T-624/16
PostanowienieTSUE2017-02-16CELEX: 62016TO0624ECLI:EU:T:2017:94
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Jakie warunki musi spełnić osoba trzecia, aby wykazać interes w rozstrzygnięciu sporu i zostać dopuszczoną do interwencji w postępowaniu przed Sądem Unii Europejskiej, zgodnie z art. 40 akapit drugi Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Sąd uznał, że M. L'Huillier nie wykazał bezpośredniego i aktualnego interesu w rozstrzygnięciu sporu, ponieważ zaskarżona decyzja i nota obciążeniowa były skierowane wyłącznie do M. Gollnischa, a nie do niego. Sąd odrzucił argumenty dotyczące interesu materialnego, moralnego i proceduralnego. Interes materialny został odrzucony, ponieważ M. L'Huillier nie był adresatem aktu, a jego sytuacja prawna nie uległaby zmianie. Interes moralny, oparty na doniesieniach prasowych, uznano za niewystarczający do wykazania związku z rozstrzygnięciem skargi. Argument dotyczący naruszenia praw do obrony został odrzucony, ponieważ prawo do interwencji nie służy naprawianiu ewentualnych naruszeń praw do obrony w postępowaniu administracyjnym, a M. L'Huillier nie był stroną postępowania, w którym miałby być wysłuchany.Stan faktyczny
M. Bruno Gollnisch, poseł do Parlamentu Europejskiego, zawarł umowę o pracę z M. Guillaume L'Huillierem na stanowisko asystenta lokalnego. Sekretarz Generalny Parlamentu Europejskiego podjął decyzję z dnia 1 lipca 2016 r. o odzyskaniu od M. Gollnischa kwoty 275 984,23 euro, nienależnie wypłaconej tytułem pomocy parlamentarnej, oraz wystawił notę obciążeniową z dnia 5 lipca 2016 r. M. Gollnisch wniósł skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji i noty obciążeniowej. M. L'Huillier złożył wniosek o interwencję w tej sprawie na poparcie żądań M. Gollnischa.Rozstrzygnięcie
1) M. Guillaume L’Huillier nie zostaje dopuszczony do interwencji w sprawie T‑624/16 na poparcie żądań M. Bruno Gollnischa.
2) M. Gollnisch, M. L’Huillier i Parlament Europejski pokrywają własne koszty związane z wnioskiem o interwencję.Pełny tekst orzeczenia
18 mai 2017 (*)
« Intervention – Absence d’intérêt à la solution du litige »
Dans l’affaire T‑624/16,
Bruno Gollnisch, demeurant à Villiers-le-Mahieu (France), représenté par Me N. Fakiroff, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 1er juillet 2016 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 275 984,23 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 5 juillet 2016,
LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Bruno Gollnisch, est député au Parlement européen depuis 1989.
2 Le 1er juillet 2011, le requérant a conclu avec M. Guillaume L’Huillier un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local.
3 Le 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement, sur le fondement de l’article 68 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire.
4 Par décision du 1er juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé qu’un montant de 275 984,23 euros avait été indûment versé en faveur du requérant au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celui-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause.
5 Le 5 juillet 2016, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-914 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de 275 984,23 euros avant le 31 août 2016.
Procédure
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée et de la note de débit.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, visant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et de la note de débit.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016, M. L’Huillier a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du requérant. La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2016, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception dans le délai imparti.
10 Par ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et a réservé les dépens.
11 Par ordonnance du 23 mars 2017, Gollnish/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243), le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement.
12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2017, le Parlement a soulevé des objections à l’encontre de la demande d’intervention. Le requérant n’a pas présenté d’observation sur ladite demande dans le délai imparti.
En droit
13 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, a le droit d’intervenir.
14 Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens dudit article 40, deuxième alinéa, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles‑mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir (voir ordonnance du 19 février 2013, Commission/EnBW, C‑365/12 P, non publiée, EU:C:2013:83, point 7 et jurisprudence citée).
15 À cet égard, il convient, notamment, de vérifier que le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention [voir ordonnance du 6 octobre 2015, Comité d’entreprise SNCM/Commission C‑410/15 P(I), EU:C:2015:669, point 6 et jurisprudence citée].
16 En l’espèce, premièrement, M. L’Huillier fait valoir l’existence d’un intérêt sur le plan matériel. En effet, ayant perçu les salaires concernés dans le cadre de la présente affaire, il pourrait être atteint dans son patrimoine, en application de l’article 68 des mesures d’application, étant un tiers au sens du paragraphe 3 de cet article. Deuxièmement, il avance l’existence d’un intérêt sur le plan moral. En effet, la presse française indiquerait que la décision attaquée peut être interprétée comme une présomption de fraude, ou un recel de fraude, consécutif à un emploi fictif, voire un détournement de fonds publics dont M. L’Huillier aurait été le complice et le bénéficiaire. Il y aurait donc un préjudice moral considérable spécifique, justifiant sa demande d’intervention. Troisièmement, il souligne que, si son intervention est admise, il pourra faire valoir que la décision attaquée a été adoptée en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, et notamment sans que les personnes concernées, visées par l’article 68 des mesures d’application, n’aient été entendues, de sorte que la condition d’audition préalable n’a pas été respectée que ce soit à son égard ou à celui du requérant.
17 Le Parlement estime que la demande d’intervention doit être rejetée. Il se réfère à cet égard à l’ordonnance du 6 avril 2017, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publiée, EU:T:2017:278, points 22 à 28), dans le cadre de laquelle l’argumentation du demandeur en intervention était similaire à celle de M. L’Huillier.
18 À cet égard, il doit être rappelé, à titre liminaire, que la décision attaquée et la note de débit sont adressées uniquement au requérant, auquel il est demandé de rembourser une somme de 275 984,23 euros, indûment versée au titre de l’assistance parlementaire.
19 Ensuite, il convient de relever que les arguments développés par M. L’Huillier pour justifier d’un prétendu intérêt doivent être écartés.
20 S’agissant, premièrement, de l’intérêt matériel, c’est par une lecture erronée de l’article 68 des mesures d’application que M. L’Huillier fait valoir qu’il pourrait être atteint dans son patrimoine. En effet, le paragraphe 3 dudit article prévoit que ce dernier s’applique également aux anciens députés et aux tiers. Toutefois, le fait que M. L’Huillier puisse être un « tiers » au sens l’article 68, paragraphe 3, des mesures d’application est sans influence, dès lors que, en l’espèce, il n’est ni la personne concernée par la procédure mise en œuvre sur le fondement de cet article, ni le destinataire des actes adoptés à l’issue de celle-ci, le remboursement de la somme de 275 984,23 euros étant d’ailleurs exigé auprès du requérant et non auprès de M. L’Huillier (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2017, Le Pen/Parlement, T‑140/16, EU:T:2017:278, point 26).
21 S’agissant, deuxièmement, de l’intérêt moral, M. L’Huillier évoque la circonstance que la presse française indiquerait que la décision attaquée peut être interprétée comme une présomption de fraude, ou un recel de fraude, consécutif à un emploi fictif, voire un détournement de fonds publics dont M. L’Huillier aurait été le complice et le bénéficiaire. À cet égard, force est de constater que, outre le fait que M. L’Huillier n’apporte aucun élément de preuve quant aux publications de la presse française qu’il évoque, il n’indique pas en quoi cette circonstance et ce prétendu intérêt moral seraient constitutifs d’un intérêt à la solution du litige. En tout état de cause, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner un tel intérêt peut être d’ordre moral, il est à relever que rien ne permet de démontrer que ladite circonstance entretiendrait une quelconque relation avec le sort réservé aux conclusions du recours (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2017, Le Pen/Parlement, T‑140/16, EU:T:2017:278, point 27).
22 S’agissant, troisièmement, de la prétendue violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, l’argumentation de M. L’Huiller ne saurait fonder un intérêt à la solution du litige. En effet, le droit d’intervention découlant de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice n’a pas pour objet de pallier ou de réparer une éventuelle violation des droits de la défense affectant la procédure ayant conduit à l’adoption d’un acte dont la légalité est contestée par le destinataire de celui-ci. M. L’Huillier ne saurait donc justifier d’un intérêt à la solution du litige fondé sur la circonstance que, si son intervention est admise, il pourra faire valoir que la décision attaquée a été adoptée en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. En tout état de cause, M. L’Huillier n’étant pas la personne concernée par la procédure de recouvrement mise en œuvre au titre de l’article 68 des mesures d’application, lequel prévoit que le député concerné doit être entendu par le secrétaire général du Parlement préalablement à la décision le concernant, ni même destinataire de la décision adoptée à l’issue de ladite procédure, il n’avait pas à être entendu sur le fondement de cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2017, Le Pen/Parlement, T‑140/16, EU:T:2017:278, point 28).
23 Il résulte de ce qui précède que M. L’Huillier n’a pas justifié son intérêt à la solution du litige et, dès lors, que la demande en intervention doit être rejetée.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable en l’espèce en vertu de l’article 144, paragraphe 6, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
25 En l’espèce, si M. L’Huillier a certes succombé, le Parlement n’a pas présenté de conclusions quant aux dépens afférents à la présente demande en intervention. Le requérant n’a, quant à lui, pas présenté d’observations sur la demande d’intervention.
26 Il convient donc d’ordonner que le requérant, M. L’Huillier et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens afférents à ladite demande.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) M. Guillaume L’Huillier n’est pas admis à intervenir dans l’affaire T‑624/16, au soutien des conclusions de M. Bruno Gollnisch.
2) M. Gollnisch, M. L’Huillier, et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 18 mai 2017.
Le greffier
Le président
E. Coulon
G. Berardis
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło