait lésé.
19 Or, une manifestation d’opinion écrite émanant d’une institution de l’Union ne saurait constituer une décision de nature à faire l’objet d’un recours en annulation, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets (voir ordonnance du 30 avril 2015, Star Light/Conseil et Commission, T‑46/15, non publiée, EU:T:2015:266, point 23 et jurisprudence citée).
20 En tant qu’acte à caractère essentiellement informatif, la lettre attaquée ne saurait ni affecter les intérêts des requérants ni modifier la situation juridique de ceux-ci par rapport à leur situation antérieure (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, non publiée, EU:C:2007:582, point 36).
21 Dans ces conditions, la lettre attaquée ne saurait constituer un acte juridique attaquable au sens de la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus, sans qu’aucun des arguments invoqués par les requérants dans leurs écritures, au demeurant non dépourvus d’ambiguïté, puisse remettre en cause cette conclusion.
22 Dès lors, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les requérants, qui n’étaient pas destinataires de la lettre attaquée, ont qualité pour former un recours en annulation contre cette dernière, et de répondre au deuxième chef de conclusions.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Europäischer Tier- und Naturschutz eV et M. Horst Giesen sont condamnés à supporter les dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 2016.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Papasavvas
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło