T-654/21

PostanowienieTSUE2022-06-02CELEX: 62021TO0654ECLI:EU:T:2022:332

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy decyzja Komisji Europejskiej o wpisaniu podmiotu do bazy danych systemu wczesnego wykrywania i wykluczania (EDES) stanowi akt zaskarżalny w rozumieniu art. 263 TFUE, tj. czy wywołuje wiążące skutki prawne zmieniające sytuację prawną tego podmiotu?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że decyzja o wpisaniu podmiotu do bazy danych EDES, na podstawie art. 135 ust. 1-3 i art. 142 ust. 1 rozporządzenia finansowego 2018/1046, nie jest aktem zaskarżalnym w rozumieniu art. 263 TFUE. Wpis do EDES jest aktem przygotowawczym, który jedynie umożliwia urzędnikom zatwierdzającym przeprowadzenie niezbędnych weryfikacji w ramach trwających procedur udzielania zamówień i istniejących zobowiązań prawnych. Sam w sobie nie pociąga za sobą automatycznych środków ani sankcji i nie zmienia w sposób charakterystyczny sytuacji prawnej podmiotu, ponieważ nie wywołuje wiążących skutków prawnych. Sąd podkreślił, że tylko decyzja wynikająca z weryfikacji przeprowadzonej przez urzędnika zatwierdzającego mogłaby być aktem zaskarżalnym.
Stan faktyczny
Eurecna SpA, włoska firma świadcząca usługi IT, zawarła w 2014 r. umowę na usługi finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) z Association des pays et territoires d’outre-mer (OCTA). W 2019 r. zgłoszono, że Eurecna nie wypłaciła wynagrodzenia szefowi zespołu, co doprowadziło do zawieszenia umowy przez OCTA i wszczęcia audytu przez Komisję oraz dochodzenia przez OLAF. Audyt wykazał niekwalifikowalne wydatki. OLAF zarekomendował odzyskanie środków i wpisanie Eurecna do bazy danych EDES. W konsekwencji, Komisja Europejska 28 lipca 2021 r. wpisała Eurecna do bazy danych EDES.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Eurecna SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre) 2 juin 2022 (*) « Recours en annulation – Marchés publics de services – FED – Contrat “Stratégies territoriales pour l’innovation (STI)” – Enquête de l’OLAF – Inscription dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion (EDES) – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑654/21, Eurecna SpA, établie à Venise (Italie), représentée par Me R. Sciaudone, avocat, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par M. P. Rossi et Mme F. Moro, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 28 juillet 2021 d’inscription de la requérante dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion (EDES), au titre de l’article 135, paragraphes 1 à 3, et de l’article 142, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), LE TRIBUNAL (neuvième chambre), composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, T. Perišin (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        La requérante, Eurecna SpA, est une société établie en Italie et active dans le domaine de la fourniture de services liés aux technologies de l’informatique. 2        En avril 2014, l’Association des pays et territoires d’outre-mer (OCTA) a signé avec la requérante, en tant que société coordinatrice, le contrat de services FED/2014/341-873 « Stratégies territoriales pour l’innovation (STI) » (ci-après le « contrat »), financé par le Fonds européen de développement (FED). 3        Pour exécuter le contrat, la requérante a fait appel à un groupe de collaborateurs, parmi lesquels un chef d’équipe-expert principal no 1 (ci-après le « chef d’équipe »), avec lequel un contrat de collaboration a été conclu. 4        Le 25 avril 2019, le chef d’équipe a envoyé une lettre à l’OCTA et à la Commission européenne les informant que la requérante ne lui avait pas versé sa rémunération pour le travail effectué entre 2015 et 2018, soit la somme de 430 326,23 euros. 5        Par lettre du 31 mai 2019, l’OCTA a informé la requérante de son intention de suspendre le contrat afin de vérifier la réalité des allégations tirées d’erreurs, d’irrégularités ou de fraude commises dans le cadre du contrat. 6        Par lettres des 3 et 19 juin 2019 adressées à l’OCTA, la requérante a attribué la responsabilité des éventuelles irrégularités commises au chef d’équipe, dans la mesure où celui-ci avait, selon la requérante, volontairement évité de facturer les activités réalisées de 2016 à 2018. 7        Par lettre du 25 juin 2019, l’OCTA a confirmé sa décision de suspendre l’exécution du contrat jusqu’à ce que la requérante soit en mesure de fournir des éclaircissements sur les irrégularités qu’elle aurait éventuellement commises. 8        En août 2019, la Commission a décidé de confier à un cabinet d’audit (ci-après l’« auditeur indépendant ») la mission de procéder à une vérification indépendante de la véracité et de la régularité des rapports envoyés par la requérante au cours de la période allant du 29 avril 2014 au 30 avril 2019. Elle a également transmis le dossier à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour qu’il effectue les contrôles relevant de sa compétence en ce qui concerne l’existence éventuelle de fraudes, de corruption ou de toute autre activité illégale susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne. 9        Le 15 juin 2020, le rapport final de l’auditeur indépendant a été établi. Selon les conclusions de ce rapport, la somme de 504 434,68 euros était inéligible, en raison de justificatifs manquants pour certains voyages et vols, d’indemnités journalières excessives et du défaut de facturation par les experts de services effectués pour le compte de la requérante ou de la facturation adressée par cette dernière à l’OCTA et correspondant à un nombre d’heures supérieur à celui indiqué par les experts dans leurs factures. 10      Le 1er juillet 2020, l’OLAF a annoncé l’ouverture d’une enquête visant la requérante pour les irrégularités présumées apparues dans l’exécution du contrat. 11      Par lettre du 4 décembre 2020, l’OLAF a informé la requérante que l’enquête avait été close et que le rapport final de cette enquête avait été transmis au parquet de Venise (Italie) et à la direction générale (DG) de la coopération internationale et du développement de la Commission, afin que soient prises les mesures suivantes : d’une part, l’ouverture d’une enquête pénale pour une éventuelle fraude commise au moyen de rapports de vérification des dépenses incorrects afin d’obtenir des paiements indus de la part de l’OCTA et, d’autre part, le recouvrement du montant de 504 434,68 euros, l’inscription de la requérante dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion (EDES) et l’appréciation de l’opportunité de sanctions économiques conformément à l’article 10 des conditions générales applicables au contrat. 12      Par lettre du 11 mars 2021, la Commission a engagé la procédure de recouvrement des sommes versées et jugées inéligibles sur la base du rapport final de l’auditeur indépendant. 13      Par lettre du 28 juillet 2021, la Commission a informé la requérante qu’elle avait décidé de l’inscrire dans la base de données de l’EDES (ci-après la « décision attaquée »), au titre de l’article 135, paragraphes 1 à 3, et de l’article 142, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »).  Procédure et conclusions des parties 14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2021, la requérante a introduit le présent recours. 15      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2021, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. 16      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner la Commission aux dépens. 17      La requérante demande également au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire le rapport de l’OLAF et ses annexes. 18      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner la requérante aux dépens. 19      La requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 2 février 2022. Dans ses observations, elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter l’exception d’irrecevabilité ; –        condamner la Commission aux dépens.  En droit 20      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure. 21      La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif que la décision attaquée ne constituerait pas un acte attaquable au sens de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, dans la mesure où celle-ci ne produirait pas d’effets juridiques à l’égard de la requérante. 22      À cet égard, la Commission invoque l’arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission (T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714), dans lequel le Tribunal a examiné la recevabilité d’un recours en annulation formé contre l’inscription du nom d’une entité juridique dans la base de données de l’EDES au titre de l’article 108 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2012 »). Dans cet arrêt, le Tribunal a conclu que la décision qui était attaquée ne constituait pas un acte faisant grief à la partie requérante au sens de l’article 263 TFUE et a, ainsi, rejeté le recours en annulation comme irrecevable. 23      La requérante estime, au contraire, que la décision attaquée est un acte attaquable. Elle considère que l’arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission (T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714), ne saurait être considéré comme un précédent pertinent, dans la mesure où, selon elle, il contredit l’ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2011:172), confirmée par l’arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Planet (C‑314/11 P, EU:C:2012:823), dans laquelle le Tribunal avait consacré la possibilité d’attaquer une décision d’inscription d’une entreprise dans le système d’alerte précoce (SAP). 24      En particulier, la requérante soutient que, dans l’arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission (T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714), le Tribunal a violé les appréciations de l’ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2011:172), en ce qu’il a tenté d’attribuer à l’inscription dans la base de données de l’EDES le caractère d’un acte préparatoire dépourvu d’effets. Ainsi, elle fait valoir que la recevabilité du recours devrait être appréciée à la lumière de l’ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2011:172). 25      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit. En particulier, sont considérées comme attaquables, au sens de l’article 263 TFUE, toutes les mesures produisant des effets juridiques obligatoires qui sont susceptibles d’affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 152 et jurisprudence citée). 26      En revanche, sont irrecevables les recours dirigés contre des actes qui ne constituent que des mesures d’ordre interne à l’administration et qui ne créent, par conséquent, aucun effet à l’extérieur de celle-ci. Toutefois, le fait pour l’administration d’effectuer un traitement de données à des fins purement internes, notamment en rassemblant ces données, en les gérant et en s’en servant, n’exclut pas que de telles opérations soient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des administrés. L’existence d’une telle atteinte dépend, en effet, de plusieurs facteurs, notamment de la nature des données traitées, de la finalité spécifique dudit traitement, des conséquences précises que ce traitement peut engendrer et de la conformité entre, d’une part, la finalité et les conséquences du traitement en cause et, d’autre part, les dispositions applicables délimitant la compétence de l’administration (voir arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 153 et jurisprudence citée). 27      Dans l’arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission (T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714), le Tribunal a examiné si l’inscription d’une entité dans la base de données de l’EDES en vertu de l’article 108, paragraphe 4, du règlement financier de 2012 constituait un acte destiné à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l’entité, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. 28      À cet égard, il importe de préciser d’emblée que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission (T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714), ne contredit pas l’ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2011:172). 29      Au contraire, en s’appuyant sur l’ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2011:172), le Tribunal a observé que les effets de l’inscription d’une entité dans la base de données de l’EDES ne sauraient demeurer d’ordre purement interne aux institutions, organes et organismes de l’Union. Une telle inscription, au regard des informations transmises, affecte nécessairement les relations entre les ordonnateurs concernés et l’entité inscrite (voir arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 158 et jurisprudence citée). 30      Toutefois, toujours en s’appuyant sur l’ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2011:172), le Tribunal a souligné que cela n’impliquait pas pour autant que ces effets externes soient automatiquement de nature à entraîner une modification caractérisée de la situation juridique de l’entité visée. Une telle modification doit, en revanche, être vérifiée au cas par cas (voir arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 159 et jurisprudence citée). 31      Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission (T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714), la vérification exercée par le Tribunal a démontré que l’inscription d’une entité dans la base de données de l’EDES en vertu de l’article 108, paragraphe 4, du règlement financier de 2012 ne constituait pas, par nature, une décision entraînant des effets juridiques obligatoires ou des conséquences affectant de manière automatique la situation de l’entité visée. 32      Premièrement, le Tribunal a relevé qu’il ressortait de l’article 108, paragraphe 4, du règlement financier de 2012 que l’inscription d’un cas de détection rapide dans la base de données de l’EDES permettait seulement aux ordonnateurs compétents de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre des procédures de passation de marché en cours et des marchés existants. Ainsi, cette inscription fournissait simplement aux ordonnateurs la possibilité de s’assurer du respect des règles de bonne gestion financière et de la régularité de l’exécution des conventions, mais elle ne s’accompagnait d’aucune mesure ou sanction automatique. Elle n’emportait donc, en tant que telle, aucun effet juridique obligatoire (arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 161). 33      Deuxièmement, le Tribunal a souligné que l’inscription ne constituait pas, en elle-même, un acte définitif modifiant la situation juridique des entités concernées, au contraire de l’inscription d’un cas d’exclusion, prévue par l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier de 2012, qui avait pour conséquence automatique d’exclure l’entité de toute participation à des procédures d’appel d’offres ou d’appel à propositions. Les éventuels effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, découleraient seulement de l’évaluation réalisée par l’ordonnateur à la suite des vérifications entreprises. L’inscription ne constituait, dès lors, qu’un acte préparatoire à la décision de l’ordonnateur. Ainsi, seule la décision découlant de la vérification constituerait un acte attaquable (arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 162). 34      Troisièmement, le Tribunal a relevé que, lorsqu’il procédait à ces vérifications, l’ordonnateur exerçait les pouvoirs qui lui étaient conférés en vertu de l’article 66 du règlement financier de 2012 et n’allait pas au-delà de ce qui était prévu dans les conditions des documents de marché et les dispositions contractuelles (arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 163). 35      En l’espèce, il convient de déterminer si la décision attaquée, portant inscription de la requérante dans la base de données de l’EDES, en vertu de l’article 135, paragraphes 1 à 3, et de l’article 142, paragraphe 1, du règlement financier, constitue un acte destiné à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. 36      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que les dispositions du règlement financier de 2012 en matière d’EDES ne diffèrent pas des dispositions pertinentes du règlement financier applicable en l’espèce et que, en effet, la teneur de l’article 108, paragraphe 4, du règlement financier de 2012 correspond, en substance, à celle de l’article 142 du règlement financier. 37      En particulier, l’article 135, paragraphe 1, du règlement financier dispose que l’objectif de l’EDES est de faciliter la détection rapide des personnes ou entités, visées à l’article 135, paragraphe 2, du même règlement, qui constituent un risque pour les intérêts financiers de l’Union, l’exclusion des personnes ou entités, visées à l’article 135, paragraphe 2 dudit règlement, qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, de ce règlement et l’imposition d’une sanction financière à un destinataire en vertu de l’article 138 du règlement financier. 38      L’article 135, paragraphe 2, du règlement financier identifie les entités auxquelles l’EDES s’applique. Selon l’article 135, paragraphe 2, sous c), de ce règlement, le système de détection rapide et d’exclusion s’applique à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union, lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du même règlement. Cette dernière disposition prévoit que les tâches d’exécution budgétaire peuvent être confiées, entre autres, à des organisations internationales telles que, en l’espèce, l’OCTA. Ainsi que le souligne la Commission, au terme d’une procédure d’appel d’offres publique régulière, l’OCTA a attribué l’exécution du marché public de services FED/2014/341-873 à la requérante, qui est, par conséquent, une entité ayant reçu des fonds de l’Union et à laquelle s’applique l’EDES. 39      Par ailleurs, aux termes de l’article 135, paragraphe 3, du règlement financier, la décision d’inscription d’informations concernant une détection rapide de risques, d’exclusion de personnes ou d’entités ou d’imposition d’une sanction financière à un destinataire est prise par l’ordonnateur compétent. Les informations relatives à ces décisions sont enregistrées dans la base de données visée à l’article 142, paragraphe 1, dudit règlement. 40      Conformément à l’article 142, paragraphe 1, du règlement financier, les informations échangées dans le cadre du système de détection rapide et d’exclusion visé à l’article 135 du même règlement sont centralisées dans une base de données mise en place par la Commission. L’ordonnateur compétent saisit les informations concernant les cas de détection rapide, d’exclusion ou de sanction financière dans la base de données, après notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2, de ce règlement. 41      Le contenu des informations relatives à une détection rapide est défini à l’article 142, paragraphe 3, du règlement financier. Conformément à l’article 142, paragraphe 4, du même règlement, la Commission transmet sans tarder les informations visées à l’article 142, paragraphe 3, dudit règlement à ses ordonnateurs et à ceux de ses agences exécutives ainsi qu’à l’ensemble des autres institutions de l’Union, organismes de l’Union, offices européens et agences, au moyen de la base de données, afin de leur permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre de leurs procédures d’attribution en cours et de leurs engagements juridiques existants. Lorsqu’il procède à ces vérifications, l’ordonnateur compétent exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 74 du règlement financier et ne va pas au-delà de ce qui est prévu dans les conditions de la procédure d’attribution et les engagements juridiques. Le délai de conservation des informations liées à la détection rapide ne dépasse pas un an. 42      Compte tenu du cadre juridique applicable, il convient de relever que les conclusions du Tribunal dans l’arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission (T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714), sont applicables à la présente affaire. 43      En effet, il y a lieu de constater, en premier lieu, que l’inscription d’une entité dans la base de données de l’EDES en vertu l’article 135, paragraphes 1 à 3, et de l’article 142, paragraphe 1, du règlement financier ne constitue pas, par nature, une décision entraînant des effets juridiques obligatoires ou des conséquences affectant de manière automatique la situation de l’entité visée (voir, par analogie, arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 160). 44      À cet égard, il importe de relever, à l’instar de la Commission, que la décision d’inscrire une entité dans la base de données de l’EDES, adoptée sur le fondement des dispositions pertinentes du règlement financier, est en soi un acte préparatoire et non un acte définitif. Conformément à l’article 142, paragraphe 4, du règlement financier, elle a pour seul objectif de permettre aux ordonnateurs de la Commission et de ses agences exécutives ainsi qu’à l’ensemble des autres institutions, organismes de l’Union, offices européens et agences de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre de leurs procédures d’attribution en cours et de leurs engagements juridiques existants et, lorsqu’ils procèdent à ces vérifications, les ordonnateurs ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est prévu dans les conditions de la procédure d’attribution et les engagements juridiques. Cet objectif est clairement mentionné dans le texte de la décision attaquée. 45      En deuxième lieu, il convient de relever que l’inscription de la requérante dans la base de données de l’EDES n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, modifié de manière caractérisée sa situation juridique. 46      À cet égard, il y a lieu de constater que, premièrement, la suspension du contrat est l’effet d’une décision de l’ordonnateur compétent prise avant (voir lettres du 31 mai 2019 et du 25 juin 2019, mentionnés aux points 5 et 7 ci-dessus) l’inscription de la requérante dans la base de données de l’EDES (à partir du 28 juillet 2021, voir point 13 ci-dessus) et fondée exclusivement sur les dispositions contractuelles pertinentes dudit marché public de services. 47      Deuxièmement, il n’est pas contesté que la requérante était en mesure de participer à de nouveaux appels d’offres ou à de nouvelles procédures d’attribution de marchés ou de subvention après son inscription dans la base de données de l’EDES. Il importe de relever, à cet égard, qu’il ressort de l’article 167, paragraphe 1, sous b), du règlement financier que les marchés sont attribués sur la base de critères d’attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que le candidat ou le soumissionnaire n’était pas exclu en application de l’article 136 du même règlement, ni écarté en application de l’article 141 dudit règlement (voir, par analogie, arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 166). 48      Troisièmement, la procédure de recouvrement du montant des dépenses inéligibles indiqué dans le rapport de l’auditeur indépendant a débuté avec la communication à la requérante du 11 mars 2021 (voir point 12 ci-dessus), à savoir avant son inscription dans la base de données de l’EDES. En tout état de cause, ainsi que le souligne la Commission, elle est le résultat d’un choix autonome de l’ordonnateur compétent à la suite de la recommandation de l’OLAF et elle est fondée sur les clauses contractuelles pertinentes. 49      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que son inscription dans la base de données de l’EDES avait produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. 50      Par conséquent, la décision attaquée ne constitue pas un acte faisant grief à la requérante au sens de l’article 263 TFUE. 51      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels l’inscription dans la base de données EDES entraîne des effets juridiques, dans la mesure où l’ordonnateur est tenu de procéder à des vérifications, et la participation aux appels d’offres de la Commission impose aux participants de signaler les situations de ce genre dans leur dossier de manifestation d’intérêt et dans leur offre. 52      En effet, ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, l’inscription d’une entité dans la base de données de l’EDES permet seulement aux ordonnateurs compétents de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre des procédures de passation de marché en cours et des marchés existants. Elle ne s’accompagne d’aucune mesure ou sanction automatique et, par conséquent, elle n’emporte, en tant que telle, aucun effet juridique obligatoire. 53      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 33, 37 et 47 ci-dessus, l’inscription dans la base de données de l’EDES ne constitue pas, en elle-même, un acte définitif modifiant la situation juridique des entités concernées, contrairement à l’inscription d’un cas d’exclusion, prévue par l’article 136 du règlement financier, qui a pour conséquence automatique d’exclure l’entité de toute participation à des procédures d’appel d’offres ou d’appel à propositions. Ainsi, l’inscription dans la base de données de l’EDES ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision de l’ordonnateur. Seule la décision découlant de la vérification constituerait un acte attaquable. 54      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de rejeter le recours comme étant irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de production du rapport de l’OLAF et de ses annexes.  Sur les dépens 55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      Eurecna SpA est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 2 juin 2022. Le greffier   La présidente E. Coulon   M. J. Costeira *      Langue de procédure : l’italien.

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