T-636/14
PostanowienieTSUE2015-11-27CELEX: 62014TO0636(01)ECLI:EU:T:2015:935
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niezgodność wymagań językowych na internetowym module aplikacyjnym z wymaganiami zawartymi w oficjalnym ogłoszeniu o wakacie może prowadzić do unieważnienia samego ogłoszenia o wakacie?Ratio decidendi
Sąd uznał, że zarzucane nieprawidłowości dotyczyły okoliczności późniejszych niż publikacja ogłoszenia o wakacie i były całkowicie odrębne od jego treści. Ogłoszenie o wakacie jasno wskazywało, że życiorysy i listy motywacyjne kandydatów mogły być sporządzone w dowolnym języku urzędowym i roboczym Unii. Fakt, że ogłoszenie odsyłało do strony internetowej do składania kandydatur, nie oznacza, że sprzeczne z ogłoszeniem wskazówki na tej stronie stają się jego integralną częścią. W związku z tym, nawet jeśli zarzucane nieprawidłowości na stronie internetowej byłyby prawdziwe, nie mogłyby uzasadniać unieważnienia samego ogłoszenia, którego treść nie była kwestionowana.Stan faktyczny
Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej ogłosiło wakat na stanowisko dyrektora. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym (COM/2014/10356) wskazywało, że kandydaci mogą składać życiorysy i listy motywacyjne w dowolnym języku urzędowym i roboczym Unii. Jednakże, Republika Włoska, wspierana przez Litwę, zarzuciła, że internetowy moduł aplikacyjny, do którego odsyłało ogłoszenie, ograniczał możliwość składania dokumentów wyłącznie do języka niemieckiego, angielskiego lub francuskiego. Włochy domagały się unieważnienia ogłoszenia o wakacie z powodu tej rzekomej rozbieżności.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Republika Włoska ponosi własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
3) Republika Litewska ponosi własne koszty związane z jej interwencją.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
27 novembre 2015 (*)
« Régime linguistique – Avis de vacance pour un poste de directeur du Centre de traduction des organes de l’Union – Exigences linguistiques figurant sur le module de présentation en ligne des candidatures – Prétendue divergence avec l’avis de vacance d’emploi publié au Journal officiel – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑636/14,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
partie requérante,
soutenue par
République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, Mmes V. Čepaitė et R. Krasuckaitė, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de l’avis de vacance COM/2014/10356 pour un poste de directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO 2014, C 185 A, p. 1),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le Centre de traduction des organes de l’Union européenne a été institué par le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO L 314, p. 1).
2 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2965/94, le Centre de traduction est doté d’un conseil d’administration composé, notamment, d’un représentant de chacun des États membres de l’Union européenne. En outre, l’article 9, paragraphe 1, du même règlement prévoit que le Centre de traduction est placé sous l’autorité d’un directeur, nommé par le conseil d’administration sur proposition de la Commission européenne.
3 Le 23 avril 2014, le président du conseil d’administration du Centre de traduction a lancé une procédure écrite aux fins de l’approbation, par le conseil d’administration, d’un projet d’avis de vacance en vue de pourvoir le poste de directeur du Centre de traduction.
4 Le 7 mai 2014, les membres espagnol, italien et portugais du conseil d’administration ont adressé au président une lettre, dans laquelle ils protestaient contre l’inclusion, dans ledit projet, d’une clause selon laquelle la lettre de motivation et le curriculum vitae qui devaient accompagner chaque candidature devaient être rédigés dans une des seules langues allemande, anglaise et française. Selon ce projet, la lettre en question et le curriculum vitae devaient être communiqués à travers un site Internet du Centre de traduction, utilisé pour l’introduction en ligne de candidatures, dont l’adresse figurait dans ledit projet.
5 Le 13 mai 2014, le président du conseil d’administration a répondu à ladite lettre par un courriel, dans lequel il proposait la suppression de la clause susmentionnée.
6 Dans leur réponse à ce courriel, les membres espagnol, italien et portugais du conseil d’administration se sont félicités de cette proposition, tout en attirant l’attention du président sur le fait que le site Internet mentionné dans ledit projet limitait aux seules langues allemande, anglaise et française les langues dans lesquelles les lettres de motivation et les curriculums vitae des candidats devaient être rédigés. Ils ont, dès lors, demandé que des mesures soient prises pour assurer aux candidats concernés par le projet d’avis en question la possibilité de transmettre leurs lettres de motivation et leurs curriculums vitae dans toutes les langues officielles de l’Union.
7 Le 3 juin 2014, le président du conseil d’administration du Centre de traduction a confirmé de nouveau aux membres espagnol, italien et portugais que les candidats pour le poste de directeur allaient pouvoir soumettre leur candidature dans n’importe laquelle des langues officielles de l’Union. Il a ajouté :
« Nous nous assurerons avec [la direction générale “ Ressources humaines et sécurité ”] qu’aucun message prêtant à confusion ne figure dans les interfaces afférents à cette vacance. Toutefois, sous la responsabilité de [la direction générale des ressources humaines] la page en question demeurera en [allemand, en anglais et en français] et je vous demande votre compréhension. J’apprécie votre approche constructive. »
8 À la suite de ces échanges, le conseil d’administration du Centre de traduction a approuvé le projet modifié d’avis de vacance.
9 Le 17 juin 2014, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis de vacance en vue de pourvoir un poste de directeur du Centre de traduction (Luxembourg) (JO C 185 A, p. 1, ci-après l’« avis attaqué »). Celui-ci indiquait, notamment, que les candidats devaient s’inscrire par l’internet sur un site dont l’adresse était fournie et télécharger un curriculum vitae sous forme de fichier Word ou PDF et rédiger en ligne une lettre de motivation dans l’une des langues officielles et de travail de l’Union.
10 La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 15 juillet 2014. Il était, en outre, précisé que la Commission se réservait le droit de reporter la date de clôture des inscriptions indiquée dans l’avis du 17 juin 2014 uniquement par voie de publication au Journal officiel.
11 Le 9 juillet 2014, le directeur général pour l’Union européenne du ministère des Affaires étrangères de la République italienne a adressé une lettre au directeur général de la direction générale « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, par laquelle il signalait une incohérence entre les dispositions de l’avis de vacance susmentionné et les indications fournies aux candidats sur le module de présentation en ligne de leurs candidatures. Malgré l’indication de l’avis de vacance selon laquelle la lettre de motivation et le curriculum vitae de chaque candidat devaient être rédigés dans une des langues officielles de l’Union, le site Internet concerné indiquerait qu’ils devaient être rédigés uniquement en allemand, en anglais ou en français. La République italienne a, dès lors, demandé, d’une part, l’intervention de la Commission afin d’assurer que les informations contenues sur le site en cause soient mises en conformité avec le contenu de l’avis de vacance du 17 juin 2014 et, d’autre part, une prorogation du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour une période raisonnable après la date à laquelle ledit site Internet aurait été modifié.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2014, la République italienne a introduit le présent recours.
13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2014, la République de Lituanie a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la République italienne. Par ordonnance du 15 janvier 2015, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La République de Lituanie a déposé son mémoire en intervention le 26 février 2015.
14 La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’avis attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement dépourvu de fondement ;
– condamner la République italienne aux dépens.
16 La République de Lituanie soutient les conclusions de la République italienne tendant à l’annulation de l’avis attaqué.
En droit
17 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
18 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer sans poursuivre la procédure.
19 À l’appui de son recours, la République italienne invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 18 TFUE et de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 1er et 2 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié, et de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Le second est tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de coopération loyale entre États membres et institutions de l’Union.
20 Il convient de constater que tant l’un que l’autre des moyens susmentionnés procède de la prémisse selon laquelle les indications, évoquées dans la lettre du 9 juillet 2014 de la République italienne (voir point 11 ci-dessus), du site Internet auquel l’avis attaqué renvoyait pour la présentation des candidatures seraient susceptibles, si elles s’avéraient entachées d’illégalité, d’affecter la légalité de l’avis attaqué lui-même et, partant, de justifier son annulation.
21 En effet, les violations des dispositions et principes invoqués par la République italienne résultent, selon les allégations de cette dernière telles qu’exposées dans ses écritures, non du contenu de l’avis attaqué lui-même, mais de celui du site Internet susmentionné.
22 La prémisse mentionnée au point 20 ci-dessus est, toutefois, erronée.
23 En effet, les allégations de la République italienne figurant dans sa lettre du 9 juillet 2014, adressée à la Commission et répétées, en substance, dans ses écritures dans la présente affaire, concernent des circonstances postérieures à la publication de l’avis attaqué et entièrement distinctes du contenu de celui-ci.
24 Ne saurait, à cet, égard, être admis l’argument de la République italienne, soutenue par la République de Lituanie, selon lequel le site Internet, auquel l’avis attaqué renvoyait pour la présentation des candidatures, ainsi que les indications figurant sur ledit site faisaient « partie intégrante » de cet avis.
25 L’avis de vacance établit les conditions de la procédure de recrutement lancée par sa publication (voir, par analogie, arrêt du 7 février 1991, Williams/Cour des comptes, T‑58/89, Rec, EU:T:1991:9, point 45). Il incombe aux instances responsables pour l’organisation de cette procédure de respecter les stipulations de l’avis de vacance, faute de quoi cette procédure risque d’être entachée d’une illégalité, susceptible de justifier l’annulation de l’acte adopté à son terme.
26 En l’espèce, l’avis attaqué indique clairement que les curriculums vitae et les lettres de motivation des candidats pouvaient être rédigés dans n’importe quelle langue officielle et de travail de l’Union (voir point 9 ci-dessus).
27 Le fait que l’avis attaqué prévoit également que les candidats doivent présenter leurs candidatures par l’intermédiaire d’un site Internet déterminé ne signifie nullement, contrairement à ce que fait valoir la République italienne, qu’une indication sur ce site, manifestement contraire à la stipulation susmentionnée de l’avis attaqué, pourrait être considérée comme faisant partie intégrante de ce dernier.
28 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que les illégalités alléguées par la République italienne dans le cadre des deux moyens du recours, à les supposer avérées, ne sauraient justifier l’annulation de l’avis attaqué, contre le contenu duquel la République italienne n’a formulé aucun grief.
29 Il suit de là que le présent recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit et doit être rejeté.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
31 La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Quant à la République de Lituanie, elle supportera ses propres dépens afférents à son intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République de Lituanie supportera ses propres dépens afférents à son intervention.
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Le greffier
Le président
E. Coulon
D. Gratsias
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło