T-613/20
PostanowienieTSUE2021-10-05CELEX: 62020TO0613ECLI:EU:T:2021:682
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy akt Parlamentu Europejskiego, który odnotowuje wybór nowego posła do PE w miejsce skarżącego, stanowi akt, który bezpośrednio i indywidualnie dotyczy skarżącego, czyniąc go uprawnionym do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ skarżący nie spełniał żadnego z trzech warunków legitymacji procesowej przewidzianych w art. 263 akapit czwarty TFUE. Akt Parlamentu, polegający na odnotowaniu wyboru nowego posła, nie był skierowany do skarżącego jako adresata. Nie dotyczył go również bezpośrednio, ponieważ nie miał wpływu na pozbawienie go mandatu posła do PE ani na zwolnienie jego miejsca, które to okoliczności wynikały wyłącznie z wcześniejszych decyzji hiszpańskich władz krajowych (komisji wyborczej i Sądu Najwyższego). Akt Parlamentu jedynie odnotował istniejącą sytuację prawną, nie tworząc jej, a zatem nie wywołał bezpośrednich skutków prawnych dla skarżącego. W konsekwencji, brak spełnienia warunku bezpośredniego oddziaływania sprawił, że nie było potrzeby badania warunku indywidualnego oddziaływania ani tego, czy był to akt regulacyjny bez środków wykonawczych.Stan faktyczny
Oriol Junqueras i Vies został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego w wyborach w maju 2019 r. Hiszpańska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła jego mandat za wakujący w czerwcu 2019 r. z powodu nie złożenia przysięgi, a następnie w styczniu 2020 r. z powodu jego skazania przez hiszpański Sąd Najwyższy w październiku 2019 r. Sąd Najwyższy orzekł również w styczniu 2020 r. w sprawie skutków wyroku TSUE C-502/19 (Junqueras Vies), stwierdzając, że nie ma podstaw do uchylenia immunitetu. W lipcu 2020 r. Parlament Europejski ogłosił, że odnotowuje wybór M. Jordiego Solé i Ferrando jako zastępcy skarżącego. Skarżący wniósł skargę o stwierdzenie nieważności tego aktu Parlamentu.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku Królestwa Hiszpanii o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3) Oriol Junqueras i Vies zostaje obciążony kosztami postępowania.
4) Królestwo Hiszpanii ponosi własne koszty związane z jego wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
5 octobre 2021 (*)
« Recours en annulation – Prise d’acte par le Parlement de l’élection d’un député européen par suite de la vacance du siège d’un autre député – Qualité pour agir – Notion de “destinataire” d’une décision – Défaut d’affectation directe – Absence d’acte réglementaire de portée générale – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑613/20,
Oriol Junqueras i Vies, demeurant à Sant Joan de Vilatorrada (Espagne), représenté par Me M. Marsal i Ferret, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. N. Görlitz, T. Lukácsi et Mme C. Burgos, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prise d’acte de l’élection de M. Jordi Solé i Ferrando en tant que député européen remplaçant le requérant avec effet au 3 janvier 2020, annoncée par le président du Parlement en séance plénière du 23 juillet 2020,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Oriol Junqueras i Vies, s’est présenté comme candidat aux élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019. À l’issue de celles-ci, il a été élu député européen, ainsi qu’il résulte de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) dans une décision du 13 juin 2019 portant « Proclamation des députés élus au Parlement européen aux élections organisées le 26 mai 2019 » (BOE no 142 du 14 juin 2019, p. 62477), conformément à l’article 224, paragraphe 1, de la Ley orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE no 147 du 20 juin 1985, p. 19110). Dans cette décision, la commission électorale centrale a par ailleurs procédé, comme le prévoit la même disposition, à l’attribution aux personnes élues, y compris le requérant, des sièges dont disposait le Royaume d’Espagne au sein du Parlement.
2 Le 20 juin 2019, la commission électorale centrale a adopté une décision dans laquelle elle a constaté que le requérant n’avait pas prononcé le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole, requis par l’article 224, paragraphe 2, de la loi organique 5/1985, et, conformément à cette disposition, a déclaré la vacance du siège de député européen attribué au requérant ainsi que la suspension de toutes les prérogatives qui pourraient lui revenir du fait de ses fonctions.
3 Le 2 juillet 2019, le président du Parlement a ouvert la première session de la législature issue des élections au Parlement organisées le 26 mai 2019. Le requérant n’y a pas assisté.
4 Par arrêt du 14 octobre 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a, dans une procédure pénale engagée, entre autres personnes, contre le requérant, condamné ce dernier à une peine de treize années de privation de liberté, d’une part, et à une peine de treize années d’incapacité absolue entraînant la perte définitive de toutes ses charges et fonctions publiques, y compris électives, ainsi que l’impossibilité d’en obtenir ou d’en exercer de nouvelles, d’autre part.
5 Par arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Cour a jugé qu’une personne qui avait été officiellement proclamée élue au Parlement alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’avait pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement en vue de prendre part à la première session de celui-ci, devait être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266). La Cour a précisé que cette immunité impliquait de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement et d’y accomplir les formalités requises. La Cour a enfin indiqué que, si la juridiction nationale compétente estimait qu’il y avait lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par ladite personne, de la qualité de député européen, elle devait demander, dans les plus brefs délais, la levée de ladite immunité au Parlement, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole.
6 Par décision du 3 janvier 2020, la commission électorale centrale a constaté l’inéligibilité du requérant en raison de sa condamnation par l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 14 octobre 2019 mentionné au point 4 ci-dessus ainsi que la vacance de son siège au Parlement. En outre, dans cette décision, la commission électorale centrale a proclamé M. Jordi Solé i Ferrando comme candidat élu au Parlement en remplacement du requérant, dès lors qu’il était le candidat suivant sur la liste de la coalition électorale « Ahora Repúblicas », à laquelle appartenait le requérant.
7 Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Tribunal Supremo (Cour suprême) s’est prononcé sur les effets de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), à l’égard de la procédure pénale concernant le requérant. Il a estimé, en substance, que, à la suite de cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’adresser au Parlement une demande de levée de l’immunité dont aurait bénéficié le requérant en sa qualité de député européen, au motif, notamment, que, lorsque le requérant avait été proclamé élu, la procédure pénale le concernant était arrivée à son terme et le délibéré avait débuté. Ainsi, dès lors que le requérant avait obtenu la qualité de député européen au moment où la procédure pénale se trouvait déjà dans la phase de jugement, il ne pouvait pas invoquer une immunité pour faire obstacle à la poursuite de ce procès. Dans le dispositif de ladite ordonnance, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a jugé, notamment, qu’il n’y avait lieu ni d’autoriser le déplacement du requérant au siège du Parlement et sa libération, ni de déclarer la nullité de l’arrêt de cette juridiction du 14 octobre 2019, ni d’adresser une demande de levée de l’immunité du requérant au Parlement.
8 Lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le Parlement a pris acte, à la suite de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), de l’élection du requérant au Parlement avec effet au 2 juillet 2019. Il a également pris acte, à la suite de la décision de la commission électorale centrale du 3 janvier 2020 et de l’ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 9 janvier 2020, de la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2020, le requérant a introduit un recours en annulation notamment contre la prise d’acte, par le Parlement, de la vacance de son siège, enregistré sous le numéro T‑24/20. En outre, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, enregistrée sous le numéro T‑24/20 R. Celle-ci a été rejetée par ordonnance du 3 mars 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20 R, non publiée, EU:T:2020:78), laquelle a fait l’objet d’un pourvoi qui a lui-même été rejeté par ordonnance du 8 octobre 2020, Junqueras i Vies/Parlement [C‑201/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:818].
10 Dans une décision du 23 janvier 2020, la commission électorale centrale a constaté que M. Solé i Ferrando n’avait pas prononcé le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole requis par l’article 224, paragraphe 2, de la loi organique 5/1985 et, partant, a déclaré que son siège resterait vacant jusqu’à ce que ce serment ou cette promesse soit prononcé.
11 Lors de la séance plénière du 23 juillet 2020, le président du Parlement a annoncé que, à la suite de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), et eu égard à la décision de la commission électorale centrale du 3 janvier 2020 ainsi qu’à l’ordonnance du 9 janvier 2020 du Tribunal Supremo (Cour suprême), le Parlement prenait acte de l’élection de M. Solé i Ferrando en tant que député européen avec effet au 3 janvier 2020, en remplacement du requérant, dont le siège avait été déclaré vacant à compter de cette dernière date (ci-après l’« acte attaqué »).
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 2020, le requérant a introduit le présent recours.
13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2021, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2021, le requérant a présenté des observations sur l’exception d’irrecevabilité.
15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2020, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir dans la présente affaire.
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– annuler l’acte attaqué ;
– ordonner au Parlement et à son président de produire, premièrement, l’original ou une copie certifiée conforme des dossiers relatifs à l’acte attaqué, deuxièmement, les rapports juridiques ainsi que les rapports et documents qu’ils ont sollicités ou pris en considération pour adopter l’acte attaqué, ou attester de l’inexistence de tels rapports et documents, et, troisièmement, les notifications de l’ordonnance du 9 janvier 2020 du Tribunal Supremo (Cour suprême) et des décisions des 3 et 23 janvier 2020 de la commission électorale centrale ;
– condamner le Parlement aux dépens.
17 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
18 À titre liminaire, le requérant demande au Tribunal de joindre la présente affaire et l’affaire T‑24/20.
19 Toutefois, par ordonnance du 15 décembre 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20, sous pourvoi, EU:T:2020:601), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours dans l’affaire T‑24/20.
20 Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de jonction.
21 Par ailleurs, en vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
22 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que le requérant n’aurait pas qualité pour agir. À cet égard, il fait valoir, premièrement, que le requérant n’est pas le destinataire de l’acte attaqué, deuxièmement, qu’il n’est ni directement ni individuellement concerné par cet acte et, troisièmement, que le recours n’est pas dirigé contre un acte règlementaire qui concernerait directement le requérant et qui ne comporterait pas de mesures d’exécution.
23 Le requérant conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité.
24 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire (ci-après la « première hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ») ou qui la concernent directement et individuellement (ci-après la « deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ») ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution (ci-après la « troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE »).
25 Il convient dès lors d’examiner si le requérant se trouve dans l’une de ces trois hypothèses en ce qui concerne l’acte attaqué.
Sur la qualité pour agir du requérant en vertu de la première hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
26 Il ressort de la jurisprudence que la notion de destinataire de l’acte au sens de la première hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit s’entendre au sens formel, comme visant la personne désignée dans cet acte comme destinataire de celui-ci. La circonstance qu’une personne autre que le destinataire formel d’un acte puisse être visée par le contenu de celui-ci peut, certes, investir cette personne de la qualité pour agir si elle démontre notamment que, eu égard à ce contenu, cet acte la concerne directement, mais non pas en tant que destinataire dudit acte (arrêts du 21 janvier 2016, SACBO/Commission et INEA, C‑281/14 P, non publié, EU:C:2016:46, point 34, et du 8 mai 2018, Esso Raffinage/ECHA, T‑283/15, EU:T:2018:263, points 88 et 89 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, par l’acte attaqué, le Parlement a pris acte de l’élection de M. Solé i Ferrando en tant que député européen à compter du 3 janvier 2020, en précisant que celui-ci remplaçait le requérant, dont le siège avait été déclaré vacant à compter de la même date (voir point 11 ci-dessus).
28 Or, la simple mention du nom du requérant dans l’acte attaqué ne saurait lui conférer la qualité de destinataire de cet acte.
29 À cet égard, d’une part, force est de constater que l’acte attaqué ne désigne pas expressément le requérant comme étant son destinataire. Au demeurant, eu égard à sa forme, c’est-à-dire celle d’une déclaration du président du Parlement effectuée en séance plénière, l’acte attaqué ne s’adresse pas à une personne prise isolément, mais à l’ensemble des députés présents dans l’hémicycle.
30 D’autre part, si l’acte attaqué fait référence au requérant, c’est uniquement pour rappeler le contexte dans lequel est intervenue la proclamation de M. Solé i Ferrando en tant que député européen, à savoir la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020.
31 Dès lors, il y a lieu de considérer, à l’instar du Parlement, que le requérant n’est pas le destinataire de l’acte attaqué et, partant, qu’il ne dispose pas de la qualité pour agir en vertu de la première hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Sur la qualité pour agir du requérant en vertu de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
32 Une personne qui n’est pas le destinataire d’un acte peut avoir qualité pour agir à l’encontre de celui-ci, au titre de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lorsque cet acte la concerne directement et individuellement (voir point 24 ci-dessus).
33 Il ressort d’une jurisprudence constante que, premièrement, l’exigence selon laquelle un acte de l’Union européenne doit concerner directement la personne physique ou morale qui l’attaque requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que cet acte, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêts du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42 et jurisprudence citée, et du 21 janvier 2021, Allemagne/Esso Raffinage, C‑471/18 P, EU:C:2021:48, point 107 et jurisprudence citée).
34 Deuxièmement, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 93).
35 Les conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle étant cumulatives, il suffit que l’une de ces conditions fasse défaut pour que le recours soit irrecevable au titre de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil, T‑20/14, EU:T:2014:955, point 55, et arrêt du 16 mai 2018, Netflix International et Netflix/Commission, T‑818/16, non publié, EU:T:2018:274, point 70).
36 En l’espèce, il convient d’examiner, d’abord, la condition tenant à l’affectation directe du requérant et ensuite, le cas échéant, celle tenant à l’affectation individuelle de celui-ci.
37 S’agissant de la condition tenant à l’affectation directe, il convient de relever, d’une part, que l’acte attaqué a uniquement pour objet de prendre acte de l’élection de M. Solé i Ferrando et, d’autre part, qu’il mentionne le nom du requérant uniquement pour rappeler le contexte dans lequel est intervenue cette élection (voir points 27 et 30 ci-dessus).
38 Ainsi, l’acte attaqué ne saurait avoir d’incidence ni sur la déchéance du mandat de député européen du requérant ni sur la vacance de son siège, lesquelles existaient avant cet acte et résultaient exclusivement de la décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale et de l’ordonnance du 9 janvier 2020 du Tribunal Supremo (Cour suprême), qui, elles-mêmes, avaient tiré les conséquences de la condamnation du requérant, d’une part, à une peine de treize années de prison et, d’autre part, à une peine de treize années d’incapacité absolue par l’arrêt du 14 octobre 2019 de cette juridiction (voir points 4, 6 et 7 ci-dessus).
39 Il s’ensuit que la prise d’acte, par le Parlement, de la proclamation de M. Solé i Ferrando en tant que député européen remplaçant le requérant n’a produit aucun effet direct sur la situation juridique de ce dernier.
40 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par le requérant.
41 Premièrement, dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant a fait valoir, en substance, que sa qualité pour agir dans le cadre du présent recours dépendait de ce qui serait jugé par la Cour dans le cadre du pourvoi contre l’ordonnance du 15 décembre 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20, sous pourvoi, EU:T:2020:601), qu’il entendait introduire et a effectivement introduit depuis lors, ce pourvoi étant enregistré sous le numéro C‑115/21 P. En effet, selon le requérant, dans l’hypothèse où le présent recours serait rejeté comme irrecevable, en cas d’annulation ultérieure de l’ordonnance susmentionnée par la Cour, la décision de celle-ci de même que la décision au fond que le Tribunal serait alors tenu de rendre quant à la légalité de la prise d’acte de la vacance de son siège de député européen ne pourraient ni produire pleinement leurs effets ni assurer la protection de ses droits. En revanche, dans l’hypothèse où la décision de la Cour sur ce pourvoi confirmerait l’irrecevabilité du recours du requérant concernant la prise d’acte de la vacance de son siège, celui-ci soutient que son intérêt à agir et sa qualité pour agir dans le cadre du présent recours ne seraient pas établis. Dès lors, le requérant fait valoir, en substance, que, avant de statuer sur l’exception d’irrecevabilité, il y aurait lieu d’attendre la décision qui sera prononcée par la Cour dans le cadre dudit pourvoi.
42 D’emblée, il y a lieu de considérer que cette argumentation n’est pas de nature à établir la qualité pour agir du requérant dans la présente affaire. Au demeurant, il ressort de cette argumentation que, pour le requérant, c’est l’acte contesté dans l’affaire T‑24/20 qui aurait produit des effets sur sa situation juridique, et non l’acte attaqué dans le cadre du présent recours, qui a été adopté postérieurement.
43 Au surplus, il convient de rappeler que, le 25 février 2021, soit après le dépôt des observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant a effectivement introduit un pourvoi contre l’ordonnance du 15 décembre 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20, sous pourvoi, EU:T:2020:601), enregistré sous le numéro C‑115/21 P (voir point 41 ci-dessus).
44 Or, contrairement à ce que prétend le requérant, il n’est nullement établi que l’irrecevabilité éventuelle du présent recours priverait d’effet la décision que la Cour adoptera dans le cadre de l’affaire C‑115/21 P et celle qui, en cas d’annulation de l’ordonnance du 15 décembre 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20, sous pourvoi, EU:T:2020:601), serait adoptée au fond sur le recours en annulation de la prise d’acte, par le Parlement, de la vacance de son siège.
45 À cet égard, force est de constater que l’argumentation du requérant repose exclusivement sur des postulats purement hypothétiques.
46 Tout d’abord, à supposer que la Cour estime que le recours du requérant dans l’affaire T‑24/20 était recevable et, partant, annule l’ordonnance du 15 décembre 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20, sous pourvoi, EU:T:2020:601), en renvoyant l’affaire devant le Tribunal, encore faudrait-il que celui-ci constate l’illégalité de la prise d’acte, par le Parlement, de la vacance du siège du requérant. Or, à la date de la présente ordonnance, il n’existe aucune certitude à cet égard.
47 Ensuite, à supposer que le Tribunal annule la prise d’acte, par le Parlement, de la vacance du siège du requérant, celui-ci n’a ni établi ni même prétendu que les autorités espagnoles compétentes seraient, de ce fait, automatiquement tenues de le rétablir dans sa qualité de député européen en lieu et place de M. Solé i Ferrando.
48 Enfin, dans l’hypothèse où les autorités espagnoles compétentes rétabliraient le requérant dans sa qualité de député européen, le Parlement serait, en tout état de cause, tenu d’en prendre acte, en application de l’article 12 de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1), et d’en tirer toutes les conséquences utiles.
49 Dès lors, l’argumentation du requérant doit être rejetée ainsi que sa demande, formée à titre subsidiaire, visant, en substance, à la suspension de la présente instance dans l’attente de la décision de la Cour dans l’affaire C‑115/21 P.
50 Deuxièmement, le requérant prétend que l’acte attaqué a une « incidence directe sur la sphère [de ses] droits et intérêts légitimes », car, d’une part, l’affaire T‑24/20 n’aurait pas encore été tranchée et, d’autre part, la différence de traitement entre M. Solé i Ferrando et lui constituerait une violation du droit à l’égalité devant la loi, consacré à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du droit à une protection juridictionnelle effective, visé à l’article 47 de la Charte.
51 Toutefois, d’une part, le fait que le juge de l’Union n’ait pas encore rendu une décision définitive sur le recours du requérant contre la prise d’acte, par le Parlement, de la vacance de son siège n’établit pas que l’acte attaqué a produit des effets directs sur sa situation juridique.
52 D’autre part, l’allégation du requérant relative, en substance, à la violation, par l’acte attaqué, du droit à l’égalité devant la loi et du droit à une protection juridictionnelle effective concerne la question de l’éventuelle illégalité au fond de l’acte attaqué et n’est pas pertinente aux fins d’établir la recevabilité du présent recours.
53 Dès lors, l’argument du requérant visé au point 50 ci-dessus doit être rejeté.
54 Troisièmement, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel, en substance, le Parlement aurait estimé insuffisante la proclamation, par la décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale, de l’élection de M. Solé i Ferrando au motif que, lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le président du Parlement aurait demandé aux autorités espagnoles compétentes de désigner un remplaçant au requérant. En effet, cet argument n’est pas de nature à démontrer l’affectation directe du requérant et est donc inopérant. Au surplus, cet argument manque en fait, car il ne ressort ni de l’enregistrement de la séance du Parlement du 13 janvier 2020 ni de son procès-verbal que le président du Parlement ait effectué une telle demande.
55 Quatrièmement, le requérant fait valoir que, en reconnaissant à M. Solé i Ferrando la qualité de député européen sur le fondement de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), alors même que, par sa décision du 23 janvier 2020, la commission électorale centrale avait déclaré la vacance de son siège (voir point 10 ci-dessus), le Parlement a adopté une véritable décision. En effet, selon le requérant, en agissant de la sorte, le Parlement est allé à l’encontre de ce qui avait été décidé par les autorités espagnoles compétentes et aurait constaté que le motif de la vacance du siège de M. Solé i Ferrando violait le droit de l’Union.
56 À cet égard, il suffit de constater que l’argument du requérant tend à démontrer que l’acte attaqué a un caractère décisionnel et, partant, produirait des effets juridiques obligatoires.
57 Or, à supposer que cette circonstance soit établie, celle-ci ne serait pas de nature à démontrer que l’acte attaqué produit des effets juridiques obligatoires à l’égard du requérant.
58 Dès lors, l’argument du requérant doit être rejeté.
59 Eu égard à ce qui précède, l’acte attaqué ne produit aucun effet direct sur la situation juridique du requérant.
60 Partant, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’acte attaqué laisserait un quelconque pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre (voir point 33 ci-dessus), il y a lieu de considérer que l’une des deux conditions cumulatives énoncées dans le cadre de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir point 35 ci-dessus) n’est pas remplie.
61 Il s’ensuit que le requérant ne dispose pas de la qualité pour agir en vertu de cette deuxième hypothèse.
Sur la qualité pour agir du requérant en vertu de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
62 À titre liminaire, il convient de rappeler que la qualité pour agir en vertu de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE présuppose que le recours soit dirigé contre un acte réglementaire qui concerne directement le requérant et qui ne comporte pas de mesures d’exécution (voir point 24 ci-dessus).
63 Les conditions prévues par la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE sont cumulatives, si bien que, si l’une d’entre elles fait défaut, le recours en annulation formé contre cet acte doit être considéré comme étant irrecevable (arrêt du 14 avril 2021, Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe et CarePool Hannover/Commission, T‑69/18, EU:T:2021:189, point 141).
64 Or, il ressort des points 37 à 59 ci-dessus que l’acte attaqué ne concerne pas directement le requérant.
65 Ainsi, indépendamment de la question de savoir si l’acte attaqué est un acte règlementaire qui ne comporte pas des mesures d’exécution, il y a lieu de considérer que l’une des conditions d’application cumulatives de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE n’est pas remplie.
66 Dès lors, le requérant n’a pas non plus qualité pour agir au titre de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
67 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le requérant ne se trouve dans aucune des hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE en ce qui concerne l’acte attaqué.
68 Les autres arguments invoqués par le requérant ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
69 Premièrement, le requérant prétend, en substance, que la recevabilité du présent recours doit s’apprécier à la lumière des droits fondamentaux consacrés aux articles 20, 21, 39, 41 et 47 de la Charte.
70 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités.
71 Par ailleurs, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, par la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions des États membres. À cette fin, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (voir arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 57 et jurisprudence citée).
72 Il s’ensuit que les dispositions de la Charte n’ont pas pour objet, et le requérant ne l’a d’ailleurs pas soutenu, de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant les juridictions de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, point 52 et jurisprudence citée).
73 Enfin, il ressort de la jurisprudence que les conditions de recevabilité d’un recours en annulation prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel qu’affirmé à l’article 47 de la Charte, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (voir arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, point 55 et jurisprudence citée).
74 Il s’ensuit que l’argument du requérant mentionné au point 69 ci-dessus doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, son allégation, inopérante et insuffisamment étayée, selon laquelle la solution retenue dans les arrêts du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), et du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275), ne serait pas transposable au cas d’espèce au motif que ces arrêts seraient antérieurs à l’entrée en vigueur de la Charte.
75 Deuxièmement, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel, en substance, la solution retenue dans lesdits arrêts du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), et du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275), ne serait pas pertinente pour le présent litige au motif que ces arrêts ont été rendus avant l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), lequel lierait le Parlement conformément aux principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union.
76 À cet égard, il suffit de constater que cet argument n’est pas de nature à démontrer la qualité pour agir du requérant contre l’acte attaqué. Au demeurant, cet argument n’est pas suffisamment étayé, le requérant n’expliquant pas pour quel motif l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), remettrait en cause l’interprétation des articles 12 et 13 de l’acte électoral portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel consacrée par la Cour dans les arrêts du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), et du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275).
77 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité du Parlement et, partant, de rejeter le recours comme irrecevable, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production des documents mentionnés au point 16 ci-dessus, sollicitée par le requérant.
Sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne
78 Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque la requête est déclarée irrecevable. Par ailleurs, conformément à l’article 144, paragraphe 3, de ce règlement, lorsque la partie défenderesse dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond.
79 En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par le Royaume d’Espagne.
Sur les dépens
80 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81 Le requérant ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement dans l’affaire principale, conformément aux conclusions de celui-ci.
82 Enfin, aux termes de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, s’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. En conséquence, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne.
3) M. Oriol Junqueras i Vies est condamné aux dépens.
4) Le Royaume d’Espagne supporte les dépens afférents à sa demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2021.
Signatures.
* Langue de procédure : l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło