T-648/20

PostanowienieTSUE2021-09-28CELEX: 62020TO0648ECLI:EU:T:2021:676

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności decyzji o niepowołaniu urzędnika na wyższe stanowisko jest dopuszczalna, jeśli skarga administracyjna została wniesiona po upływie terminu, liczonego od daty publikacji decyzji o powołaniu innych urzędników, z której to decyzji pośrednio wynikała decyzja o niepowołaniu skarżącego?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ skarga administracyjna skarżącej została wniesiona po terminie. Dorozumiana decyzja o niepowołaniu skarżącej na stopień AST 10 była jej znana z publikacji decyzji o powołaniu innych urzędników w dniu 14 czerwca 2019 r. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, gdy decyzja wynika pośrednio, ale koniecznie z decyzji o powołaniu innych urzędników, termin na wniesienie skargi biegnie od dnia, w którym zainteresowany dowiedział się o tych aktach, a najpóźniej od dnia ich publikacji. Późniejsze powołanie innego urzędnika w dniu 10 stycznia 2020 r. nie stanowiło nowego aktu, który mógłby wznowić bieg terminu, ponieważ było to jedynie potwierdzenie wcześniejszej dorozumianej decyzji, a skarżąca nie przedstawiła żadnych nowych ani istotnych okoliczności uzasadniających opóźnienie. Zasady pewności prawa i skutecznej ochrony sądowej nie pozwalają na ignorowanie bezwzględnie obowiązujących terminów określonych w regulaminie pracowniczym.
Stan faktyczny
Skarżąca, NB, urzędniczka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w stopniu AST 9, wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji o niepowołaniu jej na stopień AST 10. Po wejściu w życie rozporządzenia nr 1023/2013 ustanowiono procedurę przechodzenia urzędników AST 9 na stopień AST 10. W kwietniu 2019 r. pięciu urzędników zostało powołanych na stopień AST 10, ale skarżąca nie znalazła się wśród nich; decyzje te opublikowano w intranecie 14 czerwca 2019 r. Później, 18 listopada 2019 r., inny urzędnik (A) został powołany na stopień AST 10, co opublikowano 10 stycznia 2020 r. Skarżąca złożyła skargę administracyjną 6 kwietnia 2020 r., kwestionując niepowołanie jej oraz powołania innych urzędników.
Rozstrzygnięcie
Z powyższych względów SĄD (czwarta izba) postanawia: 1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 2) NB zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 28 septembre 2021 (*) « Recours en annulation – Fonction publique – Décision de ne pas nommer le requérant au grade AST 10 – Délai de réclamation – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire T‑648/20, NB, représentée par Me J.-N. Louis, avocat, partie requérante, contre Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. J. Inghelram et Mme A. Ysebaert, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision de ne pas nommer la requérante au grade AST 10, deuxièmement, et pour autant que de besoin, de la décision de nommer A à ce grade et, troisièmement, et à titre tout à fait subsidiaire, de toutes les décisions de nommer d’autres fonctionnaires audit grade, LE TRIBUNAL (quatrième chambre), composé de M. S. Gervasoni, président, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        La requérante, NB, est fonctionnaire à la Cour de justice de l’Union européenne et classée au grade AST 9. Elle est affectée, en tant que correctrice, à l’unité de traduction de langue danoise. 2        À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) et en application de l’article 31, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la requérante a été classée dans l’emploi type « assistant en transition » avec effet au 1er janvier 2014. 3        Par une note au dossier, la direction générale (DG) « Administration » de la Cour de justice de l’Union européenne a informé le comité du personnel sur la manière d’assurer la transition de fonctionnaires du grade AST 9 vers le grade AST 10. 4        En premier lieu, la note au dossier rappelle que, depuis le 1er janvier 2014, l’annexe I, point A. 2, du statut opère une distinction entre l’emploi type d’« assistant », qui englobe les grades AST 1 à AST 9, et celui d’« assistant confirmé », qui porte sur les grades AST 10 et AST 11. 5        En deuxième lieu, la note au dossier indique les conditions nécessaires pour le passage d’un fonctionnaire de grade AST 9 au grade AST 10. Premièrement, la DG « Administration » déduit de l’article 31, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut que la promotion n’est autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque emploi type et que, dès lors, un assistant en transition de grade AST 9 ne peut atteindre le grade AST 10 que s’il est affecté à un emploi d’assistant confirmé. Deuxièmement, au vu de l’annexe I, point A. 2, du statut, la DG « Administration », d’une part, considère que le passage d’un fonctionnaire de grade AST 9 au grade AST 10 est notamment subordonné à la condition que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») puisse se convaincre du fait que les responsabilités qu’il est proposé d’attribuer au fonctionnaire de grade AST 9 correspondent au niveau élevé exigé par cette disposition pour l’assistant confirmé. Toujours au vu de ladite annexe, d’autre part, la DG « Administration » estime que le passage d’un fonctionnaire au grade AST 10 ne peut résulter de la seule comparaison des mérites des fonctionnaires du grade AST 9, mais dépend de l’exercice par ce fonctionnaire de tâches relevant de celles décrites ci-dessus, ainsi que de l’appréciation par l’AIPN de l’intérêt du service d’attribuer ou non un emploi d’assistant confirmé à un service donné. 6        En troisième lieu, la note au dossier fixe la procédure à suivre pour nommer des fonctionnaires au grade AST 10. Dans un premier temps, la direction « Ressources humaines et administration du personnel » doit déterminer, annuellement, le nombre d’emplois de grade AST 10 qui peuvent être pourvus au vu des taux de promotion et des disponibilités budgétaires. Dans un deuxième temps, l’AIPN fixe un « seuil de promotion » qui ne constitue cependant pas « une conversion mathématique du taux statutaire selon la formule usuelle ». Dans un troisième temps, chaque service communique ses besoins en emplois d’assistant confirmé. Dans un quatrième temps, l’AIPN répartit les emplois de grade AST 10 disponibles entre les services demandeurs. Dans un cinquième temps, ces services procèdent à une sélection des candidats et transmettent chacun une proposition motivée à la direction « Ressources humaines et administration du personnel ». Dans un sixième temps, l’AIPN procède à la nomination des intéressés au grade AST 10 sur la base d’une proposition de cette dernière. 7        Dans le cadre de la première mise en œuvre depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013 du processus de nomination de fonctionnaires du grade AST 9 vers le grade AST 10, le directeur de la direction « Ressources humaines et administration du personnel » a adressé, le 8 février 2019, un mémorandum au directeur général de la DG « Multilinguisme » concernant la possibilité de nommer la requérante à un emploi d’assistant confirmé. À cet effet, ce directeur demandait s’il était possible et conforme à l’intérêt du service d’attribuer à celle-ci un portefeuille de responsabilités correspondant aux exigences de l’annexe I, point A. 2, du statut et si elle exerçait des fonctions correspondant à celles décrites dans cette disposition. 8        Au vu de cette demande, le chef d’unité de la requérante a discuté avec celle-ci de ses tâches pour en faire ressortir les éléments qui la rendraient éligible au statut d’assistante confirmée et a adressé, le 14 février 2019, un mémorandum au directeur général de la DG « Multilinguisme » décrivant les fonctions qu’elle exerçait. Ce dernier en a repris le contenu dans un mémorandum du 11 mars 2019 adressé au directeur général de la DG « Administration ». 9        Le 12 avril 2019, l’AIPN a marqué son accord sur la proposition de la direction « Ressources humaines et administration du personnel » de nommer cinq fonctionnaires comme « assistant[s] confirmé[s] » de grade AST 10 (ci-après les « décisions du 12 avril 2019 »). La requérante n’en faisait pas partie. L’institution a affiché ces cinq décisions sur le site Intranet le 14 juin 2019. 10      Le 18 novembre 2019, l’AIPN a également marqué son accord sur la proposition de la direction « Ressources humaines et administration du personnel » de nommer A, dont le cas avait été laissé en suspens dans l’attente d’informations complémentaires, comme « assistant[e] confirmé[e] » de grade AST 10. Cette décision a été affichée sur le site Intranet de l’institution le 10 janvier 2020. 11      Le 6 avril 2020, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la requérante a introduit une réclamation qu’elle a modifiée les 9 et 10 avril suivants. 12      Le 13 juillet 2020, la réclamation de la requérante a été rejetée comme irrecevable par le comité chargé des réclamations. Premièrement, ce comité a considéré que, pour autant que la requérante demandait l’annulation des décisions du 12 avril 2019, cette demande était tardive dès lors que ces décisions avaient été affichées le 14 juin 2019. Deuxièmement, il a considéré que, s’agissant de la demande d’annulation de la décision de reclassement de A, cette décision ne constituait pas un acte qui produisait des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Le comité chargé des réclamations a ajouté, à cet égard, que, en tout état de cause, le reclassement de A n’impliquait pas le non-reclassement de la requérante, les deux décisions ayant, par ailleurs, été prises à des dates différentes. Troisièmement, il a estimé que pour autant que la requérante demandait l’annulation de la décision de ne pas la reclasser au grade AST 10, si c’était à travers l’affichage de décisions de reclassement d’autres fonctionnaires qu’elle avait pris connaissance de la décision de l’AIPN de ne pas la reclasser, comme elle le faisait valoir dans sa réclamation, c’était, en l’absence de la moindre indication de sa part, l’affichage des décisions du 12 avril 2019 intervenu le 14 juin 2019 qui devait être considéré comme lui ayant procuré cette connaissance dès lors que celui-ci était intervenu dans des conditions identiques à l’affichage de la décision de reclassement de A.  Procédure et conclusions des parties 13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2020, la requérante a introduit le présent recours. 14      Saisi d’une demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article 66 de son règlement de procédure, le Tribunal a décidé d’omettre le nom de cette partie dans la version publique de la présente ordonnance. 15      La Cour de justice de l’Union européenne a déposé le mémoire en défense le 22 décembre 2020. 16      Le 8 avril 2021, la requérante a déposé la réplique. 17      Le 21 mai 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé la duplique. 18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision de ne pas la nommer au grade AST 10 ; –        pour autant que de besoin, annuler la décision de nommer A à ce grade ; –        à titre tout à fait subsidiaire, annuler toutes les décisions de nommer d’autres fonctionnaires audit grade avec effet au 1er janvier 2019 ; –        condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens. 19      La Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 20      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 21      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure. 22      Dans le mémoire en défense, sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, la Cour de justice de l’Union européenne fait valoir, premièrement, que le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision de ne pas nommer la requérante au grade AST 10 est irrecevable en ce que la réclamation a été introduite tardivement, deuxièmement, que le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision de nommer A à ce grade est également irrecevable en ce que cette décision ne fait pas grief à la requérante et, troisièmement, que le chef de conclusions tendant à l’annulation de la nomination d’autres fonctionnaires audit grade est aussi irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation ou à défaut d’objet.  Sur lepremier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de ne pas nommer la requérante au grade AST 10 23      La Cour de justice de l’Union européenne fait valoir que la demande d’annulation de la décision de ne pas nommer la requérante au grade AST 10 au titre des exercices 2014 à 2018 est irrecevable parce que la réclamation a été introduite tardivement. 24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (ordonnance du 17 décembre 2019, AG/Europol, T‑756/18, non publiée, EU:T:2019:867, point 41). 25      Il y a lieu de rappeler également que, selon une jurisprudence bien établie, il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement du délai, à savoir, en l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne, d’apporter la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 23 et jurisprudence citée). 26      En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne fait observer qu’il résulte de la procédure que c’est le 12 avril 2019 que l’AIPN a adopté les décisions de nommer cinq fonctionnaires, affichées le 14 juin 2019, et de ne pas nommer la requérante. Dès lors, la réclamation introduite par celle-ci le 6 avril 2020 serait tardive, de même que le présent recours. 27      La Cour de justice de l’Union européenne estime qu’il n’existe aucune raison d’admettre, ainsi que le prétend la requérante, que seul l’affichage de la décision de nommer A en date du 10 janvier 2020 a permis à celle-ci de savoir que l’AIPN ne l’avait pas nommée au grade AST 10 et qu’elle ne pouvait déduire cette décision de celles intervenues le 12 avril 2019 et publiées dans des conditions strictement identiques, dès l’affichage fait le 14 juin 2019. 28      Il convient d’observer à cet égard que, en prétendant faire courir le délai qui lui était imparti pour introduire une réclamation à compter du 10 janvier 2020, la requérante considère nécessairement que la décision de ne pas la nommer au grade AST 10 découle de la décision de nommer un tiers à ce grade. 29      Ce faisant, la requérante se réfère obligatoirement à la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une décision découle implicitement, mais nécessairement de décisions de nommer d’autres fonctionnaires, ces décisions ne constituent pas, à l’égard de la partie requérante, des actes dont elle serait la destinataire et selon laquelle le délai de réclamation est celui qui court conformément à l’article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine, du statut à compter du jour où celle-ci a connaissance desdits actes et en tout cas au plus tard du jour de leur publication (voir, en ce sens, ordonnance du 2 juin 2005, Vounakis/Commission, T‑326/03, non publiée, EU:T:2005:195, points 24 et 25, et arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 108). 30      Il y a lieu de relever, à cet égard, que l’article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, du statut n’opère pas de distinction, parmi les mesures à caractère individuel qu’il envisage, selon qu’il s’agirait d’actes de nomination, de promotion, de reclassement, de mutation ou autres. De plus, il apparaît que la procédure litigieuse emprunte certains aspects à la promotion, puisque la note au dossier de la DG « Administration » (voir point 3 ci-dessus) prévoit que le nombre d’emplois de grade AST 10 susceptible d’être pourvu annuellement est déterminé « au vu des taux de promotion statutaires » et qu’elle n’exclut pas, au besoin, une comparaison des mérites des fonctionnaires du grade AST 9. Par conséquent, quelle que soit la nature réelle de cette procédure, laquelle est controversée au fond, la requérante la qualifiant de promotion et la Cour de justice de l’Union européenne de reclassement, il convient d’appliquer par analogie la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, qui est précisément relative à des actes de promotion. 31      Au vu de cette jurisprudence, il convient dès lors d’observer, comme le relève la Cour de justice de l’Union européenne, que la requérante, qui avait discuté en février 2019 avec son chef d’unité des tâches qui la rendraient éligible au statut d’assistante confirmée (voir point 5 ci-dessus), ne conteste pas qu’elle était nécessairement informée de l’existence d’une procédure tendant à nommer des assistants de grade AST 9 au grade AST 10 et qu’elle pouvait éventuellement en bénéficier. 32      Il y a également lieu de relever, à l’instar de la Cour de justice de l’Union européenne, que par les décisions du 12 avril 2019, celle-ci a nommé cinq fonctionnaires au grade AST 10, que ces décisions ont été portées à la connaissance du personnel par affichage le 14 juin suivant (voir point 6 ci-dessus) et que toutes visaient l’annexe I, point A. 2, du statut ainsi que l’article 31, paragraphe 3, de l’annexe XIII de celui-ci. Elles mentionnaient également toutes que les fonctionnaires concernés exerçaient des tâches correspondant à celles d’un assistant confirmé. La requérante ne conteste, par ailleurs, ni cet affichage ni son contenu. 33      Il s’ensuit que, à partir du 14 juin 2019, la requérante savait, premièrement, qu’étaient intervenues des nominations au grade AST 10 qui constituaient précisément l’objet de son entretien avec son chef d’unité au cours du mois de février précédent (voir point 8 ci-dessus), deuxièmement, que les personnes nommées l’avaient été parce qu’elles exerçaient des tâches correspondant à celles d’un assistant confirmé et, troisièmement, qu’elle ne figurait pas parmi les personnes ainsi nommées. 34      Par ailleurs, et comme le relève également la Cour de justice de l’Union européenne, rien ne distingue les décisions du 12 avril 2019 de celle du 18 novembre 2019 nommant A au grade AST 10 dont la requérante prend l’affichage, le 10 janvier 2020, comme point de départ du délai de réclamation. Toutes comportent les mêmes visas et le même considérant. 35      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, conformément à l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine, du statut, dès lors qu'une mesure a été publiée, un tiers intéressé ne saurait se prévaloir, sauf circonstances exceptionnelles, de ce qu’il n’en a eu connaissance que postérieurement à sa publication. Cette exigence, destinée à garantir la sécurité juridique, est nécessaire afin d’éviter qu’un tiers qui a pu prendre connaissance, compte tenu de sa publication, d’une décision lui faisant grief, puisse, pendant une durée indéfinie, remettre en cause une situation juridique concernant au premier chef les destinataires de ladite décision (ordonnance du 2 juin 2005, Vounakis/Commission, T‑326/03, non publiée, EU:T:2005:195, point 26). De plus, la fixation de délais de réclamation et de recours à compter de la publication d’une mesure a également pour finalité de sauvegarder la sécurité juridique indispensable au bon fonctionnement des institutions de l’Union européenne, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit, ainsi que d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du 12 juillet 2019, Steifer/CESE, T‑331/17, non publié, EU:T:2019:521, point 61 et jurisprudence citée). 36      Il convient enfin de rappeler qu’il incombe aux parties requérantes de faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus par les textes applicables (ordonnances du 12 octobre 2009, Aayhan e.a./Parlement, T‑283/09 P, EU:T:2009:397, point 19, et du 13 janvier 2021, TO/AEE, T‑652/20, non publiée, EU:T:2021:8, point 25 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, point 17). 37      À cet égard, le fait que la requérante a attendu l’affichage du 10 janvier 2020 pour saisir l’AIPN d’une réclamation est d’autant moins compréhensible qu’elle ne savait pas qu’une nomination, celle de A, était demeurée en suspens. Elle ne le prétend d’ailleurs pas. 38      Pour autant que de besoin, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties (arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 59). 39      Aussi, il y a lieu de considérer que la Cour de justice de l’Union européenne apporte à suffisance de droit des éléments établissant que la requérante a eu connaissance de la décision lui faisant grief, à savoir celle de ne pas la nommer au grade AST 10, par l’affichage du 14 juin 2019 (voir point 29 ci-dessus) et qu’elle établit ainsi la tardiveté de la réclamation de l’intéressée au vu de l’article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine du statut. Il en va d’autant plus ainsi que, en raison de son grade et de son ancienneté de service, la requérante doit être regardée comme étant une fonctionnaire raisonnablement avertie. 40      Les arguments qu’invoque la requérante à l’appui de la recevabilité de son recours n’infirment pas cette conclusion.  Sur le premier argument, tiré du nombre de postes disponibles au grade AST 10 41      La requérante prétend que, d’après ses informations, un seul fonctionnaire par exercice annuel serait éligible à la nomination au grade AST 10, de telle sorte que seule la désignation de A impliquait sa propre non-éligibilité et lui faisait ainsi grief. 42      La requérante ne précise toutefois pas sa source d’information et la Cour de justice de l’Union européenne conteste l’exactitude de cette affirmation. 43      Il suffit cependant d’observer, à cet égard, que dans la mesure où le processus de nomination litigieux était le premier depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2014 du règlement no 1023/2013 et où, comme l’admet la requérante dans ses écritures, il tendait à couvrir les exercices allant de l’année 2014 à l’année 2018, c’est-à-dire cinq exercices, celle-ci aurait précisément dû introduire sa réclamation dès l’affichage, le 14 juin 2019, des cinq nominations de fonctionnaires au grade AST 10, puisque, selon les informations dont elle se prévaut, l’absence de sa propre nomination aurait déjà été acquise à ce moment-là consécutivement à l’épuisement des postes budgétaires à raison d’un poste par an entre 2014 et 2018. 44      Dès lors, l’argument de la requérante tiré du nombre de postes éligibles à une nomination au grade AST 10 n’explique pas en quoi la décision de nommer A était de nature à faire courir le délai de réclamation à la différence des nominations intervenues le 12 avril 2019 et est même contraire à ses intérêts. Il doit dès lors être rejeté.  Sur le deuxième argument, tiré de l’absence de communication de la décision de ne pas nommer la requérante au grade AST 10 45      La requérante, s’appuyant notamment sur l’article 25, deuxième alinéa, du statut, soutient que les délais statutaires ne pouvaient courir qu’à partir du moment où la décision de ne pas la nommer au grade AST 10 lui aurait été communiquée et relève qu’aucune communication ne lui a été faite en l’espèce. 46      Cet argument est cependant voué au rejet. 47      Tout d’abord, cet argument, selon lequel une décision de ne pas la nommer aurait dû lui être communiquée, n’est pas invoqué par la requérante à titre subsidiaire. Or, force est de constater d’emblée que cette argumentation est inconciliable avec la thèse principale de la requérante qui soutient que le délai qui lui était imparti pour introduire sa réclamation a pris cours lors de la publication de la décision du 18 novembre 2019 de nommer A, qui a eu lieu le 10 janvier 2020. 48      De surcroît, il convient de rappeler que la finalité de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, invoqué par la requérante, est de permettre aux fonctionnaires intéressés de prendre connaissance des décisions individuelles relatives à leur situation administrative personnelle (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, EU:F:2006:58, point 52, et ordonnance du 28 septembre 2011, Kyriazi/Commission, F‑66/06, EU:F:2011:158, point 52), ce qui n’est pas le cas pour les décisions de nomination au grade AST 10 des 12 avril 2019 et du 18 novembre 2019. Dès lors, c’est bien l’article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine, du même statut qui est applicable au cas d’espèce. 49      Il s’ensuit que, en l’absence d’une décision formelle à son égard, une décision de ne pas nommer la requérante au grade AST 10 ne devait pas lui être communiquée et que les décisions de nommer d’autres fonctionnaires à ce grade ne le devaient pas non plus dans la mesure où l’article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine, impose uniquement la publication desdites décisions.  Sur le troisième argument, tiré de ce qu’aucun affichage n’indiquait que la requérante n’était pas nommée au grade AST 10 50      La requérante fait valoir que ni l’affichage du 14 juin 2019, ni celui du 10 janvier 2020 ne laissait transparaître que sa nomination au grade AST 10 était définitivement écartée. 51      Cependant, dès lors que le fait que la requérante n’a pas été nommée au grade AST 10 était seulement la conséquence implicite de la nomination d’autres fonctionnaires à celui-ci (voir point 29 ci-dessus), aucune mention de cette absence de nomination dans les affichages en cause n’était requise. 52      Au demeurant, ce troisième argument de la requérante ne permet pas de comprendre pourquoi elle a introduit une réclamation contre la décision de nommer A et non contre les cinq nominations à ce grade du 12 avril 2019, pourtant rédigées et affichées dans les mêmes termes. Comme elle le reconnaît elle-même, si l’affichage du 14 juin 2019 ne comporte aucune mention relative à sa situation, celui du 10 janvier 2020 n’en contient pas davantage.  Sur le quatrième argument, tiré du principe de protection juridictionnelle effective 53      La requérante fait valoir que son affaire porte sur une question d’interprétation et de mise en œuvre du statut qui touche aussi à des principes généraux du droit et que ne pas statuer au fond sur ces questions aboutirait à un résultat contraire au principe de protection juridictionnelle effective, consacré par la jurisprudence et réaffirmé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 54      Toutefois, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés devant le juge de l’Union. Cela découle des explications afférentes audit article, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de ladite charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci. Par conséquent, si les conditions de recevabilité d’un recours doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, celui-ci ne peut pour autant aboutir à écarter lesdites conditions expressément prévues par le statut (voir ordonnance du 23 octobre 2017, Karp/Parlement, T‑833/16, non publiée, EU:T:2017:766, point 38 et jurisprudence citée). 55      Il s’ensuit que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ne justifie pas de passer outre aux délais prévus par l’article 90, paragraphe 2, du statut et de juger recevable un recours qui n’a pas été précédé d’une procédure précontentieuse régulière.  Sur le cinquième argument, tiré de l’existence d’un fait nouveau 56      La requérante fait observer que la décision portant rejet de sa réclamation mentionne que, afin de répondre au mémorandum du 8 février 2019 du directeur de la direction « Ressources humaines et administration du personnel », elle avait discuté de ses tâches avec son chef d’unité qui avait, à son tour, rédigé un mémorandum dont le contenu avait été repris par le directeur général de la DG « Multilinguisme » adressé au directeur général de la DG « Administration ». Elle relève également que la même décision indique qu’elle n’a pas été nommée au grade AST 10, parce que l’AIPN a considéré que ses tâches ne correspondaient pas à la définition prévue à l’annexe I, point A. 2, du statut. Selon la requérante, ces informations constitueraient un fait nouveau rendant le recours recevable. En particulier, le motif à la base de la décision de ne pas la nommer à ce grade ne lui aurait été communiqué que dans ladite décision, alors que la motivation d’un acte faisant grief doit, en principe, être communiquée en même temps que celui-ci. 57      Ainsi que cela a été exposé au point 35 ci-dessus, les principes de sécurité juridique et de non-discrimination requièrent d’éviter la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit. 58      Dans ces conditions, seule l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut faire obstacle à la forclusion d’un recours. Selon la jurisprudence, pour avoir un caractère « nouveau », il est nécessaire que ni la partie requérante ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive (arrêt du 12 mars 2009, Lafleur Tighe/Commission, F‑24/07, EU:F:2009:24, point 57). Quant au caractère « substantiel », il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation juridique telle qu’elle a été prise en compte par les auteurs de l’acte antérieur devenu définitif, notamment en modifiant de façon substantielle les conditions qui l’ont régi (ordonnance du 21 mars 2018, UD/Commission, T‑574/17, non publiée, EU:T:2018:176, point 21). 59      En particulier, la prétendue découverte, comme le suggère la requérante, d’un élément préexistant, susceptible, le cas échéant, de fonder un moyen, ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau et substantiel (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2019, Steifer/CESE, T‑331/17, non publié, EU:T:2019:521, point 71). 60      De plus, en l’espèce, les éléments, rappelés au point 56 ci-dessus, qui figurent dans la décision de rejet de la réclamation, ne sauraient être qualifiés ni de nouveaux ni de substantiels. 61      Tout d’abord, il a déjà été constaté que la requérante était informée depuis le mois de février 2019 de l’existence d’une procédure tendant à nommer des assistants de grade AST 9 au grade AST 10 (voir point 31 ci-dessus). 62      Ensuite, et dans ce contexte, la requérante n’explique pas en quoi les différents mémorandums évoqués dans la décision de rejet de sa réclamation constitueraient des éléments nouveaux et substantiels. Les éléments auxquels elle se réfère relatent le déroulement de la procédure et ne modifient pas les conditions qui ont régi les décisions du 12 avril 2019 de nommer d’autres fonctionnaires. 63      Enfin, il est certes vrai que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a également indiqué que la requérante n’avait pas été nommée au grade AST 10 parce que ses tâches « ne correspondaient pas à la définition prévue au point A. 2 de l’annexe I du statut ». Toutefois, ce motif pouvait déjà être déduit, a contrario, du considérant figurant dans les décisions du 12 avril 2019 selon lequel les fonctionnaires nommés l’étaient parce qu’ils exerçaient des tâches correspondant à celles d’un assistant confirmé au sens de ladite annexe. 64      De surcroît, les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et s’imposent aux parties et au juge. Il s’ensuit que le fait qu’une institution réponde sur le fond à une réclamation tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet de déroger au système desdits délais impératifs (voir, en ce sens, ordonnance du 30 octobre 2020, Gáspár/Commission, T‑827/19, non publiée, EU:T:2020:517, points 18 et 19). Il en va a fortiori ainsi lorsque, comme en l’espèce, l’AIPN a conclu à la tardiveté de la réclamation et n’a qu’incidemment mentionné le motif fondant sa décision implicite initiale. 65      Au demeurant, dès lors que l’AIPN n’est pas tenue de motiver la décision – implicite – de ne pas nommer un fonctionnaire à un grade supérieur, seule devant l’être celle portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par le fonctionnaire évincé (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2019, VY/Commission, T‑253/18, non publié, EU:T:2019:488, point 47 et jurisprudence citée), la circonstance que la motivation de la décision de ne pas nommer la requérante au grade d’assistante confirmée n’aurait, par hypothèse, été fournie qu’à ce stade ne constituerait pas un fait nouveau et substantiel rendant rétrospectivement recevable une réclamation introduite hors des délais statutaires. 66      Il découle de ce qui précède que, comme l’a considéré en substance le comité chargé des réclamations, le délai de recours contre la décision de ne pas nommer la requérante au grade AST 10 doit être considéré comme ayant commencé à courir le 14 juin 2019. Par suite, étant donné que la réclamation préalable contre cette décision n’a été introduite que le 6 avril 2020, le recours est manifestement irrecevable en tant que la requérante y demande l’annulation de la décision de ne pas la nommer au grade AST 10.  Sur le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de nommer A au grade AST 10 67      La requérante justifie ses conclusions en annulation de la décision de nommer A au grade AST 10 par la circonstance que cette décision emporte celle de ne pas la nommer elle-même à ce grade. 68      Le comité des réclamations, quant à lui, a, en substance, estimé que la décision de reclassement de A ne constituait pas un acte faisant grief (voir point 12 ci-dessus). 69      Force est, à cet égard, de rappeler (voir point 34 ci-dessus) que la décision de nommer A au grade AST 10 est libellée comme les décisions du 12 avril 2019 qui emportaient déjà celle, implicite, de ne pas nommer la requérante au même grade. 70      Partant, à supposer que la décision de nommer A au grade AST 10 puisse être regardée comme impliquant une nouvelle décision de ne pas y nommer la requérante, cette décision, en l’absence d’élément nouveau, serait, de ce point de vue, purement confirmative des décisions du 12 avril 2019 qui avaient la même portée. 71      Or, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation, formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure, non attaquée dans les délais ou devenue définitive, est irrecevable, étant entendu que cette qualification suppose que l’acte ne contienne aucun élément nouveau par rapport à cette décision et n’ait pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci. En effet, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait, de ce fait, avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours (voir ordonnance du 11 juin 2019, Dickmanns/EUIPO, T‑538/18, non publiée, EU:T:2019:420, point 28 et jurisprudence citée). 72      À titre surabondant, force est également d’observer que la requérante n’avait aucun intérêt à demander, dans sa réclamation, l’annulation de la décision de nommer A. En effet, cette décision n’a pas impliqué l’absence de nomination de la requérante. 73      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision de nommer A au grade AST 10 est manifestement irrecevable.  Sur letroisième chef de conclusions, tendant à l’annulation de toutes les décisions de nommer d’autres fonctionnaires que A au grade AST 10 avec effet au 1er janvier 2019 74      La requérante demande, à titre subsidiaire, l’annulation de toutes les décisions de nommer d’autres fonctionnaires que A au grade AST 10 avec effet au 1er janvier 2019. 75      À supposer que la requérante vise ainsi les décisions du 12 avril 2019, ce chef de conclusions serait manifestement irrecevable pour les raisons énoncées aux points 24, 32 et 33 ci-dessus. À supposer que tel ne soit pas le cas, il serait sans objet, puisqu’il n’apparaît pas que l’AIPN a pris une autre décision nommant un fonctionnaire au grade AST 10 avec effet au 1er janvier 2019. 76      Dans toutes les hypothèses, le troisième chef de conclusions est manifestement irrecevable. 77      Par conséquent, au vu de l’irrecevabilité manifeste de chaque chef de conclusions, le recours est lui-même également manifestement irrecevable dans son ensemble et doit être rejeté.  Sur les dépens 78      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 79      En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. 2)      NB est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2021. Le greffier   Le président E. Coulon   S. Gervasoni *      Langue de procédure : le français.

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