T-610/22
PostanowienieTSUE2023-08-23CELEX: 62022TO0610ECLI:EU:T:2023:480
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy słowny znak towarowy "BoneKare" jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, suplementów diety i pasz, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001?Ratio decidendi
Sąd uznał, że znak "BoneKare" jest opisowy, ponieważ właściwy krąg odbiorców anglojęzycznych natychmiast postrzega go jako połączenie słów "bone" (kość) i "care" (opieka/pielęgnacja), mimo celowej błędnej pisowni "Kare" zamiast "Care". Ta błędna pisownia nie zmienia znaczenia fonetycznego ani koncepcyjnego znaku, a konsumenci są przyzwyczajeni do takich zabiegów w reklamie. Produkty objęte zgłoszeniem (farmaceutyczne, weterynaryjne, suplementy diety, pasze) mają bezpośredni związek z pielęgnacją lub wzmacnianiem kości, co sprawia, że znak "BoneKare" bezpośrednio opisuje ich przeznaczenie lub cechy. W konsekwencji, znak ten jest pozbawiony charakteru odróżniającego.Stan faktyczny
W dniu 2 marca 2021 r. Jannah Nienaber i Andreas Nienaber złożyli w EUIPO wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego "BoneKare". Znak miał obejmować produkty z klasy 5 (m.in. produkty farmaceutyczne, weterynaryjne, suplementy diety) oraz klasy 31 (m.in. produkty rolne, pasze dla zwierząt). EUIPO częściowo odrzuciło wniosek, uznając znak za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała tę decyzję, stwierdzając, że "BoneKare" jest łatwo rozpoznawalne jako "bone care" (pielęgnacja kości) i opisuje przeznaczenie lub cechy zgłoszonych produktów.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Jannah Nienaber i Andreas Nienaber ponoszą własne koszty.
3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) ponosi własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
23 août 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale BoneKare – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑610/22,
Jannah Nienaber, demeurant à Cloppenbourg (Allemagne),
Andreas Nienaber, demeurant à Cloppenbourg,
représentés par Me J. Eberhardt, avocat,
parties requérantes,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et M. R. Norkus, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, Mme Jannah Nienaber et M. Andreas Nienaber, demandent l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 août 2022 (affaire R 348/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 mars 2021, les requérants ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 Le signe dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BoneKare.
4 La marque demandée désignait les produits relevant notamment des classes 5 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; préparations médicales ; produits vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations alimentaires pour nourrissons ; compléments alimentaires propres à la consommation humaine ; compléments alimentaires pour animaux ; compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; compléments nutritionnels ; articles pour pansements » ;
– classe 31 : « Produits bruts et non transformés issus de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes frais ; herbes potagères fraîches ; plantes naturelles ; aliments pour animaux ; boissons pour animaux de compagnie ; malt ».
5 Par décision du 4 janvier 2022, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque en tant qu’elle visait les produits mentionnés au point 4 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
6 Le 28 février 2022, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive à l’égard de l’ensemble des produits concernés et, par conséquent, dépourvue de tout caractère distinctif.
8 En particulier, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe BoneKare, en raison de la majuscule insérée, était aisément reconnaissable comme étant la combinaison des termes anglais « bone » et « care ». Elle a également relevé que la différence constituée par l’utilisation de la lettre majuscule « K », au lieu de la lettre majuscule « C », ne serait pas perçue par le public pertinent qui la considérerait seulement comme une faute d’orthographe involontaire. Elle en a conclu que la graphie déformée du signe demandé n’était pas inhabituelle compte tenu du fait que, dans la publicité, les consommateurs étaient habitués aux fautes d’orthographe intentionnelles. De plus, en se fondant sur la signification du signe demandé, la chambre de recours a conclu qu’il était descriptif de l’espèce, de la destination et des caractéristiques des produits de la classe 5 et de la classe 31.
Conclusions des parties
9 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens exposés, en cas d’organisation d’une phase orale de la procédure.
En droit
11 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
12 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
13 À l’appui du recours, les requérants invoquent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. En substance, ils font valoir que la chambre de recours a considéré à tort que le signe demandé était descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés.
Sur la première branche du moyen unique, tirée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
14 Les requérants reprochent à la chambre de recours d’avoir méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en considérant que le signe demandé présentait un caractère descriptif et contestent, en substance, la signification de l’élément « bonekare » et l’appréciation qu’en a faite la chambre de recours. Ils reprochent également à la chambre de recours d’avoir considéré qu’un soin pouvait être réalisé par le biais d’une ingestion des produits en cause.
15 L’EUIPO conteste les arguments des requérants.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
17 Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T‑844/16, EU:T:2017:759, point 13].
18 De plus, les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 39).
19 En outre, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25].
20 Enfin, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêt du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, EU:T:2002:79, point 25].
21 A titre liminaire, s’agissant de la détermination du public pertinent, il ressort du point 13 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué à la fois de professionnels comme des médecins, des personnels infirmiers et des détaillants, et du grand public, qui doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, la chambre de recours a constaté que le niveau d’attention du public pertinent variait de normal à élevé en ce qui concerne les produits en cause.
22 De plus, la chambre de recours a considéré que l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé devait se faire du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne, à savoir principalement au regard des consommateurs d’Irlande et de Malte même si ledit signe est également compris dans les autres régions de l’Union où la connaissance de la langue anglaise est répandue, notamment au Danemark, à Chypre, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède. Ces conclusions ne sont pas contestées par les requérants et aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.
23 En premier lieu, en ce qui concerne la signification du signe demandé, la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que le signe demandé, à savoir BoneKare, était compris par le public pertinent comme signifiant « bonecare » et était aisément reconnaissable comme étant la combinaison du mot anglais « bone » et de l’élément « kare », ce dernier terme étant équivalent au terme anglais « care ».
24 En particulier, comme l’a relevé la chambre de recours, au point 16 de la décision attaquée, sans que les requérants le contestent, le terme « bone » signifie « os ».
25 S’agissant de l’élément « kare », la chambre de recours a considéré, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que, bien que mal orthographié, associé au terme « bone », il était compris par le public pertinent dans le même sens que le mot « care » (en français : « soin »), ainsi qu’il ressortait du dictionnaire en ligne Collins. Or, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la chambre de recours pouvait raisonnablement considérer que l’élément « kare », lorsqu’il est associé à un terme anglais, en l’occurrence le terme « bone », était généralement lui-même compris comme renvoyant au terme anglais « care ». En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, la différence liée à l’utilisation, dans l’élément « kare », de la lettre majuscule « K » au lieu de la lettre majuscule « C », n’était pas remarquée par le public pertinent, dès lors que le terme « care » était largement connu et répandu dans le langage anglophone et que la structure du mot, le nombre total de lettres et la suite de lettres étaient les mêmes. Dans ce contexte, la chambre de recours pouvait également considérer que l’orthographe erronée de l’élément « kare » pouvait être perçue comme une faute d’orthographe intentionnelle, de telles fautes étant usuelles dans la publicité.
26 De plus, il convient de rappeler que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, les graphies déformées ne contribuent généralement pas à surmonter le refus d’enregistrement résultant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme étant élogieux ou descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 20]. De surcroît, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2008, Avon Products/OHMI (ANEW ALTERNATIVE), T‑184/07, non publié, EU:T:2008:532, point 26, et du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T‑278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 51].
27 Or, en l’espèce, il convient d’observer que la graphie déformée des termes « bone » et « care », dans le signe en cause, n’est pas perceptible phonétiquement, de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le plan conceptuel pour le public pertinent. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la chambre de recours a conclu, à juste titre, au point 18 de la décision attaquée que l’orthographe incorrecte du terme « care », dans la combinaison des éléments du signe contesté, n’avait pas d’influence sur la signification conceptuelle de celui-ci.
28 De plus, s’agissant de la combinaison du terme « bone » et de l’élément « kare », et à la lumière de la définition du mot « care », la chambre de recours a relevé, à juste titre, que la signification de l’élément « kare » se retrouvait amplifiée par l’adjonction du terme « bone » et que, à cet égard, il s’agissait d’une combinaison verbale linguistique usuelle qui se retrouvait dans d’autres exemples tels que « pet care » signifiant « soin des animaux de compagnie », « skin care » signifiant « soin de la peau », ou encore « patient care » signifiant « soin des patients ». En outre, il y a lieu de relever que l’adjonction d’une majuscule et le fait que le mot « bone » et l’élément « kare » sont accolés ne sont pas contraires aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises, ce d’autant plus que les deux majuscules correspondent précisément à une sorte de séparation entre le mot « bone » et l’élément « kare » [voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2014, LaserSoft Imaging/OHMI (WorkflowPilot), T‑475/12, non publié, EU:T:2014:2, point 29].
29 Ainsi, la chambre de recours a correctement conclu que la combinaison du terme « bone » et de l’élément « kare » ne présentait pas un caractère inhabituel, de sorte que le signe BoneKare ne présentait pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent et ne primait pas sur la somme desdits éléments. Partant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la chambre de recours a, à suffisance de droit, démontré qu’il était usuel de comprendre l’élément « kare » comme un équivalent du terme « care ». Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a démontré que l’élément « bonekare » était compris comme une expression du langage quotidien par le public pertinent renvoyant au soin des os et non comme une indication d’origine.
30 Dans ce contexte, l’allégation des requérants selon laquelle il n’existe pas de définition suffisamment claire de ce qu’il convient d’entendre par l’élément « bonekare » doit être écartée. En effet, le signe demandé signifie manifestement « soin des os », c’est-à-dire un traitement qui soigne les os.
31 En troisième lieu, s’agissant du rapport entre le signe demandé et les produits concernés, la chambre de recours a considéré, en substance, que le signe demandé, pris dans son ensemble, était compris par le public pertinent comme servant à un traitement par le soin des os.
32 À cet égard, les produits compris dans la classe 5 sont, en substance, des produits pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires et des compléments alimentaires. La chambre de recours a considéré que ces produits servaient, notamment, au renforcement des os ou à la prévention et à la guérison de l’ostéoporose, de l’arthrite ou d’autres maladies des os. Elle a précisé qu’il en allait de même des compléments alimentaires contenant des vitamines et des minéraux nourrissant les os tels que le magnésium et le calcium.
33 Quant aux produits relevant de la classe 31, ils sont relatifs aux produits agricoles, aux denrées alimentaires, aux plantes naturelles, aux aliments pour animaux, aux boissons pour animaux et au malt. La chambre de recours a relevé, en substance, d’une part, que les légumes, les extraits de corail et les extraits de cèdre servaient tous à la protection des os et à leur renforcement et, d’autre part, qu’il en était de même pour les aliments et boissons pour animaux.
34 La chambre de recours a ainsi estimé que les produits en cause avaient un lien avec les os et, notamment, qu’ils étaient à destination du soin des os humains et animaliers ou à la protection des maladies des os. En effet, la chambre de recours a fait le constat que les requérants considéraient que l’ensemble des produits des classes 5 et 31 avaient pour point commun d’avoir un effet curatif, positif, réparateur, fortifiant ou prophylactique sur les os.
35 À cet égard, les requérants se bornent à soutenir qu’un complément alimentaire ou un aliment pour animaux ne peut pas remplir une fonction de soin, car le soin s’effectue, selon eux, seulement par le biais d’un usage externe. Toutefois, un soin est en général un traitement comportant les mesures nécessaires au maintien en bon état de santé. Ainsi, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le soin pouvait concerner un usage autant externe qu’interne et donc se réaliser par l’ingestion de produits.
36 Il s’ensuit que l’allégation des requérants selon laquelle les compléments alimentaires ou les aliments pour animaux ne peuvent pas avoir une fonction de soin doit être écartée. Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a, correctement, constaté qu’il existait un lien direct et immédiat entre le signe demandé et les produits en cause et conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour ces produits.
37 Les autres arguments avancés par les requérants ne sauraient prospérer.
38 Premièrement, s’agissant de la correspondance phonétique entre « bonekare » et « bone care », il y a lieu d’écarter l’allégation des requérants selon laquelle une correspondance phonétique ne suffit pas, à elle seule, pour considérer qu’une marque possède un caractère descriptif. À l’appui de cette allégation, ils se prévalent de deux exemples, l’un tiré de deux exemples créés par les requérants, à savoir « BohnKare » et « BoneQare », et l’autre tiré de deux décisions de l’EUIPO des 4 février 2002 (affaire R 0009/2001-1) et 22 février 2008 (affaire R 1769/2007-2), relatives respectivement aux marques LINQ et LIQID.
39 Tout d’abord, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la chambre de recours n’a pas seulement pris en considération la correspondance phonétique pour conclure au caractère descriptif du signe demandé, mais, ainsi qu’il ressort des points 10 à 31 de la décision attaquée, elle a également analysé la structure dudit signe et a bien pris en compte sa signification vis-à-vis du public pertinent et des produits en cause.
40 Ensuite, les requérants soulignent que « BohnKare » et « BoneQare » sont, certes, prononcés de la même manière que « bone care », mais, pour autant, ils ne sont pas considérés comme étant descriptifs. Toutefois, de tels exemples sont hypothétiques et leur caractère descriptif n’a pas fait l’objet d’un examen, lequel ne peut se faire in abstracto, mais doit être effectué tant vis-à-vis du public pertinent que du lien avec les produits et les services en cause. Il n’est donc pas exclu que ces signes hypothétiques aient un caractère descriptif. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la graphie déformée d’une marque verbale qui a vocation à être utilisée oralement, d’une part, ne constitue pas nécessairement un élément d’ordre créatif et, d’autre part, a une incidence qui est négligeable, voire inexistante, sur la compréhension qu’en a le public pertinent. Dans ces conditions, l’argument des requérants, qui est de nature hypothétique, est sans influence sur le constat selon lequel, du point de vue conceptuel, le signe demandé est perçu par le public pertinent comme signifiant « soin des os » et est donc descriptif des produits en cause.
41 Enfin, en ce qui concerne les précédentes décisions de l’EUIPO invoquées par le requérant, il convient de rappeler que, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65). À cet égard, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, qui sont prises par les chambres de recours en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union [arrêt du 14 février 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d’un cœur), T‑123/18, EU:T:2019:95, point 36]. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 14 septembre 2022, Balaban/EUIPO, (Stahlwerk), T‑705/21, non publié, EU:T:2022:546, point 33].
42 En l’espèce, ainsi que cela a été démontré aux points 21 à 36 ci-dessus, la chambre de recours a constaté à juste titre, sur la base d’une analyse complète et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que les requérants ne sauraient utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
43 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel l’EUIPO n’a présenté aucun cas dans lequel l’expression « bone care » aurait été utilisée en tant qu’indication générique d’un produit, il convient de relever qu’il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire, pour opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, que les signes et indications composant la marque en cause, visés à cet article, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). Dès lors, il convient d’écarter cet argument des requérants.
44 Troisièmement, l’argument des requérants selon lequel il existe des marques enregistrées au Royaume-Uni, à savoir les signes KARE et SkinKare, ne saurait prospérer. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union [voir arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 5 avril 2017, Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu), T-291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 56]. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale [voir arrêt du 8 septembre 2021, Eos Products/EUIPO (Forme d’un récipient sphérique), T‑489/20, non publié, EU:T:2021:547, point 91 et jurisprudence citée]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [voir arrêt du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, EU:T:2009:328, point 35].
45 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le signe demandé revêtait un caractère descriptif pour les produits en cause et se heurtait donc au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
46 Partant, il y a lieu d’écarter la première branche du moyen comme étant dépourvue de tout fondement en droit.
Sur la seconde branche du moyen unique, tirée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
47 En premier lieu, il convient de relever que les requérants se sont bornés à soutenir que la chambre de recours avait violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
48 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal aux termes de l’article 53, dudit statut et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 11]. Or, force est de constater que, la requête ne contient aucun argument au soutien de la seconde branche du moyen unique tirée de la violation l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et qu’elle ne satisfait pas à ces exigences.
49 En second lieu, et en tout état de cause, selon une jurisprudence constante, un signe ayant un caractère descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [arrêt du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T‑289/08, non publié, EU:T:2010:36, point 53 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 86, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 19].
50 Partant, il y a lieu d’écarter cette seconde branche du moyen comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement inopérante.
51 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 Bien que les requérants aient succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de ceux-ci aux dépens que si une phase orale de la procédure était organisée. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Jannah Nienaber et M. Andreas Nienaber supporteront leurs propres dépens.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 23 août 2023.
Le greffier
La présidente
V. Di Bucci
A. Marcoulli
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 15.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło