T-672/20
PostanowienieTSUE2021-05-17CELEX: 62020TO0672ECLI:EU:T:2021:289
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy termin na wniesienie skargi w sprawach dotyczących służby publicznej, w przypadku komunikacji elektronicznej, rozpoczyna bieg od daty wysłania decyzji, czy od daty faktycznego zapoznania się z nią przez adresata, jeśli adresat miał możliwość zapoznania się z treścią decyzji wcześniej?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną z powodu przekroczenia terminu. Stwierdził, że termin na wniesienie skargi, zgodnie z art. 91 ust. 3 Statutu urzędników UE i art. 60 Regulaminu postępowania, rozpoczął bieg 23 lipca 2020 r., czyli w dniu, w którym Komisja wysłała decyzje o odrzuceniu zażaleń drogą elektroniczną. Trybunał podkreślił, że dla prawidłowego doręczenia decyzji w rozumieniu Statutu nie jest wymagane faktyczne zapoznanie się z jej treścią przez adresata, lecz jedynie to, aby adresat miał możliwość skutecznego zapoznania się z nią. W niniejszej sprawie, Komisja udowodniła, że decyzje zostały wysłane na adres e-mailowy skarżącego, który był przez niego regularnie używany, a skarżący nie przedstawił żadnych przeszkód technicznych uniemożliwiających odbiór. Argument skarżącego, że zapoznał się z decyzjami później, został odrzucony, ponieważ dowody wskazywały, że miał on dostęp do swojej skrzynki pocztowej już 23 lipca 2020 r. w związku z inną sprawą. Pozostawienie daty rozpoczęcia biegu terminu do dyspozycji jednej ze stron byłoby sprzeczne z zasadą pewności prawa.Stan faktyczny
Petrus Kerstens, były urzędnik Komisji Europejskiej, złożył dwie prośby o pomoc na podstawie art. 24 i 12a Statutu urzędników UE, dotyczące rzekomego nękania przez dwunastu urzędników. Komisja odrzuciła te prośby decyzjami z 20 i 31 stycznia 2020 r. Skarżący złożył zażalenia na te decyzje 7 kwietnia 2020 r., które Komisja odrzuciła decyzjami z 22 lipca 2020 r. Decyzje odrzucające zażalenia zostały przesłane skarżącemu pocztą elektroniczną 23 lipca 2020 r.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) M. Petrus Kerstens zostaje obciążony kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
17 mai 2021 (*)
« Recours en annulation – Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’assistance – Rejet de la réclamation – Délai de recours – Point de départ – Date à laquelle l’intéressé pouvait prendre connaissance du contenu de la décision – Tardiveté – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑672/20,
Petrus Kerstens, demeurant à La Forclaz (Suisse), représenté par Me C. Mourato, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Bohr, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission du 20 et du 31 janvier 2020 portant rejet, respectivement, de la demande d’assistance D/517/19 et de la demande d’assistance D/516/19 introduites par le requérant au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et L. Truchot, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Petrus Kerstens, est un ancien fonctionnaire de la Commission européenne.
2 Le 17 septembre 2019, le requérant a introduit une première demande d’assistance au titre des articles 24 et 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») au sujet des comportements ou omissions répréhensibles, prétendument constitutifs de harcèlement de douze fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. Cette demande a été enregistrée sous le numéro D/516/19. Le même jour, il a introduit une seconde demande d’assistance au sujet des comportements ou omissions répréhensibles, prétendument constitutifs de harcèlement de douze fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l’encadrement supérieur à la Commission. Cette demande a été enregistrée sous le numéro D/517/19.
3 Par décisions du 20 et du 31 janvier 2020, la Commission a rejeté les deux demandes d’assistance du requérant comme en partie irrecevables et en partie non fondées (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).
4 Le 7 avril 2020, le requérant a introduit deux réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre les décisions attaquées. Ces réclamations ont été enregistrées, respectivement, sous les numéros R/208/20 et R/209/20.
5 Par décision du 22 juillet 2020, la Commission a rejeté les deux réclamations du requérant (ci-après, prises ensemble, les « décisions de rejet »).
6 Le 23 juillet 2020, la Commission a transmis les décisions de rejet au requérant par courriel à son adresse électronique personnelle.
Procédure et conclusions des parties
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2020, le requérant a introduit le présent recours.
8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2021, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité dans le délai imparti.
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner la Commission aux dépens.
10 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
11 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité et de fixer de nouveaux délais pour la poursuite de l’instance, en application de l’article 130, paragraphe 8, du règlement de procédure.
En droit
12 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
13 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur la recevabilité du recours, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, sur cette base, de statuer sans poursuivre la procédure.
14 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que les décisions de rejet ont été notifiées par courriel au requérant le 23 juillet 2020 et que le délai de recours a expiré le 2 novembre 2020. La requête, déposée le 6 novembre 2020, serait par conséquent irrecevable, car tardive.
15 Le requérant prétend que le recours est recevable. Il admet la transmission des décisions de rejet le 23 juillet 2020. Cependant, il affirme qu’il « en a pris connaissance le 27 juillet 2020 et a signé l’accusé de réception électronique en date du 28 juillet 2020 ».
16 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 3, du statut, le recours devant le Tribunal doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation. Aux termes de l’article 60 du règlement de procédure, « [l]es délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours ».
17 Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils ont été respectés. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêts du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, point 18 ; du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 15, et ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 22).
18 Il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement du délai, à savoir, en l’espèce, la Commission, d’apporter la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir (voir ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 31 et jurisprudence citée ; voir, également, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 70, et du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 59).
19 La preuve que le destinataire d’une décision a pu en prendre utilement connaissance peut résulter de différentes circonstances, plus particulièrement lorsque l’institution concernée s’appuie, non sur de simples indices, mais sur des éléments, y compris ceux fournis par l’intéressé, indiquant que, en tant que destinataire, il a reçu à son adresse électronique un courriel et qu’il a pu l’ouvrir et prendre ainsi dûment connaissance de cette décision (voir, en ce sens, ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 32, et jurisprudence citée).
20 S’agissant des recours en matière de fonction publique formés sur le fondement de l’article 270 TFUE, il ressort de la jurisprudence que, pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens des dispositions du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été mis en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (voir ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 37 et jurisprudence citée ; voir, également, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 57).
21 Ainsi, le Tribunal a déjà jugé que, pour qu’une décision soit valablement notifiée au sens du statut, il fallait, non que son destinataire ait effectivement pris connaissance de son contenu, mais que celui-ci ait été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance (ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 42).
22 À cet égard, il convient de rappeler que l’envoi d’un courriel ne garantit pas, en soi, sa réception effective par son destinataire. En effet, un courriel peut ne pas lui parvenir pour des raisons techniques. En outre, même dans le cas où un courriel parvient effectivement à son destinataire, il est possible que des circonstances particulières l’empêchent d’en prendre utilement connaissance à cette date (voir, en ce sens, ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, points 38 et 56 et jurisprudence citée).
23 Enfin, il convient de rappeler que l’article 25, deuxième alinéa, du statut prévoit que « [t]oute décision individuelle prise en application du […] statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé ». Faute de prescrire la ou les méthodes permettant de communiquer une décision individuelle « par écrit », cette disposition doit être interprétée en ce sens que l’administration dispose de plusieurs possibilités à cet égard, dont la voie électronique (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 54).
24 Au vu de ce qui précède, il incombe au Tribunal de vérifier en l’espèce s’il est établi que le délai de recours n’avait pas expiré à la date de la formation du recours, à savoir le 6 novembre 2020. À cette fin, il y a lieu d’examiner la question de savoir si les décisions de rejet ont été valablement notifiées au requérant le 23 juillet 2020.
25 Premièrement, il convient de relever que la Commission a procédé à l’envoi par courriel des décisions de rejet au requérant le 23 juillet 2020. La Commission a utilisé la même adresse électronique que celle utilisée régulièrement par le requérant pour ses envois à la Commission. C’est cette adresse électronique que le requérant a utilisée pour envoyer un courriel à la Commission, le 28 juillet 2020 à 0 h 22, dans lequel il a indiqué avoir pris connaissance des décisions de rejet.
26 Ainsi qu’il ressort du dossier (annexes A.13 et B.1), la communication par la Commission des décisions de rejet au requérant s’est opérée de manière instantanée et a donc coïncidé avec ses envois, le 23 juillet 2020, sur la messagerie du requérant.
27 En outre, le requérant n’invoque aucun obstacle technique qui aurait empêché à cette date la réception sur sa messagerie personnelle du courriel de la Commission en cause.
28 Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens du statut, il faut non que son destinataire ait effectivement pris connaissance de son contenu, mais que celui-ci ait été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance.
29 En effet, selon la jurisprudence, c’est la seule circonstance que le destinataire est en mesure de prendre utilement connaissance du contenu d’une décision lui ayant été communiquée qui caractérise sa notification (voir, en ce sens, ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 52).
30 Dès lors que la communication le 23 juillet 2020 des décisions de rejet au requérant et que l’absence des problèmes techniques sont établies en l’espèce, seuls des obstacles relevant de la situation du requérant qui l’auraient empêché de prendre connaissance des décisions de rejet le 23 juillet 2020 après les avoir reçues pourraient remettre en cause la conclusion selon laquelle il a également été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance à cette date.
31 Ainsi, il appartient au requérant d’indiquer les éventuelles raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de prendre utilement connaissance des décisions de rejet reçues le 23 juillet 2020 (voir, en ce sens, ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 56).
32 À cet égard, le requérant se prévaut de la circonstance particulière, qui l’aurait empêché de consulter sa messagerie durant la période estivale, entre le 23 et 27 juillet 2020, que, étant à la retraite, il n’aurait consulté sa messagerie personnelle qu’occasionnellement.
33 En outre, le requérant affirme que, dès l’ouverture et la lecture du courriel de la Commission du 23 juillet 2020 contenant les décisions de rejet, il a, le 28 juillet 2020, accusé réception de ce dernier en reconnaissant qu’il en avait pris connaissance le 27 juillet 2020.
34 Toutefois, il ressort du dossier que le requérant a admis avoir reçu le mémoire en défense de la Commission dans une autre affaire, T‑220/20, Kerstens/Commission. En effet, dans le document du 31 juillet 2020 qu’il a adressé à la Commission, au point 58, le requérant affirme que « [c]e n’est que [le] 23 juillet 2020 qu[’il] a pu prendre, pour la première fois, connaissance du contenu de ce mémoire en défense, qui lui était parvenu électroniquement, par les soins diligents du Greffe du Tribunal (malgré un petit délai de transmission) et via son conseil ». Il en ressort que, ainsi que le soutient la Commission, le requérant a eu accès à sa messagerie électronique personnelle le 23 juillet 2020, bien que ce soit pour recevoir un autre document que les décisions de rejet. En outre, la phrase citée ci-dessus vient réfuter l’argument du requérant selon lequel, étant retraité, il ne consulte sa messagerie électronique personnelle qu’occasionnellement.
35 Il est vrai que le requérant soutient avoir confondu la date du 23 juillet 2020 avec celle du 27 juillet 2020. Or, à défaut de preuve supplémentaire, c’est de manière peu convaincante que l’avocat du requérant avance que celui-ci a commis une « erreur de plume en écrivant cette date du 23 juillet alors que l’ouverture de sa boite de messagerie électronique est seulement intervenue le 27 juillet 2020 au soir ».
36 Ainsi, les pièces produites par les parties devant le Tribunal démontrent que le requérant était en mesure de consulter sa messagerie électronique personnelle et que, avant et après la communication des décisions de rejet, il a utilisé cette messagerie dans le cadre d’échanges avec la Commission.
37 De plus, la circonstance que le requérant fait valoir qu’il n’aurait pris connaissance du courriel en cause que le 27 juillet 2020 n’est pas déterminante pour fixer le point de départ du délai de recours (voir, en ce sens, ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 49).
38 En effet, si l’argumentation du requérant devait être accueillie, cela reviendrait à reconnaître que, en cas de communication d’une décision sans demande d’avis de réception postal ou offrant des garanties équivalentes, le destinataire dispose du droit de choisir à quelle date il a été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu. Or, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que le déclenchement des délais de recours puisse être laissé à la disposition de l’une des parties (voir, en ce sens, ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 50).
39 Partant, ces allégations ne sauraient démontrer que le requérant n’était pas en mesure de prendre utilement connaissance des décisions de rejet transmises le 23 juillet 2020.
40 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission a apporté suffisamment d’éléments de fait qui démontrent que les décisions de rejet ont été communiquées au requérant le 23 juillet 2020 et que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance du contenu des décisions de rejet dès cette date.
41 Les décisions de rejet ayant ainsi été valablement notifiées au requérant le 23 juillet 2020, il y a lieu de conclure que le délai résultant de l’application de l’article 91, paragraphe 3, du statut et de l’article 60 du règlement de procédure a expiré le 2 novembre 2020, de sorte que le présent recours, introduit le 6 novembre 2020, est tardif.
42 Le recours doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) M. Petrus Kerstens est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 mai 2021.
Le greffier
Le président
E. Coulon
R. da Silva Passos
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło