T-609/22

PostanowienieTSUE2023-08-23CELEX: 62022TO0609ECLI:EU:T:2023:478

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy słowny znak towarowy Unii Europejskiej „BoneKare” jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego dla suplementów diety weterynaryjnych i karmy dla zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) i b) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie 2017/1001)?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że znak towarowy „BoneKare” jest opisowy dla produktów takich jak suplementy diety weterynaryjne i karma dla zwierząt. Uznano, że dla anglojęzycznego odbiorcy znak ten jest łatwo rozpoznawalny jako połączenie słów „bone” (kość) i „care” (opieka/troska), co oznacza „opiekę nad kośćmi”. Zniekształcona pisownia „Kare” zamiast „Care” nie zmienia znaczenia ani wymowy, a zatem nie nadaje znakowi charakteru odróżniającego. Produkty, dla których znak został zarejestrowany, mogą przyczyniać się do zdrowia kości, co tworzy bezpośredni związek między znakiem a właściwościami produktów. Trybunał podkreślił również, że ocena opisowości następuje na dzień zgłoszenia znaku, a późniejsze inwestycje czy brak sprzeciwu konkurentów nie mają znaczenia.
Stan faktyczny
W 2011 roku Andreas Nienaber zgłosił słowny znak towarowy Unii Europejskiej „BoneKare” dla „suplementów odżywczych do użytku weterynaryjnego” (klasa 5) oraz „karmy dla zwierząt” (klasa 31), który został zarejestrowany. W 2021 roku St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH złożyła wniosek o unieważnienie tego znaku, powołując się na jego opisowy charakter i brak charakteru odróżniającego. Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił wniosek, a Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała tę decyzję, uznając znak za opisowy. Andreas Nienaber wniósł skargę do Sądu, domagając się unieważnienia decyzji Izby Odwoławczej.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) M. Andreas Nienaber zostaje obciążony własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH. 3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 23 août 2023 (*) « Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale BoneKare – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous c), et article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑609/22, Andreas Nienaber, demeurant à Cloppenbourg (Allemagne), représenté par Me J. Eberhardt, avocat, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH, établie à Dielheim (Allemagne), représentée par Me M. Gail, avocat, LE TRIBUNAL (deuxième chambre), composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et M. R. Norkus, juges, greffier : M. V. Di Bucci, vu la phase écrite de la procédure, rend la présente Ordonnance 1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Andreas Nienaber, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 août 2022 (affaire R 436/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).  Antécédents du litige 2        Le 17 juin 2011, le requérant a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. 3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BoneKare. 4        Les produits pour lesquels l’enregistrement de cette marque de l’Union européenne a été demandé relevaient des classes 5 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 5 : « Compléments nutritionnels à usage vétérinaire » ; –        classe 31 : « Aliments pour animaux ». 5        Le 26 octobre 2011, la marque demandée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 10 055 903 pour les produits mentionnés au point 4 ci-dessus. 6        Le 18 février 2021, l’intervenante, St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH, a formé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne mentionnée aux points 2 à 5 ci-dessus pour tous les produits concernés sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement. 7        Le 2 mars 2022, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité pour tous les produits visés au point 4 ci-dessus. 8        Le 18 mars 2022, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. 9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque contestée était descriptive et, par conséquent, dépourvue de tout caractère distinctif. 10      En particulier, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque BoneKare, en raison de la majuscule insérée, était aisément reconnaissable comme étant la combinaison des termes anglais « bone » et « care ». Elle a constaté également que les termes « bone » et « care » signifiaient, respectivement, « os » et « soin ». Elle en a déduit que cette structure n’était pas inhabituelle, notamment dans la publicité, et que la graphie du signe contesté n’empêchait pas la compréhension directe de l’élément« bonekare » comme étant lié au « soin des os ». De plus, en se fondant sur la signification de la marque contestée, la chambre de recours a conclu que le signe en cause était descriptif de l’espèce, de la destination et des caractéristiques des produits visés par cette marque et qu’il existait une association suffisamment directe et spécifique entre ladite marque et les catégories de produits en cause.  Conclusions des parties 11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation ainsi que devant la chambre de recours. 12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner le requérant aux dépens, en cas d’organisation d’une phase orale de la procédure. 13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner le requérant aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.  En droit 14      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 12 septembre 2019, Puma/EUIPO (SOFTFOAM), T‑182/19, non publiée, EU:T:2019:604, point 10].  Sur le droit matériel applicable 16      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 17 juin 2011, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêts du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée, et du 30 novembre 2022, Korporaciya “Masternet”/EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER), T‑85/22, non publié, EU:T:2022:734, point 10), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001. 17      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et l’article 52, paragraphe 1, sous a), d’une teneur identique du règlement no 207/2009.  Sur le fond 18      À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], deuxièmement, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] et, troisièmement, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001. 19      Il convient d’examiner successivement, le premier, le troisième et le deuxième moyen.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 –       Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 20      En substance, le requérant conteste l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère descriptif de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. 21      Le requérant conteste la signification que la chambre de recours a donnée à la marque contestée, à savoir « soin des os ». À cet égard, il estime que la signification de l’expression « bone care » est imprécise et que, au demeurant, les termes « bone » et « care » peuvent être compris de manière autonome. 22      Le requérant ajoute également que la correspondance phonétique entre la marque contestée BoneKare et l’expression « bone care » ne suffit pas à conclure au caractère descriptif de ladite marque. Par ailleurs, selon le requérant, l’intervenante et la chambre de recours n’ont ni avancé d’argument ni apporté la preuve que le remplacement de la lettre majuscule « C » par la lettre majuscule « K » était usuel en anglais et que l’élément « kare » était équivalent au terme « care ». 23      Enfin, le requérant conteste le fait qu’un complément alimentaire puisse remplir une fonction de soin compte tenu du constat selon lequel, selon lui, le soin est accompli au moyen d’un usage externe. 24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant. 25      En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. 26      Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 18 septembre 2015, Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI – Tiertafel Deutschland (Tafel), T‑710/13, EU:T:2015:643, point 16]. 27      De plus, les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719, point 18]. 28      En outre, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêt du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25]. 29      Enfin, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêts du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37, et du 25 octobre 2018, DEVIN, T‑122/17, EU:T:2018:719, point 23]. 30      À titre liminaire, s’agissant de la détermination du public pertinent, il ressort du point 30 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué à la fois de professionnels, comme des médecins, des personnels infirmiers et des détaillants, et du grand public, qui doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. De plus, la chambre de recours a considéré que l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée devait se faire du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire au moins le public de Malte et de l’Irlande. Ces conclusions ne sont pas contestées par le requérant et aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause. 31      En premier lieu, en ce qui concerne la signification de la marque contestée, la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que le signe en cause, à savoir BoneKare, en raison de la majuscule « K » ainsi insérée, était aisément reconnaissable comme étant la combinaison du mot anglais « bone » et de l’élément « kare », ce dernier étant équivalent au terme anglais « care ». 32      Comme l’a relevé la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, sans que le requérant le conteste, les termes « bone » et « care » signifient, respectivement, « os » et « soin ». 33      S’agissant de la signification de l’élément « kare », la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que, associé au terme « bone », il signifiait « care » (en français : « soin »). La chambre de recours a également adhéré aux conclusions de la division d’annulation selon lesquelles le remplacement de la lettre « c » par la lettre « k » n’entraînait aucune modification phonétique dans le mot « care » et n’empêchait pas la compréhension littérale du terme, laquelle ne nécessitait aucun effort d’interprétation pour le public pertinent. 34      D’une part, ainsi que la chambre de recours l’a correctement considéré, l’insertion d’une majuscule et le fait que le terme « bone » et l’élément « kare » sont accolés ne constituent pas une combinaison inhabituelle ni arbitraire d’éléments verbaux, dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2017, Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown), T‑218/16, non publié, EU:T:2017:334, point 27, et du 9 décembre 2020, easyCosmetic Swiss/EUIPO – UWI (easycosmetic), T‑858/19, non publié, EU:T:2020:598, point 33]. La structure de la marque contestée ne fait donc pas obstacle à une compréhension directe par le public pertinent du sens de la marque contestée et n’en change pas la prononciation. 35      D’autre part, la chambre de recours a considéré que l’orthographe incorrecte de la marque contestée n’empêchait pas la compréhension directe de l’élément « kare », associé au terme « bone », comme signifiant « soin ». À cet égard, il convient de rappeler que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, les graphies déformées ne contribuent généralement pas à surmonter le refus d’enregistrement résultant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme étant élogieux ou descriptif [arrêt du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 20]. De surcroît, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2008, Avon Products/OHMI (ANEW ALTERNATIVE), T‑184/07, non publié, EU:T:2008:532, point 26, et du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T‑278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 51]. 36      Or, en l’espèce, il convient d’observer que la graphie déformée du terme « care » dans la marque en cause n’est pas perceptible phonétiquement, de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le plan conceptuel pour le public pertinent. En outre, en tant que marque verbale, ayant vocation à être utilisée oralement, l’orthographe particulière de la marque contestée ne peut être considérée comme étant un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits du requérant de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2008, ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T‑48/07, non publié, EU:T:2008:378, point 30]. De plus, l’association du terme « bone » avec l’élément « kare » amplifie la signification de la marque contestée pour le public pertinent anglophone qui fera rapidement le lien avec le soin des os, dès lors que cette orthographe particulière ne permet pas de percevoir une quelconque différence sur le plan phonétique et conceptuel. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que l’orthographe incorrecte du terme « care », dans la combinaison des mots de la marque contestée, n’avait pas d’influence sur la signification de cette marque. 37      Ainsi, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que la marque contestée, prise dans son ensemble, était une simple combinaison de deux termes de la langue anglaise aisément compris par le public pertinent, qui serait perçue par ce public comme signifiant « soin des os », c’est‑à‑dire comme faisant référence à un traitement qui soigne les os. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a, à suffisance de droit, démontré que le remplacement de la lettre « c » par la lettre « k » n’empêchait pas la compréhension directe du terme, sans qu’il soit nécessaire d’établir le caractère usuel de ce changement. 38      En deuxième lieu, s’agissant du rapport entre la marque contestée et les produits visés, la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que l’élément « bonekare » décrit les produits litigieux dès lors qu’ils servent au soin des os. À cet égard, d’une part, il ne saurait être exclu que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, les produits des classes 5 et 31, à savoir des compléments alimentaires à usage vétérinaire et des aliments pour animaux, puissent contribuer à prévenir et guérir des maladies osseuses ou à renforcer les os dans leur ensemble. En effet, de tels compléments peuvent contenir des vitamines et minéraux nourrissant pour les os, tels que le calcium ou le magnesium. L’intervenante a par ailleurs produit, à l’appui de ses allégations, dans le cadre de la procédure en nullité, un extrait du site Internet du requérant www.jaraz.eu qui comporte des informations sur les compléments alimentaires pour chevaux de la marque BoneKare, ces derniers étant destinés à des fins vétérinaires pour le soin des chevaux. D’autre part, le requérant se borne à soutenir qu’un complément alimentaire ou un aliment pour animaux ne peut pas remplir une fonction de soin, car le soin s’effectue seulement par le biais d’un usage externe. Toutefois, un soin est en général un traitement comportant les mesures nécessaires au maintien en bon état de santé V. Ainsi, la chambre de recours a correctement considéré que le soin pouvait concerner un usage autant externe qu’interne et donc, se réaliser par l’ingestion de produits. 39      Il s’ensuit que l’allégation du requérant selon laquelle les compléments alimentaires ou les aliments pour animaux ne peuvent pas avoir une fonction de soin doit être écartée. Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a, à juste titre, estimé qu’il existait un lien direct et immédiat entre la marque contestée et les produits en cause et conclu au caractère descriptif de la marque contestée pour ces produits. 40      Les autres arguments avancés par le requérant ne sauraient prospérer. 41      Premièrement, s’agissant de la correspondance phonétique entre « bonekare » et « bone care », il y a lieu d’écarter l’allégation du requérant selon laquelle une correspondance phonétique ne suffit pas, à elle seule, pour considérer qu’une marque possède un caractère descriptif. À l’appui de cette allégation, il se prévaut de deux exemples, l’un tiré de deux expressions inventées par le requérant, à savoir « BohnKare » et « BoneQare », et l’autre tiré de deux décisions de l’EUIPO des 4 février 2002 (affaire R°0009/2001-1) et 22 février 2008 (affaire R°1769/2007-2), relatives respectivement aux marques LINQ et LIQID. 42      Tout d’abord, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours n’a pas seulement pris en considération la correspondance phonétique pour conclure au caractère descriptif de la marque contestée, mais, ainsi qu’il ressort des points 21 à 41 de la décision attaquée, elle a également analysé la structure de ladite marque et a bien pris en compte sa signification vis-à-vis du public pertinent et des produits en cause. 43      Ensuite, le requérant souligne que « BohnKare » et « BoneQare » sont, certes, prononcés de la même manière que « bone care », mais, pour autant, ne sont pas considérés comme étant descriptifs. Toutefois, de tels exemples sont hypothétiques et leur caractère descriptif n’a pas fait l’objet d’un examen, lequel ne peut se faire in abstracto, mais doit être effectué tant vis-à-vis du public pertinent que du lien avec les produits et les services en cause. Il n’est donc, pas exclu que ces signes hypothétiques aient un caractère descriptif. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, la graphie déformée d’une marque verbale qui a vocation à être utilisée oralement, d’une part, ne constitue pas nécessairement un élément d’ordre créatif et, d’autre part, a une incidence qui est négligeable, voire inexistante, sur la compréhension qu’en a le public pertinent. Dans ces conditions, l’argument du requérant, qui est de nature hypothétique, est sans influence sur le constat selon lequel, du point de vue conceptuel, la marque contestée est perçue par le public pertinent comme signifiant « soin des os » et est donc descriptive des produits concernés. 44      Enfin, en ce qui concerne les précédentes décisions de l’EUIPO invoquées par le requérant, il convient de rappeler que, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943), T‑306/20, EU:T:2022:404, point 75]. À cet égard, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, qui sont prises par les chambres de recours en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union (arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 72). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 14 septembre 2022, Balaban/EUIPO, (Stahlwerk), T‑705/21, non publié, EU:T:2022:546, point 33]. 45      En l’espèce, ainsi que cela a été démontré aux points 30 à 39 ci-dessus, la chambre de recours a constaté à juste titre, sur la base d’une analyse complète et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque contestée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, de sorte que le requérant ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO. 46      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’EUIPO n’a présenté aucun cas dans lequel l’expression « bone care » aurait été utilisée en tant qu’indication générique d’un produit, il convient de relever qu’il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire, pour opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, que les signes et indications composant la marque en cause, visés à cet article, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services, tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2018, Senetic/EUIPO – HP, T‑208/17, non publié, EU:T:2018:216, point 21]. Dès lors, il convient d’écarter cet argument du requérant. 47      Troisièmement, l’argument du requérant selon lequel il existe des marques enregistrées au Royaume-Uni, à savoir les signes KARE et SkinKare, ne saurait prospérer. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 207/2009, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union [voir arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 5 avril 2017, Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu), T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 56]. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale [voir arrêt du 8 septembre 2021, Eos Products/EUIPO (Forme d’un récipient sphérique), T‑489/20, non publié, EU:T:2021:547, point 91 et jurisprudence citée]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2015, KSR/OHMI – Lampenwelt (Moon), T‑374/13, non publié, EU:T:2015:69, point 48]. 48      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque contestée revêtait un caractère descriptif pour les produits en cause et se heurtait donc au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. 49      Partant, il y a lieu d’écarter la première branche du moyen comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit. –       Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 50      En premier lieu, il convient de relever que le requérant s’est borné à soutenir que la chambre de recours avait violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 51      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal aux termes de l’article 53, dudit statut et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 11]. Or, force est de constater que, la requête ne contient aucun argument au soutien de la branche du premier moyen tirée de la violation l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et qu’elle ne satisfait pas à ces exigences. 52      En second lieu, et en tout état de cause, selon une jurisprudence constante, un signe ayant un caractère descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, est nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 86, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 19]. 53      Il y a lieu, par conséquent, d’écarter cette seconde branche du moyen comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement inopérante. 54      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le premier moyen.  Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001 55      Au titre de son troisième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001, le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir affirmé, au point 36 de la décision attaquée, que les termes « care » et « bone » sont des mots simples et très répandus du vocabulaire de base de la langue anglaise et que ceux-ci ne sont pas récemment entrés dans le vocabulaire de la langue anglaise. En particulier, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir retenu à tort des arguments qui n’ont pas été présentés par l’intervenante et ainsi complété elle-même l’exposé de l’intervenante. 56      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant. 57      Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du même règlement, l’EUIPO limite son examen aux moyens et aux arguments soumis par les parties. 58      Ainsi, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité [arrêt du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 23]. 59      Toutefois, si cette présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder non seulement sur ces arguments ainsi que sur les éventuels éléments de preuve joints par cette partie à sa demande en nullité, mais également sur les faits notoires relevés par l’EUIPO dans le cadre de la procédure de nullité [arrêt du 29 mars 2019, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Forme d’une semelle de chaussure), T‑611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 46]. 60      D’une part, dans sa demande en nullité et ses observations devant la division d’annulation, l’intervenante avait soutenu que la marque contestée était linguistiquement usuelle pour le public anglophone, et ce depuis 2011. Elle avait ajouté que cette marque sous-entendait que le public pertinent allait acquérir des produits en lien avec le soin des os et que la différence liée à l’utilisation de la lettre « k » au lieu de la lettre « c » dans l’élément « kare » n’avait pas de conséquence en ce qui concerne la signification de ladite marque, le terme « bonecare » et l’élément « bonekare » étant phonétiquement identiques. C’est donc au regard de ces arguments que la chambre de recours a examiné, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, le caractère usuel des éléments composant la marque contestée. 61      D’autre part, il ressort de la jurisprudence citée aux points 59 et 60 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours était en droit de prendre en compte des faits notoires. À cet égard, il convient de rappeler que constituent des faits notoires les faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêt du 19 janvier 2022, Tecnica Group/EUIPO – Zeitneu (Forme d’une botte), T‑483/20, non publié, EU:T:2022:11, point 67]. En l’espèce, la chambre de recours a retenu, compte tenu des éléments avancés par l’intervenante, que les termes « bone » et « care » étaient, depuis longtemps, des mots simples et très répandus dans le vocabulaire de la langue anglaise. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a pu considérer, compte tenu de ce fait notoire, que ces termes étaient compris, déjà en 2011, par le public pertinent, sans qu’il soit nécessaire que l’intervenante démontre précisément à quelle époque ces deux termes ont intégré le vocabulaire de la langue anglaise ni dans quelle mesure ils sont répandus. Ainsi, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir pris en compte de tels faits notoires afin de conforter les éléments soumis par l’intervenante. 62      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas complété l’exposé de l’intervenante, mais s’est seulement fondée sur les allégations de cette dernière, lesquelles étaient confortées par des faits notoires, et ainsi n’a pas méconnu l’article 95, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001. 63      Par suite, le troisième moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement o 207/2009 64      Dans le cadre du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le requérant soutient que les moyens de preuve produits par l’intervenante doivent être soumis à de strictes exigences et que cette dernière aurait dû démontrer que, dès le 17 juin 2011, le public anglophone pertinent avait perçu le signe BoneKare comme étant une orthographe incorrecte usuelle et non une indication d’origine. À cet égard, le requérant souligne que près de dix années se sont écoulées entre la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la date de la demande en nullité de cette marque. Il fait valoir également que, durant ces années, les titulaires de ladite marque ont investi des sommes d’argent dans la construction et le maintien de leur marque et que, par voie de conséquence, pour entraîner le prononcé de la nullité de cette marque, l’intervenante aurait dû apporter la preuve stricte que, dès 2011, il était déjà usuel, dans la publicité, de remplacer, dans le mot « care », la lettre « c » par la lettre « k ». 65      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation du requérant. 66      À titre liminaire, il importe de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2018, Safe Skies/EUIPO, C‑326/18 P, non publiée, EU:C:2018:800, point 5, et arrêt du 3 juin 2009, Frosch Touristik/OHMI – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T‑189/07, EU:T:2009:172, point 19], à savoir, en l’espèce, le 17 juin 2011. 67      En premier lieu, dans la mesure où le requérant fait valoir que la preuve du caractère descriptif de la marque contestée doit être plus stricte compte tenu de l’usage et du développement de cette marque depuis son enregistrement, soit depuis dix années, il convient de rappeler que la procédure de nullité a pour objet, notamment, de permettre à l’EUIPO de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû adopter d’office au cours de la procédure d’enregistrement, conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) [voir, en ce sens, ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 40, et arrêt du 23 septembre 2020, PE Digital/EUIPO – Spark Networks Services (ElitePartner), T‑36/19, non publié, EU:T:2020:425, point 90]. 68      En outre, en interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée). Ainsi, la circonstance liée à l’intérêt économique potentiel ou effectif du requérant n’est pas pertinente aux fins de l’examen du caractère descriptif de la marque contestée. En effet, les appréciations de l’EUIPO doivent s’effectuer exclusivement au regard de ce règlement, dès lors que la portée de l’examen de la chambre de recours n’est pas influencée par des considérations autres que l’intérêt général protégé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement précité [voir, en ce sens, ordonnance du 2 septembre 2020, DTE Systems/EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +), T‑801/19, non publiée, EU:T:2020:383, points 34 et 35]. Il en découle que l’argument du requérant doit être écarté. 69      En deuxième lieu, selon le requérant, l’investissement réalisé dans la construction de la marque contestée pendant dix années a été fait au regard de la décision favorable d’enregistrement et un tel investissement n’aurait pas été fait s’il avait su qu’il y avait une possibilité que, un jour, la nullité de cette marque puisse être prononcée par une décision de l’EUIPO. Il ajoute que, durant ces années, l’enregistrement de la marque contestée a été respecté et n’a pas fait l’objet d’une objection immédiate de la part de concurrents. De tels arguments doivent également être écartés. En effet, il ressort de la jurisprudence que la procédure en nullité a pour objet, notamment, de permettre à l’EUIPO de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et que l’enregistrement d’une marque ne saurait créer une confiance légitime pour le titulaire de ladite marque en ce qui concerne le résultat d’une procédure en nullité ultérieure [arrêt du 19 mai 2010, Memory, T‑108/09, non publié, EU:T:2010:213, point 25, et ordonnance du 12 février 2021, sprd.net/EUIPO – Shirtlabor (I love), T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89, point 47]. Il y a néanmoins lieu de rappeler qu’une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Ainsi, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 58, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée. 70      En troisième lieu, le requérant affirme que l’intervenante n’a apporté aucune preuve sur le fait, que, dès 2011, il était usuel, dans la publicité, de remplacer la lettre « c » du mot « care » par la lettre « k » et qu’il s’agissait d’une orthographe incorrecte usuelle. À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 60 ci-dessus, l’intervenante a bien fait valoir, dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, que le terme « bonecare » et l’élément « bonekare » étaient phonétiquement identiques, de sorte que l’utilisation de la lettre majuscule « K » ne créait pas de différence dans la compréhension de la marque. Or, ainsi qu’il ressort des points 35, 36, 61 et 62 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était comprise comme étant la combinaison des deux termes « bone » et « care », signifiant « soin des os », et ce déjà en 2011. En particulier, ainsi qu’il ressort des points 35 et 36 ci-dessus, l’orthographe du mot anglais « care » avec la lettre initiale « k » ne change pas sa prononciation et n’empêche pas sa compréhension. Par suite, l’intervenante a suffisamment démontré que l’orthographe particulière de la marque contestée n’empêchait pas sa compréhension comme faisant référence au soin des os et ce, y compris, avec le remplacement de la lettre majuscule « C » par la lettre majuscule « K ». Il n’était donc pas nécessaire que l’intervenante apporte des éléments de preuve du fait qu’il était usuel, dans la publicité, en 2011, de remplacer la lettre « c » par la lettre « k ». 71      En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours, pour l’appréciation des motifs de nullité de la marque contestée, s’est bien fondée sur la bonne dénomination de la marque contestée, à savoir « BoneKare ». 72      Par suite, la chambre de recours n’a pas méconnu les dispositions de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. 73      Partant, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 74      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur les dépens 75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 76      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens que si une phase orale de la procédure était organisée, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens. 77      De plus, l’intervenante a conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de recours devant l’EUIPO. À cet égard, il suffit de constater que, dès lors que la présente ordonnance rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière, lu à la lumière du point 45 des motifs de ladite décision, qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2023, B&Bartoni/EUIPO – Hypertherm (Électrode à insérer dans une torche), T‑617/21, EU:T:2023:152, point 82]. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      M. Andreas Nienaber est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH. 3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens. Fait à Luxembourg, le 23 août 2023. Le greffier   La présidente V. Di Bucci   A. Marcoulli *      Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło