T-64/13
PostanowienieTSUE2014-11-06CELEX: 62013TO0064ECLI:EU:T:2014:952
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga wniesiona na podstawie klauzuli arbitrażowej (art. 272 TFUE) o stwierdzenie, że beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu środków lub zapłaty ryczałtowego odszkodowania, jest dopuszczalna, jeśli Komisja wyraziła jedynie zamiar dochodzenia tych roszczeń, ale nie wydała jeszcze ostatecznego nakazu odzyskania środków ani noty debetowej?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną z powodu braku aktualnego i rzeczywistego interesu prawnego po stronie skarżącej. Stwierdził, że w momencie wniesienia skargi Komisja jedynie poinformowała skarżącą o swoim zamiarze dochodzenia zwrotu środków i naliczenia ryczałtowego odszkodowania, ale nie wydała jeszcze ostatecznego nakazu odzyskania środków ani noty debetowej, które są niezbędne do definitywnego ustalenia wierzytelności. W konsekwencji, żądanie zwrotu kosztów i odszkodowania było wciąż ewentualne i hipotetyczne, co czyniło skargę przedwczesną.Stan faktyczny
ANKO AE, grecka firma, uczestniczyła w projekcie badawczym Doc@Hand, finansowanym w ramach szóstego programu ramowego UE. Po audytach finansowych, Komisja Europejska zakwestionowała kwalifikowalność części kosztów zgłoszonych przez ANKO. W piśmie z 19 listopada 2012 r. Komisja poinformowała ANKO o zamiarze żądania zwrotu 296 149,77 euro i naliczenia ryczałtowego odszkodowania, zapraszając ANKO do przedstawienia uwag. ANKO odpowiedziało, odrzucając wnioski audytu i żądając zawieszenia procedury odzyskiwania środków, a następnie wniosło skargę do Sądu.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
6 novembre 2014 (*)
« Clause compromissoire – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) – Contrat concernant le projet Doc@Hand – Remboursement des sommes avancées – Lettre annonçant l’émission d’une note de débit – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑64/13,
ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et A. Cordewener, en qualité d’agents, assistés de Me S. Drakakakis, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé au titre de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal qu’il constate, premièrement, que la requérante n’est pas tenue de rembourser la somme que la Commission lui a versée au titre du projet Doc@Hand, conclu dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006), et, deuxièmement, que la requérante n’est pas tenue de verser une indemnité forfaitaire au titre du même projet,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, est une société de droit grec, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits métalliques, ainsi que de produits, de dispositifs et d’appareils électroniques et de télécommunications. Depuis plusieurs années, la requérante a participé à l’exécution de plusieurs projets subventionnés par la Communauté européenne ou par l’Union européenne.
2 Conformément au règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO L 355, p 23), et dans le cadre défini par la décision 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO L 232, p. 1), la Commission des Communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu, le 18 décembre 2003, avec le coordinateur du consortium dont a fait partie la requérante à partir du 1er octobre 2005, la convention de subvention n° 508015 pour le financement du projet intitulé « partage des connaissances et aide à la décision pour les professionnels de la santé » (ci-après « Doc@Hand »).
3 Les conditions générales figurent à l’annexe II de ladite convention. Ces conditions incluent une première partie concernant notamment l’exécution du projet en cause (points II.2 à II.18), une deuxième partie concernant les dispositions financières (points II.19 à II.31) et une troisième partie concernant les droits de propriété intellectuelle (points II.32 à II.36).
Gestion et exécution technique du projet Doc@Hand
4 Conformément aux articles 4 et 5 de la convention de subvention relative au projet Doc@Hand, ce dernier a été conclu pour une durée de 30 mois, à compter du 1er janvier 2004, et la contribution financière maximale de la Commission s’élevait à 2 299 850 euros. Selon l’article 6 de ladite convention, le projet était divisé en trois périodes de rapport : la période P 1, s’étendant du 1er janvier au 30 juin 2004, la période P 2, s’étendant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, et la période P 3, s’étendant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.
5 Par lettre du 5 mai 2006, la Commission a apporté des modifications à la convention de subvention. L’avenant prolongeait la durée du projet de 6 mois et fixait au 1er octobre 2005 le début de la participation de la requérante.
Paiements intermédiaires concernant le projet Doc@Hand
6 Le 31 mai 2007, la requérante a soumis à la Commission la fiche financière relative à la période P 3, la seule période à laquelle la requérante avait participé au projet, dans laquelle elle réclamait la somme de 351 508,36 euros.
7 Par versements effectués, respectivement, le 20 octobre 2006, le 19 décembre 2007, le 23 juillet 2008 et le 14 août 2008, le coordinateur a attribué la somme de 351 508,36 euros à la requérante au titre de sa participation audit projet.
Audits financiers
8 Entre le 14 et le 18 juillet 2008, une société d’audit indépendante, agissant pour le compte de la Commission, a effectué un contrôle financier, portant sur deux autres projets du sixième programme-cadre, à savoir Agamemnon et Aubade.
9 Par lettre du 16 février 2009, la Commission a transmis à la requérante le rapport d’audit final. Dans cette lettre, la Commission a énuméré tous les projets pour lesquels il était estimé que les coûts déclarés par la requérante dans les fiches financières présentaient probablement les mêmes irrégularités de nature systématique. Le projet Doc@Hand comptait parmi les neuf projets qui figuraient sur la liste. Les services compétents de la Commission ont demandé à la requérante de présenter des fiches financières révisées dans le cas où elle reconnaissait que les coûts déclarés au titre de ces projets présentaient des irrégularités de nature systématique et de tenir compte des conclusions de l’audit susmentionné pour toutes les fiches financières qu’elle présenterait à l’avenir dans le cadre des projets du sixième programme-cadre.
10 Le 24 février 2009, une réunion s’est tenue à Bruxelles entre les services compétents de la Commission et la requérante.
11 Par lettre du 3 mars 2009, la requérante a informé la Commission que la méthode utilisée pour le calcul des coûts déclarés pour de nombreux membres du personnel d’encadrement au titre des projets Agamemnon et Aubade présentait plusieurs erreurs. La requérante a, par conséquent, modifié divers aspects de sa méthode quant aux coûts déclarés pour ces deux projets.
12 Le 1er juin 2009, la requérante a présenté une version révisée de la fiche financière pour la période P 3 du projet Doc@Hand. La requérante a ainsi déclaré des coûts totaux de 589 692,66 euros et a réclamé 297 383,33 euros comme contribution maximale de l’Union, soit 54 125,02 euros de moins par rapport aux fiches financières initiales.
13 Par lettre du 22 avril 2010, la Commission a informé la requérante que, après la modification susmentionnée de la fiche financière concernant la période P 3 du projet Doc@Hand, les coûts totaux qui avaient été déclarés précédemment étaient excédentaires de 104 247,46 euros, montant correspondant à une contribution financière de l’Union de 54 125,02 euros. Par ailleurs, la Commission a informé la requérante de son intention d’engager une procédure de recouvrement pour le montant en question de 54 125,02 euros et que, par conséquent, la requérante recevrait une note de débit.
14 Le 10 juin 2010, la Commission a envoyé une note de débit d’un montant de 54 125,02 euros à la requérante au titre de la mise en œuvre des conclusions de l’audit concernant sa participation au projet Doc@Hand. La date limite fixée pour le remboursement de la somme était le 26 juillet 2010.
15 Par lettre du 30 août 2010, la requérante a été informée que, étant donné qu’elle n’avait pas acquitté le montant qui lui avait été réclamé, la Commission avait intégralement compensé la somme de 54 125,02 euros, majorée des intérêts de retard de 206,86 euros, avec une autre créance de la requérante auprès de la Commission au titre d’un autre projet, à savoir la période de rapport P 1 du projet Pocemon.
16 Par lettre du 12 juillet 2011, la Commission a informé la requérante de sa décision de procéder à un audit pour trois projets du sixième programme-cadre, à savoir les projets Persona, Terregov et Doc@Hand.
17 Entre le 31 octobre et le 3 novembre 2011, une société d’audit indépendante, agissant pour le compte de la Commission, a effectué un contrôle financier.
18 Par courriel du 18 avril 2012, la Commission a transmis à la requérante le rapport d’audit provisoire.
19 Par lettre du 15 juin 2012, la requérante a répondu au rapport d’audit provisoire précité en présentant ses observations sur les conclusions des auditeurs.
20 Par lettre du 9 octobre 2012, la Commission a transmis à la requérante le rapport d’audit final. Dans cette lettre, d’une part, la Commission a informé la requérante que, à la suite de ses observations sur le rapport d’audit provisoire, le rapport d’audit avait été adapté lorsque cela était nécessaire. D’autre part, la Commission a confirmé les conclusions de l’audit financier et a informé la requérante des prochaines étapes du processus, à savoir la mise en œuvre des résultats de l’audit. La Commission a considéré que les résultats de l’audit tels qu’ils étaient présentés dans le rapport d’audit final, annexé à la lettre, étaient appropriés, et a considéré ce dernier comme clôturé. Il ressort du rapport d’audit que les auditeurs sont parvenus à la conclusion générale « que la gestion financière du projet n’a pas été effectuée d’une manière acceptable et conformément aux termes des contrats ». Les auditeurs étaient également d’avis « que le bénéficiaire [a] manqué à des obligations contractuelles importantes et essentielles et, en particulier, celles prévues à l’article II.29 des [conditions générales] ».
21 Par lettre du 19 novembre 2012 (ci-après la « lettre de pré-information »), la Commission a informé la requérante de son intention de réclamer le remboursement de la somme de 296 149,77 euros, conformément au point II.31 des conditions générales, et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre, faute de quoi la procédure de recouvrement continuerait. La Commission a précisé que, à la suite des résultats de l’audit, le total des couts éligibles qu’elle avait acceptés pour toute la durée du projet n’était que de 2 467, 13 euros, montant correspondant à une contribution maximale de l’Union de 1 233,57 euros. Compte tenu de la contribution d’un montant de 351 508,36 euros que la Commission avait précédemment versée à la requérante et de la note de débit émise le 10 juin 2010 pour un montant de 54 125,02 euros, il subsistait un paiement excédentaire de 296 149,77 euros. La Commission a également indiqué que l’indemnité forfaitaire serait calculée sur le montant dû, conformément au point II.30 des conditions générales et qu’une lettre séparée serait envoyée à ce sujet.
22 Par lettre du 17 décembre 2012, la requérante a répondu en refusant les conclusions de l’audit et le remboursement des sommes en question, et a demandé la suspension de la procédure de recouvrement engagée par la Commission pour les coûts encourus au titre du projet Doc@Hand.
Clause compromissoire et droit applicable
23 L’article 2, paragraphe 2, de la décision n° 1513/2002 dispose que « [l]es modalités de la participation financière de la Communauté sont régies par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, complété par l’annexe III ».
24 L’article 13 du contrat contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, attribuant au Tribunal de l’Union européenne, et sur pourvoi, à la Cour de justice de l’Union européenne, une compétence exclusive pour connaître de tout litige entre la Communauté, d’une part, et les bénéficiaires, d’autre part, quant à la validité, l’application ou l’interprétation du contrat en cause.
25 En vertu de l’article 12 du contrat, celui-ci est régi par le droit belge.
Procédure et conclusions des parties
26 Par requête déposée au greffe du Tribunal sur le fondement de l’article 272 TFUE, le 4 février 2013, la requérante a introduit le présent recours.
27 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– dire pour droit qu’elle n’est pas tenue de rembourser la somme que la Commission lui a versée au titre du projet Doc@Hand ;
– dire pour droit qu’elle n’est pas tenue de verser une indemnité forfaitaire au titre dudit projet ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, déclarer le présent recours irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le présent recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante à ses propres dépens et à ceux de la Commission.
En droit
29 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en l’espèce, la Commission n’a pas soulevé d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
30 En tout état de cause, le Tribunal peut à tout moment, en vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, tel le défaut d’intérêt à agir (ordonnance du 27 mars 2003, Linea GIG/Commission, T‑398/02 R, Rec, EU:T:2003:86, point 45). Cette décision est prise dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, de ce même règlement.
31 Conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions – que celles-ci soient présentées par la partie requérante ou défenderesse – s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec, EU:C:1986:501, point 10, et du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec, EU:C:1992:172, point 13).
32 En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.
Sur la demande de la requérante visant à dire pour droit qu’elle n’est pas tenue de rembourser la somme que la Commission lui a versée au titre du projet Doc@Hand
33 La requérante demande au Tribunal de constater que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, elle n’est pas tenue, en vertu du contrat Doc@Hand, de rembourser les sommes réclamées par la Commission.
34 La demande de la requérante a été introduite postérieurement à la lettre de pré-information (voir point 21 ci-dessus) par laquelle la Commission a confirmé les conclusions du rapport d’audit financier et lui a indiqué son intention de demander le remboursement d’une grande partie des avances mises à sa disposition au titre du contrat en cause, mais antérieurement à l’émission d’un ordre de recouvrement ou d’une note de débit.
35 La Commission excipe de l’irrecevabilité manifeste du premier chef de conclusions en considérant que la requérante ne justifie d’aucun intérêt né et actuel nécessitant une protection juridique, puisque, au moment où le recours a été introduit par la requérante, la présente affaire se trouvait encore au stade de l’échange de vues et les services de gestion financière (l’ordonnateur) n’avaient adopté aucune position définitive.
36 La requérante rétorque que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée, dès lors que la Commission a à maintes reprises contesté l’éligibilité des dépenses de la requérante et que les deux parties ont exposé leur position à cet égard. Le fait que l’ordonnateur n’a pas encore pris position ne changerait rien en l’espèce. Elle fait valoir que sa demande constitue en substance une « demande en constatation négative », qui serait admise par le droit de l’Union. Pour étayer son argument, elle s’appuie sur les arrêts du 15 mars 2005, GEF/Commission (T‑29/02, Rec, EU:T:2005:99, point 70), et du 8 mai 2007, Citymo/Commission (T‑271/04, Rec, EU:T:2007:128, points 44 et 45). Il ne serait pas nécessaire, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, d’attendre l’émission d’un ordre de recouvrement ou d’une note de débit afin de pouvoir contester les conclusions de la Commission, contrairement à ce que prétend cette dernière. Elle soutient que, au moment où elle a introduit son recours, le litige était existant et réel. Elle précise que, à la date de l’introduction du recours, elle avait une image complète de la position de la Commission concernant l’éligibilité de ses dépenses pour le projet Doc@Hand et du fait que la Commission n’accueillait pas les éclaircissements et les éléments qu’elle lui apportait. La jurisprudence relative aux recours en annulation (article 263 TFUE) ne serait d’ailleurs pas applicable en l’espèce.
37 S’il est vrai que l’article 272 TFUE, lu conjointement avec la clause compromissoire que prévoient les contrats du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006), rend le Tribunal compétent pour trancher des différends entre les parties, il n’en demeure pas moins que, pour être recevable, la requérante doit avoir un intérêt à agir. Il s’ensuit que, comme pour les recours formés en vertu de l’article 263 TFUE, la requérante doit, en l’espèce, démontrer un intérêt né et actuel.
38 À cet égard, selon une jurisprudence constante, afin de garantir la bonne administration de la justice, toute personne introduisant une action en justice doit avoir un intérêt à agir né et actuel (arrêt du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior, T‑192/01 et T‑245/04, EU:T:2009:365, point 247 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec, EU:T:2005:357, point 42). Cet intérêt s’apprécie, en principe, au jour où le recours est formé (voir arrêt du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T‑136/05, Rec, EU:T:2007:295, point 34 et jurisprudence citée).
39 Il y a lieu de rappeler, en outre, que si l’intérêt dont se prévaut un requérant concerne une situation juridique future, il doit être établi que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine (arrêts du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec, EU:T:1992:95, point 33 ; du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec, EU:T:2005:129, point 26, et ordonnance First Data e.a./Commission, point 38 supra, EU:T:2005:357, point 43). Dès lors, un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à introduire une action en justice (voir, en ce sens, arrêt NBV et NVB/Commission, précité, EU:T:1992:95, point 33).
40 Il y a lieu d’examiner, eu égard aux considérations qui précèdent, si la requérante a établi que, au jour de l’introduction du présent recours, celui-ci était fondé sur un intérêt né et actuel nécessitant une protection juridique.
41 En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de savoir si l’existence d’un ordre de recouvrement ou d’une note de débit est une condition préalable de la recevabilité d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE.
42 Il convient de relever, à cet égard, que le point II.31 des conditions générales, intitulé « Remboursement de la Commission et ordres de recouvrement », dispose, dans son premier alinéa, que, lorsqu’un montant a été payé indûment au contractant ou lorsqu’un recouvrement est justifié dans les conditions du contrat, le contractant s’engage à rembourser à la Commission la somme en question dans les conditions et à la date précisées par elle. Conformément au point II.31, paragraphe 2, des conditions générales, si le contractant n’effectue pas le paiement à la date fixée par la Commission, la somme due porte intérêt au taux mentionné au point II.28 des conditions générales. Aux termes du point II.31, paragraphe 3, des conditions générales, des sommes dues à la Commission peuvent être récupérées par compensation avec les sommes qu’elle doit au contractant, après en avoir informé celui-ci, ou par appel à la garantie financière.
43 En vertu du point II.29, paragraphe 1, des conditions générales, les montants qui seraient dus à la Commission en raison des conclusions de l’audit peuvent faire l’objet d’un recouvrement comme indiqué à l’article II.31 des conditions générales.
44 Il convient de constater que, en l’espèce, il résulte de la lettre de pré-information que la Commission s’est, en substance, bornée, sur la base des faits et des stipulations pertinentes du contrat Doc@Hand, à informer la requérante de son intention de demander le remboursement d’une grande partie des avances mises à sa disposition dans le cadre du projet en cause, à savoir 296 149,77 euros, au motif que les coûts déclarés par la requérante ne pouvaient pas être considérés comme éligibles. De surcroît, il ressort clairement de ladite lettre que la Commission a invité la requérante à faire valoir ses observations éventuelles dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, faute de quoi elle continuerait la procédure de recouvrement.
45 Par lettre du 17 décembre 2012, la requérante a refusé les conclusions de l’audit et le remboursement des sommes en question, et a demandé la suspension de la procédure de recouvrement engagée par la Commission pour les coûts encourus au titre du projet Doc@Hand (voir point 22 ci-dessus). Sans attendre la suite de la procédure de recouvrement, elle a introduit, le 4 février 2013, le présent recours.
46 Toutefois, suivant l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1) (ci-après le « règlement financier »), toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.
47 Conformément à l’article 78 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1) (ci‑après les « modalités d’exécution »), la constatation d’une créance par l’ordonnateur est la reconnaissance du droit des Communautés sur un débiteur et l’établissement du titre permettant d’exiger de ce débiteur le paiement de sa dette. Par ailleurs, l’ordre de recouvrement est l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent donne instruction au comptable de recouvrer la créance constatée. Enfin, la note de débit, qui est envoyée par l’ordonnateur au débiteur, informe celui-ci que l’Union a constaté la créance, que des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient avant la date limite indiquée et que, à défaut de paiement à cette même date limite, l’institution procède au recouvrement par compensation ou par exécution de toute garantie préalable.
48 Aux termes de l’article 79 des modalités d’exécution, pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure notamment du caractère certain de la créance, qui ne doit pas être affectée d’une condition, du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude, et du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme.
49 En d’autres termes, le recouvrement d’une créance identifiée comme certaine, liquide et exigible, après que celle-ci ait été constatée par l’ordonnateur compétent, suppose donc, d’une part, un ordre de recouvrement établi par celui-ci et adressé au comptable et, d’autre part, une note de débit adressée au débiteur.
50 Or, en l’espèce, il ressort de la lettre de pré-information (voir point 21 ci-dessus) que la Commission avait prévenu la requérante, d’une part, de son intention d’émettre une note de débit et, d’autre part, qu’elle n’avait pas encore fixé les conditions de paiement de la créance ainsi que la date d’échéance au-delà de laquelle des intérêts seraient dus.
51 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater, en l’espèce, que la Commission n’a pas exigé clairement et définitivement de la requérante le paiement d’une créance qu’elle aurait constatée et dont elle s’estime titulaire, constituée par des sommes versées correspondant à des coûts qu’elle a considérés comme étant non éligibles en vertu du contrat en cause, assorti de conditions de paiement et d’une date d’échéance au-delà de laquelle des intérêts seraient dus. Une telle constatation est seulement communiquée d’une manière certaine et définitive au débiteur par une note de débit.
52 Par ailleurs, les parties ne font pas état de l’émission d’une note de débit intervenue postérieurement à l’introduction du présent recours (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2003, IDATE/Commission, T‑171/01, Rec, EU:T:2003:8, point 28).
53 Dans ces conditions, la demande de la requérante est prématurée. En effet, la requérante n’a pas un intérêt né et actuel à agir, la demande de remboursement des coûts litigieux par la Commission n’étant qu’un événement éventuel et hypothétique.
54 Dès lors, le premier chef de conclusions doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande visant à dire pour droit que la requérante n’est pas tenue de verser une indemnité forfaitaire au titre du projet Doc@Hand
55 La Commission excipe de l’irrecevabilité manifeste du deuxième chef de conclusions en considérant que la requérante ne justifie d’aucun intérêt né et actuel nécessitant une protection juridique, puisqu’elle n’a pas encore fait une demande de dommages-intérêts forfaitaires en l’espèce. Elle indique, à cet égard, que la lettre de pré-information exprime seulement son intention de traiter la question des dommages-intérêts forfaitaires à un stade ultérieur.
56 En outre, la requête serait particulièrement lapidaire, voire silencieuse, quant à ce deuxième chef de conclusions.
57 Il y a lieu de rappeler que, en vertu du point II.30, premier alinéa, des conditions générales, lorsque la Commission considère qu’un bénéficiaire a reçu de manière injustifiée une contribution financière, elle peut demander le versement par celui-ci d’une indemnité forfaitaire. Dans son paragraphe 2, le même point prévoit que la Commission devra envoyer une lettre à ce sujet au bénéficiaire concerné, permettant à ce dernier de faire valoir ses arguments dans un délai de 30 jours.
58 Il convient de relever, à cet égard, que la Commission a indiqué dans la lettre de pré-information (voir point 21 ci-dessus) que l’indemnité forfaitaire serait calculée sur le montant dû, conformément au point II.30 des conditions générales et qu’une lettre séparée serait envoyée à ce sujet.
59 Il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que cette lettre ne contient pas une demande d’indemnité forfaitaire et qu’elle ne fait qu’annoncer qu’elle pourrait être présentée à l’avenir par lettre séparée.
60 En outre, il y a lieu de rappeler que la Commission n’a pas encore exigé clairement et définitivement de la requérante le paiement d’une créance, s’agissant des montants litigieux en l’espèce, qu’elle aurait constatée et dont elle s’estime titulaire (voir point 51 ci-dessus). L’indemnité forfaitaire due, le cas échéant, au titre du point II.30 des conditions générales, doit être calculée sur la base des sommes versées par la Commission qui correspondent aux dépenses jugées non éligibles dans le cadre du projet Doc@Hand.
61 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas un intérêt né et actuel à agir. En effet, la demande d’indemnité forfaitaire de la Commission n’est qu’un événement éventuel et hypothétique.
62 Partant, il convient de rejeter ce deuxième chef de conclusions comme irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité formelle de la requête.
63 Par conséquent, il y a lieu de conclure que le recours doit être déclaré irrecevable dans son intégralité.
Sur les dépens
64 Conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2014.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. Prek
* Langue de procédure : le grec.
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