T-663/20

PostanowienieTSUE2021-06-08CELEX: 62020TO0663ECLI:EU:T:2021:345

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy art. 59 regulaminu postępowania przed Sądem, przewidujący 14-dniowe przedłużenie terminu do wniesienia skargi, ma zastosowanie do aktów instytucji lub agencji UE publikowanych na ich stronach internetowych, czy wyłącznie do aktów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną z powodu jej wniesienia po terminie. Stwierdził, że 14-dniowe przedłużenie terminu do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 59 regulaminu postępowania, ma zastosowanie wyłącznie do aktów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku aktów publikowanych na stronach internetowych agencji, termin biegnie od daty publikacji na stronie, bez dodatkowego przedłużenia. Trybunał odróżnił obecne brzmienie art. 59 od wcześniejszego art. 102 regulaminu postępowania z 1991 r., na podstawie którego wydano wcześniejsze orzecznictwo.
Stan faktyczny
Stowarzyszenie One Voice, zajmujące się ochroną zwierząt, wniosło skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z dnia 18 sierpnia 2020 r. Decyzja ta dotyczyła kontroli zgodności dossier rejestracyjnego substancji homosalat (używanej w produktach kosmetycznych), złożonego przez Symrise AG, i odrzucała odwołanie Symrise AG od decyzji ECHA żądającej dodatkowych badań toksyczności z użyciem zwierząt. Skarga One Voice została wniesiona do Sądu w dniu 30 października 2020 r.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) One Voice zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre) 8 juin 2021 (*) « Recours en annulation – REACH – Substance homosalate – Utilisation exclusive pour la fabrication de produits cosmétiques – Contrôle de la conformité des enregistrements – Article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 – Délai de recours – Article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 771/2008 – Article 59 du règlement de procédure – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑663/20, One Voice, établie à Strasbourg (France), représentée par Me A. Ghersi, avocate, partie requérante, contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. W. Broere et L. Bolzonello, en qualité d’agents, assistés de Me S. Raes, avocat, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A-009-2018 de la chambre de recours de l’ECHA, du 18 août 2020, relative au contrôle de conformité d’un dossier d’enregistrement pour l’homosalate, LE TRIBUNAL (première chambre), composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        La requérante, One Voice, est une association de protection animale ayant son siège à Strasbourg (France). 2        La requérante demande l’annulation de la décision A‑009-2018 de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 18 août 2020, rejetant le recours déposé par Symrise AG contre la décision de l’ECHA rendue dans le cadre du contrôle de conformité de son dossier d’enregistrement pour la substance homosalate (ci-après la « décision attaquée »). 3        L’homosalate est une substance chimique organique qui figure à l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59), en tant que filtre de rayonnement ultraviolet autorisé pour une utilisation dans les produits cosmétiques avec une concentration maximale de 10 %. 4        Cette substance a fait l’objet d’une demande d’enregistrement auprès de l’ECHA par Symrise en vue de son utilisation comme ingrédient dans les produits cosmétiques. Cette demande d’enregistrement a été introduite conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3). 5        Conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, l’ECHA a déclenché, le 2 novembre 2016, une procédure de contrôle de conformité du dossier d’enregistrement introduit par Symrise pour l’homosalate. 6        Le 13 mars 2018, dans le cadre de cette procédure de contrôle, l’ECHA a adopté une décision invitant Symrise à lui fournir des informations relatives aux études de toxicité, qui impliquaient l’utilisation d’animaux de laboratoire, pour l’évaluation de l’homosalate. 7        Le 12 juin 2018, Symrise a formé un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours de l’ECHA, qui a été rejeté par la décision attaquée.  Procédure et conclusions des parties 8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2020, la requérante a introduit le présent recours. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner l’ECHA aux dépens. 9        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2021, l’ECHA a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours irrecevable ; –        condamner la requérante aux dépens. 10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2021, la requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours recevable ; –        condamner l’ECHA aux dépens.  En droit 11      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. 12      En l’espèce, l’ECHA ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure. 13      Au soutien de son exception d’irrecevabilité, l’ECHA fait valoir, d’une part, la tardiveté du recours et, d’autre part, l’absence de qualité pour agir de la requérante. 14      Concernant la tardiveté du recours, l’ECHA fait valoir que la décision attaquée a été publiée le 18 août 2020 sur son site Internet et que, donc, cette date doit être prise en compte comme point du départ du délai de deux mois au sens l’article 263, sixième alinéa, TFUE. 15      Au soutien de cette affirmation, en premier lieu, l’ECHA fournit un document, en annexe B.3 de l’exception d’irrecevabilité, contenant le rapport des téléchargements effectués chaque heure sur son site Internet pendant la période comprise entre le 17 et le 19 août 2020. À cet égard, l’ECHA observe qu’il ressort dudit rapport que la décision attaquée a été téléchargée avec succès le 18 août 2020 à partir de 14 h 00, heure locale d’Helsinki (Finlande). En second lieu, l’ECHA relève qu’il découle des informations disponibles dans le domaine public que la décision attaquée a également fait l’objet de divers articles de presse, peu après sa publication et, à cet égard, renvoie, à titre d’exemple, à un article daté du 19 août 2020 publié sur le site « Bloomberg » et consacré à ladite décision. Partant, selon l’ECHA, cela implique que la décision attaquée était largement connue du grand public à compter de sa publication ou, à tout le moins, à compter du 19 août 2020. 16      À la lumière de ces considérations, l’ECHA soutient que, dans la mesure où la publication de la décision attaquée a eu lieu le 18 août 2020, la requérante aurait dû introduire son recours en annulation au plus tard le 28 octobre 2020, à savoir avant l’expiration du délai de deux mois augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, conformément à l’article 60 du règlement de procédure. L’ECHA ajoute que, même dans l’hypothèse où la décision attaquée n’aurait été connue du grand public qu’à compter du 19 août 2020, date à laquelle les premiers articles de presse à son sujet ont été publiés, et même en supposant qu’elle ait été publiée ce jour-là, il n’en demeure pas moins que le recours est tardif, puisqu’il a été introduit le 30 octobre 2020. 17      L’ECHA précise que cette conclusion ne peut pas être remise en cause par l’article 59 du règlement de procédure, qui prévoit que, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, ledit délai commence à courir à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication, dans la mesure où il n’est pas applicable en l’espèce, la décision attaquée n’étant pas un acte publié au Journal officiel. 18      À cet égard, l’ECHA relève que, bien que, dans l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), la Cour, d’une part, n’a pas établi de distinction entre les actes publiés au Journal officiel et les actes publiés par tout autre canal et, d’autre part, a appliqué la règle de prorogation du délai de quatorze jours à tout acte faisant l’objet d’une publication, les principes découlant de cet arrêt ne sont plus applicables à la suite de l’entrée en vigueur, en 2015, du nouveau règlement de procédure, l’actuel article 59 ayant remplacé l’article 102 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. 19      En effet, l’ECHA fait valoir que l’article 59 du règlement de procédure ne comporte plus aucune ambiguïté quant au fait que seuls les actes publiés au Journal officiel bénéficient d’un délai supplémentaire de quatorze jours. Par ailleurs, l’ECHA observe que cette interprétation de l’article 59 du règlement de procédure est dorénavant retenue par le Tribunal, qui, dans l’arrêt du 10 septembre 2019, Pologne/Commission (T‑883/16, sous pourvoi, EU:T:2019:567), a reconnu que le délai pour introduire un recours contre une mesure publiée sur le site Internet de la Commission, et non au Journal officiel, courait à partir du jour de la publication et non du quatorzième jour suivant cette publication et, dans l’ordonnance du 30 avril 2019, Roumanie/Commission (T‑530/18, EU:T:2019:269), a explicitement clarifié le fait que l’article 59 du règlement de procédure ne s’appliquait que dans le cas où le délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commençait à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel. L’ECHA précise que cette interprétation a été confirmée par la Cour. 20      La requérante ne remet pas en cause, d’une part, la validité de la publication de la décision attaquée sur le site Internet de l’ECHA le 18 août 2020 et, d’autre part, le fait que cette date doit être prise en compte pour calculer le délai de recours. 21      Cependant, la requérante fait référence à l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), en soutenant qu’il étend à tout acte publié sur Internet, et non seulement aux actes publiés au Journal officiel, le bénéfice de la prorogation de quatorze jours du délai pour introduire un recours en annulation. Ainsi, en l’espèce, il résulterait de la lecture combinée de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et de l’article 59 du règlement de procédure, interprété à la lumière de cet arrêt, que le délai de recours a commencé à courir le 2 septembre 2020 et que, donc, l’exception d’irrecevabilité de l’ECHA tirée de la tardiveté du recours doit être rejetée. 22      Il convient d’examiner successivement la validité du mode de publication de la décision attaquée, la date de publication de ladite décision puis le calcul du délai de recours à la lumière de l’article 59 du règlement de procédure et de la jurisprudence à laquelle les parties se réfèrent. 23      En premier lieu, en ce qui concerne la validité du mode de publication de la décision attaquée, il convient de relever que la notion de « publication » figurant à l’article 263, sixième alinéa, TFUE ne doit pas, nécessairement et dans tous les cas, correspondre à la notion de « publication » visée à l’article 297 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2021, 3M Belgium/ECHA, T‑160/20, EU:T:2021:149, point 28). 24      D’une part, ce constat est corroboré par le fait que, contrairement à ce qui est le cas pour l’article 297 TFUE, il ne ressort pas du libellé de l’article 263 TFUE que la notion de « publication » qu’il vise concerne la seule publication au Journal officiel (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, point 30). L’article 263, sixième alinéa, TFUE a été rédigé de manière à évoquer la publication des actes en général (arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, point 31). Par ailleurs, le Tribunal, dans l’arrêt du 10 septembre 2019, Pologne/Commission (T‑883/16, sous pourvoi, EU:T:2019:567, point 37), et dans l’ordonnance du 17 mars 2021, 3M Belgium/ECHA (T‑160/20, EU:T:2021:149, point 35), a jugé que le délai pour introduire une demande fondée sur l’article 263 TFUE avait commencé à courir à la date de la publication des décisions contestées sur les sites Internet de la Commission et de l’ECHA. 25      D’autre part, si la Cour a, certes, procédé à une lecture combinée des articles 263 et 297 TFUE pour interpréter le sixième alinéa de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, point 36 ; du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑338/16 P, EU:C:2017:382, point 36, et du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, point 36), les affaires ayant donné lieu à ces arrêts portaient sur le caractère subsidiaire de la publication par rapport à la notification de l’acte en ce qui concernait son destinataire au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et non, comme en l’espèce, sur la notion de publication en ce qui concerne un tiers, tel que la requérante, qui n’est pas destinataire de la notification de l’acte. En tout état de cause, dans lesdits arrêts, la Cour n’a pas jugé que la notion de « publication » visée à l’article 263, sixième alinéa, TFUE devait, nécessairement et dans tous les cas, correspondre à la notion de « publication » visée à l’article 297 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2021, 3M Belgium/ECHA, T‑160/20, EU:T:2021:149, point 30). 26      En outre, il y a lieu de constater que, pour que la publication d’un acte attaqué soit le point de départ du délai de recours, au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, une telle publication doit soit être exigée par une disposition du droit primaire ou dérivé de l’Union, soit, à tout le moins, découler d’une pratique constante que la requérante pouvait légitimement escompter (ordonnance du 15 mai 2019, Metrans/Commission et INEA, T‑262/17, EU:T:2019:341, point 39). 27      En l’espèce, il convient de constater que Symrise est la destinataire de la décision attaquée, qui n’est donc pas une décision n’indiquant pas de destinataire devant, conformément à l’article 297, paragraphe 2, deuxième phrase, TFUE, être publiée au Journal officiel. 28      En outre, il ressort de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 771/2008 de la Commission, du 1er août 2008, établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’ECHA (JO 2008, L 206, p. 5), que les décisions définitives de la chambre de recours « sont publiées intégralement et dans une forme appropriée, à moins que le président n’en décide autrement à la demande motivée de l’une des parties ». Ainsi, il peut être déduit de cette disposition que les décisions de la chambre de recours de l’ECHA ne doivent pas faire l’objet d’une publication au Journal officiel. 29      Partant, il y a lieu de constater que l’ECHA pouvait valablement procéder à la publication de la décision attaquée sur son site Internet, cette publication étant appropriée au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement no 771/2008, et que ladite publication doit être considérée, en ce qui concerne la requérante, qui n’est pas destinataire de cette décision, comme le point de départ du délai du recours. 30      En deuxième lieu, en ce qui concerne la date de publication de la décision attaquée, il convient de constater qu’il ressort du rapport des téléchargements relatifs à ladite décision, reproduit à l’annexe B.3 de l’exception d’irrecevabilité, qu’elle a été téléchargée à compter du 18 août 2020. Cela démontre que la décision attaquée a été publiée sur le site Internet de l’ECHA le 18 août 2020 et que, donc, c’est à partir de cette date que le délai de recours doit être calculé à l’égard de la requérante. 31      En troisième lieu, en ce qui concerne le calcul du délai de recours, il y a lieu de relever que ce calcul n’est pas constant entre les parties. Elles font toutes deux référence à l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), pour en tirer des conséquences différentes. 32      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 59 du règlement de procédure, intitulé « Recours contre un acte d’une institution publié au Journal officiel de l’Union européenne », dispose ce qui suit : « Lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. » 33      En revanche, l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 disposait ce qui suit : « Lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter, au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. » 34      Ainsi, il convient de constater que l’interprétation de l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), proposée par la requérante se fonde sur une prémisse erronée, dans la mesure où cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’article 102 du règlement de procédure du 2 mai 1991, dont le libellé était différent de celui de l’article 59 du règlement de procédure, qui indique explicitement que le délai commence à courir à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication lorsque l’acte en cause est publié au Journal officiel. 35      Le cas d’espèce doit donc être distingué de celui ayant donné lieu à l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), rendu sous l’empire de l’article 102 du règlement de procédure du 2 mai 1991. En effet, l’intitulé et le libellé de l’article 59 du règlement de procédure ne sont pas équivoques et font exclusivement référence à la publication au Journal officiel (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2021, 3M Belgium/ECHA, T‑160/20, EU:T:2021:149, point 54). Partant, la requérante ne saurait se prévaloir de l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), pour bénéficier du délai additionnel de quatorze jours prévu par l’article 59 du règlement de procédure. 36      De surcroît, l’article 59 du règlement de procédure a, au cours du processus ayant conduit à la réforme dudit règlement, été modifié précisément afin de limiter le champ d’application du délai additionnel de quatorze jours prévu par l’article 102 du règlement de procédure du 2 mai 1991. En effet, alors que, dans le projet de règlement de procédure du 14 mars 2014, accessible au public sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne, la version initialement envisagée de l’article 59 était intitulée « Recours contre un acte publié d’une institution » et que son libellé était quasiment identique à celui de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, l’intitulé et le libellé de la version finalement adoptée de l’article 59 du règlement de procédure s’écartent manifestement de la version initialement envisagée (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2021, 3M Belgium/ECHA, T‑160/20, EU:T:2021:149, point 55). 37      Par ailleurs, le Tribunal a, d’une part, comme cela est relevé au point 24 ci-dessus, déjà entériné le calcul du délai de recours à partir de la date d’une publication sur le site Internet d’une institution ou d’une agence de l’Union et non à partir de la fin du quatorzième jour suivant cette date et, d’autre part, jugé que l’article 59 du règlement de procédure ne s’appliquait que dans le cas où le délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commençait à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2019, Roumanie/Commission, T‑530/18, EU:T:2019:269, point 33). 38      Il s’ensuit que, en l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 18 août 2020. Le délai de deux mois a donc expiré le 18 octobre 2020, dès lors que, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’évènement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter. Compte tenu du délai de distance de dix jours qui doit être ajouté aux délais de procédure en vertu de l’article 60 du règlement de procédure, il y a lieu de constater que, en l’espèce, le délai de recours a expiré le 28 octobre 2020. 39      Par conséquent, le présent recours, introduit le 30 octobre 2020, n’a pas été présenté dans les délais impartis par le règlement de procédure. 40      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’ECHA et de rejeter le recours comme irrecevable pour cause de tardiveté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir de la requérante.  Sur les dépens 41      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECHA. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      One Voice est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 8 juin 2021. Le greffier   Le président E. Coulon   H. Kanninen *      Langue de procédure : le français.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło