T-7/02

PostanowienieTSUE2003-02-26CELEX: 62002TO0007ECLI:EU:T:2003:45

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy ugodowe załatwienie sporu między zgłaszającym wspólnotowy znak towarowy a stroną wnoszącą sprzeciw, osiągnięte w trakcie postępowania odwoławczego przed Sądem Unii Europejskiej, powoduje bezprzedmiotowość skargi i w jaki sposób należy rozstrzygnąć o kosztach postępowania w takiej sytuacji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ugodowe załatwienie sporu między zgłaszającym wspólnotowy znak towarowy a stroną wnoszącą sprzeciw, skutkujące wycofaniem sprzeciwu, sprawia, że skarga na decyzję Izby Odwoławczej OHIM staje się bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 113 regulaminu postępowania. W konsekwencji Trybunał nie miał już potrzeby orzekania co do istoty sprawy. W kwestii kosztów, Trybunał stwierdził, że skoro bezprzedmiotowość wynikała z ugody między skarżącą a drugą stroną postępowania przed OHIM (a nie z porozumienia między skarżącą a pozwanym OHIM), to skarżąca powinna ponieść własne koszty oraz koszty poniesione przez OHIM, zgodnie z art. 87 ust. 6 regulaminu postępowania.
Stan faktyczny
ZAPF Creation AG złożyła wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego (figuratywnego, przedstawiającego lalkę) dla produktów z klasy 28. Jesmar, SA wniosła sprzeciw, powołując się na swój wcześniejszy hiszpański słowny znak towarowy „COLETTE” dla podobnych produktów. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw, ale Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie Jesmar, stwierdzając ryzyko wprowadzenia w błąd. ZAPF Creation AG wniosła skargę do Trybunału na tę decyzję. W trakcie postępowania przed Trybunałem, ZAPF Creation AG i Jesmar, SA osiągnęły ugodę, w wyniku której Jesmar wycofał swój sprzeciw.
Rozstrzygnięcie
1) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie skargi. 2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 62002B0007 Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 26 février 2003. - ZAPF Creation AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Opposition - Règlement amiable - Non-lieu à statuer. - Affaire T-7/02. Recueil de jurisprudence 2003 page II-00271 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés Marque communautaire - Procédure de recours - Recours introduit à l'encontre de la décision accueillant l'opposition formée à une demande de marque - Règlement amiable entre le requérant et l'autre partie à la procédure devant l'Office - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Dépens à charge du requérant èglement de procédure du Tribunal, art. 87, § 6, et 113; règlement du Conseil n° 40/94, art. 63) Sommaire $$Le règlement amiable qui intervient entre le demandeur d'une marque communautaire présentée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le titulaire d'une marque antérieure s'opposant à l'enregistrement de la marque demandée rend sans objet, conformément à l'article 113 du règlement de procédure, le recours formé par le demandeur contre une décision de la chambre de recours de l'Office ayant accueilli l'opposition à la demande de marque, de sorte qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal de statuer. S'agissant de la décision sur les dépens à prendre en application de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, dès lors que le non-lieu résulte du règlement amiable intervenu entre la requérante et l'autre partie à la procédure devant l'Office et non d'un accord entre la requérante et la partie défenderesse à la procédure devant le Tribunal, la requérante doit supporter ses propres dépens et ceux exposés par l'Office. ( voir points 10-12 ) Parties Dans l'affaire T-7/02, Zapf Creation AG, établie à Cobourg (Allemagne), représentée par Me A. Kockläuner, avocat, partie requérante, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d'agent, partie défenderesse, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant Jesmar, SA, établie à Alicante (Espagne), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 octobre 2001 (affaire R 1123/2000-1), qui a été notifiée à la requérante le 29 octobre 2001, relative à une procédure d'opposition entre ZAPF Creation AG et Jesmar SA, LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre), composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges, greffier: M. H. Jung, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2002, vu le mémoire en réponse de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2002, rend la présente Ordonnance Motifs de l'arrêt Le 1er avril 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante: >PIC FILE="Image60.gif"> 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé relèvent de la classe 28 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l'«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «Poupées et accessoires pour ces poupées sous la forme de jouets». 4 Le 3 août 1998, Jesmar, SA (ci-après l'«autre partie à la procédure devant l'OHMI») a formé une opposition à la demande de marque communautaire. La marque antérieure espagnole invoquée à l'appui de l'opposition est le vocable COLETTE enregistré pour des «jeux, jouets, poupées et marionnettes» qui relèvent de la classe 28 au sens de l'arrangement de Nice. 5 Par décision du 27 septembre 2000, la division d'opposition a rejeté l'opposition formée au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94. 6 Par décision du 17 octobre 2001, la première chambre de recours a accueilli le recours de l'autre partie à la procédure devant l'OHMI contre la décision de la division d'opposition. En substance, la chambre de recours a considéré que les catalogues et les listes de prix étaient suffisants pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure et partant qu'il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. 7 Le 13 février 2002, conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, l'anglais a été retenu comme langue de procédure. 8 Par lettre du 28 août 2002, l'OHMI a informé le Tribunal que, par lettre datée du 8 août 2002, l'autre partie à la procédure devant l'OHMI lui avait communiqué un accord intervenu entre elle-même et la requérante et donc qu'elle retirait son opposition à l'enregistrement de la demande de marque communautaire. En conséquence, l'OHMI fait valoir que, conformément à l'article 113 du règlement de procédure, il n'y a plus lieu de statuer dans la présente affaire et demande au Tribunal de ne pas mettre les dépens à sa charge. 9 Par lettre du 16 octobre 2002, en réponse à la demande d'observations du Tribunal sur la demande de non-lieu à statuer déposée par la défenderesse, la requérante a confirmé qu'elle est parvenue à un règlement amiable avec l'autre partie à la procédure devant l'OHMI. Elle indique que le recours devant le Tribunal est effectivement devenu sans objet et estime que chaque partie devrait supporter ses propres dépens. 10 Dès lors, conformément à l'article 113 du règlement de procédure, il suffit de constater que, vu le règlement amiable intervenu entre la requérante et l'autre partie à la procédure devant l'OHMI, dont le Tribunal a été dûment informé par la défenderesse et la requérante, le présent recours est devenu sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 11 L'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. 12 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de relever que le non-lieu résulte du règlement amiable intervenu entre la requérante et l'autre partie à la procédure devant l'OHMI et non d'un accord entre la requérante et la partie défenderesse. Dès lors, il y a lieu d'ordonner que la requérante supportera ses propres dépens et de la condamner aux dépens exposés par l'OHMI. Dispositif Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) ordonne: 1) Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours. 2) La requérante est condamnée aux dépens.

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