T-606/24
WyrokTSUE2026-07-08CELEX: 62024TJ0606ECLI:EU:T:2026:450
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Rada popełniła błąd w ocenie lub naruszyła zasady proceduralne oraz prawa podstawowe, utrzymując nazwisko Olega Vladimirovicha Deripaski na liście osób objętych środkami ograniczającymi, w szczególności na podstawie kryterium bycia przedsiębiorcą działającym w sektorach gospodarczych dostarczających znaczące dochody rządowi Federacji Rosyjskiej?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Rada nie popełniła błędu w ocenie, utrzymując nazwisko skarżącego na liście środków ograniczających na podstawie trzeciego wariantu kryterium g) decyzji 2014/145/PESC. Stwierdzono, że znaczący udział skarżącego w GAZ Group (sektor motoryzacyjny) i Rusal (sektor aluminium), które dostarczają znaczące dochody rządowi rosyjskiemu, wystarczająco uzasadnia jego status przedsiębiorcy. Trybunał odrzucił również zarzuty naruszenia zasad proceduralnych, potwierdzając, że prace przygotowawcze grup roboczych i Coreper nie stanowią bezprawnego delegowania uprawnień, ponieważ ostateczna decyzja należy do Rady. Ponadto, środki ograniczające uznano za proporcjonalne, tymczasowe i niezbędne do osiągnięcia celów wywierania presji na władze rosyjskie, bez naruszania istoty prawa własności ani domniemania niewinności.Stan faktyczny
Oleg Vladimirovich Deripaska, obywatel Rosji, został wpisany na listę środków ograniczających UE w dniu 8 kwietnia 2022 r. w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną Ukrainy. Rada przyjęła kolejne akty (z września 2024 r., marca 2025 r. i września 2025 r.), utrzymujące jego nazwisko na tych listach, powołując się na jego status wpływowego biznesmena oraz właściciela/beneficjenta dużych przedsiębiorstw, takich jak Rusal (aluminium) i GAZ Group (motoryzacja, w tym dostawcy wojskowi). Uzasadnienie Rady ewoluowało, włączając nowe kryteria i dowody, takie jak jego udział w Krasnojarskim Forum Ekonomicznym i rola w Basic Element oraz APEC. Deripaska zaskarżył te akty, zarzucając błędy w ocenie jego wpływu i kontroli nad tymi podmiotami, naruszenia proceduralne oraz nieproporcjonalność środków.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) M. Oleg Vladimirovich Deripaska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
8 juillet 2026 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Violation des formes substantielles – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété »
Dans l’affaire T‑606/24,
Oleg Vladimirovich Deripaska, demeurant à Khutor Sokolsky (Russie), représenté par Mes T. Bontinck et J. Goffin, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Rurarz et Mme M.-C. Cadilhac, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea (rapporteur), président, Mmes M. J. Costeira et B. Ricziová, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Oleg Vladimirovich Deripaska, demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégralité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2024 »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528), et du règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2025 »), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2025/1895 du Conseil, du 12 septembre 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1895), et du règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du Conseil, du 12 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1894) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2025 »), en tant que l’ensemble de ces actes (ci-après les « actes attaqués ») le concernent.
I. Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le requérant est de nationalité russe.
4 Le 8 avril 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (PESC) 2022/582, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 55), et le règlement d’exécution (UE) 2022/581, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3), par lesquels le nom du requérant a été ajouté, respectivement, sur la liste annexée à la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), et à celle figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6) (ci-après les « listes en cause »).
5 Le 14 septembre 2022 et le 13 mars 2023, le Conseil a décidé de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause, respectivement, jusqu’au 15 mars 2023 et 15 septembre 2023, et a adopté à cet effet, respectivement, la décision (PESC) 2022/1530, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2022 ») et la décision (PESC) 2023/572, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2023 »).
6 Au cours de la procédure administrative visant les actes de septembre 2022 et de mars 2023, le Conseil a transmis au requérant le dossier portant la référence WK 4247/2022 INIT, daté du 5 avril 2022 (ci-après le « premier dossier WK »), le dossier portant la référence WK 17697/2022 INIT, daté du 15 décembre 2022 (ci-après le « deuxième dossier WK »), le dossier portant la référence WK 1278/2023 INIT, daté du 27 janvier 2023 (ci-après le « troisième dossier WK ») et le résumé du dossier WK 1278/2023 ADD 1, daté du 30 janvier 2023, contenant des éléments de preuve classifiés.
7 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
8 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[...]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ; [...]
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit ».
9 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, interdit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substances identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de cette décision.
10 Le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089, impose l’adoption des mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094.
11 Le 13 septembre 2023 et le 12 mars 2024, le Conseil a décidé de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause, respectivement, jusqu’au 15 mars 2024 et 15 septembre 2024, et a adopté à cet effet, respectivement, la décision (PESC) 2023/1767, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 ») et la décision (PESC) 2024/847, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/847), et le règlement d’exécution (UE) 2024/849, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 »).
12 Au cours de la procédure administrative visant les actes de septembre 2023 et de mars 2024, le Conseil a transmis au requérant le dossier portant la référence WK 7955/2023 INIT, daté du 14 juin 2023 (ci-après le « quatrième dossier WK ») ainsi que le dossier portant la référence WK 5142/2023 INIT, daté du 20 avril 2023 (ci-après le « cinquième dossier WK ») et le dossier portant la référence WK 5142/2023 ADD 1, daté du 16 août 2023 (ci-après le « sixième dossier WK »). Les cinquième et sixième dossiers WK contenaient tous les deux des « preuves sur l’environnement des affaires et sur l’économie de la Fédération de Russie ». Le Conseil a également transmis le dossier portant la référence WK 16859/2023 INIT, daté du 14 décembre 2023 (ci-après le « septième dossier WK ») et le dossier portant la référence WK 5142/2023 ADD 2, daté du 29 janvier 2024 (ci-après le « huitième dossier WK »), ce dernier contenant aussi des « preuves sur l’environnement des affaires et sur l’économie de la Fédération de Russie ».
13 Par lettre du 19 juin 2024, le Conseil a réitéré son intention de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause et lui a transmis le dossier portant la référence WK 8097/2024 INIT, daté du 5 juin 2024 (ci-après le « neuvième dossier WK »).
14 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de septembre 2024, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2025. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été légèrement modifiés par rapport aux actes de mars 2024 et ont été libellés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires influent, propriétaire de Rusal, l’une des plus grandes entreprises du monde dans le secteur de l’aluminium. En mars 2023, il a participé au Forum économique de Krasnoïarsk, l’une de principales conférences économiques russes consacrée au développement régional. Il est également propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, un conglomérat automobile russe qui comprend la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. L’Arzamas Machine-Building Plant, qui fait partie de la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, fabrique les véhicules blindés amphibies de transport de troupes BTR-80 qui ont été utilisés par la Russie dans le cadre de la guerre d’agression menée contre l’Ukraine.
[Le requérant] est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité et la sécurité en Ukraine ».
15 Par lettre du 13 septembre 2024, le Conseil a répondu aux observations formulées par le requérant dans ses lettres des 31 mai et 2 juillet 2024 et lui a notifié sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.
II. Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
16 Par arrêt du 18 décembre 2024, Deripaska/Conseil (T‑732/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:903), le Tribunal a rejeté le recours introduit par le requérant tendant à l’annulation des actes de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024 (voir points 5 et 11 ci-dessus) et à la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption desdits actes.
17 Par lettre du 20 janvier 2025, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le dossier portant la référence WK 385/2025 INIT, daté du 14 janvier 2025 (ci-après le « dixième dossier WK »).
18 Par lettre du 2 février 2025, le requérant a répondu à la lettre du Conseil du 20 janvier 2025.
19 Le 24 février 2025, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2025/388, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2025/388) et le règlement (UE) 2025/390, modifiant le règlement d’exécution no 269/2014 (JO L, 2025/390), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
20 L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée, auquel correspond l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 269/2014, tel que modifié, prévoit désormais ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[...]
l) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font partie du complexe militaire et industriel de la Russie, lui apportent un soutien matériel ou financier, ou en tirent avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture d’équipements et de technologies militaires [...] »
21 Le 14 mars 2025, le Conseil a adopté les actes de mars 2025, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2025, pour des motifs identiques à ceux énoncés dans les actes de septembre 2024, visés au point 14 ci-dessus.
22 Par lettre du 17 mars 2025, le Conseil a répondu aux lettres du 1er novembre 2024 et du 2 février 2025 du requérant et lui a notifié sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.
23 Par lettre du 3 juillet 2025, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard, sous des motifs d’inscription modifiés, et lui a transmis le dossier portant la référence WK 9177/2025 INIT, daté du 2 juillet 2025 (ci-après le « onzième dossier WK »).
24 Par lettre du 22 juillet 2025, le requérant a répondu à la lettre du Conseil du 3 juillet 2025.
25 Le 12 septembre 2025, le Conseil a adopté les actes de septembre 2025, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2026. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires influent, propriétaire de Rusal, l’une des plus grandes entreprises du monde dans le secteur de l’aluminium.
En mars 2023, il a participé au Forum économique de Krasnoïarsk, l’une de principales conférences économiques russes consacrée au développement régional. Il est également le représentant du conseil de surveillance de LLC “Basic Element”, qui comprend d’autres groupes ou sociétés, y compris Rusal et Gaz Group, un important conglomérat automobile russe. Par des stratégies de dissimulation, [le requérant] a poursuivi ses activités au sein d’entreprises actives dans le secteur de la défense, telles que Military Industrial Company LLC, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. L’Arzamas Machine-Building Plant, qui fait partie de la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, fabrique les véhicules blindés amphibies de transport de troupes BTR-80 qui ont été utilisés par la Russie dans le cadre de la guerre d’agression menée contre l’Ukraine.
En 2024, il a été nommé par le président de la Fédération de Russie en tant que représentant de la Fédération de Russie auprès du conseil consultatif des entreprises du forum “Coopération économique Asie-Pacifique” pour la période 2025-2027.
[Le requérant] est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, il apporte un soutien, matériel ou financier, au complexe militaire et industriel de la Russie et tire avantage de celui-ci. »
26 Par lettre du 15 septembre 2025, le Conseil a répondu aux lettres du 4 juin 2025 et du 22 juillet 2025 du requérant et lui a notifié sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.
III. Conclusions des parties
27 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en ce qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
28 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les actes attaqués seraient annulés en ce qui concerne le requérant, ordonner le maintien des effets de la décision 2025/1895 jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement d’exécution 2025/1894 ;
– condamner le requérant aux dépens.
IV. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
29 À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation, le deuxième, d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, le troisième, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité du critère visé à l’article 1, paragraphe 1, sous e), et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 modifiée, et à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014 modifié [ci-après le « critère g) modifié »]. Dans les premier et second mémoires en adaptation, il soulève un quatrième moyen, tiré d’une violation des formes substantielles entachant les actes de mars et de septembre 2025.
30 Le Tribunal estime opportun d’examiner, en premier, le quatrième moyen.
1. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des formes substantielles entachant les actes de mars et de septembre 2025
31 Le requérant reproche, en substance, au Conseil d’avoir délégué à des groupes de travail l’examen de sa situation individuelle. Ce faisant, le Conseil aurait méconnu les règles de procédure prévues pour l’adoption des mesures restrictives individuelles lorsqu’il a décidé, par les actes de mars et de septembre 2025, de maintenir son nom sur les listes en cause.
32 Le requérant soutient que, bien que le Conseil puisse déterminer ses propres règles de procédure interne, il doit le faire dans le respect des traités et des principes d’attribution ainsi que de l’équilibre institutionnel, selon lesquels le Conseil est l’unique organe habilité à adopter des décisions en matière de mesures restrictives. À cet égard, il souligne que l’article 14 du règlement no 269/2014 oblige le Conseil à examiner chaque cas individuel lorsqu’une personne inscrite soumet des observations, cette obligation ne pouvant être confiée à des groupes de travail ou au comité des représentants permanents (Coreper). Or, le Conseil aurait admis que l’examen des observations qui lui sont soumises par des personnes faisant l’objet de mesures restrictives soit effectué par les instances préparatoires à sa décision.
33 Le requérant reproche également au Conseil de ne pas lui avoir fourni un procès-verbal, un enregistrement ou une note officielle qui aurait confirmé qu’il avait effectivement examiné les éléments factuels et les arguments juridiques ayant fondé l’inscription de son nom sur les listes en cause, malgré une demande expresse en ce sens, en date du 16 mai 2025.
34 Partant, le requérant estime que, à moins que le Conseil soit en mesure de démontrer qu’il a directement examiné les éléments de preuve qui fondaient l’inscription de son nom sur les listes en cause, l’examen de sa situation a fait l’objet d’une délégation à des groupes de travail, sans examen et délibération ultérieure du Conseil, constituant ainsi une violation des formes substantielles dans l’adoption des actes le visant et entachant leur légalité.
35 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
36 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 269/2014, tel que modifié, dispose que, « [s]i des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence ».
37 Il ressort de l’article 16, paragraphe 7, TUE et de l’article 240, paragraphe 1, TFUE que le Coreper est responsable de la préparation des travaux du Conseil. À l’article 240, paragraphe 1, TFUE, il est précisé que le Coreper est également responsable de l’exécution des mandats qui lui sont confiés par le Conseil et qu’il peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
38 L’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur du Conseil, adopté par une décision du 1er décembre 2009 (JO 2009, L 325, p. 35), prévoit ce qui suit :
« 2. Tous les points inscrits à l’ordre du jour d’une session du Conseil font l’objet d’un examen préalable du Coreper, sauf décision contraire de ce dernier. Le Coreper s’efforce de trouver un accord à son niveau, qui sera soumis à l’adoption du Conseil. Il assure une présentation adéquate des dossiers au Conseil et, le cas échéant, lui présente des orientations, des options ou des propositions de solution. En cas d’urgence, le Conseil peut décider à l’unanimité de délibérer sans que cet examen préalable ait eu lieu.
3. Des comités ou des groupes de travail peuvent être institués par le Coreper, ou avec son aval, pour l’accomplissement de certaines tâches de préparation ou d’études préalablement définies.
[…] »
39 Ainsi, au sein du Conseil, des experts provenant de chaque État membre sont chargés, dans des groupes de travail, tels que les groupes de travail « Europe orientale et Asie centrale » ou « Relations extérieures », d’effectuer le travail préparatoire pour les sessions du Conseil et ont la qualité d’instance préparatoire du Conseil, ainsi que cela ressort de l’article 19, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil (arrêt du 3 septembre 2025, Usmanov/Conseil, T‑1117/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:810, point 187).
40 Par ailleurs, ces experts répondent devant leurs ministres respectifs concernant des domaines précis. En matière de mesures restrictives, les experts provenant des États membres analysent les documents relatifs au maintien du nom d’une personne sur les listes des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, et notamment les observations et éléments de preuve produits par une telle personne afin d’examiner la situation de chaque personne faisant l’objet de mesures restrictives et de se prononcer sur le maintien de telles mesures à son égard. Les groupes de travail « Europe orientale et Asie centrale » ou « Relations extérieures » transmettent les résultats de leur analyse au Coreper et le Conseil adopte sur cette base la décision finale en matière de maintien des mesures restrictives soit lors des sessions du Conseil, soit par la procédure écrite prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Conseil (arrêt du 3 septembre 2025, Usmanov/Conseil, T‑1117/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:810, point 187).
41 Dès lors, il y a lieu de constater, à l’instar du Conseil, que c’est toujours celui-ci, en tant qu’institution, et non pas les instances préparatoires, qui adopte la décision finale. Le fait que des groupes de travail composés d’experts provenant des délégations des États membres soient impliqués dans le processus décisionnel au sein du Conseil ne remet pas en cause cette conclusion. En effet, une décision de maintien sur les listes litigieuses ne saurait être adoptée que par le Conseil, toute autre solution serait non seulement contraire au règlement intérieur du Conseil, mais également aux traités qui prévoient, à l’article 29 TUE, que « le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique » et, à l’article 215, paragraphe 2, TFUE, que, « lorsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques » (arrêt du 3 septembre 2025, Usmanov/Conseil, T‑1117/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:810, point 187).
42 En l’espèce, s’agissant des actes de mars 2025, il ressort d’annexes produits par le Conseil que les projets d’actes et de lettres de notification ont été examinés par le Coreper dans le cadre d’un point avec discussion lors de ses réunions des 12 et 13 mars 2025, et que les actes de mars 2025 ont été formellement adoptés, et que les lettres de notification ont été formellement approuvées, par le Conseil par la voie de la procédure écrite.
43 Or, le fait de recourir à la procédure écrite ne faisait pas obstacle à ce qu’un ou plusieurs membres du Conseil puissent s’opposer à l’adoption des actes faisant l’objet de cette procédure, de sorte que le recours à la procédure écrite ne saurait être considéré comme une délégation des pouvoirs du Conseil d’adopter les actes en cause à ses instances préparatoires. De manière analogue, comme expliqué par le Conseil, lorsqu’il adopte un acte en point A, c’est-à-dire sans débat entre les représentants des États membres, il fait siennes et valide les analyses et appréciations effectuées par ses instances préparatoires, qui ont permis de lever tous les points de discussion entre les États membres. Ainsi, dans ces cas, les accords intervenus lors du Coreper peuvent toujours être remis en cause par le Conseil, qui dispose du pouvoir de décision.
44 Par conséquent, la circonstance que les observations du requérant et les documents qu’il a produits ont été transmis au groupe de travail « Europe orientale et Asie centrale » et « Relations extérieures » au sein du Conseil, voire au Coreper, comme le soutient le requérant, implique que le Conseil a agi conformément aux règles prévues dans les traités et dans son règlement intérieur, tels que rappelés aux points 37 et 38 ci-dessus.
45 Il ne saurait en être autrement s’agissant des actes de septembre 2025, dans la mesure où les parties se sont bornées à renvoyer aux arguments développés dans le premier mémoire en adaptation et dans les observations sur ce mémoire en adaptation.
46 En outre, il convient également de constater que le Conseil a effectivement adopté les actes de mars et de septembre 2025. En effet, si les groupes de travail et le Coreper ont pu effectuer les travaux préparatoires des sessions du Conseil portant sur les mesures restrictives, selon la procédure décrite aux points 39 à 41 ci-dessus, lesdits actes ont été adoptés par le Conseil et signés par le président de celui-ci.
47 Enfin, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel le Conseil n’a pas fourni les circonstances factuelles et les éléments de preuve permettant de confirmer qu’il a effectivement examiné la situation individuelle de celui-ci.
48 En effet, un tel argument manque en fait, dès lors que, s’agissant des actes de mars 2025, d’une part, il ressort de la lettre du 17 mars 2025, par laquelle le Conseil a répondu aux observations que le requérant lui a transmises le 2 février 2025, qu’il a examiné « avec soin » la situation du requérant et constaté que ce dernier se contentait de réitérer des arguments développés et rejetés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2024, Deripaska/Conseil (T‑732/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:903), ainsi que des arguments déjà développés dans le cadre de la présente affaire. À ce titre, le Conseil a renvoyé le requérant à ses écritures exposant, dans le cadre de ces deux affaires, les raisons pour lesquels il a estimé que les arguments et les éléments de preuve du requérant n’étaient pas fondés. D’autre part, il ressort de la lettre du 20 janvier 2025 que le Conseil a adressée au requérant qu’il envisageait de maintenir les mesures restrictives à l’encontre de celui-ci sur le fondement du dixième dossier WK, un nouveau dossier de preuves qu’il a transmis au requérant.
49 S’agissant des actes de septembre 2025, le Conseil a également, dans sa lettre du 15 septembre 2025, répondu aux observations du requérant, en constatant que celui-ci réitérait les arguments exposés dans le cadre de la présente affaire, auxquels il avait répondu dans ses écritures produites devant le Tribunal. Il a aussi spécifiquement répondu aux observations du requérant concernant la pièce 5 du neuvième dossier WK.
50 Ainsi, il ressort de ces lettres que le Conseil a bien examiné les observations et les éléments de preuve produits par le requérant et estimé qu’ils ne permettaient pas de remettre en cause le maintien des mesures restrictives à son égard.
51 En outre, il convient également d’écarter l’argument du requérant selon lequel aucun procès-verbal, enregistrement ou note officielle ne lui a été transmis par le Conseil pour confirmer que ce dernier avait bien examiné les observations et les éléments de preuve qu’il lui a fournis. En effet, l’absence de tels documents dans la réponse du Conseil à une demande comme celle du requérant ne démontre pas, en elle-même, que le Conseil n’a pas procédé au réexamen de la situation individuelle du requérant, étant donné que l’ordre du jour des réunions du Conseil ne fait pas apparaître le nom de chaque personne inscrite, mais indique uniquement que les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine feront l’objet d’une discussion au sein du Conseil.
52 Compte tenu de ce qui précède, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
2. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
53 Le requérant soutient en substance que le Conseil n’apporte pas, conformément à la charge de la preuve qui lui incombe, d’éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle suffisante afin d’étayer le maintien de son nom sur les listes en cause.
54 Le Conseil conteste le bien-fondé de ce moyen.
a) Considérations liminaires
55 Il convient de rappeler que, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer au cas par cas si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T‑565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55 ; voir, également, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).
56 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 128).
57 Il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 67 ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 122).
58 L’appréciation du caractère suffisamment solide de la base factuelle retenue par le Conseil doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
59 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T‑565/12, EU:T:2014:608, point 57).
60 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 53).
61 Conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
62 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
63 En outre, la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 116 et jurisprudence citée).
64 S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne visée par les mesures restrictives sur la liste en cause, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
65 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur les listes en cause, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de ladite personne sur les listes en cause, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription sont inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 99). À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 101), et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, la réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 83 et 84 et jurisprudence citée).
66 C’est à l’aune de ces principes jurisprudentiels qu’il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause.
b) Sur les actes de septembre 2024
67 Par les actes de septembre 2024, le Conseil a maintenu les mesures restrictives à l’encontre du requérant pour les motifs exposés au point 14 ci-dessus, selon lesquels celui-ci est propriétaire de l’une de plus grandes entreprises du monde dans le secteur de l’aluminium, Rusal, il a participé, en mars 2023, au Forum économique de Krasnoïarsk, qui est l’une des principales conférences économiques russes consacrée au développement régional, et il est propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, un conglomérat automobile russe qui comprend la société à responsabilité limitée Military Industrial Company (ci-après « MIC »), un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes, dont fait partie l’Arzamas Machine-Building Plant (ci-après « Arzamas »), un fabricant de véhicules militaires ayant été utilisés dans la guerre en Ukraine. Ces motifs tendent à fonder l’application du critère énoncé à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée [ci-après le « critère a) »] et le critère g) modifié.
68 En l’espèce, pour justifier ce maintien, le Conseil s’est fondé sur les huit premiers dossiers WK et le résumé du dossier WK 1278/2023 ADD 1 (voir points 6 et 12 ci-dessus) et a fourni également le neuvième dossier WK, comportant les cinq éléments de preuve suivants :
– deux extraits du site Internet « spark-interfax.ru », consultés le 16 avril 2024 (pièces 1 et 3) ;
– un extrait du rapport d’investigation du site Internet de Proekt du 31 juillet 2023, consulté le 16 avril 2024 (pièce 2) ;
– un communiqué de presse du site Internet officiel du ministère des Affaires étrangères des États-Unis du 14 mai 2024 (pièce 4) ;
– un article de presse du média ukrainien Ekonomicheskaya Pravda du 5 janvier 2024 (pièce 5).
69 Le Tribunal estime opportun d’examiner, d’abord, le bien-fondé des motifs des actes de septembre 2024 au regard du critère g) modifié.
70 Le requérant estime que le Conseil a commis plusieurs erreurs d’appréciation s’agissant du critère g) modifié.
71 Premièrement, s’agissant de Rusal, le requérant soutient que son lien avec cette entité est décrit dans l’accord conclu le 19 décembre 2018 entre EN+ group et Rusal, d’une part, et l’Office américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC), d’autre part, pour que ces sociétés soient retirées de la liste des sanctions américaines. Il ressortirait de cet accord que le requérant ne conserve qu’une participation directe de 0,01 % dans Rusal, que sa participation dans EN+, par l’intermédiaire de laquelle sa participation dans Rusal est également structurée, a été réduite d’environ 70 % à 44,95 % et qu’il n’exerce pas plus de 35 % des droits de vote liés à la détention d’actions d’EN+. Dès lors, il ne saurait être considéré ni comme un homme d’affaires influent opérant en Russie ni comme un homme d’affaires impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe, en raison de cet accord qui réduit à son égard tout pouvoir de contrôle et de décision dans EN+ et Rusal.
72 Dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure, le requérant fait valoir que le Conseil, ayant initialement considéré que les fonctions qu’il exerçait prétendument au sein de GAZ Group justifiaient l’application du critère a), ne peut, sans violer les droits de la défense ainsi que l’obligation de motivation, procéder à la même substitution de motifs que celle qu’a opérée le Tribunal dans l’arrêt du 18 décembre 2024, Deripaska/Conseil (T‑732/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:903) et estimer désormais que cette circonstance justifie l’application du critère g) modifié.
73 Deuxièmement, s’agissant de sa participation au Forum économique de Krasnoïarsk, le requérant relève que le Conseil n’explique ni le lien entre cette circonstance et son soutien présumé aux actions militaires en Ukraine ni comment elle permet de considérer qu’il fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Il ajoute que le Forum économique de Krasnoïarsk est un événement de grande envergure, largement accessible au grand public, même à ceux qui ne sont pas nécessairement impliqués dans des activités économiques ou commerciales.
74 Troisièmement, le requérant conteste la pertinence du neuvième dossier WK. Ainsi, il relève que la pièce 1 relative à Russian Machines OJSC est contradictoire par rapport à l’extrait du registre des personnes morales qu’il a produit, lequel revêt une plus grande valeur probante et démontre la dissolution de cette entité en 2015. Il indique, concernant la pièce 2, que les présomptions qui y sont contenues sont formulées par des journalistes dont la méthode et la fiabilité ont été mises en doute. Concernant la pièce 3, qui est identique à la pièce 2 du septième dossier WK, elle serait erronée en ce que le requérant serait toujours listé comme copropriétaire du groupe EN+, ce qui ne serait pas possible en raison de l’accord avec l’OFAC. Le requérant critique également les pièces 4 et 5, en ce que de simples allégations de risques ou d’indices de contournement ne peuvent pas justifier une inscription ou un renouvellement sur les listes en cause. Ainsi, il considère que les articles sur lesquels s’appuie le Conseil ne permettent pas de contredire les documents qu’il a fournis et qui proviennent de sources officielles, bien que le Conseil semble les rejeter systématiquement.
75 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
76 Il convient de rappeler que, à la suite de l’adoption de la décision 2023/1094 (voit points 7 et 8 ci-dessus), le champ d’application du critère g) a été élargi, en ce sens que le libellé du critère g) modifié vise, notamment, deux catégories de personnes, à savoir les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et les « femmes et hommes d’affaires [...] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »].
77 En l’espèce, il convient également de relever que, hormis l’année de la participation du requérant au Forum économique de Krasnoïarsk, les motifs des actes de septembre 2024 sont identiques à ceux des actes de septembre 2023 et de mars 2024, s’agissant desquels le Tribunal, par l’arrêt du 18 décembre 2024, Deripaska/Conseil (T‑732/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:903), a rejeté le recours du requérant, au motif que le troisième volet du critère g) modifié avait été correctement appliqué dans cette affaire.
78 Par conséquent, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le troisième volet du critère g) modifié, en vérifiant si, en application de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, le Conseil pouvait, au terme de son appréciation actualisée de la situation effectuée dans le cadre du réexamen des mesures restrictives en cause et sur le fondement de nouveaux éléments, maintenir les mesures restrictives à l’égard du requérant dans les actes de septembre 2024.
79 À titre liminaire, s’agissant de l’interprétation du troisième volet du critère g) modifié, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que celui-ci s’inscrit dans un cadre juridique clairement déterminé par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause, à savoir la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation, d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945 (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, points 115 et 123 ; du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 163, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 46).
80 Ensuite, le troisième volet du critère g) modifié requiert la réunion de deux conditions, à savoir, en premier lieu, que l’intéressé puisse être qualifié de « femme ou homme d’affaires », et, en second lieu, que l’intéressé ait une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
81 Certes, à la différence de la version du critère g) antérieure à sa modification et du premier volet du critère g) modifié, le troisième volet dudit critère n’exige plus que les personnes concernées soient influentes. Toutefois, la notion de « femmes et d’hommes d’affaires » ne saurait viser l’ensemble des personnes physiques exerçant une activité économique, mais seulement celles qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, et dont l’inscription des noms sur les listes en cause est ainsi susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie et d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T‑1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 47).
82 En outre, le troisième volet du critère g) modifié continue d’exiger que le Conseil démontre non seulement que la personne visée est une femme ou un homme d’affaires, mais aussi qu’elle ou il exerce une activité dans des « secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ». En ce qui concerne cette notion, il ressort sans équivoque du libellé du troisième volet du critère g) modifié que c’est le secteur économique, et non la personne physique dont le nom est inscrit sur les listes en cause, qui doit fournir une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 125). À cet égard, il y a lieu de relever que, s’il est certes vrai que ni la décision 2014/145 modifiée ni le règlement no 269/2014 modifié ne définissent la notion de « source substantielle de revenus », il n’en demeure pas moins que l’emploi de l’adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit être significative, et donc non négligeable (arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T‑291/22, non publié, EU:T:2023:499, point 63).
83 Par ailleurs, d’une part, la Cour a précisé que s’il est vrai que le caractère substantiel d’une quantité peut être apprécié de manière relative, c’est-à-dire par rapport à une quantité de référence, un tel caractère peut également être apprécié de manière absolue. Tel peut être le cas des revenus procurés au gouvernement d’un État par un secteur de son économie. En effet, il est possible de considérer qu’un secteur économique procure à un tel gouvernement des revenus en quantité substantielle, indépendamment du pourcentage que ceux-ci représentent par rapport aux revenus globaux de ce gouvernement. D’autre part, la notion de « revenus » englobe nécessairement, compte tenu de son sens ordinaire dans le langage courant, l’ensemble des ressources financières que le secteur économique concerné fournit au gouvernement de la Fédération de Russie en tant qu’entité publique, dont font partie les impôts en provenance de ce secteur (arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, points 138 et 140).
84 En outre, il a été jugé qu’une personne qui effectue des investissements dans un secteur économique est susceptible d’être qualifiée de femme ou d’homme d’affaires ayant des activités dans ce secteur, de sorte que, en fonction des circonstances de l’espèce, une telle personne est susceptible de relever du troisième volet du critère g) modifié lorsqu’elle investit dans des secteurs qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (arrêts du 29 janvier 2025, Vinokurov/Conseil, T‑1106/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:106, point 54, et du 10 septembre 2025, Abramovich/Conseil, T‑1105/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:839, point 83). Ainsi, le fait de viser des femmes et hommes d’affaires qui, notamment, détiennent des parts ou des participations ou occupent des fonctions dans des sociétés qui sont actives dans de tels secteurs, est susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie et d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (arrêt du 18 septembre 2024, Kozitsyn/Conseil, T‑607/22 et T‑731/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:635, point 85).
85 Par ailleurs, s’agissant de l’appréciation du maintien du nom d’une personne sur les listes en cause, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, qu’il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la partie requérante sur les listes en cause, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes.
86 En l’espèce, le contexte général de la situation en Ukraine, en ce qui concerne les menaces à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de celle-ci, est resté en substance inchangé depuis l’adoption des actes de septembre 2023. De même, les mesures restrictives en cause répondent à l’objectif poursuivi qui est de faire pression sur le gouvernement russe afin que celui-ci mette fin à ses actions et à ses politiques déstabilisant l’Ukraine.
87 En outre, le contexte spécifique dans lequel les mesures restrictives doivent être prises ressort des pièces 4 et 5 du neuvième dossier WK, en ce qu’elles évoquent les mécanismes auxquels a eu recours le requérant pour contourner les mesures adoptées à son égard. Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, ces pièces ne visent pas à justifier le maintien desdites mesures, mais à corroborer le contexte de la situation qui se caractérise également par des pratiques de contournement de ces mesures.
88 Il convient donc de vérifier si, en l’espèce, au regard de ses participations dans plusieurs entreprises et des revenus que ces dernières génèrent dans leur secteur respectif, le requérant peut être qualifié d’homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe.
1) Sur la qualité d’homme d’affaires
89 À titre liminaire, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les motifs relatifs à GAZ Group ne pourraient fonder que l’application du critère a), il convient de relever que, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne ressort pas du libellé de l’exposé des motifs d’inscription que certains motifs justifieraient exclusivement l’application du critère a), alors que d’autres motifs ne justifieraient que celle du critère g) modifié.
90 En effet, rien n’empêche que le motif selon lequel le requérant est « propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, un conglomérat automobile russe qui comprend la société à responsabilité limitée Military Industrial Company » se rattache tant au critère a) qu’au critère g) modifié.
91 Par ailleurs, il doit être précisé que l’absence de mention explicite du critère appliqué à l’égard d’une personne n’entraîne pas nécessairement une violation de l’obligation de motivation, pourvu qu’il résulte de manière suffisamment claire de la lecture de la motivation retenue par le Conseil quel est le critère dont celui-ci a fait application s’agissant de cette personne (voir, par analogie, arrêts du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 51, et du 11 septembre 2019, Topor-Gilka et WO Technopromexport/Conseil, T‑721/17 et T‑722/17, non publié, EU:T:2019:579, point 79). Une telle référence explicite est cependant indispensable lorsque, à défaut de celle-ci, les intéressés et le juge de l’Union sont laissés dans l’incertitude quant à la base juridique précise (voir arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 68 et jurisprudence citée).
92 En l’espèce, il ressort du libellé de l’exposé des motifs que les faits allégués relatifs à la qualité de propriétaire bénéficiaire du GAZ Group, un conglomérat automobile russe, s’inscrivent dans la continuité des affirmations contenues par ledit exposé des motifs selon lesquels, premièrement, le requérant « est un homme d’affaires influent », deuxièmement, il est propriétaire de Rusal, l’une des plus grandes entreprises du secteur d’aluminium et, troisièmement, il a participé en mars 2023 au Forum économique de Krasnoïarsk. En outre, l’affirmation, contenue dans l’exposé des motifs, qui reprend de manière littérale le libellé du premier et du troisième volets du critère g) modifié est incluse immédiatement après la phrase qui expose les détails des activités du GAZ Group.
93 Par conséquent, il résulte de manière suffisamment claire de la lecture des motifs relatifs à GAZ Group que ceux-ci se rattachent tant au critère a) qu’au critère g) modifié. Partant, le requérant ne saurait faire valoir de violation ni des droits de la défense ni de l’obligation de motivation.
94 En premier lieu, s’agissant de la qualité d’homme d’affaires du requérant au regard de GAZ Group, il y a lieu de constater que, d’une part, il ressort des articles de presse du journal URA News du 25 janvier 2022 et de RIA Novosti du 20 octobre 2021 (pièces 11 et 12 du premier dossier WK), respectivement, que « le constructeur automobile russe GAZ Group [...] fait partie de la Russian Machines holding détenue par [le requérant] milliardaire » et qu’il est contrôlé par le requérant par l’intermédiaire de Russian Machines.
95 D’autre part, l’article de presse du site Internet du journal Vietnam plus du 31 décembre 2022 (pièce 2 du troisième dossier WK) indique que le requérant est le « fondateur du plus grand constructeur automobile de Russie, GAZ Group ». Il ressort également de l’extrait du site Internet russe du journal Forbes du 17 janvier 2023 (pièce 1 du troisième dossier WK) que GAZ Group, dont le secteur est l’automobile, fait partie des actifs du requérant. Il en est également de même de l’extrait, relatif au profil du requérant, du rapport d’investigation du site Internet Proekt du 31 juillet 2023 (pièce 1 du septième dossier WK, contenue par le biais d’un hyperlien dans la pièce 1 du sixième dossier WK, consultées respectivement les 31 juillet 2023 et 1er août 2023), selon lequel le requérant détient une participation dans le constructeur automobile GAZ, à travers le groupe EN+, dont il est copropriétaire. Tel est également le cas de l’article de presse du site Internet « texty.org.ua », du 1er septembre 2022 (pièce 2 du huitième dossier WK) qui relie le requérant à GAZ Group.
96 Ces informations sont corroborées par l’extrait du site Internet « spark-interfax.ru », consulté le 16 avril 2024 (pièce 1 du neuvième dossier WK), selon lequel le requérant fait toujours partie des membres du conseil d’administration de Russian Machine OJSC. Le résumé de cette pièce précise également que cette entité « détient l’entreprise automobile GAZ Group ».
97 Partant, étant donné que la qualité de « propriétaire bénéficiaire » ressort, comme c’est le cas en l’espèce, de la détention d’une participation au sein d’une société, le fait que le requérant est « propriétaire bénéficiaire » de GAZ Group, le plus grand constructeur automobile russe, démontre une participation et l’exercice d’une activité économique qualitativement et quantitativement non négligeable qui sont suffisants pour fonder sa qualité d’homme d’affaires, au sens des considérations énoncées aux points 81 et 84 ci-dessus.
98 Les arguments du requérant ne sauraient remettre en cause cette appréciation.
99 Premièrement, s’agissant de l’extrait du rapport d’investigation du site Internet de Proekt du 31 juillet 2023, consulté le 16 avril 2024 (pièce 2 du neuvième dossier WK, correspondant à un extrait de la pièce 1 du septième dossier WK, toutes deux contenues par le biais d’un hyperlien dans la pièce 1 du sixième dossier WK), la fiabilité des informations qui y sont citées ne saurait être remise en cause au motif que, selon l’article du site Internet « newizv.ru » du 22 avril 2020, produit par le requérant en annexe A35 à la requête, le média d’investigation Proekt a déjà publié des informations pour lesquelles il avait été condamné par la justice russe à retirer ses propos et à publier une réfutation. En effet, la décision de justice tendant au retrait de propos contestés et à la publication d’une réfutation portait sur un article, datant de 2018, relatif à un sujet sans aucun lien avec le requérant.
100 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il ne détient plus GAZ Group depuis le 17 mai 2022, car Employees’ Initiative JSC aurait acquis 99 % des actions du capital autorisé de GAZ Group en souscrivant à l’augmentation de capital de Russian Machines LLC, réduisant ainsi ses parts dans GAZ Group à 1 %, par l’intermédiaire de la société chypriote Consultrend, il convient de constater que ces allégations ne sont pas étayées.
101 En effet, il y a lieu de relever que le requérant a produit deux extraits du registre des entités légales relatif à Russian Machines LLC, en date des 16 et 17 mai 2022, en annexe A45 et A46 à la requête, afin de prouver l’existence de la cession des parts dans GAZ Group. Cependant, ces extraits ne mentionnent ni le nom du requérant ni l’actionnariat de la société Consultrend, de sorte qu’aucune conclusion ne saurait être tirée quant à la réalité de cette cession de parts dans GAZ Group.
102 Il en va de même en ce qui concerne les annexes C7 à C9, relatives à la cession de Russian Machines LLC à Employees’ Initiative JSC, qui serait détenue par Employees’ Initiative Foundation, que le requérant produit en annexe à sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure. Elles ne présentent aucune information sur les actionnaires, les fondateurs ou l’auteur desdites annexes.
103 En outre, l’argument du requérant tendant à remettre en cause ses intérêts dans GAZ Group par la production, en annexe A22 à la requête, de l’article du Spiegel du 7 avril 2023 ne saurait prospérer. En effet, cet article fait bien référence au fait que GAZ Group faisait partie de l’« empire » du requérant. Par ailleurs, il précise que, depuis les sanctions américaines et européennes, il n’est pas facile de savoir qui contrôle le groupe, le requérant ayant déclaré lui-même au Spiegel « avoir abandonné le contrôle de l’entreprise », ce qui confère une force probante très limitée à cette déclaration.
104 Troisièmement, s’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle tous les membres du comité d’administration de GAZ Group nommés par lui ont démissionné, non seulement une telle affirmation n’est pas étayée, mais elle est aussi dénuée de pertinence en ce qui concerne sa qualité d’homme d’affaires, qui ressort à suffisance de sa qualité de propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, ainsi qu’il résulte du point 97 ci-dessus.
105 Quatrièmement, l’argument du requérant selon lequel la société Nizhegorodskiye Avtomobili LLC, qui aurait succédé à Russian Machines LLC, a été liquidée le 19 décembre 2023 doit aussi être écarté. En effet, même si le requérant produit en annexe A44 à la requête un extrait du registre national des entités juridiques faisant état de la liquidation de cette société, cette information ne permet pas de conclure que GAZ Group a été liquidé ou que le requérant a perdu sa qualité de propriétaire bénéficiaire.
106 Cinquièmement, cette qualité de propriétaire bénéficiaire de GAZ Group reste corroborée, à la date d’adoption des actes de septembre 2024, par des éléments de preuve produits postérieurement par le Conseil.
107 À cet égard, il est vrai que, en principe, le contrôle de la légalité au fond qui incombe au Tribunal doit être effectué, en ce qui concerne en particulier le contentieux des mesures restrictives, à l’aune non seulement des éléments figurant dans les exposés des motifs des actes litigieux, mais également de ceux que le Conseil fournit, en cas de contestation, au Tribunal pour établir le bien-fondé des faits allégués dans ces exposés, pourvu qu’il ait disposé de ces éléments lors de l’adoption desdits actes (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 52 et jurisprudence citée).
108 Cela étant, une telle règle n’exclut pas la possibilité pour le Tribunal de prendre en compte, lors de son contrôle de légalité d’actes imposant des mesures restrictives, des preuves additionnelles qui ne figuraient pas dans le dossier de preuve relatif à la personne concernée et qui sont produites, au stade contentieux, aux fins de confirmer le bien-fondé des faits allégués dans les motifs d’inscription retenus contre cette personne, dès lors que, d’une part, ces preuves corroborent des éléments dont le Conseil disposait au moment de l’adoption des actes en cause et que, d’autre part, lesdites preuves se rapportent à des faits antérieurs à cette date (arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T‑741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 104).
109 En outre, il ne saurait être exclu que le Conseil puisse apporter la preuve contraire, en réponse aux arguments du requérant.
110 Ainsi, l’article du Financial Times du 24 avril 2024, produit par le Conseil en annexe B6 au mémoire en défense, qui se rapporte à des faits antérieurs à cette date, corrobore les pièces du neuvième dossier WK, en indiquant que GAZ Group est « détenu par [le requérant] qui est un oligarque visé par des sanctions ».
111 Sixièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Conseil confond Russian Machines OJSC, qui a été liquidée en 2015, et Russian Machines LLC, qui était seule liée à GAZ Group, il ressort du point 96 ci-dessus et de la pièce 1 du neuvième dossier WK qui y est cité, d’une part, que, à la date du 16 avril 2024, le requérant était membre du conseil d’administration de Russian Machines OJSC, impliquant que, contrairement à ce qu’il prétend, cette entité n’a pas été liquidée en 2015. D’autre part, le résumé de cette pièce indiquant que « Russian Machines OJSC [...] détient l’entreprise automobile GAZ Group » corrobore les éléments de preuve, mentionnés au point 94 ci-dessus, selon lesquels le requérant est lié à GAZ Group par l’intermédiaire de Russian Machines, sans précision d’une quelconque forme juridique. Or, le requérant ne conteste pas ce résumé fait par le Conseil de la pièce 1 du neuvième dossier WK, mais soutient uniquement que les informations qui figurent sur le site Internet « spark-interfax.ru » ne sont pas correctes. Cependant, le numéro fiscal du requérant étant toujours valide pour Russian Machines OJSC, cet élément de preuve vient contredire l’extrait du registre national des entités juridiques du 5 mai 2022 relatif à Russian Machines OJSC, produit par le requérant en annexe A26 à la requête en tant que preuve contraire.
112 En deuxième lieu, en ce qui concerne Rusal, dont le requérant serait le propriétaire, ainsi qu’il ressort de plusieurs éléments de preuve, en particulier, de la pièce 12 du premier dossier WK et des pièces 1, 9, 11, 12, 21 et 40 du troisième dossier WK, il est constant entre les parties que, à la suite des sanctions américaines de 2018, le requérant a abandonné le contrôle de Rusal. Toutefois, selon les conditions fixées par l’accord avec l’OFAC, il détient toujours directement 0,01 % de Rusal et 44,95 % de EN+, laquelle détient 57 % de Rusal. En outre, il continue d’exercer 35 % des droits de vote liés à la détention des actions d’EN+. Il ressort également de la pièce 1 du septième dossier WK (contenue dans la pièce 1 du sixième dossier WK) que le requérant détient une participation dans Rusal à travers le groupe EN+, dont il est copropriétaire.
113 Ces informations sont étayées par l’extrait du site Internet « spark-interfax.ru », consulté le 16 avril 2024 (pièce 3 du neuvième dossier WK), selon lequel le requérant figurait toujours à cette date comme le co-propriétaire de EN+ Group, qui est la société mère de Rusal. Par ailleurs, le requérant admet détenir indirectement une participation de 44,95% dans EN+.
114 Le requérant conteste cependant être propriétaire de Rusal, car, depuis l’accord conclu avec l’OFAC, qu’il produit, il n’atteindrait plus le seuil des 50 % de participation nécessaire à cet effet prévu par les pratiques de l’Union.
115 Or, indépendamment de la question de savoir si la participation du requérant à hauteur de 44,95 % dans EN+, laquelle détient 57 % de Rusal, permet de le qualifier de « propriétaire » de Rusal, il n’en est pas moins vrai que cette participation du requérant dans Rusal, qui demeure qualitativement et quantitativement significative, est de nature à confirmer sa qualité d’homme d’affaires, au sens des considérations énoncées aux points 81 et 84 ci-dessus.
116 En troisième lieu, en ce qui concerne la participation du requérant au Forum économique de Krasnoïarsk, il y a lieu tout d’abord de relever que celui-ci ne conteste pas qu’il s’agit d’un événement qui rassemble notamment des chefs d’entreprises russes, des représentants des autorités fédérales, des chefs de régions et des représentants de pays étrangers. D’ailleurs, il produit lui-même, en annexe A42 à la requête, le communiqué de presse du Forum économique de Krasnoïarsk de mars 2023, démontrant l’événement de grande envergure qu’il représente par la participation record cette année-là de représentants de 65 régions russes.
117 Ensuite, le requérant ne nie pas sa présence ni ses déclarations lors du même événement en mars 2022, ainsi que cela ressort des articles de presse du site Internet « gazeta.ru » du 27 octobre 2022 et du 6 octobre 2022 (pièces 1 et 2 du deuxième dossier WK).
118 Enfin, s’il ne ressort pas du neuvième dossier WK que le requérant a participé audit événement en mars 2023, ainsi que les motifs des actes de septembre 2024 l’indiquent, il convient de constater que le requérant ne conteste pas l’exactitude matérielle de ce motif, mais seulement sa pertinence au regard du critère g) modifié.
119 En effet, le requérant ne conteste pas sa participation au Forum économique de Krasnoïarsk en mars 2023. Or, dans la mesure où il s’agit, selon les éléments de preuve produits tant par le requérant que par le Conseil, d’un événement important réunissant des experts russes et internationaux en matière économique et commerciale, cette circonstance permet, avec les participations du requérant dans GAZ Group et Rusal, de corroborer sa qualité d’homme d’affaires.
120 En quatrième lieu, il convient aussi de relever que le requérant ne conteste pas être un milliardaire faisant partie des plus grosses fortunes de Russie, grâce à ses nombreuses entreprises, ce qui ressort notamment de divers extraits du site Internet russe et international du journal Forbes de 2023 (pièces 1 et 21 du troisième dossier WK ; pièce 2 du quatrième dossier WK).
121 Il s’ensuit, à la lumière des considérations énoncées aux points 97, 115, 119 et 120 ci-dessus, que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant était un homme d’affaires au sens de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus.
2) Sur l’exercice d’activités dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie
122 Il ressort de plusieurs éléments de preuve que le conglomérat GAZ Group, dont le requérant est propriétaire bénéficiaire, opère dans le secteur de la construction automobile (pièce 11 du premier dossier WK ; pièces 1 et 2 du troisième dossier WK ; pièce 1 des sixième et septième dossiers WK et pièce 1 du neuvième dossier WK, voir points 94 à 96 ci-dessus) et que la société Rusal opère dans le secteur de la métallurgie (pièces 1, 2, 3, 13, 17, 18 et 23 du troisième dossier WK). Ainsi, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, ces secteurs fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement russe.
123 En premier lieu, s’agissant du secteur de la construction automobile, il ressort de l’article de presse du site Internet du journal Vietnam plus du 31 décembre 2022 (pièce 2 du troisième dossier WK), qui évoque les déclarations du requérant quant à une collaboration plus poussée entre la Fédération de Russie et la République socialiste du Viêt Nam, que GAZ Group est le « plus grand constructeur automobile de Russie » (voir point 95 ci-dessus) et qu’il est impliqué dans la coopération économique internationale, à tout le moins avec cet État. En outre, l’extrait du site Internet de l’Atlas of Economic Complexity consulté le 30 octobre 2022 (pièce 42 du troisième dossier WK, figurant en plus détaillé aux pages 7 à 13 du cinquième dossier WK) montre notamment que les véhicules et les pièces détachées font partie des principales exportations de la Russie en 2020 pour un montant de 4,54 milliards de dollars (environ 3,87 milliards d’euros).
124 Par ailleurs, ces informations sont confirmées par un article du Spiegel du 7 avril 2023, produit par le requérant, qui atteste que GAZ Group est le premier constructeur automobile de Russie (voir point 103 ci-dessus).
125 En ce qui concerne la persistance de ces faits à la date de l’adoption des actes de septembre 2024, il convient de rappeler, conformément à la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, que le Conseil peut se fonder sur des éléments de preuve de précédents dossiers WK, pour autant que les motifs d’inscription sont restés inchangés et que le contexte n’a pas évolué de manière telle que ces éléments seraient devenus obsolètes.
126 En l’espèce, même si le neuvième dossier WK n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve quant à l’importance économique du secteur automobile pour le gouvernement russe, force est de constater, d’une part, que les motifs relatifs à GAZ Group sont inchangés depuis les actes de mars 2023, dont l’adoption a été fondée en grande partie sur le troisième dossier WK, et, d’autre part, que le requérant ne remet en cause ni que GAZ Group est le plus grand constructeur automobile de Russie ni que ce secteur continue de fournir une source substantielle de revenus audit gouvernement, ainsi que le Conseil l’a démontré sur le fondement des précédents dossiers WK (voir point 123 ci-dessus).
127 En second lieu, d’une part, il convient de constater que Rusal, dans laquelle le requérant admet avoir une participation, est le plus grand producteur d’aluminium au monde en dehors de la Chine (pièces 10, 11, 26, 28, 29 et 35 du troisième dossier WK) et représente environ 6 % de la production mondiale d’aluminium (pièces 12, 24 et 35 du troisième dossier WK). Rusal est également qualifié de l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde dans les cinquième et sixième dossiers WK, qui constituent des dossiers horizontaux contenant des « preuves sur l’environnement des affaires et sur l’économie de la Fédération de Russie ».
128 D’autre part, il ressort également de nombreux éléments de preuve (pièces 17, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 et 38 du troisième dossier WK ; pièces 1, 12 et 13 du sixième dossier WK) que le secteur des métaux, et en particulier l’aluminium, le nickel et le palladium, engendre des revenus substantiels pour le gouvernement russe. À cet égard, l’extrait du site Internet de l’Atlas of Economic Complexity consulté le 30 octobre 2022 (pièce 42 du troisième dossier WK, figurant en plus détaillée aux pages 7 à 13 du cinquième dossier WK) montre en particulier que la Fédération de Russie a exporté des produits d’une valeur de 374 milliards de dollars (environ 378 milliards d’euros), dont une valeur de 36,3 milliards de dollars (environ 36,7 milliards d’euros) pour l’exportation des métaux. En outre, des éléments de preuve indiquent que Rusal fait partie des 50 entreprises russes cotées à la bourse de Moscou (pages 19 à 21 du cinquième dossier WK) ou encore que le président de la Fédération de Russie a signé en 2023 une loi instaurant un impôt sur les bénéfices exceptionnels, dont la répartition de la charge fiscale repose à 13 % sur les entreprises métallurgiques (pièce 3 du huitième dossier WK).
129 Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 125 et 126 ci-dessus, il y a lieu de constater que, bien qu’aucun élément de preuve du neuvième dossier WK ne démontre l’importance économique du secteur des métaux pour le gouvernement russe, le contexte factuel relatif à Rusal n’a pas changé depuis les actes de mars 2023. En outre, le requérant ne conteste ni que Rusal soit l’une des plus grandes entreprises du monde dans le secteur de l’aluminium ni que ce secteur continue de fournir une source substantielle de revenus audit gouvernement, ainsi que le Conseil l’a démontré sur le fondement des précédents dossiers WK (voir points 127 et 128 ci-dessus).
130 Partant, en considérant que les secteurs de la construction automobile et des métaux, et en particulier celui de l’aluminium, du nickel et du palladium, pouvaient être qualifiés de secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe, au sens du troisième volet du critère g) modifié, le Conseil n’a commis aucune erreur d’appréciation.
131 Au vu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré, à la date de l’adoption des actes de septembre 2024, que le requérant remplissait les conditions pour voir son nom maintenu sur les listes en cause au titre du troisième volet du critère g) modifié.
132 Selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 186).
133 Dès lors, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de septembre 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant visant à remettre en cause le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère a) et du premier volet du critère g) modifié.
c) Sur les actes de mars 2025
134 Par les actes de mars 2025, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus, selon lesquels le requérant est propriétaire de Rusal, il a participé au Forum économique de Krasnoïarsk en mars 2023 et il est propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, qui comprend MIC, dont fait partie Arzamas. Ces motifs sont avancés à l’appui du critère a) ainsi que du critère g) modifié et sont restés inchangés par rapport aux actes de septembre 2024.
135 En l’espèce, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause par les actes de mars 2025, le Conseil s’est fondé sur les neuf premiers dossiers WK et a fourni le dixième dossier WK, comprenant deux extraits du site Internet « spark-interfax.ru », consultés le 22 octobre 2024.
136 Au même titre que s’agissant des actes de septembre 2024, il convient de vérifier d’abord le bien-fondé des motifs des actes de mars 2025 au regard du critère g) modifié.
137 Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant maintient, en renvoyant aux arguments développés dans la requête et à sa réponse à une mesure d’organisation de procédure, que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en adoptant des mesures restrictives à son égard au titre du critère g) modifié. En outre, il rappelle que le Conseil n’a jamais entendu faire valoir qu’il était un homme d’affaires influent en se fondant sur sa participation dans GAZ Group.
138 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
139 Premièrement, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu’il ressort des points 89 à 93 ci-dessus, le motif relatif à la participation de celui-ci dans GAZ Group n’a pas seulement été avancé pour justifier l’application du critère a), mais il est aussi de nature à fonder celle du critère g) modifié.
140 Deuxièmement, il convient de constater que le contexte général de la situation en Ukraine, en ce qui concerne les menaces à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de celle-ci, d’une part, ainsi que les motifs de l’inscription du requérant sur les listes en cause, d’autre part, sont restés les mêmes que ceux sur lesquels sont fondés les actes de septembre 2024, ainsi qu’il ressort du point 134 ci-dessus.
141 Troisièmement, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 94 à 131 ci-dessus, que le Conseil a démontré à suffisance de droit pour les actes de septembre 2024 que, sur le fondement du troisième volet du critère g) modifié, le requérant était un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Or, étant donné que les motifs des actes de mars 2025 sont identiques à ceux des actes de septembre 2024, il y a lieu de vérifier si le requérant continue de remplir les conditions du troisième volet du critère g) modifié, à la lumière du dixième dossier WK et, le cas échéant, des dossiers WK précédents, conformément à la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus.
142 Tout d’abord, en ce qui concerne Gaz Group, dans lequel le requérant prétend ne plus détenir de participation depuis le 17 mai 2022, il ressort de l’extrait du site Internet « spark-interfax.ru », consulté le 22 octobre 2024 (pièce 1 du dixième dossier WK), que le requérant figure encore parmi les membres du conseil d’administration de Russian Machines OJSC, qui notamment détiendrait GAZ Group. Dans la mesure où le numéro fiscal du requérant est toujours valide pour Russian Machines OJSC, cet élément de preuve vient contredire l’allégation du requérant selon lequel cette société a été liquidée en 2015 (voir point 111 ci-dessus) et corroborer les éléments de preuve des dossiers WK précédents.
143 À cet égard, le requérant produit les annexes D9 à D11 de la duplique, afin de démontrer que Consultrend, qui détenait 1 % des parts de GAZ Group, était la propriété effective du requérant en 2022. Cependant, s’il peut être déduit de ces annexes qu’il existait des liens entre le requérant et Consultrend, par l’intermédiaire de Page Nominees Limited, Melisantis Limited et Bradmion Holdings Limited, cela ne remet pas en cause le fait qu’il n’apporte pas de preuves de la cession de ses parts dans l’entité Russian Machines, qui, quelle que soit la forme juridique de cette société, détenait des parts dans GAZ Group, à Employees’ Initiative JSC le 17 mai 2022 (voir points 101 et 102 ci-dessus).
144 Partant, les éléments de preuve produits par le requérant ne remettent pas en cause les considérations relatives à GAZ Group, dont le Conseil était fondé à déduire, ainsi qu’il a été exposé au point 142 ci-dessus, que le requérant avait la qualité d’homme d’affaires et, ainsi qu’il a été exposé aux points 123 à 126 ci-dessus, que GAZ Group fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe. En effet, eu égard à la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, ces considérations, portant sur les actes de septembre 2024, sont transposables aux actes de mars 2025, dont les motifs et le contexte factuel sont restés inchangés.
145 Ensuite, en ce qui concerne Rusal, il ressort de l’extrait du site Internet « spark-interfax.ru », consulté le 22 octobre 2024 (pièce 2 du dixième dossier WK), qui constitue en substance la même pièce que la pièce 3 du neuvième dossier, mais consultée à des dates différentes (voir point 113 ci-dessus), que le requérant figurait toujours comme copropriétaire de EN+ Group, la société mère de Rusal.
146 Cette information corrobore donc les pièces des neuf premiers dossiers WK attestant la participation qualitativement et quantitativement significative du requérant dans Rusal, qui opère dans le secteur des métaux et fournit, à ce titre, une source substantielle de revenus au gouvernement russe (voir points 112, 113, 127 et 128 ci-dessus).
147 Par ailleurs, en ce qui concerne la participation du requérant au Forum économique de Krasnoïarsk en mars 2023, il convient de renvoyer aux considérations qui figurent aux points 116 à 119 ci-dessus, selon lesquelles, malgré l’absence d’éléments de preuve attestant de la présence du requérant à cet événement à cette date, celui-ci ne conteste pas y avoir participé. Ainsi, la participation du requérant à un tel événement d’envergure permet de corroborer sa qualité d’homme d’affaires.
148 Enfin, il convient de relever que le fait, non contesté par le requérant et étayé au point 120 ci-dessus, qu’il est un milliardaire faisant partie des plus grosses fortunes de Russie grâce à ses entreprises est corroboré par un extrait du site Internet international du journal Forbes du 18 février 2025, produit en annexe B12 au mémoire en défense, par le Conseil et atteste également sa qualité d’homme d’affaires.
149 Au vu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré, à la date de l’adoption des actes de mars 2025, que le requérant remplissait les conditions pour voir son nom maintenu sur les listes en cause au titre du troisième volet du critère g) modifié.
150 Compte tenu de la jurisprudence citée au point 132 ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’application au requérant du critère a) et du premier volet du critère g) modifié, et il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de mars 2025.
d) Sur les actes de septembre 2025
151 Par les actes de septembre 2025, ainsi qu’il ressort du point 25 ci-dessus, le Conseil a maintenu les mesures restrictives à l’encontre du requérant au motif selon lequel celui-ci, en substance, premièrement, est propriétaire de Rusal, deuxièmement, a participé en mars 2023 au Forum économique de Krasnoïarsk, troisièmement, est le représentant du conseil de surveillance de LLC « Basic Element », qui comprend notamment Rusal et GAZ Group, quatrièmement, a poursuivi ses activités au sein d’entreprises actives dans le secteur de la défense telles que MIC, dont fait partie Arzamas, et, cinquièmement, a été nommé en 2024 par le président de la Fédération de Russie en tant que représentant de cet État auprès du conseil consultatif des entreprises de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) pour la période 2025-2027. Ces motifs ont été retenus afin de fonder l’application du critère g) modifié et celle du critère énoncé à l’article 2, paragraphe 1, sous l), de la décision 2014/145 modifiée [ci-après le « critère l) »].
152 En l’espèce, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause par les actes de septembre 2025, le Conseil s’est fondé sur les dix premiers dossiers WK et a fourni le onzième dossier WK, comprenant les cinq éléments de preuve suivants :
– un article de presse du site Internet « tass.ru » du 22 août 2024 (pièce 1) ;
– un extrait du site Internet officiel de la législation de la Fédération de Russie « Pravo.gov.ru », du 22 août 2024 (pièce 2) ;
– un extrait du site Internet du « Russian business week 2025 », consulté le 11 juin 2025 (pièce 3) ;
– un extrait du site Internet du journal Vedomosti, consulté le 11 juin 2025 (pièce 4) ;
– un article de presse du site Internet The Insider du 11 juin 2025 (pièce 5).
153 Au même titre que s’agissant des actes de septembre 2024 et de mars 2025, le Tribunal estime opportun de vérifier d’abord le bien-fondé des motifs des actes de septembre 2025 au regard du critère g) modifié.
154 Dans le second mémoire en adaptation, le requérant, après avoir indiqué que les arguments développés dans la requête et le premier mémoire en adaptation étaient applicables aux actes de septembre 2025, reproche au Conseil de maintenir les mesures restrictives au titre du critère g) modifié sur le fondement d’informations passées, erronées, ou non pertinentes.
155 Le requérant maintient tout d’abord que la motivation relative à GAZ Group n’est pas relative au critère g) modifié, mais au critère a). Ensuite, il constate que le Conseil continue de le présenter comme le propriétaire de Rusal, en dépit de ses explications réitérées relatives à l’accord conclu le 19 décembre 2018 entre EN+ group, Rusal et JSC EuroSibEnergo, d’une part, et l’OFAC, d’autre part, sur les conditions de retrait de ces entités de la liste des sanctions américaines. Enfin, s’agissant de la pièce 3 du onzième dossier WK concernant Rusal, il renvoie aux arguments présentés dans la requête selon lesquels il n’en est pas le propriétaire et n’y exerce pas de pouvoir de décision, compte tenu du contrôle strict et permanent de cette entité par l’OFAC.
156 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
157 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel le Conseil n’a jamais entendu justifier l’application du critère g) modifié par les motifs portant sur GAZ Group, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 89 à 93 et 139 ci-dessus.
158 En second lieu, d’une part, il convient de rappeler que le contexte ayant fondé les actes de septembre 2025 demeure inchangé par rapport à celui dans lequel les actes de septembre 2024 et de mars 2025 sont intervenus. D’autre part, le Conseil a démontré à suffisance de droit, s’agissant des actes de septembre 2024 et de mars 2025, que, au sens du troisième volet du critère g) modifié, le requérant était un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, le Tribunal estime opportun d’examiner si le requérant continue de remplir les conditions d’application du troisième volet du critère g) modifié tant au regard des motifs exposés au point 151 ci-dessus, à la lumière du onzième dossier WK et, le cas échéant, des dix premiers dossiers WK.
159 Premièrement, en ce qui concerne Rusal, il ressort de l’article de presse du site Internet The Insider du 11 juin 2025 (pièce 5 du onzième dossier WK) que Rusal est un « géant de l’aluminium », qui a été fondé par le requérant, et qu’il « demeure l’un de ses actifs clés ».
160 Cette information corrobore donc les pièces des dix premiers dossiers WK selon lesquelles le requérant détient toujours une participation qualitativement et quantitativement significative dans Rusal, ce qui confirme sa qualité d’homme d’affaires et établit que le secteur de l’aluminium, dans lequel cette entité opère, constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe, ainsi qu’il ressort des points 112, 113, 127, 128 et 145 ci-dessus.
161 Les arguments du requérant à cet égard ne sauraient remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où celui-ci se contente de rappeler ceux qu’il avait exposés pour contester les actes de septembre 2024 et de mars 2025, ces motifs ayant déjà été écartés.
162 Deuxièmement, en ce qui concerne Basic Element, qui comprendrait Rusal et GAZ Group, il ressort, tout d’abord, de l’article de presse du site Internet « tass.ru » du 22 août 2024 (pièce 1 du onzième dossier WK) que le requérant est le « fondateur et le président du conseil de surveillance de Basic Element ». En outre, l’extrait du site Internet officiel de la législation de la Fédération de Russie « Pravo.gov.ru », du 22 août 2024 (pièce 2 du onzième dossier WK), indique que le requérant est un « représentant du conseil de surveillance de la société à responsabilité limitée “Basic Element” ».
163 Ensuite, il y a lieu de constater que, selon l’extrait du site Internet du « Russian business week 2025 », consulté le 11 juin 2025 (pièce 3 du onzième dossier WK), « le groupe industriel Basic Element réunit environ 100 entreprises russes et internationales qui opèrent dans les secteurs de l’énergie, des mines, de la métallurgie, de l’ingénierie, de l’aviation, de la finance, de l’agriculture et autres ». Ainsi, ce groupe comprend des entités telles que « le premier producteur mondial d’aluminium Rusal, le plus grand producteur privé d’électricité de Russie EuroSibEnergo (qui fait partie du groupe EN+) et le premier groupe automobile de Russie GAZ Group (qui fait partie de la Russian Machines holding) ».
164 Ces informations sont corroborées par l’extrait du site Internet du journal Vedomosti, consulté le 11 juin 2025 (pièce 4 du onzième dossier WK), qui indique que le requérant est le propriétaire du groupe industriel Basic Element, qui regroupe des entreprises qui sont contrôlées ou incluses dans les intérêts commerciaux du requérant, telles que la « holding Russian Machines (qui contrôle en particulier GAZ Group), le groupe métallurgique et énergétique EN+ Group (qui inclut EuroSibEnergo et une participation dans [Rusal]) ». Il en est également de même de l’article de presse du site Internet The Insider du 11 juin 2025 (pièce 5 du onzième dossier WK), qui indique que Basic Element est « la société holding principale regroupant bon nombre des intérêts commerciaux [du requérant] ».
165 Enfin, il convient de relever les informations contenues dans le onzième dossier WK relatives à Basic Element corroborent certains éléments de preuve des dossiers WK précédents. En effet, les pièces 3, 13, 18 et 21 du troisième dossier WK contiennent également des références à Basic Element, en ce que le requérant « contrôle et possède des parts significatives dans [...] Basic Element » et qu’il en est le fondateur. En outre, le requérant admet que son lien avec la société Rusal est décrit de façon précise dans l’accord entre EN+, Rusal et l’OFAC sur les conditions de retrait d’EN+, Rusal et EuroSibEnergo de la liste des « Specially Designated Nationals and Blocked Persons » du 19 décembre 2018. Or, il ressort de cet accord que Basic Element est une entité holding qui détenait les actions du requérant dans EN+.
166 Partant, le Conseil a suffisamment établi que le requérant, qui exerçait la fonction de représentant du conseil de surveillance de Basic Element, laquelle regroupait environ 100 sociétés opérant dans plusieurs secteurs importants, tels que l’aluminium et l’automobile, par l’intermédiaire de Rusal et de GAZ Group (voir points 122 à 130 ci-dessus), dans lesquelles il détenait également des participations, pouvait être qualifié d’homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissaient une source substantielle de revenus au gouvernement russe au sens du troisième volet du critère g) modifié.
167 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le requérant, dans la mesure où il n’a développé aucun argument à cet égard, sauf à renvoyer à ses précédentes écritures, lesquelles ont déjà été écartées s’agissant des actes de septembre 2024 et de mars 2025.
168 Troisièmement, au même titre que s’agissant des actes de septembre 2024 et de mars 2025 (voir points 116 à 119 et 147 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, malgré l’absence d’éléments de preuve dans le onzième dossier WK relatifs au Forum économique de Krasnoïarsk de mars 2023, le requérant ne conteste pas sa participation à cet événement important, qui permet de corroborer sa qualité d’homme d’affaires eu égard à ses participations dans Basic Element, Rusal et GAZ Group, et l’importance des activités économiques de ces sociétés.
169 Quatrièmement, en ce qui concerne la nomination du requérant par le président de la Fédération de Russie en tant que représentant de ladite Fédération auprès du conseil consultatif des entreprises de l’APEC pour la période 2025/2027, force est de constater que ce motif ressort explicitement des pièces 1 et 2 du onzième dossier WK, ce que le requérant ne conteste pas, et qu’il corrobore sa qualité d’homme d’affaires.
170 Au vu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré, à la date de l’adoption des actes de septembre 2025, que le requérant remplissait les conditions pour voir son nom maintenu sur les listes en cause au titre du troisième volet du critère g) modifié.
171 Compte tenu de la jurisprudence citée au point 132 ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’application au requérant du premier volet de critère g) modifié et du critère l).
172 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son entièreté comme étant non fondé.
173 En outre, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner le bien-fondé du troisième moyen par lequel le requérant soulève une exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, du critère g) modifié. En effet, bien que le requérant vise formellement le premier et le troisième volets dudit critère, il convient de constater que l’ensemble de ses arguments a trait à la portée du terme « influent » et à l’existence d’une présomption irréfragable de liens entre les femmes et hommes d’affaires influents avec le gouvernement russe. Dès lors, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant porte uniquement sur le premier volet du critère g) modifié. Ainsi, dans la mesure où il ressort des points 131, 149 et 170 ci-dessus que le requérant remplit les conditions visées par le troisième volet du critère g) modifié, l’exception d’illégalité est inopérante.
3. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux
174 Le requérant fait valoir que le Conseil a méconnu le principe de proportionnalité en adoptant des mesures restrictives qui se révèlent permanentes, inaptes à réaliser l’objectif poursuivi, incohérentes avec la politique dans laquelle elles s’inscrivent et sont constitutives d’une ingérence non justifiée dans ses droits fondamentaux, à savoir le droit à la propriété et la présomption d’innocence.
175 En premier lieu, s’agissant de la violation de ses droits fondamentaux, le requérant estime que son droit à la propriété est restreint de manière inappropriée et disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, dans la mesure où, par les mesures de gel des fonds, il ne peut plus ni disposer de ses actifs situés dans l’Union ni bénéficier de la mise à disposition d’aucun fonds et d’aucune ressource économique.
176 S’agissant de la présomption d’innocence, le requérant considère que la motivation du Conseil est de nature à faire naître, dans l’esprit du public, une présomption de culpabilité contraire à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte.
177 En second lieu, s’agissant du principe de proportionnalité, d’une part, le requérant soutient que les mesures restrictives prises à son égard n’ont pas la nature temporaire qui constitue une condition essentielle de leur proportionnalité. D’autre part, il reproche au Conseil de n’établir ni le caractère adéquat desdites mesures pour atteindre l’objectif poursuivi de faire pression sur le gouvernement russe ni l’existence d’un lien entre le comportement de la personne sanctionnée et la situation combattue.
178 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
179 Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union repris à l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée).
180 Il y a également lieu de rappeler que le droit de propriété est consacré à l’article 17 de la Charte.
181 En l’espèce, les mesures restrictives en cause entraînent incontestablement une restriction de l’usage du droit de propriété du requérant, dès lors que, en vertu de l’article 2 de la décision 2014/145, d’une part, il ne peut disposer librement des fonds et des ressources économiques situés sur le territoire de l’Union qu’il possède, détient ou contrôle, lesquels sont gelés, et, d’autre part, aucun fonds ni ressources économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à sa disposition (voir point 8 ci-dessus).
182 Cependant, les droits fondamentaux, y compris le droit de propriété dont se prévaut le requérant, ne constituent pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la […] Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
183 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation de l’exercice des droits et libertés fondamentaux doit répondre à quatre conditions. Premièrement, elle doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre les droits fondamentaux d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, elle doit respecter le contenu essentiel de ces droits. Troisièmement, elle doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, elle doit être proportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, points 145 et 222 et jurisprudence citée).
184 Premièrement, les mesures restrictives en cause, à savoir celles résultant des actes attaqués, sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant une portée générale, à savoir la décision 2014/145 modifiée et le règlement no 269/2014 modifié, et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
185 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que les mesures restrictives ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété, dès lors qu’elles présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 154).
186 En l’espèce, les actes attaqués ont chacun été appliqués pendant une durée de six mois et ont fait l’objet d’un suivi constant, visant à vérifier que le maintien du nom du requérant sur les listes en cause demeurait compatible avec les critères d’inscription, ainsi que cela est prévu à l’article 6 de la décision 2014/145 modifiée. Partant, ces actes respectent le contenu essentiel du droit de propriété invoqué.
187 Troisièmement, les mesures restrictives en cause visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Or, il s’agit d’un objectif d’intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale et de la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 176).
188 Quatrièmement, s’agissant du principe de proportionnalité et de la question de savoir si les mesures en cause sont de nature à réaliser les objectifs poursuivis, il y a lieu de relever tout d’abord que, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par ces mesures, tels que décrits au point 187 ci-dessus, et des conséquences négatives telles que décrites par le requérant et résultant de leur application, lesdites mesures ne sont pas manifestement inappropriées.
189 Ensuite, en ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettraient pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, à savoir l’exercice d’une pression sur le régime russe et ses soutiens, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 182 et jurisprudence citée).
190 À cet égard, le requérant est resté en défaut de démontrer quelles mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles qu’il conteste, le Conseil aurait pu adopter.
191 Enfin, une mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients que comporte le gel temporaire des fonds ne sont pas démesurés au regard des objectifs poursuivis, contrairement à ce que prétend le requérant. En effet, des dérogations spécifiques aux mesures restrictives peuvent être accordées par les autorités des États membres, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145 modifiée et aux articles 4 à 6 du règlement no 269/2014 modifié, notamment pour répondre à des besoins fondamentaux ou essentiels des personnes en cause ou pour faire face aux dépenses nécessaires.
192 Par conséquent, les limitations au droit de propriété du requérant qui résultent des mesures restrictives prises par les actes attaqués ne sont pas disproportionnées.
193 S’agissant de la prétendue violation du droit du requérant à la présomption d’innocence, qu’il se contente de faire valoir sans toutefois l’étayer par des arguments spécifiques, il convient de relever que, en ce que les actes attaqués n’ont pas pour effet de confisquer les biens du requérant, mais plus simplement de les geler à titre conservatoire, les mesures restrictives qui y sont contenues ne revêtent aucun caractère pénal et n’ont donc pas pour effet de porter atteinte au droit à la présomption d’innocence garantie à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, lequel exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
194 Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé et, partant, les conclusions en annulation dans leur ensemble.
B. Sur la demande d’audience
195 Dans le second mémoire en adaptation, le requérant a indiqué qu’il souhaitait attirer l’attention du Tribunal sur l’existence de nouveaux motifs au soutien des actes de septembre 2025. Ainsi, il considère qu’il y a lieu de prévoir une audience afin de discuter des éléments de preuve produits par les parties, compte tenu de la position persistante du Conseil à nier les preuves qu’il a produites et à maintenir une argumentation confuse sur les entités concernées, en particulier au regard du critère a).
196 À cet égard, bien que les actes de septembre 2025 et le second mémoire en adaptation fassent état de critères, de motifs et d’éléments de preuve nouveaux, il doit être constaté qu’aucune demande d’audience n’a pas été présentée dans le délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phrase écrite de la procédure, tel que prévu par l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
197 Dès lors, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, décider de statuer sans phase orale.
198 En l’espèce, eu égard aux raisons avancées par le requérant dans le second mémoire en adaptation, lesquelles concernent l’application du critère a), et dès lors que le Tribunal s’est fondé sur le troisième volet du critère g) modifié pour rejeter le présent recours, il y a lieu de constater que l’organisation d’une audience n’aurait pas été utile au requérant.
199 En outre, il convient de rappeler que les éléments de preuve visés dans le second mémoire en adaptation, à savoir ceux contenus dans le onzième dossier WK, sont de nature à confirmer ou à corroborer les éléments de preuve des dix premiers dossiers WK, ainsi qu’il ressort des points 157 à 160, 165 et 166 ci-dessus.
200 Partant, la demande d’audience du requérant doit être rejetée et il y a lieu de conclure que le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour pouvoir statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure.
201 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
V. Sur les dépens
202 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
203 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Oleg Vladimirovich Deripaska supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Gâlea
Costeira
Ricziová
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2026.
Le greffier
Le président
V. Di Bucci
M. van der Woude
* Langue de procédure : le français.
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