T-629/15
PostanowienieTSUE2016-06-17CELEX: 62015TO0629ECLI:EU:T:2016:384
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy słowny znak towarowy „SCRUBMASTER” jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego dla maszyn czyszczących w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że znak „SCRUBMASTER”, składający się z angielskich słów „scrub” (czyścić, szorować) i „master” (mistrz), jest opisowy dla maszyn czyszczących. Anglojęzyczny odbiorca natychmiast zrozumiałby ten znak jako „mistrz w czyszczeniu”, co bezpośrednio odnosi się do jakości i przeznaczenia produktów. Nie ma dostrzegalnej różnicy między neologizmem a sumą jego składników, która mogłaby nadać mu charakter odróżniający. Trybunał podkreślił, że wystarczy, iż znak w jednym ze swoich potencjalnych znaczeń opisuje cechę towarów. Ponadto, system unijnych znaków towarowych jest autonomiczny, co oznacza, że EUIPO i sądy UE nie są związane wcześniejszymi decyzjami o rejestracji innych znaków ani decyzjami organów krajowych.Stan faktyczny
Hako GmbH złożyła wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego Unii Europejskiej „SCRUBMASTER” dla maszyn i urządzeń mechanicznych do czyszczenia podłóg, budynków i ulic, w tym zamiatarek, odkurzaczy i polerek (klasa 7). EUIPO odrzuciło wniosek, uznając znak za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego. Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała tę decyzję, stwierdzając, że znak „SCRUBMASTER” byłby rozumiany jako „mistrz w czyszczeniu”, co opisuje cechy produktów. Hako GmbH wniosła skargę do Sądu, domagając się unieważnienia decyzji EUIPO.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Hako GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
17 juin 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SCRUBMASTER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑629/15,
Hako GmbH, établie à Bad Oldesloe (Allemagne), représentée par Me A. Marx, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er septembre 2015 (affaire R 2197/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SCRUBMASTER comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2016,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 10 janvier 2014, la requérante, Hako GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SCRUBMASTER.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Machines et appareils mécaniques pour le nettoyage des sols ; machines et appareils mécaniques pour le nettoyage des bâtiments ; machines et appareils mécaniques pour le nettoyage des rues ; balais mécaniques pour le nettoyage des sols ; machines avec balais aspirants ; balayeuses aspirantes ; machines à polir les sols ; appareils électriques à polir les sols ; aspirateurs par voie humide ou sèche autopropulsés et à main pour le nettoyage des sols ; aspirateurs industriels autopropulsés et à main ».
4 Par décision du 23 juin 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque SCRUBMASTER pour tous les produits en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif qu’elle était descriptive et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.
5 Le 25 août 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 1er septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. La chambre de recours a estimé que le signe demandé SCRUBMASTER serait compris comme signifiant « maître en nettoyage » et que le public pertinent le percevrait comme une indication descriptive d’une machine de nettoyage magistrale, à savoir particulièrement efficace et pleine de qualités, et donc comme l’indication descriptive des caractéristiques des produits en cause. La chambre de recours a conclu que le signe demandé était descriptif des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, et, de ce fait, dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 13 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A), T‑397/10, non publiée, EU:T:2011:464, point 18].
11 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de ce règlement et de la violation de l’article 75 du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
12 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en concluant au caractère descriptif du signe SCRUBMASTER.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 39, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 28].
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25, et du 22 mai 2008, RadioCom, T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 29].
16 Selon la jurisprudence, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (arrêts du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27, et du 22 mai 2008, RadioCom, T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 31).
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 22 mai 2008, RadioCom, T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 33].
18 En l’espèce, la chambre de recours a relevé, sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits en cause étaient tous des machines et des appareils qui servaient au nettoyage des sols dans des bâtiments ou sur des chaussées. En outre, elle a constaté que le signe SCRUBMASTER se composait du mot anglais « scrub », signifiant « nettoyer, frotter », et du mot anglais « master », signifiant « maître », et a donc pris en considération la perception du public anglophone.
19 Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que, le signe demandé étant composé de mots anglais, le public pertinent est le public anglophone et ne remet pas en cause la signification des mots « scrub » et « master » retenue par la chambre de recours.
20 La chambre de recours a estimé que le signe demandé était composé de l’assemblage de deux mots conformément aux règles de la grammaire anglaise, qu’il était parfaitement compréhensible et que le public anglophone le comprendrait comme signifiant « maître en nettoyage ». Elle a donc estimé que le signe demandé désignait les qualités des produits en cause, à savoir leur objet (nettoyage par frottement) et leur qualité particulière (ils nettoient particulièrement bien).
21 Cette analyse doit être approuvée. En effet, le signe SCRUBMASTER est composé de deux mots anglais courants et il n’existe pas d’écart perceptible entre le néologisme « scrubmaster » et la simple somme des éléments qui le composent. Ainsi, le consommateur anglophone comprendra immédiatement le signe demandé, pris dans son ensemble, comme signifiant « maître en nettoyage » et fera immédiatement un lien entre ce signe et une qualité des produits en cause.
22 Partant, c’est à bon droit que chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
23 La requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion.
24 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être dispensée à tort de déterminer le public pertinent et son degré d’attention et fait valoir qu’elle aurait dû prendre en compte un public professionnel anglophone disposant d’un degré d’attention moyen.
25 Force est de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a estimé que le signe demandé avait une signification claire aussi bien pour le consommateur final que pour le public spécialisé. Ayant estimé que le signe demandé était descriptif pour l’ensemble des consommateurs anglophones, tant le grand public que les professionnels, elle a pu considérer à juste titre qu’il n’était pas nécessaire de délimiter précisément le public pertinent, ni son degré d’attention.
26 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que les autres significations des mots « scrub » et « master » étaient sans importance, alors qu’elles conduisent à ce que le public pertinent ne serait pas en mesure d’attribuer au terme « scrubmaster » un contenu clair et précis. Selon la requérante, en accord avec les règles grammaticales anglaises, le public anglophone comprendrait le signe demandé comme signifiant « maître des broussailles » ou « maître du sous-bois ». Elle fait valoir que le mot « master » peut également être traduit par « monsieur » ou « enseignant ». En outre, elle soutient que le terme « scrubmaster » ne figure pas dans les dictionnaires, qu’il n’existe aucune preuve de l’appartenance de celui-ci à la langue anglaise et que la combinaison dans un même terme d’un verbe à l’infinitif et d’un substantif est inhabituelle en anglais. Le signe demandé serait donc perçu comme un néologisme inhabituel par le public anglophone, qui dès lors n’attribuerait pas sans autre réflexion un sens descriptif au terme « scrubmaster ».
27 Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit que le signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 23].
28 Or, il y a lieu de rappeler que la requérante ne conteste pas que le mot « scrub » signifie « nettoyer, frotter » et que le mot « master » signifie « maître ». Il était suffisant pour la chambre de recours de constater que, dans une de ses significations potentielles, le signe SCRUBMASTER pouvait être compris par le public anglophone, en rapport avec les produits en cause, comme signifiant « maître en nettoyage ». Le fait que les mots « scrub » et « master » puissent avoir d’autres significations est sans pertinence. En outre, comme l’a relevé la chambre de recours, en rapport avec des appareils de nettoyage, le mot « scrub » sera compris dans le sens de « nettoyer, frotter » et non dans celui de « broussailles » ou « sous-bois ».
29 De plus, l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que ce signe figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [arrêts du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, EU:T:2004:227, point 54, et du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 34].
30 En outre, la requérante ne saurait soutenir que le fait, à le supposer avéré, que le terme « scrubmaster » soit doté d’une structure grammaticalement incorrecte et qu’il constitue un terme inhabituel conduirait à ce qu’il crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots « scrub » et « master », de sorte qu’il primerait sur la somme de ces deux mots et exclurait ainsi l’existence d’un caractère descriptif.
31 Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté comme manifestement non fondé.
32 Troisièmement, la requérante soutient que ne sont pas pertinentes les décisions antérieures de l’EUIPO, citées dans la décision attaquée, selon lesquelles le mot « master », ou sa traduction en allemand « meister », serait une indication descriptive de la qualité particulière d’un produit.
33 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il découle de la signification même du mot « master » qu’il est descriptif d’une qualité d’un produit et que la chambre de recours, dans la décision attaquée, a cité des décisions antérieures de l’EUIPO uniquement à titre confirmatif. Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté comme inopérant.
34 Quatrièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a violé le principe d’égalité de traitement et l’obligation de cohérence en ne tenant pas compte d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne et d’enregistrements de l’Intellectual Property Office (Office des marques du Royaume-Uni) auxquels elle se serait référée lors de la procédure devant l’EUIPO et qui concerneraient des marques comparables à la marque demandée.
35 Certes, il ressort de la jurisprudence que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).
36 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 à 77).
37 En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours avait conclu à bon droit que l’enregistrement du signe SCRUBMASTER en tant que marque pour les produits en cause était incompatible avec le règlement n° 207/2009, la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures concernant l’enregistrement d’autres marques.
38 En outre, il y a lieu de relever que la requérante ne mentionne pas les marques antérieures auxquelles elle fait référence. Or, il ressort du dossier devant l’EUIPO que la requérante a invoqué des marques de l’Union européenne et des marques du Royaume-Uni contenant soit le mot « master » soit le mot « scrub ». La requérante ne fournit aucun élément de nature à établir dans quelle mesure elles seraient comparables au signe demandé.
39 Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté comme manifestement non fondé.
40 Cinquièmement, la requérante fait valoir que la marque SCRUBMASTER a été enregistrée, par décision du 22 octobre 2015, par le Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et marques allemand).
41 Cet argument ne saurait remettre en cause la légalité de la décision attaquée. En effet, il suffit de constater que, la décision nationale invoquée étant postérieure à la décision attaquée, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas l’avoir prise en considération.
42 En tout état de cause, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 24 juin 2014, THE SPIRIT OF CUBA, T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 32].
43 Il ressort de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, et sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du même règlement
44 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et d’avoir conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée sans avoir procédé à une analyse détaillée, en violation de l’article 75 du même règlement.
45 Il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêts du 8 juillet 2004, TELEPHARMACY SOLUTIONS, T‑289/02, EU:T:2004:227, point 24 et jurisprudence citée, et du 1er février 2013, Ferrari/OHMI (PERLE’), T‑104/11, non publié, EU:T:2013:51, point 32 et jurisprudence citée].
46 La chambre de recours ayant conclu à bon droit que la marque SCRUBMASTER était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle pouvait en déduire, sur le fondement de cette jurisprudence, que l’enregistrement devait également être refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sans qu’il lui soit nécessaire de développer une motivation à cet égard.
47 Dès lors, les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés comme manifestement non fondés.
48 Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Hako GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2016.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. van der Woude
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło