T-626/16

PostanowienieTSUE2017-02-16CELEX: 62016TO0626ECLI:EU:T:2017:92

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wniesienie przez posła do Parlamentu Europejskiego fakultatywnej reklamacji administracyjnej na podstawie art. 72 przepisów wykonawczych do statutu posłów, dotyczącej decyzji o odzyskaniu nienależnie wypłaconych kwot, czyni niedopuszczalną równoczesną skargę o stwierdzenie nieważności tej samej decyzji przed Sądem Unii Europejskiej?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że wniesienie reklamacji administracyjnej na podstawie art. 72 przepisów wykonawczych do statutu posłów nie czyni niedopuszczalną równoczesnej skargi o stwierdzenie nieważności przed Sądem. Procedura reklamacyjna jest fakultatywna, nie ma charakteru zawieszającego i jej wyczerpanie nie jest warunkiem dopuszczalności skargi sądowej. Sąd podkreślił, że decyzja Sekretarza Generalnego Parlamentu jest ostateczną decyzją organu właściwego do wydawania instrukcji w sprawie odzyskiwania nienależnych kwot, a nie jedynie opinią tymczasową lub środkiem przygotowawczym. Uznanie, że wniesienie reklamacji wyklucza skargę sądową, pozbawiłoby adresata decyzji prawa do skutecznego środka prawnego, co byłoby sprzeczne z zasadą dobrej administracji wymiaru sprawiedliwości.
Stan faktyczny
Mylène Troszczynski, posłanka do Parlamentu Europejskiego, zawarła umowę o pracę z asystentem lokalnym. W 2015 r. Parlament Europejski stwierdził, że asystent pełnił oficjalną i stałą funkcję w partii politycznej Front National, co mogło naruszać przepisy wykonawcze do statutu posłów. W konsekwencji, Sekretarz Generalny Parlamentu podjął decyzję z dnia 23 czerwca 2016 r. o odzyskaniu od posłanki kwoty 56 554 euro nienależnie wypłaconej tytułem kosztów pomocy parlamentarnej, wydając również notę obciążeniową. Posłanka wniosła reklamację do kwestorów przeciwko tej decyzji.
Rozstrzygnięcie
1) Zarzut niedopuszczalności zostaje oddalony. 2) Skarga jest niedopuszczalna w zakresie, w jakim dotyczy żądania zasądzenia od Parlamentu Europejskiego na rzecz Mylène Troszczynski kwoty 50 000 euro tytułem kosztów podlegających zwrotowi. 3) Żądanie, zgłoszone przez Mylène Troszczynski w uwagach dotyczących zarzutu niedopuszczalności, zasądzenia od Parlamentu kwoty 5 000 euro tytułem kosztów podlegających zwrotowi w postępowaniu dotyczącym tego zarzutu, jest niedopuszczalne. 4) Dokumenty załączone do uwag Mylène Troszczynski dotyczących zarzutu niedopuszczalności zostają usunięte z akt sprawy. 5) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre) 23 mars 2017 (*) « Recours en annulation – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Réclamation – Rejet de l’exception d’irrecevabilité » Dans l’affaire T‑626/16, Mylène Troszczynski, demeurant à Noyon (France), représentée par Me M. Ceccaldi, avocat, partie requérante, contre Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 23 juin 2016 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 56 554 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente, LE TRIBUNAL (sixième chambre) composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        La requérante, Mme Mylène Troszczynski, est députée au Parlement européen depuis 2014. 2        Le 1er octobre 2014, elle a conclu avec M. O. (ci-après l’« assistant local ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »). 3        Le 30 mars 2015, le président du Parlement a indiqué à la requérante que, à la suite de la publication, dans les médias français, en février 2015, de l’organigramme du Front national, parti politique français, ses services avaient constaté que l’assistant local occupait une fonction officielle et permanente au sein de ce parti, ce constat étant corroboré par le site Internet dudit parti et par des articles de presse, faisant état de cette fonction spécifique. Il a également souligné que le contrat de travail indiquait l’adresse du siège du Front national comme lieu d'exécution des prestations de l’assistant local. Il a estimé que ces éléments constituaient des indices que la requérante ne respectait pas les articles 33, 43 et 62 de la décision du bureau du Parlement, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). Par conséquent, il a informé la requérante que, d’une part, en vertu de l’article 2, de l’annexe XI, du règlement intérieur du Parlement, il avait transmis à l’OLAF les éléments de fait laissant présumer l’existence de ces irrégularités et, d’autre part, il avait demandé au service ordonnateur compétent du Parlement de mettre en œuvre les dispositions des articles 67 et 68 des mesures d’application. 4        Le 7 avril 2015, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement a indiqué à la requérante qu’il envisageait, en application de l’article 67 des mesures d’application, de suspendre le paiement des frais d’assistance parlementaire relatifs à l’assistant local et, en application de l’article 68 desdites mesures, de demander le remboursement des sommes indûment versées. Il a également invité la requérante à présenter ses observations et à lui communiquer les mesures prises pour se conformer aux mesures d’application. 5        Le 13 mai 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a indiqué à la requérante qu’il avait décidé de suspendre, sur le fondement de l’article 67 des mesures d’application, le versement de l’indemnité de frais d’assistance parlementaire. 6        Le 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 des mesures d’application et a invité la requérante à présenter ses observations dans un délai de six semaines. 7        Le 24 mai 2016, le représentant de la requérante a adressé un courrier au secrétaire général du Parlement, par lequel il lui demandait, notamment, en vertu de quelle compétence il agissait. 8        Par décision du 23 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé qu’un montant de 56 554 euros avait été indûment versé en faveur de la requérante au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celle-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause. 9        Le directeur général de la DG des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-888 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de 56 554 euros avant le 31 août 2016. 10      Le 30 juin 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au représentant de la requérante la décision attaquée et la note de débit. 11      Le 6 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué à la requérante la lettre du 30 juin 2016 adressée à son représentant, la décision attaquée, ainsi que la note de débit. 12      Le 29 août 2016, la requérante a, en application de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, adressé une réclamation aux questeurs contre la décision attaquée.  Procédure et conclusions des parties 13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2016, la requérante a introduit le présent recours. 14      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé, visant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et de la note de débit. 15      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2016, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception dans le délai imparti. 16      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2017, le Parlement a demandé à ce que des documents annexés aux observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité soient retirés du dossier. La requérante a déposé ses observations sur cette demande dans le délai imparti. 17      Par ordonnance du 16 février 2017, Troszczynski/Parlement (T‑626/16 R, non publiée, EU:T:2017:92), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et les dépens ont été réservés. 18      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        annuler la note de débit ; –        condamner le Parlement aux dépens ; –        condamner le Parlement à lui verser 50 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables. 19      Dans l’exception d’irrecevabilité, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner la requérante aux dépens. 20      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter l’exception d’irrecevabilité ; –        annuler la décision attaquée ; –        annuler la note de débit ; –        condamner le Parlement à lui verser 50 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables ; –        condamner le Parlement à lui verser 5 000 euros supplémentaires au titre des dépens récupérables de la procédure relative à l’exception d’irrecevabilité. –        condamner le Parlement aux dépens.  En droit 21      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 22      En outre, en vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. 23      Par ailleurs, en vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur un incident. 24      En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité et sur le retrait de documents du dossier, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur ces demandes sans poursuivre la procédure.  Sur la demande de retrait de documents du dossier 25      Le Parlement demande le retrait du dossier des deux documents annexés aux observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité. En effet, ces documents auraient été discutés par la commission des affaires juridiques du Parlement à huis clos et devraient donc être considérés comme des documents confidentiels. De plus, ces documents n’auraient jamais été rendus accessibles au public. Partant, la requérante aurait reçu, puis, produit dans la présente procédure, ces documents de manière illicite. 26      La requérante rétorque que le Parlement n’a pas démontré que les documents en cause constituaient des documents qui avant été discutés par la commission des affaires juridique de cette institution et ne sauraient donc être considérés comme confidentiels. Ils seraient, en outre, nécessaire pour le respect de ses droits de la défense. 27      À cet égard, il y a lieu de relever que ni un éventuel caractère confidentiel des documents en question ni le fait qu’ils ont pu être obtenus irrégulièrement ne s’opposent à ce qu’ils soient maintenus au dossier. En effet, d’une part, il n’existe pas de disposition prévoyant expressément l’interdiction de tenir compte de preuves illégalement obtenues. D’autre part, même des documents internes peuvent, dans certains cas, figurer légitimement au dossier d’une affaire (voir arrêt du 12 mai 2015, Dalli/Commission, T‑562/12, EU:T:2015:270, point 47 et jurisprudence citée). 28      Ainsi, dans certaines situations, il n’a pas été nécessaire à la partie requérante de démontrer qu’elle avait obtenu légalement le document confidentiel invoqué au soutien de son recours. Le Tribunal a estimé, en procédant à une mise en balance des intérêts à protéger, qu’il convenait d’apprécier si des circonstances particulières, telles que le caractère décisif de la production du document aux fins d’assurer le contrôle de la régularité de la procédure d’adoption de l’acte attaqué, justifiaient de ne pas procéder au retrait d’un document (voir arrêt du 12 mai 2015, Dalli/Commission, T‑562/12, EU:T:2015:270, point 48 et jurisprudence citée. 29      En l’espèce, premièrement, il convient de relever que les documents en cause sont des documents internes au Parlement, à savoir, d’une part, une note du service juridique du Parlement, du 23 novembre 2016, adressée au président de la commission des affaires juridiques de cette institution, présentant un avis juridique concernant l’opportunité d’introduire un pourvoi contre l’ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645), et, d’autre part, une note du rapporteur de cette commission, du 1er décembre 2016, adressé à cette dernière, présentant ses recommandations sur ce point. À cet égard, il importe de préciser qu’il serait contraire à l’intérêt public qui veut que les institutions puissent bénéficier des avis de leur service juridique, donnés en toute indépendance, d’admettre que de tels documents internes puissent être produits par des personnes autres que les services à la demande desquels ils ont été établis dans un litige devant le Tribunal sans que leur production ait été autorisée par l’institution concernée ou ordonnée par la juridiction (voir ordonnance du 10 janvier 2005, Gollnisch e.a./Parlement, T‑357/03, EU:T:2005:1, point 34 et jurisprudence citée). Deuxièmement, outre le fait que le Parlement n’a pas autorisé la production des documents en cause en l’espèce, il n’est établi ni qu’ils auraient été rendus accessibles au public, ni que la requérante les aurait obtenus légitimement. Troisièmement, il y a lieu de remarquer que la requérante n’a pas fait valoir de circonstances particulières au sens de la jurisprudence visée au point 28 ci-dessus. Quatrièmement, et en tout état de cause, il apparaît que ces documents ne sont pas nécessaires aux fins de statuer sur l’exception d’irrecevabilité. 30      Au vu de ces circonstances, il n’y a pas lieu de maintenir dans le dossier les deux documents annexés aux observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité.  Sur l’exception d’irrecevabilité  Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision attaquée 31      Le Parlement estime que, dans la mesure où la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée avant d’introduire le présent recours, ce dernier est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre ladite décision. Selon lui, un député a la possibilité d’introduire un recours en annulation contre une décision du secrétaire général du Parlement le concernant sans avoir préalablement saisi les questeurs d’une réclamation au titre de l’article 72 des mesures d’application. Toutefois, il estime que, si ledit député choisit de contester cette décision par le biais d’une telle réclamation, ce député ne saurait introduire un recours juridictionnel contre cette décision. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice que le juge de l’Union européenne se prononce sur la légalité d’une décision prise par le Parlement à l’égard d’un député, alors que celle-ci peut être modifiée, voire annulée, par les questeurs. Ainsi, si le Tribunal se prononçait sur la légalité de la décision attaquée, cela aurait pour conséquence d’anticiper les débats au fond et une confusion des différentes phases des procédures administrative et judiciaire et serait contraire aux exigences d’une bonne administration de la justice. Selon le Parlement, dès lors que le député en question conteste la décision du secrétaire général du Parlement devant les questeurs, celle-ci ne constitue plus la prise de décision finale et définitive de l’institution sur la question du recouvrement. Ce serait la décision des questeurs qui constituerait une telle prise de position, laquelle pourrait être contestée devant le juge de l’Union. 32      À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, des mesures d’application, un député qui estime que celles-ci n’ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation écrite au secrétaire général du Parlement. 33      Le paragraphe 2 dudit article prévoit que, en cas de désaccord avec la décision du secrétaire général du Parlement, le député peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général du Parlement. 34      Selon le paragraphe 3 du même article, en cas de désaccord avec la décision adoptée par les questeurs, une partie à la procédure de réclamation peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision des questeurs, demander que la question soit renvoyée au bureau du Parlement, qui prend une décision finale. 35      Il s’ensuit que l’article 72 des mesures d’application instaure une procédure de réclamation qu’un député peut mettre en œuvre lorsqu’il considère que lesdites mesures n’ont pas été correctement appliquées (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 26). 36      À cet égard, premièrement, il n’est pas contesté par les parties que cette procédure peut être mise en œuvre à l’encontre d’une décision du secrétaire général ordonnant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, telle que la décision attaquée. 37      Deuxièmement, ladite procédure est facultative et ne présente pas de caractère obligatoire pour le député concerné (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 28). 38      Troisièmement, il est à noter que, contrairement notamment au recours interne visé à l’article 167 du règlement intérieur du Parlement, la procédure visée à l’article 72 des mesures d’application n’emporte aucun effet suspensif de la décision contre laquelle elle est dirigée, celle-ci continuant donc de produire l’ensemble de ses effets (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 29). 39      Quatrièmement, aucune disposition ne prévoit que l’accomplissement de cette procédure soit une condition préalable à l’introduction d’un recours devant le juge de l’Union contre la décision faisant l’objet de ladite procédure. D’ailleurs, ainsi que le Parlement le reconnaît, l’épuisement de la voie prévue par l’article 72 des mesures d’application ne constitue pas une condition de recevabilité d’un tel recours (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 30). 40      Cinquièmement, rien ne permet de considérer que l’introduction d’une réclamation fondée sur l’article 72 des mesures d’application et celle d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE présenteraient un caractère exclusif l’une de l’autre. Ainsi, ni les mesures d’application ni aucune autre disposition ne prévoient que la mise en œuvre de l’une de ces voies de droit impliquerait l’impossibilité de mettre en œuvre, concomitamment, l’autre. Il est d’ailleurs à noter que la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 30 juin 2016, à laquelle était annexée la note de débit, indiquait au représentant de la requérante que, en cas de désaccord avec la décision attaquée, elle pouvait présenter une réclamation aux questeurs conformément à l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application et qu’elle pouvait également former un recours contre ladite décision devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 31). 41      Dans ces conditions, il était loisible à la requérante de sauvegarder ses droits et d’introduire une réclamation contre la décision attaquée sur le fondement de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, ainsi que, concomitamment, un recours en annulation devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 32). 42      Il a d’ailleurs déjà été jugé, concernant une procédure administrative pouvant être déclenchée par le destinataire d’une décision d’une institution, que, lorsque ce dernier y avait recours, celui-ci ne devrait pas se retrouver pénalisé en perdant la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union. Une conclusion contraire signifierait en effet que, dans le cas où le destinataire en cause n’aurait pas introduit un tel recours parallèlement à la réclamation, l’institution pourrait se soustraire au contrôle de ses décisions par le juge de l’Union en introduisant des voies de recours administratives qui, si elles étaient utilisées, priveraient le destinataire de son droit d’introduire un recours au titre de l’article 263 TFUE (voir ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 33 et jurisprudence citée). 43      Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Parlement prétend que, dès lors qu’un député a choisi de contester une décision par le biais d’une réclamation au titre de l’article 72 des mesures d’application, il ne saurait introduire un recours juridictionnel contre cette décision (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 34). 44      Certes, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le fait valoir le Parlement, des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale ne constituent pas, en principe, des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. Les actes intermédiaires ainsi visés sont d’abord des actes qui expriment une opinion provisoire de l’institution. En effet, un recours en annulation dirigé contre des actes exprimant une opinion provisoire pourrait obliger le juge de l’Union à porter une appréciation sur des questions sur lesquelles l’institution concernée n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer et aurait ainsi pour conséquence une anticipation des débats au fond et une confusion des différentes phases des procédures administrative et judiciaire. Admettre un tel recours serait donc incompatible avec les systèmes de répartition des compétences entre l’institution concernée et le juge de l’Union et des voies de recours, prévus par le traité, ainsi qu’avec les exigences d’une bonne administration de la justice et d’un déroulement régulier de la procédure administrative de l’institution concernée (voir ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 36 et jurisprudence citée). 45      Cependant, en l’espèce, il convient de relever que la décision attaquée fixe de manière définitive la position du secrétaire général du Parlement, lequel est l’autorité compétente pour donner des instructions en vue du recouvrement de sommes indûment versées en application des mesures d’application, ainsi qu’il découle de l’article 68 de celles-ci. Il ne s’agit donc ni d’une opinion provisoire du secrétaire général, ni d’une mesure intermédiaire dont l’objectif serait de préparer la décision finale (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 37). 46      La circonstance que la décision attaquée ne constitue pas une simple opinion provisoire est d’ailleurs confirmée par le fait que ladite décision a, selon les affirmations de la requérante, d’ores et déjà été mise à exécution, par le biais d’une compensation, avant même que la décision des questeurs ne soit adoptée. 47      Il ne saurait certes être exclu que la procédure de réclamation aboutisse à ce que les questeurs, voire le bureau du Parlement, adoptent une décision différente de celle adoptée par le secrétaire général du Parlement (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 38). 48      Toutefois, contrairement à ce que soutient en substance le Parlement, une telle décision ne constituerait pas la décision finale au sens de la jurisprudence visée au point 44 ci-dessus, mais une nouvelle décision, adoptée à l’issue d’un recours administratif, en l’occurrence la procédure de réclamation prévue par l’article 72 des mesures d’application, et confirmant, modifiant ou remplaçant la décision attaquée. Cette décision serait ainsi adoptée par une autorité distincte du secrétaire général du Parlement à la suite d’une procédure distincte de celle ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 39). 49      S’agissant de l’argument du Parlement selon lequel, si le recours était recevable, la légalité de la décision attaquée serait examinée en même temps par deux instances différentes, ce qui mènerait à une anticipation des débats au fond et à une confusion des procédures administrative et judiciaire, il suffit de rappeler que seules les juridictions de l’Union sont compétentes pour procéder à un contrôle de légalité des actes de l’Union et que le fait qu’un organe interne à une institution puisse procéder à un réexamen d’une décision d’un autre organe dans le cadre d’une procédure de réclamation ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause en l’espèce, à la possibilité pour le destinataire de ladite décision d’introduire un recours juridictionnel contre celle-ci. Quant à l’argument du Parlement selon lequel, en substance, dans l’hypothèse où la décision des questeurs annulerait la décision attaquée, le recours devant le Tribunal aboutirait à un non-lieu à statuer et aurait donc pu être évité, il suffit de relever que cette circonstance est sans influence sur la possibilité, pour la requérante, de former un recours contre la décision attaquée. 50      Il importe enfin de souligner que ces considérations sont sans préjudice de la possibilité, pour le Tribunal, d’envisager de suspendre le présent recours dans l’attente de l’issue de la procédure de réclamation prévue à l’article 72 des mesures d’application et de constater qu’il est devenu sans objet, en fonction de cette issue (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 40). 51      Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée en tant qu’elle a trait à la demande d’annulation de la décision attaquée.  Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la note de débit 52      Le Parlement soutient que, dès lors que la décision attaquée constitue la base juridique de la note de débit et que la demande d’annulation de ladite décision est irrecevable, la demande d’annulation de cette note de débit doit également être considérée comme irrecevable. 53      À cet égard, il suffit de relever que, dès lors que l’exception d’irrecevabilité a été rejetée, en tant qu’elle a trait à la demande d’annulation de la décision attaquée, celle-ci doit également l’être, par voie de conséquence, en tant qu’elle a trait à la note de débit. En effet, cette dernière est, ainsi qu’il ressort de l’article 80, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), l’information donnée au débiteur, notamment, que l’Union a constaté la créance en cause. Il s’ensuit qu’elle n’a donc pas de portée autonome par rapport à la décision matérialisant ce constat figurant dans la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 43 et jurisprudence citée). 54      Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité doit également être rejetée en tant qu’elle a trait à la demande d’annulation de la note de débit et, par voie de conséquence, dans son intégralité.  Sur la recevabilité de la demande visant à condamner le Parlement à verser à la requérante la somme de 50 000 euros au titre des dépens récupérables et la somme de 5 000 euros au titre des dépens récupérables relatifs à la procédure de l’exception d’irrecevabilité 55      Le Tribunal estime nécessaire d’examiner, d’office, la recevabilité de la demande, présentée par la requérante dans la requête, visant à condamner le Parlement à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des dépens récupérables. 56      À cet égard, d’une part, il doit être relevé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article133 dudit règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Vanbreda Risk & Benefits/Commission, T‑199/14, non publiée, EU:T:2016:532, point 16 et jurisprudence citée). 57      Il s’ensuit que la demande visant à condamner le Parlement à verser à la requérante la somme de 50 000 euros au titre des dépens récupérables, est prématurée et, partant, manifestement irrecevable. 58      Il convient, par identité de motif, de constater, également d’office, que la demande, présentée par la requérante dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, tendant à ce que le Parlement soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dépens récupérables relatifs à la procédure de cet incident est prématurée et, partant, manifestement irrecevable.  Sur les dépens 59      En vertu de l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : 1)      L’exception d’irrecevabilité est rejetée. 2)      Le recours est irrecevable en tant qu’il a trait à la demande visant à condamner le Parlement européen à verser à Mme Mylène Troszczynski la somme de 50 000 euros au titre des frais de dépens récupérables. 3)      La demande, présentée par Mme Troszczynski dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, tendant à ce que le Parlement soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dépens récupérables de la procédure relative à ladite exception est irrecevable. 4)      Les documents annexés aux observations de Mme Troszczynski sur l’exception d’irrecevabilité sont retirés du dossier de l’affaire. 5)      Les dépens sont réservés. Fait à Luxembourg, le 23 mars 2017. Le greffier  Le président E. Coulon  G. Berardis *      Langue de procédure : le français.

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