T-691/20

PostanowienieTSUE2021-09-10CELEX: 62020TO0691ECLI:EU:T:2021:600

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pismo instytucji UE, które odrzuca wniosek urzędnika dotyczący stosowania przepisów o mobilności i stwierdza, że urzędnik podlega tym przepisom, stanowi akt niekorzystny (acte faisant grief) w rozumieniu art. 90 ust. 2 i art. 91 ust. 1 regulaminu pracowniczego, który może być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zaskarżone pismo nie stanowiło aktu niekorzystnego, ponieważ nie wywoływało wiążących skutków prawnych, które bezpośrednio i natychmiastowo zmieniałyby sytuację prawną skarżącej. Pismo to miało charakter wyłącznie informacyjny, wskazując na ogólne zasady stosowania regulaminu mobilności i wyrażając jedynie zamiar podjęcia w przyszłości decyzji o przeniesieniu. Akt niekorzystny musi zawierać ostateczne stanowisko administracji i wywoływać obowiązkowe skutki prawne, czego w tym przypadku brakowało. Decyzja o przeniesieniu skarżącej została podjęta później i była przedmiotem odrębnej skargi.
Stan faktyczny
Verena Kühne, urzędniczka Parlamentu Europejskiego (stopień AST 7), od 2001 roku pracuje w biurze łącznikowym w Berlinie. Jest mężatką i matką małoletniej córki, a jej rodzina mieszka w Berlinie. W 2018 roku Parlament przyjął regulamin mobilności, który objął również urzędników AST, nakładając na nich obowiązek zmiany stanowiska po określonym czasie. W 2019 roku Kühne złożyła wniosek do Parlamentu o stwierdzenie, że regulamin mobilności jej nie dotyczy lub nie skutkuje zmianą miejsca jej oddelegowania. Parlament odrzucił jej wniosek pismem z 17 kwietnia 2020 r., stwierdzając, że regulamin ma do niej zastosowanie.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Pani Verena Kühne zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre) 10 septembre 2021 (*) « Recours en annulation – Fonction publique – Fonctionnaires – Régime de mobilité – Demande concernant l’obligation de mobilité – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑691/20, Verena Kühne, demeurant à Berlin (Allemagne), représentée par Me O. Schmechel, avocat, partie requérante, contre Parlement européen, représenté par Mmes L. Darie et B. Schäfer, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation du courrier du Parlement du 17 avril 2020, complété le 21 avril suivant, rejetant la demande de la requérante relative à l’application des règles concernant la mobilité, LE TRIBUNAL (première chambre), composé de M. H. Kanninen, président, Mmes O. Porchia et M. Stancu (rapporteure), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Faits et procédure 1        La requérante, Mme Verena Kühne, est fonctionnaire du Parlement européen de grade AST 7. Elle est affectée, depuis le 1er décembre 2001, date de sa nomination, au bureau de liaison du Parlement à Berlin (Allemagne). 2        La requérante est mariée et mère d’une fille mineure. Son époux exerce également une activité professionnelle à Berlin et le couple y dispose de deux logements. 3        Par décision du 15 janvier 2018, le bureau du Parlement a adopté le règlement relatif à la mobilité du personnel du 15 janvier 2018 (PE 422.627/BUR, ci-après le « règlement de 2018 sur la mobilité »), entré en vigueur le 1er février 2018. Selon ce règlement, les fonctionnaires occupant des emplois du groupe de fonctions AST, et donc la requérante, sont soumis à un régime de mobilité, à savoir à l’obligation de changer de fonctions à l’issue d’une certaine période d’affectation sur un même emploi. 4        Le 2 juillet 2019, le secrétaire général du Parlement, en concertation avec le président du comité du personnel, a défini des modalités pratiques relatives à la mobilité des fonctionnaires du groupe de fonctions AST qui étaient affectés au 1er février 2018 aux bureaux de liaison du Parlement (ci-après les « modalités pratiques relatives à la mobilité des AST »). Ces modalités pratiques prévoient quatre situations entraînant une dérogation au régime de mobilité, parmi lesquelles figure celle des parents divorcés ou séparés et ayant légalement la garde partagée d’un enfant mineur. Dans cette situation, il est prévu qu’une dérogation au régime de mobilité s’applique jusqu’au jour où l’enfant atteint l’âge de la majorité. 5        Le 19 décembre 2019, la requérante a présenté une demande au Parlement, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), afin qu’il soit constaté que le règlement de 2018 sur la mobilité ne lui était pas applicable ou, à titre subsidiaire, qu’il n’entraînait pas de changement du lieu de son affectation ou, à titre encore plus subsidiaire, qu’il n’entraînait pas de changement du lieu de son affectation avant le 1er février 2029, date à laquelle sa fille mineure aurait atteint l’âge de la majorité. 6        Par courrier du 17 avril 2020, complété le 21 avril 2020, le Parlement a rejeté la demande de la requérante (ci-après l’« acte attaqué »). 7        Le 22 juin 2020, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’acte attaqué. 8        Le 2 juillet 2020, le Parlement a adopté une décision de réaffectation de la requérante au bureau de liaison du Parlement à Luxembourg (Luxembourg) à partir du 1er septembre 2020 (ci-après la « décision de réaffectation »). 9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de réaffectation. Ce recours a été inscrit sous le numéro T‑468/20 au greffe du Tribunal. 10      Par décision du 14 octobre 2020 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), la réclamation de la requérante introduite contre l’acte attaqué a été rejetée comme irrecevable. 11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2020, la requérante a introduit le présent recours. 12      Dans la requête, la requérante a demandé que la présente affaire soit jointe à l’affaire T‑468/20, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le Parlement a présenté ses observations sur cette demande le 19 janvier 2021. Par décision du 17 février 2021, le président de la première chambre a décidé de ne pas joindre les deux affaires. 13      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2021, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure. La requérante a présenté ses observations sur cette exception le 30 mars 2021. 14      Dans les observations qu’elle a déposées sur l’exception d’irrecevabilité du Parlement, la requérante a demandé qu’il soit sursis à statuer dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑468/20. Le Parlement a présenté ses observations sur cette demande le 22 avril 2021. Par décision du 5 mai 2021, le président de la première chambre a décidé de ne pas suspendre la procédure dans la présente affaire.  Conclusions des parties 15      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler l’acte attaqué ; –        condamner le Parlement à tirer toutes conséquences de droit en ce qui concerne l’applicabilité du régime de mobilité à son égard ; –        condamner le Parlement aux dépens. 16      Dans son exception d’irrecevabilité, le Parlement conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme manifestement irrecevable dans son intégralité ; –        condamner la requérante à l’ensemble des dépens de l’instance. 17      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours recevable.  En droit 18      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure. 19      En l’occurrence, le Parlement excipe de l’irrecevabilité du présent recours, au motif, d’une part, que l’acte attaqué ne constituerait pas un acte faisant grief à la requérante et, d’autre part, que la requérante n’aurait pas d’intérêt à agir. 20      À titre liminaire, il convient de constater que, bien que le premier chef de conclusions de la requérante soit limité à une demande d’annulation de l’acte attaqué, il ressort du point 4 de la requête que la requérante entend également inclure la décision de rejet de la réclamation dans l’objet du recours. 21      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 63 et jurisprudence citée). 22      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation ne faisant que confirmer l’acte attaqué, en précisant les motifs venant au soutien de ce dernier, il convient de constater que la demande en annulation de la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T‑737/17, EU:T:2019:273, point 43). 23      Ensuite, pour ce qui concerne le premier motif d’irrecevabilité, lié à l’absence d’acte faisant grief, le Parlement fait valoir que l’acte attaqué se borne à constater que la situation juridique de la requérante n’entre dans le champ d’application d’aucune exemption prévue par les modalités pratiques relatives à la mobilité des AST et que le règlement de 2018 sur la mobilité lui est applicable. Ainsi, selon le Parlement, ledit acte peut être considéré tout au plus comme énonçant l’intention de l’administration de procéder, dans l’avenir, à la réaffectation de la requérante, ce qui ne saurait toutefois produire des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement sa situation juridique, en la modifiant de façon caractérisée. Le Parlement fait également valoir que le règlement de 2018 sur la mobilité, acte de portée générale, est mis en œuvre au moyen d’une série de décisions individuelles affectant les fonctionnaires considérés comme mobiles aux termes dudit règlement. Par conséquent, c’est la décision de réaffectation qui a entériné le transfert de celle-ci au bureau de liaison à Luxembourg avec effet au 1er septembre 2020 et non l’acte attaqué. 24      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante fait référence aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 14 décembre 2018, Torné/Commission (T‑128/17, EU:T:2018:969), et fait valoir que l’acte attaqué doit être considéré comme un acte faisant grief. Ainsi, selon la requérante, dans la mesure où il confirme qu’elle est soumise à l’obligation de mobilité, l’acte attaqué devait inévitablement conduire à ce que le Parlement prenne subséquemment une décision de transfert en ce qui la concerne. Le refus de constater que la mobilité ne s’applique pas irait dès lors au-delà de la manifestation d’une simple intention de procéder, dans l’avenir, à la réaffectation de la requérante. En outre, selon la requérante, bien que le règlement de 2018 sur la mobilité soit un acte de portée générale nécessitant une mise en œuvre sous forme de décisions de transfert individuelles, il lui fait malgré tout grief, le Parlement lui-même ayant indiqué que l’adoption d’une décision de transfert n’était qu’une question de temps. 25      À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que l’existence d’un acte faisant grief à la partie requérante, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires ou agents contre l’institution dont ils relèvent (arrêt du 12 mai 1998, O’Casey/Commission, T‑184/94, EU:T:1998:85, point 63). 26      En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, un acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, un tel acte devant émaner de l’autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l’administration (voir ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P, EU:T:2011:734, point 74 et jurisprudence citée). 27      En troisième lieu, il ressort de la jurisprudence qu’il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution de l’Union à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’elle puisse être qualifiée de décision dans le sens d’acte renfermant une prise de position définitive de l’administration (voir ordonnance du 22 mai 2000, Fleurbaay/BEI, T‑96/99, EU:T:2000:134, point 26 et jurisprudence citée). 28      En effet, selon la jurisprudence, la qualification d’une mesure d’acte faisant grief ne dépend pas de sa forme ou de son intitulé, mais est déterminée par sa substance et notamment par le point de savoir si elle produit des effets juridiques obligatoires tels que décrits au point 26 ci-dessus. Ces effets doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier, ainsi que des pouvoirs de l’institution auteur de cet acte (voir ordonnance du 13 mai 2020, Lucaccioni/Commission, T‑308/19, non publiée, EU:T:2020:207, point 45 et jurisprudence citée). 29      Or, dans la présente affaire, il ressort de l’examen de la substance de l’acte attaqué que celui-ci ne peut en aucun cas être interprété comme un acte renfermant une prise de position définitive de l’administration au regard de la situation de la requérante, c’est-à-dire comme un acte décisionnel susceptible, en tant que tel, d’un recours administratif et juridictionnel. 30      Ainsi, premièrement, au quatrième alinéa de l’acte attaqué, sont rappelés, d’une part, la portée générale du règlement de 2018 sur la mobilité, applicable à tous les fonctionnaires du Parlement du groupe des fonctions AST, et, d’autre part, le caractère limitatif des dérogations au régime de mobilité établies par l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement ainsi que les quatre catégories d’exemption au titre des modalités pratiques relatives à la mobilité des AST. 31      Deuxièmement, au cinquième alinéa de l’acte attaqué, il est expliqué que, dès lors que la situation de la requérante ne tombe sous le coup d’aucune desdites dérogations ou exemptions, le règlement de 2018 sur la mobilité lui est applicable et que, de ce fait, une décision de réaffectation peut être prise à son égard. Enfin, aux douzième et treizième alinéas, il est confirmé qu’une telle décision n’a pas encore été prise à la date de l’acte attaqué et que la réaffectation de la requérante a, à la demande de cette dernière, été reportée jusqu’à la fin de la période transitoire triennale. 32      Par ailleurs, aux troisième à septième alinéas de la décision de rejet de la réclamation, il est explicitement indiqué que l’acte attaqué s’est limité à indiquer la réglementation à portée générale applicable dans le cas de la requérante et que, partant, il ne saurait être considéré comme un acte faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours administratif. 33      Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué contient seulement des renseignements administratifs fournis à la requérante ainsi que l’expression d’une intention d’agir dans le futur de la part du Parlement. 34      Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un recours est irrecevable lorsqu’il est dirigé contre un acte préparatoire, notamment contre un acte rentrant dans la catégorie des renseignements administratifs, car renvoyant à un acte de caractère décisionnel ultérieur, et que le juge de l’Union a jugé de manière constante que les actes purement explicatifs n’étaient pas susceptibles de fixer des droits que les parties requérantes auraient tenus d’une situation juridique déterminée (voir arrêt du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T‑135/89, EU:T:1990:26, point 14 et jurisprudence citée). En outre, selon la jurisprudence, la simple manifestation, de la part de l’autorité compétente, de l’intention de prendre, dans l’avenir, une décision spécifique n’est pas susceptible de créer des droits ni des obligations correspondants à l’égard du ou des fonctionnaires intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, points 45 à 48). 35      En conséquence, en application de ces principes, l’acte attaqué doit être considéré comme n’ayant pas la nature d’un acte faisant grief et, par conséquent, comme n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours tel que celui dont le Tribunal est saisi en l’espèce. 36      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’interprétation que fait la requérante des arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 14 décembre 2018, Torné/Commission (T‑128/17, EU:T:2018:969). 37      En effet, dans l’arrêt du 14 décembre 2018, Torné/Commission (T‑128/17, EU:T:2018:969), il a été jugé que le contenu de l’acte litigieux fixant la date d’entrée en service de la partie requérante lui faisait grief et produisait des effets juridiques affectant immédiatement et de manière définitive sa situation administrative dans la mesure où il avait comme conséquence l’application d’un taux annuel d’acquisition des droits à pension et de l’âge de la retraite tels que modifiés par la réforme de 2014. Il en va de même pour l’arrêt du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), où il a été jugé qu’un acte administratif qui décidait qu’une période d’activité ne pouvait pas être prise en compte pour le calcul des annuités d’ancienneté affectait immédiatement et directement la situation juridique de l’intéressé, même si cet acte ne devait recevoir exécution qu’ultérieurement. 38      Dans la présente affaire, l’acte attaqué est d’une tout autre nature. En effet, en annonçant la possible réaffectation future de la requérante, dont la date et les modalités n’avaient pas encore été définies, il ne saurait être soutenu, comme le fait la requérante, que l’acte attaqué a causé des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts (voir, par analogie, arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, point 46). 39      Au vu de tout ce qui précède, faute d’acte faisant grief et sans qu’il soit besoin d’examiner le second motif d’irrecevabilité soulevé par le Parlement, lié à l’absence d’intérêt à agir, il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité opposée par le Parlement et de rejeter comme irrecevable le premier chef de conclusions de la requérante ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.  Sur les dépens 40      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      Mme Verena Kühne est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2021. Le greffier   Le président E. Coulon   H. Kanninen *      Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło